Directives du chef de l Armée concernant la coordination de la formation civile et militaire
|
|
- Marie-Jeanne Mongeau
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Armée suisse Chef de l Armée Directives du chef de l Armée concernant la coordination de la formation civile et militaire du 16 décembre 2009 Le chef de l Armée, vu l article 34, alinéas 2 et 3, de l ordonnance du 19 novembre concernant les obligations militaires (OOMi), édicte les directives suivantes : Section 1 : Dispositions générales Art. 1 But 1 Les présentes directives règlent la collaboration des instances militaires pour la coordination de la formation civile et militaire. 2 Cette coordination vise à concilier au mieux les intérêts des personnes en formation, des établissements de formation et de l armée en matière de prestations dans le cadre du service militaire. 3 De plus, l information des personnes en formation concernant les obligations de se présenter au recrutement et de servir dans l armée sera garantie. Art. 2 Définitions Sont des établissements de formation au sens des présentes directives des écoles fréquentées après la scolarité obligatoire telles que les écoles professionnelles, y compris les écoles de commerce, les écoles professionnelles supérieures, les gymnases, les écoles de maturité spécialisées, les écoles supérieures spécialisées, le hautes écoles spécialisées, les hautes écoles pédagogiques et les hautes écoles universitaires. Section 2 : Organisation Art. 3 Commission de la formation civile et militaire 1 La Commission de la formation civile et militaire (CFCM) se compose : a. du chef du Personnel de l armée (J1) de l Etat-major de conduite de l armée (EM cond A) et d autres représentants du Personnel de l armée ; b. d un représentant de la Formation supérieure des cadres de l armée (FSCA), d un représentant de l Etat-major de conduite de l armée, Domaine de base de conduite de l instruction (DBC 7), d un représentant des Forces terrestres et d un représentant des Forces aériennes ; 1 RS
2 c. d un représentant de chaque commandement de région territoriale (cdmt rég ter) ; d. d un représentant des commandants d arrondissement ; e. de représentants des établissements de formation ; f. de représentants de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique (CDIP) et de l Union patronale suisse. 2 Elle est présidée par le chef du Personnel de l armée (J1). Art. 4 Comité Un comité est élu parmi les membres de la CFCM. La commission détermine la taille et la composition du comité. Art. 5 Organes de liaison de la formation civile et militaire 1 Les cdmt rég ter assument chacun la fonction d organe de liaison entre les établissements de formation sis dans leurs secteurs et l armée. 2 Au besoin, les cdmt rég ter peuvent créer des succursales en déléguant quelques-unes de leurs tâches mentionnées à l art. 10 pour certains établissements de formation à d autres organes militaires sis dans leurs secteurs. Après entente entre les parties, les cdmt rég ter peuvent aussi confier des tâches à des organes civils. Ce type de transfert de tâches à un organe de consultation de la formation civile et militaire tel que défini à l art. 6 n est pas autorisé. Art. 6 Organes de consultation de la formation civile et militaire 1 Il est recommandé à la direction de tout établissement de formation de désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées des tâches incombant aux organes de consultation de la formation civile et militaire. 2 Les collaborateurs des organes de consultation disposeront des connaissances requises pour reconnaître à temps les effets du développement des cursus d études sur les carrières militaires. 3 Les établissements de formation communiqueront le nom des personnes désignées au cdmt rég ter compétent. Section 3 : Tâches Art. 7 Chef du Personnel de l armée (J1) Le chef du Personnel de l armée (J1) assume la responsabilité générale de la coordination de la formation civile et militaire. Il a. soutient les autres organes dans l accomplissement de leurs tâches ; b. convient périodiquement avec les organes de liaison de la formation civile et militaire des prestations concrètes à fournir ; c. assure, si nécessaire, la formation des organes de liaison de la formation civile et militaire ; 2
