L EXPERTISE INDEPENDANTE

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1 L EXPERTISE INDEPENDANTE Mr Thierry ROYER Tél / royer.expert@orange.fr Expert en Techniques du Bâtiment, formé aux procédures Judiciaires Compte rendu de visite De l Expertise Consultative la Gourdonnière Champtoceaux Désordres - Malfaçons - Contre-Expertise d expert d assurance et d expert judiciaire - Litiges techniques Suivi et réception de chantier - Assistance Procédure judiciaire - Expertise technique avant achat de logement Etude et Contrôle thermique Pathologie de l humidité - Remontée capillaire - fissure - Ventilation et Qualité de l air Formations règles de l art bâtiment - Expertise hypersensibilité aux champs électromagnétiques Electricité XPC & NFC ENR - Performance Energétique - RT RT2012 BBC SARL - SIRET : Code APE 7112B - Expertise - Ingénierie Formation - RCS Angers

2 Identités des parties - Introduction Désignation du client Mr et Mme LE xxx Marcel 6 rue du xxx xxx 18xxx xx xx Lieu de l expertise Adresse : IDEM Personnes présentes lors de la visite Mme et Mr LE xx Mme xx Sandra (fille des MO) (Tel : xxxxxxxxxx xx.cernxxon@sfr.fr) Objet de la demande d expertise État des lieux de différentes installations techniques réalisées récemment suite à constatation d inutilité, mauvaise mise en œuvre, tromperie Le maitre d ouvrage délégué (fille des maitres d ouvrage) considère que les travaux ont été vendus abusivement à des personnes âgées qui n ont très clairement plus toute leur faculté intellectuelle. Analyse des valeurs esthétique, technique, fonctionnelle, règles de l art, travaux justifiés Avis d action de «vendeur de rêves» ou «incompétence d entreprise». Expertise et rapport Date de l expertise : 12 août 20xx de 14h à 17h 30 Date d envoi du rapport : 20 août 20xx Composition du rapport Rapport d expertise : «Compte rendu de visite» : 32 pages Rapport complémentaire pour le maitre d ouvrage et optionnellement la partie adverse: «Annexes au rapport et postulats» : 8 pages Objectif d un rapport d expertise consultative et de sa valeur d opposabilité à tiers (Termes généraux communs à tous les rapports) Un rapport d expertise consultative n est pas construit comme un rapport d expertise judiciaire. Une expertise consultative faite en 1ère approche a pour but : - d informer le maitre d ouvrage, de définir les contours techniques et de recevabilité des litiges pour permettre une gestion amiable du conflit entre les parties (non-conformités diverses : règlementaires, règles de l art, référentielles, contractuelles, sécuritaires, esthétiques, fonctionnelles ). - de permettre d engager une médiation entre les parties. - de donner des informations connexes pour la bonne compréhension des mécaniques juridiques et assurantielles et des règles techniques. A défaut d arrangement amiable, le rapport d expertise fait en contradictoire ou sans contradictoire, permet de fournir la preuve de l allégation nécessaire à la recevabilité d une assignation judiciaire ou plainte (civile ou pénale). Code de procédure civile Article 9 : Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Code civil Article 1315 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Code de procédure civile Article 146 : «Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l administration de la preuve». Solution le rapport : «la preuve de l allégation» : sur des faits techniques non contestables, un rapport d expertise fait, même sans contradictoire, peut être retenu comme suffisant par la magistrature (Action en référé, injonction de faire ). La partie défendeur pourra produire aimablement les documents (certification produit, étude thermique, avis technique, DTA, CPT, normes ) pour répondre aux griefs. Page 2

