MANUEL DE GESTION. Un premier constat : les accidents évitables constituent une cause significative de morbidité et de mortalité.

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1 MANUEL DE GESTION Type de document : POLITIQUE N o PO Titre : POLITIQUE GLOBALE DE GESTION DES RISQUES Version n o 2 1. PRÉAMBULE À compter des années 1980, la gestion des risques a pris une importance grandissante au Canada, principalement à cause des coûts engendrés lors de la réalisation d un accident considéré comme évitable. À partir de certaines données tirées d études américaines des années 1990, nous pouvons penser qu au Québec les coûts des accidents évitables, et ce, en ne tenant compte que des frais des soins de santé, s évaluent à quelques centaines de millions de dollars. Ces sommes ne tiennent pas compte des coûts reliés aux accidents de travail, aux bris de matériel ou installations causés par des événements indésirables, et tout autre accident ayant des impacts financiers. Donc, sur le plan financier uniquement, le réseau de la santé a tout à gagner à assurer une gestion plus stricte des risques. D autre part, nous ne pouvons passer sous silence les conséquences physiques, psychologiques et financières pour les victimes et leurs familles qui peuvent être touchées par certains de ces accidents évitables. D ailleurs, le dépôt en 2001 du rapport ministériel Francoeur sur les accidents évitables dans la prestation de soins a mené, en décembre 2002, à l adoption d une loi faisant de la prestation sécuritaire des soins et des services sociaux une obligation pour tous les établissements du réseau de la santé. De ce rapport, trois constats ont été soulevés : Un premier constat : les accidents évitables constituent une cause significative de morbidité et de mortalité. Deuxième constat : la reconnaissance d une erreur, par un professionnel qui a été la cause d un accident, entraîne un malaise ou de la gêne. Le mot «erreur» véhicule souvent une culture de culpabilisation, de blâme, d échec et d humiliation pour la personne visée. Troisième constat : les accidents évitables représentent un fardeau pour les victimes ou pour leurs proches. Les risques sont encore énormes d être laissés dans l ignorance, sans soutien véritable, parfois même sans réparation adéquate des traumatismes subis, aussi bien physiques que psychologiques. La gestion des risques est donc passée d une préoccupation strictement financière à un objectif axé sur la sécurité des personnes. CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 1

2 2. BUT DE LA POLITIQUE Par cette politique, la direction de l établissement démontre son engagement à s assurer d une gestion saine et efficace des risques, guidé par le respect des personnes et la transparence de ses actions. Le but d une telle politique vise particulièrement à réduire les risques d accidents et de dommages aux usagers, aux visiteurs, aux employés, de même qu à leurs biens et à ceux de l établissement, et ainsi protéger les ressources humaines, matérielles, informationnelles et financières de l établissement. 3. OBJECTIFS DE LA POLITIQUE OBJECTIFS GENERAUX Prendre en compte les obligations légales qui nous sont assignées. Consolider notre approche préventive à travers toutes nos activités. Poser les assises sur lesquelles reposera toute l activité de gestion des risques. OBJECTIFS SPECIFIQUES Identifier les rôles et responsabilités en matière de gestion des risques. Préciser les obligations légales en lien avec la gestion des risques. Décrire la structure de gestion et de fonctionnement de la gestion des risques. Décrire les activités gravitant autour de la gestion des risques. Préciser les structures, procédures et règles nécessaires à la mise en œuvre de cette politique. Réduire les incidents et les accidents évitables. 4. DÉFINITIONS 4.1 Risque Probabilité que se produise un événement causant des dommages corporels, psychologiques ou matériels à l usager, au membre du personnel, au visiteur et à toute autre personne oeuvrant au CSSS de l Énergie. 4.2 Événement Toute situation non souhaitée, redoutée ou indésirable qui a ou aurait pu causer des dommages à la santé des usagers, du personnel ou d un tiers ou encore à leurs biens ou à ceux de l établissement. L événement désigne tout aussi bien un incident qu un accident. 4.3 Incident Une action ou une situation qui n entraînent pas de conséquences sur l état de santé ou le bien-être d un usager, du personnel, d un professionnel concerné ou d un tiers, mais dont le résultat est inhabituel et qui, en d autres occasions, pourraient entraîner des conséquences. CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 2