3 d. désigne, dans son organisation, un secrétariat central chargé en particulier de la rédaction des procès-verbaux de la CFCM et de son comité ainsi que de l archivage. Art. 8 Commission de la collaboration civile et militaire La CFCM a. assure l échange d informations entre ses membres en organisant au moins un rapport par année ; b. décide de la procédure à adopter pour traiter les problèmes fondamentaux ; c. prend position sur les rapports. Art. 9 Comité de la commission de la collaboration civile et militaire Le comité a. prépare les séances de la CFCM ; b. élabore des bases de décision relatives à la procédure à adopter pour traiter les problèmes fondamentaux ; c. analyse les rapports. Art. 10 Organes de liaison de la formation civile et militaire Les organes de liaison de la formation civile et militaire a. informent et conseillent les organes de consultation de la formation civile et militaire en rapport avec la coordination de la formation civile et militaire ; b. examinent les demandes de réexamen présentées par des personnes suivant des cours auprès d établissements de formation, au sens de l art. 2, dont les demandes de déplacement de service, de congé ou de fractionnement, soumises en raison de leur formation civile, ont été rejetées. Ils soumettent une requête de décision à l instance compétente pour décider ; c. assurent l échange d informations avec les organes de consultation de la formation civile et militaire en organisant au moins un rapport par année ; d. assurent, si nécessaire, la formation des organes de consultation de la formation civile et militaire ; e. informent les commandants de troupe et les commandants des formations d application sur les questions touchant à la coordination de la formation civile et militaire ; f. entretiennent les contacts avec les directions des établissements de formation et les départements cantonaux de l instruction publique ; g. suivent les évolutions des cursus d études ; h. renforcent la compréhension pour les questions touchant à l armée par des actions de relations publiques ciblées. Art. 11 Organes de consultation de la formation civile et militaire Les organes de consultation de la formation civile et militaire sont censés : a. informer et conseiller les personnes en formation en matière de coordination de leurs formations civile et militaire ; 3
4 b. confirmer l existence d intérêts privés prédominants conformément aux directives relatives aux procédures à adopter en matière de déplacements de service (DDS) justifiant les demandes de déplacement de service, de congé et de fractionnement ; c. suivre les évolutions des cursus d études et reconnaître leurs effets sur les carrières militaires ; d. entretenir l échange d informations nécessaire avec les directions des établissements de formation et les organes de liaison de la formation civile et militaire. Art. 12 Collaboration avec les administrations militaires cantonales Les administrations militaires cantonales sont informées des questions touchant à la coordination de la formation civile et militaire par leurs représentants auprès de la CFCM. Section 4 : Dispositions finales Art. 13 Abrogation des directives en vigueur Les directives du 20 novembre 2003 concernant la coordination entre la formation civile et la formation militaire sont abrogées. Art. 14 Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur le 1 er avril Elles resteront valables au plus tard jusqu au 31 décembre LE CHEF DE L ARMÉE sig. Commandant de corps André Blattmann 4
5 Distribution : Tous les responsables au sein du domaine Personnel de l armée auprès de : Secrétariat général du DDPS Bibliothèque militaire fédérale Office de l auditeur en chef Tribunal militaire de cassation Tribunaux militaires d appel Tribunaux militaires Service de renseignement stratégique Etat-major de l armée Chef Affaires juridiques D Personnel de la Défense Relations internationales État-major de l instruction opérative Etat-major de conduite de l armée Cen comp NBC Cen comp SWISSINT Séc mil DBC 1 Commission de la formation civile et militaire DBC 2 DBC 3 DBC 4 DBC 5 DBC 6 DBC 7 Formation supérieure des cadres de l armée GEC FSCA Forces terrestres FOAP inf FOAP G/sauv FOAP bl/art FOAP log Rég ter 1, 2, 3, 4 Organes de liaison Rempl cdt FT Br inf 2, 4, 5, 7 Br inf mont 9, 10, 12 Br bl 1, 11 GEC FT Forces aériennes FOAP aide cdmt 30 FOAP av 31 FOAP DCA 33 GEC FA Base logistique de l armée Br log 1 Direction de la poste de campagne Base d aide au commandement de l armée Br aide cdmt 41 5
6 Office fédéral du sport Office fédéral de la protection de la population Siège Service Croix-Rouge armasuisse, Services centraux Chancellerie fédérale Etat-major d appui à l engagement du gouvernement Etat-major Centrale nationale d alarme du Conseil fédéral Autorités militaires cantonales Président de la Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires et de la protection de la population Président de l Association suisse des commandants d arrondissement Administration fédérale des contributions Administration de la taxe d exemption de l obligation de servir des cantons CFF, GS-KSA Union patronale suisse Conférence suisse des directeurs cantonaux de l instruction publique (CDIP) Recteurs / directeurs des hautes écoles Intranet D (pour publication) 6
L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:
(Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations
Plus en détail428.21. Loi. sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg.
