Convention collective de travail

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Convention collective de travail"

Transcription

1 Convention collective de travail pour les unités externalisées de La Poste Suisse (CCT SGr) entre La Poste Suisse Viktoriastrasse Berne et les syndicats signataires syndicom Syndicat des médias et de la communication Monbijoustrasse Berne Syndicat transfair Hopfenweg Berne 14 Valable dès juin 2005 Version révisée du janvier 2011

2

3 Table des matières Page Abréviations et définitions 4 Préambule 5 1 re partie Dispositions contractuelles de base 1 Contrat de base et convention d affiliation 6 11 Adhésion des sociétés du groupe fondée sur le contrat de base 12 Convention d affiliation pour les sociétés du groupe 13 Absence de convention d affiliation 14 Modification ou dénonciation d une convention d affiliation 15 Résiliation du contrat de base 16 Champ d application 17 Exceptions au champ d application 2 e partie Dispositions normatives 2 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/ la collaboratrice 9 20 Rapport entre convention collective et contrat individuel de travail 21 Rapports de travail 22 Droits et obligations 23 Prime de fidélité et avantages sociaux (fringe benefits) 24 Lieu de travail 25 Instruments de travail et remboursement des dépenses 26 Formation continue 3 Salaire et allocations Salaire 31 Echelle des salaires 32 Marché du travail 33 Evaluation du personnel 34 Suppléance et remplacement 35 Allocations 36 Primes 37 Maintien du paiement du salaire 38 Prévoyance professionnelle 1

4 Table des matières 4 Durée du travail, vacances et congés Durée du travail (durée ordinaire) 41 Durée du travail spéciale 42 Pauses, interruptions de travail et pauses de courte durée 43 Vacances 44 Dimanches, jours fériés et jours de repos 45 Congés 5 Différends entre la société du groupe et le collaborateur/ la collaboratrice Différends/intervention d une personne de confiance 51 Compétence matérielle de l organe paritaire de médiation 52 Procédure 6 Cessation des rapports de travail; accord social et plan social Cessation des rapports de travail 61 Accord social et plan social Page 3 e partie Dispositions obligationnelles 7 Rapports entre la société du groupe et les syndicats (partenariat social) Principes 71 Participation 72 Négociations salariales 73 Règlement des conflits et conciliation 74 Plan social 75 Domaine social 76 Sécurité au travail et protection de la santé 77 Contribution de solidarité 78 Respect de la CCT SGr et de la convention d affiliation 79 Modification de la CCT SGr et disposition à négocier 8 Entrée en vigueur 50 2

5 Table des matières Page A1 Annexe 1 Salaire et allocations 51 A2 Annexe 2 Grille des fonctions 59 A3 Annexe 3 Durée du travail 62 A4 Annexe 4 Cessation des rapports de travail 72 A5 Annexe 5 Participation 77 3

6 Abréviations et définitions Abréviations et définitions Abréviation Notion/loi RS APG Régime des allocations pour perte de gain AVS Assurance-vieillesse et survivants CA Concordat sur l arbitrage 279 CCT SGr Convention collective de travail pour les unités externalisées de La Poste Suisse CIT Contrat individuel de travail CO Code des obligations 220 CoEnt Commission d entreprise CoPe Commission du personnel CPC Commission paritaire de conciliation CPC BE Code de procédure civile du canton de Berne EF Echelon de fonction Glaz Horaire de travail mobile LAA LF sur l assurance-accidents (loi sur l assurance-accidents) LAFam Loi fédérale sur les allocations familiales LAPG LF sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l armée, dans le service civil ou dans la protection civile (loi sur les allocations pour perte de gain) LDT LF sur le travail dans les entreprises de transports publics (loi sur la durée du travail) LEg LF sur l égalité entre femmes et hommes (loi sur l égalité) LFPr LF sur la formation professionnelle (loi sur la formation professionnelle) LSE LF sur le service de l emploi et la location de services (loi sur le service de l emploi) LTr LF sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce (loi sur le travail) OAFam Ordonnance sur les allocations familiales OLDT Ordonnance sur le travail dans les entreprises de transports publics (ordonnance relative à la loi sur la durée du travail) RS Recueil systématique du droit fédéral SGr Société du groupe UO Unité d organisation 4

7 Préambule Préambule Les parties ont fixé les principes essentiels du contrat de base dans l accord du 3 décembre 2004 «relatif au respect des conditions fixées par le droit du travail lors de la transformation d unités de La Poste Suisse en sociétés affiliées» (ci-après «accord du 3 décembre 2004»). Cet accord règle également les conditions préalables à la conclusion d une convention d affiliation. Une telle convention est conclue lorsqu une société du groupe Poste doit reprendre, après le 1 er janvier 2005, du personnel employé jusqu alors par la Poste et qu aucun motif d exclusion au sens du chiffre 2 de l accord du 3 décembre 2004 n existe. Pour la société du groupe concernée, le contrat de base et la convention d affiliation ont valeur de convention collective de travail selon les articles 356 ss CO. Cette convention collective de travail est intitulée «Convention collective de travail pour les unités externalisées de la Poste Suisse» (ci-après «CCT SGr»). 5