3 4.4 Accident Une action ou une situation où le risque se réalise et est ou pourrait être à l origine de conséquences sur l état de santé ou le bien-être de l usager, du personnel, d un professionnel concerné ou d un tiers, en excluant les accidents de travail. 4.5 Événements «sentinelles» Les événements «sentinelles» englobent des événements de deux ordres : ceux qui ont eu ou qui auraient pu avoir des conséquences majeures ou ceux qui se sont produits à une grande fréquence, même s ils ne sont pas à l origine de conséquences graves. 5. CHAMP D APPLICATION La présente politique s adresse à tout employé de l établissement, les résidents en médecine, toute personne qui exerce sa profession dans une installation exploitée par l établissement, tout stagiaire qui effectue un stage dans un tel centre de même que toute personne qui, en vertu d un contrat de service, dispense pour le compte de l établissement des services aux usagers. 6. CONTEXTE LÉGAL Bien que la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne stipule pas explicitement que tout établissement devrait se doter d une politique de gestion des risques, son utilité est essentielle, si ce n est que pour faciliter la compréhension ou la visualisation de tout le processus et des activités en lien avec la gestion des risques. De façon plus spécifique, la Loi stipule les obligations suivantes : Déclarer les accidents et les incidents (art ). Divulguer les accidents (art ). Élaborer un règlement à cet effet (art ). Prévoir, dans le règlement sur la divulgation, des mesures de soutien à l usager et à ses proches (art ). Mettre en place des mesures de prévention pour éviter la récurrence de l accident ou de l incident (art ). Créer un comité de gestion des risques (art ). Créer un registre local des accidents et des incidents (art ). Solliciter l agrément (art ). Transmettre un résumé du rapport à l agrément (art ). Faire état dans leur rapport annuel des activités relatives à la gestion des risques (art. 278). Les obligations exigées par la LSSSS sont principalement en lien avec l usager, à l exception de l agrément qui traite de plusieurs aspects de la gestion des risques. Plusieurs autres lois et règlements nous confèrent des obligations dans le cadre de la gestion des risques En voici quelques exemples : La prévention des infections. Les mesures d urgence. La prévention des incendies. La santé et la sécurité. Les contrats de service. CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 3

4 7. MODALITÉS D APPLICATION 7.1 La structure de gestion des risques Afin d assurer la gestion des risques de façon adéquate et de rencontrer les obligations légales, la structure suivante a été mise en place Gestionnaire des risques La direction de l établissement a confié à un cadre la responsabilité de la mise en place de la gestion des risques et des activités de coordination et de suivi qui en découlent. De plus, le gestionnaire des risques agit comme agent de liaison entre le comité de gestion des risques et ce qui se fait concrètement dans l organisation Comité de gestion des risques En vertu de l article de la LSSSS, le conseil d administration de l établissement a procédé à la mise en place du comité de gestion des risques et l a intégré dans son plan d organisation. La composition, le nombre de membres ainsi que les fonctions de ce comité se retrouvent dans le règlement énonçant les règles de fonctionnement du comité de gestion des risques adopté par le conseil d administration Comité de vigilance et de la qualité En vertu de l article de la LSSSS, le conseil d administration de l établissement a créé un comité de vigilance et de la qualité. Ce comité reçoit les rapports et recommandations transmis au conseil d administration par les différents comités de l établissement, dont ceux du comité de gestion des risques. Il tire des conclusions à partir de ces rapports afin de faire des recommandations au conseil d administration dans l objectif d améliorer la qualité des services. 7.2 L agrément L établissement a sollicité l agrément, excellent moyen pour soutenir la prestation sécuritaire des soins et des services. Cet exercice sera repris selon les modalités définies dans la loi. Le processus n o 13 de l agrément prévoit la gestion de situations à risque. 7.3 Rapport annuel L établissement transmet à l Agence et au Ministère un rapport annuel de ses activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques. 7.4 Les règlements, procédures et rapports en lien avec la LSSSS Les règlements, procédures et règles suivants découlent des obligations de la Loi sur les services de santé et les services sociaux Règlement sur la divulgation des accidents Le conseil d administration a adopté, le 14 mars 2006, le «Règlement relatif à la divulgation de l information nécessaire à un usager à la suite d un accident», précisant l obligation de divulguer les accidents. La mise en application de ce règlement est assurée par une procédure de divulgation. CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 4

