Unité de valeur 1. Droit et fiscalité du patrimoine

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1 Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés CGPC Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB) Association déclarée loi du 1 er juillet 1901 (et textes subséquents) EXAMEN DE CERTIFICATION 2009 Unité de valeur 1 Droit et fiscalité du patrimoine Durée : 2 heures - Coefficient : 1 Documents à disposition : Néant Siège social : 5, rue Tronchet PARIS Tél Fax info@cgpc.net

2 1/ La clause de préciput est : A. Un contrat. B. Une donation. C. Une disposition testamentaire. D. Un avantage matrimonial. 1 ère Partie : 30 QCM 2/ En l absence de testament, en la présence d'un seul des parents du défunt et en l'absence de tout descendant, le conjoint survivant recueille : A. La totalité des biens composant la succession. B. Les trois quarts des biens composant la succession. C. Le quart des biens composant la succession. D. La moitié des biens composant la succession. 3/ Est-il possible de sauvegarder les droits sur l immeuble de la résidence principale pour un entrepreneur individuel en cas de faillite? A. Non, il n existe aucune possibilité pour sauvegarder ses droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale pour l entrepreneur en cas de faillite. B. Oui, s il a été procédé antérieurement à une déclaration d insaisissabilité des droits sur la résidence principale auprès d un Notaire et que l acte a été publié au Bureau des hypothèques et dans un journal d annonces légales. C. Oui, si l entrepreneur déclare insaisissable ses droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale et le fait constater par acte notarié, sans qu il soit nécessaire que cet acte soit publié. 4/ En présence d enfants de lits différents, le conjoint survivant a droit : A. Au quart de la succession en pleine propriété. B. A l usufruit sur la moitié de la succession. C. Au tiers de la succession en pleine propriété et aux 2/3 en usufruit. D. De choisir entre un quart en pleine propriété et la totalité en usufruit. 5/ Une donation faite par l un des époux à son conjoint pendant le mariage : A. Est toujours irrévocable. B. Est irrévocable, sauf quand le bénéficiaire ne respecte pas les conditions sous lesquelles la donation a été faite, en cas d ingratitude extrême, en cas d arrivée au foyer d un premier enfant. C. Est révocable à la demande des enfants. D. Est révocable selon les stipulations contenues dans la donation. 2

3 6/ Les dispositions relatives à l abus de faiblesse s appliquent : A. Dans le cas d obtention, uniquement lors d une visite à domicile, de la signature d une personne sur un engagement dont elle ne peut apprécier la portée en raison de son âge. B. A tous les types de démarchages à domicile. C. Uniquement pour les commerçants qui abusent leur clientèle pour vendre des produits ou marchandises ne correspondant pas aux besoins de leurs clients. D. Uniquement aux Conseillers en Gestion de Patrimoine. 7/ Lorsqu une dette est solidaire, son recouvrement peut être poursuivi : A. Sur le patrimoine commun et/ou sur le patrimoine de chacun des époux. B. Sur le seul patrimoine de l époux qui a contracté la dette. C. Sur le patrimoine de l époux qui n a pas contracté la dette si le patrimoine de l autre époux n y suffit pas. D. Uniquement sur le patrimoine commun. 8/ TRACFIN est : A. Un service de l Etat qui dépend du Ministère des Finances, qui a pour objet la lutte contre le blanchiment d argent et a pour fonction, entre autres, de recueillir les déclarations de soupçons des intermédiaires financiers qui suspectent des opérations illicites ou liées au terrorisme international. B. Un service de l Etat qui dépend du Ministère de la Justice, qui a pour objet de contrôler les intermédiaires financiers susceptibles d avoir connaissance d opérations illicites. C. Un service de l Etat qui dépend du Ministère de l Intérieur et qui a pour mission de lutter contre les délits et crimes liés au trafic financier. D. Un service de l Etat qui dépend du Ministère de la Défense qui a pour fonction, entre autres, de mener des enquêtes et autres opérations sur le financement du terrorisme international. 9/ Lorsqu en régime communautaire, un patrimoine propre s est enrichi grâce à des deniers communs, la communauté : A. A droit à une récompense. B. N a droit à rien. C. A droit à une créance qui peut être garantie par une hypothèque. 10/ Quelle est la caractéristique du régime matrimonial de la participation aux acquêts : A. Il n y a pas de différence avec un régime de communauté. B. Il y a présence d une seule masse de biens. C. L ensemble des dettes est commun. D. Il fonctionne comme un régime de séparation de biens pendant le mariage et de communauté lors de la liquidation. 3