8 Contrat de base et convention d affiliation 1 re partie Dispositions contractuelles de base 1 Contrat de base et convention d affiliation Conformément à l accord du 3 décembre 2004, les dispositions suivantes s appliquent: 11 Adhésion des sociétés du groupe fondée sur le contrat de base (ch ) Les parties contractantes établissent les dispositions de droit privé (obligationnelles) contenues dans le contrat de base applicable aux sociétés du groupes en s inspirant de celles de la CCT Poste. 12 Convention d affiliation pour les sociétés du groupe (ch ) 1 Les parties contractantes s engagent à négocier les termes d une convention d affiliation avant le transfert de personnel dans la société du groupe nouvellement créée. Cette obligation de négocier n empêche toutefois pas la société du groupe de faire inscrire la nouvelle raison sociale au registre du commerce avant même que la convention d affiliation soit conclue. 2 Si l évolution prévisible de la situation économique de la société en cause dans son environnement concurrentiel exige que l on déroge aux règles fixées au chiffre de l accord du 3 décembre 2004, mais qu aucun accord ne peut être trouvé sur cette question, les parties contractantes s engagent à consigner en détail leur position respective dans des documents écrits et à se communiquer ceux-ci sans retard. 13 Absence de convention d affiliation (ch ) 1 Si elles ne parviennent pas à se mettre d accord sur les termes d une convention d affiliation, les parties contractantes procèdent dans un premier temps comme indiqué au chiffre 12, alinéa 2, CCT SGr. 2 En l absence d accord, chacune des parties contractantes est en droit de soumettre son dossier ainsi que le dossier remis par la partie adverse au/à la 1 Convention du 3 décembre 2004 entre la Poste et les syndicats relative à «l aplanissement des conflits qui opposent les partenaires sociaux et au respect des conditions fixées par le droit du travail lors de la transformation d unités de La Poste Suisse en sociétés affiliées» 6

9 Contrat de base et convention d affiliation président(e) de la commission paritaire de conciliation (CPC), conformément au chiffre 73 CCT SGr, en vue de l élaboration d une proposition de règlement. Lorsque celle-ci a vu le jour, le/la président(e) la soumet aux parties en leur fixant un délai pour se déterminer. Lorsqu il/elle est en possession de la prise de position des parties, le/la président(e) décide soit de discuter de sa proposition de règlement avec les seules parties, soit de la soumettre à la CPC (cf. ch. 733, alinéa 4, CCT SGr). 3En cours de procédure, les parties contractantes peuvent convenir d attribuer à la CPC le pouvoir de statuer en tant que tribunal arbitral. 14 Modification ou dénonciation d une convention d affiliation (ch ) 1 Si les parties contractantes ne parviennent pas à se mettre d accord sur la modification d une convention d affiliation, la procédure suit les règles fixées au chiffre 13 CCT SGr. 2 Les parties contractantes fixent les clauses relatives à la dénonciation de la convention d affiliation dans la convention elle-même. 15 Résiliation du contrat de base (ch ) 1 Chacune des parties peut résilier le contrat de base moyennant un préavis de six mois, au plus tôt pour le 31 décembre La résiliation, qui s applique à toutes les parties, doit être notifiée par écrit. 2 La résiliation du contrat de base entraîne celle des conventions d affiliation fondées sur ce dernier. Les conventions d affiliation prennent fin à la même date que le contrat de base. 3Les parties contractantes conviennent en outre que le contrat de base peut être modifié en tout temps d un commun accord. Toute modification du contrat de base requiert la forme écrite. 16 Champ d application La CCT SGr s applique aux collaborateurs/collaboratrices liés par un contrat de travail avec une société du groupe ayant adhéré à la convention. 17 Exceptions au champ d application 170 Cadres Font partie des cadres les collaborateurs/collaboratrices jusqu au deuxième échelon de cadres ainsi que les spécialistes désignés comme tels. 7

10 Contrat de base et convention d affiliation 171 Auxiliaires 1 Sont considérés comme auxiliaires les collaborateurs/collaboratrices: a. qui sont au bénéfice d un contrat individuel de travail (CIT) de durée déterminée de trois mois au plus; b. qui travaillent en moyenne moins de huit heures par semaine ou dont le taux d occupation est inférieur à 20 %; c. qui travaillent exclusivement dans la distribution matinale des quotidiens; d. qui sont convoqués par la société du groupe pour des engagements non planifiables en vertu d un contrat-cadre individuel et peuvent refuser un engagement isolé (travail occasionnel). 2Les dispositions de la CCT Auxiliaires s appliquent par analogie aux auxiliaires de la société du groupe. Font exception les dispositions sur: l échelle des salaires (chiffre 31 CCT Auxiliaires et chiffres 1 et 2, annexe 1, CCT Auxiliaires); les négociations salariales (chiffre 71 CCT Auxiliaires); les rapports de travail selon le chiffre 11, alinéa 1, lettre e, CCT Auxiliaires ainsi que les dispositions y relatives (chiffre 11, alinéa 2, chiffre 14, alinéa 3, 2 e phrase, et chiffre 3412 CCT Auxiliaires). 3 Ne sont pas considérés comme des auxiliaires les collaborateurs/collaboratrices visés à l alinéa 1, lettre b, dont les rapports de travail ont duré plus de trois ans sans interruption. 172 Autres catégories de personnel a. Le personnel en apprentissage suivant une formation selon la LFPr et les stagiaires juniors; b. les stagiaires; c. les personnes travaillant à domicile; d. le personnel à l étranger. 8

11 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 2 e partie Dispositions normatives Conformément à l accord du 3 décembre 2004, les dispositions suivantes s appliquent: Reprise des dispositions normatives de la CCT Poste dans le droit privé (ch ) Les parties contractantes conviennent que les dispositions normatives de la CCT Poste ou de la CCT Auxiliaires continuent de s appliquer au personnel (précédemment employé par La Poste Suisse et, à ce titre, soumis à l une ou l autre de ces conventions) transféré dans une société du groupe, sous réserve de dispositions contraires stipulées dans la convention d affiliation. 2 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 20 Rapport entre convention collective et contrat individuel de travail 1 La société du groupe conclut avec chaque collaborateur/collaboratrice entrant dans le champ d application de la présente CCT SGr un CIT écrit fondé sur cette dernière. 2 Le CIT règle au moins: le début des rapports de travail; la durée des rapports de travail s ils sont de durée déterminée; le taux d occupation; la durée de la période d essai éventuelle; l activité (fonction); l expérience utilisable prise en compte lors de l engagement ou lors d un changement de fonction; le salaire brut, compte tenu de la prestation prévue (salaire initial ou salaire lors d un changement de fonction); le lieu de travail. 3 A titre exceptionnel, le CIT peut, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice, prévoir en lieu et place d un taux d occupation fixe un taux d occupation cadre (compris p. ex. entre 30 et 50 %), celui-ci ne pouvant être inférieur à 20 % ni supérieur à 60 %. Dans ce cas, la rétribution se fait à l heure. Les détails sont réglés au ch. 24, annexe 3, CCT SGr. 9