5 7.4.2 Procédure de déclaration d incident/accident et de divulgation à la suite d un accident La procédure de déclaration d incident/accident et de divulgation à la suite d un accident permet d encadrer et de guider l ensemble du personnel sur la marche à suivre lors d un accident ou d un incident. Cette procédure comprend différentes étapes : a) Obligation de déclarer tout incident ou accident sur le rapport de déclaration d incident/accident AH-223 CSSS-1 ; b) Faire enquête selon les modalités établies ; c) Mettre en place des mesures préventives afin d éviter la récurrence de semblables événements ; d) Divulguer lorsque se produit un accident qui est ou pourrait être à l origine de conséquences sur la santé ou le bien-être de l usager ou un tiers ; e) Proposer des mesures de soutien, lorsque requises; f) Saisir les rapports de déclaration d incident/accident dans le registre local de l établissement (Gesrisk) dans un délai de cinq jours ouvrables. Cette procédure permet également d encadrer et de guider l ensemble du personnel sur la marche à suivre pour la divulgation d un accident à un usager ou à son représentant. Cette procédure prévoit les mesures de soutien mises à la disposition de cet usager ou de son représentant, incluant les soins appropriés. Par ailleurs, il est important de spécifier que si l événement est en lien avec un accident de travail, la procédure accident du travail avec ou sans perte de temps PRO s applique. 7.5 Règlements, procédures et rapports prévus par d autres lois et règlements Il existe un bon nombre d autres lois et règlements créant des obligations aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Cependant, nous n en traiterons pas dans cette politique afin de ne pas la complexifier. À l annexe 1, nous retrouvons toutefois la liste de ces lois et règlements, répertoriés sous quatre volets : Lois fédérales. Lois provinciales. Règlements d application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Règlements d application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. 8. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 8.1 Conseil d administration Adopter la politique globale de gestion des risques. Adopter les règlements relatifs à la divulgation et au comité de gestion des risques. Recevoir, et soumettre pour analyse au comité de vigilance et de la qualité, les recommandations en provenance du comité de gestion des risques. 8.2 Comité de gestion des risques Identifier et analyser les risques d incident ou d accident en vue d assurer la sécurité des usagers et plus particulièrement dans le cas des infections nosocomiales. Exercer un rôle de vigie pour la mise en place de la gestion des risques. Promouvoir la sécurité des soins et des services offerts. Faire des recommandations au comité de vigilance et de la qualité sur des mesures de prévention et de contrôle. CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 5

6 8.3 La direction générale S assurer de l implantation et de l application de la politique de gestion des risques. Supporter le gestionnaire des risques dans l implantation et l application de la politique de gestion des risques. Soutenir le président du comité de gestion des risques pour assurer le bon fonctionnement du comité. Promouvoir les orientations et les valeurs de l établissement en matière de qualité des soins et de sécurité de la clientèle. Formuler clairement les attentes de l organisation en matière de qualité des soins et de sécurité de la clientèle et s assurer de leur mise en œuvre. Assumer la responsabilité des résultats en matière de qualité et de soins et de sécurité et les traduire au conseil d administration. 8.4 Le gestionnaire de la gestion des risques Voir à l implantation et à l application de la politique de gestion des risques. Évaluer les mécanismes de gestion des risques déjà en place dans l établissement. Apporter aux gestionnaires le soutien nécessaire à la mise en œuvre de la politique dans leurs secteurs. Résumer les données portant sur la gestion des risques pour en faire l évaluation et l analyse (tenue du registre local). Recommander les actions nécessaires à la solution de problèmes et de situations inadéquates. Assurer la communication et la liaison avec les comités de sécurité relatifs ou non aux usagers. Siéger et agir à titre de président du comité de gestion des risques. 8.5 La direction des soins infirmiers Mettre en place les mesures pour évaluer et prévenir les risques liés aux soins infirmiers. Élaborer, appliquer et faire le suivi du programme d amélioration continue de la qualité des soins infirmiers. Être responsable de l application du programme en prévention et contrôle des infections nosocomiales. Collaborer à la mise en place d un mécanisme de compilation et d analyse d incidents et d accidents. S assurer que les professionnels en soins infirmiers respectent les normes de pratique ainsi que les lois et les règlements applicables à la profession. S assurer que les conditions de pratique au niveau des soins infirmiers sont sécuritaires. 8.6 Les directions Assumer la responsabilité de l implantation et du développement de la gestion des risques dans leur secteur d activité. Promouvoir les orientations et les valeurs de l établissement en matière de qualité des soins et de sécurité de la clientèle auprès de leurs équipes et s assurer de l atteinte des cibles d amélioration. S assurer que des méthodes d identification, d analyse et de contrôle des risques soient en place dans leurs services. CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 6