8. Loi du 5 mai 0 sur la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale//fribourg (LHES-SO//FR) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 6 octobre 995 sur les hautes écoles spécialisées
Plus en détailStatuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.
Statuts La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin. Nom et siège 1. La Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association à but non lucratif au sens des articles
Plus en détailCahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)
1 Commune municipale Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes) I. GENERALITES 1. Bases légales, prescriptions
Plus en détailRèglement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC)
Règlement relatif à la convention du service du feu des Communes de Bevaix, Boudry et Cortaillod (SFBBC) LE CONSEIL GENERAL DE LA VILLE DE BOUDRY vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 1996,
Plus en détailLe Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1),
Loi sur l'archivage du 20 octobre 2010 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 42, alinéa 2, et 68 de la Constitution cantonale 1), arrête : SECTION 1 : Dispositions générales
Plus en détail520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 1 er février 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution
Plus en détailAccord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études
Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent
Plus en détaild intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.
DSAS/Avant-projet du 28.02.2014 Loi du... sur les seniors (LSen) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst. cant.), notamment ses articles 35 et
Plus en détailOrdonnance sur la formation professionnelle initiale
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 14 décembre 2006 70610 Assistante en pharmacie CFC/Assistant en pharmacie CFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent
Plus en détail520.1 Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) du 4 octobre 2002 (Etat le 12 juillet 2005) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 61 de la Constitution
Plus en détailFORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)
FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) ORGANISATION FAÎTIERE DES EMPLOYEURS ET DES ORGANISATIONS PATRONALES
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 20 juillet 2004) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi fédérale
Plus en détailLoi sur le personnel de la Confédération
Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 172.220.1 du 24 mars 2000 (Etat le 1 er juillet 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 173, al. 2, de la Constitution 1, vu le
Plus en détailCe texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle
Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/droit-federal/feuille-federale.html) fait foi. Directives du Conseil
Plus en détail152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)
Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailDirective 05_04 Prise en compte des études déjà effectuées
Haute école pédagogique Comité de Direction Avenue de Cour CH 04 Lausanne www.hepl.ch Directives du Comité de direction Chapitre 05 : Filières de formation Directive 05_04 Prise en compte des études déjà
Plus en détail2.2 Objet du contrôle Il y a lieu de vérifier les points suivants de manière individuelle ou combinée.
