Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l égard de toutes les parties au recours REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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1 Cour d appel de Bastia chambre civile Audience publique du 13 février 2013 N de RG: 12/00127 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l égard de toutes les parties au recours REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ch. civile B ARRET No du 13 FEVRIER 2013 R. G : 12/ R-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ SCI CARDITECH C/ Y... SARL BOUTIK A MAILLOTS COUR D APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : SCI CARDITECH prise en la personne de son représentant légal 1, rue Saint Charles ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d AJACCIO INTIMEES : Madame Jeanne Y... épouse Z...
2 née le 28 Août 1961 à TLEMCEN... ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d AJACCIO SARL BOUTIK A MAILLOTS prise en la personne de son représentant légal... ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l article 786 du code de procédure civile, l affaire a été débattue à l audience publique du 07 décembre 2012, devant Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement contradictoire du 12 janvier 2012, le tribunal de grande instance d Ajaccio a débouté la SCI CARDITECH de sa demande en résiliation judiciaire du bail commercial consenti à Madame Jeanne Y... épouse Z...et à la SARL BOUTIK A MAILLOTS, demande formée pour manquement à l obligation contractuelle d exploiter une activité commerciale
3 constante dans les lieux loués mise à la charge du preneur. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2012, la SCI CARDITECH a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2012, l appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial authentique du 1er octobre 1997 à compter de la date de l arrêt à intervenir, - ordonner l expulsion des intimés, en tant que de besoin sous astreinte, avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner les intimés au paiement de la somme de euros en application des dispositions de l article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2012, les intimés demandent à la cour de confirmer la décision entreprise et, y ajoutant, de condamner l appelante au paiement de la somme de euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile ainsi qu aux dépens de première instance et d appel en ce compris le coût du procèsverbal de constat dressé par Maître B... L ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2012 avec fixation de l audience de plaidoiries au 7 décembre SUR QUOI, LA COUR : Il ressort de la procédure que Madame Jeanne Y... épouse Z...et la SARL BOUTIK A MAILLOTS sont titulaires, dans un local sis à Ajaccio..., d un bail commercial qui leur a été consenti suivant acte sous seing privé du 17 octobre 1997 ; que la SCI CARDITECH est venu aux droits du bailleur initial suivant acte authentique du 18 avril 1997 ; enfin que le bail contient une clause stipulant que le bien loué devra être constamment ouvert et achalandé, sauf fermeture d usage. Au soutien de son action en résiliation judiciaire de ce bail, la SCI CARDITECH se prévaut du non respect de la clause susvisée imposant selon elle au preneur l obligation d exploiter le fonds de commerce de manière effective et continue. Elle prétend que les constats d huissier qu elle produit aux débats établissent, contrairement à l appréciation faite par le tribunal, que pour les années 2007 à 2010, le preneur ne s est livré qu à une activité saisonnière globalement limitée à une période comprise entre les mois de mai et de septembre. Elle ajoute que le preneur est dans l incapacité de produire les documents commerciaux, comptables ou fiscaux qui pourraient caractériser une exploitation conforme à la clause litigieuse du bail. De leur côté les intimés, réfutant le manquement invoqué, estiment que leur exploitation est conforme à la stipulation litigieuse autorisant selon eux une fermeture pour congés annuels pendant la période hivernale, son activité commerciale étant essentiellement liée au tourisme. A titre subsidiaire, ils font observer que le grief allégué ne présente pas la gravité requise
4 pour justifier la résiliation judiciaire du bail. C est à bon droit que l appelant soutient que la clause, précitée, qui constitue le fondement de l action impose une exploitation continue du local commercial sauf toutefois fermeture d usage. Cette dérogation autorise non seulement des périodes de fermeture pendant les périodes de congés mais encore pendant une partie de la journée. Or, en l absence de précisions fournies par le bail, c est à l exploitant qu il appartient de définir les périodes et les heures de fermetures les plus compatibles avec la nature de son commerce, essentiellement la vente de maillots et de tenues estivales en l espèce. Partant, la seule constatation de périodes de fermetures ponctuelles et limitées ne saurait suffire à caractériser un manquement à l obligation d exploitation continue. Du procès-verbal de constat en date du 3 octobre 2007, il résulte que l huissier instrumentaire a relevé que le commerce était fermé les 31 août 2007, 5 septembre 2007, 12 septembre 2007, 19 septembre 2007, 26 septembre 2007 et 3 octobre 2007 mais à 15 heures seulement à chaque fois. Ces constatations, systématiquement effectuées au même horaire de façon surprenante, ne permettent pas de caractériser un défaut d exploitation effectif pendant la période considérée. En effet, de telles constatations sont compatibles avec la position des intimés qui soutiennent que l heure de passage de l huissier se situe dans le créneau de fermeture journalière du commerce à cette époque de l année. Du procès-verbal de constat en date du 21 juillet 2009, il résulte que l huissier instrumentaire a constaté ce jour-là le réalisation de travaux de peinture en façade du magasin fermé pour cette raison. Ce simple constat, révélateur du soin apporté par le preneur à l entretien du local commercial, ne suffit pas à caractériser un défaut d exploitation continue. Du procès-verbal de constat en date du 10 septembre 2009, il ressort que l huissier instrumentaire a constaté ce jour-là que le magasin était fermée et que les vitrines étaient vides. Toutefois, l explication apportée par les intimés, faisant valoir qu il s agissait d une fermeture ponctuelle pour congés en fin de période estivale est recevable s agissant comme déjà précisé d un commerce ayant pour activité principale la vente de maillots de bains et de vêtements d été. En définitive, l analyse qui vient d être faite des trois constats d huissier constitutifs des seuls éléments de preuve produits par l appelante ne permet pas de retenir, que l on considère ces documents isolément ou dans leur ensemble, un manquement suffisamment caractérisé du preneur à son obligation d exploiter une activité commerciale constante dans les lieux loués, au sens du contrat. De leur côté, les intimés produisent une attestation de leur expert comptable en date du 15 novembre 2010 et un procès-verbal de constat d huissier du 30 mars 2011 dont il peut être déduit l effectivité d une exploitation commerciale conforme aux termes de la clause litigieuse. En conséquence de tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu il a débouté la SCI CARDITECH de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du bail commercial. Les dispositions du jugement déféré portant attribution à Madame Jeanne Z...et la SARL BOUTIK A MAILLOTS de euros sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront également
5 confirmées. La SCI CARDITECH qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l appel incluant le coût du dernier constat d huissier susvisé par application des dispositions de l article 695 du code de procédure civile ; elle ne peut dès lors bénéficier des dispositions de l article 700 du même code. En revanche, il est équitable de la condamner sur ce fondement juridique à payer aux intimés la somme globale de euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCI CARDITECH à payer à Madame Jeanne Y... épouse Z...et à la SARL BOUTIK A MAILLOTS la somme globale de DEUX MILLE EUROS ( euros) sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile, Déboute la SCI CARDITECH de toutes ses demandes, La condamne aux dépens de l appel, en ce compris le coût du constat d huissier de Maître B...du 30 mars LE GREFFIER LE PRESIDENT Titrages et résumés :
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