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1 L A D A P T A B I L I T É E S T U N P R I N C I P E, L U T I L I T É U N E E X I G E N C E. Les supports de formation mis à disposition des participants sont la propriété exclusive de CNCC Formation. En conséquence, toute reproduction, représentation ou diffusion, intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, sans accord préalable expressément notifié par CNCC Formation est illicite en application de l article L du Code de la propriété intellectuelle et, est passible des sanctions pénales prévues aux articles L et suivants du Code de la propriété intellectuelle. En particulier, CNCC Formation distribue un support à chaque participant lors des sessions de formation. Si la transmission de ce support est dématérialisée (mail, téléchargement), l utilisation de ce support est réservée aux seuls participants ayant été présents au séminaire concerné pour un usage strictement personnel. 1

2 ACTUALITE JURIDIQUE ET ETHIQUE Janvier 2013 SOMMAIRE I. NOUVELLES MISSIONS II. III. IV. DROIT DES SOCIÉTÉS ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC AVIS DU H3C Titre 4 2

3 I. NOUVELLES MISSIONS Activité de défiscalisation à l Outre-Mer Attestation des logiciels de comptabilité d huissiers de justice Syndicats Rachat d actions de sociétés non cotées Traitement individuel des déchets Missions attendues Focus sur les administrations publiques 5 I. NOUVELLES MISSIONS Activité de défiscalisation à l Outre-mer- Loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 Cabinets de défiscalisation proposant des avantages fiscaux réalisés Outre-mer Obligation de nommer un commissaire aux comptes Attente du décret prévoyant les modalités d enregistrement de ces cabinets 6 3

4 I. NOUVELLES MISSIONSelles missions (1) Attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices d'huissiers de justice - Arrêtés du 31 mai 2011 et du 25 juin 2012 Une nouvelle mission pour le commissaire aux comptes (arrêté du 31 mai 2011) Seuls les commissaires aux comptes figurant sur une liste établie par la Chancellerie sont habilités à délivrer cette attestation Publication de la liste, arrêté du 25 juin I. NOUVELLES MISSIONS missions (3) Organisations syndicales professionnelles - OSP de la fonction publique Loi du 12 mars 2012, art. 97 Modification de l article 8 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par la loi du 12 mars 2012 Application de la loi du 20 août 2008 relative à la certification et à la publicité des comptes des syndicats professionnels aux organisations syndicales de la fonction publique (art. L à L C. travail) Nomination d un CAC Publicité des comptes Annoncé dans le courrier du Ministère de la fonction publique (BU CNCC n 164) Attente du décret d adaptation des obligations 8 4

5 I. NOUVELLES MISSIONS Rachat de ses propres actions par une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un SMNO Loi de finances rectificative pour 2012 du 14 mars 2012 Création de l article L C. com. A l AGO qui autorise le rachat, rapport du CAC appréciant les conditions de fixation du prix d acquisition et rapport d un expert indépendant A l AGO annuelle, rapport spécial du CAC sur les conditions dans lesquelles les actions ont été rachetées et utilisées au cours du dernier exercice clos Voir communiqué BU n 166 p. 213 Attente du décret fixant les conditions d établissement du rapport de l expert indépendant 9 I. NOUVELLES MISSIONS Traitement des déchets des producteurs d équipement électrique et électronique professionnels par un système individuel Décret du 2 mai 2012 Insertion de l article R C. environnement Attestation des producteurs sur la capacité financière du producteur à assurer ses obligations sur les déchets attestation contresignée par le CAC du producteur Attente retour des Ministères sur le contenu de la mission du CAC 10 5

6 I. NOUVELLES MISSIONS Missions attendues Comités d entreprise Délibération H3C du 9 juin 2011 relative aux diligences du CAC dans les CE Secteur public Hôpitaux publics : art. L code de la santé publique Secteur des administrations publiques 11 I. NOUVELLES MISSIONS Missions attendues : focus sur les administrations publiques - Loi n du 29 juillet 2011 de finances rectificative Insertion dans le code des juridictions financières : art. L A : «La Cour des comptes s'assure que les comptes des administrations publiques sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat de leur gestion ( )» art. L : «Les rapports de certification des comptes des administrations publiques soumises par la loi à l'obligation de certification de leurs comptes sont obligatoirement transmis sans délai à la Cour des comptes ( )» Insertion dans le code de commerce : art. L : délie de leur secret professionnel les CAC d organismes publics à l égard du comptable public 12 6