Protection des données; examen périodique des applications informatiques; CONDITIONS GÉNÉRALES (également valables lors de recours à des sociétés d audit) 1 Quiconque souhaite charger une société d audit
Plus en détailLe cycle de traitement de la situation 1/2
Le cycle de traitement de la situation 1/2 Le cycle de traitement de la situation est un processus mené en continu consistant à obtenir des informations brutes, à les évaluer, à les transformer en renseignements
Plus en détailDirectives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)
Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition
Plus en détailkibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 05/09/2013
kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de jour de l enfant Statuts du 0/09/0 Fondements Nom et forme juridique Principe But Tâches Art. Sous le nom de kibesuisse Fédération suisse pour l accueil de
Plus en détailOrdonnance sur les services de télécommunication
Seul le texte publié dans le Recueil officiel du droit fédéral fait foi! Ordonnance sur les services de télécommunication (OST) Modification du 5 novembre 2014 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance
Plus en détailLoi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs
Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération
Plus en détailConvention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB)
Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) Valable à compter du 1 er avril 2014 Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) A. Dispositions
Plus en détailColloque Bio pour Tous. Hélène Fortier Bureau du Québec CRSNG 6 mars 2015
Colloque Bio pour Tous Hélène Fortier Bureau du Québec CRSNG 6 mars 2015 ORGANISME SUBVENTIONNAIRE FÉDÉRAL EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE AU CANADA Budget annuel : 1,1 MM $ 248 M $ au Québec : 764
Plus en détailLa gestion des. Rapport d inventaire archives administratives dans la République et Canton du Jura. Historique
La gestion des Rapport d inventaire archives administratives dans la République et Canton du Jura Historique Office de la Culture Archives cantonales jurassiennes (ArCJ) Novembre 2014 Contenu Gestion
Plus en détailPROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL DURABLE Responsables: S. Nahrath, professeur à l IUKB P. Knoepfel, professeur à l IDHEAP THÉMATIQUE ET OBJECTIFS Depuis la mise en place de la politique
Plus en détailOrdonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales
Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Ecoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF) Modification du 3 mars 2011 Le Conseil des Ecoles polytechniques
Plus en détailStatuts centraux. de la Société Suisse des Troupes Sanitaires. Version: V01.11. Groupe de travail AVO / CC. Edition du: 05 avril 2014
SMSV SSTS Statuts centraux de la Société Suisse des Troupes Sanitaires Version: V0. Auteurs: Edition du: 05 avril 0 Groupe de travail AVO / CC Remplace édition du: 8 septembre 00 Service de distribution:
Plus en détailLOI 614.05 du 21 novembre 2006. sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
LOI 614.05 du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 vu le projet de loi présenté par le Conseil
Plus en détailStatuts de l association swissuniversities
Berne, le 20 janvier 2015 Statuts de l association swissuniversities swissuniversities Effingerstrasse 15, Case postale 3000 Berne 1 www.swissuniversities.ch Statuts de l association swissuniversities
Plus en détailOrdonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques
Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) 946.202.1
Plus en détailsur les bourses et les prêts d études (LBPE)
Loi du 14 février 2008 Entrée en vigueur :... sur les bourses et les prêts d études (LBPE) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu l article 65 al. 4 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai
Plus en détailOrdonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale
Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale (Ordonnance GEVER) 172.010.441 du 30 novembre 2012 (Etat le 1 er juillet 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 57h,
Plus en détailDans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme.
STATUTS DE LA CROIX-ROUGE VALAIS Dans ces statuts, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l homme ou la femme. Constitution Art.1 Sous le nom «Croix-Rouge Valais»,
Plus en détailStatuts de l association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs en Human Resources
Statuts de l association faîtière suisse pour les examens professionnels et supérieurs Editeurs : HR Swiss Société Suisse de Gestion des Ressources Humaines SEC Suisse Union Patronale Suisse swissstaffing
Plus en détailTable des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3
Statuts Entrée en vigueur le 1 janvier 2006 Statuts Table des matières Table des matières Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION
STATUTS DE L ASSOCIATION Référence : 10.01 Validation : 02.07.2009 Version : 3 Fichiers : 10.01_statutsCVD Nous sommes solidaires. 2 STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS VAUD Art. 1 Dénomination Créée en 1942,
Plus en détailConvention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire
Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire 2010 entre l Organisation patronale des banques en Suisse 1 et l Association suisse des employés de banque et la Société suisse des employés
Plus en détaildes assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution
Plus en détailSi ces conditions ne sont pas remplies, l inscription au SeREP ne pourra pas être maintenue pour l année scolaire suivante.
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de l'instruction publique, de la culture et du sport Enseignement obligatoire Service des remplacements de l'enseignement primaire REMPLACEMENTS ENSEIGNEMENT
Plus en détailDécret concernant la police du feu
Décret concernant la police du feu du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale 1),
Plus en détailOrdonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale 1 avec certificat fédéral de capacité (CFC) du 6 décembre 2006 95004 Agente/Agent d exploitation CFC Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ)
STATUTS DE L ASSOCIATION NEUCHATELOISE DE JUDO (ANJ) I. But de l Association Article premier L Association Neuchâteloise de Judo (ANJ), fondée le 28 octobre 1977, est une association politiquement et confessionnellement
Plus en détailProgramme de formation continue FPH en pharmacie d officine
Programme de formation continue FPH en pharmacie d officine du 5 septembre 2001 Révisions 2006 / 2011 / 2014 Remarque préliminaire Seul le masculin a été utilisé pour les termes désignant des personnes.
