DECRET N /PM/ DU PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU SECTEUR DE LA JUSTICE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "---------------- ----------- DECRET N /PM/ DU PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU SECTEUR DE LA JUSTICE"

Transcription

1 REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX- TRAVAIL PATRIE DECRET N /PM/ DU PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES FONCTIONNAIRES RELEVANT DU SECTEUR DE LA JUSTICE LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, VU la Constitution ; VU le décret n 78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux Agents de l Etat relevant du Code du Travail ; VU le décret n 92/089 précisant les attributions de Premier Ministre, modifié et complété par le décret n 95/145bis du 4 aout 1995 ; VU le décret n 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l Etat ; VU le décret n 2004/312 du 08 décembre 2004 portant nomination d un Premier Ministre ; DECRETE : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er.- Le présent décret porte code de Déontologie des Fonctionnaires de la justice ci-après désignés «personnel de la justice». 1

2 Article 2.- Le personnel du secteur visé à l article 1 er ci-dessus, regroupe tous les agents exerçant dans la Magistrature, l administration pénitentiaire, les greffes et le parquet. Article 3.- Au sens du présent Code, les définitions ci après sont admises : Administration Pénitentiaire : Service public administratif spécialisé, regroupé en un corps de fonctionnaires, chargés de : - la garde des personnes incarcérées ; - l exécution des décisions et des sentences pénales ; - du maintien de l ordre et de la discipline dans les prisons ; - la mise en œuvre des programmes tendant à favoriser l amendement des détenus en vue de leur réinsertion sociale. - Personnel de la Justice : Toute personne qui, nommée à un emploi permanent, a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres du corps des fonctionnaires de l Administration Pénitentiaire. Le Personnel de la Justice fait partie des éléments civils, chargés du maintien de l ordre au sein des établissements pénitentiaires, ainsi qu en tout lieu à l occasion de l escorte des détenus ; il est astreint au port d armes, d uniformes et d insignes de grade ; il peut, sur réquisition de l autorité compétente et concurremment avec les forces régulières, participer aux opérations de maintien de l ordre public, de sécurité et de défense, conformément aux lois et règlements en vigueur. Etablissement Pénitentiaire: Edifice administratif destiné à l emprisonnement et à toutes les autres mesures qui ont pour effet de retrancher les personnes placées sous main de justice du monde extérieur, par le fait qu il les prive de leur liberté. Détenu : Toute personne en situation de privation de liberté admise dans un établissement pénitentiaire sur la base d un mandat de justice et poursuivie ou condamnée pour avoir commis une infraction à la loi pénale. Visiteur : Toute personne admise dans un établissement pénitentiaire dans le but de rencontrer un détenu, conformément au règlement intérieur dudit établissement. TITRE II Article 4.- (1) Les Personnel de la Justice doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent assistance morale. 2

3 Tout dissentiment avec son confrère doit être réglé à l amiable. En cas d échec, il doit en aviser le Président du Conseil de l Ordre aux fins de conciliation. (2) Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l écho de propos de nature à lui nuire dans l exercice de sa profession. (3) Il est de bonne confraternité de prendre la défense d un confrère injustement attaqué. DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CORPS DE L ADMINISTRATION PENITENTIAIRE CHAPITRE I : DES COMPORTEMENTS PROFESSIONNELS. SECTION I : COMPORTEMENT VIS- A- VIS DU DETENU ET DE L USAGER. Article 5.- (1) Le Personnel de la Justice exerce ses missions conformément à la Déclaration universelle des droits de l Homme, à la Constitution de la République, aux conventions internationales et aux lois et règlements internes en vigueur. (2) Il a l obligation d agir dans l intérêt de l usager et du détenu en s appliquant en toute circonstance à sauvegarder et à servir l intérêt général. (3) Il doit en toute circonstance traiter le détenu et l usager avec respect et humanité. Il doit éviter de commettre tout acte de violence, traitement inhumain ou dégradant ou faire un usage disproportionné de la force sur la personne d un détenu. Article 6.- (1) Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit faire l objet de publicité à l intérieur dudit établissement. (2) Il doit être affiché dans chaque local. Son non affichage, sa détérioration ou sa destruction expose les responsables chargés de sa protection aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Article 7.- (1) Le Personnel de la Justice a l obligation tout au long de sa carrière de veiller sur le maintien de sa bonne condition physique, de maintenir et d améliorer ses connaissances et ses capacités intellectuelle et professionnelle. 3