4 11/ Le mode d imposition d une rente viagère financière ou immobilière, versée à titre onéreux dépend : A. Du montant de la rente. B. De l âge du crédit rentier lors de la 1 ère entrée en jouissance de la rente. C. De l âge du crédit rentier au moment de chaque versement de la rente. D. Du montant du capital représentatif de la rente. 12/ Depuis le 1 er janvier 2007, la mission de l exécuteur testamentaire : A. Est d une durée de trois ans après l ouverture du testament, sauf prorogation par le juge. B. Est d une durée de six ans après l ouverture du testament, sauf prorogation par le juge. C. Est toujours gratuite, quelles que soient les dispositions du testateur. Une erreur figure dans le libellé des propositions. La bonne réponse est : «Ne peut excéder 2 ans après ouverture du testament sauf prorogation par le juge». Toute réponse à cette question sera considérée comme juste pour chacun des candidats. 13/ A quelle condition, un couple avec deux enfants dont l'aîné est handicapé peut-il avantager ce dernier afin de le protéger au-delà de la quotité disponible? A. C'est impossible car le deuxième enfant doit au moins disposer de sa réserve. B. C est possible à la condition que le benjamin renonce par avance à son action en réduction. C. C est possible si le testament stipulant ces dispositions a fait l'objet d'une homologation judiciaire. 14/ Qu appelle-t-on pacte Dutreil : A. Un engagement individuel de conserver les titres reçus en héritage pendant une durée minimale de 10 ans pour bénéficier d une exonération des droits de successions. B. Un engagement collectif de conservation de titres pour une durée minimale de deux ans, portant au moins sur 20 % du capital et des droits de vote pour les sociétés cotées et 34 % pour les sociétés non cotées. C. Un engagement pris collectivement par les héritiers d exercer une fonction de Direction dans la société durant 10 ans, pour bénéficier d une exonération au titre de l ISF. 15/ Les versements réalisés au profit d associations qui viennent en aide aux personnes en difficultés bénéficient : A. D un taux de réduction d impôt de 50 %. B. D un taux de réduction d impôt de 75 %. C. D un abattement de 50 % sur le revenu imposable. D. D un abattement de 75 % sur le revenu imposable. 4

5 16/ Un non-résident, détenant des immeubles situés en France, est imposable à l ISF : A. Quelle que soit la valeur de ses immeubles. B. Si la valeur nette de ceux-ci excède C. Non, car il est n est pas fiscalement domicilié en France. 17/ Le régime du micro-foncier est applicable aux titulaires de parts de SCI : A. Pour les propriétaires dont les recettes n excèdent pas B. Pour les propriétaires dont les recettes n excèdent pas et qui donnent en location un autre bien hors SCI. C. Pour les propriétaires dont les recettes n excèdent pas et qui donnent en location un autre bien hors SCI. 18/ Le foyer fiscal retenu pour la détermination de l impôt de solidarité sur la fortune : A. Est le même que celui retenu pour l imposition à l impôt sur le revenu. B. Est représenté par le contribuable, son conjoint, ou son partenaire de PACS, ou son concubin notoire, ses enfants mineurs non émancipés et ses enfants majeurs rattachés. C. Est constitué par le contribuable, son conjoint, ou son partenaire de PACS, ou son concubin notoire, ses enfants mineurs non émancipés. 19/ Au regard de l ISF, les contrats d assurance rachetables doivent être déclarés : A. Pour la valeur de rachat au 1 er janvier de l année d imposition, quels que soient l âge de l assuré et la date de conclusion du contrat. B. Pour la valeur nominale des primes versées après l âge de 70 ans au titre des contrats souscrits depuis le C. Pour la valeur nominale des primes versées au 1 er janvier de l année d imposition. 20/ Les objets d antiquité, d art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d imposition au titre de l ISF (Art 885 I du CGI). La qualification d objet d antiquité résulte : A. De leur rareté, de leur regroupement ou de leur représentation. B. De leur prix sensiblement supérieur à la valeur des biens similaires destinés à un usage courant. C. De leur ancienneté supérieure à 100 ans. D. De l existence d un certificat d authenticité délivré par un expert agréé. 5

