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1 CIRCULAIRE AGIRC DRJ Le 11/07/2014 Objet : Détermination des participants Madame, Monsieur le Directeur, Je vous informe que lors de sa réunion du 20 juin 2014, la commission administrative a procédé à l'examen de six dossiers de classifications. Vous trouverez ci-joint la définition des participants retenue dans les professions suivantes : - Entreprises de travail temporaire (cf. rubrique 1) - Esthétique-cosmétique (cf. rubrique 2) - Production et transformation des papiers cartons et celluloses (cf. rubrique 3) - Structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique (cf. rubrique 4) Les dispositions relatives aux entreprises de rouissage et de teillage du lin étant subordonnées à la publication de l'arrêté d'extension, un simple résumé de celles-ci est donné (cf. rubrique 5). Avant de se prononcer, la commission a souhaité obtenir des renseignements complémentaires sur le texte relatif aux personnels techniques de la production cinématographique. Enfin, il est procédé à une acceptation pour ordre de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses (cf. rubrique 6) et d'un avenant intervenu dans le secteur des industries de carrières et matériaux de construction (cf. rubrique 7). Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le Directeur général P. J. : , rue Jules César PARIS Cedex 12 Tél. :

2 Rubrique 1 ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents (JO du 25 février 2014) N CC : 3212 N IDCC : 1413 CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL : - Entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elles embauchent et rémunèrent à cet effet ; - Entreprises d'intérim d'insertion dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion, par l'exercice d'une activité professionnelle, de personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion. Numéro NAF 2008 supposé 78.20Z Numéro NAF B PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 annexe I pour les seules entreprises concernées. PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés permanents PRESENTATION DU TEXTE Ces nouvelles classifications des personnels permanents se substituent à celles d'un avenant du 22 juillet 2003 à l'accord initial du 23 janvier Les partenaires sociaux de la profession ont retenu un système mixte alliant d'une part, une liste d'emplois repères qu'ils ont eux mêmes décrits et positionnés sur plusieurs niveaux de classements d'une échelle en comprenant 13 et d'autre part, la pesée des emplois devant être effectuée dans l'entreprise à partir de 5 critères classants. Les emplois repères sont définis avec leurs activités principales et leurs activités passerelles. Ils sont répartis dans les 6 filières : "commerciale", "recrutement", "emploi", "gestion opérationnelle", "management opérationnel", et "fonctions supports". (cf. annexe 1).

3 L'employeur doit rattacher chaque emploi de l'entreprise à partir de son contenu (et non de son titre) à un emploi repère de la classification de branche. Il évalue ensuite l'emploi à partir des 5 critères classants suivants : l'expérience/formation, l'autonomie, la complexité, l'impact des décisions/responsabilité et la dimension relationnelle. (cf. annexe 2). Pour chaque critère est donné un minimum et un maximum de points dont les totaux respectifs sont multipliés par 100. Ces totaux minima et maxima sont reportés dans une "matrice de conversion" comprenant les 13 niveaux précités. (cf. annexe 3). DECISIONS PRISES La commission a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes : 1 Cadres Article 4 Il a été décidé que l'ensemble des personnels "cadres" positionnés à partir du niveau G sera affilié au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars Les cadres dirigeants sont classés à partir du niveau L. Il a été constaté que le niveau G supposait une cotation comprise entre 1419 et 1571 et que la quasi totalité des emplois atteignant ce niveau s'inscrivait dans une évolution des fonctions des employés ou agents de maîtrise (il n'y a pas de techniciens) des niveaux E et F. La décision de retenir le niveau G s'inscrit dans la continuité de la décision prise en 2003 où à partir du niveau V limite article 4 étaient regroupés des salariés cadres (article 4) et assimilés cadres (article 4 bis). 2 Assimilés cadres Article 4 bis Comme antérieurement, aucun classement ne donne accès au groupe des assimilés cadres (voir explications données au point précédent). 3 Article 36 annexe I cas particuliers - observations préalables La profession est entrée dans le régime de retraite des cadres par le biais de la loi dite de généralisation. Cependant, des entreprises ont adhéré volontairement antérieurement par le biais de l'ancienne délibération D33 ou bénéficient d'une extension par suite d'une opération avec une ou plusieurs sociétés bénéficiant d'un contrat complémentaire (ex.: fusion, suite économique, UES ). Le changement de classifications n'est, en aucune façon, un motif de résiliation et les contrats doivent être actualisés. 2

4 - seuil de l'article 36 annexe I Le niveau E a été retenu comme seuil de l'extension. Ce niveau coïncide avec le statut agent de maîtrise quand celui ci existe dans la société. Mais, il est entendu que tous les salariés, quel que soit leur statut, doivent être inscrits si le niveau de leur emploi entre dans la définition du contrat. DISPOSITIONS PRATIQUES - Gestion des contrats complémentaires article 36 Sur délégation des instances de l'agirc, le service classifications effectuera les transpositions des précédents critères d'extension, cas par cas, selon le principe de la répartition, notamment dans le respect de l'étendue du contrat initial. - Clause de sauvegarde Cette disposition a été prévue pour maintenir au Régime les participants qui seraient reclassés sous le seuil de leur groupe de cotisants tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans la même entreprise. - Codification des contrats article 36 sur AURA et l'usine retraite Les institutions devront porter les mentions suivantes après transposition de l'ancien critère ou lors de la reconduction de certains contrats. CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36 Numéro IDCC MINIMUM SEUILS MAXIMUM DATE D'EFFET* 1413 niv E niv F niv F niv F 01/01/2015 * Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. Il appartient aux institutions de demander à la DSI RC CSN le flux dénommé : RCLFAURA. - Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents (cf. modèle spécifique ci joint) pour les aviser des décisions des instances de l'agirc sur la classification de branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites et arrco.fr, et s'il y a eu lieu un questionnaire de transposition de critère article 36 annexe I. 3

