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1 Instelling arbeidsrechtbank Bergen Onderwerp Contrat de travail. Licenciement pour motif grave. Employé de banque. Obligations déontologiques Datum 14 maart 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van intellectuele eigendom van bepaalde betrokkenen, Er wordt u geen recht verleend op deze rechten. M&D Seminars geeft u via dit document informatie, maar verstrekt geen advies. M&D Seminars garandeert niet dat de informatie in dit document foutloos is. U gebruikt de inhoud van dit document op eigen risico. M&D Seminars, noch een van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook bij het gebruik van dit document en van de inhoud van dit document. M&D Seminars 2011 M&D SEMINARS Eikelstraat De Pinte T F info@mdseminars.be

2 1 er feuillet TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MONS Section de Mons 7000 MONS rue de Nimy, 70 JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2011 R.G.n 07/17100/A Rép. A.J. n La 4 ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant : EN CAUSE DE : D. Etienne ; PARTIE DEMANDERESSE, représentée par Me GILLAIN, Avocat à Charleroi ; CONTRE : S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, [BCE n ], dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Pachéco, 44 ; PARTIE DEFENDERESSE, représentée par Me HORION, Avocat, loco MMes DEBRAY & RAEPSAET, Avocats à Bruxelles ; I. PROCEDURE Les principaux éléments de procédure sont les suivants : - la citation du , - l ordonnance de mise en état et de fixation (art , al. 3 & 5 cj) rendue le , - les conclusions de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE reçues au greffe le , - les conclusions de Monsieur D. déposées au greffe le , - les conclusions de synthèse de la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE reçues au greffe le , - le dossier des parties. Lors de l audience du , le Tribunal a entendu les parties et appliqué, sans succès, l article 734 du Code judiciaire. Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 sur l emploi des langues en matière judiciaire et de ses modifications. II. OBJET DE LA DEMANDE La demande de Monsieur D. vise à entendre :

3 2 ème feuillet - condamner la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE à lui payer, un montant de ,87, à titre d indemnité de rupture, majoré des intérêts légaux et judiciaires à partir du ; - condamner la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE aux dépens de l instance, en ce compris l indemnité de procédure liquidée à III. LES FAITS 1. Le , Monsieur D. est engagé sous contrat de travail en qualité d employé par la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE (anciennement Crédit communal de Belgique). A l époque des faits, il est responsable de la division crédits pour le siège DEXIA de Mons. 2. Le , il est convoqué inopinément par le service d audit de la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE. Il rédige pendant cet entretien une déclaration manuscrite, datée et signée, dans les termes suivants (pièce 2 de son dossier) : «Moi, Etienne D., déclare que 1. A sa demande, j ai assisté un ami à l étude de la reprise d une société, la SA A. Ce travail a été réalisé en dehors de mes heures de travail et en dehors des locaux de la Banque. Cette étude, démarrée en juin 2004, s est terminée par une décision de reprise de l affaire de mon ami avant fin La structure de l opération nécessitant l ouverture d un dossier de crédit, je l ai aidé dans la constitution des éléments du dossier introduit auprès des banques (ING et DEXIA via agence Marchienne-Au-Pont, Mr B.). La demande de crédit est acceptée par les 2 banques fin octobre ; compte tenu de mon implication dans l étude de ce dossier, la décision est prise sans mon intervention, par mes collègues. Mon ami choisit la proposition de DEXIA qui lui semble la plus intéressante. 2. Début décembre, mon ami me sollicite pour l aider à constituer le capital de sa société holding, la SA A. INVEST, en lui avançant la somme de Ma société immobilière, la SA I., dispose à ce moment de Pour compléter cette somme, je me rends chez Monsieur E., directeur de l agence de Mont-Sur-Marchienne début décembre 2004, chez qui le dossier de la S.A. I. est logé, pour qu il examine la possibilité d octroyer à celle-ci une avance temporaire de , remboursable au plus tard le 31 décembre 2004.

