LE DOPAGE LIGUE BELGE FRANCOPHONE D ATHLETISME. Dr L. FORTHOMME INTRODUCTION A L EDITION Tous droits réservés

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1 INTRODUCTION A L EDITION LIGUE BELGE FRANCOPHONE D ATHLETISME LE DOPAGE Le dopage, est à l heure actuelle,un sujet important de conversation et de discussion pourtant peu de gens connaissent bien le problème. Les règles contre le dopage n ont pas été édictées simplement pour lutter contre la tricherie car, comme vous pourrez vous en apercevoir, les substances et les méthodes contenues dans la liste que vous trouverez ci-après ne sont pas dénuées d effets néfastes et trop peu de sportifs ainsi que leur entourage en sont conscients. Comme on peut le voir et l entendre dans les médias, la lutte contre le dopage prend une place de plus en plus importante dans le monde du sport. Hélas malgré de nombreuses publications, encore beaucoup trop d athlètes ne respectent pas les règles antidopage, souvent suite à connaissance insuffisante de celles-ci. Même si ces règles semblent rébarbatives, je vous convie à en prendre connaissance afin de ne pas subir une sanction facilement évitable. N oubliez pas qu aucun athlète n est à l abri d un contrôle quelque soit son niveau et que chacun est responsable de ce qu il utilise. A côté des contrôles urinaires, les athlètes sont confrontés aussi à des analyses sanguines qu elles soient pour des tests de dépistages ou pour des contrôles sanguins. Ce fascicule est subdivisé en plusieurs chapitres traitant chacun des différentes facettes de l antidopage. Si vous avez le moindre doute n hésitez pas me contacter : Dr Forthomme,14 rue Basse Hermalle à 4600 Visé l.forthomme@skynet.be GSM :0477/ Cet ouvrage reprend : Dr L. FORTHOMME Tous droits réservés a) Qui fait quoi en matière de dopage b) Textes légaux de la LBFA + exemple PV IAAF c) Classes des substances et méthodes interdites ou soumises à restriction d) Liste des noms commerciaux contenant ces substances e) Demande d autorisation à usage thérapeutique (AUT). Edition 2007

2 LIGUE BELGE FRANCOPHONE D ATHLETISME Quelques adresses internet intéressantes : Site de la LBFA: Site de l IAAF: Site de l agence mondiale antidopage: Site antidopage de la communauté française : Site du Centre Belge d Information Pharmacothérapeutique : (à l heure actuelle,ce site n est pas à jour) Site antidopage français : a) Qui fait quoi en matière de dopage Maître D. GAVAGE

3 Entraîneur 3. sanctions disciplinaires (IAAF et LBFA) 1. les contrôles Les contrôles peuvent être effectués, en athlétisme, par : - la LBFA - l IAAF - l AMA - l AEA - le CIO et le COIB - les communautés (française ou flamande) cela dépend du lieu de compétition ou d entraînement Dans les cinq premiers cas, si les instances sportives ont connaissance d incitation au dopage, sous quelque manière que ce soit, elles préviendront également le Parquet du Procureur du Roi. En ce qui concerne les contrôles effectués par les communautés, les contrôles antidopage sont effectués par des officiers de police judiciaire (les médecins préleveurs sont considérés comme officier de police judiciaire). Par décret, ils ont le droit de directement saisir les produits dopants et tous éléments prouvant le trafic et l incitation au dopage : Communauté Française o décret du 8 mars 2001 o abrogation de la loi du 2 avril 1965 par le décret du 8 mars 2001 o territoire de la Communauté française (Wallonie) o prélèvement d urine, de sang, de cheveux, de salive et du ravitaillement o Contrôle des véhicules, des vêtements, des équipements et des bagages du sportif et des accompagnant au sens le plus large. Ils peuvent pénétrer dans les vestiaires, locaux sportifs et terrains de sport o sanctions disciplinaires prononcées par les fédérations o sanctions pénales prononcées à l égard des autres Communauté flamande o Décret du 27 mars 1991, modifié le 19 mars 2004 o abrogation de la loi du 2 avril 1965 par le décret du 27 mars 1991 o territoire de la Communauté flamande (Région flamande) o prélèvement d urine, de boissons et nourriture o Contrôle des vêtements, bagages équipement du sportif et de l assistant. Ils peuvent pénétrer dans les vestiaires, locaux sportifs et terrains de sport o sanctions prononcées par une commission disciplinaire au sein de la communauté flamande : se base sur le principe de territorialité art 17 2 o possibilités de sanctions pénales 2. instruction disciplinaire Si l entraîneur est affilié à une fédération, il pourra encourir des sanctions disciplinaires. Il sera invité à comparaître devant la commission antidopage et à faire entendre ses moyens de défense. (pour la LBFA voir chapitre XIV) Il pourra interjeté appel de la décision devant le comité d appel. Un recours au tribunaux pourra avoir lieu, après épuisement de toutes les voies de recours. Si l affilié est déclaré coupable d avoir commis une infraction antidopage, les sanctions suivantes peuvent être prises : pour la possession d une substance ou de matériel permettant une technique interdite, la sanction est laissée à l appréciation de la commission qui prendra la décision la plus appropriée. pour le trafic d une substance interdite ou l application d un méthode interdite, l administration ou la tentative d administration d une substance ou d une méthode interdite à un athlète ou l assistance, l incitation, l aide, l instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une infraction antidopage ou une tentative d infraction, la commission prononcera la suspension à vie. 4. sanctions disciplinaires (communauté flamande) article 21 du décret du 27 mars 1991, modifié par le décret du 19 mars Tout sportif, et pour ce qui concerne l application du 2 1, 2 et 3 tout assistant, est tenu(e) de s abstenir de toute pratique de dopage telle que visée à l article 2,6 2 Sont assimilés à la pratique du dopage au sens du 1 : 1 le fait de faciliter ou de créer des circonstances propices à la pratique du dopage de quelque manière que ce soit ; 2 le fait d avoir en sa possession, sans motif valable, des substances et moyens visés à l article 2,6, sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication de substances stupéfiantes et psychotropes 3 le fait de tromper pendant, de s opposer à ou d entraver l exécution des contrôles antidopage visés à l article 2.! dans le cas des «assistants», non affilié, il n est pas prévu de sanctions disciplinaires mais bien des sanctions pénales. 5. sanctions pénales prônées dans le décret de la communauté française en cas d incitation, vente, L article 9 alinéa 2 du Décret du 8 mars 2001 prévoit : «qu il est interdit à quiconque d inciter des tiers à la pratique du dopage, de le faciliter, de l organiser ou de participer à son organisation, notamment en détenant sur les lieux d une manifestation sportive ou sur les lieux d un entraînement sportif, en les transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant, cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes visées à l article 1 er, 7.» Le Décret ne sanctionne pénalement que ceux qui ont organisé ou facilité le dopage. Sanctions prises au niveau pénal (article 13 du décret du 8 mars 2001) «Sans préjudice des sanctions disciplinaires ou administratives prononcées par les fédérations sportives ou les cercles sportifs et d autres peines comminées par la Code pénal ou des législations particulières, est puni d un emprisonnement de six mois à cinq ans et d une amende de deux cents à deux mille francs ou l une de ces peines seulement celui qui viole les dispositions de l article 9 alinéa 2.