5 Les institutions doivent informer leurs adhérents avant la fin de l'année juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février Phase d'extraction et de réalisation fin de traitement des hors délai cas particuliers Le nombre d'entreprises destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans un tableau de suivi. DATE D'EFFET : 1 er janvier 2015, 1 er avril 2015 ou au plus tard 1 er juillet PJ. : 2 lettres spécifiques questionnaire 3 annexes 4

6 LETTRE SPECIFIQUE n 1 Entreprises SANS contrat article 36 LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Madame, Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'après avoir examiné la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévue par l'accord national du 15 février 2013, les instances de l'agirc composées de manière paritaire, ont défini les participants au régime de retraite des cadres. En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er janvier 2015 ou 1 er avril 2015 ou au plus tard le 1 er juillet 2015 selon le choix des entreprises, tous les personnels positionnés à partir du niveau G devraient être affiliés en tant que cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars Aucun classement ne donnera accès au groupe des assimilés cadres au sens de l'article 4 bis. Vous trouverez ci joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres. Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants actuel, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise. Vous pouvez consulter les sites Internet (en un clic Participants Agirc Affilia) ou arrco.fr (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général. Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. PJ. Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.

7 LETTRE SPECIFIQUE n 2 Entreprises AVEC contrat article 36 LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Madame, Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'après avoir examiné la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévue par l'accord national du 15 février 2013, les instances de l'agirc composées de manière paritaire, ont défini les participants au régime de retraite des cadres. En liaison avec les représentants de la profession, il a été décidé qu'à compter du 1 er janvier 2015 ou 1 er avril 2015 ou au plus tard le 1 er juillet 2015 selon le choix des entreprises, tous les personnels positionnés à partir du niveau G devraient être affiliés en tant que cadres au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars Aucun classement ne donnera accès au groupe des assimilés cadres au sens de l'article 4 bis. Pour les sociétés ayant un contrat complémentaire article 36, le niveau E a été retenu comme seuil en dessous duquel les affiliations de salariés ne seront pas recevables. Votre entreprise bénéficiant d'un tel contrat défini à partir du (niveau.), il importe d'actualiser celui ci par référence à ce nouveau texte. Pour ce faire, nous vous demandons de compléter le questionnaire ci joint et de nous le retourner. La transposition de cet ancien critère sera effectuée par l'agirc qui veillera à ne pas accroître les charges de votre société tout en évitant l'exclusion des salariés, dans le respect de l'étendue du contrat d'origine. Vous trouverez ci joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres. Les participants qui seraient reclassés sous le seuil retenu pour leur groupe de cotisants actuel, resteront affiliés au Régime tant qu'ils occupent les mêmes fonctions dans votre entreprise. Vous pouvez consulter les sites Internet (en un clic Participants Agirc Affilia) ou arrco.fr (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général. Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. PJ. Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.

8 OBJET : ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des SALARIES PERMANENTS Q U E S T I O N N A I R E (A compléter et à retourner en deux exemplaires à l'institution d'adhésion) A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR L'INSTITUTION Réf. AGIRC DRJ 2014 RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE : NUMERO SIREN/SIRET : N ADH : _ CRITERE ARTICLE 36 à modifier : IMPORTANT A l'exception du point facultatif, toutes les rubriques ci dessous doivent être renseignées par l'employeur. En l'absence d'effectif dans un classement indiquer : "0" Effectif total (cadres/non cadres) des salariés permanents dans l'entreprise au 31 décembre 2014* Répartition des agents relevant de la catégorie ARTICLE 36 au 31 décembre 2014*, du fait que leur classement à cette date répondait à la définition de l'extension ; reclassement des intéressés au 1 er janvier 2015 dans les niveaux de la nouvelle classification. Niveau F Nombre total de cotisants au 31 décembre 2014* Niveau E Autres (à préciser).. Répartition de TOUS les salariés qui n'étaient pas affiliés au régime de retraite des cadres au 31 décembre 2014* du fait que leur classement à cette date ne répondait pas à la définition de la catégorie ARTICLE 36 ; combien parmi ceux ci ont ils été reclassés au 1 er janvier 2015 dans les niveaux E et F mentionnés ci après. Niveau E Niveau F Eventuellement, Niveau souhaité par l'entreprise. Date Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire. * Possibilité de retenir le 1 er avril 2015 ou le 1 er juillet 2015 comme date d'effet (remplacer le 31 décembre 2014 par le 31 mars ou le 30 juin 2015).