4 3 ème feuillet Le lendemain de ma visite, il me téléphone en me confirment (sic) que l opération pourra être réalisée. Il me demande de passer à l agence pour me faire signer un document de retrait, ce que je fais le 13 décembre. La totalité des est versée par ses soins sur le compte de la SA A. INVEST en constitution, ouvert à l agence de Marchienne-Au-Pont, directeur Mr B. Je ne connais pas les moyens utilisés par E. pour réaliser cette avance. Il apparaît qu il n a pas sollicité d avance au service de crédit de liège (auprès duquel le dossier de la SA I. est géré). 3. La société A. INVEST est constituée fin décembre (23 24?). 4. La société A. INVEST verse le 31 décembre à la SA I., ce qui a permis à l agent de prélever les nécessaires pour rembourser l avance consentie. 5. Par l intermédiaire de mon ami, adm. dél. de la SA A. INVEST, j obtiens procuration sur les comptes des 2 sociétés A. INVEST et A., et en vertu de cette procuration, en accord avec mon ami, c est moi qui réalise ce transfert par Net Banking. 6. Depuis ce moment, il a été convenu avec mon ami que sa société A. verserait à la SA I /mois en rémunération du travail consenti lors de l élaboration du dossier initial (preparation (sic) et etude (sic) du dossier rachat A.). 7. J ai continué à conseiller mon ami dans la gestion financière de ses sociétés, en dehors de mes heures de travail, depuis le début de l année. J effectue les opérations financières de la SA A. INVEST et quelques opérations de la SA A. en vertu de ma procuration sur les 2 comptes des sociétés par Net banking (au départ de mon ordinateur à la banque, soit 10 min max /jour, pendant mes moments de detente (sic).) Jusqu à présent, je n ai pas jugé utile d informer le SRA ou ma direction de ces opérations, dans la mesure où elles étaient faites uniquement dans le but d aider un ami elles n ont pas d incidence sur mon travail à la banque. 9. Toutefois, mon ami m a demandé ainsi qu à ma société I. d être administrateur de la SA A., ce que j ai accepté. L assemblée générale extraordinaire de la SA s est tenue chez le notaire le 19 avril dernier. Le Procès-verbal est en cours de publication au Moniteur belge. Cette nomination doit faire l objet d une information officielle à la GRH et à mon N+1, C. dans les prochains jours, et entrainera le transfert des dossiers audits de la SA A. INVEST et SA A. vers un autre siège externe pour continuer à en assurer la gestion, ou mon implication nouvelle dans la SA A.

5 4 ème feuillet 10. La SA A. a mis à ma disposition depuis fin mars 2005, une voiture de société, dont elle est propriétaire. 11. Je me réserve le droit de faire des déclarations complémentaires ultérieurement. Pour vrai et sincère, Signature» 3. Le , Monsieur D. est convoqué à 13h à la Direction de la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE. A cette même date, la rupture immédiate de son contrat de travail pour motif grave lui est notifiée par lettre recommandée 4. Par courrier recommandé du , le motif grave est décrit comme suit : «Nous nous référons à notre lettre du lundi 9 mai 2005 par laquelle votre congé pour motif grave vous a été notifié. Ci-après, vous trouverez une description du motif grave justifiant votre licenciement immédiat. Vous êtes au service de Dexia Banque (anciennement Crédit Communal) depuis le 1/11/1997. Vous avez successivement exercé la fonction de responsable des analystes de crédit pour la Région Centre, avant de devenir depuis le 1/10/2000 le responsable de l'octroi des crédits pour la Région Sud- Ouest. La division Audit a effectué une enquête sur les procurations détenues par les collaborateurs sur des comptes de clients. Lors de cette enquête, il est apparu que vous aviez effectué des opérations suspectes. Le 4/5/2005, le département Audit vous a interrogé à ce sujet et nous a transmis un dossier vous concernant. Lors de votre entretien avec la division Audit, vous avez déclaré qu'en décembre 2004, un ami (par ailleurs client de Dexia Banque) vous avait sollicité pour l'aider à constituer le capital de sa société Holding, la SA A. INVEST, en lui avançant la somme de Vous avez avancé une somme de par l'intermédiaire de votre société, la SA I. Pour compléter cette somme, début décembre 2004, vous vous êtes rendu dans une agence Dexia à Mont-Sur-Marchienne, agence avec laquelle vous aviez des contacts non seulement en tant que client mais également dans vos rapports professionnels, afin de solliciter une avance temporaire de afin de rassembler le capital nécessaire à la constitution de la société. Cette avance vous est octroyée le 13 décembre 2004 par le directeur de cette agence par le truchement du débit de la caisse de l'agence, sans qu'aucune demande officielle de crédit ou de dépassement temporaire du compte n'ait été introduite selon les procédures en vigueur et sans qu'aucune garantie ne couvre ce débit. Vous signez un document de débit du compte de votre société le 13 décembre 2005 alors que vous saviez que le solde de votre compte était de 66,05. En date du 31/12/2004, vous avez effectué un versement de depuis le compte de la société SA A. INVEST (compte sur lequel vous aviez procuration depuis le 13/12/2005) vers le compte de votre propre société la SA I., afin de rembourser l'avance irrégulièrement consentie.