4 En cas de récidive dans les deux années qui suivent un jugement de condamnation du chef de l infraction susvisée, coulé en force de chose jugée, les peines peuvent être portées au double.» 6. sanctions pénales prônées par la Communauté flamande article 43 du décret du 27 mars 1991, modifié par le décret du 19 mars 2004 «Est puni d un emprisonnement de six mois à cinq ans et d une amende de deux cent à deux mille euros ou de l une de ces peines seulement : 3 celui qui s adonne à des pratiques de dopage, telles que définies à l article 2,6 a),b), c) ou d) ou à une pratique assimilée, telle que définie à l article 21 2, 1, 2 ou 3.» 7. autres lois pénales sur base desquelles il peut y avoir poursuites : Les lois pénales suivantes restent, entre autres, d application : - loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication de substances stupéfiantes et psychotropes (le cannabis est visé par cette loi) Pour les sanctions, voir les lois et arrêtés royaux. - l arrêté royal du réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l avis thérapeutique - l arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire L athlète 1. contrôles effectués pour tout type de produits y compris les drogues douces (cannabis) Les contrôles peuvent être effectués, en athlétisme, par : - la LBFA - l IAAF - l AMA - l AEA - le CIO et le COIB - les communautés (française ou flamande) cela dépend du lieu de compétition ou d entraînement Un athlète, comme tout autre personne, peut être contrôlé n importe où à n importe quel moment par la police. En cas de prise de stupéfiants au sens large, le parquet ouvrira une enquête. (voir cidessus : l entraîneur sanctions pénales) 2. sanctions a. Principe Aucune sanction pénale n est prévue contre l athlète lui-même en cas de prise de produits dopants, sauf en cas de stupéfiants. L exposé des motifs du décret est clair sur ce point : «Cet article (article 13) consacre la suppression des sanctions pénales applicables aux sportifs convaincus de dopage, qui étaient prévus par la loi du 2 avril Les sanctions qui seront prises vis-à-vis des sportifs qui se sont livrés à la pratique du dopage seront d ordre disciplinaire. Elles seront prévues dans les règlements disciplinaires des fédérations sportives. Le refus par un sportif d une prise d échantillon sur sa personne fera aussi l objet d une sanction disciplinaire.»! exception : les lois pénales suivantes restent, entre autres, d application pour les sportifs : - loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication de substances stupéfiantes et psychotropes (le cannabis est visé par cette loi) - l AR du réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes et relatif à la réduction des risques et à l avis thérapeutique - l AR du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, antiinfectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire b. Sanctions prônées dans le décret de la communauté française (Décret du 8 mars 2001) - soit sanctions pénales : Le Décret ne sanctionne pénalement que ceux qui ont organisé ou facilité le dopage. Aucune sanction pénale n est prévue contre l athlète lui-même sauf lois sur les stupéfiants

5 - soit sanctions disciplinaires prises par les fédérations : elles seront applicables au sein de la fédération qui a pris la décision (territoire de la communauté française) et dans certains cas au niveau international (voir disposition de la fédération internationale à laquelle la fédération nationale est affiliée) La LBFA doit transmettre dans les 5 jours toute sanction prise à l égard d un athlète suite à un contrôle positif. c. Sanctions prônées par la Communauté flamande (Décrets du et du La communauté flamande a créé en son sein une commission qui prend elle-même les sanctions, valables sur son territoire, et qui sont les mêmes pour tous les sports. La communauté flamande communique le contenu de ces décisions à la fédération internationale dans les 30 jours. - en cas de non conformité quant à la limite d âge et aux contrôles médico- sportifs : * première infraction : un mois au moins à trois mois * si récidive : sanction doublée + amende administrative inférieure à mise à charge du sportif d une fraction ou de la totalité des frais de contrôle - en cas de pratique de dopage * première infraction : trois mois au moins à deux ans maximum * si récidive : sanction doublée + amende administrative inférieure à mise à charge du sportif d une fraction ou de la totalité des frais de contrôle Des circonstances exceptionnelles peuvent être prises en considération pour la limitation de la sanction. (voir règle des règles de compétition IAAF ) Pour les levées, réductions ou substitution de période de suspension, voir règle 40 des règles de compétition IAAF Le laboratoire de Gand a l obligation d avertir l IAAF de tous contrôles positifs. L IAAF interroge la fédération nationale pour savoir si la procédure disciplinaire a été suivie. En cas de sanction non conforme aux règlements IAAF, la fédération internationale a le droit de se pourvoir devant le Tribunal Arbitral du Sport. La LBFA a l obligation de communiquer les sanctions vis-à-vis des athlètes dans les 5 jours de la décision. La communauté flamande, par décret du 19 mars 2004 (article 40), s oblige à communiquer dans les 30 jours de la notification à l athlète, la décision à sa fédération internationale. Dominique GAVAGE 17/02/2007 possibilité de sursis de un an minimum à maximum deux ans d. Sanctions prônées par le COIB (voir olympic.be) Outre les sanctions infligées par les fédérations aux athlètes, l athlète reconnu positif est radié temporairement ou définitivement de toute liste COIB, sans préjudice à toute autre action menée par le COIB en fonction des accords passés avec l athlète. Une communication pourra être faite à la presse. e. Sanctions prônées par l IAAF o A. en cas de substances interdites et méthodes interdites Première infraction : suspension pour une période d au moins deux ans Seconde infraction : suspension à vie o B. dans le cas de refus ou omission de se soumettre à un contrôle antidopage ou de falsification du contrôle antidopage Première infraction : suspension pour une période d au moins deux ans Seconde infraction : suspension à vie o C. dans le cas de trois contrôles manqués Première infraction : suspension pour une période d un an Deuxième infraction et infraction suivante : suspension pour une période d au moins deux ans o D. dans le cas de trafic ou d administration d une substance interdite ou d une méthode interdite Suspension à vie

6 LIGUE BELGE FRANCOPHONE D ATHLETISME CHAPITRE XIV (modification 16/08/2004) DOPAGE Article 14.1 GÉNERALITÉS La LBFA interdit et combat l usage de substances ou de moyen de dopage conformément à ses statuts Elle le fait tant vis-à-vis des pratiquants que de leur encadrement complice ou que des pourvoyeurs. Elle condamne tous les affiliés qui y recourent ou y concourent Pour tout ce qui n est pas prévu dans le présent R.O.I., la L.B.F.A. s en réfère aux règlements de l I.A.A.F., du C.O.I.B. et de la Communauté française Article 14.2 PRODUITS ET MÉTHODES INTERDITS b) textes légaux + exemple PV IAAF Le Comité Directeur établit et diffuse vers ses cercles affiliés, lorsqu il en a connaissance, les noms génériques des produits interdits retenus par la Communauté française ainsi que par l A.E.A., l I.A.A.F.ou le C.O.I.B Les cercles affiliés informent leurs athlètes, entraîneurs, officiels et dirigeants. Il en est de même pour les méthodes assimilées. Article 14.3 ORGANISATION DU PRÉLÈVEMENT Celui-ci s opère suivant la procédure définie ci-après. Elle est portée à la connaissance des cercles affiliés, par le Comité Directeur. Il fournit le matériel et les indications nécessaires aux prélèvements ainsi que les formulaires d invitation à être contrôlé et de constat de prélèvement Sur invitation des cercles organisateurs, si cela s avère plus pratique, le Comité Directeur répertorie les services sanitaires aptes à effectuer ces prélèvements après avoir reçu leur engagement à suivre le processus prévu. Article 14.4 COMMISSION ANTI- DOPAGE Le Comité directeur constitue la base de la commission antidopage. Celle-ci comprend, au minimum, deux docteurs en médecine, deux juristes et deux membres de la commission de discipline. Tous ces membres sont astreints au secret. Le Comité directeur établi une liste de médecins et de juristes compétents en matière de dopage, dans l hypothèse d une procédure disciplinaire. Le président de la commission choisi dans cette liste et éventuellement parmi les membres de la commission de discipline, les personnes nécessaires pour compléter la commission. Ne peuvent pas siéger, lors de la procédure disciplinaire, toute personne qui a pu avoir un contact avec l athlète lors du contrôle, ainsi que le médecin personnel de l athlète, le médecin et tout membre de son cercle.