3 Raison de la demande et Objet des griefs - Vous (fille des maitres d ouvrage) avez constaté que vos parents avaient engagé une série de travaux inutiles et non justifiés sur le plan technique. - Vos parent sont des personnes âgées qui n ont plus toute leur faculté intellectuelle et sont donc très vulnérables pour des «vendeurs de rêves». - La technique des vendeurs était de vendre une autre action technique dès que la première était réalisée. - Les actions se sont donc enchainées les unes derrière les autres, soit au totale 4 actions de vente. - Les 4 actions se sont faites sur un très court terme : du 4 mai 2015 au 16 juin Vous visitez régulièrement vos parents, mais ceux-ci ne vous avaient pas informé que des travaux avaient eu lieu chez eux. - Vous n avez pas pu constater immédiatement vous-même que des actions techniques avaient été menées, car elles n étaient pas raisonnablement visibles (traitement de charpente, isolation du comble, mise en place d un boitier dit «économiseur d énergie». - Vous vous en êtes finalement aperçu incidemment lors d une conversation avec vos parents. - Vous leur avez posé toutes les questions pour bien comprendre la manigance de cette société. - Vous pensez que si vous ne vous en étiez pas aperçu, les actions du même genre auraient continué. - Vos parents ont été victimes au total d un soutirement de pour des travaux non justifiés, inutiles, mal exécutés ou non réalisés. - Vous avez contacté l entreprise pour faire stopper la manipulation. - Vous avez porté plainte en gendarmerie. - La réponse de l entreprise, suite à votre courriel de demande d explications et de remboursement, a été cinglante et vous renvoie vers leur avocat sans autre forme de discussion. - Vous êtes restée dubitative. - Vous connaissez les mécaniques de fonctionnement des recours et «parfois» la difficulté pour un maitre d ouvrage à faire valoir ses droits. - Vous avez souhaité faire faire un état des lieux et avoir un avis impartial. - Vous avez fait appel à un expert en technique du bâtiment. - Vous souhaitez vivement le remboursement intégral des sommes versées. Ma Mission - Visiter - Constater - Mesurer avec des appareils - Rencontrer les maitres d ouvrage en situation de faiblesse mentale - Analyser les tenants et aboutissants - Emettre un avis technique - Emettre un avis de responsabilité - Classer le désordre et/ou risque de désordre futur - Donner un avis pour résoudre le désordre et/ou risque de désordre futur - Rédiger un rapport Page 3

4 Vous m avez également sollicité pour connaître les recours possibles et les procédures judiciaires que vous pourriez mettre en place. Vous êtes des nonsachants du bâtiment. Historique en Dates et Garanties Historique : Date des devis : 4 mai 2015 ; 18 mai 2015 ; 16 juin 2015 ; 16 juin 2015 Date signature des devis : les jours même chez les maitres d ouvrage Date de début de chantier : aussitôt après les signatures des bons de commande Date des factures respectives : 13 mai 2015 ; 5 juin 2015 ; 16 juin 2015 ; 16 juin 2015 Est-ce une réception tacite avec prise de jouissance : OUI dans la forme Est-ce qu il y a eu évaluation du travail par les maitres d ouvrage pour définir la valeur juridique «non équivoque de vouloir recevoir le travail» : NON puisque les maitres d ouvrage n ont plus toute leur faculté mentale Est-ce une réception en contradictoire avec PV de réception de chantier : NON Date de dépôt de plainte en gendarmerie : 24 juin 2015 Date du courrier de fin de non-recevoir de la part de la société : 27 juillet 2015 Date de la ou des expertises amiables assurantielles : NON Date d appel à un expert indépendant : 22 juillet 2015 Date d intervention de l expert pour états des lieux : 12 août 2015 Garanties en cours : Garantie responsabilité civile : OUI Garantie dommage ouvrage : NON Garantie de parfait achèvement : NON car la réception de travaux n est pas valide juridiquement Garantie biennale : NON car la réception de travaux n est pas valide juridiquement Garantie décennale : NON car la réception de travaux n est pas valide juridiquement Garantie de droit commun des entreprises : OUI Page 4

5 Dossier Photos de l expertise consultative : «La preuve de l allégation» Normes et réglementations: Il est usuellement entendu, voire reconnu juridiquement que le respect des DTU, CPT est implicite entre un entrepreneur et un non sachant. Le respect des DTA (mode de pose constructeur) est obligatoire. Lorsqu un désordre est constaté, il est regardé si les règles de l art des normes référentielles ont été respectées. Rappel : les normes réglementaires issues de lois, décrets et arrêtés sont obligatoires La fille des maitres d ouvrage a été informée sur toutes les malfaçons montrées ou découvertes lors de l expertise. Il lui a été donné une large information technique. Le maitre d ouvrage délégué a également été informé sur la garantie de droit commun contractuel des entreprises: devoir du respect des engagements contractuels à valeur pérenne et sécuritaire. Toute malfaçon pouvant entrainer un désordre ou désordre existant n entrainant pas obligatoirement d impropriété à destination ou d affectation de la solidité de l ouvrage reste sous la responsabilité de celui qui l a réalisé durant 10 ans. Le maitre d ouvrage délégué a été informé sur les règles de l art des injections de résine dans les murs, traitement curatif des charpentes, isolant thermique des toitures et nécessité des nettoyages des toitures. Il a reçu une documentation sur le sujet ( documents du CSTB, AQC, extrait DTU et CPT). Le maitres d ouvrage délégué a reçu une documentation sur les mécaniques assurantielles et juridiques.

