Cégep de St-Jérôme 12 mars 2014

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1 Cégep de St-Jérôme 12 mars 2014 par Me Valérie Biron Tous droits réservés Reproduction interdite

2 L impact juridique de l utilisation des réseaux sociaux par les employés et les étudiants d un Cégep

3 PLAN DE LA PRÉSENTATION 1. Définition et statistiques; 2. Responsabilités de l employé qui utilise les réseaux sociaux : a. Être loyal envers le Cégep; b. Respecter la vie privée et la réputation; c. S identifier distinctement du Cégep lorsque l employé émet des opinions. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 3

4 PLAN DE LA PRÉSENTATION (suite) 3. Règles d utilisation de Facebook avec les étudiants; 4. Légalité de l utilisation des informations provenant des réseaux sociaux; 5. Surveillance et sanctions possibles; 6. Recommandations. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 4

5 1. DÉFINITION ET STATISTIQUES Le réseautage social se rapporte à l'ensemble des moyens mis en œuvre pour relier des personnes entre elles. Avec l'apparition d Internet, cette notion englobe aussi les applications informatiques liées à Internet qui servent à constituer un réseau social; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 5

6 1. DÉFINITION ET STATISTIQUES (suite) Les réseaux sociaux sur Internet incluent notamment : Les sites sociaux de réseautage; Les sites de partage de vidéos ou de photographies; Les blogues et les forums de discussion; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 6

7 1. DÉFINITION ET STATISTIQUES (suite) Les encyclopédies en ligne; Tout autre site Internet permettant d'utiliser des outils de publication en ligne. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 7

8 1. DÉFINITION ET STATISTIQUES (suite) Quelques données récentes provenant du CEFRIO L enquête NETendances 2013 a été réalisée par le CEFRIO, avec la collaboration de BIP, et financée par le Mouvement des caisses Desjardins et Services Québec. En 2013, 82,2 % des internautes québécois utilisent les médias sociaux: pour consulter du contenu; se connecter à leur compte; relayer ou partager du contenu; interagir avec d autres ou créer du contenu. Ce qui correspond à 62,7 % des adultes québécois. Source : ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 8

9 1. DÉFINITION ET STATISTIQUES (suite) Quelques données récentes provenant du CEFRIO (suite) L enquête NETendances 2013 a été réalisée par le CEFRIO, avec la collaboration de BIP, et financée par le Mouvement des caisses Desjardins et Services Québec. Youtube et Facebook attirant, respectivement 66,9 % et 65,8 % des internautes québécois, dominent le paysage des plateformes sociales au Québec. Facebook se démarque par la régularité de ses visiteurs : 43,6 % des internautes la visitent tous les jours! En comparaison, Google+, son plus proche rival à ce titre, attire 17,1 % d internautes tous les jours. Source : ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 9

10 2. RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYÉ QUI UTILISE LES RÉSEAUX SOCIAUX A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP Article 2088 C.c.Q. : «Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail». ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 10

11 A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP (suite) L obligation de loyauté revêt de nombreuses obligations: fidélité, obéissance, respect, honnêteté, discrétion, civilité, confidentialité, diligence, compétence, etc.; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 11

12 A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP (suite) L obligation de loyauté inclut une composante de respect envers l employeur et un droit de critique à l égard de ce dernier; L obligation de loyauté l emporte sur la liberté d expression lorsque l exercice de cette dernière est nuisible aux intérêts de l employeur; Un employé doit éviter de poser des gestes ou faire des déclarations susceptibles de ternir la réputation de l employeur. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 12

13 A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP (suite) Trois (3) types de situations susceptibles d entraîner l imposition de mesures disciplinaires pour manquement à l obligation de loyauté sur les réseaux sociaux : i. Critique de l employeur; ii Atteinte à l image de l employeur; iii. Utilisation d information confidentielle. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 13

