Les différentes formes de collaboration intercommunale

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1 Service des communes et du logement Les différentes formes de collaboration intercommunale Présentation à l ADNV / Finances publiques le 30 octobre 2013 par Jean-François Bastian, chef du SCL 1

2 Introduction Articles 155 à 157 Cst-VD et 107a al. 2 LC Article 155 al. 1 Cst-VD : Alinéa 1: l Etat encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations Alinéa 2 : les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d autres types d organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée Alinéa 3 : la loi peut imposer une collaboration lorsqu elle est nécessaire à l accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes 2

3 Introduction Formes de collaboration : contrat de droit administratif entente intercommunale association de communes fédération de communes agglomération association et fondation de droit privé autres formes de collaboration de droit privé autres prévues par des lois spéciales sans oublier la forme ultime : fusion de communes (LFusCom) 3

4 Contrat de droit administratif (art. 107b LC) 1 ou plusieurs municipalités délèguent une attribution à une autre commune ou au comité directeur d une association le conseil général ou communal est avisé, de même que le préfet - l approbation du Conseil d Etat n est pas requise le contrat de droit administratif convient à des tâches administratives simples, de compétence municipale 4

5 Entente intercommunale (art. 109a - 110d LC) accord par lequel deux ou plusieurs communes conviennent d exercer en commun un service public ou une tâche d intérêt public convention écrite adoptée par le conseil général ou communal (nouvelle procédure) et approuvée par le Conseil d Etat règle les buts, la répartition des frais, les statuts des biens, la résiliation, etc. pas de personnalité morale ; l exécution de la/des tâche/s reste sous la responsabilité et le contrôle des communes membres de l entente 5

6 Association de communes (art. 112 à 128 LC) pour accomplir ensemble des tâches de compétence communale institution révisée en 1996 Vaud pionnier peut avoir des buts multiples, pas nécessairement connexes à géométrie variable : en plus de la/des tâche/s principales commune/s à tous les membres, des tâches peuvent être mises en commun par une partie des membres seulement (tâches optionnelles) forme la plus développée de collaboration intercommunale Absence de succès des fédérations et agglomérations 6

7 Association de communes (art. 112 à 128 LC) les statuts de l association de communes doivent être approuvés par le conseil communal ou général (nouvelle procédure) puis approbation par le Conseil d Etat cette approbation confère l existence légale (personnalité morale de droit public) l association dispose de compétences et d organes propres 7

8 Association de communes (art. 112 à 128 LC) conseil intercommunal (délibérant) élu par les autorités de chaque commune partenaire qui choisit les membres du comité de direction (exécutif) l association est aussi dotée d une commission de gestion elle ne peut lever d impôt, mais peut percevoir des taxes le citoyen peut déposer des initiatives et des référendums au niveau intercommunal (art.106u et 112 ss LEDP) 8

9 Groupement intercantonal de communes (art. 128 LC) Article 128 al. 1 : groupement intercantonal analogue à une association ; convention intercantonale nécessaire Article 128 al. 2 : entente intercantonale ; approbation du Conseil d Etat nécessaire 9

10 Fédération de communes (art. 128a - 128f LC) forme d association de communes introduite par Cst-VD concerne en principe des communes contiguës tous les membres de la fédération doivent lui déléguer la/les même/s tâche/s (pas de géométrie variable) les membres du conseil de fédération (législatif) sont issus des conseils généraux ou communaux et les membres du comité de fédération (exécutif) sont des municipaux élus par le conseil de fédération forte légitimité démocratique ; la fédération est dotée d une commission de gestion la fédération ne peut percevoir ni impôt ni taxes 10

11 Agglomération (art. 128g - 128i LC) forme d association de communes introduite par la Cst-VD collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui comprend une ville centre comporte un organe délibérant (conseil d agglomération), un exécutif (comité d agglomération) et une commission de gestion (= fédération de communes) pour le surplus, mêmes règles que la fédération ; en particulier, elle ne peut percevoir ni impôt ni taxes l agglomération ainsi définie n a jamais été utilisée ne pas confondre avec les conventions d agglomération ou de périmètre d agglomération entre communes, ratifiées par le canton 11

12 Associations et fondations de droit privé (art. 128j et 128k LC) les communes peuvent créer une association de droit privé à but idéal (art. 60 CC), ou y adhérer elles peuvent créer des fondations de droit privé ou participer à de telles fondations créées par des tiers les comptes de la fondation doivent être portés chaque année à la connaissance du conseil communal ou général 12

13 Autres forme de collaboration de droit privé (art. 3a et 107a LC) les communes peuvent créer des personnes morales de droit privé (SA, coopérative) ou y adhérer l autorisation du conseil communal ou général, puis du Conseil d Etat est requise lorsque les communes leur confient l exécution de leurs obligations de droit public forme de collaboration public/privé assez couramment utilisée, peut être dynamique, mais présente des inconvénients (perte de maîtrise - risques de faillite - déficit démocratique) les communes peuvent aussi collaborer au travers de contrats de droit privé 13

14 Intercommunalité : les + et les Principaux aspects positifs mise en commun des ressources pour investissements ou services dépassant la capacité d une commune mise en conformité à la loi cantonale (si exigence) Principaux aspects négatifs ou risques gouvernance (si personne morale distincte des communes) contrôle démocratique (éloignement du citoyen) résultat de négociations - pas toujours que des gagnants dans la répartition des avantages et des coûts. 14

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