7 Cette commission suit strictement les procédures de déroulement déterminées ou admises par notre réglementation Le Président de la commission antidopage et le Secrétaire Général décident ensemble et confidentiellement de la liste des compétitions où sont effectués les contrôles. Cette liste est communiquée, dans les meilleurs délais au médecin responsable des prélèvements Les contrôles ont lieu aussi bien lors des compétitions qu en dehors de celles-ci. Les contrôles hors compétition sont décidés par le président ou son remplaçant Un membre peut être délégué par la commission pour désigner les athlètes à contrôler lors d une compétition. Dans ce cas, ce responsable désigne également la personne qui accompagne l athlète lors du contrôle L affiliation du médecin préleveur n a pas d influence sur sa désignation Le médecin suit la procédure décrite ci-après sous le titre «Procédure de prélèvement d échantillon à utiliser lors des compétitions» ou sous le titre «Procédure de prélèvement d échantillon à utiliser lors de contrôle hors des compétitions». Il est responsable de l acheminement des échantillons prélevés. Le Comité directeur accrédite une liste des médecins habilités à effectuer les contrôles. Cette liste est revue régulièrement. Article 14.5 RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE CONTRÔLE ANTIDOPAGE EN GÉNÉRAL Autorités dont la compétence est reconnue par la LBFA pour procéder à des contrôles anti- dopage lors des compétitions et en dehors de celles-ci : a) l I.A.A.F. et l A.E.A. b) le C.I.O. c) les fédérations d athlétisme ainsi que les ligues composant des fédérations d athlétisme reconnues par l I.A.A.F. et l A.E.A. d) les états ou autorités publiques ayant les contrôles antidopages dans leurs attributions e) le C.O.I.B Les directives de ces différentes autorités doivent être suivies d aussi près qu il est raisonnablement possible. Cependant une ou plusieurs exceptions à ces directives n'annulent pas la découverte d une substance interdite, à moins que cette exception ne soit telle qu elle émette des doutes réels sur la fiabilité de la découverte Sélection des athlètes à contrôler : a) les athlètes sont désignés sur la base de résultat, au hasard ou par tirage au sort ; b) les athlètes peuvent être désignés à la discrétion de l une des autorités dont la compétence est reconnue par la LBFA et reprises ci-avant ou du responsable du contrôle antidopage, selon la méthode de son choix ; les athlètes ayant battu ou égalé un record de Belgique (junior, espoir, senior), européen ou mondial, à titre individuel ou de relais doivent subir un contrôle antidopage. Ils doivent se présenter auprès du médecin contrôleur ou endéans les 48 (quarante-huit) heures, chez un médecin agréé par la L.B.F.A. ; le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci, qui signe le document de contrôle ; hors compétition, les athlètes sont nommément désignés Les athlètes étrangers qui battent un record de leur pays doivent demander eux mêmes le contrôle antidopage et en payer les frais au préalable, au médecin contrôleur. Le montant des frais est fixé par la commission Un athlète commet une infraction aux règlements antidopage lorsque : a) il refuse de se soumettre à un contrôle pour quelque motif que ce soit ou s il s y soustrait; b) il tente ou a été pris en flagrant délit de fraude lors du contrôle ; c) le premier échantillon est positif et que la contre-expertise n est pas demandée ; d) le premier et le second échantillon sont positifs ; e) la preuve a été faite que l athlète a eu recours à une des méthodes de dopage interdites. f) il reconnaît avoir eu recours à l utilisation de substances ou de méthodes de dopage interdites. Article 14.6 PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT D ÉCHANTILLON A UTILISER LORS DES COMPÉTITIONS L athlète qui est désigné par le délégué d une des autorités citées ci-avant, pour subir un contrôle antidopage reçoit une convocation immédiatement après l épreuve Il signe un accusé de réception dont il reçoit copie et doit se présenter dans l heure auprès des responsables afin d être soumis au contrôle Il peut se faire accompagner par une personne de son choix. Un délégué du contrôle reste avec l athlète dès qu il est prévenu. Lorsque l athlète arrive au local de contrôle, son identité est vérifiée et reportée sur le rapport de contrôle L athlète attend jusqu à ce qu il soit capable d uriner. Il peut boire et reste sous contrôle permanent de l équipe médicale de contrôle antidopage Après avoir choisi un récipient emballé, sous surveillance d un délégué du même sexe que l athlète, celui-ci urine dans le récipient (au moins 75cc) L athlète choisi lui-même une boite avec deux flacons emballés avec numéro d identification L urine est répartie entre deux flacons, soit par l athlète lui-même, soit par le médecin, en présence de l athlète Les flacons sont pourvus d une lettre d identification. (un «A» et un «B») Les flacons sont scellés en présence de l athlète qui vérifie que le code sur l emballage correspond à celui repris sur le formulaire de contrôle antidopage Si l athlète ne peut produire la quantité d urine requise, son échantillon est scellé et conservé en sûreté dans la salle de contrôle. L athlète retourne dans la salle d attente jusqu à ce qu il soit en mesure de fournir un autre échantillon. Il complète alors l urine préalablement fournie, jusqu à la quantité requise La densité et le ph de l urine sont mesurés en utilisant un volume résiduel d urine dans le récipient de prélèvement. Il est recommandé que la densité soit égale ou supérieure à (ou si elle est mesurée avec un réfractomètre). Si le premier échantillon n est pas conforme à ces conditions, un deuxième échantillon peut être exigé. Les échantillons dont la densité n est pas conforme aux conditions requises sont conditionnés, scellés et notés sur le formulaire. Tout échantillon supplémentaire fourni par l athlète en cette occasion est également traité selon la procédure normale et noté sur le formulaire.

