Suivi de l'actualité Numéro 50 Février 2013 FISCAL SOCIAL JURIDIQUE

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1 Suivi de l'actualité Numéro 50 Février 2013 FISCAL - Extension à tous les impôts du délai spécial de reprise applicable en cas d'omission ou d'insuffisance révélée dans le cadre d'un contentieux - Institution d'un seuil légal pour les demandes de justification fondées sur la comparaison des crédits bancaires et des revenus déclarés - Contrôle fiscal : aménagement de la procédure de visite et de saisie - Aménagement de la procédure de flagrance fiscale - Élargissement du champ d'application de la procédure judiciaire d'enquête fiscale - Aménagement des délais de réclamation applicables aux demandes en restitution et aux actions en réparation des préjudices subis - Aménagement de la compétence territoriale des commissions départementales de conciliation - Réforme des taux de TVA au 1er janvier 2014 SOCIAL - Modalités d'application des pénalités encourues en cas de fausse déclaration en matière d'accident du travail - Modalités de financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) - Fixation de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein pour la génération Mise en œuvre des nouvelles règles d'assiette de la cotisation d'assurance maladie des travailleurs indépendants - Simplification des procédures de recouvrement des cotisations sociales des indépendants non agricoles - Précisions relatives à l'assiette des cotisations de retraite complémentaire de certaines professions libérales - Modification de la date de fixation de la valeur du point de retraite complémentaire des entrepreneurs du bâtiment - Précisions relatives à la mise en œuvre des sanctions administratives en cas de travail illégal JURIDIQUE - Présentation du Pacte pour l'artisanat - Création de la Banque publique d'investissement - Tarif des insertions au BODACC et au BALO à compter du 1er janvier Revalorisation du montant des tarifs des courses de taxi au 1er janvier

2 FISCAL...Extension à tous les impôts du délai spécial de reprise applicable en cas d'omission ou d'insuffisance révélée dans le cadre d'un contentieux Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une réclamation contentieuse (auprès de l'administration) ou par une instance juridictionnelle (devant les tribunaux) peuvent être réparées par l'administration fiscale : - jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance ; - et, au plus tard, jusqu'à la fin de la 10e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Cette dérogation au délai de reprise de droit commun, jusqu'ici prévue uniquement pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, s'applique désormais aux autres impôts c'est-à-dire, pour l'essentiel, à la TVA, à la CFE et la CVAE, aux droits d'enregistrement et à l'isf. Pour les impôts nouvellement concernés, ces dispositions s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter du 31 décembre (art. 10)...Institution d'un seuil légal pour les demandes de justification fondées sur la comparaison des crédits bancaires et des revenus déclarés La règle jurisprudentielle dite «du double» autorise l'administration fiscale à adresser une demande de justification à un contribuable lorsque ses crédits bancaires représentent au moins le double de ses revenus déclarés et, à défaut de justification suffisante, à l'imposer d'office à l'impôt sur le revenu. Cette règle est légalisée et assortie d'un seuil alternatif fixé par la loi. L'Administration peut désormais demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte : - représente au moins le double de ses revenus déclarés ; - ou excède ses revenus déclarés d'au moins Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier (art. 8)...Contrôle fiscal : aménagement de la procédure de visite et de saisie La procédure de visite et de saisie est adaptée pour permettre à l'administration fiscale d'accéder aux pièces ou documents stockés sur un support informatique et de surmonter le cryptage des données ou l'existence de serveurs distants. Une amende spécifique est instituée pour sanctionner l'obstacle à l'accès, à la lecture ou à la saisie des pièces ou documents sur support informatique. L'évaluation d'office des bases d'imposition pour opposition à contrôle peut également être appliquée lorsqu'un tel obstacle est constaté. L'Administration est en outre autorisée à effectuer des traitements informatiques sur une comptabilité informatisée qui a été saisie, sans que ces traitements constituent le début d'une vérification de comptabilité. Par ailleurs, le droit de visite et de saisie peut désormais s'exercer en matière de taxes sur le chiffre d'affaires autres que la TVA (à laquelle il était limité jusqu'à présent). Ces dispositions s'appliquent à compter du 31 décembre (art. 11, I à III)...Aménagement de la procédure de flagrance fiscale La procédure de flagrance fiscale fait l'objet de plusieurs aménagements tendant à renforcer son effectivité. Le champ d'application de la procédure est étendu : - des faits constatés au titre des périodes achevées (et non pas seulement au titre de la période d'imposition en cours) peuvent désormais donner lieu à flagrance ; 2