Plus en détailde la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR
STATUTS de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR 2009 - 2 - Table des matières A. Membres fondateurs, nom et forme juridique, durée et siège 1. Membres
Plus en détailOrdonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste en restauration
78704 Spécialiste en restauration Restaurationsfachfrau / Restaurationsfachmann Impiegata di ristorazione / Impiegato di ristorazione Ordonnance sur la formation professionnelle initiale de spécialiste
Plus en détailLes cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin 1923 1, arrêtent:
Convention intercantonale sur la surveillance, l autorisation et la répartition du bénéfice de loteries et paris exploités sur le plan intercantonal ou sur l ensemble de la Suisse adoptée par la Conférence
Plus en détailSTATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET
STATUTS DU TENNIS-CLUB VILLERET NOM, SIEGE ET BUT Article 1 Fondé le 24.02.1981, le Tennis-Club Villeret est une association au sens des articles 60 et suivants du Code Civil Suisse, ayant son siège à
Plus en détailmodifiant la loi sur la santé (révision partielle)
Loi du 8 mai 2009 Entrée en vigueur :... modifiant la loi sur la santé (révision partielle) Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 16 décembre 2008 ; Sur la proposition
Plus en détailUne fonction ressources humaines performante?*
Une fonction ressources humaines performante?* Depuis quelques années, les services du personnel ont pour la plupart été rebaptisés en départements Ressources humaines, sous l influence des tendances observées
Plus en détailASSOCIATION SUISSE DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES
ASSOCIATION SUISSE DES FEMMES DIPLOMEES DES UNIVERSITES STATUTS I. Nom Siège But et Activités Art. 1 Nom siège L Association Suisse des Femmes Diplômées des Universités (ASFDU) Schweizerischer Verband
Plus en détailStatuts Association Pro Senectute Genève
. Statuts Association Pro Senectute Genève Préambule Le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d un féminin et d un masculin.
Plus en détailL'AOST est l'organisation faîtière suisse des autorités du marché du travail des cantons. Son but est
STATUTS DE L ASSOCIATION DES OFFICES SUISSES DU TRAVAIL (AOST) 1. Nom, siège et but Art. 1 L'association des offices suisses du travail (AOST) est une association constituée au sens des articles 60 et
Plus en détailStatuts du Touring Club Suisse
Statuts du Touring Club Suisse Adoptés à l Assemblée extraordinaire des délégués du 25.11.2011 OC/14/St/F Statuts du Touring Club Suisse Table des matières TITRE I CONSTITUTION BUT SIEGE... 4 Art. 1 Constitution...
