Réponse troisième consultation Commission européenne

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1 Crédit-bail ANNEXE I - 1 Observations de l ASF, concernant le crédit-bail, sur le troisième document consultatif de la Commission sur un projet de Directive sur les fonds propres - Pour le crédit-bailleur l opération de crédit-bail consiste à donner en location un bien dont il reste propriétaire pendant toute la durée du contrat, ce dernier étant assorti d une option d achat exerçable en fin de contrat par le locataire. La conservation de la propriété du bien donné en crédit-bail pendant toute la durée de l opération confère à celle-ci une sécurité qu on ne retrouve dans aucune autre forme de financement, si tant est qu on puisse parler de «financement» pour le crédit-bail du fait de sa nature juridique de location assortie d une promesse de vente. - Cette sécurité explique que le crédit-bail constitue un outil privilégié pour les entreprises, notamment les PME, puisqu il leur permet, lorsqu elles n ont pas ou peu de garanties à offrir, ce qui est la plupart du temps le cas pour ces dernières, de disposer des biens d exploitation dont elles ont besoin tant au stade de leur création qu en phase de développement ultérieur. En outre en crédit-bail, immobilier notamment, la compétence des équipes des établissements permet d assurer au locataire un service d expertise et de conseil dans la réalisation de son projet qui conditionne son exploitation future. - La nature de location du crédit-bail est la raison pour laquelle l exercice de cette activité ne requiert pas dans la plupart des pays l adoption du statut d établissement de crédit. De ce fait, l opération n est généralement pas au plan mondial, et même européen le fait d établissements de crédit soumis aux exigences en fonds propres posées par les Autorités de la. Or, pour les établissements résidant dans des Etats soumettant l activité de crédit-bail à l adoption du statut d établissement de crédit, l exercice des mêmes activités dans d autres Etats, notamment voisins comme c est le cas au sein de l Union Européenne, par des établissements non soumis aux contraintes réglementaires en fonds propres, constitue une distorsion de concurrence grave à laquelle il convient de remédier dans le cadre de la future directive Européenne sur l adéquation des fonds propres fonds propres, en prenant en compte à sa juste valeur la sécurité conférée par le crédit-bail.

2 Dans le dernier document consultatif de la le crédit-bail n est pas pris en compte convenablement. Notamment en méthode standard le crédit-bail, mobilier est pondéré à 100%. En crédit-bail immobilier est prévue une formule de pondération de 50% sur une partie seulement de l encours qui aboutit en réalité à une pondération de 75% sur la totalité de l encours alors qu elle est alors actuellement de 50% sur la totalité de l encours En IRB fondation la LGD applicable n est pas différente de celle dont peuvent bénéficier les prêts assortis de sûretés classiques, à savoir 35% en crédit-bail immobilier et 40% en crédit-bail mobilier avec une exigence de surcollatéralisation de 140%. En crédit-bail immobilier une alternative est ouverte permettant, moyennant respect d obligations strictes, de retenir à 50%, selon les modalités prévues en méthode standard, la partie pleinement collatéralisée de l exposition (c est-à-dire après surcollatéralisation). - Il nous semble erroné d assimiler purement et simplement le crédit-bail à un prêt garanti par un bien appartenant à l emprunteur. Il apparaît donc nécessaire de reconnaître l application d un traitement spécifique au crédit-bail en méthode standard et pour les LGD en IRB fondation. En effet, alors que le prêteur qui se voit remettre un bien appartenant à l emprunteur peut se trouver primé par des créanciers titulaires de créances privilégiées, en crédit-bail, au contraire : 1. Le crédit-bailleur, qui reste propriétaire du bien pendant toute la durée du contrat, peut en cas de difficultés du crédit-preneur, reprendre son bien sans être primé par aucun créancier de son client. A cet égard, la réglementation concernant les procédures collectives respecte intégralement le droit de propriété du crédit-bailleur.(1) En outre le droit de propriété du crédit-bailleur se reporte sur la totalité du prix de vente et lui permet de primer l ensemble des créanciers sur ce prix de vente, et pas seulement les prêteurs qui auraient un droit sur le bien comme dans le cas d un crédit assorti d une sûreté sur le bien (1) Si l opposabilité du droit de propriété du crédit-bailleur est subordonnée à une publicité, simplement destinée à informer les créanciers et les tiers sur le gage apparent du locataire, le bailleur ne manque jamais de la faire pour préserver ses droits

