I. LA RECHERCHE D UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE...3 II. LE SORT DES CONTRATS DE TRAVAIL...4 III. LES NULLITÉS DE LA PÉRIODE SUSPECTE...7

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1 Fiche à jour au 12 octobre 2008 FIICHE PÉDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Procédures collectives Web-tuteur : Hadjer ROUABAH SÉANCE N 4 LA PÉRIIODE D OBSERVATIION (3) SOMMAIIRE I. LA RECHERCHE D UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE...3 A. LE BILAN ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 3 B. LES PROJETS DE PLAN DE SAUVEGARDE OU DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE 3 II. LE SORT DES CONTRATS DE TRAVAIL...4 Soc., 9 juillet III. LES NULLITÉS DE LA PÉRIODE SUSPECTE...7 A. LES CONDITIONS DE L ACTION EN NULLITÉ 7 Com., 16 février B. LES NULLITÉS DE DROIT 8 Com., 19 décembre Date de création : année universitaire 2003/04

2 C. LES NULLITÉS FACULTATIVES 9 Com., 14 mars

3 3 I. La recherche d une solution économique La recherche d une solution pour l entreprise constitue l essence même de la période d observation. A. Le bilan économique et social Désormais, il faut distinguer la période d observation de la procédure de sauvegarde et celle du redressement judiciaire. Dans le cadre de la période d observation de la procédure de sauvegarde : L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des difficultés de l'entreprise. Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde. Néanmoins, il convient de souligner que cet article, en opérant un renvoi à l article L laisse la possibilité de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, selon la situation plus ou moins obérée de l entreprise en difficulté. (Nouvel article L 623-1). La finalité du bilan, ainsi établi, est donc de prévoir dans quelle mesure l entreprise peut «continuer» ou bien doit «fermer». Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation (L 626-1). Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire : Les dispositions applicables à la procédure de sauvegarde sont, en ce domaine, applicables au redressement judiciaire. B. Les projets de plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire Ils ne peuvent être envisagés que s il existe une possibilité sérieuse de redressement. Chaque plan comporte plusieurs aspects : volet social (perspectives d emploi), des propositions de règlement des dettes de

4 4 l entreprise (les créanciers sont consultés : nouvel article L626-33) (cette nouvelle loi favorise encore plus les perspectives de redressement de l entreprise puisqu elle offre la possibilité aux créanciers institutionnels comme les administrations financières, d accorder au débiteur en difficulté des remises ; les conditions de la remise de la dette seront fixées par décret en Conseil d'etat), perspectives futures d activité en fonction du contexte économique. Pour assurer le respect des dispositions contenues dans le plan, il est possible de contraindre le chef d entreprise à souscrire des garanties destinées à assurer l exécution du plan. Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. Le projet de plan n est pas obligatoire dans l hypothèse où la situation de l entreprise nécessite une liquidation judiciaire. Le plan arrêté par le tribunal met fin à la période d observation (nouvel article L 626-1). Les dispositions du plan de sauvegarde sont applicables au plan de redressement (L631-19). Mais on ne nommera plus ce plan, plan de continuation comme c était le cas auparavant, mais plan de redressement. Par ailleurs, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir (nouvel article L qui remplace l ancien article L ). Cela constitue une modification importante du fond du droit puisque jusqu à maintenant toutes les cautions solidaires et tous les coobligés ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions contenues dans le jugement arrêtant le plan. Désormais seules les personnes morales (caution, coobligé ou ayant consenti une garantie autonome) ne peuvent pas s en prévaloir. Cet article ne s applique qu au plan de sauvegarde et non pas au plan de redressement. «L effet erga omnes du plan de redressement est identique à celui du plan de continuation. Pour cette raison les chefs d entreprise pourront avoir une préférence pour le plan de sauvegarde». Enfin, il convient de signaler la création d un comité des créanciers (nouvel article L ). Il doit se prononcer sur les propositions qui sont faites par les organes de la procédure concernant le projet de plan. Cette disposition s applique dans le cadre des procédures de sauvegarde et de redressement. II. Le sort des contrats de travail Le droit applicable en matière de licenciements économiques pendant la procédure collective a été très peu modifié. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde, c est le droit commun des licenciements économiques qui s applique.