14 A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP (suite) i) Critique de l employeur : - Nature publique ou privée du «lieu» de diffusion; - Propos insultants tenus envers des collègues, la direction ou la clientèle desservie; - Étalage sur la place publique des différends qui l opposent à son employeur: ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 14

15 i) Critique de l employeur (suite): Lougheed Imports Ltd. (West Coast Mazda) v. United Food and Commercial Workers International Union, Local 1518, 2010 CanLII (BC L.R.B.). Commission des relations du travail de la Colombie-Britannique. Deux employés publient des commentaires violents et menaçants concernant leur employeur sur Facebook; Processus d accréditation en cours; Propos accessibles à plus de 375 amis dans un cas et 100, dans l'autre; Mention du nom de leur employeur dans les critiques visant à décourager les gens à acheter chez l employeur (escroc); Congédiements confirmés. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 15

16 i) Critique de l employeur (suite): Wasaya Airways LP v. AirLine Pilots Assn., International (Wyndels Grievance), [2010] C.L.A.D. No. 297, 195 L.A.C. (4 th ) 1. Un pilote a publié des propos racistes envers les membres des Premières nations; Or, 90 % de la clientèle de la compagnie est constituée de membres des Premières nations; L arbitre a confirmé l impact potentiel sur la réputation de la compagnie et l incapacité du pilote de continuer à assumer ses fonctions avec cette clientèle. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 16

17 i) Critique de l employeur (suite): Exception: La dénonciation publique de comportements de l employeur doit être exercée de manière exceptionnelle, de bonne foi, en dernier recours, après avoir épuisé tous les recours internes disponibles, pour des motifs sérieux et objectivement défendables; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 17

18 i) Critique de l employeur (suite): Exception (suite): Société canadienne des postes et Syndicat des travailleuses et travailleurs des postes, D.T.E. 2005T-692 (T.A.). Le Tribunal a annulé les avis disciplinaires, les suspensions et le congédiement de plusieurs employés qui avaient dénoncé une pratique illégale de sous-traitance d heures de travail à l intérieur de l entreprise; L enquête menée par l employeur suite à une dénonciation interne avait été superficielle. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 18

19 i) Critique de l employeur (suite): Exception (suite): Marcotte c. Trois-Rivières (Ville de), D.T.E. 2004T-806 (C.R.T.) Le Tribunal a maintenu le congédiement d un pompier qui avait dénoncé publiquement des lacunes au niveau de l équipement et de la formation; L employé n avait pas tenté de résoudre le problème à l interne avant de le dénoncer publiquement et il n avait pas vérifié l exactitude de ses affirmations. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 19

20 Le cas particulier des étudiants Un étudiant n a pas, envers le Cégep, la même obligation de loyauté qu un employé; Il peut donc critiquer les services reçus du Cégep; Certaines limites s appliquent à la liberté d expression des étudiants: le Cégep et ses employés ont droit au respect de leur vie privée et de leur réputation; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 20

21 A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP (suite) ii) Atteinte à l image de l employeur: Sitelle Technologie inc. c. Grenier, D.T.E. 2004T-566 (C.Q.). Publie une opinion engageante politiquement sur un forum et signe avec son courriel de l employeur; La Cour accorde des dommages et intérêts à l employeur. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 21

22 A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP (suite) ii) Atteinte à l image de l employeur: (suite) Montour ltée et Syndicat des employées et employés de la cie Montour (CSN), D.T.E. 2007T- 195 (T.A.). L employé se vante sur un site Web du fait que son emploi est facile. L employeur trouve les écrits en faisant une recherche avec le nom de la compagnie. Même s il s agissait d un site Web peu fréquenté, le congédiement est confirmé; L employé a été déloyal, il a détruit la confiance de l employeur. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 22