3 - la procédure peut s'appliquer en cas de non-respect réitéré de l'obligation de déclaration mensuelle de la TVA ; - en matière de travail dissimulé, les constats opérés par d'autres administrations (police, gendarmerie, inspection du travail, URSSAF...) peuvent être utilisés directement par l'administration fiscale pour établir un procès-verbal de flagrance. Par ailleurs, le périmètre des biens susceptibles de faire l'objet de mesures conservatoires est élargi, ces mesures pouvant désormais : - consister en des sûretés judiciaires portant sur des immeubles, des fonds de commerce, des actions, des parts sociales ou des valeurs mobilières ; - porter sur le montant de l'amende applicable en cas de flagrance fiscale. Le montant de cette amende est par ailleurs augmenté en cas d'activités illicites. Ces dispositions s'appliquent à compter du 31 décembre (art. 11, IV à VII)...Élargissement du champ d'application de la procédure judiciaire d'enquête fiscale Désormais, la procédure judiciaire d'enquête fiscale peut également s'appliquer lorsque l'administration fait valoir des présomptions caractérisées qu'une infraction fiscale, pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves, résulte : - d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; - de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. Ces dispositions, qui ont été validées par le Conseil constitutionnel, s'appliquent à compter du 31 décembre (art. 11, VIII)...Aménagement des délais de réclamation applicables aux demandes en restitution et aux actions en réparation des préjudices subis Lorsqu'une réclamation intervient à la suite d'une décision de justice ayant révélé la non-conformité d'une imposition à une règle de droit supérieure, le délai de réclamation est désormais identique à celui applicable aux demandes en décharge ou réduction d'impôt ou aux demandes d'exercice de droits à déduction. Ces délais, qui seront déterminés par voie réglementaire, devraient être fixés à 2 ans. En outre, la réouverture des délais dont bénéficiaient les contribuables à la suite d'une décision de justice révélant la non-conformité est supprimée. Ces dispositions s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcé à compter du 1er janvier Par ailleurs, la période sur laquelle peuvent porter les demandes de réparation des préjudices subis en matière fiscale est fixée à 2 ans pour les actions relatives à des créances dont l'existence a été révélée à compter du 1er janvier (art. 26)...Aménagement de la compétence territoriale des commissions départementales de conciliation Les règles régissant la compétence territoriale des commissions départementales de conciliation, auxquelles peuvent être soumis les litiges portant sur les insuffisances de prix ou d'évaluation en matière de droits de mutation, de taxe de publicité foncière et d'isf, sont aménagées : - la Commission de Paris est désormais compétente lorsque les biens ne sont situés dans le ressort territorial d'aucune autre commission, ce qui permet de lui attribuer les litiges portant sur des biens situés à l'étranger ; - les biens meubles corporels sont réputés être situés au lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration constatant leur transmission ou au lieu de dépôt de la déclaration d'isf. Ces dispositions s'appliquent à compter du 31 décembre (art. 9) 3