7 8.7 La direction des services professionnels Fournir au gestionnaire de risques l expertise médicale nécessaire à l identification, l analyse et le choix des mesures de contrôle et de prévention des événements et des situations à risques. Assumer, au même titre que les directeurs, la responsabilité de la gestion des risques dans les départements et les services qui relèvent de sa direction. 8.8 Les chefs de programmes ou de services Assumer la responsabilité de l implantation et de la bonne marche des activités de la politique de gestion des risques dans leurs services. Sensibiliser et mobiliser les intervenants de leurs secteurs à la gestion des risques. Mettre en place et appliquer dans leurs services les méthodes d identification, d analyse et de contrôle des risques. Nommer pour les services, s il y a lieu, une ou des personnes pouvant agir comme personnes-ressources en gestion des risques. 8.9 Le personnel Respecter la politique et les procédures en vigueur. Participer, dans son service, à l identification, l analyse et le contrôle des risques. Appliquer, dans son service, les méthodes de contrôle des risques. Au besoin, participer activement aux activités des comités de l établissement qui ont pour but de découvrir et de réduire les risques auxquels des usagers et d autres personnes peuvent être exposés. Collaborer aux activités prévues aux divers programmes de sécurité de l établissement, notamment celles touchant la sécurité des usagers, l utilisation et l entretien des équipements médicaux spécialisés, la prévention des infections et des incendies. Assumer la responsabilité en matière de sécurité au niveau de leurs interventions. CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 7

8 9. SIGNATURES ÉLABORATION : Marc Brosseau Coordonnateur de la Santé au travail, des mesures d urgence et de la gestion des risques Direction générale DELAI PREVU D ENTREE EN VIGUEUR APRES L ADOPTION (s il y a lieu) : N/A ADOPTION : Pierrette Jacob, présidente du conseil d administration 20 septembre 2011 ENTRÉE EN VIGUEUR : 20 septembre 2011 PROCHAINE RÉVISION : 2014 CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 8

9 ANNEXE 1 LISTE DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS CRÉANT DES OBLIGATIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 1 LOIS FÉDÉRALES (à jour au 30 mars 2005) TYPES DE RISQUES 2 LOIS FÉDÉRALES NUMÉROS ADM. TECH. CLIN. Loi sur l accès à l information et ses règlements L.R. 1985, c. A-1 Loi sur l agence canadienne d inspection des aliments L.R. 1997, c. 6 Loi sur les aliments et les drogues et ses règlements L.R. 1985, c. F-27 Loi sur le Centre canadien d hygiène et de sécurité au travail L.R. 1985, c. C-13 Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies L.R. (1985), c. 49 (4 e suppl.) Code canadien du travail et ses règlements L.R. 1985, c. L-2 Code criminel et ses règlements L.R. 1985, c. C-46 Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières L.R. (1985), c. 24 dangereuses et ses règlements (3 e suppl.) Loi sur les dispositifs émettant des radiations et son règlement L.R. 1985, c. R-1 Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements L.R. 1996, c. 19 Loi canadienne sur les droits de la personne et ses règlements L.R. 1985, c. H-6 Loi sur l énergie nucléaire L.R. 1985, c. A-16 Loi sur les produits dangereux et ses règlements L.R. 1985, c. H-3 Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et ses règlements L.R. 2000, c.5 Loi sur la protection des renseignements personnels et ses règlements L.R. 1985, c. P-21 Loi sur la quarantaine et son règlement L.R. 1985, c. Q-1 Loi canadienne sur la santé et son règlement L.R. 1985, c. C-6 Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements L.R. 1997, c.9 Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents L.R. 2002, c. 1 Loi sur les transports au Canada et ses règlements L.R. 1996, c Source : Regroupement des programmes d assurance de dommages du réseau de la santé et des services sociaux 2 Adm. : administrative Tech. : technique Clin. : clinique CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 9