4 (2) de mettre ses connaissances et sa compétence à la disposition de son service, du détenu et de l usager, de recevoir et d informer l usager et le détenu sur tous les aspects nécessaires du service qu ils sollicitent. (3) Au cas où l usager ou le détenu se seraient trompés, il doit les diriger vers la personne susceptible de leur fournir la bonne information dont ils ont besoin. (4) Il ne doit retenir pour son compte ou pour celui d une tierce personne une information à caractère public nécessaire à l accomplissement du service à rendre à l usager ou au détenu. De même, il lui est strictement interdit de mettre à leur disposition des informations auxquelles ils n ont pas droit. Article 8.- (1) Le Personnel de la Justice est strictement interdit d entretenir des relations de familiarité avec un détenu en faisant usage à son égard dans l exercice de ses fonctions de tutoiement, de langage grossier ou de dénomination injurieuse. (2) Il lui est strictement interdit de recevoir du détenu ou d une personne agissant pour son compte un don ou un avantage quelconque ; de se charger pour un détenu d une commission, d acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de celui-ci ; d occuper un détenu sans son consentement à des travaux personnels. (3) Il doit s abstenir en toutes circonstances de servir de complice à toute transmission frauduleuse de correspondance, de faciliter l usage de tout moyen de communication irrégulière d un détenu avec un autre détenu ou avec l extérieur ; ou de faire parvenir à un détenu un objet quelconque hors des conditions et cas prévus par la réglementation en vigueur. SECTION II : COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DANS L EXERCICE DE SES FONCTIONS. Article 9.- (1) Le Personnel de la Justice dans le cadre de l exercice de ses fonctions est tenu de veiller à la continuité du service public. Il lui est formellement interdit d entrer en grève et de se mutiner. (2) Il est tenu d éviter toute situation de conflits d intérêt de nature à compromettre son impartialité dans l exercice de ses fonctions. (3) En cas de conflit d intérêt éventuel, le fonctionnaire de Personnel de la Justice doit en informer son supérieur hiérarchique. Article 10.- (1) Il lui est strictement interdit d entrer dans un débit de boisson ouvert au public en uniforme de service même en dehors des heures de service. 4

5 (2) De même, il lui est strictement interdit de se vêtir à son lieu de travail ou dans un lieu public d un uniforme de service débrayé. Article 11.- (1) Il est strictement interdit au fonctionnaire de l Administration pénitentiaire de se battre sur la voie publique. (2) Tout Personnel de la Justice qui trouve son supérieur, son collaborateur ou son subordonné en difficulté sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doit lui prêter main forte. S il s agit d une bagarre, il doit s enquérir des mobiles, rétablir l ordre et après, adresser un rapport circonstancié à son supérieur hiérarchique. Article 12.- Tout dossier confié à un Personnel de la Justice doit être accompagné d une fiche de suivi indiquant explicitement les dates d entrée et de sortie dudit dossier. Article 13.- (1) En toute circonstance et quel qu en soit le cas, toute correspondance adressée par un Personnel de la Justice à ses supérieurs doit respecter la voie hiérarchique. Toute violation de la voie hiérarchique doit être sanctionnée. (2) Il est strictement interdit à un responsable de la Justice de faire rétention de la correspondance de son subordonné même si celle-ci est dirigée contre lui. Article 14.- (1) Tout déplacement du Personnel de la Justice de son lieu de service doit impérativement être subordonné à la délivrance d une autorisation d absence délivrée par un responsable compétent. (2) Il doit être en mesure de présenter ladite autorisation d absence lors de toute réquisition. Article 15.- (1) Tout responsable de la Justice est tenu de motiver les décisions qu il prend concernant ses collaborateurs. (2) Tout responsable de la Justice est tenu de noter ses collaborateurs à temps afin d éviter les notations en régularisation. De même, il lui est strictement interdit de noter un fonctionnaire ne travaillant pas sous ses ordres. Article 16.- (1) La notation du Personnel de la Justice doit refléter sa manière de servir en général. Les responsables chargés de la notation doivent veiller à ce qu il y ait corrélation entre la note et les appréciations. 5