23 A. ÊTRE LOYAL ENVERS LE CÉGEP (suite) iii) Utilisation d information confidentielle : Chatham-Kent (Municipality) V. National Automobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of Canada (CAW- Canada) Local 127, [2007] O.L.A.A. No 135. Congédiement confirmé pour avoir diffusé, sur un blogue personnel accessible au public, des photos de clients et des propos offensants sur la direction et sur la clientèle desservie. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 23

24 2. RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYÉ QUI UTILISE LES RÉSEAUX SOCIAUX (suite) B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE Article 35 C.c.Q. : Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 24

25 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE (suite) Article 36 C.c.Q. : Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants : «Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l information légitime du public». ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 25

26 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE (suite) Charte des droits et libertés de la personne : Art. 4: Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Art. 5: Toute personne a droit au respect de sa vie privée. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 26

27 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE (suite) Sont généralement considérés comme des atteintes à la vie privée, les actes suivants: Le fait de capter ou d utiliser l image d une personne alors qu elle est dans un espace privé; Utiliser l image d une personne, peu importe où elle se trouve au moment de la prise de la photo, autrement que pour l information légitime du public; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 27

28 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE (suite) Autorisation préalable nécessaire avant de diffuser des photos ou des enregistrements; Une photo d un collègue éméché lors d un 5 à 7 pourrait rapidement faire le tour du Cégep une fois sur Facebook. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 28

29 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE (suite) Syndicat des employé-es du Loews Hôtel Québec (CSN) et Loews Hôtel Québec inc., SOQUIJ AZ (T.A.). L employeur publie sur sa page Facebook une photo prise lors d une levée de fonds; L employé modifie la photo à l aide d un logiciel afin de substituer son image (torse nu et bière à la main) à celle de la représentante de la fondation; Il diffuse ensuite la nouvelle photo sur son compte Facebook personnel (170 amis), lequel est accessible au public; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 29

30 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE (suite) Syndicat des employé-es du Loews Hôtel Québec (CSN) et Loews Hôtel Québec inc., SOQUIJ AZ (T.A.). (suite) L employé a porté atteinte à l honneur, à la réputation et à la crédibilité des deux personnes qui se trouvaient sur la photo modifiée; L arbitre reconnaît la gravité de la faute, mais modifie le congédiement en suspension sans salaire de 4 mois. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 30

31 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE, LA RÉPUTATION ET LE DROIT À L IMAGE (suite) N oubliez pas : la responsabilité de chaque employé transcende les lieux du travail ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 31

32 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Landry et Provigo Québec inc. (Maxi & Cie), 2011 QCCLP Réclamation à la CSST pour une lésion psychologique liée à du harcèlement au travail; Dépôt en preuve des extraits de pages Facebook; Les éléments publiés sur Facebook ne font pas partie du domaine privé compte tenu de la multitude de personnes qui peuvent avoir accès à ce compte. La liste de ses amis peut être longue et chaque liste de ses amis peut être tout aussi longue; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 32

33 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Renonciation implicite au caractère privé des commentaires et photos publiés lorsque les informations sur le profil privé sont accessibles à 366 «amis». ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 33

34 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Attention à la diffamation: La diffamation se définit comme: la communication de propos ou d écrits; qui font perdre l estime ou la considération de quelqu un; ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 34

35 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) La diffamation (suite): Porte atteinte au droit à la réputation ou au droit à la dignité; Pour obtenir une condamnation, il faut démontrer la faute; On tiendra compte du contexte dans lequel les propos ont été prononcés. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 35

36 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) La faute peut s inférer des comportements suivants: Prononcer des propos désagréables à l égard d un tiers tout en les sachant faux; Diffuser des choses désagréables sur autrui alors qu il devrait les savoir fausses; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 36

37 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) La faute peut s inférer des comportements suivants (suite): S attaquer de mauvaise foi, avec intention de nuire, à la réputation de la victime et chercher à la ridiculiser, l humilier, à l exposer à la haine et au mépris du public ou d un groupe. Même si les propos sont véridiques; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 37