6 21/ En présence d un démembrement de propriété, la valeur totale du bien est à déclarer au titre de l ISF : A. Par l usufruitier. B. Par le nu-propriétaire. C. Par les deux, selon la valeur économique de l usufruit. D. Par les deux, selon la valeur économique de la nue-propriété. 22/ Le dispositif de plafonnement global des avantages fiscaux prévus par l Art 200-OA du CGI stipule : A. Que le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction du montant de l impôt dû supérieure à B. Que le plafonnement ne concerne que les redevables assujettis à la dernière tranche du barème d imposition à l impôt sur le revenu. C. Que le total des avantages fiscaux ne peut être supérieur à , majorés d un montant égal à 15 % du revenu net imposable, servant d assiette au calcul de l impôt sur le revenu. D. Que le total des avantages fiscaux ne peut être supérieur à , majoré d un montant égal à 10 % du revenu net imposable servant d assiette au calcul de l impôt sur le revenu. 23/ Les cessions depuis le 1er janvier 2006 de titres de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés ayant leur siège social dans un état membre de l espace économique européen bénéficient : A. D un abattement d un tiers par année pleine de détention à partir de la 6 ème année. B. D un abattement de C. D aucun abattement. D. D une exonération totale à partir de / Depuis la Loi de Finances 2009, pour être considéré «Loueur meublé professionnel», il faut que : A. Les recettes générées par cette activité excèdent B. Les recettes générées par cette activité excèdent et que ces recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal. C. Les recettes générées par cette activité excèdent et que ces recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal. D. Les recettes générées par cette activité excèdent et que ces recettes excèdent les autres revenus du foyer fiscal. 6

7 25/ A compter de 2011, la majoration du quotient familial pour personne seule sans enfant à charge sera : A. Maintenue. B. Supprimée pour tous les contribuables. C. Supprimée pour les contribuables le souhaitant. D. Maintenue sous conditions d un revenu imposable minimum. 26/ L auto liquidation du bouclier fiscal est : A. Obligatoire. B. Facultative. C. Applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier D. Imputable exclusivement sur l ISF. 27/ Depuis le 1 er janvier 2009, l abattement sur les droits de donation pour chacun des petits-enfants s élève à : A B C D / A compter du 1er janvier 2009, le total des avantages fiscaux résultant de certains investissements réalisés en Outre-mer par les personnes physiques : A. Ne peut excéder 10 % du revenu net imposable de l année d imposition. B. Ne peut excéder pour le plafonnement spécifique des investissements Outremer. C. Ne peut excéder ou 15 % du revenu net imposable de l année d imposition du foyer si celui-ci est supérieur à et sur option du contribuable. D. N est pas plafonné. Une erreur figure dans le libellé des propositions. La bonne réponse est : «Ne peut excéder ou 15 % du revenu net imposable de l année d imposition du foyer si celui-ci est supérieur à et sur option du contribuable.» Toute réponse à cette question sera considérée comme juste pour chacun des candidats. 29/ La souscription au capital de PME nouvelles : A. Ne donne plus droit à un avantage fiscal depuis le 1 er janvier B. Donne droit à un crédit d impôt. C. Donne droit à une réduction d impôt au titre de l IR de l année de la souscription, éventuellement reportable sur l IR des trois années suivantes, soit à une diminution du montant de l ISF. D. Donne droit à une réduction d impôt au titre de l année de la souscription, plafonnée à

8 30/ L exonération de taxation des plus-values de cession sur la résidence principale peut intervenir après le départ du propriétaire dans un délai de : A. Un an. B. Deux ans. C. Trois ans. D. Quatre ans. 8

9 2 nde Partie : 10 Questions ouvertes Question n 1 Une donation partage est-elle possible pour une personne étrangère au cercle familial? Oui en cas de transmission d une entreprise individuelle ou de parts sociales ou d actions une donation partage peut être faite à un tiers. L article du Code Civil permet d appeler à la donation partage un tiers, non-héritier présomptif, pour y recevoir des droits sociaux (depuis 2006) d une société exerçant une activité industrielle, commerciale artisanale et dans laquelle le disposant exerce une fonction de dirigeant. 9