6 (2) La notation du Personnel de la Justice doit tenir compte de son aptitude physique ; sa tenue et sa présentation à son lieu de travail et dans la société ; sa culture générale ; sa loyauté et son dévouement ; ses connaissances professionnelles ; sa discipline ; sa moralité et son rendement. CHAPITRE II DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CORPS DE LA MAGISTRATURE Section VII : Conduite dans l exercice des fonctions Article 17.- (1) Dans l exercice de ses fonctions, le magistrat, supposé connaître le service qu il doit à la communauté, observe les horaires des audiences et des autres activités du service, évitant des difficultés inutiles aux citoyens et aux plaideurs, en leur donnant éventuellement tous éclaircissements utiles. (2) Il remplit son propre devoir dans le parfait respect de l autre et agit de façon à mettre en évidence l égalité, en dignité des fonctions, des autres protagonistes du procès en leur assurant les meilleures conditions de déroulement de celui-ci. (3) Il veille, dans l observation des lois, à assurer des solutions justes pour chacune des parties et agit avec le plus grand scrupule, surtout lorsque la liberté et la réputation des personnes sont en jeu. CHAPITRE II : DES VALEURS PERSONNELLES Section I : De l obligation de réserve Article 18.- Des relations avec les médias Dans ses contacts avec la presse et les autres moyens de communication, le magistrat ne doit pas solliciter la publication de nouvelles touchant à l activité de son service. Quand il n est pas astreint au secret ou à l obligation de réserve sur l information dont il a connaissance en raison de ses fonctions, et qu il considère opportun de donner des informations sur l activité judiciaire dans le but de garantir une information correcte des citoyens, le magistrat doit éviter la constitution ou l utilisation de réseaux d informations personnels, réservés ou privilégiés. 6

7 Tout en respectant le principe de la liberté d expression de sa pensée, le magistrat doit s inspirer de critères d équilibre et de mesure lorsqu il fait ou reçoit les divers représentants des moyens de communication de masse. Article 19.- De l adhésion aux associations (1) Comme tous les autres citoyens, le magistrat dispose de la liberté de croyance, d association et de réunion mais, dans l exercice de ces droits, il se conduira toujours de sorte à préserver la dignité de la fonction judiciaire ainsi que l impartialité et l indépendance de l appareil judiciaire. (2) Le magistrat ne doit pas adhérer à des associations qui exigent des engagements de fidélité ou qui n assurent pas la pleine transparence sur la participation des sociétaires. Article 20.- De l interdiction d utiliser des informations professionnelles dans un but non institutionnel. Le magistrat ne doit pas utiliser indûment les informations dont il dispose en raison de ses fonctions et ne doit pas révéler ni solliciter des informations confidentielles sur des procès en cours, ni fournir des renseignements destinés à influer sur le déroulement ou l issue de ceux-ci. Article 21.- Du respect des convenances (1) Le juge évitera toute inconvenance réelle ou apparente dans toutes ses activités. Etant constamment soumis à l examen critique du public, le juge doit accepter les restrictions personnelles pouvant être considérés par un citoyen ordinaire comme étant pesantes et doit le faire de façon libre et volontaire. En particulier, la conduite du juge sera conforme à la dignité de la fonction de magistrat. (2) Le juge, dans ses relations personnelles avec les membres du barreau qui fréquentent régulièrement son tribunal, évitera les situations pouvant raisonnablement permettre de soupçonner un favoritisme ou une partialité ou donnant l apparence d un tel favoritisme ou d une telle partialité. (3) Le juge ne participera pas à la prise de décision dans une affaire où un membre quelconque de sa famille représente un plaideur ou est associé d une quelconque façon au procès. Le juge ne permettra pas l utilisation de sa résidence par un membre du barreau pour recevoir des clients ou d autres membres du barreau. (4) Le Magistrat ne permettra pas à sa famille, ses relations sociales ou autres d influencer de façon inappropriée le comportement du juge ni sa décision en tant que juge. (5) Le Magistrat n utilisera ni ne permettra d utiliser le prestige de la fonction de magistrat pour favoriser ses intérêts personnels, ceux d un 7