9 ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents Annexe 1 GRILLE DE POSITIONNEMENT DES EMPLOIS REPERES Limite CADRES Article 4 : Niveau G Cas particuliers : seuil Article 36 annexe I : Niveau E NIVEAUX FILIERES EMPLOIS REPERES Hors régime Art. 36 Art. 4 A B C D E F G H I J K L M ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) COMMERCIALE COMMERCIAL(E) AGENCE(S) COMMERCIAL(E) GRANDS COMPTES ASSISTANT(E) RECRUTEMENT RECRUTEMENT CHARGE(E) DE RECRUTEMENT CONSULTANT(E) RECRUTEMENT EMPLOI GESTION OPERATIONNELLE CONSEILLER(E) EMPLOI ASSISTANT(E) DE GESTION CHARGE(E) DE GESTION RESPONSABLE DE GESTION ASSISTANT(E) FONCTIONS SUPPORTS SUPPORTS (présentes au siège et en réseau) CHARGE(E) FONCTIONS SUPPORTS EXPERT(E) FONCTIONS SUPPORTS RESPONSABLE FONCTIONS SUPPORTS DIRECTEUR(TRICE) FONCTIONS SUPPORTS MANAGEMENT OPERATIONNEL MANAGERS D'AGENCE(S) RESPONSABLE SECTEUR / REGION, DIRECTEUR(TRICE) OPERATIONS Nota : Article 2 de l'accord : Statut cadre à partir du niveau G; cadre dirigeant à partir du niveau L "Lorsque la catégorie "agents de maîtrise" existe dans l'entreprise, elle ne peut s'appliquer qu'à partir du niveau E". Mais, quand il existe un contrat article 36, celui ci concerne tous les salariés dont l'emploi est classé dans le(s) niveau(x) quel que soit son statut (employé, technicien ou agent de maîtrise). Des extraits des définitions d'emplois figurent sur la base AFFILIA.

10 ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Annexe 2 1 er critère : EXPERIENCE FORMATION Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents CRITERES CLASSANTS (Extraits du texte) Degré 1 Inférieure au BAC ou expérience de courte durée. Degré 2 BAC+2 sans expérience ou CAP/BEP/niveau BAC avec expérience d'au moins 2 ans dans une fonction ou expérience équivalente. Degré 3 BAC+2 avec plus de 2 ans d'expérience ou supérieure à BAC+2 avec première expérience ou au moins 5 ans d'expérience dans une fonction équivalente. Degré 4 Formation supérieure licence, maîtrise, doctorat (LMD) avec plus de 3 ans d'expérience ou au moins 8 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente. Degré 5 Formation supérieure (LMD) avec plus de 5 ans d'expérience ou plus de 10 ans de pratique professionnelle dans une fonction équivalente. 2 ème critère : AUTONOMIE Degré 1 Exécution (contrôles fréquents sur la mise en œuvre de tâches). Degré 2 Exécution avec marge de manœuvre (contrôle sur l'avancement et les résultats). Degré 3 Contrôle sur la réalisation d'objectifs. Degré 4 Décisions opérationnelles (délègue la mise en œuvre/répond des résultats). Degré 5 Orientation stratégique (long terme). 3 ème critère : COMPLEXITE Degré 1 Application de consignes élémentaires et répétitives (savoir faire pratique). Degré 2 Application de procédures variées, qualifiées (éventail de choix de solutions prédéfinies). Degré 3 Interprétation et adaptation des processus (capacité d'analyse et jugement) ou application de procédures variées, qualifiées ne relevant pas de l'emploi repère de référence. Degré 4 Résolution de processus complexes et variés ou interprétation et adaptation des processus ne relevant pas de l'emploi repère de référence. Degré 5 Elaboration d'une politique annuelle (solutions originales, complexe, pluridisciplinaire). 4 ème critère : IMPACT DES DECISIONS/RESPONSABILITE Degré 1 Faible (circonscrit à son poste). Degré 2 Modéré (circonscrit à l'agence ou au service). Degré 3 Significatif (secteur, zone, région). Degré 4 Important (touche un secteur de l'entreprise). Degré 5 Stratégique (impact significatif au niveau de l'entreprise ou du groupe). 5 ème critère : DIMENSION RELATIONNELLE Degré 1 Echanges informels. Degré 2 Explication, capacité à se faire comprendre et à exprimer des demandes. Degré 3 Coordination, animation, concertation, développement d'un argumentaire. Degré 4 Encadrement, capacité à exercer une influence, négociation, mobilisation. Degré 5 Capacité à fédérer et à faire adhérer, convaincre, stratégie de négociation et persuasion. Nota : Le degré retenu dans un critère correspond au nombre de points attribués. Exemple critère Formation degré 3 correspond à 3 points. Le total des points sur les 5 critères est ensuite multiplié par 100.

11 Annexe 3 ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE Accord national du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois des salariés permanents CLASSEMENT DANS LES NIVEAUX Hors régime Article 36* Niveaux A B C D E F min max min max min max min max min max min max (Suite) Personnel Cadre Article 4 Niveaux G H I J K L M min max min max min max min max min max min max min max Principe de la "matrice de passage" une cartographie de 13 niveaux (A à M) 5 critères classants à 5 degrés chacun des emplois dont la cotation peut donc s'étaler entre 5 points et 25 points pour les convertir en 13 niveaux, ces points sont multipliés par 100 ce qui permet d'obtenir la matrice de conversion présentée ci dessus. * pour les seules entreprises concernées.

12 Rubrique 2 ESTHETIQUE COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n 1 du 18 octobre 2012 N CC : 3123 N IDCC : 3032 La convention collective nationale du 24 juin 2011 annule et remplace l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale du 11 mai 1978 pour les entreprises entrant dans son champ d'application, les commerces de détail de la parfumerie relevant d'une convention collective distincte en cours de négociation. CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Numéros NAF Z en partie Les activités de direction, de gestion, de tutelle, holding, groupements concernant les entreprises relevant de secteur d'activité de la convention collective nationale Z en partie L'enseignement secondaire technique ou professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums Z en partie L'enseignement post secondaire non supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums Z en partie L'enseignement supérieur lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums A en partie Les autres enseignements liés aux métiers de l'esthétique, des soins 85.59B en partie corporels et de la parfumerie et à la vente des produits de beauté et d'hygiène, de cosmétiques et de parfums B Le conseil en beauté, la vente de produits cosmétiques et les soins de beauté (visage et corps), maquillages, maquillages permanents, traitements antirides, modelages, faciaux, épilations, modelages esthétiques de bien être et de confort, manucures, poses de prothèses d'ongles, stylisme ongulaire, tous les soins esthétiques à la personne en et hors institut de beauté, en SPA, les techniques esthétiques adaptées à la socio esthétique. Sont expressément exclues du champ d'application les entreprises dont l'activité principale est : Le commerce de détail de parfumerie, de produits de beauté, de toilette et d'hygiène, de cosmétique généralement répertoriées au code NAF 47.75Z. La vente à distance sur catalogue spécialisé, généralement répertorié au code NAF 47.91B. Le commerce forain des articles de parfumerie ou de beauté, généralement répertorié au code NAF 47.81Z.