12 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 4 A la conclusion du CIT, le collaborateur/la collaboratrice reçoit un exemplaire de la présente CCT SGr ainsi que de la convention d affiliation applicable dans son cas. 5 Toute modification de la CCT SGr ou de la convention d affiliation entraîne automatiquement une adaptation correspondante du CIT, à condition qu il en résulte une amélioration pour le collaborateur/la collaboratrice. S il en découle au contraire une détérioration, l adaptation du CIT a lieu moyennant un préavis correspondant au délai de congé. La société du groupe informe le collaborateur/la collaboratrice des modifications le plus tôt possible. 21 Rapports de travail 210 Période d essai 1 La période d essai dure trois mois au maximum. Dans des cas particuliers, il peut être renoncé à la période d essai. 2 Lorsque, pendant la période d essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d accident ou d accomplissement d une obligation légale incombant au collaborateur/à la collaboratrice sans qu il/elle ait demandé de l assumer, la période d essai est prolongée d autant. 212 Rapports de travail de durée déterminée 1 Si le CIT ne prévoit aucune limitation dans le temps, les rapports de travail sont considérés comme étant de durée indéterminée. Des contrats de travail de durée déterminée peuvent être conclus pour une durée de trois ans au plus. Au-delà, ils sont réputés de durée indéterminée. 2 Les CIT de durée déterminée ne peuvent être prolongés, en tant que tels, qu une seule fois, la durée totale de trois ans ne devant pas être dépassée. Cette exclusion des contrats en chaîne s applique également lorsque la durée de l interruption entre la fin d un contrat et le début du contrat suivant est inférieure à trois mois. Dans des cas particuliers pouvant être justifiés, il est possible de déroger à cette réglementation avec l accord du collaborateur/de la collaboratrice concerné(e) et à condition de respecter les prescriptions légales. 3 Un CIT de durée déterminée inférieure à six mois est généralement conclu sans période d essai. 10

13 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 213 Partage de postes de travail 1 Si deux collaborateurs/collaboratrices proposent de partager un poste de travail, la société du groupe donne son accord compte tenu des possibilités existantes. Les détails sont fixés dans un accord passé entre les collaborateurs/collaboratrices concernés et la société du groupe. 2 Si elle refuse la proposition, la société du groupe doit motiver son refus par écrit. 214 Calcul de la durée d engagement 1 Si les rapports de travail n ont jamais subi d interruption de plus de douze mois consécutifs, le calcul de la durée d engagement (prime de fidélité, ch. 230; délais de congé, ch. 122, annexe 4; indemnité de départ, ch. 310, annexe 4) repose sur les éléments suivants: a. pendant un engagement dans la société du groupe: toute la période d engagement écoulée; b. pendant un engagement dans la société du groupe en tant qu auxiliaire: un cinquième de la période d engagement écoulée; c. pendant une formation professionnelle (reconnue par l Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie): toute la période de formation écoulée; d. en cas de rapports de travail de durée déterminée: toute la période de travail écoulée. 2 Jusqu à 30 jours y compris par année civile, les congés non payés comptent comme durée d engagement. 3La durée d engagement dans une autre société du groupe ou à La Poste Suisse peut être entièrement ou partiellement prise en compte dans le CIT. 22 Droits et obligations 220 Devoir de diligence et devoir de fidélité 1Le collaborateur/la collaboratrice a l obligation d exécuter son travail avec soin et de sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de la société du groupe. 2 Le collaborateur/la collaboratrice a l obligation de traiter soigneusement les instruments de travail mis à sa disposition par la société du groupe et de gérer consciencieusement les fonds qui lui sont confiés. 11

14 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 221 Obligation de garder le secret 1 Le collaborateur/la collaboratrice a l obligation de garder le secret sur toutes les affaires dont il/elle a connaissance en raison de son travail dans la société du groupe et qui ne sont ni publiques ni accessibles au public. 2Au surplus, les dispositions légales relatives au secret de fonction et au secret postal s appliquent. Les services compétents en vertu du règlement d organisation de la société du groupe accordent l autorisation de témoigner devant les tribunaux et les autorités. 3 L obligation de garder le secret subsiste même après la fin des rapports de travail. 222 Acceptation de cadeaux 1 Le collaborateur/la collaboratrice n a pas le droit d accepter ou de se faire promettre, ni pour lui-même/elle-même ni pour des tiers, des cadeaux ou d autres avantages lorsqu ils sont en relation avec ses rapports de travail ou sa situation professionnelle. 2 Seuls sont autorisés les présents d importance mineure, ayant le caractère d un pourboire ou d une petite attention en usage dans le pays ou dans la branche. En cas de doute, leur acceptation doit être convenue avec le/la supérieur(e). 223 Activité lucrative accessoire 1 Le collaborateur/la collaboratrice qui exerce d autres activités lucratives a l obligation d en informer la société du groupe. L exercice d une activité lucrative accessoire n est autorisé que s il n en résulte aucune violation du devoir de fidélité. La durée maximale du travail selon la LTr, activités accessoires incluses, ne doit pas être dépassée. 2S il s agit de l exercice de mandats liés aux rapports de travail, la remise à la société du groupe de tout ou partie des revenus qui en résultent fait l objet d un accord individuel. 224 Certificat de travail et attestation de travail 1 Le collaborateur/la collaboratrice peut demander en tout temps un certificat de travail renseignant sur la nature et la durée des rapports de travail ainsi que sur ses prestations et son comportement. La société du groupe s abstient d établir des certificats de travail codés. 2 A la demande du collaborateur/de la collaboratrice, la société du groupe n établit qu une attestation de travail renseignant uniquement sur la nature et la durée des rapports de travail. 12