8 membre de sa famille ou d une quelconque autre personne et ne donnera ni ne permettra à d autres de donner l impression qu une quelconque personne est dans une position spéciale inappropriée lui permettant d influencer le juge dans l exercice de ses fonctions. Article 22.- Dans le cadre de la bonne exécution de ses tâches judiciaires, le Magistrat peut : - écrire, lire, enseigner et participer à des activités concernant le droit, l organisation judiciaire, l administration de la justice ou des sujets y étant liés ; - apparaître dans une audience publique devant un organe officiel chargé de questions liées au droit, à l organisation judiciaire, à l administration de la justice ou à des sujets y étant liés ; - servir en tant que membre d un organe officiel ou autre comité, commission ou organe consultatif gouvernemental, si le fait d en être membre n est pas contraire à l image d impartialité et de neutralité politique du juge ; ou - s engager dans d autres activités si cela ne porte pas atteinte à la dignité de la fonction de magistrat ou affecte d une autre façon l exercice de ses fonctions judiciaires. Article 23.- (1) Le Magistrat et les membres de sa famille ne demanderont jamais ni n accepteront un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou omettre par le Magistrat dans le cadre de l exercice de ses tâches judiciaires. (2) Le Magistrat n autorisera pas en connaissance de cause le personnel du tribunal ni d autres personnes soumises à l influence du Magistrat à demander ou accepter un quelconque don, legs, prêt ou faveur pour une action entreprise ou à entreprendre ou à omettre dans le cadre de l exercice de leurs tâches ou fonctions. (3) Sous réserve des dispositions de la loi ou de toute exigence légale en matière d information du public, le Magistrat peut recevoir un don honorifique, un prix ou une indemnité approprié(e) à l occasion concernée, pourvu que cela ne puisse pas raisonnablement être perçu comme une tentative de l influencer dans l exécution de ses tâches de magistrat ou donner d une autre façon une impression de partialité. TITRE II : DES OBLIGATIONS SPECIFIQUES A CERTAINES FONCTIONS DU MAGISTRAT CHAPITRE I : DE LA CONDUITE DU JUGE 8

9 Article 24.- (1) Le juge garantit aux parties la possibilité de jouer pleinement leur rôle en prenant aussi en considération leurs exigences pratiques. (2) Il se comporte toujours avec réserve et garantit le secret des délibérations ainsi que le bon déroulement des procès. Article 25.- (1) Dans l exercice de ses fonctions, le juge écoute les avis des autres magistrats, de manière à soumettre ses propres convictions à une vérification constante et d obtenir, par la discussion, un enrichissement professionnel et personnel. (2) En rédigeant les motifs des décisions collégiales, il expose fidèlement les raisons de la décision, élaborées par les juges formant la collégialité, et examine de manière adéquate les faits et arguments avancés par les parties. Article 26.- Le juge ne sollicite ni ne reçoit d informations informelles dans les procédures qu il traite. Dans la motivation de ses décisions et dans la conduite des audiences, il évite de se prononcer sur des faits ou des personnes étrangers à la cause, d émettre des jugements de valeur sur la capacité professionnelle des autres magistrats ou des défenseurs ou, quand ce n est pas indispensable au sort de la décision, sur des sujets évoqués dans la procédure. CHAPITRE 2 : DE LA CONDUITE DU MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC Article 27.- (1) Le ministère public se comporte avec impartialité dans ses fonctions. Il dirige ses investigations vers la recherche de la vérité, recueillant également les éléments de preuve en faveur de la personne poursuivie (2) Il évite d exprimer des jugements de valeur sur les personnes, parties ou témoins qui ne relèvent pas de la décision du juge et s abstient de critiques ou d appréciations sur le professionnalisme du juge ou des défenseurs. (3) Il ne doit pas demander au juge de lui faire connaître à l avance ses décisions ni lui communiquer, de façon informelle, des informations sur des faits ayant trait au procès en cours. 9

10 CHAPITRE 3 : DE LA CONDUITE DES MAGISTRATS DES SERVICES CENTRAUX DE LA JUSTICE OU EN DETACHEMENT DANS UNE AUTRE ADMINISTRATION. Article 28.- (1) Le magistrat qui dirige un service judiciaire doit veiller à l organisation et l utilisation des moyens en personnel et matériels disponibles, de sorte d en obtenir le meilleur résultat possible dans l objectif que poursuit son service. (2) Il doit assurer la meilleure collaboration avec les autres services publics en respectant la compétence spécifique de chacune de ces institutions. (3) Il garantit l indépendance des magistrats et la sérénité du travail de tous les collaborateurs en assurant la transparence et la rigueur de sa gestion en rejetant toute interférence extérieure. (4) Il veille à se tenir au courant de ce qui se produit dans son service, de façon à pouvoir en assumer la responsabilité et en rendre compte. (5) Il examine les réclamations des citoyens, avocats et autres services judiciaires ou administratifs, pèse leurs arguments et prend les mesures nécessaires pour éviter les dysfonctionnements du service. A cet effet, il doit rester disponible dans son bureau. (6) Il surveille le comportement des magistrats et du personnel administratif intervenant dans le cadre de ses pouvoirs pour empêcher les comportements incorrects. Il rédige avec sérénité, exactitude et objectivité les notations et information sur les magistrats du service, collaborant ainsi loyalement avec ceux qui sont chargés du contrôle des magistrats, à savoir : l Inspection Générale des services judiciaires et le Conseil judiciaire et le Conseil Supérieur de la Magistrature. (7) Il sollicite des avis sur les questions de service auprès de tous les autres magistrats, du personnel administratif et, si besoin est, des avocats. Il veille au respect du principe du juge naturel. TITRE III DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CORPS DES GREFFES ET DU PARQUET 10