38 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) L analyse se fait selon le critère du citoyen ordinaire: estimerait-il que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d un tiers? ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 38

39 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Gagnon c. Sinotte, 2012 QCCS 408. Une enseignante poursuivait deux parents pour avoir médiatisé la situation de leur fils en accordant diverses entrevues contenant des informations fausses et diffamatoires; Selon la Cour, un enseignant est un professionnel qui n exerce pas une activité publique consistant une matière d intérêt public et son statut ne permet pas de le soumettre à la critique en public; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 39

40 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Gagnon c. Sinotte, 2012 QCCS 408. (suite) La Cour conclut que les parents n étaient pas justifiés de s adresser aux médias et ont commis une faute; Il était téméraire de leur part de tirer des conclusions à partir du peu d informations qu ils possédaient. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 40

41 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Daoust c. Babeau, [1988] R.R.A.294 (C.S.). Enseignant poursuit un groupe de parents qui ont signé une pétition pour qu un autre professeur enseigne à leurs enfants; Pétition remise à la direction de l école; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 41

42 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Daoust c. Babeau, [1988] R.R.A.294 (C.S.) (suite) La pétition aurait dû se limiter à l énonciation des reproches et non à émettre des jugements de valeur sur la compétence et la pédagogie; Les termes excessifs et absolus risquaient de déconsidérer sa valeur professionnelle et de l exposer au mépris; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 42

43 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Daoust c. Babeau, [1988] R.R.A.294 (C.S.) (suite) Pédagogie fantaisiste et ombrageuse; [ ] les notes attribuées de façon arbitraire, sans que le professeur respecte la simple logique mathématique [ ]l incohérence générale de son enseignement. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 43

44 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Daoust c. Babeau, [1988] R.R.A.294 (C.S.) (suite) Parents avaient le droit de critiquer les méthodes utilisées, de révéler les plaintes des élèves mais non conclure à son incompétence; Comme la pétition n a pas circulée, pas de preuve d atteinte à la réputation : 500 $ de dommages. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 44

45 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Lapierre c. Sormany, [2012] J.Q. n o 8387 (Cour supérieure). Professeur de journalisme, auteur du livre Le métier de journaliste et patron d'enquête; Au lendemain du passage de Jacques Duchesneau à Tout le monde en parle, a indiqué sur Facebook qu'il s'agissait «de Jean Lapierre, ancien politicien et animateur-choc de TVA et LCN, mais qui offre aussi ses services-conseils en relations publiques et qui a parmi ses clients nul autre que son «ami» l'entrepreneur Antonio Accurso»; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 45

46 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Lapierre c. Sormany, [2012] J.Q. n o 8387 (Cour supérieure) (suite). Une poursuite en diffamation de $ a été déposée par Jean Lapierre; M. Sormany a allégué que son but était de répondre au questionnement de sa collègue sans savoir qu'il le faisait dans un message accessible à tous les "amis Facebook" de cette dernière; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 46

47 B. RESPECTER LA VIE PRIVÉE ET LA RÉPUTATION (suite) Lapierre c. Sormany, [2012] J.Q. n o 8387 (Cour supérieure) (suite). La Cour précise : «Le moins qu'on puisse dire est qu'on se serait attendu à plus de rigueur de la part d'un journaliste d'expérience même s'il exprimait des propos de nature privée.»; Le Tribunal a estimé que la compensation pour le préjudice moral causé à M. Lapierre par le commentaire de M. Sormany s'établit à $. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 47

48 Le cas particulier des étudiants Exemple du site anonyme : Spotted: Cégep de St-Jérôme; L utilisation que les étudiants font des réseaux sociaux peut avoir un impact sur la réputation d un membre du personnel (scènes filmées à leur insu et diffusées sur YouTube). ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 48