15 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 225 Droits aux inventions et autres biens immatériels Tous les droits immatériels et droits voisins sur les résultats de travaux obtenus par le collaborateur/la collaboratrice dans l exercice de son activité au service de l employeur et conformément à ses obligations contractuelles (y compris sur des logiciels) appartiennent exclusivement et sans restrictions à la Poste [ou à la société du groupe ou à PostLogistics SA]. Au surplus, les dispositions légales régissant les droits sur les inventions, les designs et autres biens immatériels s appliquent. 226 Protection de la personnalité et protection des données 1Le collaborateur/la collaboratrice a droit à la protection de sa personnalité conformément au chiffre Le collaborateur/la collaboratrice a l obligation de mettre à la disposition de la société du groupe toutes les données personnelles nécessaires aux rapports de travail au sens de l article 328b CO et de lui communiquer toute modification éventuelle. La société du groupe garantit la protection des données personnelles. Le collaborateur/la collaboratrice, ou une personne agissant par procuration, a le droit de consulter son dossier personnel et les données le/la concernant. Au surplus, les dispositions de la loi sur la protection des données s appliquent. 226a Systèmes de surveillance électroniques 1 La Poste [La société du groupe] est autorisée à mettre en place des dispositifs de surveillance ou de contrôle électroniques au sens de l article 26 OLT 3 (p. ex. vidéosurveillance), notamment sur des lieux de production particulièrement sensibles, lorsqu ils visent le contrôle de la production, la sécurité des systèmes informatiques et la prévention de la perte et du vol d envois postaux, ou dans des locaux, des entrées et des lieux de passage afin d assurer la protection du personnel lorsque la commission du personnel compétente en a fait la demande. 2 Est également autorisée une surveillance des prestations fournies lorsque le contrôle qualité requiert une vérification de la qualité du travail et que les collaborateurs et collaboratrices ont été informés au préalable de la période approximative et de la durée de cette surveillance, sans toutefois être informés de la date exacte à laquelle elle sera exercée. 3 La Poste [La société du groupe] s engage à n effectuer une surveillance durable et complète du comportement du personnel par l enregistrement d images (vidéosurveillance) que dans des cas justifiés et avec la plus grande 13

16 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 14 retenue. Le personnel devra en être informé. Les enregistrements doivent être cryptés. Ils seront effacés après un délai de cent jours à moins que leur conservation ne soit nécessaire à titre probant en cas de soupçons concrets d infraction ou dans le cadre d une procédure. 4L accès à de tels enregistrements et leur décryptage n interviennent qu en présence de soupçons concrets d infraction et à l aide d un système de double code. La clé d accès est répartie entre deux personnes. La première partie est confiée à un collaborateur/une collaboratrice désigné(e) par la Poste, la seconde à une personne désignée par la commission du personnel ou, s il n y en a pas sur le site, par les syndicats. Ces deux personnes ont chacune un remplaçant. 5 Si les parties ne parviennent pas à se mettre d accord sur la mise en place de mesures de surveillance visant la sécurité, le contrôle ou le comportement du personnel, elles saisiront le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. 226b Evaluation de la santé Dans le but de préserver et de promouvoir la santé du personnel, la Poste peut s informer auprès de ses collaborateurs et collaboratrices de leur état de santé actuel et des contraintes subies à raison de leur activité professionnelle. Pour cela, les conditions suivantes devront être remplies: Le collaborateur/la collaboratrice doit être informé(e) du but de l entretien ou de la démarche. A cette fin, on lui remettra au plus tard lors du premier entretien une notice contenant les informations les plus importantes. Il/elle y sera notamment informé(e) que le premier entretien pourra avoir lieu soit avec le supérieur direct, soit avec un(e) gestionnaire de la santé, et que cet entretien est facultatif. En outre, le fait de ne pas participer au programme de gestion de la santé ou de l interrompre en cours de route ne saurait lui occasionner aucun désavantage à quelque moment que ce soit. Les données personnelles particulièrement dignes de protection utilisées par le service de gestion de la santé doivent être protégées au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées. 23 Prime de fidélité et avantages sociaux (fringe benefits) 230 Prime de fidélité 1 A l achèvement de la dixième année de service et ensuite tous les cinq ans, la société du groupe octroie une prime de fidélité sous forme de temps

17 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice ou d argent. Les personnes employées à temps partiel reçoivent la prime de fidélité au prorata de leur taux d occupation; en cas d engagement à taux d occupation variable, la prime de fidélité est calculée compte tenu du taux d occupation moyen des cinq dernières années. Le calcul de la durée d engagement obéit aux dispositions du chiffre La valeur en temps ou en argent de la prime de fidélité est réglée au ch. 6, annexe 1. 3Après avoir été octroyée une première fois, la prime de fidélité est versée au prorata en cas de cessation des rapports de travail pour cause d invalidité, de départ à la retraite ou de décès ainsi qu en cas de résiliation des rapports de travail pour des raisons économiques et/ou structurelles. 231 Avantages sociaux (fringe benefits) Les collaborateurs/collaboratrices bénéficient d avantages sociaux dès la fin de la période d essai. 24 Lieu de travail 240 Localité 1 Une localité où la société du groupe compte plusieurs succursales est généralement considérée comme un seul lieu de travail. 2 Aucuns frais ne sont remboursés ni aucun temps de trajet n est crédité en cas d affectation dans le périmètre du même lieu de travail. 241 Région géographiquement définie 1 Dans le CIT, il est possible de convenir à la place d un lieu de travail selon le chiffre 240 que le travail doit être accompli dans une région géographiquement définie; un lieu d attache doit être désigné en même temps. Le changement du lieu d affectation dans la région concernée fait alors partie des obligations contractuelles ordinaires du collaborateur/de la collaboratrice. 2L extension maximale d une région géographiquement définie doit être telle que le temps de trajet (aller simple) entre le lieu d attache et le lieu d affectation ne dépasse pas 45 minutes avec les transports publics (sans les trajets de courte distance dans la localité) ou 30 minutes avec un véhicule à moteur. 3 Les temps de trajet et frais de déplacement supplémentaires pour se rendre au travail sont indemnisés par la société du groupe sous forme de forfaits. Les détails sont réglés au ch. 7, annexe 1. 4 Aucune indemnité de repas n est versée lors de déplacements dans un rayon de 16 kilomètres à partir du lieu d attache par le chemin le plus court 15