11 OBLIGATIONS SPECIFIQUES A CERTAINES FONCTIONS DU FONCTIONNAIRE DES GREFFES Section I : Au Cabinet d Instruction Article 29.- Au cabinet d instruction, le fonctionnaire des greffes et parquets doit être discret, discipliné et appliqué. Section II : Au Parquet Article 30.- (1) Au parquet, le fonctionnaire des greffes et parquets sert avec célérité. (2) Il est tenu d être diligent, accueillant et serviable. Section III : Au greffe Article 31.- (1) Au greffe, le fonctionnaire des greffes et parquets a le devoir de compétence, de discipline, de diligence et de serviabilité. (2) Il doit s appliquer à son travail. Section IV : Dans l exercice des fonctions de Greffier en Chef Article 32.- (1) Le fonctionnaire des greffes et parquets, exerçant les fonctions de Greffier en Chef : - garde la messe des consignations et des cautions, - gère les provisions et les scellés. A ce titre, il doit avoir une grande probité morale. (2) Il assure la formation professionnelle de ses subordonnés. (3) Il suit l exercice de toute tâche et diligence qu implique le fonctionnement du greffe. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 33.- Les règles déontologiques contenues dans le présent Code doivent être scrupuleusement respectées par le personnel de la justice sans préjudice des autres règles déontologiques dans les lois et règlements notamment le Code Pénal et le Statut Général de la Fonction Publique de l Etat. 11

12 Article 34.- Un texte particulier porte création de la Commission Nationale d Ethique et de Déontologie dans l Administration Publique camerounaise. Article 35.- En cas de difficulté d interprétation d une disposition du présent code, le personnel de la justice doit agir selon les règles et principes rigoureux. Article 36.- Le présent Code de déontologie abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n / Article 37.- Le présent décret sera enregistré selon la procédure d urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./- 12

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS Référence : Type de politique : Références juridiques : Autres références : INTRODUCTION Gouvernance autonome Code des professions, Code civil du Québec

Plus en détail

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES

CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES informatiques d Inria CENTRE DE RECHERCHE GRENOBLE RHÔNE-ALPES Table des matières 1. Préambule...3 2. Définitions...3 3. Domaine d application...4 4. Autorisation d accès aux ressources informatiques...5

Plus en détail

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal

Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi institutant un Médiateur de la République du Sénégal Loi n 91-14 du 11 février 1991 Article Premier Il est institué un Médiateur de la République, autorité indépendante qui reçoit, dans les conditions

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS

Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS Loi n 2006-19 du 30 juin 2006 relative aux archives et aux documents administratifs 1 EXPOSE DES MOTIFS La loi n 81-02 du 2 février 1981 relative aux archives constituait une avancée significative au moment

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies Préambule La Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies, Ayant à l esprit

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er

A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - BUT Article 1 er Sous le nom d «ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS», il a été constitué une association,

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD (Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD Table des matières Introduction Normes générales de conduite Devoirs

Plus en détail

Code d Éthique ArcelorMittal

Code d Éthique ArcelorMittal Code d Éthique ArcelorMittal ArcelorMittal a une réputation d honnêteté et d intégrité dans ses pratiques de gestion ainsi que dans toutes les transactions commerciales. Pour la société, y compris chaque

Plus en détail

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice

Plus en détail

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS CHARTE DE DÉONTOLOGIE CODE DE CONDUITE DES AGENTS IMMOBILIERS ET CHARTE DE DÉONTOLOGIE 26 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS Tél.: 01-53-64-91-91 Fax.: 01-53-64-91-92 www.snpi.com PRÉAMBULE Le SNPI, organisme professionnel national

Plus en détail

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE

CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 philippe.portelli@unistra.fr

Plus en détail

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI

N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI N 2345 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 25 mai 2005. PROPOSITION DE LOI abrogeant l article 434-7-2 du code

Plus en détail

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Secret de la défense nationale Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD0800121C Textes source : Articles 413-5, 413-7, 413-9 à 413-12,