10 LOIS PROVINCIALES (à jour au 30 mars 2005) TYPES DE RISQUES LOIS PROVINCIALES NUMÉROS ADM. TECH. CLIN. Loi sur l accès à l égalité en emploi dans des organismes publics L.R.Q., c. A-2.01 Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et ses règlements : la présente loi s applique aux documents détenus par un organisme public dans l exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l organisme public ou par un tiers L.R.Q., c. A-2.1 Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles L.R.Q., c. A Loi sur l administration publique L.R.Q., c. A-6.01 Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux et ses règlements L.R.Q., c. A-8.1 Loi sur les appareils sous pression et ses règlements L.R.Q., c. A Loi sur les archives et ses règlements L.R.Q., c. A-21.1 Loi sur l assurance automobile et ses règlements L.R.Q., c. A-25 Loi sur l assurance hospitalisation et ses règlements L.R.Q., c. A-28 Loi sur l assurance maladie et ses règlements L.R.Q., c. A-29 Loi sur l assurance médicaments et ses règlements L.R.Q., c. A Loi sur les audioprothésistes et ses règlements L.R.Q., c. A-33 Loi sur le bâtiment et ses règlements L.R.Q., c. B-1.1 Charte des droits et libertés de la personne et ses règlements L.R.Q., c. C-12 Loi concernant le cadre juridique des technologies de l information L.R.Q., c. C-1.1 Loi visant à favoriser le civisme et ses règlements L.R.Q., c. C-20 Code civil du Québec L.Q., 1991, c. 64 Code de la sécurité routière et ses règlements L.R.Q., c. C-24.2 Code de procédure civile et ses règlements L.R.Q., c. C-25 Code de procédure pénale et ses règlements L.R.Q., c. C-25.1 Code des professions et ses règlements L.R.Q., c. C-26 Code du travail et ses règlements L.R.Q., c. C-27 Code municipal du Québec et ses règlements L.R.Q., c. C-27.1 Loi sur le Conseil de la famille et de l enfance L.R.Q., c. C-56.2 Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être et ses règlements L.R.Q., c. C-56.3 Loi sur le Conseil des aînés L.R.Q., c. C Loi sur les dentistes et ses règlements L.R.Q., c. D-3 Loi sur l économie de l énergie dans le bâtiment et son règlement L.R.Q., c. E-1.1 Loi sur l efficacité énergétique d appareils fonctionnant à l électricité ou aux hydrocarbures et son règlement L.R.Q., c. E-1.2 Loi sur l équité salariale et son règlement L.R.Q., c. E Loi assurant l exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et ses L.R.Q., c. E-20.1 règlements Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la maind œuvre et ses règlements L.R.Q., c. F-5 Loi sur l immigration au Québec et ses règlements L.R.Q., c. I-0.2 Loi sur les impôts et ses règlements L.R.Q., c. I-3 Loi sur les infirmières et les infirmiers et ses règlements L.R.Q., c. I-8 Loi sur les ingénieurs et ses règlements L.R.Q., c. I-9 Loi sur l Institut national de santé publique du Québec L.R.Q., c. I CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 10

11 LOIS PROVINCIALES NUMÉROS TYPES DE RISQUES ADM. TECH. CLIN. Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des L.R.Q., c. L-0.2 cadavres et ses règlements Loi assurant le maintien des services essentiels dans le secteur de la santé et des services sociaux L.R.Q., c. M-1.1 Loi sur les maîtres électriciens et ses règlements L.R.Q., c. M-3 Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie et ses règlements L.R.Q., c. M-4 Loi sur les mécaniciens de machines fixes et ses règlements L.R.Q., c. M-6 Loi médicale et ses règlements L.R.Q., c. M-9 Loi sur le ministère de l Environnement et ses règlements L.R.Q., c. M Loi sur le ministère de la Famille et de l Enfance et ses règlements L.R.Q., c. M-17.2 Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux et ses règlements L.R.Q., c. M-19.2 Loi sur le ministère du Revenu et ses règlements L.R.Q., c. M-31 Loi sur les normes du travail et ses règlements L.R.Q., c. N-1.1 Loi sur les pesticides et ses règlements L.R.Q., c. P-9.3 Loi sur la pharmacie et ses règlements L.R.Q., c. P-10 Loi sur la podiatrie et ses règlements L.R.Q., c. P-12 Loi sur les produits alimentaires et ses règlements L.R.Q., c. P-29 Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux L.R.Q., c. P-31.1 Loi sur le Protecteur du citoyen et ses règlements L.R.Q., c. P-32 Loi sur la protection de la jeunesse L.R.Q., c. P-34.1 Loi sur la protection des personnes dont l état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui L.R.Q., c. P Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé L.R.Q., c. P-39.1 Loi sur la qualité de l environnement et ses règlements L.R.Q., c. Q-2 Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès et ses règlements L.R.Q., c. R-0.2 Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec et ses règlements L.R.Q., c. R-5 Loi sur les sages-femmes et ses règlements L.R.Q., c. S-0.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail et ses règlements L.R.Q., c. S-2.1 Loi sur la santé publique et ses règlements L.R.Q., c. S-2.2 Loi sur la sécurité dans les édifices publics et ses règlements L.R.Q., c. S-3 Loi sur la sécurité incendie et ses règlements L.R.Q., c. S-3.4 Loi sur les services de santé et les services sociaux et ses règlements L.R.Q., c. S-4.2 Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et ses règlements L.R.Q., c. S-5 Lois sur les services gouvernementaux aux ministères et organismes publics et ses règlements L.R.Q., c. S-6.1 Loi sur les services préhospitaliers d urgence L.R.Q., c. S-6.2 Loi sur le tabac L.R.Q., c. T-0.01 Loi sur les technologues en radiologie et ses règlements L.R.Q., c. T-5 Loi sur les transports et ses règlements L.R.Q., c. T-12 Loi sur la Société québécoise de récupération et de recyclage et ses règlements L.R.Q., c. S CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 11