5 5 Dans le cadre de la procédure de redressement, une adaptation des règles de droit commun du licenciement est nécessaire dans le cadre des procédures collectives. Ainsi, au stade de la période d observation, l administrateur peut procéder à des licenciements pour motif économique. l administrateur doit former une demande auprès du juge commissaire qui a compétence exclusive pour autoriser les licenciements. l administrateur doit justifier de leur caractère urgent, inévitable et indispensable. l administrateur doit consulter le comité d entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le cas échéant le représentant des salariés (article L C. trav.). l administrateur doit informer l autorité administrative compétente du projet de licenciement (article L C. trav.). l administrateur doit pouvoir justifier de ses diligences dans le cadre de l indemnisation et du reclassement des salariés. Le juge commissaire statue par voie d ordonnance. Elle doit être motivée, à défaut les licenciements seraient considérés comme étant dépourvus de cause réelle et sérieuse. L ordonnance est notifiée au comité d entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, et le cas échéant au représentant des salariés. Le juge commissaire, ayant accepté le principe du licenciement, laisse l administrateur procéder à son exécution. Ce dernier devra respecter l ordre des licenciements prévus à l article L C. trav. L administrateur devra engager la procédure de licenciement : l administrateur devra procéder à un entretien préalable pour les licenciements pour motif économique qui touchent moins de 10 salariés et lorsqu ils concernent au moins 10 salariés si l entreprise n est dotée de représentants du personnel. l administrateur doit proposer une convention de conversion, que le salarié peut accepter ou refuser dans un délai de 15 jours. l administrateur peut se retrouver dans l obligation de rédiger un plan de sauvegarde de l emploi (article L C. trav.), s il procède au licenciement d au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, dès lors que l entreprise justifie d un effectif d au moins 50 salariés.

6 l administrateur procèdera aux notifications des licenciements sans avoir à respecter de délai particulier (article L al. 5 ème C. trav.). Il ne devra pas omettre de préciser que le salarié bénéficie d une priorité d embauche (article L C. trav.). 6 Dans le cadre de la période d observation, le juge prud homal est compétent pour les demandes formées par le salarié contre l employeur, au regard de la situation individuelle des salariés. Par opposition le juge consulaire est compétent pour les aspects collectifs du licenciement. Les salariés ne peuvent pas contester le motif économique du licenciement devant le juge prud homal, dès lors que l ordonnance du juge commissaire est devenue définitive (arrêt Soc. 9 juillet 1996 ; voir cidessous). Il convient de mentionner deux hypothèses, dans lesquelles le juge prud homal retrouve sa compétence pour apprécier la légitimité du licenciement : Quand l administrateur a licencié alors qu il n y était pas autorisé (Cass. Soc. 3 février 1998, RJS 3/1998 N 294) Si l autorisation a été obtenue par fraude (Pour un exemple de fraude voir Cass. Soc. 27 octobre 1998, RJS 1/1999 N 23) Soc., 9 juillet 1996 Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 février 1993), que, par ordonnance du 26 octobre 1988, le juge-commissaire, dans le cadre du redressement judiciaire de la société René Boutet, a autorisé le licenciement partiel du personnel de celle-ci en précisant que ce licenciement pour cause économique s'appliquait à neuf salariés ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture des contrats de travail était régulière et d'avoir débouté les salariés, demandeurs au pourvoi, de leurs demandes d'indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, que les salariés, objet d'une procédure de licenciement économique, au cours de la période d'observation du redressement judiciaire de leur employeur, n'étant pas parties à l'instance close par l'ordonnance du jugecommissaire autorisant leur employeur à les licencier n'ont pas de recours contre cette autorisation ; qu'en déclarant qu'en n'ayant pas contesté l'ordonnance du juge-commissaire, les salariés avaient perdu le droit de contester la réalité du motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles 45 de la loi n du 25 janvier 1985, 63 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que même si l'ordonnance autorisant des licenciements pendant la période d'observation du redressement judiciaire de l'employeur n'a pas fait l'objet d'un recours, le juge prud'homal doit examiner la régularité de forme et de fond des licenciements qui leur sont soumis dans les limites de leur pouvoir de droit commun ; qu'en restreignant ses pouvoirs judiciaires pour absence de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel a violé les articles L du Code du travail et 45 de la loi n du 25 janvier 1985 ; alors qu'enfin la lettre de licenciement motivée doit mentionner l'existence d'une priorité de réembauchage et ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en se bornant à dire