13 PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 annexe I. PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés. PRESENTATION DU TEXTE Ces classifications s'inscrivent dans une hiérarchie de type Parodi. Les emplois sont définis et affectés d'un coefficient. Pour certaines fonctions, il est attribué un échelon intermédiaire dont il n'est pas tenu compte au regard du Régime. DECISIONS PRISES La commission administrative a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes : - Cadres Article 4 Les salariés classés au coefficient 300 doivent obligatoirement être inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars (cf. annexe 1) - Assimilés cadres Article 4 bis Aucun classement d'employé ou d'agent de maîtrise n'atteignant le coefficient 300, l'application de l'article 4 bis n'est pas envisageable. - Article 36 annexe I Comme dans toute classification de type Parodi, le seuil de l'extension est le coefficient 200. (cf. annexes 2 et 3). DISPOSITIONS PRATIQUES - Gestion des contrats complémentaire article 36 S'agissant d'une classification de type Parodi, aucune transposition de critère n'est a effectuer pour les sociétés faisant application de ces dispositions. 2

14 - Codification des contrats article 36 sur AURA et l'usine Retraite Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes lors de la conclusion de nouveaux contrats. CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36 Numéro IDCC MINIMUM SEUILS MAXIMUM DATE D'EFFET* 3032 coef 200 coef XXX coef 299 coef 299 coef 299 coef /07/2014 * Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. Il appartient aux institutions de demander à la DSI RC CSN le flux dénommé : RCLFAURA. - Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents (cf. modèle spécifique ci joint) pour les aviser des décisions des instances de l'agirc sur la classification de branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites et arrco.fr. Aucune transposition de critère article 36 ne devant être effectuée, une simple attestation rappelant l'étendue du contrat complémentaire sera adressée aux sociétés concernées. Les institutions ne remplissant pas cette obligation d'information pourraient voir leur responsabilité engagée. Les institutions doivent effectuer les extractions de fichiers et informer les sociétés concernées dans un délai de 6 mois soit pour ce secteur avant le 31 décembre juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février Phase d'extraction et de réalisation fin de traitement des hors délai cas particuliers Le nombre d'entreprises destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans un tableau de suivi. DATE D'EFFET : 1 er juillet PJ. : lettre type/coupon réponse attestation 3 annexes 3

15 LETTRE SPECIFIQUE LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION DE L'ESTHETIQUE COSMETIQUE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE Madame, Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications professionnelles instituées par la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, modifiée pour les instituts par l'avenant n 1 du 18 octobre 2012, la commission administrative de l'agirc a décidé qu'il en serait tenu compte pour définir les participants au régime de retraite des cadres, à effet du 1 er juillet Il en résulte que tous les salariés cadres classés à partir du coefficient 300 doivent être obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars Des contrats complémentaires peuvent être souscrits au titre de l'article 36 annexe I entre le coefficient 200 (deux cents) et le coefficient 299 (deux cent quatre vingt dix neuf). *Votre entreprise ayant conclu un contrat article 36 à partir du coefficient (à préciser), tous vos collaborateurs classés à partir de ce critère doivent être affiliés à ce titre ; à toutes fins utiles, nous vous transmettons une attestation d'adhésion faisant mention de la définition des bénéficiaires de l'extension.* Vous trouverez également ci joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres. Vous pouvez consulter les sites Internet (en un clic Participants Agirc Affilia) ou arrco.fr (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence, afin de nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante (cf. coupon réponse ci joint ). Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. PJ. *Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36. Attestation d'adhésion Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA Coupon réponse.

16 COUPON REPONSE A RETOURNER COMPLETE ET SIGNE par les entreprises n'appliquant pas les classifications de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 modifiées pour les instituts par l'avenant n 1 du 18 octobre 2012 INSTITUTION :.. Service : Gestionnaire :.. RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE..... N SIREN/SIRET : N ADHESION : Applique la convention collective nationale :... N IDCC :.. depuis le. Cachet de l'entreprise Signature et qualité du signataire

17 [Logo institution] [Date] ATTESTATION D'ADHESION AU TITRE DE L'ARTICLE 36 ANNEXE I A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 L'adhésion de votre entreprise au régime de retraite complémentaire des cadres au titre de l'article 36 annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est référencée sur les bases suivantes : RAISON SOCIALE : [A compléter] NUMERO SIRET : [A compléter] Institution de retraite complémentaire des cadres : [A compléter] Convention collective appliquée : Convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n 1 du 18 octobre Définition des bénéficiaires du contrat complémentaire article 36 : Tous les salariés classés entre : le Coefficient [à compléter en lettres et chiffres] (inclus) et le Coefficient 299 (inclus). Nota : Les dispositions introduites par la convention collective nationale du 24 juin 2011 et l'avenant n 1 du 18 octobre 2012 n'ont aucune incidence sur le seuil de votre contrat complémentaire. Date d'effet du contrat : [A compléter] Les bases de cotisations assiette et taux ne sont pas modifiées. Le Directeur général,