49 2. RESPONSABILITÉS DE L EMPLOYÉ QUI UTILISE LES RÉSEAUX SOCIAUX (suite) C. S IDENTIFIER DISTINCTEMENT DU CÉGEP LORSQUE L EMPLOYÉ ÉMET DES OPINIONS Les informations qu un employé publie sur des réseaux sociaux peuvent être faussement associées à la position du Cégep; L'employé doit s'identifier personnellement comme seul auteur et responsable des propos qu il tient, par exemple, sur un blogue; Malgré cela, peut ne pas être compatible avec obligation de loyauté. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 49

50 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS Particularités du domaine de l éducation Rôle de modèle reconnu par les tribunaux Ross c. Conseil scolaire du district no 15, [1996] 1 R.C.S (extraits): Les enseignants sont inextricablement liés à l intégrité du système scolaire. En raison de la position de confiance qu ils occupent, ils exercent une influence considérable sur leurs élèves. Le comportement d un enseignant influe directement sur la perception qu a la collectivité de sa capacité d occuper une telle position de confiance et d influence, ainsi que sur la confiance des citoyens dans le système scolaire public en général. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 50

51 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Ross c. Conseil scolaire du district no 15, [1996] 1 R.C.S (extraits) (suite): L enseignant est perçu dans la collectivité comme l intermédiaire par lequel passe le message éducatif, et en raison de la position qu il y occupe, il n est pas en mesure de «choisir le chapeau qu il portera et dans quelle occasion» ( ); ce chapeau d enseignant, il ne l enlève donc pas nécessairement à la sortie de l école et, pour certains, il continue à le porter même après les heures de travail; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 51

52 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Conseil de l éducation c. F.E.E.E.S.O., [1997] 1 R.C.S (extraits) : De plus, il est essentiel que les arbitres reconnaissent le caractère délicat du milieu scolaire et fassent en sorte qu une personne qui est clairement incapable de s acquitter adéquatement de ses fonctions d enseignant, tant à l intérieur qu à l'extérieur des salles de cours, ne puisse y retourner; Tant la vulnérabilité des élèves que la nécessité de préserver la confiance du public dans le système d éducation commandent une telle prudence. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 52

53 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) À qui cette obligation s adresse-t-elle? Même si les étudiants du cégep peuvent être moins influençables que les élèves du primaire ou du secondaire, l enseignant demeure un modèle et il représente l institution scolaire; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 53

54 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) À qui cette obligation s adresse-t-elle?(suite) Collège de Lévis-Lauzon (SAE 7039) Enseignant de cégep accusé de voies de faits graves sur sa conjointe; Bon enseignant apprécié des élèves; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 54

55 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) À qui cette obligation s adresse-t-elle?(suite) Collège de Lévis-Lauzon (SAE 7039) (suite) L arbitre précise : Enfin, en raison de son rattachement à ce milieu de travail, tout enseignant est tenu dans son comportement par les devoirs de réserve et des obligations qui s'infèrent de la mission éducative qu'assument les collèges d'enseignement général et professionnel. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 55

56 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) À qui cette obligation s adresse-t-elle? (suite) Collège de Lévis-Lauzon (SAE 7039) (suite) Pour déterminer s'il existe un lien entre l'infraction et l'emploi, il nous faut insister davantage sur le fondement des devoirs de réserve et des obligations qui incombent à un enseignant. À ce sujet, il nous apparaît suffisant de nous en rapporter à cette opinion de la Cour suprême: [ ] ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 56

57 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) En plus des enseignants, à qui cette obligation s adresse-t-elle? Personne en autorité: entraîneurs, accompagnateurs d étudiants lors d activités parascolaires; Autres membres du personnel non-enseignant: évaluation du comportement en fonction du contexte particulier du milieu et de l image que l on se fait d une personne œuvrant en milieu scolaire et au secteur public d éducation en particulier; Exemple: Samantha Ardente ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 57