10 Question n 2 Un client vous pose la question suivante : «Mariés sous le régime de séparation de biens, mon épouse et moi étions locataires de notre logement. Après notre divorce, le juge a attribué le logement à mon épouse. Est-il normal qu'à ce jour je reçoive des relances du bailleur pour les dettes de loyer?» Que lui répondez-vous? L article 1751 du code civil prévoit une cotitularité légale du bail entre époux, quel que soit le régime matrimonial adopté. Ce principe crée une solidarité entre époux pour les dettes de loyers, considérées comme des dettes ménagères (art. 220 du Code civil). Par conséquent, toutes les dettes émanant de l un des deux époux pendant le mariage peuvent être réclamées indifféremment à l un ou à l autre pour la totalité. Cette solidarité persiste, en cas de divorce, jusqu à la publication à l état civil du jugement définitif (art. 262 du Code civil) et ce, même si, en tant que conjoint ne résidant plus dans le logement, vous avez délivré congé au bailleur. 10

11 Question n 3 Exposez le régime d'imposition des dividendes pour les personnes physiques. Les dividendes d'actions ou revenus de parts sociales de sociétés françaises ou étrangères soumises à l IS sont désormais imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). Revenus variables par définition, leur régime est donc aligné sur les placements à revenus fixes. Le contribuable peut désormais choisir entre : le barème progressif à l'impôt sur le revenu (intégration à sa déclaration) selon la tranche marginale d'imposition (TMI) à laquelle il est soumis en fonction de ses revenus ; opter pour le prélèvement libératoire forfaitaire (PLF), imposition séparée. Il devra dans les deux cas s acquitter des prélèvements sociaux. L imposition des dividendes au barème progressif par tranches de l'impôt sur le revenu s'applique de plein droit, c'est-à-dire en l'absence d'option de l'associé pour le prélèvement forfaitaire libératoire à la source. Dividendes imposés à l IR : Les sommes versées à titre de dividendes sont déclarées par l associé dans sa déclaration annuelle de revenus (catégorie des revenus mobiliers), et bénéficient de deux abattements et d'un crédit d'impôt destinés à compenser la double imposition des sommes (au niveau de la société et de l'associé). D une part un abattement de 40 % Les dividendes distribués par les sociétés imposées à l IS (ou à un impôt équivalent pour les sociétés étrangères), et ayant leur siège social en France, dans la Communauté européenne ou dans un état ou territoire ayant conclu une convention fiscale avec la France en vue d'éviter des doubles impositions, bénéficient d'un abattement de 40 % sans limitation de montant. Les dividendes distribués par le biais de SICAV, fonds communs de placements et de sociétés de capital-risque n'ouvrent pas droit à cet abattement. Par ailleurs, un abattement général forfaitaire est ensuite appliqué sur les dividendes ayant fait l'objet de l'abattement de 40 %. Il est égal à : pour une personne seule (célibataire, veuf ou divorcé), pour un couple soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs). Enfin, l associé bénéficie d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dividendes perçus (avant abattement de 40 %), plafonné annuellement à 115 pour une personne seule (célibataire, veuf ou divorcé) et 230 pour un couple soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs). Le bénéfice de ce crédit d'impôt est réservé aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France. Prélèvement forfaitaire à la source Les sommes éligibles à l'abattement de 40 % peuvent sur option faire l'objet du prélèvement forfaitaire libératoire. 11

12 En sont exclus les revenus pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise individuelle et les revenus issus de titres de PEA. Le prélèvement forfaitaire libératoire est égal à 18 % et est calculé sur le montant brut des sommes versées, sans application des abattements ou du crédit d'impôt qui ne sont appliqués qu'en cas d'imposition au barème progressif par tranches de l'ir. L'option pour le prélèvement libératoire est formulée auprès de l'établissement payeur, au plus tard au moment de l'encaissement. Elle peut porter sur la totalité ou sur une partie seulement des sommes distribuées. Cependant, si l'option pour le prélèvement libératoire n'est formulée que pour une partie des dividendes, les sommes restant soumises au barème progressif par tranches de l'ir ne peuvent pas faire l'objet des abattements et du crédit d'impôt. Le prélèvement forfaitaire libératoire est effectué par l'établissement payeur qui déclare l'opération et en effectue lui-même le paiement auprès du Trésor public dans les 15 jours suivant la distribution des sommes. Prélèvements sociaux à la source Quel que soit leur mode d imposition, les dividendes sont soumis à des prélèvements sociaux de 12,1% effectués à la source et se répartissant ainsi : - le prélèvement social de 2 %, - la contribution additionnelle au prélèvement social de 0,3 %, - la CSG (8,2 %) et la CRDS (0,5 %). - la contribution finançant le revenu de solidarité active (RSA) de 1,1 %. 12