6 5 ème feuillet Par ailleurs, les sociétés SA A. et SA A. INVEST (détenant 100% des parts de la SA A.) ont obtenu des crédits par l'intermédiaire de Dexia Banque pour un montant total de entre le 16/12/2004 et le 27/1/2005. Ces dossiers de crédits ont été analysés et octroyés par la division crédit du siège de Mons dont vous êtes responsable et par conséquent par vos subordonnés, alors que la banque ignorait vos liens privilégiés avec ces sociétés (vous aviez en effet aidé les sociétés à constituer leur dossier de crédit, vous aviez participé à la constitution du capital de la SA A. INVEST par l'intermédiaire de votre société immobilière et vous aviez procuration sur les comptes). Vous reconnaissez également effectuer chaque mois (depuis votre poste de travail à la banque) un versement de au départ du compte la société SA A. vers le compte de votre société en rémunération de services rendus à la société. Vous disposez également d'une voiture (Audi A6) mise à votre disposition par cette même société. Par ailleurs, vous déclarez effectuer des opérations financières de façon régulière pour ces 2 sociétés au départ de votre ordinateur de la banque. Enfin, vous avez reconnu dans votre déclaration du 4 mai 2005 que vous étiez devenu administrateur (ainsi que votre société immobilière) de la société SA A. depuis le 19 avril Vous avez ainsi délibérément caché à la Banque vos liens spécifiques avec les 2 sociétés: vous ne nous avez pas averti que vous déteniez des procurations sur les comptes, ni que vous aviez participé à la constitution de la SA A.INVEST en apportant la moitié du capital, ni que vous bénéficiez de revenus importants de ces sociétés ainsi que d'avantage comme une voiture et que vous aviez été nommé administrateur. Vous étiez en outre responsable des équipes qui ont été chargées d'analyser et d'octroyer des crédits à ces sociétés pour un montant de alors que les procédures internes qui avaient été rappelées le 29/7/2003 par la banque, prévoyaient expressément que les dossiers de crédit impliquant directement ou indirectement un collaborateur devaient être traités par un autre siège que celui où le collaborateur exerçait son activité. Enfin, vous vous êtes rendus coupable d'un manquement grave aux règles de déontologie en utilisant vos contacts privilégiés avec un directeur d'agence afin d'obtenir pour votre société un «crédit gratuit» sans respecter aucune procédure d'octroi de crédit alors que vous saviez que cette demande devait être traitée par un autre siège (c'est en effet le siège de Liège qui gère le dossier de votre société immobilière). Vous nous avez déclaré ne pas connaître les moyens utilisés par le directeur d'agence pour réaliser cette avance, alors même qu'en tant que responsable de l'octroi des crédits, vous ne pouviez ignorer les procédures applicables ni le fait que vous n'aviez pas reçu dans les jours suivants une confirmation de cette avance soit via extrait de compte ou via un avenant au contrat de crédit mettant ainsi en danger la banque par l'octroi d'un crédit sans couverture. Force est de constater que par votre comportement, vous avez gravement porté atteinte aux principes de déontologie élémentaires applicables au sein d'une institution bancaire. Votre fonction de responsable de la division crédit (qui consiste notamment à veiller au respect des procédures et des règles de «compliance» dans la gestion des dossiers de crédit) constitue en outre une circonstance aggravante. Le code de déontologie applicable à l'ensemble des membres du personnel précise en effet en son article 5.4 que «le respect de la réglementation applicable en matière de transactions financières personnelles est primordial