Plus en détail

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 CODE DE DEONTOLOGIE Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005 Adresse : 75, rue de Mamer L-8081 Bertrange Adresse postale : Boîte postale 29 L-8005 Bertrange Tel : 44 21

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire

Plus en détail

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des

Plus en détail

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD

CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD CHARTE D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE DU GROUPE AFD AVANT-PROPOS Établissement public, l Agence Française de Développement exerce une mission d intérêt public, principalement à l international. CHARTE D ÉTHIQUE

Plus en détail

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION -----------------

PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- LIBERTE EGALITE FRATERNITE REPUBLIQUE D HAITI PROPOSITION DE LOI PORTANT PREVENTION ET REPRESSION DE LA CORRUPTION ----------------- Vu la Constitution de la République ; Vu la Convention des Nations Unies

Plus en détail

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE CHAPITRE 6 PROTECTION STATUTAIRE ET ASSURANCE GROUPE Textes applicables : Article 11 de l ordonnance n 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Article

Plus en détail

LOI N 2006-01 portant Code des Postes

LOI N 2006-01 portant Code des Postes REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple Un But Une Foi LOI N 2006-01 portant Code des Postes EXPOSE DES MOTIFS Le secteur postal connaît actuellement des mutations liées notamment aux avancées technologiques,

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC.

POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. POLITIQUE RELATIVE AUX LOIS ANTI CORRUPTION D ALCOA, INC. CONTEXTE : Alcoa Inc. («Alcoa») et sa direction se sont engagés à mener toutes leurs activités dans le monde entier, avec éthique et en conformité

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par : LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT (ORDONNANCE 2009-388 DU 1er DECEMBRE 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES

Plus en détail

Information Presse & Communication : les textes qui fondent notre profession et notre éthique

Information Presse & Communication : les textes qui fondent notre profession et notre éthique Information Presse & Communication : les textes qui fondent notre profession et notre éthique Définition des professions de conseiller en relations publiques et d attaché de presse Le Ministre de l Information

Plus en détail

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

Politique de gestion contractuelle de la SHDM Politique de gestion contractuelle de la SHDM Adoptée par les membres du conseil d administration le 22 octobre 2013 Direction des affaires juridiques et corporatives Politique de gestion contractuelle

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

Dossiers personnels de l élève

Dossiers personnels de l élève Dossiers personnels de l élève Pauline Ladouceur Octobre 2008 - 2 - Principes de base à respecter: La protection des renseignements personnels repose sur trois principes de base : le nombre de renseignements

Plus en détail

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE Résolution CM13 0552 du conseil municipal le 17 juin 2013 et Résolution CG13 0246 du conseil d agglomération du 20 juin 2013 CONTEXTE L article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes oblige les municipalités

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

DDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations

DDN/RSSI. Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations DDN/RSSI Engagement éthique et déontologique de l'administrateur systèmes, réseaux et de système d'informations Page 1 10/03/2015 SOMMAIRE. Article I. Définitions...3 Section I.1 Administrateur...3 Section

Plus en détail

Textes de référence : Table des matières

Textes de référence : Table des matières Les alternatives aux peines d'emprisonnement et le Juge d'application des peines au Niger Textes de référence :! Code pénal du NIGER, Niamey1993.! Code de procédure pénale du NIGER.! Décret n 96-069 du

Plus en détail

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

Responsabilité professionnelle des Infirmiers Responsabilité professionnelle des Infirmiers Diplômés s d Etatd Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient Bureau de la Responsabilité Médicale et du Contentieux des Personnels Emily THIBAULT

Plus en détail

Responsabilité pénale de l association

Responsabilité pénale de l association Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et

Plus en détail

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent

La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent La Carpa, outil d auto-régulation de la profession d avocat et de lutte contre le blanchiment d argent Tout avocat peut être confronté, dans le cadre de son exercice professionnel, à la question du blanchiment

Plus en détail

Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue

Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue anglaise régira à tous égards vos droits et obligations. L

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT

Plus en détail

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS

Commission Statut et Juridique AH-HP. COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Commission Statut et Juridique AH-HP COMMENTAIRES et OBSERVATIONS sur le PROJET du CODE de DEONTOLOGIE du CONSEIL NATIONAL de l ORDRE des INFIRMIERS Février 2010 1 Origine du code de déontologie Faisant

Plus en détail

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN

Plus en détail

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ----- Règlement intérieur du Collège Article 1 er Chapitre 1 er Composition des formations Les membres composant le Collège restreint, les sous-collèges

Plus en détail

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) LOI N 86-21 du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) EXPOSE DES MOTIFS L Article 82 de la loi N 84-09 du 4 janvier 1984, portant création de l Ordre des Avocats

Plus en détail

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec

Plus en détail

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G.

Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. Protocole d accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l O.V.B. et l O.B.F.G. INTRODUCTION 1. Les assureurs de protection juridique, affiliés à Assuralia, cherchent, en tenant

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention

Plus en détail

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM) CODE DE CONDUITE À L INTENTION DES SOCIÉTÉS RÉGLEMENTÉES PAR L OCRCVM QUI NÉGOCIENT SUR LES MARCHÉS

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon

Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon Charte d'hébergement des sites Web sur le serveur de la Mission TICE de l'académie de Besançon La présente charte a pour but : de définir les termes relatifs à la diffusion d informations sur l internet

Plus en détail

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Présenté par : Imed ENNOURI

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Présenté par : Imed ENNOURI ++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Présenté par : Imed ENNOURI Réglementation de la profession d expert comptable en Tunisie - Loi 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à

Plus en détail

La responsabilité juridique des soignants

La responsabilité juridique des soignants La responsabilité juridique des soignants Les soignants, face à des conditions de travail parfois difficiles et aux aléas de la médecine, songent plus souvent aux risques thérapeutiques qu aux risques

Plus en détail

Code de déontologie des pharmaciens

Code de déontologie des pharmaciens code de déontologie Code de déontologie des pharmaciens Code de la santé publique Quatrième partie : Professions de santé Livre II : Profession de la pharmacie Titre III : Organisation de la profession

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

Code de Conduite des Fournisseurs de Microsoft

Code de Conduite des Fournisseurs de Microsoft Code de Conduite des Fournisseurs de Microsoft Microsoft aspire à être davantage qu une bonne entreprise elle souhaite être une grande entreprise. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes fixé pour

Plus en détail

Document technique Outil d évaluation des risques et orientation

Document technique Outil d évaluation des risques et orientation Promotion de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption Activité T3.3 : (SNAC Tunisie) Apporter des outils et des méthodologies ainsi que consolider les capacités pour soutenir la conception de

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06. Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Tunis, le 20 mai 2011 CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N 2011-06 Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit. Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Plus en détail

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication SECTION 3 : ADMINISTRATION CENTRALE Titre de la procédure: Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication Politique : En vertu de la politique 3.1 : Relations : La direction

Plus en détail

Les responsabilités à l hôpital

Les responsabilités à l hôpital Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement

Plus en détail

15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN

15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN Le citoyen au coeur du service public de la Justice 15 ACTIONS POUR LA JUSTICE DU QUOTIDIEN citoyen au coeur du service public de la Justice UNE JUSTICE PLUS PROCHE UNE JUSTICE PLUS EFFICACE UNE JUSTICE

Plus en détail

Pérennité Entreprise I. Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable.

Pérennité Entreprise I. Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable. 1 Pérennité Entreprise I Une solution d'assurance garantissant le développement de la mission de conseil exceptionnel de l expert-comptable. 2 PERENNITE ENTREPRISE I : Être acteur au moment critique Pour

Plus en détail

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses

Cour européenne des droits de l homme. Questions & Réponses Cour européenne des droits de l homme Questions & Réponses Questions & Réponses Qu est-ce que la Cour européenne des droits de l homme? Ces questions et réponses ont été préparées par le Greffe de la Cour.

Plus en détail

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est

Notions de responsabilité. Commission Technique Régionale Est Notions de responsabilité 1 Notions de responsabilité Responsabilité: l auteur d une faute a l obligation d assumer les conséquences de ses actes Quand une personne cause un dommage à autrui : obligation

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau

Plus en détail

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris

La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun. Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La fraude fiscale : Une procédure pénale dérogatoire au droit commun Par Roman Pinösch Avocat au barreau de Paris La volonté affichée au printemps 2013 par le Président de la République d intensifier la

Plus en détail

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS

SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS SYNERGIE Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros 11 Avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS 329 925 010 RCS PARIS REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL D ADMINISTRATION DE LA SOCIETE SYNERGIE Approuvé par

Plus en détail

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE

PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL DE L AIDE AUX VICTIMES SUR LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES EN URGENCE SYNTHESE Le 15 septembre 2003, Madame Anne D HAUTEVILLE, professeur