18 Annexe 1 ESTHETIQUE COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n 1 du 18 octobre 2012 ARTICLE 4 CADRES Ccn du 24/06/2011 Avt. du 18/10/2012 PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE DIRECTEUR(TRICE) Personnel autorisé par l'education nationale à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'animation et de gestion à la fois administrative et pédagogiques. Il est le vecteur de la déclinaison de la stratégie et de la politique générale de l'entreprise. A cet effet, il diffuse les messages de la direction, met en œuvre les actions ou en facilite la compréhension et l'appropriation par l'ensemble des collaborateurs de l'établissement etc Débutant A Expérimenté 300 B PERSONNEL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE ESTHETICIEN(NE) MANAGER Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise 300 SPA MANAGER (titulaire d'un CQP) Il ou elle travaille en autonomie, définit les objectifs organise l'activité de l'entreprise, encadre un ou des salariés. Il ou elle garantit le bon fonctionnement de l'entreprise 300 Nota : Extraits du texte

19 Annexe 2 ESTHETIQUE COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE COMPTABLE Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n 1 du 18 octobre 2012 ARTICLE 36 Annexe I PERSONNEL DES ECOLES D'ESTHETIQUE SERVICES ADMINISTRATIF ET GENERAUX Capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'education nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir les dites fonctions. Ccn du 24/06/2011 Débutant A Expérimenté B ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET DIRECTION COORDINATEUR (TRICE) D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL Assure le suivi et l'animation du dispositif pédagogique d'une section d'enseignement professionnel. Il se place en situation d'interface entre ceux dont le métier est de décider et/ou de maîtriser le processus de décision (directeurs) et ceux qui sont dans la relation directe de face à face avec les bénéficiaires (enseignants, formateurs). Il réalise sa mission sous le contrôle et la responsabilité du directeur. Coordonne le dispositif de formation selon les contraintes pédagogiques, économiques, techniques. Participe à la détermination des ressources pédagogiques et des besoins de la structure etc Débutant 250 A Expérimenté 250 B ENSEIGNANT(E) EN TRAVAUX PRATIQUES ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES Autorisé(e) à enseigner à titre définitif et intervenant à des niveaux d'enseignement ne nécessitant pas l'obtention de l'examen d'habilitation. Débutant. 200 A Expérimenté. 200 B Autorisé(e) à enseigner à titre provisoire dans l'attente de l'obtention de l'examen d'habilitation. Débutant. 230 A Autorisé(e) à enseigner à titre définitif ayant obtenu l'examen d'habilitation. Débutant. 240 A Expérimenté. 240 B Nota : Extraits du texte

20 Annexe 3 ESTHETIQUE COSMETIQUE ET ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL LIE AUX METIERS DE L'ESTHETIQUE ET DE LA PARFUMERIE Convention collective nationale du 24 juin 2011 modifiée pour les instituts par l'avenant n 1 du 18 octobre 2012 ARTICLE 36 Annexe I Ccn du 24/06/2011 Avt. du 18/10/2012 ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET DIRECTION (suite) ENSEIGNANT(E) EN COURS MAGISTRAUX Personnel autorisé à exercer des fonctions d'enseignement (Français, mathématiques, biologie, gestion commerciale ) titulaire au minium d'une licence. Débutant 245 A Expérimenté 245 B PERSONNEL DES ENTREPRISES D'ESTHETIQUE COMPTABLE Capable d'effectuer des activités identifiées dans les référentiels de niveau III de l'education nationale et justifiant d'une expérience professionnelle lui permettant de remplir les dites fonctions 200 ESTHETICIEN(NE) Titulaire d'un diplôme de niveau III justifiant d'une expérience professionnelle effective de 5 années en institut, assure le suivi du stock, vérifie les prises de rendez vous, prépare des actions de fidélisation de la clientèle, capable d'effectuer les tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par le chef d'entreprise. 200 Titulaire d'un diplôme de niveau IV ou III, adjoint de l'esthéticien(ne) manager ou du chef d'entreprise, organise l'activité de 1 à 3 salariés suivant les objectifs et les directives du chef d'entreprise, assure également les fonctions techniques 230 Outre les fonctions décrites au coefficient précédent, assure également l'animation commerciale 250 Nota : Extraits du texte

21 Rubrique 3 PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES Accord du 13 décembre 2010 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ingénieurs et cadres de la production des papiers cartons et celluloses du 4 décembre 1972 et de la transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972 Avenant n 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des OEDTAM* de la production des papiers cartons et celluloses du 20 janvier 1988 et de la transformation des papiers cartons et industries connexes du 16 février 1988 N CC : N IDCC CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL Conventions collectives nationales des entreprises de production de papiers cartons et celluloses. Numéros NAF A Fabrication de pâtes à papier. 21.1C Fabrication de papier et de carton. Autres activités : - Etablissements qui réalisent plus de la moitié de leur activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application et qui dépendent juridiquement de cette ou ces sociétés. - Organismes privés de formation créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant du champ professionnel. 91.1A en partie Organisations patronales. 91.1C en partie Organisations professionnelles. dont les activités s'exercent à titre principal au profit des établissements relevant du champ professionnel. Numéros NAF 2008 supposés 17.11Z 17.12Z 94.11Z en partie 94.12Z en partie * ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise

22 Conventions collectives nationales des entreprises de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique Numéros NAF Z en partie Fabrication de tabacs reconstitués. 17.5E en partie Fabrication d'articles non tissés par voie humide et/ou sèche à usage sanitaire et domestique. 21.2A en partie Industrie du carton ondulé (les établissements concernés disposant d'une onduleuse). 21.2C Fabrication d'emballages en papier. 21.2E en partie Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire et domestique. à l'exception de la fabrication de vaisselle en papier ou carton. 21.2G en partie Fabrication d'articles de papeterie non visée par la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau. 21.2J Fabrication de papiers peints. 21.2L en partie Fabrication d'autres articles en papier ou en carton à l'exception de la fabrication des tubes mandrins et bobines en carton pour enroulement 24.6G en partie Fabrication de papiers héliographiques. Autres activités : - Etablissements qui réalisent plus de la moitié de leur activité au profit d'une ou plusieurs sociétés relevant du champ d'application et qui dépendent juridiquement de cette ou ces sociétés. - Organismes privés de formation créés à l'initiative d'organisations professionnelles d'employeurs et/ou d'entreprises relevant du champ professionnel. 91.1A en partie Organisations patronales. 91.1C en partie Organisations professionnelles dont les activités s'exercent à titre principal au profit des établissements relevant du champ professionnel. Numéros NAF 2008 supposés 12.00Z en partie 13.95Z en partie 17.21A en partie 17.21C 17.22Z en partie 17.23Z en partie 17.24Z 17.29Z en partie 20.59Z en partie 2

23 PROCEDURE : Articles 4 ter et 36 annexe I. PERSONNELS VISES : Ensemble des salariés. PRESENTATION DU TEXTE L'accord du 13 décembre 2010 relatif aux ingénieurs et cadres instaure une nouvelle grille de classification spécifique pour ces personnels découpée en trois niveaux A, B et C. L'avenant n 1 du 17 juin 2009 relatif aux OEDTAM, qui maintient la structure d'origine de la classification, actualise les définitions générales des niveaux, le reste demeurant sans changement par rapport au texte antérieur. DECISIONS PRISES La commission a donné son accord sur ces classifications dans les conditions suivantes : I. Cadres Article 4 Tous les personnels classés à partir du niveau A échelon débutant doivent être affiliés au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars (cf. annexes 1 et 2). II. Assimilés cadres Article 4 bis Le seuil de l'article 4 bis demeure fixé au niveau V échelon 2. (cf. annexe 3). III. Article 36 annexe I Le niveau IV échelon 1 est maintenu comme seuil de l'extension. (cf. annexes 4 et 5). DISPOSITIONS PRATIQUES - Transposition des critères article 36 Aucune mise à jour des contrats en cours n'est nécessaire. 3

24 - Codification des contrats article 36 sur AURA et l'usine Retraite Les institutions de retraite complémentaire devront porter les mentions suivantes lors de la conclusion de nouveaux contrats. CONTRATS COMPLEMENTAIRES ARTICLE 36 Numéro IDCC MINIMUM SEUILS MAXIMUM DATE D'EFFET* 1492 (production) 1495 (transformation) niv IV ech 1 niv IV ech 2 niv IV ech 3 niv V ech 1 niv V ech 1 niv V ech 1 niv V ech 1 niv V ech 1 01/04/2014 * Date d'effet avant laquelle ces critères ne peuvent être validés. Il appartient aux institutions de demander à la DSI RC CSN le flux dénommé : RCLFAURA. - Devoir d'information aux entreprises et délai de traitement Les institutions de retraite complémentaire doivent adresser un courrier à leurs adhérents (cf. modèle spécifique ci joint) pour les aviser des décisions des instances de l'agirc sur la classification de branche en leur joignant la liste d'emplois extraite de la base Affilia mise à disposition sur les sites et arrco.fr. Aucune transposition de critère article 36 ne devant être effectuée, une simple attestation rappelant l'étendue du contrat complémentaire sera adressée aux sociétés concernées. Il est rappelé que les institutions doivent effectuer les extractions de fichiers et informer les sociétés concernées dans un délai de 6 mois soit pour ce secteur avant le 31 décembre juillet août septembre octobre novembre décembre janvier février Phase d'extraction et de réalisation fin de traitement des hors délai cas particuliers Le nombre d'entreprises destinataires et la date d'envoi des documents doivent être reportés dans un tableau de suivi. DATE D'EFFET : 1 er avril PJ. : Lettre type attestation 5 annexes 4