18 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice (aller simple). D autres solutions individuelles peuvent être convenues lorsque les liaisons sont particulièrement défavorables. 242 Changement temporaire des tâches ou du lieu de travail 1Pour des raisons d exploitation ou afin de garantir l exécution correcte des tâches, la société du groupe peut confier temporairement au collaborateur/à la collaboratrice un autre travail acceptable ne faisant pas partie de ses tâches contractuelles ordinaires. Il en va de même de l affectation temporaire à un autre lieu de travail. 2 Le temps de trajet pour se rendre du lieu de travail ou du lieu d attache au lieu de travail temporaire compte comme temps de travail. 3 Les frais de déplacement occasionnés pour se rendre du lieu de travail ou du lieu d attache au lieu de travail temporaire ainsi que les frais de repas sont indemnisés lorsque le trajet supplémentaire (aller simple) excède huit kilomètres. 243 Changement durable des tâches ou du lieu de travail Un changement durable des tâches ou du lieu de travail requiert une modification du CIT et doit être annoncé suffisamment tôt. Lors de la modification du CIT, il convient de tenir compte, autant que faire se peut, de la situation personnelle du collaborateur/de la collaboratrice. 244 Frais de déménagement 1 La société du groupe prend en charge les frais de déménagement lorsque celui-ci résulte de la nécessité de changer de lieu de travail pour des raisons d exploitation. La société du groupe peut aussi participer aux frais de déménagement lors de l engagement ou d un changement de poste. 2La prise en charge d autres frais en rapport avec le changement du lieu de domicile peut être convenue individuellement. 25 Instruments de travail et remboursement des dépenses 250 Instruments de travail En principe, la société du groupe met gratuitement à la disposition du collaborateur/de la collaboratrice les instruments de travail dont il/elle a besoin pour remplir ses tâches. Si le collaborateur/la collaboratrice s engage contractuellement à utiliser des instruments, matériaux ou véhicules personnels, la société du groupe l indemnise convenablement. 16

19 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 251 Remboursement des dépenses professionnelles 1 La société du groupe rembourse au collaborateur/à la collaboratrice toutes les dépenses imposées par l exécution du travail. Lorsque le collaborateur/la collaboratrice est occupé(e) en dehors de son lieu de travail, les frais supplémentaires ainsi occasionnés sont indemnisés. 2 En règle générale, les voyages de service doivent être effectués au moyen des transports publics. Sur demande, la société du groupe autorise l utilisation d un véhicule privé ou d un véhicule de location s il en résulte un gain de temps et d argent. 3 Les détails sont réglés au ch. 8, annexe Tenue de travail Une tenue de travail est remise gratuitement aux collaborateurs/collaboratrices lorsque ceux-ci/celles-ci doivent être reconnaissables dans les contacts avec le public ou qu ils/elles doivent porter une tenue uniformisée dans l intérêt de l image de marque de la société du groupe. Celle-ci peut remettre une tenue à titre gratuit dans d autres cas également. 26 Formation continue 260 Principes 1 La société du groupe encourage activement la formation continue des collaborateurs/collaboratrices. La formation continue sert au développement professionnel et personnel des collaborateurs/collaboratrices, compte tenu des exigences actuelles et futures qu ils doivent satisfaire. Elle est un élément fondamental de l évolution de la carrière en interne, de la promotion de l égalité des chances et du plurilinguisme; fait partie de la culture d entreprise; contribue à développer et à préserver les compétences des collaborateurs/ collaboratrices sur le marché du travail. 2Les collaborateurs/collaboratrices sont en droit et sont tenus de s adapter à l évolution des conditions et des exigences de leur profession par le biais de la formation continue. 3 La responsabilité en matière de formation continue incombe conjointement au/à la supérieur(e) et au collaborateur/à la collaboratrice. Lorsqu ils conviennent d une formation continue, ils tiennent compte aussi bien des désirs du collaborateur/de la collaboratrice que des besoins de la société du groupe. 17

20 Rapports entre la société du groupe et le collaborateur/la collaboratrice 4 Les formations continues déclarées obligatoires telles que les formations sur les produits, sur le lancement de nouveaux produits ou sur la mise en œuvre de nouvelles techniques de travail comptent comme temps de travail. 5 Les collaborateurs/collaboratrices employés à temps partiel bénéficient en principe des mêmes possibilités de formation continue que ceux employés à plein temps. 261 Prestations de la société du groupe 1 A la demande du collaborateur/de la collaboratrice, la société du groupe accorde pour la formation continue: le temps nécessaire, payé en totalité ou en partie; la prise en charge des frais, en totalité ou en partie. 2 Les prestations dépendent des besoins du collaborateur/de la collaboratrice et de ceux de la société du groupe, ainsi que des moyens à disposition. Les détails sont fixés dans un accord individuel. 3 Le refus d une demande de formation continue doit être motivé. 262 Obligation de remboursement 1 Les dépenses engagées par la Poste pour des mesures de formation continue peuvent être soumises à une obligation de remboursement dans les cas suivants: a. interruption de la formation continue; b. cessation des rapports de travail à la suite de leur résiliation par le collaborateur/la collaboratrice au cours de la formation continue ou dans un délai de deux ou trois ans à compter de la fin de ladite formation; c. cessation des rapports de travail à la suite de leur résiliation par la Poste en raison d une faute du collaborateur/de la collaboratrice, dans un délai de deux ou trois ans à compter de la fin de la formation continue. 2 L obligation de remboursement doit être convenue individuellement. 3 En cas de cessation des rapports de travail après l achèvement de la formation continue, les contributions sous forme de temps et d argent accordées par la Poste pour la formation concernée sont soumises à l obligation de remboursement (au prorata du temps écoulé) selon les modalités suivantes: a. jusqu à CHF : pendant deux ans à compter de la fin de la formation; b. plus de CHF : pendant trois ans à compter de la fin de la formation. 18