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7 Suite informations avant expertise : Le maitre d ouvrage a été informé sur les règles de l art et normes règlementaires. Il a reçu une documentation sur le sujet ( documents du CSTB, AQC, extrait DTU et CPT). Le maitre d ouvrage a été informé sur les règles thermiques RT2007 «chapitre 1 parois opaques», ainsi que sur les règles de l art de la pose des isolants en toiture. Il lui a été expliqué les calculs de résistance thermique : R = e / lambda. 3

8 Abus de faiblesse Postulats sur la santé mentale des maitres d ouvrage. Inutile d être médecin, psychologue.pour constater clairement et très rapidement que ces personnes âgées n ont plus toute leur faculté mentale. Dès le début des conversations, il apparait que leurs propos sont décousus et incohérents. L entreprise a profité de l état de faiblesse mentale pour placer abusivement des travaux qui n étaient absolument pas nécessaires voir trompeurs. De plus, ces travaux ont été totalement mal réalisés. Un examen médical confirme l état mental des personnes âgées. L abus de faiblesse, arnaque, vol ou simple incompétence technique restent à l appréciation de la magistrature. Le principe : vendre une nouvelle action technique pendant chaque réalisation en cours. 4

9 Les griefs Maison récente de 2000 en parfait état et ne présentant aucun désordre 1) nettoyage de la couverture tuiles absolument pas nécessaire 2) mise en place d une barrière anti remontée d humidité, alors que la maison ne présentait aucune pathologie d humidité et qu elle est sur un mode constructif parpaings sur vide sanitaire. 3) mise en place d un économiseur d énergie électrique, alors que la consommation des maitres d ouvrage n est que de 250 par an. Après calcul et sous réserve que l appareil fonctionne, il faudra 400 ans pour amortir le prix de l appareil. 4) mise en place d une isolation inutile et trompeuse sur ses performances thermiques. 5) traitement curatif de charpente inutile, puisqu il n y a aucun signe d attaque. Il aurait pu être accepté éventuellement un traitement préventif pulvérisé

10 Point N 1 Nettoyage toiture 6

11 POINT N 1 : nettoyage couverture La maison des maitres d ouvrage est récente (de 2000). Il a été visité le lotissement, à titre de comparaison. Deux voisins ont été interrogés sur l'âge des maisons du lotissement. Certaines maisons ont plus de 30 ans et leur couverture ne nécessite toujours pas de nettoyage. Plusieurs maisons récentes avec le même type de tuiles et de l'âge de la maison des maitres d ouvrage, montrent une couverture parfaitement correcte. La maison des maitres d ouvrage n est pas entourée d arbres qui auraient pu salir la couverture, alors que d autres maisons sont dans cette configuration et n ont toujours pas besoin de nettoyage. Photos du lotissement et des autres couvertures. Les autres maisons sont souvent plus anciennes que celle des maitres d ouvrage et ne nécessitent toujours pas de nettoyage 7

12 Point N 2 Injection de résine en bas de mur contre les remontées capillaires 8

13 Travaux non justifiés car la maison ne présente aucune pathologie de l humidité. La maison est en parpaings B60, et il est impossible de traiter ce type de soubassement surtout lorsque les trous sont faits dans les creux des parpaings. Les chevilles utilisées ne sont pas adaptées à ce type de travaux. Elles sont faites pour des traitements de charpente. Le mode opératoire et les distances entre 2 perçages ne sont pas respectés selon ce qui est défini au devis. Il sera nécessaire dans un second temps (judiciaire) de vérifier si réellement un produit a été injecté, puisque c est impossible dans les vides de la maçonnerie. Grave détérioration de l enduit de soubassement et de façade (perte de valeur esthétique) 9