7 II. DROIT DES SOCIÉTÉS Warsmann II (simplification du droit) Opérations sur le capital Distribution d acomptes sur dividendes Nomination du commissaire aux comptes et irrégularités 13 II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II - Loi n du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l allègement des démarches administratives (1/10) Possibilité pour l AG des sociétés commerciales d autoriser le dépôt au greffe, par le CAC, de ses rapports et des documents relatifs à sa nomination et à sa démission Introduction de l art. L C. com. Seuls les «rapports et documents préparés par le commissaire aux comptes sont concernés» Réponse Chancellerie du 16 octobre 2012 (BU CNCC n 168) Concertation préalable entre le commissaire aux comptes et la société Nécessité de l accord des deux parties EJ n (BU CNCC n 168) 14 7

8 II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (2/10) Exonération de l obligation pour le CAC d informer le ministre chargé de l économie des manquements significatifs et répétés aux délais de paiement pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises Catégories d entreprises Nombre de Salariés Et Chiffre d affaires annuel Ou Total de bilan Exonération de l obligation de signalement au ministre chargé de l économie Microentreprises < 10 salariés < 2 millions d euros < 2millions d euros oui Petites et moyennes entreprises (PME) < 250 salariés < 50 millions d euros < 43 millions d euros oui Entreprises de taille intermédiaire (ETI) < 5000 salariés < 1500 millions d euros < 2000 millions d euros non Grandes entreprises Entreprises qui ne sont pas classées dans les catégories précédentes non 15 I. NOUVELLES MISSIONS WARSMANN II - Organisations syndicales professionnelles (3/10) Modifications de l article L du code du travail relatif aux comptes consolidés et annexés établis par les organisations syndicales Possibilités offertes par l article L du code du travail Si ressources de l ensemble euros Si ressources de l ensemble > euros Etablissement de comptes consolidés Entité de tête Pas de CAC 2 CAC Entités contrôlées Le cas échéant, CAC en fonction de la forme juridique de l entité Le cas échéant, CAC en fonction de la forme juridique de l entité Etablissement de comptes annexés Entité de tête Entités contrôlées Pas de CAC Le cas échéant, CAC en fonction de la forme juridique de l entité 1 CAC si ressources de l entité > euros 1 CAC par entité contrôlée 16 8

9 II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (4/10) RSE (responsabilité sociale et environnementale) (art. L C. com.) (1/3) deux listes précisant les informations selon que la société est ou non admise aux négociations sur un marché réglementé (décret n du 24 avril 2012) Exonération de l obligation de publication pour les filiales ou sociétés contrôlées si : ces informations sont publiées par la société mère et ces filiales ou sociétés indiquent comment accéder à l information dans leur propre rapport de gestion 17 II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (5/10) RSE (2/3) Modification du calendrier d application des dispositions prévues à l article L C. com. Entreprises concernées par l article L C.com. Publication des informations Vérification par un organisme tiers indépendant Attestation de présence des informations Avis Entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur MR Exercices ouverts après le 31/12/2011 Exercices ouverts après le 31/12/2011 Exercices ouverts après le 31/12/2011 Autres entreprises Exercices ouverts après le 31/12/2011* Exercices ouverts après le 31/12/2011* Exercice clos au 31/12/2016 Nb - Un arrêté déterminera les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduira sa mission 18 * Entrée en vigueur progressive en fonction de seuils fixés par décret 9