Plus en détail6 «INTER 13»: davantage de sécurité grâce à l interopérabilité 2 / 13. 12 Les CHURFIRSTEN répandent la peur et l effroi
2 / 13 6 «INTER 13»: davantage de sécurité grâce à l interopérabilité Exercice transfrontalier entre partenaires civils et militaires 12 Les CHURFIRSTEN répandent la peur et l effroi L infanterie présente
Plus en détailOrdonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur les bourses, OBVM-FINMA) 954.193 du 25 octobre
Plus en détailArticle 1. Article 2. Article 3
Statuts de la commission professionnelle paritaire genevoise du nettoyage (CPPGN) (Pour une question de facilité de lecture les termes utilisés ci-après s entendent au féminin comme au masculin). BUT Article
Plus en détailLoi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)
Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution
Plus en détailVI. travail et assurances sociales
VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants
Plus en détailsia Statuts schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes
100 sia schweizerischer ingenieur- und architektenverein Statuts société suisse des ingénieurs et des architectes società svizzera degli ingegneri e degli architetti swiss society of engineers and architects
Plus en détailNettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage
80101 Nettoyeur en bâtiment/nettoyeuse en bâtiment Gebäudereiniger/Gebäudereinigerin Pulitore di edifici/pulitrice di edifici A. Règlement d apprentissage et d examen de fin d apprentissage B. Programme
Plus en détailS T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS
S T A T U T S de L A S S O C I A T I O N R O M A N D E P O U R L A C E R T I F I C A T I O N D E S F O R ÊTS I. RAISON SOCIALE SIÈGE BUT DURÉE Article 1 Raison sociale Il est constitué sous le nom Association
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES
ASSOCIATION ROMANDE DES FOURRIERS SUISSES STATUTS DE L ARFS applicables à partir du 15 avril 2012 avec l accord du Comité central de l ASF I. NOM ET SIÈGE DE L ASSOCIATION Article premier 1. L Association
Plus en détailS tatuts de la CIFC Communauté d intérêts Formation commerciale initiale Suisse
S tatuts de la CIFC Communauté d intérêts Formation commerciale initiale Suisse Nom, membres fondateurs et siège 1. La CIFC Communauté d intérêts Formation commerciale initiale Suisse (IGKG Interessengemeinschaft
Plus en détailOrdonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC
Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC 632.104 du 7 décembre 1998 (Etat le 9 octobre 2001) Le Conseil fédéral suisse,
Plus en détailCTJ. té i. Franco-Suisse. d es. A p p r e n t i s s a g e. Février 2014
CTJ Mo té i l bi Franco-Suisse d es s i t n e r p Ap A p p r e n t i s s a g e Février 2014 INTRODUCTION Cette plaquette présente les conditions à remplir et les formalités à effectuer pour réaliser un
Plus en détailMaîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie
Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie Art. E1 Objet 1. La Faculté des sciences de l Université de Genève décerne le diplôme de Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie
Plus en détailRévision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif
Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS 810.122.1) Rapport explicatif Projet pour l audition, novembre 2009 1 Introduction La loi sur l analyse
Plus en détailNouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ
Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ Selon décision l assemblée des membres le 4 juin 2012 1. Dispositions générales 1.1. Sous
Plus en détailA S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I. Article 1 er
A S T J ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS STATUTS TITRE I DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE - BUT Article 1 er Sous le nom d «ASSOCIATION SUISSE DES TRADUCTEURS-JURÉS», il a été constitué une association,
Plus en détailPrise de position de l initiative des villes pour la formation quant à la politique de formation. La ville fait école
Prise de position de l initiative des villes pour la formation quant à la politique de formation La ville fait école Avant-propos Barbara Eberhard Conseillère municipale, St-Gall Direction école et sport
Plus en détailOrdonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité
Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform) 281.31 du 5 juin 1996 (Etat le 1 er janvier 1997) Le Tribunal fédéral
Plus en détailPlan d action du PDC concernant le franc fort
Plan d action du PDC concernant le franc fort Vendredi 20 février 2015, à 16 h 45 Renseignements : Filippo Lombardi, président du groupe et conseiller aux Etats (TI), mobile : 079 620 64 65 Pirmin Bischof,
Plus en détailSTATUTS DU CENTRE DE CALCUL U.L.B. - V.U.B.
STATUTS DU CENTRE DE CALCUL U.L.B. - V.U.B. La convention entre l'u.l.b. et la V.U.B. portant Statuts du Centre de Calcul U.L.B.-V.U.B. a été approuvée par le Conseil d'administration de l'u.l.b. du 11
Plus en détail6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité Allocations pour perte de gain
6.01 Prestations des APG et de l allocation de maternité s pour perte de gain Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Toute personne qui sert dans l armée suisse, la protection civile, la Croix- Rouge, le
Plus en détailEfficacité énergétique de la part des pros
Efficacité énergétique de la part des pros Calcul systématique du potentiel d économies Conventions d objectifs avec la Confédération et les cantons Exemption des taxes sur l énergie et sur le CO 2 Avec
Plus en détailInstruction technique Réfection de cloisons en plâtre défectueuses
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS armasuisse Immobilier Ot (Objectif technique) Instruction technique Réfection de Les tirages sur papier ne sont pas
Plus en détailLoi fédérale sur le service de l emploi et la location de services
Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services (LSE) 823.11 du 6 octobre 1989 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 31 bis, al. 2,
Plus en détailSans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).