21 Salaire et allocations 3 Salaire et allocations 30 Salaire 300 Rémunération 1 Les prestations financières de la société du groupe sont constituées par le salaire et par des composantes situationnelles telles que des allocations et des primes. 2 Le salaire et les autres rétributions sont payés par virement le 25 de chaque mois (le salaire en 13 tranches, la 13 e tranche au mois de novembre; au prorata en cas d engagement ou de départ en cours d année). 301 Egalité 1 A travail équivalent, les collaborateurs/collaboratrices ont droit au même salaire. 2 L application du système de rémunération ne doit pas conduire à des discriminations. En particulier lors de la fixation du salaire, de l évaluation du personnel et de la rémunération individuelle de la prestation, il convient de veiller à ne pas désavantager certains groupes de personnel. 302 Système de rémunération 1 Le salaire dépend de la fonction, de l expérience et de la prestation. 2 L expérience utilisable pour la fonction à exercer peut être acquise au sein ou à l extérieur de la société du groupe, dans un contexte professionnel ou privé. 3 Les prestations fournies individuellement ou en équipe sont analysées périodiquement sur la base de l évaluation du personnel. 4En principe, les adaptations de salaire générales ont lieu au 1 er janvier de chaque année, les adaptations individuelles le 1 er juillet au plus tard. 303 Grille des fonctions et tableau des fonctions 1 L annexe 2 sert de base au classement uniforme des postes et au classement des fonctions. 2 Si le collaborateur/la collaboratrice accomplit une tâche qui n a pas été suffisamment ou pas du tout prise en compte lors de l évaluation de la fonction, il/elle a droit à une allocation forfaitaire; les fonctions/catégories de personnel ayant droit à cette allocation sont énumérées de manière exhaustive à l annexe 1. 19

22 Salaire et allocations 304 Expérience L expérience utilisable est prise en considération sur une période de douze ans en partant d une expérience nulle. 305 Fourchette des salaires et prestation 1 Une fourchette des salaires est fixée pour chaque échelon de fonction afin de prendre en compte la prestation. Les principes suivants s appliquent: a. les fourchettes des salaires ont une ouverture minimale de +/ 4 % et maximale de +/ 10 %; b. pour certaines fonctions, l ouverture de la fourchette des salaires peut varier selon la possibilité de prendre en compte ou d influencer la prestation; c. exceptionnellement, il est possible de renoncer à la fourchette des salaires pour certaines fonctions si la prestation est prise en considération dans une autre composante du salaire. 2 La fourchette des salaires augmente jusqu à ce que le nombre maximal d années d expérience soit atteint, ensuite de quoi elle reste constante. 3 Le salaire doit se situer dans les limites de la fourchette des salaires. 4 Les détails sont fixés à l annexe Fixation du salaire Le salaire est convenu à l engagement ou lors d un changement d échelon de fonction sur la base de l expérience utilisable pour la fonction à exercer et d une prévision globale de prestation. 307 Rémunération de la prestation 1 Au titre de la rémunération de la prestation, les parties conviennent chaque année d un certain pourcentage. Une réduction du salaire de base en fonction de la prestation est exclue. 2 Les sociétés du groupe décident elles-mêmes si la part de rémunération liée à la prestation est versée avec le salaire ou fait l objet d un versement unique séparé. Si cette part est incluse dans le salaire, le chiffre 305 s applique. 3 Lors de l évaluation de la prestation, les supérieurs prennent en compte différents critères, parmi lesquels la réalisation des objectifs, le comportement en termes de prestation et le salaire annuel de base. 4 En cas de litige sur la part de rémunération liée à la prestation, le collaborateur/la collaboratrice peut demander à l unité d organisation supérieure un entretien en vue d éliminer les divergences. Les résultats de cet entretien sont consignés par écrit. La décision de l unité d organisation supérieure est 20

23 Salaire et allocations sans appel. L intéressé(e) doit solliciter l entretien de conciliation dans un délai de dix jours. Ce délai commence à courir chaque année au moment où le collaborateur/la collaboratrice prend connaissance de la part de rémunération liée à la prestation qui lui est attribuée. Chaque année, la date à laquelle le délai commence à courir est communiquée en temps utile aux collaborateurs et collaboratrices. 31 Echelle des salaires La société du groupe convient des salaires en vigueur avec les syndicats signataires (échelle des salaires et tableau des salaires minimaux). 32 Marché du travail 320 Allocation fixe marché du travail 1 Afin de compenser les différences de salaire régionales, la société du groupe accorde une allocation fixe marché du travail, qui est assurée. En outre, des frais d infrastructure locaux élevés peuvent être pris en considération, par exemple dans des lieux touristiques. L allocation fixe marché du travail est versée chaque mois à tous les collaborateurs/collaboratrices travaillant dans un lieu donnant droit à une telle allocation, indépendamment de leur échelon de fonction. 2 Le chiffre 2, annexe 1, mentionne de manière exhaustive les localités bénéficiaires et le montant de l allocation. 3 Pour les collaborateurs/collaboratrices avec lesquels la société du groupe a convenu, dans le CIT, d une région géographiquement définie comme lieu de travail, l allocation marché du travail dépend du lieu d attache. 321 Allocation variable marché du travail 1 La société du groupe peut, au besoin, verser une allocation variable marché du travail, non assurée, pour recruter ou pour garder du personnel qualifié. Cette allocation est accordée pour une durée déterminée indépendamment du droit à l allocation fixe marché du travail à des catégories de personnel entières (professions, fonctions) d un secteur, en fonction du lieu de travail (exceptionnellement dans toute la Suisse). 2 Elle est versée chaque trimestre. 3 Le montant maximal correspond en principe à l allocation fixe marché du travail, niveau 3. 21