25 LETTRE SPECIFIQUE LETTRE SPECIFIQUE À ADRESSER PAR LES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES À LEURS ADHERENTS DE LA PROFESSION PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES Madame, Monsieur le Directeur, Nous vous informons qu'après avoir examiné les classifications professionnelles instituées par l'accord du 13 décembre 2010 conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ingénieurs et cadres de la production des papiers cartons et celluloses du 4 décembre 1972 et de la transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972 d'une part et de l'avenant n 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des OEDTAM de la production des papiers cartons et celluloses du 20 janvier 1988 et de la transformation des papiers cartons et industries connexes du 16 février 1988 d'autre part, la commission administrative de l'agirc a décidé qu'il en serait tenu compte pour définir les participants au régime de retraite des cadres à effet du 1 er avril Il en résulte que tous les salariés cadres classés à partir du niveau A échelon débutant doivent être obligatoirement inscrits au Régime au titre de l'article 4 de la convention collective nationale du 14 mars Comme antérieurement, les personnels positionnés au niveau V échelons 2 et 3 doivent être affiliés en tant qu'assimilés cadres au titre de l'article 4 bis. Des contrats complémentaires peuvent être souscrits au titre de l'article 36 annexe I entre le niveau IV échelon 1 et le niveau V échelon 1 (inclus). *Votre entreprise ayant déjà conclu un tel contrat défini à partir du niveau échelon (à préciser), tous vos collaborateurs classés à partir de ce critère doivent être affiliés à ce titre.* Vous trouverez également ci joint un document récapitulatif de la classification à laquelle il convient de vous reporter pour connaître les salariés devant être inscrits au régime de retraite des cadres. Vous pouvez consulter les sites Internet (en un clic Participants Agirc Affilia) ou arrco.fr (Affiliation des salariés Service : Participants Agirc : Affilia) pour obtenir d'autres informations d'ordre général. Enfin, dans l'hypothèse où votre société se réfèrerait à une classification de branche différente, il y aurait lieu de nous indiquer l'intitulé de la convention collective appliquée en nous précisant la date depuis laquelle il y est fait référence de façon à nous permettre la mise à jour de votre dossier et l'envoi de la documentation correspondante. Nos services restant à votre disposition pour répondre à vos interrogations sur votre dossier, nous vous prions d'agréer,. PJ. * Uniquement pour les sociétés ayant un contrat article 36. Il s'agit de la liste d'emplois qui figure sur la base AFFILIA.

26 [Logo institution] [Date] ATTESTATION D'ADHESION AU TITRE DE L'ARTICLE 36 ANNEXE I A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 14 MARS 1947 L'adhésion de votre entreprise au régime de retraite complémentaire des cadres au titre de l'article 36 annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947 est référencée sur les bases suivantes : RAISON SOCIALE : [A compléter] NUMERO SIRET : [A compléter] Institution de retraite complémentaire des cadres : [A compléter] Classification de branche appliquée : Avenant n 1 du 17 juin 2009 à l'accord du 27 janvier 1993 conclu dans le secteur de la production et de la transformation des papiers cartons et celluloses. Définition des bénéficiaires du contrat complémentaire article 36 : Tous les salariés classés entre : le Niveau [à compléter en lettres et chiffres] Echelon [à compléter] (inclus) et le Niveau V (cinq) Echelon 1 (inclus). Nota : L'avenant n 1 du 17 juin 2009 ayant eu pour objet d'actualiser la classification de branche des OEDTAM, n'a aucune incidence sur le seuil de votre contrat complémentaire. Date d'effet du contrat : [A compléter] Les bases de cotisations assiette et taux ne sont pas modifiées. Le Directeur général

27 PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES Annexe 1 Accord du 13 décembre 2010 CADRES ARTICLE 4 (Extraits des définitions) Définitions générales des échelons communes aux 3 Niveaux Echelon débutant* (Niveau A) Echelon 1 Echelon 2 Ingénieurs et cadres débutant leur carrière professionnelle Possèdent les connaissances requises mais ont peu d'expérience n'assument pas encore toutes les responsabilités requises pour le niveau A. Le titulaire de la fonction maîtrise : l'intégralité des techniques à mettre en œuvre dans le domaine couvert par sa fonction ; les conditions courantes d'application ; leurs impacts et le choix de solutions correspondantes à des situations totalement ou partiellement nouvelles. Le titulaire de la fonction exerce une maîtrise avertie de la fonction par la compréhension de ses enjeux, l'intégration dans le réseau interne et externe de l'entreprise, la définition et la réalisation des objectifs, l'analyse de dysfonctionnements éventuels et la recherche et la mise en œuvre d'actions de progrès. Définitions des critères classants par Niveau NIVEAU A Complexité et champ des situations et problèmes Développement de solutions pouvant s'appuyer sur une ou plusieurs techniques/spécialités conception et mise en application de solutions originales. Initiative autonomie Fonctions réalisées dans un cadre de politique générale concourant à la réalisation d'objectifs opérationnels adapte les ressources affectées Encadrement Supervise des équipes, des groupes ou n'exerce pas de responsabilités directes d'encadrement mais a en charge des missions dans des domaines techniques essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Communication Contacts fréquents avec des publics variés. - Niveau A Echelon débutant (voir définitions générales des échelons) - Niveau A Echelon 1 (voir définitions générales des échelons) - Niveau A Echelon 2 (voir définitions générales des échelons) * Définition figurant à l'article 3.3 de l'accord.

28 Annexe 2 PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES Accord du 13 décembre 2010 CADRES ARTICLE 4 (Extraits des définitions) NIVEAU B Complexité et champ des situations et problèmes Recherche de solutions originales et créatives du fait de la complexité des problèmes à traiter. Initiative autonomie Dispose d'une large autonomie pour choisir les priorités et les moyens à mettre en œuvre activités d'expertise engageant des choix à moyen et long terme Encadrement Coordination de plusieurs domaines d'activités couvrant de larges domaines techniques à des niveaux élevés de complexité impliquant des arbitrages et des choix. Communication Contacts avec des responsables clés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise qui peuvent conduire à prendre des positions, définir ou souscrire des accords sur le long terme - Niveau B Echelon 1 (voir définitions générales des échelons) - Niveau B Echelon 2 (voir définitions générales des échelons) NIVEAU C Complexité et champ des situations et problèmes Questions impliquant les fonctions clés de l'entreprise, les choix organisationnels, la définition des politiques préparation et choix des orientations stratégiques. Initiative autonomie Définition des objectifs et des politiques de l'entreprise rôle prépondérant dans la direction d'une unité ou d'une fonction clé Encadrement Coordination de l'une des fonctions clés de l'entreprise et/ou de l'une des ses unités opérationnelles majeures. Communication Contacts avec des personnes clés, importances décisionnelles, à l'intérieur ou l'extérieur de la société pouvant affecter matériellement et de façon durable les politiques, moyens et procédures de la société. Elles requièrent une capacité d'influence sur des interlocuteurs dans la perspective d'arrêter des positions stratégiques pour le fonctionnement de l'entreprise - Niveau C Echelon 1 (voir définitions générales des échelons) - Niveau C Echelon 2 (voir définitions générales des échelons)