10 II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (6/10) RSE (3/3) Une application progressive en fonction de seuils pour les entreprises non cotées Obligations en fonction des seuils Publication des informations Exercices Bilan ou CA et Effectifs Ouverts après le 31/12/2011 > M > M > Ouverts après le 31/12/2012 > 400 M > 400 M > Ouverts après le 31/12/2013 > 100 M > 100 M > 500 Vérification par un organisme tiers indépendant Attestation de présence des informations OUI OUI OUI Avis motivé* NON NON NON 19 * L avis motivé n est requis qu à partir des exercices clos au 31 décembre Le commissaire aux comptes, pour la vérification des informations figurant au rapport de gestion, ne pourra donc pas s appuyer sur cet avis pour les exercices 2012 à II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (7/10) Délai de publication des comptes au greffe et dispense de l obligation de dépôt du rapport de gestion pour certaines sociétés Dispense de dépôt au greffe du rapport de gestion pour les SNC, SARL et SA autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un MR ou un SMNO, mais mise à disposition au siège social Délai de dépôt des comptes au greffe porté à 2 mois après l AG si effectué par voie électronique Des dépénalisations du droit des sociétés au profit d injonctions de faire et de nullités Ex : Dépénalisation du défaut de convocation de l assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l exercice Mise à jour du tableau sur les infractions au droit des sociétés en cours 20 10

11 II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (8/10) Opérations sur le capital Epargne salariale, nouveaux délais Saisine Chancellerie sur la computation du délai Modifications du régime des nullités des opérations sur le capital social, dépénalisations et injonctions de faire Tableau récapitulatif en annexe du communiqué Warsmann II dans le BU CNCC n II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (9/10) Exemption pour les sociétés visées par le I. de l article L du code de commerce de l obligation d établissement et de publication des comptes consolidés et d un rapport de gestion du groupe lorsque les entreprises contrôlées ou sur lesquelles elles exercent une influence notable présentent un intérêt négligeable (nouvel article L C.com.) Certains cabinets avaient anticipé cette disposition, sur la base de l article L qui permettait déjà d exclure de la consolidation une filiale ou participation qui ne représente, seule ou avec d autres, qu un intérêt négligeable 22 11

12 II. DROIT DES SOCIETES WARSMANN II (10/10) Une définition de la Profession libérale Statut contrôleurs H3C (article L.821-9) : harmonisation avec l article L (personnel des services) Marchés publics : relève de à le seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l objet d une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalable 23 II. DROIT DES SOCIETES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL - Obligation d augmentation du capital en faveur des salariés en cas de paiement de dividendes en actions (EJ , BU CNCC n 164) Changement de doctrine Paiement du dividende en actions = option offerte aux actionnaires qui relève de la compétence de l AGO statuant sur les comptes annuels conséquence des décisions individuelles prises par chaque actionnaire Pas d obligation de se prononcer sur une résolution en faveur des salariés (art. L C. Com) 24 12

13 II. DROIT DES SOCIETES DISTRIBUTION D ACOMPTES SUR DIVIDENDES (EJ , BU CNCC N 164) Changement de doctrine Le rapport du CAC sur le bilan établi en vue de la distribution d acomptes sur dividendes doit être antérieur à la décision de distribution des acomptes prise par l organe habilité La distribution d acomptes sur dividendes au titre de l exercice (N+1) alors que les comptes de l exercice (N) ne sont pas approuvés est possible si les comptes de l exercice (N) ont été arrêtés et si le commissaire aux comptes a terminé ses travaux d audit desdits comptes Prendre en compte uniquement le bénéfice dégagé depuis l ouverture de (N+1) la perte et le report à nouveau <0 de (N) Nb Changement de doctrine intégré dans la NI 25 II. DROIT DES SOCIETES NOMINATION DU CAC - SAS - ACQUISITION ET PERTE DU CONTRÔLE AU COURS DU MEME EXERCICE - (EJ , BU CNCC n 165) Acquisition et perte du contrôle d une société par une SAS au cours du même exercice Nomination d un commissaire aux comptes : Contrôle existe au jour de l AG (oui) Contrôle n existe plus au jour de l AG (non) 26 13

14 II. DROIT DES SOCIETES NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SA - Modalités de régularisation - (EJ A, BU CNCC n 165) Cas d une société qui a omis depuis N-4 de nommer un commissaire aux comptes et qui en nomme un en N. Sont précisés dans cette réponse : Le nombre d exercices à régulariser (ceux non couverts par la prescription triennale) Le contenu de la mission complémentaire L impossibilité de décompter la mission complémentaire de la durée du mandat Les modalités de la régularisation (forme des rapports, résolutions de l AG) La portée de l obligation de révélation des faits délictueux. 27 II. DROIT DES SOCIETES NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ASSOCIATION Modalités de régularisation - (EJ D, BU CNCC N 165) Association ayant omis de désigner un commissaire aux comptes depuis N-4 La mission complémentaire porte sur les exercices N-1 à N-4 Prescription extinctive des actions en nullité des AG dans les associations fixée à 5 ans (art C. civ.) 28 14