8 Sur le protocole de prélèvement d urine, sont mentionnés : a) la date ; b) l heure d arrivée dans le local de contrôle ; c) l heure de la fin de la procédure du prélèvement ; d) la compétition ; e) le lieu ; f) le nom, le prénom, le sexe et la nationalité de l athlète ; g) le numéro d identification ; h) les médicaments qui ont été pris au cours des derniers jours Si l athlète estime que la procédure n a pas été suivie de manière satisfaisante, il peut le noter sur le formulaire en en précisant les raisons. Le responsable du contrôle, l athlète et éventuellement son accompagnateur signent le protocole pour accord Un exemplaire du rapport est destiné au président de la commission antidopage, au médecin préleveur, à l athlète et au laboratoire. Sur le document joint, destiné au laboratoire, est mentionné : a) la date, le lieu et la nature de la compétition ; b) les numéros d identification ; c) les médicaments qui ont éventuellement été pris les jours précédents Les échantillons scellés et le document joint sont transmis à un laboratoire de contrôle agréé par l autorité ayant pris la décision de procéder à un contrôle. Le responsable de ce laboratoire contrôle les sceaux des échantillons et signe pour accusé de réception de ceux-ci. Ces laboratoires doivent être agréés par le C.I.O. ou l I.A.A.F. Article 14.7 PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT D ÉCHANTILLON A UTLISER LORS DE CONTRÔLE HORS COMPÉTITIONS Tout athlète peut être soumis à des contrôles hors compétitions par les mêmes autorités que celles reprises ci-avant Aucun athlète ne sera plus autorisé à participer à une compétition tant qu il n acceptera pas de se soumettre aux contrôles A la demande de la LBFA ou de l I.A.A.F, l athlète devra communiquer son adresse actuelle, tout changement d adresse ainsi que son programme d entraînement La procédure applicable est celle prévue aux articles qui traitent de la procédure de prélèvement d échantillon à utiliser lors des compétitions, à l exception du premier point. Article 14.8 EXAMEN DE L ÉCHANTILLON PRÉLEVÉ Le laboratoire reconnu par l organisme ayant pris la décision de faire effectuer le contrôle, procède à l examen du contenu du flacon «A» Article 14.9 PROCÉDURE DE COMMUNICATION DU RÉSULTAT DE L EXAMEN DES ÉCHANTILLONS D URINE Si l analyse de l échantillon principal «A» indique la présence d une substance interdite, le laboratoire informe immédiatement l organisme responsable du contrôle en s adressant au Président de la commission antidopage, au siège de la LBFA. L athlète concerné est prévenu par lettre recommandée envoyée par le Président de la commission antidopage, avec accusé de réception ou par tout autre écrit accusant réception. Ce dernier document, daté, est établi en double exemplaire. A cette lettre est annexée la liste des laboratoires agréés ou peuvent avoir lieu la contre expertise ainsi qu une copie de la procédure. 2 En cas de record de Belgique, le Président de la commission antidopage, transmet au Secrétaire Général de la L.R.B.A. son accord sur l homologation, après avoir reçu les résultats négatifs du laboratoire. 3 Dans le cas d un record de Belgique, la LBFA adresse une facture à la LRBA pour les frais de contrôle Dans les dix jours francs suivant la présentation de la lettre recommandée ou de la date de l écrit reçu, l athlète peut demander une contre expertise. Cette demande doit être adressée au Président de la commission antidopage, au siège de la LBFA, par lettre recommandée. L athlète doit mentionner dans sa lettre les coordonnées du laboratoire agréé à qui il désire soumettre la contre expertise ainsi qu éventuellement les noms de son conseil et/ou d un expert qui l assistent, à ses frais. Il avance les frais de l analyse demandée par lui. Il supporte les frais de celle-ci si elle s avère positive ; les frais d analyse lui sont remboursés si elle s avère négative. Un représentant de la L.B.F.A. ou de l I.A.A.F. peut être présent. 2 Le Président de la commission antidopage, adresse, dans les meilleurs délais, cette demande au premier laboratoire en l invitant à adresser l échantillon «B» au laboratoire désigné par l athlète. 3 Si l athlète n entend pas user de son droit à demander une contre expertise, il doit le faire savoir au Président de la commission antidopage, par lettre recommandée, au siège de la L.B.F.A Le rapport d analyse de la contre expertise est transmis par le laboratoire au Président de la commission antidopage Si l analyse de l échantillon «B» confirme le résultat de celle de l échantillon «A», le test est considéré comme positif et l athlète est prévenu par le Président de la commission antidopage L audition doit avoir lieu dès que possible, après la réception du rapport final du laboratoire. L athlète est convoqué au moins huit (8) jours francs avant l audience, par lettre recommandée. Dans cette lettre sont stipulés le lieu, la date et l heure de la comparution ainsi que l endroit ou lui ou son conseil peuvent prendre connaissance du dossier et/ou en obtenir copie. Sauf cas exceptionnel, l athlète doit comparaître personnellement. Il peut se faire accompagner par deux personnes de son choix. 2 La séance est publique mais l athlète ou les membres de l instance devant qui il comparaît peuvent demander qu elle se passe à huis clos : dans l intérêt de l athlète ;

9 dans l hypothèse où le dossier est trop médiatisé et que cela ne prmet pas des débats sereins ; dans le cadre de la protection de la vie privée ou lorsque des mineurs sont entendus. 3 La procédure se déroule de manière contradictoire. Le Président ouvre la séance et résume l affaire. L athlète est ensuite entendu. Il peut demander des mesures d instruction complémentaires ainsi que l audition de témoins et/ou d experts. Le fondement de ces demandes est directement analysé par la commission. L athlète est ensuite entendu en ses moyens de défense. Le président clos les débats. La commission délibère à huis clos et prend sa décision à la majorité simple des membres présents. Le vote est secret. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. 4 La commission peut décider de faire appel à un expert pour être éclairée sur un point précis si elle l estime nécessaire. Dans ce cas, l athlète en est averti et une deuxième séance est prévue dès réception de l avis de l expert interrogé Si l athlète ne répond pas à la convocation, la procédure est traitée par défaut Le Président de la commission antidopage communique dans les meilleurs délais, la décision au Secrétaire Général de la L.B.F.A. Après signature de celle-ci par les membres de la commission, elle est transmise à l athlète concerné, le plus rapidement possible, par lettre recommandée avec accusé de réception et copie à son cercle Si l athlète est déclaré coupable d avoir commis une infraction au règlement antidopage, il est soumis aux pénalités reprises à l article ci-après sous le titre «Sanctions pour les athlètes». S il est suspendu, sa suspension prend cours à partir de la date fixée par la commission Si l athlète est condamné par défaut, il peut faire opposition auprès du Président de la commission antidopage, dans les 8 (huit) jours francs de la réception de la lettre recommandée. La commission le reconvoque. Si l opposition n est pas réalisée selon les formes ou dans les délais impartis, elle est considérée comme nulle. Si l athlète fait à nouveau défaut, seul l appel sera encore possible. Article PROCÉDURE D ÉVOCATION ET D APPEL L affilié sanctionné peut se pourvoir en évocation. Cette procédure n est pas suspensive. Dans sa lettre envoyée par recommandé au secrétaire général, l affilié précise le ou les faits nouveaux justifiant cette évocation L athlète sanctionné peut faire appel dans un délai de 20 (vingt) jours francs qui prend cours le lendemain du jour de l envoi de la notification de la décision critiquée. Les appels motivés doivent être transmis en 3 (trois) exemplaires dûment datés et signés par l affilié, son représentant légal ou son mandataire, sous pli recommandé à la poste, déposé au secrétariat de la L.B.F.A. contre accusé de réception ou transmis par le système «certipost» au Secrétaire Général de la L.B..F.A. L appel n est pas suspensif Le Secrétaire général conserve un des exemplaires de la demande d appel et en envoie, dès que possible, et au plus tard dans les 20 (vingt) jours francs, respectivement, un au Comité compétent pour statuer de l appel et un à l appelant pour avis de réception Les appels qui ne sont pas conformes aux prescriptions ci-dessus, ni formés dans les délais imposés, sont irrecevables. Article SANCTIONS POUR LES ATHLÈTES Un athlète déclaré coupable d une infraction en matière de dopage est disqualifié de tous les résultats acquis à partir de la date de prélèvement et les récompenses sont rendues Pour les sanctions, la L.B.F.A. se réfère aux règles de l I.A.A.F. et de l A.M.A. Article SANCTIONS POUR L ENCADREMENT Pour les besoins de nos règlements, ce qui suit doit être considéré comme infraction en matière de dopage : l aide et l encouragement à d autres personnes à employer des substances ou des techniques interdites ou l aveu d avoir aidé ou incité d autres personnes ; b) le commerce, le trafic, la distribution ou la vente de toute substance interdite, autrement que dans le cadre normal d une profession ou d un commerce reconnu L affilié est prévenu et est convoqué au moins 8 (huit) jours francs avant l audience par lettre recommandée. Dans cette lettre sont stipulé le lieu, la date et l heure de la comparution ainsi que l endroit ou lui et/ou son conseil peuvent prendre connaissance du dossier et/ou en obtenir copie. Sauf cas exceptionnel, l affilié doit comparaître personnellement. Il peut se faire accompagner par deux personnes de son choix. 2 La séance est publique mais l athlète ou les membres de l instance devant qui il comparaît peuvent demander qu elle se passe à huis clos : dans l intérêt de l athlète ; dans l hypothèse où le dossier est trop médiatisé et que cela ne prmet pas des débats sereins ; dans le cadre de la protection de la vie privée ou lorsque des mineurs sont entendus. 3 La procédure se déroule de manière contradictoire. Le Président ouvre la séance et résume l affaire. L affilié est ensuite entendu. Il peut demander des mesures d instruction complémentaires ainsi que l audition de témoins et/ou d experts. Le fondement de ces demandes est directement analysé par la commission. L affilié est ensuite entendu en ses moyens de défense. Le président clos les débats. La commission délibère à huis clos et prend sa décision à la majorité simple des membres présents. Le vote est secret. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. 4 La commission peut décider de faire appel à un expert pour être éclairée sur un point précis si elle l estime nécessaire. Dans ce cas, l affilié en est averti et une deuxième séance est prévue dès réception de l avis de l expert interrogé Si l affilié ne répond pas à la convocation, la procédure est traitée par défaut.