Plus en détail

www.thalesgroup.com GUIDE DE CONDUITE ÉTHIQUE DES AFFAIRES Conflit d Intérêts

www.thalesgroup.com GUIDE DE CONDUITE ÉTHIQUE DES AFFAIRES Conflit d Intérêts www.thalesgroup.com GUIDE DE CONDUITE ÉTHIQUE DES AFFAIRES Conflit d Intérêts Sommaire Préface...p.3 Définition et types de conflit d intérêts...p.4 Comment identifier un conflit d intérêts...p.6 Exemples

Plus en détail

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données

Règlement d INTERPOL sur le traitement des données BUREAU DES AFFAIRES JURIDIQUES Règlement d INTERPOL sur le traitement des données [III/IRPD/GA/2011(2014)] REFERENCES 51 ème session de l Assemblée générale, résolution AGN/51/RES/1, portant adoption du

Plus en détail

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» SEMINAIRE INTERNATIONAL DU CADEV Thème : «Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale» KRIBI, Cameroun, 7 9 Octobre 2009 Mieux comprendre la saisie-attribution des rémunérations

Plus en détail

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris

VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris VIE PROFESSIONNELLE ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE Par Béatrice CASTELLANE, Avocate au Barreau de Paris La question à traiter concerne le respect de la vie privée dans le monde du travail. Jusqu à quel point

Plus en détail

REGLES PROFESSIONNELLES PREVUES PAR L ARTICLE 54-1 (II) DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 MODIFIE

REGLES PROFESSIONNELLES PREVUES PAR L ARTICLE 54-1 (II) DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 MODIFIE REGLES PROFESSIONNELLES PREVUES PAR L ARTICLE 54-1 (II) DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985 MODIFIE SOMMAIRE R EGLES PROFESSIONNE L LES P REVUES PAR L ARTI C LE 54-1 (II) DU DECRE T D U 27 DE CE M BRE 1985 MO

Plus en détail

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE RELATIF A L ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE Considérant que le Gouvernement de

Plus en détail

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel

1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel 1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus

Plus en détail

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA Le statut des associés des sociétés commerciales La protection des associés des sociétés commerciales constitue une avancée du droit OHADA sur le droit congolais La République démocratique du Congo (RDC)

Plus en détail

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES

LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES LOI N 04/002 DU 15 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES PARTIS POLITIQUES L Assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE I:

Plus en détail

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?

FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE. relatif au financement participatif. NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l économie et des finances PROJET D ORDONNANCE relatif au financement participatif NOR: EfIXI4O6454RJRose-1 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Monsieur le Président

Plus en détail

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc

AZ A^kgZi Yj 8^idnZc Bienvenue à l âge de la majorité! l État vous présente vos droits et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de la République à travers «Le Livret du Citoyen» Nom... Prénom... Date de naissance...

Plus en détail

GROUPE BRACCO CODE ETHIQUE

GROUPE BRACCO CODE ETHIQUE GROUPE BRACCO CODE ETHIQUE Conscients de la manière dont de notre présence et nos activités influencent le bien-être économique et social de la communauté dont nous faisons partie, nous sommes, en tant

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

CHARTE ETHIQUE DE WENDEL

CHARTE ETHIQUE DE WENDEL CHARTE ETHIQUE DE WENDEL Mars 2015 1 Message du Directoire Wendel est l une des toutes premières sociétés d investissement en Europe. Grâce au soutien d un actionnariat familial stable, Wendel a su se

Plus en détail

HES SO Fribourg. Directives d utilisation. des équipements informatiques

HES SO Fribourg. Directives d utilisation. des équipements informatiques Directives d utilisation des équipements informatiques Version 2.0 Approuvé par le CoDir du : 14.10.2008 1 But des directives... 3 2 Champ d application... 3 3 Responsabilité / Interlocuteurs trices...

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie

Deuxième Cycle d Evaluation. Addendum au Rapport de Conformité sur la Hongrie DIRECTION GENERALE DES DROITS DE L HOMME ET DES AFFAIRES JURIDIQUES DIRECTION DES MONITORINGS Strasbourg, 11 juin 2010 Public Greco RC-II (2008) 4F Addendum Deuxième Cycle d Evaluation Addendum au Rapport

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

le dossier individuel de l agent

le dossier individuel de l agent QUESTION DE DROIT : le dossier individuel de l agent Le dossier administratif d un agent de la Fonction Publique est un document obligatoire que le service du personnel de chaque établissement se doit

Plus en détail