7 6 ème feuillet pour éviter tout conflit d'intérêts ou abus. Par ailleurs chaque collaborateur veille à conserver une attitude totalement indépendante dans ses relations avec la clientèle ou la contrepartie et évite tout risque d'influence et de conflits d'intérêts. Les relations privées avec des clients ou des contreparties de Dexia Banque Belgique restent distinctes des activités professionnelles. Les règles à respecter pour les opérations à effectuer par les collaborateurs pour leur compte propre comprennent notamment..., l'interdiction de réaliser des opérations personnelles avec des comptes des clients de la banque». Le code précise également que «l'acceptation d'avantages offerts par les clients qui sortent du cadre des pratiques commerciales usuelles...est interdite». L'article 35 du règlement de travail précise en outre que «peuvent être considérés comme un motif grave... toute infraction grave au code de déontologie bancaire». Par votre manque d'intégrité, vous avez ainsi enfreint gravement des règles essentielles de déontologie bancaire. De part (sic) votre longue expérience dans le milieu bancaire et votre fonction de responsable de l'octroi des crédits, vous ne pouviez ignorer ces règles. Une banque, plus encore qu'une autre entreprise, se doit de veiller au respect strict de ces règles de déontologie par ses collaborateurs et ce, en vue de garantir à la clientèle la protection absolue de ces avoirs. Dexia Banque déploie des efforts constants pour informer ses collaborateurs de l'importance qu'elle accorde à ces règles via différents supports (formation, messages sur l'intranet, brochures, circulaires, etc...). Un contrôle strict est par ailleurs exercé sur la banque par la Commission Bancaire et Financière. Le respect de ces règles est dès lors essentiel pour le maintien de la confiance des "tiers" (clients, actionnaires, autorités,...) et donc aussi pour la réputation notre société. Le contrat de travail repose sur un lien de confiance entre l'employeur et le travailleur. Cette confiance a été irrémédiablement et immédiatement ébranlée et toute collaboration ultérieure avec vous est dès lors devenue impossible. Nous vous confirmons, par conséquent, la fin de votre contrat de travail notifiée le 9 mai Votre décompte final et vos documents sociaux vous seront transmis prochainement. Cette lettre vous est envoyée sous réserve de tout nouveau fait dont la banque pourrait avoir connaissance suite à l'examen de votre dossier. La banque se réserve par ailleurs tout droit de porter plainte sur base des comportements fautifs dans votre chef après l'enquête détaillée de votre dossier. H. V. Directeur adjoint Human Resources E. V.G. Directeur Human Resources Management»

8 7 ème feuillet IV. THESE DES PARTIES A. Thèse de Monsieur D. La SA DEXIA BANQUE BELGIQUE ne prouve ni la réalité ni la gravité des faits invoqués au titre de motif grave. Elle ne se fonde que sur la déclaration manuscrite de Monsieur D. établie sous la contrainte morale. Elle réfute entièrement les griefs qui lui sont imputés. C est en raison de la restructuration future des services auquel Monsieur D. était attaché que La SA DEXIA BANQUE BELGIQUE a voulu se séparer de lui à moindres frais. B. Thèse de la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE La gravité des fautes de Monsieur D. est telle qu elle empêche la poursuite des relations de travail. Le licenciement pour motif grave est régulier et fondé. Aucune indemnité pour rupture irrégulière du contrat de travail n est due à Monsieur D. V. POSITION DU TRIBUNAL A. Principes applicables 1. L article 35, al. 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que: «Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l expiration du terme pour un motif grave laissé à l appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages et intérêts s il y a lieu.» 2. L article 35, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail dispose que «Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.» Il résulte de cette disposition que la faute grave qui constitue un motif grave est celle dont l intensité est telle qu elle ne permet plus la poursuite de la relation contractuelle et qu elle ne peut aboutir qu à la rupture du contrat immédiatement et définitivement sans préavis ni indemnité.