10 Le Président de la commission antidopage communique dans les meilleurs délais, la décision au Secrétaire Général de la L.B.F.A. Après signature de celle-ci par les membres de la commission, elle est transmise à l affilié concerné, dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception et copie à son cercle Si l affilié est déclaré coupable d avoir commis une infraction antidopage, les sanctions suivantes peuvent être prises : pour la possession d une substance ou de matériel permettant une technique interdite, la sanction est laissée à l appréciation de la commission qui prendra la décision la plus appropriée. pour le trafic d une substance interdite ou l application d un méthode interdite, l administration ou la tentative d administration d une substance ou d une méthode interdite à un athlète ou l assistance, l incitation, l aide, l instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une infraction antidopage ou une tentative d infraction, la commission prononcera la suspension à vie Lorsque la commission à connaissance de faits graves et concordants, le dossier est transmis au Parquet. Article FRAIS En cas d infraction aux règlements ci-avant, tout ou partie des frais suivants peuvent être mis à charge de l affilié : frais de contrôle ; frais de déplacement des membres de la commission ; frais d experts En outre, si l affilié ne satisfait pas aux convocations, il se voit infliger une amende de 50 (cinquante) euros. Article DIVERS Le Comité directeur peut faire effectuer des contrôles au cours d entraînements ou de suspensions, conformément à la réglementation de l I.A.A.F. Il en informe le président de la commission antidopage qui prend les mesures nécessaires Le Comité directeur informe, par l intermédiaire du Secrétaire Général de la L.R.B.A., le service compétent de l I.A.A.F., pour diffusion et application des pénalités prononcées L assemblée générale autorise le Comité directeur à adapter le présent chapitre en fonction des modifications imposées par l A.M.A., l I.A.A.F., le C.O.I.B. ou la Communauté française, dans le domaine du dopage. Le Comité directeur soumet à la plus prochaine assemblée générale les textes ainsi modifiés pour ratification. (Modèle de) FORMULAIRE DE CONVOCATION Date : Heure de remise du présent formulaire :. Lieu :... Nom et prénom du sportif :... Vous êtes prié de vous présenter, au plus tard à..heures, au contrôle antidopage qui aura lieu à l endroit désigné ci-après : Vous devez être en possession d un document d identité. Conséquences en cas de refus de : présentation ; retard au contrôle ; ou refus de signature du présent document : Sanctions disciplinaires selon les statuts et règlement de la L.B.F.A. : a) 1 ère infraction : 2 ans minimums de suspension ; b) 2 ème infraction : suspension à vie Droits du sportif : Le sportif peut demander que le contrôle soit opéré en présence d une personne de son choix, pour l assister. Le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne autorisée par un de ceux-ci. Le déroulement normal du contrôle ne peut être perturbé par les possibilités d accompagnement offertes au sportif et décrites ci-dessus. Date : (signature du sportif et éventuellement (Nom du médecin et signature) du représentant légal ou de la personne autorisée).

11 LIGUE BELGE FRANCOPHONE D ATHLETISME c) Classe des substances et méthodes interdites ou soumises à restriction

12 I. CLASSES DES SUBSTANCES INTERDITES Que contrôle- t on et quand? S1 - agents anabolisants, S2 - hormones et substances apparentées, S3 - béta-2 agonistes, S4 - agents avec activité anti-oestrogène, S5 diurétiques et autres agents masquants, S6 - stimulants, S7 - narcotiques, S8 - cannabinoïdes, S9 glucocorticoïdes. M1 amélioration du transfert d oxygène, M2 - manipulation chimique et physique, M3 dopage génétique. II. METHODES INTERDITES III. CLASSES DES SUBSTANCES SPECIFIQUES *Alcool; *Béta-bloquants; *Cathine, Cropropamide, Crotétamide, Ephédrine, Etamivan, Famprofazone, Heptaminol, Isométheptène, Levméthamfétamine, Méclofenoxate, p-méthylamphétamine, méthyléphedrine, Nicéthamide, Norfénefrine, Octopamine, Ortétamine, Oxilofrine, Phenprométhamine, Propylhexédrine, Sélégiline, Sibutramine, tuaminoheptane et tout autre stimulant non expressément mentionné dans la section S6 pour lequel le sportif démontre qu il satisfait aux conditions décrite dans la section S5 ; *Cannabinoïdes ; *Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le salbutamol (libre plus glucuronide) pour une concentration supérieure à 1000 ng/ml (nanogramme par millilitre) et le clenbutérol ; *Probénécide ; *Tous les glucocorticoïdes ; 1.Substances et méthodes interdites en permanence S1. Agents anabolisants S2. Hormones et substances apparentées S3. Béta-2 agonistes S4. Agents avec activité anti-œstrogène S5. Diurétiques et autres agents masquants M1. Amélioration du transfert d oxygène M2. Manipulation chimique et physique M3. Dopage génique 2.Substances et méthodes interdites en compétition : S1. Agents anabolisants S2. Hormones et substances apparentées S3. Béta-2 agonistes S4. Agents avec activité anti-œstrogène S5. Diurétiques et autres agents masquants S6. Stimulants S7. Narcotiques S8. Cannabinoïdes S9. Glucocorticoïdes M1. Amélioration du transfert d oxygène M2. Manipulation chimique et physique M3. Dopage génique