14 1) Chevilles non adaptées et parfois placées à des hauteurs qui entraînent une grave perte de valeur esthétique et ne peuvent avoir aucune efficacité. 2) Les distances entre les pseudos injections ne correspondent pas à ce qui est défini au devis. 3) Les chevilles sont placées dans les creux des parpaings, ce qui ne correspond à RIEN! 4 ) Certains trous ne font que la profondeur des chevilles, et non les 2/3 du mur comme défini au devis. 5) les percements ne suivent pas une ligne horizontale cohérente. 10

15 Inspection technique par démontage et percement pour justifier les conclusions 11

16 La maison ne présente à aucun endroit des pathologies de l humidité La mise en place d un traitement contre les remontées d humidité est abusive, inutile, inadaptée par rapport à la présence d un vide sanitaire et de parpaings B60, et inefficace sur son mode opératoire. 12

17 Point N 3 Mise en place d un appareil pour faire de économies de consommation électrique 13

18 Appareil inadapté pour une utilisation de particuliers avec l idée d apporter des économies d énergie électrique. Appareil inamortissable. Les maitres d ouvrage ne consomment que 250 par an et n utilisent pas d appareil selfique d une manière importante. En admettant au mieux que l appareil puisse permettre d obtenir une économie de 5 % (ce qui serait déjà inimaginable et donc très à l avantage des installateurs), il faudrait 400 ans pour amortir cet appareil. Cet appareil est adapté en petite et moyenne industrie, lorsqu il y a une utilisation importante d appareils selfiques de type moteurs. Hors chez les maitres d ouvrage, il n y a pas ce type d appareil ou si peu : machine à laver. Il est totalement aberrant de prétendre que les maitres d ouvrage pourraient faire des économies d énergie électrique. Appareil adapté pour des consommations sur les règles de puissance électrique active et réactive (rattrapage du cosinus ϕ) Installation dangereuse : - Appareil non protégé par un dispositif de protection contre les surintensités - Raccordement laissant apparaitre les conducteurs Installation non conforme à la NFC15100 Grave mise en danger des biens et des personnes 14

19 Suite à une conversation avec l entreprise ECOBOX, il en ressort les mêmes conclusions. Appareil inamortissable et inadapté pour le particulier au regard de ses consommations moyennes 15

20 Point N 4 Isolation toiture avec isolant mince réfléchissant 16

21 Ce produit n est pas ACERMI. Il n apporte quasiment aucun complément d isolation, et il reste des ponts thermiques par les murs du pignon non isolés. Au mieux, il aurait pu être ajouté une couche de laine de verre sur celle existante. La mise en œuvre du produit a coupé la ventilation du comble : non respect des règles définies au DTU 40. Egalement, la mise en œuvre ne respecte pas la ventilation sous couverture: Non respect des règles de l art définies au CPT 3560 v2. Produit à démontrer pour éviter un pourrissement de la charpente et autres pathologies La fille des maitres d ouvrage a été informée et a reçu une documentation sur les règles de l art et risques de désordres futurs certains décennaux. 17

22 De nombreuses règles définies au guide de pose ne sont respectées. Les ventilations du comble et ventilation sous couverture ont été bloquées. 18

23 La mise en œuvre du produit isolant bloque la ventilation du comble et la ventilation sous couverture Le produit est à retirer rapidement La couverture est bien équipée de chatières haute et basse correspondant aux règles définies au DTU

24 La fille des maitres d ouvrage a reçu une information sur les non-respects à la RT2007 et les règles de calcul des résistances thermiques des matériaux par rapport à leur épaisseur et leur lambda. Il en résulte que le maitre d ouvrage délégué a clairement compris que ce produit n apportait aucun complément significatif d isolation thermique sur ses valeurs thermiques propres et sur ses techniques de mise en œuvre. 20

25 Point N 5 Traitement de charpente 21

26 Traitement de charpente fantaisiste! L action ne respecte pas les règles de l art et les valeurs contractuelles. De fait, cette charpente ne présente aucun signe d attaque xylophage. Un simple traitement préventif aurait pu être à la rigueur acceptable. Constatation qu il n y a que 6 injecteurs par fermette. Les espaces entre 2 injecteurs sont de plus de 2 m ; au lieu de 30 cm ou 50 cm comme défini au contrat. Il sera nécessaire de faire faire un contrôle laboratoire pour vérifier si réellement il y a eu du produit d injecté. L absence ou la présence de produit ne changerait rien au fait que l objectif ne serait pas atteint sur les valeurs contractuelles ainsi que sur la valeur d efficacité pour apporter une valeur pérenne à la charpente. Seulement 6 injecteurs par fermette Distance entre 2 injecteurs 2,10 m au lieu de 30 cm 22