9 8 ème feuillet L intensité de la faute est proportionnelle à l intensité de la sanction de telle sorte que toute faute n est pas constitutive de motif grave au sens de l article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. 3. Par ailleurs, la charge de la preuve du motif grave incombe à l employeur (article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Eu égard à la sanction extrême que constitue pour le travailleur un licenciement pour faute grave, la preuve des faits invoqués doit être rapportée de manière rigoureuse sans qu un doute quant à leur existence, leur consistance ou leur imputabilité puisse subsister. 4. Selon la Cour de Cassation, la violence morale ne vicie la volonté que pour autant qu elle soit injuste ou illicite (Cass., , Pas. 1978, I, p. 275 ; Cass., , Pas. 1980, I, p. 1132). B. En l espèce Les faits reprochés à Monsieur D. dans la lettre de licenciement sont ceux auxquels le Tribunal doit avoir égard pour décider s ils sont établis et s ils constituent une faute grave au sens de l article 35 de la loi du 3 juillet La réalité des fautes 1. Il est reproché à Monsieur D. - d avoir sollicité une avance temporaire de par l intermédiaire de sa société (la SA I.) sans respecter les procédures internes, - d avoir procédé seul à des paiements personnels depuis le compte de clients, en violation des règles de déontologie, - l octroi de crédits par la division crédits du siège de Mons dont il était le responsable à des sociétés avec lesquelles il avait des liens privilégiés, en violation des règles de déontologie, - de ne pas avoir informé sa direction des relations humaines de son mandat d administrateur de la SA A., en violation des règles de déontologie. 2. La SA DEXIA BANQUE BELGIQUE produit principalement à l appui de sa thèse la déclaration manuscrite de Monsieur D. du (pièce 2 du dossier de la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE ) qui, selon la thèse de celui-ci, aurait été obtenue par la contrainte, et un code de déontologie dont celui-ci conteste qu il lui soit opposable. 3. Quant à la déclaration de Monsieur D., le tribunal considère que si elle a été rédigée dans un contexte tendu, il n est pas démontré que la volonté de Monsieur D. a été viciée par la crainte d un mal considérable ou

10 9 ème feuillet qu elle a été motivée par l exercice anormal du droit légitime de la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE d entendre Monsieur D. sur certains aspects de ses activités professionnelles. Quant au code de déontologie, il constitue un document «qui s intègre dans le Règlement de Travail de chaque entité opérationnelle de Dexia Banque Belgique. Il renvoie à l échelle de sanctions applicables dans chaque entreprise par l employeur qui doit en apprécier la proportionnalité.» 1 Monsieur D. revendique d ailleurs avoir «toujours respecté la déontologie bancaire et jamais le moindre reproche n a pu être formulé sur la manière dont avaient été traités ses dossiers.» 2 Le tribunal considère qu il n est pas contestable que ce code de déontologie s applique à Monsieur D. 1.1 L avance temporaire de La SA DEXIA BANQUE BELGIQUE soutient que - Monsieur D. a procédé à un retrait de au nom de sa société, alors que le solde du compte de cette société était de 66,05 sans respecter les procédures internes, - Monsieur D. ne s est pas adressé à l agence de Liège où l ensemble des dossiers de sa société immobilière est géré, - La procédure suivie était par conséquent irrégulière. A l appui de ces affirmations, la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE verse à son dossier une attestation manuscrite datée du et signée par Mr E. de l agence de Mont-Sur-Marchienne, qui déclare que «Le 13 décembre 2004, j ai fait une avance de à Mr D. Etienne à sa demande. Il s agit d un collègue de la banque ayant un investissement à consentir et se situant dans les jours suivant la création de sa société. Lorsque les fonds furent disponibles, j ai effectué le retrait via Xi, à savoir le » 2. Dans ses conclusions, Monsieur D. soutient que, si le dossier principal de sa société est géré au siège de Liège, les demandes de crédit pour des crédits accessoires et temporaires sont introduites par l agence de la banque où le dossier de sa société est logé auprès d un service spécialisé localisé au siège central. La procédure suivie en l espèce était régulière. 3. La SA DEXIA BANQUE BELGIQUE ne dépose aucune pièce qui prouve le caractère irrégulier de la procédure suivie en l espèce. 1 Code de déontologie, 1.0, al.7, pièce n 9. 2 Pièce n 5 du dossier de la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE.