15 II. DROIT DES SOCIETES IRRÉGULARITÉ - Communication ad hoc à l'assemblée générale - Mise à disposition des actionnaires préalablement à l'assemblée générale (non) - EJ (BU CNCC n 167) Communication ad hoc du CAC pour signaler les irrégularités et les inexactitudes (art. L al 1 C. com.) Portant sur autre chose que le rapport de gestion et/ou les documents adressés aux membres de l organe appelé à statuer sur les comptes Peut être écrite ou orale Faite à la plus prochaine assemblée Pas de mise à disposition préalable à l assemblée Mention dans le PV Documentation par le CAC de ses diligences (mention au PV) 29 II. DROIT DES SOCIETES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES - Rapports sur les comptes sociaux et sur les conventions réglementées signés par un seul commissaire aux comptes - Irrégularité (oui) - Nullité de la délibération d'approbation des comptes (non) - EJ (BU CNCC n 167) Société astreinte à nommer 2 commissaires aux comptes Absence de signature du rapport sur les comptes annuels et du rapport sur les conventions réglementées par l un des CAC Irrégularité à signaler par les CAC Pas une cause de nullité des délibérations 30 15

16 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC Procédures de contrôle, d inscription, de discipline et de contestation d honoraires SPFPL Formation Responsabilité civile / Procédure disciplinaire Secret professionnel 31 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC Décret n du 30 avril 2012 relatif aux procédures de contrôle, d inscription, de discipline et de contestation d honoraires applicables à la profession de commissaire aux comptes (JO du 3 mai 2012) Dans le cadre des contrôles qualité, communication de tous documents, pièces et explications portant sur Les dossiers et documents établis en application de l'article R Les conditions d exécution de la mission L organisation et l activité globale de la structure d exercice professionnel du réseau auquel elle appartient et des personnes ou groupements qui lui sont liés Modernisation des procédures d inscription et disciplinaire et amélioration du contradictoire Choix du domicile personnel ou de l établissement professionnel Inscription sur la liste par voie électronique 32 16

17 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC SPFPL Pluri professionnelles Loi de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions réglementées du 28 mars 2011 Régies par l article 31-2 de la loi n du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales Attente du décret qui définit les conditions dans lesquelles les professions dont l'exercice constitue l'objet social des sociétés ou groupements dans lesquelles la société de participations financières de professions libérales détient des participations sont destinataires des rapports établis à l'issue des opérations de contrôle mentionnées au dernier alinéa de l'article III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC Organisation de la profession et statut des CAC (1) SPFPL DE CAC - Décret et arrêté du 14 décembre 2011 relatifs aux SPFPL ayant pour objet exclusif la détention des parts ou actions de sociétés d exercice libéral de commissaires aux comptes Modalités de constitution, de fonctionnement et de dissolutionliquidation des SPFPL de CAC (décret) La SPFPL n est pas une société d exercice, c est une holding financière La SPFPL ne peut détenir plus du ¼ des droits de vote d une SEL de CAC La CNCC (arrêté) Tient la liste des SPFPL qu elle transmet au H3C Assure le suivi des modifications apportées à la SPFPL Effectue des contrôles occasionnels 34 17

18 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC FORMATION (1/2) Projet de décret relatif à la formation des CAC Formation initiale : Réforme du CAF CAC (art. L et s. C. com) Formation continue particulière : cas du CAC n ayant pas signé de mandat pendant 3 ans (art. L et L C. com) Texte non applicable 35 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC FORMATION (2/2) Demande de modification de l arrêté sur la formation continue (art A à A C.com.) Fonctionnement du comité scientifique (Consultation par voie électronique) Prise en compte de la conception d actions de formation et modalités Durée d une formation en présentiel homologuée Effectif requis pour une conférence homologuée Travaux à caractère technique Précisions sur le contrôle effectué par les CRCC 36 18