13 Question n 4 Une épouse a institué son mari, par testament, légataire à titre particulier sur certains biens. Peut-il renoncer à ces dispositions testamentaires pour ne pas être avantagé par rapport aux enfants communs? Oui. Les personnes qui sont, à la fois, héritières et légataires peuvent choisir de renoncer à un legs et demander à recevoir leurs droits légaux dans la succession ou, à l inverse, accepter le legs et renoncer à l héritage. L époux a aussi la possibilité de n accepter que partiellement le legs de son épouse. Cette faculté, appelée cantonnement, lui permettra d avantager les autres héritiers, c est-à-dire leurs enfants, puisque les biens auxquels il renonce leur reviendront. 13

14 Question n 5 Les modalités de décompte du nouveau délai de prescription est de six ans, applicable depuis le 1er juin 2008, en cas de défaut de souscription d une déclaration de succession ou d ISF ou d omission d un bien dans une telle déclaration. Qu en est-il pour le délai de trois ans qui concerne les sous-évaluations de biens dûment déclarés? Pour procéder au rehaussement de la valeur d un bien mentionné dans un acte de donation ou dans une déclaration de succession ou d ISF, l administration ne dispose en effet que d un délai de trois ans. Ce délai a pour point de départ la date de l acte (donation) ou la date de dépôt de la déclaration (succession et ISF) et prend fin le 31décembre de la troisième année suivante. Exemple : la valeur d un bien immobilier figurant dans la déclaration d ISF souscrite en 2007 peut faire l objet d un rehaussement par l administration jusqu au 31 décembre

15 Question n 6 Un client célibataire de 67 ans, sans enfant et dont les parents sont décédés, voudrait privilégier à sa succession une sœur et deux neveux. Il vous demande si son frère et ses cousins peuvent contester cette volonté? N'ayant pas d'héritiers réservataires, vous pouvez transmettre par donation (de votre vivant) ou par legs (après votre décès) l'intégralité de votre patrimoine à la personne de votre choix. En effet, la liste des héritiers réservataires est limitative (art. 913 et suiv. du Code civil). Ce sont essentiellement les descendants et, dans certains cas précis, les parents ou le conjoint. En dehors de ces personnes, la liberté de don ou de legs est totale.! Si j'envisage une donation à ma sœur et à deux de mes neveux, vont-ils bénéficier d'un abattement? Dans le cadre d'une donation, le fisc perçoit des droits d'enregistrement dont le montant varie selon le degré de parenté entre donataire et donateur. En revanche, dans ce cas, aucun abattement n'existe : la taxation se fera donc dès le premier euro. Entre frère et sœur, le taux est de 35 % jusqu'à et de 45 % au-delà. Pour vos neveux, la donation sera taxée à 55 %.! Mon âge ne permet-il pas de bénéficier d'un abattement spécifique? Il ne faut pas confondre l'abattement sur le montant de la donation défini précédemment et la réduction des droits d'enregistrement liés à l'âge du donateur. Dans votre cas, ayant moins de 75 ans, la réduction sera de 30 %. Par ailleurs, l'administration fiscale admet que le donateur paie ces droits sans que cela consiste en un supplément de donation (rép. min. Geoffroy, JO Sénat du , p. 2835).! La même fiscalité s'applique-t-elle en cas de legs? Pas tout à fait. Certes, le montant des droits d'enregistrement est le même dans le cadre d'une donation que d'une succession : des abattements existent ou non suivant le lien de parenté avec le défunt. Mais la réduction des droits suivant l'âge n'intervient pas. En cas de legs, votre sœur et vos neveux bénéficieront chacun d'un abattement de ! Si j'avantage spécifiquement ma sœur, c'est parce qu'elle vit dans ma maison et je crains qu'elle ne doive s'occuper de moi qui suis gravement malade. Dans cette situation, ne peut-elle être avantagée d'une manière ou d'une autre? Contrairement à la donation, le legs en faveur d'une sœur ou d'un frère permet sous certaines conditions de bénéficier d'un abattement beaucoup plus important, qui est de Pour cela, il faut que votre sœur, au moment de votre décès, soit célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps. Ensuite, qu'elle vive depuis au moins 5 ans avec vous, à cette date. Enfin, elle doit être âgée d'au moins 55 ans, toujours au jour du décès, ou souffrir d'une infirmité qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins (art. 788-I du CGI). 15