3 En outre, les procédures de récupération du bien dont le crédit-bailleur est propriétaire sont beaucoup plus rapides et souples que celles relatives à la saisie d un bien remis en gage par un emprunteur, ce qui se comprend du fait de la nécessité d assurer à ce dernier une protection particulière du fait de l atteinte à son droit de propriété. Les travaux statistiques déjà menés sur la question ont confirmé qu il est justifié d appliquer un traitement spécifique au crédit-bail dans toutes les méthodes, qui soit fondé sur une approche propre au produit, et distinct de celui envisagé pour les prêts classiques garantis par un bien de l emprunteur. Dans ce contexte, il nous semblerait pertinent que la future directive européenne adopte : - En méthode standard : a) une pondération du crédit-bail immobilier de 40%sur la totalité de l encours, cette dernière base correspondant à celle actuellement utilisée. L attribution d une pondération sensiblement inférieure à 100% est parfaitement justifiée. A cet égard au plan européen, les opérations de crédit-bail immobilier bénéficient, dans le cadre du ratio de solvabilité mis en place en 1991, d une pondération spécifique de 50% sur la totalité de l encours et l expérience n a pas révélé que cette pondération ait été inadaptée ou dangereuse. On observera que la pondération de 40% proposée est supérieure à celle applicable aux crédits au logement garantis par une hypothèque, malgré cependant la supériorité du droit de propriété par rapport à celle-ci.

4 - 4 - b) une pondération de 50% pour le crédit-bail mobilier. En méthode standard, les concours aux entreprises et aux PME ne relevant pas de la clientèle de détail ne bénéficient d aucune spécificité du fait de l absence de prise en compte des collatéraux physiques ou de traitement particulier correspondant à une courbe spéciale comme en matière IRB, d où la nécessité de prendre en compte par le biais de pondérations la sécurité offerte par le crédit-bail. - En méthode IRB fondation (hors traitement alternatif) : a) en crédit-bail immobilier, une LGD de 30%, inférieure à ce qui est prévu pour les prêts garantis par un bien immobilier à usage commercial, et la non-application de mesures de surcollatéralisation ; b) en crédit-bail mobilier, une LGD de 35%, inférieure à celle prévue pour les prêts garantis par un collatéral physique propriété de l emprunteur, et la non-application de mesures de surcollatéralisation. Les LGD que nous souhaitons voir retenus sont nettement supérieurs à ceux que font apparaître les statistiques (déjà fournies dans le passé, dont ci-joint, un exemplaire), ce qui justifie le souhait de non-application de mesures de surcollatéralisation. L adoption de ces dispositions paraît extrêmement importante afin de continuer à permettre les financements par voie de crédit-bail présentant par nature une sécurité accrue par rapport aux crédits classiques garantis, tout en permettant de prendre en compte le moindre risque qui leur est attaché, conformément à l objectif de la nouvelle réglementation. A défaut d adopter ces dispositions, on s expose à un enchérissement sensible des conditions des opérations de crédit-bail du fait du surcoût injustifié des charges réglementaires en fonds propres, qui aura pour conséquence que certains investissements voire certaines créations de PME- ne seront pas effectués, ou s ils le sont, se verront appliquer des conditions grevant de façon importante et dommageable les budgets de ces entreprises. Ceci serait d autant plus dommageable qu on souhaite voir se développer des financements sécurisés au sein du système bancaire européen.

5 - 5 - Bien entendu, les demandes formulées ci-dessus et ci-après concernent également les opérations de location financière que peuvent réaliser les établissements crédit-bailleurs à côté de leurs opérations de crédit-bail. Elles présentent en effet les mêmes caractéristiques de sécurité que ces dernières du fait de la conservation de la propriété du bien par le bailleur. Annexe Certains autres points nous paraissent également appeler des observations afin de pouvoir prendre en compte le crédit-bail dans les meilleures conditions possibles pour lui permettre de jouer le rôle attendu de lui au plan économique : - Toujours dans le même souci de ne pas limiter le recours au crédit-bail du fait de conditions trop élevées, qui remettraient en cause des investissements de PME utiles à l économie, il est nécessaire que les contraintes en matière d évaluation des biens demeurent raisonnables. A cet égard notamment, il conviendrait de pouvoir effectuer les réévaluations sur la base de pools d actifs homogènes, de supprimer l exigence d inspection physique impossible à mettre en œuvre en crédit-bail mobilier, et de prévoir que la gestion de la localisation du bien ne peut être imposée que pour les matériels pour lesquels cela a un sens (impossible à effectuer pour les matériels susceptibles d être déplacés (véhicules, grues ). - Dans le même objectif de ne pas imposer de contraintes injustifiées dont le coût serait inéluctablement reporté sur les locataires, il convient de pratiquer en méthode IRB des révisions de notations de LGD et de contreparties par pools.

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