4 ...Réforme des taux de TVA au 1er janvier 2014 Les taux de TVA de droit commun sont modifiés à compter du 1er janvier 2014 : - le taux normal, actuellement fixé à 19,6 %, est porté à 20 % ; - le taux intermédiaire de 7 % est porté à 10 % ; - le taux réduit de 5,5 % est ramené à 5 % ; - le taux de 8 % applicable en Corse à certaines opérations est porté à 10 %. La diminution du taux réduit à 5 % s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire aux biens livrés à compter du 1er janvier 2014 et aux prestations de services dont l'encaissement du prix (ou des acomptes) ou le débit (en cas d'option pour le paiement d'après les débits) intervient à compter de cette même date. Les augmentations de taux à 10 et 20 % s'appliquent en principe aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, c'est-à-dire aux biens livrés à compter du 1er janvier 2014 et aux prestations de services dont l'exécution intervient à compter de cette même date. Par exception, les taux rehaussés ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant le 1er janvier Des dispositions transitoires sont prévues pour certaines opérations immobilières dont les prix ont été fixés antérieurement à l'augmentation des taux. Enfin, pour limiter les conséquences financières des relèvements de taux de TVA pour les agriculteurs relevant du régime du remboursement forfaitaire, les taux de remboursement forfaitaire agricole sont relevés pour les ventes faites à compter du 1er janvier SOURCE / DO Actualités N 02/2013 : Loi de finances rectificative pour 2012 N , 29 décembre 2012 (art. 68) 4

5 SOCIAL...Modalités d'application des pénalités encourues en cas de fausse déclaration en matière d'accident du travail Les modalités d'application de la pénalité encourue par l'employeur en cas de fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail viennent d'être précisées. L'employeur qui a procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles peut faire l'objet d'une pénalité financière prononcée par le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) dont relève l'entreprise ou l'établissement, après avis conforme du directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM). Les cas de sanction de l'assuré et des professionnels de santé contrevenant à leurs obligations déclaratives en matière d'accident du travail sont également élargis. Ces mesures s'appliquent aux faits commis à compter du 6 janvier SOURCE / DO Actualités N 04/2013 : Décret N du 3 janvier Modalités de financement du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) est abondé notamment par les sommes résultant d'un prélèvement correspondant à un pourcentage de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, compris entre 5 et 13 %, collecté par les OPCA et dont le pourcentage est fixé chaque année par arrêté ministériel sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, gestionnaires du FPSPP. Pour l'année 2013, le pourcentage de reversement de l'obligation légale de financement de la formation professionnelle continue collecté par les OPCA au FPSPP a été augmenté et fixé à 13 % (au lieu de 10 % en 2012). SOURCE / DO Actualités N 04/2013 : Arrêté du 11 décembre Fixation de la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension à taux plein pour la génération 1956 La durée d'assurance requise des assurés nés en 1956 pour bénéficier de leur pension de retraite à taux plein (c'està-dire sans décote) est fixée à 166 trimestres (soit 41,5 ans). Sont concernés les assurés relevant du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats, du régime de la fonction publique de l'état, des régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers de l'état ainsi que du régime social des ministres du culte. SOURCE / DO Actualités N 03/2013 : Décret N du 27 décembre Mise en œuvre des nouvelles règles d'assiette de la cotisation d'assurance maladie des travailleurs indépendants Les conditions de mise en œuvre du déplafonnement de l'assiette de la cotisation maladie des travailleurs non salariés non agricoles sont précisées. À compter du 1er janvier 2013, le taux de la cotisation annuelle de base, fixé à 6,5 %, s'applique sur la totalité du revenu d'activité non salarié servant d'assiette au calcul des cotisations et contributions sociales. La cotisation maladie majorée applicable aux assurés affiliés au RSI et domiciliés fiscalement hors de France est également, dorénavant, pratiquée sur une assiette déplafonnée. Enfin, le montant de la réduction dégressive applicable à la cotisation minimale est clarifié et : - égal, lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, au produit du taux de la cotisation maladie et 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ; - calculé, lorsque le revenu d'activité est positif, par application d'une formule dont les paramètres sont précisés. Ce dispositif de réduction a été ouvert aux seuls cotisants assujettis à la cotisation minimale et dont le chiffre d'affaires n'excède pas un certain montant qui devait être fixé par décret. Celui-ci ne fixe toutefois qu'une mesure transitoire. Ainsi, pour l'application de la réduction aux cotisations dues au titre des années 2013 et 2014, sont réputés remplir la condition de chiffre d'affaires requise les travailleurs indépendants qui satisfont aux autres conditions exigées pour le bénéfice de cette réduction. 5

