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1 Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles l administrateur général Expéditeur ONAFTS Rue de Trèves 70 B-1000 Bruxelles date II/A/996/45/agy notre réf. votre réf. contact Annik Garigliany conseiller adjoint téléphone Concerne: Allocation forfaitaire en faveur d un enfant placé chez un particulier Article 70 ter, LC Madame, Monsieur, De multiples questions sont posées en vue de l établissement du droit et de la liquidation de la nouvelle allocation forfaitaire due en faveur de l enfant placé chez un particulier. En complément de l arrêté royal du et de la circulaire de l Office 1344 du , il me paraît utile de vous en préciser divers points d application. un droit accessoire REMARQUES PRELIMINAIRES L allocation forfaitaire constitue un droit accessoire des allocations familiales dues en vertu des lois coordonnées ou des règlements européens, en faveur d un enfant placé en famille d accueil, selon le cas, en Belgique ou dans un pays de l EEE. Peu importent donc : - la situation socioprofessionnelle de l allocataire de l allocation forfaitaire (ancien allocataire des allocations familiales) avant placement ; - le lieu de résidence de l allocataire de l allocation forfaitaire (Belgique ou tout autre pays du monde). un droit attaché à un enfant Le droit à une allocation forfaitaire doit être examiné enfant par enfant. Il peut y avoir plusieurs enfants bénéficiaires d une allocation forfaitaire au sein d une même famille d accueil.

2 page 2 Ces allocations forfaitaires peuvent être payées à un même allocataire ou à des allocataires différents. Elles n influencent aucunement le montant des allocations familiales perçues par l allocataire ou la famille d accueil. L ALLOCATAIRE AVANT PLACEMENT l allocataire légal : L allocation forfaitaire doit être liquidée au véritable allocataire, c est-à-dire à la personne qui en possédait le titre (régimes des travailleurs salariés, des travailleurs indépendants, des agents du secteur public ou régimes étrangers). Peu importe que cet allocataire n ait pas effectivement perçu les allocations familiales : soit parce qu il a négligé d exercer son droit et qu elles ont été payées de bonne foi à un allocataire apparent ; soit parce qu elles ont été liquidées à un tiers selon une simple modalité de paiement : par exemple, paiement effectué sur base d une délégation de sommes ou à un agent du secteur public non allocataire ; soit parce qu elles ont fait l objet d une retenue totale. l allocataire qui percevait des allocations familiales avant le placement : L allocation de naissance est une des prestations visées par les lois coordonnées, mais il ne s agit pas d une allocation familiale. Si l allocataire avant placement l était uniquement pour une allocation de naissance, il n est pas visé par l article 70 ter LC. Dans ce cas, aucune allocation forfaitaire ne peut être payée. l allocataire immédiatement avant la mesure de placement Il doit y avoir un lien de causalité entre la perte de la qualité d allocataire et le placement de l enfant. Un changement d allocataire ayant valeur le 1 er jour du mois suivant le changement (cf. art. 70 bis LC), l immédiateté est donc strictement localisée au cours du mois qui précède le placement.

3 page 3 En d autres termes, s il n existe pas de droit aux allocations familiales juste avant le placement, il n y a pas non plus de droit à l allocation forfaitaire. Exemples : enfant chez ses parents puis placé en famille d accueil le allocations familiales payées à la mère droit de la mère à l allocation forfaitaire enfant chez ses parents puis placé en famille d accueil le allocations familiales payées à la mère (ensuite pas de situation socioprofessionnelle ouvrant de droit) pas de droit à l allocation forfaitaire enfant chez ses parents puis séjournant chez sa grand-mère du au puis placé en famille d accueil le allocations familiales payées (dues) à la grand-mère pour droit de la grand-mère à l allocation forfaitaire enfant chez ses parents puis séjournant chez sa grand-mère du au puis placé en famille d accueil le allocations familiales payées à la mère pour droit de la mère à l allocation forfaitaire la détermination de l allocataire dans le temps : La détection de l allocataire s opère par la consultation des répertoires : cadastre, RNAF, RIO, répertoire des travailleurs indépendants, A défaut, l autorité de placement sera interrogée quant à l identité de l allocataire avant placement. Si cette dernière ne peut déterminer d allocataire, le droit éventuel à une allocation forfaitaire ne peut être concrétisé par un paiement.