24 Salaire et allocations Evaluation du personnel 330 But L évaluation du personnel sert au développement des collaborateurs/collaboratrices. 331 Déroulement 1En principe, tous les collaborateurs/collaboratrices font chaque année l objet d une évaluation. Des exceptions sont convenues avec les syndicats signataires de la convention dans le cadre des droits de participation (CoSpe unité). L évaluation doit être remise avant la fin de l année civile, mais au plus tard avant la fin mai de l année suivante. 2 Les événements suivants peuvent constituer une raison d effectuer une évaluation du personnel: a. rythme ordinaire des évaluations; b. variations de la prestation; c. souhait du collaborateur/de la collaboratrice ou de la Poste. 3 Les supérieur(e)s hiérarchiques négocient généralement chaque année avec les collaborateurs/collaboratrices les objectifs individuels et les éventuels objectifs de l équipe à atteindre. En cas de désaccord, les objectifs sont assignés par les supérieur(e)s. A l expiration du délai convenu, les prestations sont passées en revue lors d un entretien. Les résultats de l entretien sont fixés par écrit dans la feuille d évaluation. 4 Si aucun accord n est trouvé lors de l évaluation des objectifs individuels, le collaborateur/la collaboratrice peut exiger un entretien visant à éliminer les divergences auprès de l unité d organisation immédiatement supérieure dans un délai de 14 jours. Le résultat de cet entretien est consigné par écrit. 5Si aucun accord n est trouvé lors de l évaluation des objectifs de l équipe, celle-ci peut exiger un entretien visant à éliminer les divergences auprès de l unité d organisation immédiatement supérieure dans un délai de 7 jours, pour autant que la majorité de ses membres le souhaitent. Le résultat de cet entretien est consigné par écrit. 332 Contestation auprès du service de l ombudsman 1 La Poste se dote d un service de l ombudsman pour examiner les contestations en rapport avec l évaluation du personnel. 2 Si l entretien visant à éliminer les divergences relatives à l évaluation des objectifs individuels n aboutit pas, le collaborateur/la collaboratrice peut saisir le service de l ombudsman dans un délai de 14 jours.

25 Salaire et allocations 3 Si l entretien visant à éliminer les divergences relatives à l évaluation des objectifs de l équipe n aboutit pas, l équipe peut saisir le service de l ombudsman dans un délai de 7 jours, pour autant que la majorité de ses membres le souhaitent. 4La contestation doit être notifiée par écrit et motivée. Elle peut porter sur des vices de procédure et des erreurs manifestes d appréciation (excès ou abus du pouvoir d appréciation). Les contestations au moyen d un formulaire standard ne sont pas autorisées. Le service de l ombudsman consigne par écrit ses constatations et émet une recommandation. 34 Suppléance et remplacement 340 Suppléance 1 Par suppléance, on entend l exercice d une fonction classée à un échelon supérieur dans le tableau des fonctions ou indemnisée par une allocation forfaitaire plus élevée. 2 Il existe quatre cas de suppléance qui sont indemnisés comme suit pour les collaborateurs/collaborateurs des échelons de fonction 1 à 8: La suppléance Indemnisation a. fait partie des tâches permanentes du collaborateur/de la allocation de suppléance assurée, collaboratrice (y c. suppléance limitée dans le temps en payable chaque mois selon cours de journée); elle n est pas expressément incluse chiffre 31, annexe 1 dans l évaluation de la fonction, mais un classement à l EF immédiatement supérieur uniquement en raison de cette tâche supplémentaire n est pas possible: b. ne fait pas partie des tâches permanentes du collaborateur/ de la collaboratrice, car elle n est effectuée qu occasionnellement (limitée dans le temps au cours de l année ou pour une durée déterminée): forfait journalier non assuré: ba. en cas d exercice d une fonction classée selon chiffre 320, annexe 1; à un échelon supérieur dans le tableau des en principe, différence entre fonctions: les deux EF; bb. en cas d exercice d une fonction classée au même selon chiffre 321, annexe 1. échelon dans le tableau des fonctions et indemnisée en plus par une allocation forfaitaire: c. n est effectuée qu exceptionnellement lors de l exercice forfait journalier ou selon occasionnel d une autre fonction classée au même accord individuel congé niveau dans le tableau des fonctions et impliquant une supplémentaire formation complémentaire non négligeable: d. fait partie des tâches permanentes du collaborateur/de la pas d indemnité supplémentaire collaboratrice et est expressément incluse dans l évaluation de la fonction: 23

26 Salaire et allocations 3 Les conditions de la suppléance ne sont pas réunies lorsque le/la suppléant(e) assume le tour de service du chef/de la cheffe d équipe; un tel cas ne donne pas droit à une indemnité supplémentaire. 341 Remplacement 1 Par remplacement, on entend l exercice d une autre fonction classée au même échelon de fonction ou à un échelon inférieur, sans qu il s agisse pour autant d une suppléance selon le chiffre 340, alinéa 2, lettre c. 2 Le remplacement ne donne pas droit à une indemnité supplémentaire. 35 Allocations La société du groupe verse les allocations ci-après, dont les valeurs sont spécifiées au chiffre 4, annexe Allocation sociales 3500 Allocation familiale Le droit aux allocations familiales est réglé dans la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) ainsi que par les régimes cantonaux des allocations familiales. Les droits minimaux sont spécifiés au ch. 400, annexe Allocation de naissance et allocation d adoption A la naissance d un enfant, le collaborateur/la collaboratrice a droit à une allocation de naissance selon le ch. 401, annexe 1, sous réserve d une allocation cantonale plus élevée. En cas d accouchement d un enfant mort-né, l inscription au registre des naissances est déterminante. L allocation de naissance est également versée lors de l adoption d un enfant. 351 Allocation pour travail de nuit L allocation pour travail de nuit est versée pour compenser les difficultés et désagréments liés au travail accompli entre 20 heures et 6 heures. Le collaborateur/la collaboratrice y a droit en sus de l éventuelle allocation pour travail le dimanche. 24