16 Question n 7 Un client versait jusqu à présent une pension alimentaire à sa mère, dépendante, qui emploie une assistante de vie. Peut-il, à la place, payer lui-même les salaires de cette personne et bénéficier d une réduction d impôt? Oui, les sommes versées à un salarié employé au domicile d un ascendant ouvrent droit à une réduction d impôt et non un crédit d impôt (instruction 5B-1-08, n 66). Celle-ci est égale à 50 % du montant des dépenses supportées dans la limite de Le plafond est porté à pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide, et dans l obligation d avoir recours à l assistance d une tierce personne. Bien entendu, quand on opte pour la réduction d impôt, on ne peut plus déduire de ses revenus une pension alimentaire versée à l ascendant. Pour bénéficier de l avantage fiscal, vous devez reporter dans votre déclaration les frais effectivement supportés, indiquer le nom et l adresse de l assistante de vie ou de l organisme qui fournit les services. Vous devez, en outre, joindre - une déclaration expresse, rédigée sur papier libre, indiquant que vous optez pour la réduction d impôt pour l emploi d un salarié au domicile d un de vos ascendants (mentionnez le nom et l adresse de votre mère) ; - une copie de l attestation délivrée par le conseil général justifiant que votre mère remplit les conditions pour bénéficier de l Allocation personnalisée d autonomie (APA) car, qu elle perçoive ou non cette allocation, votre mère doit pouvoir y prétendre pour que vous ayez droit à la réduction d impôt ; - une copie de l attestation annuelle, établie par l Urssaf ou la MSA, justifiant des dépenses engagées. Cette attestation doit être délivrée au nom de votre mère puisque c est elle qui a la qualité d employeur du salarié travaillant dans sa résidence. Si votre mère passe par un organisme agréé de services à la personne, il faut joindre l attestation annuelle envoyée par cet organisme. 16

17 Question n 8 Monsieur Rousseau, né le 5 janvier 1934, avait souscrit un contrat d assurance-vie le 3 février 2001 et avait versé une prime de euros. Les bénéficiaires sont à parts égales ses deux enfants. Monsieur Rousseau décède le 12 février Le capital constitué à la date du décès s élève à Quel est le montant net qui revient à chacun des enfants? Expliquez vos calculs. Article 990 i du CGI Monsieur Rousseau a souscrit son contrat d assurance-vie après le 13 octobre Par ailleurs, au moment du versement de la prime, il avait moins de 70 ans. En conséquence, la somme due par la compagnie d assurance subit un prélèvement de 20 % après application de l abattement de par bénéficiaire. L abattement pour chacun des enfants est de ( x 2) = x 0,2 = , soit par enfant. Le montant net revenant à chacun des enfants s élève à ( /2) =

18 Question n 9 Pouvez-vous expliquer à votre client le «bouclier fiscal» applicable pour l ISF 2009? Selon la loi les revenus du contribuable ne doivent pas être imposés à plus de 50 % de leur imposition directe. Sont pris en considération les impôts suivants : ISF, IR, CGS ; Taxe d habitation et taxe foncière de l habitation principale. En cas de dépassement de ces 50 %, l Etat rembourse au contribuable la différence l année suivante. C est ce remboursement que l on appelle le bouclier fiscal 18

19 Question n 10 Un client vous pose la question suivante : «Je vis en union libre. Ma compagne et moi avons une fille encore mineure. J ai l intention de léguer mes biens à cette dernière. Qui va les administrer?» C est l administrateur légal de votre fille, donc sa mère, qui se chargera de gérer ses biens sous l autorité du juge des tutelles (C. civ., art 389-2). Elle représentera votre enfant dans tous les actes civils à l exception de ceux qu un mineur est autorisé à accomplir seul (ex : effectués des petits achats). Est-il possible de nommer un autre administrateur plus apte à gérer l important patrimoine qui reviendra à votre fille? Oui, comme le prévoit l alinéa 3 de l article précité, vous avez la possibilité de nommer, par testament, un tiers pour administrer les biens légués à votre fille. L administrateur désigné aura les pouvoirs que vous lui confèrerez dans le testament, ou, à défaut, ceux des administrateurs légaux sous contrôle du juge des tutelles. 19

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