58 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Attention de ne pas publier de propos offensants ou obscènes sur des sites de réseautage ou de ne pas donner accès aux étudiants à votre page Facebook où on retrouve des propos, voire des photos inappropriées; Risque de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu au congédiement si les comportements, même à l extérieur des heures de classe et du cadre scolaire, sont incompatibles avec ce rôle de modèle; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 58

59 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Collège André-Laurendeau (SAE 8738) Congédiement d un enseignant pour utilisation abusive de Facebook avec les étudiants maintenu; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 59

60 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Collège André-Laurendeau (SAE 8738) (suite) La familiarité du plaignant avec les étudiants va à l encontre de toutes les règles qui régissent l enseignement. Il faut relire la jurisprudence déposée par l Employeur, notamment celle de la Cour Suprême du Canada, pour comprendre que l enseignant doit être un modèle. ( ) ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 60

61 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Collège André-Laurendeau (SAE 8738) (suite) ( ) Dans notre cas, la familiarité, tant en classe qu à l extérieur, a fait en sorte que cet objectif ne pouvait être atteint. Accepter tout étudiant qui en fait la demande sur un compte Facebook et y tenir des proposé déplacés, notamment contre les collègues et le Collège et ce, avec un niveau de langage familier et parsemé de jurons, est inacceptable. Tout cela se transporte en classe et détruit l autorité nécessaire pour y donner un cours. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 61

62 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Si l enseignant utilise un compte Facebook pour des raisons personnelles ET comme outil professionnel, il doit s assurer de créer un compte distinct pour ses «amis» étudiants; C est l inaptitude de l enseignant à remplir son rôle de modèle qui est le critère déterminant; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 62

63 3. RÈGLES D UTILISATION DE FACEBOOK AVEC LES ÉTUDIANTS (suite) Très facile pour un étudiant de trouver des informations sur son enseignant si ce dernier n a pas été prudent dans la configuration de son compte Facebook par exemple; Et si l étudiant désire se venger d une mauvaise note, il pourrait trouver facilement matière pour ce faire; Les conséquences pour l enseignant et le Cégep peuvent être désastreuses; Exemple: Enseignant à l école secondaire Riverside. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 63

64 4. LÉGALITÉ DE L UTILISATION DES INFORMATIONS PROVENANT DES RÉSEAUX SOCIAUX Garderie «Chat» ouilleux inc. et Marchese, 2009 QCCLP 7139 (C.L.P.). Allégation de problèmes de dos contrecarrée par la présentation en preuve de photos de la travailleuse s adonnant à différentes activités incompatibles avec l état allégué (aérobie en République dominicaine); Les photos provenant de réseaux sociaux ont entaché la crédibilité de la travailleuse. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 64

65 4. LÉGALITÉ DE L UTILISATION DES INFORMATIONS PROVENANT DES RÉSEAUX SOCIAUX (suite) Renaud et Ali Excavation inc., 2009 QCCLP Mise en preuve du statut Facebook du travailleur afin de démontrer une incompatibilité entre ce qu il écrit et son témoignage. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 65

66 4. LÉGALITÉ DE L UTILISATION DES INFORMATIONS PROVENANT DES RÉSEAUX SOCIAUX (suite) Brinsindi et S.T.M., 2010 QCCLP Perte de crédibilité du travailleur à la suite de la preuve de sa participation à des biathlons et triathlons durant son arrêt de travail; Tous les éléments de preuve déposés par l employeur provenaient du site Facebook. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 66

67 4. LÉGALITÉ DE L UTILISATION DES INFORMATIONS PROVENANT DES RÉSEAUX SOCIAUX (suite) Syndicat des travailleuses et travailleurs de Resto-Casino de Hull (F.E.E.S.P.-C.S.N) (Section Hilton Lac Leamy) et Hilton Lac Leamy, D.T.E. 2004T-811 (T.A.). Congédiement d un salarié qui avait proféré des menaces à caractère sexuel envers une collègue dans le cadre de séances de clavardage sur MSN; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 67