Département fédéral des finances DFF Office fédéral des assurances privées OFAP Conditions d octroi de l agrément pour l exercice de l activité d assurance Institution d assurance sur la vie avec siège
Plus en détailsur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg
7.0. Loi du novembre 964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d Etat du 7 janvier 964 ; Sur la proposition
Plus en détailLoi fédérale sur l aménagement du territoire
Délai référendaire: 4 octobre 2012 Loi fédérale sur l aménagement du territoire (Loi sur l aménagement du territoire, LAT) Modification du 15 juin 2012 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
Plus en détailSous le nom OSEO-Vaud est constituée une association au sens des art. 60ss du Code civil suisse (CCS).
PRÉAMBULE L Oeuvre suisse d entraide ouvrière est née en 1936 de la volonté de l Union syndicale suisse et du Parti socialiste d organiser une aide directe aux plus défavorisés de notre société, tant en
Plus en détailREPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE
REPONSE SUISSE AU QUESTIONNAIRE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES AGEES ADRESSE AUX GOUVERNEMENTS PAR L'EXPERTE INDEPENDANTE SUR LA QUESTION DES DROITS DE L'HOMME ET L'EXTREME PAUVRETE (i)
Plus en détailassociation suisse du mimosa du bonheur
association suisse du mimosa du bonheur STATUTS Chapitre Premier Dispositions générales Article 1 Nom et siège L Association Suisse du Mimosa du Bonheur est une association au sens des articles 60 et suivants
Plus en détailSTATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise
STATUTS DE L ASMAV Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise I.- NOM, SIEGE, BUT ET DUREE Article 1 er : Nom L Association suisse des médecins assistants et chefs
Plus en détaill examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1
I-CH Formation professionnelle informatique Suisse SA REGLEMENT concernant l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1 du 10 février 2009 (modulaire, avec examen final) Vu l art.
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailStatuts. Etat au 1 er juillet 2015. Fédération Suisse des Psychologues
Statuts Etat au 1 er juillet 2015 Fédération Suisse des Psychologues Chapitres I. Nom et siège 4 II. Buts 5 III. Membres 6 IV. Associations affiliées 8 V. Organes 9 VI. Finances 19 VII. Publications 20
Plus en détailC P P Commission paritaire professionnelle du secteur social parapublic vaudois
C P P Commission paritaire professionnelle du secteur social parapublic vaudois STATUTS - 1 - STATUTS DE LA COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE du secteur social parapublic vaudois Article 1 Nom et Siège
Plus en détailArt. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.
Association Alzheimer Suisse Section de Genève Chemin des Fins 27 1218 Grand Saconnex STATUTS Dans les présents statuts, toute dénomination de personne, de statut ou de fonction recouvre l homme ou la
Plus en détail822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce
Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr 1 ) du 13 mars 1964 (Etat le 1 er décembre 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les
Plus en détailRèglement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO
15 mars 2007 Règlement intercantonal des compléments de formation requis en vue de l'admission dans les filières des domaines de la santé et du social HES-SO vu la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées
Plus en détailInformations relatives à l assurance d indemnités journalières
Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières
Plus en détailuni-emploi au service des entreprises
uni-emploi au service des entreprises Faire connaître Rencontrer Recruter Etudiants et jeunes diplômés UNI-EMPLOI LA CONNEXION ENTRePRISEs-UNIVERSITé Département de l instruction publique, de la culture
Plus en détailStatuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)
Statuts de la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) Mai 0 Geschäftsstelle Rosenweg 5 C 000 Bern Telefon 0 6 0 Fax 0 76 9 info@hebamme.ch www.hebamme.ch Table des matières I. Nom, siège et buts de la
Plus en détail