27 Devoir de conseils Les installateurs n ont pas respecté leur devoir de conseils sur ce qu ils ont pu clairement observer lors de leurs interventions Le conduit aluminium de la hotte de cuisine n est pas raccordé sur l extérieur (il ne renvoie pas l air, que la hotte aspire, à l extérieur par une tuile douille adaptée). Les gaines de ventilation ne sont pas isothermiques : risque de condensation et bouchage dans les contrepentes. 23

28 Vous avez reçu une fin de non recevoir à vos griefs. La réponse de la société est cinglante à votre endroit. Vous avez porté plainte en gendarmerie. 24

29 Conclusions Sur de nombreux points : - le travail n est pas d ordre professionnel - le travail n a pas été réalisé - Le travail est trompeur, injustifié et abusif. Les travaux réalisés ne respectent pas les règles de l art DTU 40, CPT 3560 V2 ainsi que les DTA produits et règles de traditionnalité. Je vous invite à engager une procédure judiciaire qui confirmera facilement cette expertise consultative. Il restera à l appréciation de la magistrature de classer ces actions techniques en vol ou incompétence Visiter : Les extérieurs et intérieurs au droit des points, objets de la demande, ont été parfaitement visités et examinés. Constater : (Voir dossier photos) Il est clairement constaté que : - les travaux de nettoyage de toiture n étaient pas justifiés sur cette maison - le traitement de la charpente n a pas été réalisé et n était pas justifié - l installation d un boitier économiseur d énergie électrique n est pas justifié sur ce type d ouvrage : maison d habitation avec une utilisation extrêmement modérée d appareil selfique par rapport à la consommation globale électrique annuelle. - le traitement anti-remontée d humidité est injustifié car la maison ne présentait aucune pathologie de l humidité et les parpaings creux ne permettent pas ce type de traitement. De plus le travail ne respecte pas les lignes contractuelles et règles de l art. - l isolation mise en place n apporte aucune amélioration et entrainera un risque certain de désordre futur décennal. Informer : De nombreux documents techniques ont été donnés. De nombreuses informations sur les mécaniques assurantielles et judiciaires ont été données. Etablir des avis de causes : - Action typiquement de «vendeur de rêves» Avis de responsabilité : La société responsable des actions techniques Valeurs de recevabilité: - Valeurs techniques non recevables - Valeurs esthétiques non recevables - Valeur non fonctionnelle - Non-respect des lignes contractuelles - Non-conformité de la norme réglementaire (voir risque de sanction ci-dessous) - Non-respect des normes référentielles - Non-respect des normes réglementaires - Mise en danger des biens et des personnes - Non-respect de l obligation de résultats - Désordres futurs certains dans les 10 ans Page 1

30 - Défaut de conseils - Défaut d information - Manipulations et défauts de conseils Risque de désordre futur : Impropriété à destination et affectation de la solidité de l ouvrage par pourrissement de la charpente. Résoudre les malfaçons: Les mesures correctives à mettre en place sont directement liées aux constatations : - Remboursement intégral des sommes versées. - Retrait de l isolant - Retrait de l ECOBOX - Enlèvement des chevilles et enduisage complet du soubassement du mur qui a été détérioré. - Reprise de l enduit de façade au niveau des chevilles Préjudices : Article 1142 code civil Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Je vous invite à demander au titre des préjudices, le remboursement des frais d expertise du fait que votre entrepreneur vous a adressé un refus de résoudre correctement les malfaçons dont il est responsable. Postulat : L entrepreneur a une obligation de résultat (art 1147). Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 Juridique : Article (code pénal) : Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende. Avocats : À défaut que les choses soient reprises très rapidement, je vous invite à vous rapprocher d un avocat afin qu il puisse porter l affaire en justice. Extension d expertise : Les contrôles se sont tenus aux points montrés et ne couvrent pas l ensemble de l ouvrage. Les contrôles ne se sont faits que sur le visible et par certains démontages ponctuels Je vous invite à engager un complément de contrôles techniques si nécessaire. Le respect des normes réglementaires est obligatoire sous peine de sanctions. «Pour mémoire : la réglementation thermique appartient aux règles de construction dont le non-respect est sanctionné, par l'article L du CCH, d'une amende de euros. Cette peine est portée à euros pour les personnes morales. En outre, l'article L du CCH prévoit qu'en cas de condamnation «pour une infraction prévue à l'article L , le tribunal (...) statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur.» Page 2