4 page 4 l allocataire décédé : Si l allocataire avant placement qui devient allocataire de l allocation forfaitaire décède ensuite, un éventuel arriéré de l allocation forfaitaire doit être liquidé à ses héritiers ; c est en effet la règle générale de la liquidation à la succession qui est d application (cf. note d information 1988/20 du ). FAMILLE D ORIGINE DISTINCTE DE LA FAMILLE D ACCUEIL Le bénéfice de l allocation forfaitaire ne peut être cumulé avec le paiement des allocations familiales. Ce principe général vaut notamment dans l hypothèse où la personne qui élevait l enfant à l étranger avant le placement, continue à percevoir des allocations familiales de l Etat étranger en cause après le placement de l enfant en famille d accueil. L AUTORITE AVANT PLACEMENT une pluralité d autorités de placement la notification une autorité publique Lorsque plusieurs autorités interviennent dans la décision de placement et procèdent chacune à la notification à la caisse d allocations familiales (ou à une autre caisse d allocations familiales), la 1 ère notification est déterminante pour la prise de cours du droit à l allocation forfaitaire. Par exemple, est déterminante la notification qui serait effectuée par le greffe du tribunal de la jeunesse, avant communication du placement via les services d une Communauté. Cette notification doit émaner de l autorité elle-même et toute autre information reçue, par exemple, d un particulier ou d un relais social, ne peut être prise en considération. L autorité de placement doit être une autorité publique, telle qu une autorité de placement en institution (cf. circulaire de l Office 1025 du : autorité publique de justice, de santé publique, cours et tribunaux, centres publics d aide sociale, services fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux, communaux de protection de la jeunesse, d assistance publique, de prise en charge des handicapés, ). Les instances d adoption ne constituent donc pas des autorités de placement au sens de la présente réglementation. nationalité de l autorité de placement : L autorité de placement peut être une autorité étrangère (application par analogie de la circulaire ministérielle 366 du ). LE DEBUT ET LA FIN DU DROIT

5 page 5 la date de la notification et la date de début et de fin de droit : Il convient de prendre en compte la date portée par l acte/papier de notification (ex. acte de notification daté du : droit à l allocation forfaitaire à partir du ). L article 48 LC n est pas d application. DEFAUT DE CONTACTS REGULIERS OU DEFAUT D INTERET le principe : la compétence de l autorité de placement Le Roi a confié aux autorités de placement la compétence de décider judicieusement de déclencher ou non un paiement de l allocation forfaitaire et/ou de le faire cesser. Ces décisions se concrétisent au moyen d une notification à l organisme d allocations familiales, compétent pour payer les allocations familiales en faveur d un enfant que ces autorités ont placé en famille d accueil. La notification du placement à l organisme d allocations familiales compétent par l autorité judiciaire ou administrative vaut constatation que les conditions d octroi sont réunies dans le chef de la personne physique allocataire avant placement. L autorité de placement exerce une mission d accompagnement de l enfant tout au long de son (ses) placement(s). L allocation forfaitaire doit être liquidée, et ce, même si le placement est antérieur au Il n appartient donc pas aux organismes d allocations familiales de se prononcer sur le bien-fondé de l octroi de l allocation forfaitaire. l exception : l information par la caisse d allocations familiales Il peut se produire qu une caisse ait connaissance, par certains faits ou dires, d une absence de contacts réguliers entre l enfant placé en famille d accueil et l allocataire de l allocation forfaitaire, ou du défaut d intérêt de cet allocataire envers l enfant. Il n y a pas lieu de recueillir, auprès des assurés sociaux, des données non pertinentes pour l établissement des droits aux prestations familiales. Un formulaire P3 bis est en cours d élaboration, qui ne reprendra plus, pour les familles d accueil, la question portant sur les éventuels contacts de l enfant avec sa famille d origine.

6 page 6 Seules des communications spontanées seront transmises, pour information, aux autorités compétentes, sans distinction selon les droits en cause (répercussions d un abandon sur le droit orphelin ou non). Entre-temps, le paiement de l allocation forfaitaire doit être poursuivi, jusqu'à une éventuelle notification de décision de retrait émanant de l autorité de placement. Dans cette dernière occurrence, la décision ne vaut que pour l avenir. Enfin, si l allocataire de l allocation forfaitaire devait faire l objet d une déchéance de l autorité parentale, cette allocation ne serait, par contre, pas (ou plus) due (même règle que pour les allocations familiales). REMARQUES FINALES Les règles générales des lois coordonnées sont applicables à l allocation forfaitaire : récupération de paiements indus, paiements effectués de bonne foi à une autre personne que l allocataire légal, compétence des cours et tribunaux du travail, Pour vérifier si la famille d origine et la famille d accueil constituent, en Belgique, ou non une seule famille, c est la situation du Registre national des personnes physiques qui est déterminante : si l allocataire d origine et la famille d accueil sont inscrits à la même adresse, mais forment des ménages séparés pour le Registre national, l allocation forfaitaire est due. Au cas où les caisses d allocations familiales remarquent que la situation de désintérêt qu elles ont dûment constatée (abandon d un orphelin) ou à propos de laquelle elles ont reçu des informations non vérifiées, ne fait l objet d aucune réaction de la part les autorités de placement, elles doivent en informer l Office. Ce dernier tient étroitement les autorités de tutelle au courant des modalités de communications d informations aux autorités de placement et ne manque pas de leur faire part de certains effets pervers entraînés par l application actuelle du texte légal. Je vous remercie de votre collaboration. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l expression de mes sentiments distinguées. Johan Verstraeten

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