13 Les contrôles sanguins I. CLASSE DES SUBSTANCES INTERDITES Les contrôles sanguins se développant quelques mots d explication s imposent. Il existe deux types de contrôles sanguins : Soit l analyse de certains paramètres du sang Ou recherche de substances ou de méthodes interdites. Dans le premier cas un seul tube d échantillon sera prélevé. On enregistrera les taux de certains composants du sang (hématocrite, hémoglobine, réticulocytes ),on effectuera aussi le calcul du score modèle (obtenu par formule mathématique). Si un de ces paramètres se situe au-delà des normes pré-définies, il peut-être demandé à l athlète de fournir un échantillon d urine pour un contrôle antidopage avec notamment recherche d EPO. Dans le second cas, seront prélevés deux tubes d échantillon sanguin. Des recherches directes de certaines substances seront effectuées (ex. hormone de croissance, traces de transfusion sanguine ). Ces contrôles peuvent se réaliser à tout moment. Déroulement du contrôle : Vous pouvez vous faire accompagner d un représentant de votre choix ainsi que d un interprète. l agent de prélèvement doit vous fournir la preuve de sa qualification professionnelle lui permettant de procéder au prélèvement. Tout d abord explication de la procédure de contrôle. On vous demandera ensuite de signer un formulaire de consentement au prélèvement. Vous choisissez un kit de prélèvement. Le prélèvement (d un ou de deux tube(s) selon le type de prélèvement) s effectue au niveau du bras ou de la main. Scellement du kit. Vérification du formulaire. Une copie de celui-ci vous est fournie. S1 Agents anabolisants Les agents anabolisants sont interdits. A-Stéroïdes anabolisants androgènes : a. Stéroïdes anabolisants androgènes exogènes incluant : 1-androstènediol (5 α -androst-1-ène- 3 β,17 β -diol), 1-androstènedione (5 α -androst-1-ène-3,17-dione), bolandiol (19- norandrostènediol), bolastérone, boldénone, boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione), calustérone, clostébol, danazol (17 α -ethylnyl-17 β -hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole), déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3- one),désoxyméthyltestostérone (17 α -methyl-5 α -androst-2-en-17 β -ol), drostanolone, éthylestrénol (19-nor-17 α -pregn-4-en-17-ol), fluoxymestérone, formébolone, furazabol (17 β - hydroxy-17 α -methyl-5 α -androstano[2,3-c]-furazan), gestrinone, 4-hydroxytestostérone (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one), mestanolone, mestérolone, méténolone, méthandiénone (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-diène-3-one), méthandriol, méthastérone (2 α,17 α - dimethyl-5 α -androstane-3-one-17 β -ol), méthyldiénolone (17 β -hydroxy-17 α -methylestra- 4,9-diène-3-one), méthyl-1-testostérone (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one), méthylnortestostérone(17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one), méthyltriénolone (17 β - hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-triène-3-one), méthyltestostérone, mibolérone, nandrolone, 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione), norbolétone, norclostébol, noréthandrolone, oxabolone, oxandrolone, oxymestérone, oxymétholone, prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5 α - etioallocholane-17 β -tetrahydropyranol), quinbolone, stanozolol, stenbolone, 1-testostérone (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-ène-3-one), tétrahydrogestrinone (18 a -homo-pregna-4,9,11-triène- 17 β -ol-3-one), trenbolone et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). b. Stéroïdes anabolisants androgènes endogènes incluant : androstènediol (androst-5-ène-3 β,17 β -diol), antrostènedione (androst-4-ène-3,17-dione), dihydrotestostérone (17 β -hydroxy- 5 α -androstan-3-one),prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA), testostérone. Et les métabolites ou isomères suivants : 5α-androstane-3α,17α-diol ; 5α -androstane-3α,17βdiol ; 5α -androstane-3β,17α diol ; 5α -androstane-3 β,17β-diol ; androst-4-ène-3α,17α diol ; androst-4-ène-3α,17β -diol ; androst-4-ène-3β,17α diol ; androst-5-ène-3α,17α diol ; androst- 5-ène-3α,17β -diol ;androst-5-ène-3β, 17α diol ; 4-androtènediol (androst-4-ène-3β,17 β - diol) ; 5-androstènedione( androst-5-ène-3,17-dione) ;épi-dihydrotestostérone ; 3α -hydroxy-5α -androstan-17-one ; 3β -hydroxy-5α -androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19- norétiocholanolone.

14 B-Autres agents anabolisants, incluant sans se limiter : Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol Effets recherchés : - augmentation de la masse musculaire, - stimulation de l agressivité, - augmentation de la VO2 max., - augmentation de la capacité d entraînement, - recul du seuil de fatigue. Effets secondaires : - stérilité, - troubles de la libido, - atteintes hépatiques, rénales, - ruptures tendineuses, - acné, - maux de tête, - saignements de nez, - hypertension, - infarctus du myocarde, - blocage de croissance, - troubles psychiques (psychoses maniaco-dépressives), agressivité, - tumeurs cancéreuses (foie, reins, prostate), - chez l homme : atrophie testiculaire, diminution de la production d hormones mâles, impuissance et calvitie, - chez la femme : virilisation, calvitie de type masculin, perturbations des règles, diminution du volume des seins, modification de la voix (plus grave), - chez le jeune : arrêt de la croissance. Remarques : Dans le cas d un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ ou tout autre rapport pertinent dans l échantillon du sportif s écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l homme pour qu une production endogène normale soit improbable. Dans de tels cas, un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l échantillon est attribuable à un état pathologique ou physiologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le laboratoire rapportera un résultat d analyse anormale si, en se basant sur une méthode d analyse fiable (par ex.smri), le laboratoire peut démontrer que la substance interdite est d origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire. Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l homme et que la méthode d analyse fiable (par ex.smri) n a pas déterminé l origine exogène de la substance, mais qu il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens endogènes de référence, d un possible usage d une substance interdite, l organisation antidopage responsable effectuera une investigation plus approfondie, qui comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d une substance interdite d origine exogène. Quand un laboratoire a rendu un rapport testostérone/épitestostérone supérieur à quatre pour un et que l application d une méthode d analyse fiable (par ex.smri) n a pas démontré que la substance interdite était d origine exogène, une investigation complémentaire peut être mené, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique,ou résulte de la prise d une substance interdite d origine exogène. Si un laboratoire rapporte un résultat d analyse anormal basé sur l application d une méthode d analyse fiable (par ex.smri), démontrant que la substance interdite est d origine exogène,aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite. Quand une méthode d analyse fiable (par ex.smri) n a pas été appliquée et qu un minimum de trois résultats des contrôles antérieurs ne sont pas disponibles,l organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d analyse anormal. Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de quelques nanogrammes par millilitre dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que l application d une méthode d analyse fiable (par ex.smri) ne démontre pas que la substance est d origine exogène, une investigation complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d analyse fiable (par ex.smri) n a pas été appliquée, l organisation antidopage responsable établira un profil longitudinal du sportif en procédant à au moins trois contrôles inopinés pendant une