29 PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES Annexe 3 Avenant n 1 du 17 juin 2009 à l'accord professionnel du 27 janvier 1993 ASSIMILES CADRES ARTICLE 4 bis (Extraits des définitions) NIVEAU V Contenu d'activité : Assure la réalisation et/ou la coordination d'activités d'ensemble nécessitant généralement une part d'innovation solutions à adopter correspondant à des situations complexes et différenciées couvrant un champ de spécialités étendues Responsabilités : L'impact de ces travaux est déterminant sur les aspects quantitatifs et/ou qualitatifs pour atteindre des objectifs de l'unité et/ou de plusieurs unités de l'entreprise responsabilités larges sous l'autorité d'un cadre Informations traitées/communications : Explique, démontre et infléchit des points de vue portant sur des sujets complexes Travaille le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités Autonomie : Le titulaire propose des programmes d'actions qui impliquent des choix de priorités et de moyens définis au regard des contraintes globales attachées aux solutions proposées. Connaissances/formation, : Connaissances et pratique acquises par la formation et/ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle au niveau III (BTS et DUT) et IV (BAC) de l'éducation nationale. - Niveau V Echelon 1 (voir autres collaborateurs article 36) - Niveau V Echelon 2 EMPLOYES ET TECHNICIENS Adaptent des solutions déjà éprouvées et peuvent proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini. Ont recours à l'autorité technique ou hiérarchique en cas de difficulté, etc. AGENTS DE MAITRISE Assure l'encadrement et la cohésion d'un ou plusieurs groupes. Participe à l'élaboration des programmes de travail, à l'application des normes et à leur exécution, donne les instructions, apprécie les compétences individuelles et soumet à l'autorité supérieure les mesures, etc. - Niveau V Echelon 3 EMPLOYES ET TECHNICIENS Etudient, déterminent et proposent les spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini. Elaborent et mettent en œuvre les solutions nouvelles, etc. AGENTS DE MAITRISE Coordonne des groupes, est responsable de la réalisation d'objectifs à terme et peut intervenir avant ou au cours de la réalisation d'un programme.

30 PRODUCTION ET TRANSFORMATION DES PAPIERS CARTONS ET CELLULOSES Avenant n 1 du 17 juin 2009 à l'accord professionnel du 27 janvier 1993 ARTICLE 36 annexe I (Extraits des définitions) NIVEAU IV Annexe 4 Contenu d'activité : Trouve et met en œuvre des solutions pour atteindre les objectifs fixés nécessitant l'utilisation de moyens ou méthode normalement connus apport personnel d'interprétation Les activités à réaliser sont complexes et s'imbriquent les unes aux autres Responsabilités : L'impact de ces travaux est significatif et de portée différée sur une période pouvant aller à plusieurs mois Implique la transmission de l'expérience voire l'animation d'actions de formation ou la responsabilité "tutorale" Informations traitées/communications : Recherche spontanée d'informations et d'instructions complémentaires pour prendre des décisions Ces contacts ont pour objet d'obtenir ou de fournir une information pas toujours préétablie Autonomie :. Instructions générales définies dans un programme d'ensemble ou d'objectifs fixés délégation dans la mise en œuvre des moyens mis à disposition Connaissances/formation, : Connaissances et pratique acquises par la formation et/ou la reconnaissance de l'expérience professionnelle aux niveaux III (BTS et DUT) et IV (BAC) de l'éducation nationale. - Niveau IV Echelon 1 EMPLOYES ET TECHNICIENS Ont une initiative sur les méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés dans l'entreprise et présentent les solutions étudiées et les résultats obtenus, etc. AGENTS DE MAITRISE A partir d'objectifs, d'un programme et d'instructions précisant les conditions d'organisation, est responsable de la conduite des travaux des ouvriers et techniciens du niveau III. Complète les instructions de préparation par des interventions techniques, etc. - Niveau IV Echelon 2 EMPLOYES ET TECHNICIENS Adoptent et transposent les méthodes, procédés et moyens ayant fait l'objet d'applications similaires afin de tenir compte de contraintes différentes et proposent plusieurs solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients, etc. AGENTS DE MAITRISE Agent de maîtrise dont la responsabilité s'exerce éventuellement par l'intermédiaire d'un ou plusieurs agents de maîtrise sur des ouvriers qualifiés de niveau I et II et/ou des techniciens assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées Etablit des programmes d'activité, élabore des modes, règles et normes d'exécution. - Niveau IV Echelon 3 EMPLOYES ET TECHNICIENS Ont une plus grande autonomie d'exécution sous réserve de provoquer les actions d'assistance et de contrôle nécessaires. Modifient de manière importante les méthodes, procédés et moyens. Ont un domaine d'action élargi à des spécialités administratives ou techniques connexes, etc. AGENTS DE MAITRISE A la responsabilité des personnels assurant des travaux faisant appel à des solutions diversifiées nécessitant des adaptations et choisit entre ces solutions. Participe aux études sur les moyens, à l'établissement des programmes d'activité et à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. etc.

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