31 Extrait des postulats du bâtiment (voir en annexe du rapport) Extrait d article professionnel : «Les constructeurs, les architectes, en d'autres termes, l'ensemble des acteurs de la construction, sont soumis aux règles de l'art, la notion n'en reste pas moins floue... Les règles de l'art constituent le "savoir-faire habituel" que le maître d'ouvrage peut attendre des professions considérées ou "hommes de l'art". Ainsi, les règles de l'art sont l'ensemble des pratiques professionnelles d'un corps de métier à respecter pour que les ouvrages soient correctement réalisés. Ces règles sont très diverses (dosage de matériaux, temps de séchage, manière de poser un produit, de fixer un objet, nécessité d'apposer une couche de finition sur une surface propre...). Dans tous les contrats, les règles de l'art sont considérées comme des obligations contractuelles implicites. Le travail bien fait est le travail accompli dans les règles de l'art, leur non-respect est donc une faute qui engage la responsabilité contractuelle. Elles servent également à apprécier la responsabilité délictuelle.» L entrepreneur a une obligation de résultat (art 1147). Créé par Loi promulguée le 17 février 1804 Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La garantie de parfait achèvement (article du Code civil) En vertu de cette garantie, qui dure un an, il revient à l entrepreneur de réparer «tous les désordres signalés par le maître d ouvrage» (le propriétaire). Exemple : problèmes d'isolation phonique La garantie contractuelle de droit commun des entreprises Outre les garanties spéciales précitées, le contrat conclu entre l entrepreneur et le maître d ouvrage permet de mettre en jeu l éventuelle responsabilité contractuelle de l entrepreneur défaillant sur le fondement du droit commun des contrats. En effet, certains défauts, tels que les travaux de construction qui ne compromettent pas la solidité du bâtiment, ne sont pas couverts par les garanties légales. Ainsi, la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur peut être mise en œuvre, dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, si la preuve d une faute ou d une négligence est établie. Rappel de responsabilité décennale : (garantie de droit commun des entrepreneurs). Les mesures correctives, compensatoires restent sous la responsabilité du constructeur. Rappel juridique et contractuel: Tout sachant a : Un devoir de conseil et d information + une obligation de résultat. (Art 1147 du code civil.) Tout client est en droit d attendre : - Un travail raisonnablement bien exécuté techniquement dans les règles de l art (DTA et ATec) - Un résultat esthétique final correct - Une qualité de travail assurant la sécurité des biens et des personnes - Des choix de matériaux sous ATec ou autres certifications et labels reconnus - Le respect des lignes contractuelles - Le respect des normes réglementaires obligatoires. Page 3