6 SOURCE / DO Actualités N 03/2013 : Décret N du 28 décembre Simplification des procédures de recouvrement des cotisations sociales des indépendants non agricoles Les procédures de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants non agricoles, qui ont été réformées et simplifiées par la précédente loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, sont clarifiées, notamment celles relatives à la régularisation anticipée des cotisations, au calcul des cotisations provisionnelles sur la base des revenus estimés ou encore à la périodicité du paiement des cotisations. En outre, l'article 11 de la LFSS pour 2013 prévoit, entre autres mesures, la réintégration dans l'assiette sociale d'une fraction des dividendes perçus par les travailleurs indépendants associés de sociétés soumises à l'is. À cet égard, on signale que la rédaction retenue par le législateur pour tirer les conséquences de cet aménagement du texte de l'article L du Code de la sécurité sociale a suscité de nombreux commentaires, allant parfois jusqu'à remettre en cause l'application des nouvelles dispositions. La Division des lois du Service de la séance de l'assemblée nationale nous a confirmé que la modification rédactionnelle qu'elle a opérée, sans nécessité d'un amendement, relevait d'une technique légistique habituelle entrant dans son champ d'intervention dès lors qu'elle constituait une modification formelle, sans incidence sur le fond. Les dispositions de l'article 11 de la LFSS 2013 sont bien applicables à compter du 1er janvier SOURCE / DO Actualités N 03/2013 : Décret N du 28 décembre Précisions relatives à l'assiette des cotisations de retraite complémentaire de certaines professions libérales Des précisions relatives à l'assiette des cotisations de retraite complémentaire des chirurgiens-dentistes et sagesfemmes, des vétérinaires et des experts-comptables viennent d'être apportées par décret. Ainsi, à compter du 30 décembre 2012, l'assiette de la cotisation proportionnelle du régime de retraite complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, n'est plus fixées chaque année par décret mais désormais comprise entre 85 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due et 5 fois ce plafond. Par ailleurs, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires est, par exception, fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière année (au lieu de l'avant-dernière année) lorsqu'ils exercent des fonctions de mandataire social. Enfin, les classes de cotisations d'assurance vieillesse complémentaire applicables, à compter du 1er janvier 2013, aux experts-comptables en cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale ou en cas de cumul de l'activité exercée à titre libéral et salarié sont précisées : - en cas de cumul de l'activité libérale et salariée, ces cotisations sont fonction de la classe à laquelle correspond le revenu d'activité de l'assujetti, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C ; - en cas de passage d'une activité salariée à une activité libérale, l'adhérent a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d'option pour les deux premières années civiles d'exercice de l'activité libérale. À défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période. SOURCE / DO Actualités N 03/2013 : Décret N du 27 décembre Modification de la date de fixation de la valeur du point de retraite complémentaire des entrepreneurs du bâtiment La date de revalorisation de la valeur du point de retraite du régime de retraite complémentaire des entrepreneurs du bâtiment (RCE-BTP) géré par le régime social des indépendants (RSI) est désormais fixée au 1er avril de chaque année, afin de l'aligner sur celle du régime obligatoire de retraite complémentaire des artisans, industriels et commerçants, également géré par le RSI. Rappelons par ailleurs que la fusion des régimes obligatoires de retraite complémentaire des artisans et des industriels et commerçants en un régime de retraite complémentaire unique est entrée en application le 1er janvier SOURCE / DO Actualités N 03/2013 : Décret N du 28 décembre Précisions relatives à la mise en œuvre des sanctions administratives en cas de travail illégal L'Administration apporte des précisions sur l'application des sanctions administratives applicables aux personnes physiques et morales ayant fait l'objet d'un procès-verbal relevant une infraction de travail illégal. Les modalités de mise en œuvre particulières des sanctions de fermeture temporaire d'établissement, d'exclusion provisoire des marchés publics et de refus ou de remboursement des aides publiques sont détaillées. Nous relèverons notamment que : 6