7 7 que les salariés n'avaient pas manifesté dans les délais leur intention d'user de la priorité de réembauchage, sans rechercher si leurs lettres de licenciement contenaient toutes les informations sur leur droit de priorité de réembauchage et l'exercice de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que lorsque l'ordonnance du juge-commissaire est devenue définitive, le caractère économique du motif de licenciement ne peut plus être contesté ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ait été soutenue devant les juges du fond ; que le moyen, qui, en partie, est nouveau, ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. III. Les nullités de la période suspecte La période entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d ouverture s appelle la période suspecte. Par conséquent, on ne peut pas caractériser l existence d une période suspecte, lorsque c est la procédure de sauvegarde qui est ouverte puisqu une telle procédure est ouverte sans état de cessation des paiements. Durant cette période, le débiteur peut, pour diverses raisons, être amené à conclure des opérations de nature à remettre en cause l équilibre entre les créanciers, équilibre justement recherché par le législateur. Par ailleurs, ces actes peuvent conduire à affecter dangereusement le potentiel de l entreprise, si bien que ses capacités de redressement s en trouveront inévitablement réduites. Ces diverses raisons ont donc conduit la loi à permettre d agir en nullité contre certains actes ou paiements effectués au cours de la période suspecte. L action en nullité est soumise à certaines conditions, par ailleurs les actes sont soumis soit à une nullité de droit, soit à une nullité facultative. A. Les conditions de l action en nullité L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. (Nouvel article L 632-4) Il convient de remarquer que le préjudice n est plus à prouver. C est ce qu illustre l arrêt reproduit ci-dessous. A priori la solution a toujours vocation à s appliquer sous l empire de la loi nouvelle. L article 108 de la loi de 85, qui est visé dans l arrêt, correspondait à l article L

8 8 du code de commerce, désormais il s agit de l article L ( cette disposition n a pas été modifiée mais un ajout a eu lieu (il s agit de l alinéa 2)). Com., 16 février 1993 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 28 novembre 1990), que les 14 et 20 octobre 1987, la société Cortis, dont le dirigeant était M. Corbière, a payé à leurs échéances, par virements, diverses sommes dues à la société Cortex et à la société Corbière qui avaient aussi M. Corbière pour dirigeant ; que, par jugement du 23 octobre 1987, le Tribunal a mis la société Cortis en redressement judiciaire et fixé au 15 août 1987 la date de la cessation des paiements ; que le représentant des créanciers de la société Cortis et l'administrateur judiciaire ont demandé l'annulation des virements reçus par la société Corbière et par la société Cortex ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité des virements effectués pendant la période suspecte, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements ne peuvent être annulés que s'ils ont causé préjudice à l'entreprise en difficulté et à ses créanciers et que la mauvaise foi de l'accipiens, caractérisée par sa connaissance de la cessation des paiements du débiteur est établie ; qu'en refusant de rechercher si ces éléments étaient établis, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que toute décision de justice doit être motivée ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait légalement refuser de justifier sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ; qu'en vertu des articles 1er et 110 de la même loi, l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur en vue du maintien de l'activité et de l'emploi ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, pour prononcer la nullité prévue à l'article 108, ne sont pas tenus de constater l'existence d'un préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers ; qu'ayant relevé, par une décision motivée, d'un côté, que les virements litigieux avaient été effectués après la date de cessation des paiements de la société Cortis et, d'un autre côté, qu'en sa qualité de président des conseils d'administration des sociétés Cortis, Cortex et Corbière, M. Corbière " maîtrisait parfaitement les comptes de ces sociétés ", faisant ainsi ressortir qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la première lors des virements, la cour d'appel, en annulant ceux-ci, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 108 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. B. Les nullités de droit Les actes nuls de plein droit sont énumérés à l article L du code (nouvelle numérotation). Il s agit par exemple des actes gratuits