32 Fin du rapport Je vous ai donné les explications techniques de mes conclusions le jour de la visite et je vous ai donné des documents sur les sujets. Je reste à la disposition de vos interlocuteurs et à leurs frais pour leur donner des explications. Je vous invite vivement à faire appel à un avocat à défaut de trouver un arrangement avec vos interlocuteurs. Je reste à votre disposition pour tout complément d action et/ou expertise en contradictoire (présence parties adverses). Veuillez agréer mes salutations respectueuses. Conditions générales : Visite et rapport pour conseils sur expertise consultative. Les analyses sont faites selon les observations techniques, visuelles et informations reçues. Les analyses et prescriptions se veulent le plus exhaustives mais n exclues pas des possibilités d absence dues au fait de renseignements imparfaits ou partiels et d observations qui auraient échappé à moi-même ou aux observateurs présents, ou m auraient été cachés. Ce rapport vaut pour expertise consultative et n engage pas pour obligation de résultat ou pour un suivi quelconque de l affaire. L expertise ne s est faite que sur les éléments visibles, visitables, accessibles et mesurables indiqués par le client. Le rapport est fait uniquement sur le sujet en titre «introduction, griefs et demandes» indiqué dans le paragraphe «introduction». Les autres observations n ont pas de valeur contractuelle et sont faites à titre d approche informative. La mission n est pas une mission de maitrise d œuvre ou d architecte. Les contrôles effectués ne valent que pour le jour du contrôle. Les conclusions du rapport ne peuvent être considérées comme exhaustives. Les contrôles réalisés par l Expertise Indépendante n assurent pas ou ne se substituent pas à une carence ou absence de garantie dommage ouvrage ou garantie décennale ou garantie de droit commun par le maitre d ouvrage ou les entreprises ayant realisé le travail sur tout ou partie de l ouvrage ou sur des conséquences de désordre dues à des dissociables. Les contrôles ne garantissent pas l énumération exhaustive des vices apparents et cachés. Sur sa forme et son contenu, l utilisation globale ou partielle de ce rapport (indications d actions opérationnelles, mesures correctives, valeur juridique, administrative ) à quelques fins que ce soit est uniquement sous et de la responsabilité du client donneur d ordre de l opération d expertise, de ce fait, la responsabilité de Mr Royer Thierry L Expertise Indépendante ne pourra être en aucune manière engagée vis à vis des parties. Tous les rapports et fichiers attachés sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage de la personne à laquelle ils sont adressés. La publication, l'usage, la distribution, l'impression ou la copie non autorisée des rapports et des attachements qu'il contient sont strictement interdits. Présentation et expériences de l expert - 38 ans d expériences bâtiments : Maintenance, construction, maitrise d œuvre, expertise - Expert en technique du bâtiment - Formé aux procédures judiciaires. - Titulaire du certificat de formation à l expertise judiciaire - Membre de l Institut de l Expertise de Paris - Titulaire du diplôme niveau III en techniques immobilières - Spécialiste des mécaniques thermiques et hygrométriques - Mission d auditeur RGE de certification de marque QUALIBAT - Formateur qualifié du programme FEEBAT issu des mises en place des actions du grenelle de l environnement 1 et 2 - Mission de formateur technique auprès de l APEE (Académie de la Performance et de l Efficacité Energétique: département formation de PROMODUL) - 1 er lauréat concours national «le désordre par l image» AQC 2013 (AQC = Agence Qualité Construction) - 3ème lauréat (prix spécial du jury) concours national «le désordre par l image AQC 2012» Réserve sur expertises non exhaustives : La visite est de niveau 1ère approche non exhaustive. De par le temps imparti à l expertise consultative souhaitée et/ou possible imposée par le donneur d ordre sur les points pour lesquels l expert a été appelé, de leurs traitements et de leurs liens techniques connexes, il n a pu être observé tous les défauts ou pathologies sur l ouvrage. L expertise n est donc pas exhaustive sur l ensemble de l ouvrage. Il n a pu être informé de nombreuses choses, entre autres : (Énumération d ordre général non exhaustive) - les traitements anti-termite, les règles parasismiques, les règles d accessibilité, - les règles thermiques RT 2005 RT les règles acoustiques, les réglementations amiante, plomb, mérule, normes référentielles diverses (DTU, CPT ) - ETC L expert n est tenu que d une obligation de prudence et de diligence (C. cass.1ere ch. civ. 17 octobre 2000). Cette obligation consiste à apporter dans l exécution de sa mission toute l attention requise, par référence à ce qu aurait dû faire en pareille circonstance un technicien moyennement consciencieux, diligent, attentif et informé. Toutes actions coercitives quelconques et par toute personne suite à l utilisation qui pourrait être faite de ce rapport sera de la responsabilité du donneur d ordre, du bénéficiaire ou de l utilisateur. Toutes les conséquences financières et techniques seront entièrement prises en charge par lui-même dont : prise en charge pour présence et/ou action en procédures judiciaires. Rappel : les contrôles réalisés par l Expertise Indépendante n assurent pas ou ne se substituent pas à une carence ou absence de garantie dommage ouvrage ou garantie décennale ou garantie de droit commun des entreprises par le maitre d ouvrage, sur tout ou partie de l ouvrage ou sur des conséquences de désordre dues à des dissociables. La vérification du rapport est de la responsabilité du maitre d ouvrage (manquement, exhaustivité ) Page 4

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