12 RÈGLEMENTS D APPLICATION DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (à jour au 30 mars 2005) TYPES DE RISQUES RÈGLEMENTS D APPLICATION NUMÉROS ADM. TECH. CLIN. Règlement sur l application d un Code du bâtiment c. S-2.1, r.0.01 Règlement sur l information concernant les produits contrôlés c. S-2.1, r.10.1 Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite c. S-2.1, r.2.2 Règlement sur la mise en œuvre de l entente relative à tout programme du ministère de la Santé et des Services sociaux c. S-2.1, r Règlement sur la mise en œuvre de l entente relative au travail effectué dans le cadre de mesures de réadaptation arrêtées par la c. S-2.1, r Société de l assurance automobile du Québec Règlement sur la qualité du milieu de travail c. S-2.1, r.15 Règlement sur la santé et la sécurité du travail c. S-2.1, r Règlement sur les services de santé au travail c. S-2.1, r.20.1 Code de sécurité pour les travaux de construction c. S-2.1, r.6 Règlement sur les établissements industriels et commerciaux c. S-2.1, r.9 CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 12

13 RÈGLEMENTS D APPLICATION DE LA LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX (à jour au 30 mars 2005) RÈGLEMENTS D APPLICATION NUMÉROS Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux externes en soins infirmiers des établissements qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou un centre d hébergement et de soins de longue durée Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux externes en inhalothérapie des établissements qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou un centre d hébergement et de soins de longue durée Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux Règlement sur le Comité provincial pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux directeurs généraux des régies régionales et des établissements publics de santé et de services sociaux Règlement sur les conditions de travail des physiciens médicaux exerçant pour les établissements exploitant un centre hospitalier Règlement sur les constructions d immeubles des établissements, des conseils régionaux et de la Corporation d hébergement du Québec Règlement sur la contribution des usagers des établissements de santé et de services sociaux Règlement sur la contribution des usagers pris en charge par les ressources intermédiaires Règlement sur la détermination des examens de dépistage exigés lors de l admission ou de l inscription de certains usagers Règlement sur la location d immeubles par les établissements publics et les régies régionales Règlement sur les montants applicables aux fins de l autorisation requise de la régie régionale pour certains travaux relatifs aux immeubles d un établissement public ou d un établissement privé conventionné Règlement sur la nomination et la rémunération des directeurs des services professionnels et des directeurs de santé publique Règlement sur les règles d usage de l avoir propre des établissements et sur les dons, legs et subventions Règlement sur la transmission de renseignements concernant les personnes ayant reçu une transfusion sanguine ou des produits sanguins Règlement sur la transmission de renseignements concernant les usagers victimes de traumatismes majeurs TYPES DE RISQUES ADM. TECH. CLIN. c. S-4.2, r c. S-4.2, r c. S-4.2, r c. S-4.2, r.0.01 c. S-4.2, r.0.1 c. S-4.2, r c. S-4.2, r c. S-4.2, r.0.2 c. S-4.2, r c. S-4.2, r.0.3 c. S-4.2, r.1.4 c. S-4.2, r c. S-4.2, r.1.5 c. S-4.2, r.4.1 c. S-4.2, r.8 c. S-4.2, r.9 CSSS de l Énergie Politique globale de gestion des risques 13

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