7 - l'arrêté préfectoral de fermeture temporaire d'établissement établi à l'encontre de l'employeur doit préciser, le cas échéant, que celle-ci s'accompagne de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel ; - les effets de la fermeture temporaire d'établissement dans les lieux ou secteurs professionnels pour lesquels les modalités d'exercice de l'activité ont un caractère spécifique sont précisés ; - la sanction d'exclusion temporaire des marchés publics, dont le champ est circonscrit au territoire national, vaut pour l'entreprise et son responsable légal qui ne peut soumissionner à d'autres contrats administratifs personnellement ou par personne interposée ou encore en créant une entreprise nouvelle dont il assure la direction ; - la décision de refus d'une aide publique ne peut exclure l'employeur que du bénéfice de l'aide sollicitée ; - les modalités d'évaluation des aides publiques versées dont le remboursement est envisagé doivent être précisées à l'employeur mis en cause dans la lettre l'informant que cette sanction est susceptible d'être engagée à son encontre. Ces sanctions administratives, qui doivent être motivées, peuvent être prononcées cumulativement. SOURCE / DO Actualités N 03/2013: Circulaire interministérielle N EFIZ C du 28 novembre

8 ...Présentation du Pacte pour l'artisanat JURIDIQUE La ministre de l'artisanat et du Commerce a présenté, lors du dernier Conseil des ministres, le Pacte pour l'artisanat qui s'inscrit, pour les entreprises artisanales, en complément des mesures du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi. Leurs besoins spécifiques justifient en effet la mise en œuvre d'une série d'actions correspondant à des enjeux essentiels pour leur développement et leur compétitivité. Précisément, ce pacte actionnera 33 leviers autour de 7 enjeux stratégiques afin, notamment, de contribuer au développement économique de l'artisanat (sur le marché intérieur comme à l'export), de promouvoir et protéger les savoir-faire français, de renforcer l'attractivité des métiers de l'artisanat et d'offrir un accompagnement renforcé à ces très petites entreprises. SOURCE / DO Actualités N 04/2013 : Conseil des Ministres, dossier de presse du 23 janvier Création de la Banque publique d'investissement La loi créant la Banque publique d'investissement (BPI), qui constitue pour le Gouvernement "une plateforme de l'expansion des entreprises, en particulier des TPE, des PME et des entreprises de taille intermédiaire", a été publiée. Elle définit son objet ainsi que son mode de gouvernance. La loi comporte également des dispositions d'adaptation de la législation financière au droit de l'union européenne, notamment par voie d'ordonnances. À défaut de précision dans le texte, la loi entre en vigueur le 2 janvier SOURCE / DO Actualités N 04/2013 : Loi N du 31 décembre Tarif des insertions au BODACC et au BALO à compter du 1er janvier 2013 Les insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) enregistrées à compter du 1er janvier 2013 restent soumises, pour la plupart, aux mêmes tarifs que ceux fixés pour Quant au tarif des insertions au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO), il reste fixé à 3,52 la ligne ordinaire, justifiée sur une colonne. Cette rémunération s'applique à toutes les publications effectuées au BALO en application des textes législatifs ou réglementaires. SOURCE / DO Actualités N 03/2013 : Arrêté du 11 décembre Revalorisation du montant des tarifs des courses de taxi au 1er janvier 2013 À compter du 1er janvier 2013, le prix des courses de taxi peut être majoré de 2,6 %. Par ailleurs, le prix minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 6,60. Les zones de tarification ne sont pas modifiées. SOURCE / DO Actualités N 03/2013 : Arrêté du 14 décembre

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