19 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC RESPONSABILITE CIVILE (1/5) responsabilité civile personnelle des collaborateurs de cabinets d avocats Cass. civ. 17 mars 2011 (BU CNCC n 163) Le cabinet d avocats est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son collaborateur Mais cette responsabilité est non exclusive de celle qui est encourue personnellement par le collaborateur de ce cabinet Jurisprudence dans la tendance de l arrêt de la Cour de cassation du 23 mars 2010 concernant la responsabilité personnelle des CAC qui exerce dans un cadre sociétaire mais résistance des juges du fond (TGI Thionville Ch civ. 10 fév. 2012, BU CNCC n 166) 37 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC RESPONSABILITE CIVILE (2/5) Pluralité de procédures à l encontre des CAC Abus du droit d agir en justice (non) Cass. com. 8 novembre 2011 (BU CNCC n 165) L introduction de plusieurs procédures à l encontre des commissaires aux comptes n est pas de nature à caractériser une faute des demandeurs de nature à faire dégénérer en abus leur droit d ester en justice 38 19

20 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC RESPONSABILITE CIVILE (3/5) Société en liquidation judiciaire Action d un créancier en responsabilité contre le commissaire aux comptes de la société Monopole du représentant des créanciers Nécessité pour le créancier de prouver l existence d un préjudice distinct de celui des autres créanciers - Cour d appel de Rennes, 31 janvier 2012 (BU CNCC n 165) Action en responsabilité d un créancier d une société en liquidation judicaire contre le commissaire aux comptes déclarée irrecevable en l absence d un préjudice distinct de celui des autres créanciers 39 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC RESPONSABILITE CIVILE (4/5) Détournements par le chef comptable Fraude sophistiquée Obligation de moyens du commissaire aux comptes Fautes non prouvées Révélation tardive au Parquet Absence de préjudice pour la société TGI Paris, 9e ch. 1re sect., 10 janvier 2012 (BU CNCC n 165) La révélation tardive de faits délictueux au Parquet, au cas d espèce, n a pas causé de préjudice à la société La société ne rapporte pas la preuve que le CAC a manqué à son obligation de moyens 40 20

21 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC PROCEDURE DISCIPLINAIRE (5/5) Recours en révision recevable en l absence de texte spécifique CE, sect. contentieux, 16 mai 2012 (BU CNCC n 167) Aucun texte n a prévu l existence d un recours en révision en matière disciplinaire Mais ce recours peut être formé en vertu d une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice à l égard d une décision passée en force de chose jugée rendue : sur pièces fausses ou faute pour la partie perdante d avoir produit une pièce décisive retenue par l adversaire 41 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC SECRET PROFESSIONNEL (1/5) - Loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l allègement de certaines procédures juridictionnelles Extension du champ de la levée du secret professionnel du CAC visà-vis de la Cour des comptes (art. L du Code des juridictions financières) Personnes à l égard desquelles le CAC est délié de son secret professionnel Ancien texte : magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs Nouveau texte : premier président, présidents de chambre, conseillers maîtres, de conseillers référendaires et auditeurs et procureur général 42 21

22 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC SECRET PROFESIONNEL (2/5) Levée du secret professionnel vis-à-vis de l administrateur judiciaire mandaté par le président du tribunal de commerce dans le cadre d une enquête (EJ , BU CNCC n 163) Administrateur judiciaire mandaté par le président du tribunal de commerce dans le cadre d une enquête prévue par l art L I C. com. = délégation d une partie des pouvoirs du président du TC, mais : Pas de levée du secret professionnel du CAC vis-à-vis de l A.J car la levée du secret est intuitu personae (Pdt du TC) 43 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC SECRET PROFESSIONNEL (3/5) Consultation du dossier de travail en cas de levée du secret professionnel Avis du H3C du 1 er août 2012 Inspecteurs d un organisme de contrôle vis-à-vis desquels le secret professionnel du CAC est levé Collaboration du CAC avec l organisme concerné CAC autorisé à communiquer des informations dont il a pu avoir connaissance dans le cadre de sa mission Absence de disposition expresse concernant le droit de communication du dossier de travail du CAC Pas d accès de l organisme concerné au dossier de travail du CAC 44 22