15 période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n est pas physiologiquement normal, le laboratoire rendra un résultat d analyse anormal. Pour la 19-norandrostérone, un résultat d analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide démontrant l origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n est nécessaire. Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. Exogène =ne pouvant pas être produit naturellement par l organisme humain. Endogène =pouvant être produit naturellement par l organisme humain. S2 - Hormones et substances apparentées Les substances qui suivent, y compris d autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, sont interdites : l érythropoïétine (EPO), l hormone de croissance (hgh), facteur de croissance analogue à l insuline (par ex.igf-1), facteur de croissance mécaniques (MGFs), les gonadotrophines c-à-d gonadotrophines chorioniques (HCG) et gonadophines hypophysaires et synthétiques (LH), l insuline, corticotrophines. Effets recherchés : - Epo : augmente le nombre de globules rouges dans le sang donc augmente la capacité du transport d oxygène par le sang, la VO2 max.. - HGH :augmente la croissance en taille de l enfant, augmente la masse musculaire. potentialise l effet des anabolisants. - HCG : augmente la production de testostérone et présente donc des effets anabolisants. Son administration est considérée comme équivalente à celle de la testostérone. - ACTH : augmente le niveau de corticostéroïdes dans le sang. Son administration est considérée comme équivalente à l administration orale, intramusculaire ou intraveineuse de corticostéroïdes. Effets secondaires : - Epo : augmentation de la viscosité du sang avec augmentation du risque de thrombose (niveau artériel, veineux, infarctus cardiaque, accident vasculaire cérébral, embolie pulmonaire), hypertension, épilepsie, cancer de la moelle osseuse, maladie auto-immune, - HGH : acromégalie, allergie, diabète sucré, hypertension artérielle, troubles cardiaques (cardiomégalie, décompensation), problèmes articulaires, cancer, troubles thyroïdiens, chez l homme : impuissance, gynécomastie (augmentation du volume des seins), chez la femme : aménorrhée (arrêt des règles), galactorrhée (écoulement au niveau des seins), baisse de la libido. - HCG :voir anabolisants, - L insuline: Cette substance n est autorisée que pour soigner les diabétiques insulinodépendants (demande d autorisation à usage thérapeutique (AUT) standard à fournir(voir chapitre e)). Les spécialités contenant de l insuline seront reprises dans la liste des produits interdits, ponctuées de. - ACTH : voir corticostéroïdes, Remarques : les gonadotrophines sont interdites seulement chez le sportif de sexe masculin. A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez l humain et qu une production endogène normale soit improbable. Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d analyse fiable, que la substance interdite est d origine exogène, l échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d analyse anormal. En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s),de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la

16 substance détectée est d origine exogène, sera considéré comme indiquant l usage d une substance interdite et sera rapportée comme un résultat d analyse anormal. - ATTENTION : il est obligatoire pour tous les athlètes, quelque soit leur niveau sportif, utilisant des substances soumises à autorisation (β2-mimétiques,glucocorticoïdes ou insuline ) de faire parvenir soit à l IAAF soit à la LBFA les formulaires adéquats. Le chapitre e de ce livre vous aidera dans vos démarches. S3 -Les béta-2 agonistes Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Exemples : Bambutérol, Bitoltérol, Clenbutérol, Fénotérol, Formotérol, Pirbutérol, Reprotérol, Rimitérol, Salbutamol, Salméterol, Terbutaline, Tulobutérol Effets recherchés : - augmentation de la masse musculaire. Effets secondaires : -excitation, -troubles du rythme du cœur, -tremblements, -anxiété. Remarques : A titre d exception, le formotérol (Foradil, Oxis turbohaler ), le salbutamol (Ventolin, Airomir, Combivent, Doc Salbuta ), le salmétérol (Sérévent ) et la terbutaline (Bricanyl ), lorsque utilisés par inhalation, nécessite une autorisation d usage à des fins thérapeutiques abrégée (voir chapitre e). concentration de Quelle que soit la forme de l autorisation d usage à des fins thérapeutiques accordée, une salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure à 1000 ng/ml (nanogramme par millilitre) sera considéré comme un résultat d analyse anormal à moins que le sportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. Certaines de ces substances sont en association fixe avec des corticoïdes exemple : Sérétide, Symbicort. Il faut en tenir compte pour la demande d autorisation préalable. ATTENTION : il est obligatoire pour tous les athlètes, quelque soit leur niveau sportif, utilisant des substances soumises à autorisation (β2-mimétiques,glucocorticoïdes ou insuline ) de faire parvenir soit à l IAAF soit à la LBFA les formulaires adéquats. Le chapitre e de ce livre vous aidera dans vos démarches. S4 - Agents ayant une action anti-œstrogène Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites : 1.Inhibiteurs d aromatase, incluant sans s y limiter :anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone. 2.Modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s y limiter :raloxifène, tamoxifène, torémifène. 3.Autres substances anti-oestrogèniques, incluant sans s y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant. Remarque : Ces substances sont interdites tant chez les femmes que chez les hommes contrairement aux règlements de 2004 qui les autorisaient chez les femmes. S5 Diurétiques et autres agents masquants Cette classe comprend : *Les agents masquants qui incluent sans s y limiter : Les diurétiques, l épitestostérone, le probénécide, les inhibiteurs de l alpha réductase (par ex. dutastéride et finastéride), les succédanés de plasma (par ex : albumine, dextran, hydroxyéthylamidon) et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaires). *Les diurétiques qui incluent : acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides(ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochloroyhiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un(des) effet(s) biologique(s) similaire(s). Effets recherchés : - disparition des produits interdits dans les urines en diluant celles-ci, - perte de poids brutale.

17 Effets secondaires : - déshydratation, - troubles ioniques (manque de sodium, excès ou manque de potassium), - troubles du rythme cardiaque, - hypotension, - accidents immuno-allergiques, - insuffisance rénale. Remarque : Pour les diurétiques : une autorisation d usage à des fins thérapeutiques n est pas valable si l échantillon d urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances interdites à des niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. La drospérinone n est pas interdite. S6 - Stimulants Tous les stimulants (y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu ils s appliquent) sont interdits, à l exception des dérivés de l imidazole pour application topique et les stimulants figurant dans le programme de surveillance 2007 (voir remarques). Exemples : Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isomères optiques (D- et L-) lorsqu ils s appliquent : Adrafinil, adrénaline, amfépranone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, cathine (norpseudoéphédrine), clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine, étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol, isométheptène, levméthamfétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine(d-), méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfénefrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) pharmacologique(s) similaire(s). Effets recherchés : - accroissement de la concentration et de l attention, - recul du seuil de fatigue, - augmentation de l agressivité et de la combativité, Effets secondaires : - troubles du système cardio-vasculaire (hypertension, tachycardie, infarctus du myocarde), - troubles du système neurologique (perte de la coordination, hémorragie cérébrale), - troubles psychiatriques (euphorie, hallucinations, perte du jugement), - agressivité, nervosité, - tremblements, - épuisement, - anorexie (=perte de l appétit), - insomnie, - accoutumance (besoin d une quantité de plus en plus importante de la substance pour obtenir le même effet), - dépendance. Remarques : L usage de l éphédrine et apparentés est autorisé jusqu à un certain seuil : l échantillon sera déclaré positif à partir de concentrations urinaires supérieures à : 5 µgrammes/ml pour la cathine(=nor-pseudoéphédrine) ; 10 µgrammes/ml pour l éphédrine, la méthyléphédrine ; Afin d éviter tout risque d un résultat positif lors d un contrôle antidopage, les spécialités contenant ce type de substances sont classées dans les produits interdits. Dans la liste des noms commerciaux, les produits autorisés jusqu à un certain seuil sont suivis de **. Les substances telles que bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine et synéphrine sont concernés par le programme de surveillance c- à-d que ces substances sont toujours recherchées lors des tests mais ne sont plus considérées comme interdites. L adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n est pas interdite. Un stimulant n étant pas expressément mentionné comme exemple dans cette section doit être considéré comme Substance Spécifique seulement si le sportif peut établir que cette substance est particulièrement susceptible d entraîner une violation non intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de sa présence fréquente dans les médicaments, ou si elle est moins susceptible d être utilisée avec succès comme agent dopant(c-à-d qu un stimulant qui n est pas repris comme exemple ci-dessus ne peut être repris comme Substance Spécifique (et donc pourrait bénéficier d une possibilité de sanction moins forte) que si l athlète démontre que la substance a été prise de manière non intentionnelle (car figurant dans de nombreux médicaments) ou qu elle est moins susceptible d avoir des effets comme agent dopant.