9 9 translatifs de propriété. Dés lors que le juge constate qu un acte visé dans cet article a été passé pendant la période suspecte, il doit (obligatoirement) prononcer sa nullité. Il ne dispose d aucun pouvoir d appréciation. Le nouvel article L a ajouté un cas de nullité : il s agit de toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L et suivants du présent code. Illustration : concernant un mode de paiement spécifique : la compensation Com., 19 décembre 2000 LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu l'article 107, 4 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L , 4 du code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Gimer ont prêté à M. Lecourtois, exploitant agricole, des sommes pour un montant global de francs ; que, par acte du 9 février 1994, celui-ci a vendu aux époux Gimer sa maison d'habitation pour le prix de francs, payé comptant à concurrence de francs et pour le surplus par le versement d'une somme de francs ; que M. Lecourtois ayant été mis en redressement judiciaire le 19 octobre 1994, puis en liquidation, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 janvier 1994, le liquidateur judiciaire a demandé la nullité de la vente de la maison consentie par M. Lecourtois aux époux Gimer au cours de la période suspecte, vente dont le prix a été déclaré payé par compensation avec la créance antérieure des époux Gimer à l'égard de M. Lecourtois ; - Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le prix de cession a été payé pour partie par la remise au notaire d'une somme de francs par les époux Gimer et pour le reste par l'effet de la compensation légale entre deux dettes certaines, liquides et exigibles, ce mode de règlement échappant à la nullité édictée par l'article 107, 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; - Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la vente demeurait valable, le remboursement du prêt par une compensation provoquée avec une partie du prix de la vente ne constituait pas un mode de paiement admis par l'article 107, 4 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L , 4 du code de commerce, et en conséquence était nul, la cour d'appel a violé ce texte ; Par ces motifs, casse [...], renvoie devant la cour d'appel de Rennes [...]. C. Les nullités facultatives A l inverse des nullités de droit, les nullités facultatives sont laissées à l appréciation souveraine du tribunal qui peut ou non les prononcer. Le nouvel article L précise quels sont les actes soumis à nullité facultative. Il s agit des «paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

10 Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.» La loi du 26 juillet 2005 a introduit un nouveau cas de nullité facultative visé à l alinéa 2 de l article précité. Selon P-M Le Corre (Dalloz, cahier spécial, 22 septembre 2005, supplément au n 33), «la modification des textes a été justifiée par la volonté de faire respecter le principe d égalité entre les créanciers». Ces mesures, a-t-il été dit au cours des débats parlementaires, permettent en effet à certains créanciers, notamment publics, de se faire payer avant les créanciers qui bénéficient d un privilège établi par la loi. 10 Com., 14 mars 2000 Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 108 (NB Nouvel article L 632-2) et 109 (NB : Nouvel article L 632-3) de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le paiement par chèque échappe à l'action en nullité de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 et se trouve soumis à l'action en rapport ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'urssaf a assigné M. Novillo en redressement judiciaire le 19 avril 1993 ; que M. Novillo a adressé un chèque de banque d'un montant de francs à l'urssaf le 26 juin 1993 ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 29 juin 1993, puis en liquidation judiciaire le 14 décembre 1993, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 1993 ; que M. Rogeau, désigné en qualité de liquidateur, a assigné l'urssaf afin que soit prononcée la nullité du paiement reçu par elle et qu'elle soit condamnée à la restitution de la somme de francs ; Attendu que, pour prononcer la nullité du paiement fait à l'urssaf et ordonner la restitution de la somme reçue, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'action en rapport ne peut être exercée dans la mesure où le chèque n'a pas été émis par le débiteur, retient que l'envoi par le débiteur du chèque de banque qui lui avait été remis grâce à la fourniture de la contrepartie équivalente à son montant est un acte à titre onéreux nul ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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