11 10 ème feuillet Le tribunal estime que la preuve de la faute n est pas rapportée par la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE. 1.2 Le paiement personnel depuis le compte d un client 1. La SA DEXIA BANQUE BELGIQUE invoque une indélicatesse commise par Monsieur D. en utilisant sa procuration sur le compte de la SA A. INVEST pour se rembourser - seul - de l avance que sa société SA I. avait obtenue de l agence de Mont-sur-Marchienne. L article 5.4 du code de déontologie dispose que «Il arrive que des collaborateurs soient également client de l une ou l autre entité de Dexia Banque Belgique. Le respect de la réglementation applicable en matière de transactions financières personnelles est primordial pour éviter tout conflit d intérêts ou abus. Par ailleurs, chaque collaborateur veille à conserver une attitude totalement indépendante dans ses relations avec la clientèle ou les contreparties, et évite tout risque d influence et de conflit d intérêts. Les relations privées des clients ou contreparties de Dexia Banque Belgique restent distinctes des activités professionnelles. ( ) Les règles à respecter pour les opérations effectuées par les collaborateurs pour leur compte propre comprennent notamment : - l interdiction de réaliser des opérations personnelles avec des comptes de la banque ou des comptes de clients de la banque ; - l interdiction de grouper des ordres personnels avec des ordres de clients ; - l interdiction de mener des activités spéculatives ; - le respect de la procédure interne relative aux ordres d opérations et à l enregistrement de celles-ci ; - l interdiction d effectuer les opérations susmentionnées par personnes interposées. ( )» LA SA DEXIA BANQUE BELGIQUE soutient que Monsieur D. a exécuté une opération interdite par le code de déontologie : il a réalisé une opération personnelle le versement d argent sur le compte de sa société avec le compte d un client de la banque. Cette opération reste interdite, même s il détenait une procuration sur le compte de la société à partir duquel la somme a été transférée. 2. Monsieur D. estime au contraire que, détenant une procuration régulière sur le compte de de la SA A. INVEST, il n a effectué qu une opération de remboursement, à la demande du mandataire, d une dette incontestable de cette société vis-à-vis de la SA I. Rien ne révèle un conflit d intérêt dans son chef.

12 11 ème feuillet 3. Le tribunal estime que le remboursement par Monsieur D. de la créance de sa société, la SA I., à partir du compte de la SA A. INVEST, est bien une opération personnelle, d ordre privé, interdite par le code de déontologie. Monsieur D. ne pouvait être en effet totalement indépendant en exécutant cette opération, un conflit d intérêt pouvant résulter du simple choix de la date du versement. Le tribunal considère que la réalité de ce deuxième grief est établie. 1.3 L octroi de crédits par la division crédits du siège de Mons - dont Monsieur D. était le responsable - à des sociétés avec lesquelles il avait des liens privilégiés, en violation des règles de déontologie 1. La SA DEXIA BANQUE BELGIQUE soutient que «les sociétés SA A. et SA A. INVEST (détenant 100% des parts de la SA A.) ont obtenu des crédits par l'intermédiaire de Dexia Banque pour un montant total de entre le 16/12/2004 et le 27/1/2005. Ces dossiers de crédits ont été analysés et octroyés par la division crédit du siège de Mons dont vous êtes responsable et par conséquent par vos subordonnés, alors que la banque ignorait vos liens privilégiés avec ces sociétés (vous aviez en effet aidé les sociétés à constituer leur dossier de crédit, vous aviez participé à la constitution du capital de la SA A. INVEST par l'intermédiaire de votre société immobilière et vous aviez procuration sur les comptes).» «Vous étiez en outre responsable des équipes qui ont été chargées d'analyser et d'octroyer des crédits à ces sociétés pour un montant de alors que les procédures internes qui avaient été rappelées le 29/7/2003 par la banque, prévoyaient expressément que les dossiers de crédit impliquant directement ou indirectement un collaborateur devaient être traités par un autre siège que celui où le collaborateur exerçait son activité". 2. Monsieur D. reconnaît 3 qu il a réalisé l étude de rachat de la société SA A. par la SA A. INVEST, qu il a aidé son ami, administrateur de cette société, à constituer un dossier de crédit pour cette opération, et que la proposition de crédit de DEXIA a été traitée dans la division crédits du siège de Mons, mais, compte tenu de son implication personnelle dans ce dossier, par ses collègues. Monsieur D. est le responsable de cette division, et ses collègues opèrent sous sa responsabilité. Il est donc directement ou indirectement intervenu dans les opérations d octroi du crédit tant en qualité de conseil des sociétés qu en qualité de responsable de la division qui a attribué le crédit. 3 Pièce n 2 du dossier du DEF et en conclusions, p.9.