18 S7 - narcotiques Exemples : buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (Héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine. Effets secondaires : - troubles de la coordination - démotivation, troubles psychiques, - troubles de la fertilité, - infections bronchiques. Effets recherchés : - diminution de la douleur, - euphorie et excitation, voire agressivité, - levée des inhibitions. Effets secondaires : - risques de dépression respiratoire, - diminution de la concentration et de la capacité de coordination, - faux sentiment de sécurité faisant courir le risque d aggraver d éventuelles blessures, - troubles digestifs (nausées, vomissements, constipation), - insomnie, - dépression, - tachycardie, - hypotension, - agitation voire hallucinations ou sédation, - coma, les over-doses pouvant être fatales, - accoutumance et dépendance. Remarques : La codéine, le dextrométhorphan, le dextropropoxyphène, la dihydrocodéine, le diphénoxylate, l éthylmorphine, la pholcodine, le propxyphène, le tramadol sont autorisés. S8 -Cannabinnoïdes Exemples : 11-nor-delta-9-tétrahydrocannabinol-9-acide carboxylique, cannabis, haschich, marijuana Effets recherchés : - désinhibition, - euphorie, - anti-douleur. S9 Glucocorticoïdes Exemples : Alclométasone, amicinonide, béclométasone, bétaméthasone, budésonide, clobétasol, cortisone, cortivazol, désonide, dexaméthasone, diflucortonole, difluprednate, fludrocortisone, flumétasone, flunisolide, fluocinolone, fluocinonide, fluocortolone, fluorométholone, fluticasone, hydrocortisone, méthylprednisolone, mométasone, prednazoline, prednisolone, prednisone, rimexolone, tixocortol,triamcinolone Effets recherchés : - stimulant, - euphorie, - recul du seuil de fatigue, - amélioration de l endurance musculaire, - anti-douleur, - anti-inflammatoire. Effets secondaires : - fragilité des muscles, des tendons, - ostéoporose, - atrophie musculaire, - diabète sucré, - hypertension, - œdème, - ulcères digestifs, - insuffisance surrénalienne, - inhibition de l axe hypophysaire, - diminution de la vitesse et de la qualité de cicatrisation, - insomnie, - augmentation des risques d infection.

19 Remarques : Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert une autorisation d usage à des fins thérapeutiques. D autres voies d administration (intra-articulaire, péri-articulaire, péritendineuse, péridurale, intradermique et par inhalation) nécessite une autorisation d usage à des fins thérapeutiques abrégée, à l exception des préparations topiques utilisés pour traiter des affections dermatologiques (incluant iontophorèse/photophorèse), auriculaires, nasales, buccales, ophtalmologiques, gingivales, et péri-anales qui ne nécessitent pas de demande d autorisation d usage à des fins thérapeutiques car celles-ci sont autorisées. - ATTENTION : il est obligatoire pour tous les athlètes, quelque soit leur niveau sportif, utilisant des substances soumises à autorisation (β2-mimétiques,glucocorticoïdes ou insuline ), de faire parvenir soit à l IAAF soit à la LBFA les formulaires adéquats. Le chapitre e de ce livre vous aidera dans vos démarches. M2 - Manipulation chimique ou physique. 1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d altérer l intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles du dopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s y limiter, la cathétérisation, la substitution et /ou l altération de l urine. 2. Les perfusions intraveineuses sont interdites,excepté dans le cadre légitime d un traitement médical. M3 - Dopage génétique L utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l expression génique, ayant la capacité d augmenter la performance sportive, est interdite. 3. CLASSE DE SUBSTANCES SPECIFIQUES 2. METHODES INTERDITES M1 Amélioration du transfert d oxygène. Est interdit : a-dopage sanguin, y compris l utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine. b-l amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l oxygène, incluant sans s y limiter les produits chimiques perfluorés, l éfaproxiral (RSR 13) et les produits d hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d hémoglobine, les produits à base d hémoglobines réticulées). La liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques,qui, soit sont particulièrement susceptibles d entraîner une violation on intentionnelle des règlements antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont moins susceptibles d être utilisées avec succès comme agent dopant. Une violation des règles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite si le sportif peut établir qu il n a pas utilisé une telle substance dans l intention d améliorer sa performance sportive. Autologue= prélevée sur le sujet lui-même. Homologue= provenant d individus de la même espèce. Hétérologue= provenant d une espèce différente.

20 LIGUE BELGE FRANCOPHONE D ATHLETISME d) Liste des noms commerciaux contenant ces substances LISTE DES NOMS COMMERCIAUX Cette liste est non exhaustive en cas de doute n hésitez pas à consulter un des médecin de la commission antidopage. A remarquer que de nombreux produits en vente libre en pharmacie (c-à-d sans ordonance) sont interdits donc : prudence. La liste fournit tout d abord le nom commercial du produit ( par ordre alphabétique), ensuite le nom du principe actif interdit qu il contient enfin la catégorie à laquelle il appartient. Attention : cette liste ne tient pas compte des spécialités vendues hors pharmacie (exemple : par internet, dans le commerce), ni à l étranger, ni les suppléments alimentaires. A noter aussi l importance de toujours être en possession des AUT en ce qui concerne les substances soumises à autorisation car ces documents peuvent être réclamés lors des contrôles antidopage. En ce qui concerne les demandes d autorisation à usage thérapeutique, vous les trouverz au chapitre suivant. Attention en fonction de votre statut national ou international ainsi que des produits, celle-ci est différente, tenez en compte. AACIDEXAM * Dexaméthasone Corticoïde S9 ACCURÉTIC Hydrochlorothiazide Diurétique S5 ACEDICONE Thébacone Narcotique S7 ACETYLCODONE Acétyldihydrocodéine Narcotique S7 ACTRAPID HM Insuline Hormone S2 ACTRAPID HM NOVOLET Insuline Hormone S2 ACTRAPID HM PENFILL Insuline Hormone S2 ADIPARTHROL Dexamphétamine Stimulant S6 ADRENALINE Epinéphrine Stimulant S6 ADRESON * Cortisone Corticoïde S9 AGYRAX Méclozine Stimulant S6 AIROMIR Salbutamol β2-agoniste S3 ALBICORT * Triamcinolone Corticoïde S9 ALBUMINE DILUENT Albumine Agent masquant S5 ALDACTAZINE Spironolactone Diurétique S5 ALDACTONE Spironolactone Diurétique S5 ALDECIN* Béclométasone Corticoïde S9 ALFAVIT** Éphédrine Stimulant S6 AMICHLOR Hydrochlorothiazide-Amiloride Diurétique S5 A

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