68 4. LÉGALITÉ DE L UTILISATION DES INFORMATIONS PROVENANT DES RÉSEAUX SOCIAUX (suite) Syndicat des travailleuses et travailleurs de Resto-Casino de Hull (F.E.E.S.P.-C.S.N) (Section Hilton Lac Leamy) et Hilton Lac Leamy, D.T.E. 2004T-811 (T.A.). (suite) L arbitre a reconnu à l employeur un droit d intervention dans un conflit privé, après avoir conclu à l existence d un lien direct entre ce conflit et le travail; Et ce, même si les échanges sur MSN avaient été effectués par les employés depuis leur domicile respectif, en dehors de leurs heures de travail. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 68

69 5. SURVEILLANCE ET SANCTIONS POSSIBLES Si le Cégep a un motif raisonnable de douter de l utilisation adéquate des réseaux sociaux, il pourra exercer une surveillance et une vérification. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 69

70 5. SURVEILLANCE ET SANCTIONS POSSIBLES (suite) Pneus Touchette Distribution inc. c. Pneus Chartrand inc., 2012 QCCS 3241 (CanLII). Admission en preuve de courriels émanant du compte personnel Hotmail de l employé auquel l employeur a eu accès sans son autorisation; En rendant une telle décision, la Cour supérieure n a pas avalisé la méthode d enquête utilisée, mais a plutôt rappelé que dans certaines circonstances exceptionnelles, la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée sera admissible. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 70

71 5. SURVEILLANCE ET SANCTIONS POSSIBLES (suite) Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc QCCLP L usage de subterfuges et de mensonges afin de devenir «l ami» de la travailleuse dans le seul but d accéder aux informations nécessaires à sa preuve constitue une atteinte grossière aux libertés garanties par la Charte québécoise (protection de la vie privée); Même si la travailleuse a consenti à l accès, c est par des moyens dolosifs que la représentante de l employeur y est arrivée; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 71

72 5. SURVEILLANCE ET SANCTIONS POSSIBLES (suite) Campeau et Services alimentaires Delta Dailyfood Canada inc QCCLP 7666.(suite) Dans le cas particulier de Facebook, on entend par obtenu légalement le fait de recevoir de l information d un utilisateur qui a un compte public, ou en devenant ami d une personne de façon licite ou par l entremise d un ami d une amie, etc. Seule l information publiée par des gens ayant un compte public est accessible à tous. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 72

73 À RETENIR : Les informations diffusées sur Facebook sont à priori publiques et il appartient au titulaire d un profil d en déterminer adéquatement les paramètres de sécurité et de confidentialité; La recherche d informations par l employeur par le biais de moyens frauduleux ne peut être justifiée si l on n a pas des motifs raisonnables AVANT de procéder à une vérification. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 73

74 5. SURVEILLANCE ET SANCTIONS POSSIBLES (suite) Dans le cas d une utilisation des réseaux sociaux non conforme : Demande de retirer le contenu jugé non-conforme; Demande de présenter des excuses aux personnes lésées; Imposer une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu au congédiement ou l expulsion des cours; Intenter des poursuites judiciaires. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 74

75 6. RECOMMANDATIONS Si vous publiez de l information en ligne, demandezvous toujours : «Serais-je gêné si la direction lisait ça? ET Si un collègue, un étudiant ou un parent lisait ça? «Serais-je embarrassé si cela était publié dans un quotidien?»; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 75

76 6. RECOMMANDATIONS (suite) Une fois publiée sur les réseaux sociaux, l information se propage rapidement et il devient presque impossible de la retirer complètement; ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 76

77 6. RECOMMANDATIONS (suite) Ne rendez pas publics des photos, statuts ou propos incompatibles avec votre rôle de modèle; Maintenez une cyber-relation professionnelle avec les étudiants. ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 77

78 Merci de votre participation! Me Valérie Biron ELLEFSEN, BERGERON, TREMBLAY 78

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