13 12 ème feuillet 3. Les liens privilégiés entre Monsieur D. et les deux sociétés, la SA A. INVEST et la SA A., sont établis par sa déclaration 4 : - il a préparé et étudié le dossier de rachat de la SA A. par la SA A. INVEST, - sa société, la SA I., a avancé une partie du capital de la SA A. INVEST, - il a obtenu procuration sur leurs comptes, - sa société, la SA I., percevait de la SA A. une rémunération mensuelle de depuis début 2005 pour ses conseils en gestion financière, - il a procédé à des opérations financières personnelles, d ordre privé, en s auto-payant ses rémunérations du compte de la SA A. INVEST, - il jouissait d une voiture de société depuis mars 2005 mise à disposition par la SA A., - sa société, la SA I., et lui-même sont devenus administrateurs de la SA A. le 13 avril L article 5.4, al.2 du code de déontologie dispose que «Par ailleurs, chaque collaborateur veille à conserver une attitude totalement indépendante dans ses relations avec la clientèle ou les contreparties, et évite tout risque d influence et de conflit d intérêts. o Les relations privées des clients ou contreparties de Dexia Banque Belgique restent distinctes des activités professionnelles. o ( )». Le tribunal considère que Monsieur D. n a pas conservé une relation totalement indépendante dans ses relations avec les deux sociétés. Il a manqué à son devoir de prévention des conflits d intérêts et a violé l article 5.4 du code de déontologie. La réalité de la faute est établie. 1.4 Ne pas avoir informé sa direction des relations humaines de son mandat d administrateur de la SA A., en violation des règles de déontologie. 1. L article 6.2 du code de déontologie dispose que «Dexia Banque Belgique demande de ses collaborateurs qu ils n exercent pas, directement ou par personnes interposées, une activité incompatible avec leur activité auprès du groupe Dexia ou qui constituent une concurrence.» 4 Pièce n 2 du dossier du DEF.

14 13 ème feuillet En cas de doute, ils consulteront la direction des ressources humaines, laquelle prendra si nécessaire l avis du compliance officer.» 2. Le tribunal estime que, vu son activité de responsable des crédits du siège de Mons, les crédits octroyés par sa division crédits à la SA A. INVEST pour le rachat de la SA A., son activité de conseil financier pour ces sociétés et la rémunération substantielle versée par la SA A. à sa société, la SA I., Monsieur D. aurait dû à tout le moins consulter la direction des ressources humaines sur la compatibilité du mandat d administrateur de la SA A. avec ses responsabilités bancaires. La réalité de la faute est établie. 2. La gravité des fautes 1. Les fautes établies consistent à avoir effectué des opérations personnelles avec des comptes clients, octroyé des crédits par la division crédits dont il était le responsable à des sociétés avec lesquelles il avait noué des liens privilégiés, et omis de consulter sa hiérarchie sur la compatibilité de son mandat d administrateur de société avec son activité bancaire, en violation des règles de déontologie. Ces fautes interviennent dans le secteur bancaire où le respect des règles de déontologie est essentiel pour assurer la confiance du public et la confiance de l employeur à l égard de ses collaborateurs. Leur accumulation est d autant plus grave qu elles émanent d un travailleur exerçant un poste à responsabilités au sein de l institution bancaire. 2. Le tribunal considère que l accumulation dans un même dossier de ces fautes est constitutive de motif grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l employeur et le travailleur. Le motif grave étant établi, le congé est régulier et Monsieur D. ne peut prétendre à une indemnité compensatoire de préavis.

15 14 ème feuillet PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Déclare la demande non fondée, En déboute Monsieur D., En conséquence, Condamne Monsieur D. à payer à la SA DEXIA BANQUE BELGIQUE au titre d indemnité de procédure (montant de base prévu par l arrêté royal du 26 octobre 2007), Délaisse à Monsieur D. ses propres dépens. Ainsi jugé par la 4 ème chambre du Tribunal du travail de Mons, section de Mons, composée de : S. Capiau, Juge suppléant, présidant la 4ème chambre ; V. Maistriaux, Juge social au titre d employeur ; M. Schouterden, Juge social au titre de travailleur employé ; G. Demeulemeester, Greffier en chef.

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