23 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC SECRET PROFESSIONNEL (4/5) Tableau relatif au secret professionnel Un nouvel outil relatif à la levée du secret professionnel du commissaire aux comptes Objectif = recenser : les principaux textes légaux et règlementaires les positions publiées par la CNCC 45 III. ORGANISATION DE LA PROFESSION ET STATUT DES CAC SECRET PROFESSIONNEL (5/5) Tableau relatif au secret professionnel 5 thématiques : Les difficultés des entreprises Les relations avec d autres professionnels Les autorités de contrôle (publication à venir) Les autorités judiciaires (publication à venir) Les relations au sein de l entité auditée et/ou du groupe (publication à venir) 3 niveaux de levée du secret professionnel (3 colonnes) : la simple levée du secret professionnel (échange oral d informations) la levée du secret assortie de la communication d un ou plusieurs documents la levée du secret assortie d un accès au dossier de travail 46 23

24 IV. AVIS DU H3C Partis politiques Fin du mandat Répartition des travaux entre co-cac Réseau, contrat de société Commissaire à la transformation puis CAC Lien familial entre le CAC et l EC de plusieurs entités 47 IV. AVIS DU H3C PARTIS POLITIQUES (1/2) - Avis du 28 novembre 2011 : exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les partis et groupements politiques Constatation de pratiques hétérogènes des CAC traduisant : Des incertitudes quant au référentiel comptable Des interrogations quant à l étendue des obligations des CAC 48 24

25 IV. AVIS DU H3C PARTIS POLITIQUES (2/2) - Avis du 28 novembre 2011 : exercice de la mission de commissariat aux comptes dans les partis et groupements politiques Le H3C précise que La certification doit se faire en référence à l avis n du CNC Une NEP spécifique n est pas nécessaire Il serait opportun qu un avis technique soit élaboré par la CNCC pour expliciter les risques spécifiques les diligences nécessaires voir l avis technique publié au BU CNCC n 166, p IV. AVIS DU H3C FIN DU MANDAT - Avis du 15 décembre 2011 relatif à la démission du commissaire aux comptes d une entité Démission de la mission de commissaire aux comptes d une entité pour devenir expert-comptable de cette entité Application de l art 19 du Code de déontologie? d) «Survenance d un évènement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession»? Non, la démission du CAC pour devenir expert-comptable n est pas un juste motif de démission 50 25

26 IV. AVIS DU H3C REPARTITION DES TRAVAUX ENTRE Co-CAC : Avis du 9 février 2012 NEP 100 «Audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes» Principes à appliquer en matière d appréciation de la répartition des travaux Nature des interventions et travaux visés / exclus Justification d une répartition inégale des heures de travail et du montant des honoraires Typologie de répartition des travaux établie sur la base de critères quantitatifs 51 IV. AVIS DU H3C RESEAU Contrat de société, présomption simple d appartenance à un réseau Avis du 4 mai 2012 Monsieur A, CAC en nom propre, associé avec la société d EC1 au sein d une société d EC2. Ils détiennent respectivement 51 % et 25 % Existence d un contrat de société Intérêts économiques communs entre ces personnes et entités Présomption simple d appartenance à un réseau 52 26

27 IV. AVIS DU H3C LIEN FAMILIAL ENTRE LE CAC ET L EXPERT-COMPTABLE DE PLUSIEURS ENTITES Clientèle habituelle commune - Avis du 8 juin 2012 Mise en place d une mesure de sauvegarde : dossiers d expertise comptable concernés traités par d autres associés du cabinet Pas une situation interdite, pas une incompatibilité légale Appréciation au regard des articles 4 (impartialité), 5 (indépendance) et 6 (conflit d intérêts) du code de déontologie Clientèle habituelle commune Ressources professionnelles importantes Situation susceptible de porter atteinte à l indépendance du CAC ou d être perçue comme de nature à compromettre l exercice impartial de ces missions Mesure de sauvegarde pas suffisante 53 ACTUALITE JURIDIQUE ET ETHIQUE Des questions? 54 27

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