27 Salaire et allocations 352 Allocation pour travail le dimanche 1 L allocation pour travail le dimanche est versée pour compenser les difficultés et désagréments liés au travail accompli le dimanche ainsi que les jours fériés désignés à l annexe 3 comme donnant droit à cette allocation. 2En cas de travail dominical temporaire au sens de la LTr, l allocation pour travail le dimanche est remplacée par une majoration de salaire de 50 %, mais au moins égale au taux horaire spécifié au chiffre 42, annexe 1, pour autant qu il n y ait pas de compensation par du temps libre. Ce droit est caduc si le collaborateur/la collaboratrice est soumis(e) à la LDT. 353 Allocation pour service de piquet Le collaborateur/la collaboratrice a droit à l allocation pour service de piquet si, sur ordre de la société du groupe, il/elle doit se tenir à disposition en dehors du temps de travail et en dehors de l entreprise (astreinte) en vue d une éventuelle intervention. En cas d intervention, il/elle a également droit aux éventuelles allocation pour travail de nuit et allocation pour travail le dimanche. 354 Allocation spéciale L allocation spéciale limitée dans le temps permet de rétribuer des tâches supplémentaires qui ne figurent pas dans le cahier des charges, qui ne sont pas considérées comme travail supplémentaire ou qui ne sont pas indemnisées par une allocation de suppléance ou une indemnité à la pièce. Les tâches supplémentaires et le montant de l allocation sont convenus individuellement. 355 Allocation au cas par cas L allocation au cas par cas sert à recruter ou à garder des spécialistes indispensables ou à indemniser pendant une durée déterminée des tâches particulièrement exigeantes exercées temporairement. Les tâches, une éventuelle limitation dans le temps et le montant de l allocation ainsi que son éventuelle inclusion dans le gain assuré sont convenus individuellement. 356 Indemnité à la pièce Pour honorer des prestations de services particulières, une indemnité à la pièce peut être exceptionnellement convenue en lieu et place de la prise en compte du temps de travail. 25

28 Salaire et allocations 36 Primes 360 Principe 1 La société du groupe verse des primes d objectif et des primes d excellence; les valeurs sont spécifiées au chiffre 5, annexe 1. 2 La société du groupe peut accorder des récompenses spontanées. 361 Prime d objectif La prime d objectif est une prime orientée vers le résultat, qui repose sur le processus de négociation des objectifs. Elle constitue une composante variable du salaire selon le principe de la chance et du risque. La participation au système de prime d objectif est facultative et doit être convenue par écrit. 362 Prime d excellence Une prime d excellence peut être accordée spontanément pour honorer des prestations ou des comportements extraordinaires. En principe, tous les collaborateurs/collaboratrices peuvent prétendre à cette prime Maintien du paiement du salaire 370 Maintien du paiement du salaire en cas de maladie, d accident et de grossesse 3700 Principes 1 En cas d incapacité de travail non imputable à une faute et médicalement justifiée, pour cause de maladie, d accident ou de grossesse, la société du groupe accorde le maintien du paiement du salaire pendant 720 jours, à hauteur de 100 % pendant 360 jours et de 80 % par la suite. 2 Le salaire payé en cas de maladie, de grossesse ou d accident est calculé sur la base du salaire contractuel au moment de l événement. Quant au calcul des allocations, il prend en considération la moyenne des montants soumis à l AVS perçus au cours des douze derniers mois, à l exception des versements à caractère unique. 3 Pour les prestations qu elle accorde en cas de maladie, la société du groupe conclut une assurance collective d indemnité journalière. Le délai d attente est de 60 jours. Les collaborateurs et collaboratrices contribuent à hauteur d un tiers de la prime au coût inhérent au maintien du paiement du salaire en cas de maladie.

29 Salaire et allocations 4 Le droit au maintien du paiement du salaire expire avec la cessation des rapports de travail; par la suite, le droit à l indemnité journalière assurée subsiste à l égard de l assurance Maintien du paiement du salaire pendant la période d essai 1 En cas d incapacité de travail non imputable à une faute, pour cause de maladie ou d accident pendant la période d essai, le collaborateur/la collaboratrice a droit au maintien du paiement du salaire à hauteur de 100 % durant une période correspondant à la moitié du temps d essai déjà effectué, mais au moins pendant quatre semaines. Tout mois entamé est considéré comme un mois entier. 2 Au terme de la période de paiement du salaire intégral, le collaborateur/la collaboratrice a droit au paiement de 80 % du salaire ou à l indemnité journalière versée par l assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie ou par l assurance-accidents obligatoire. 3 Le droit au salaire dure au plus jusqu à la cessation des rapports de travail Prestations en cas d accident et de maladie professionnels 1 Le salaire n est pas réduit à 80 % conformément au chiffre 3700, alinéa 1, lorsque la personne se trouve dans l incapacité de travailler à la suite d un accident professionnel ou d une maladie professionnelle assimilée selon la LAA. 2 En cas d invalidité ou de décès consécutifs à un accident professionnel ou en cas d atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilée à un accident professionnel selon la LAA, les prestations suivantes sont acquises: a. en cas d invalidité du collaborateur/de la collaboratrice: en cas d incapacité totale de travail: 100 % des rétributions brutes à la date de l accident selon le chiffre 3700, alinéa 2, jusqu à la naissance du droit à la rente AVS; en cas d incapacité partielle de travail: la part correspondant au taux d invalidité selon la LAA; b. en cas de décès: au conjoint survivant, au partenaire enregisté survivant et aux orphelins: une rente calculée en fonction des dispositions de la caisse de pensions (sont déterminantes toutes les rétributions présentant le caractère d un salaire, y c. les allocations pour enfant, à la date de l accident); les rentes des orphelins de père et de mère s élèvent, pour un enfant, à 35 % de toutes les rétributions déterminantes présentant le caractère d un salaire et, pour deux enfants et plus, à 50 % de ces rétributions; pour les frais funéraires: CHF

Convention collective de travail

Convention collective de travail Convention collective de travail entre Swisscom Swisscom SA siège principal, 3050 Berne et Syndicats contractants syndicom Syndicat des médias et de la communication Monbijoustrasse 33, Case postale 6336,

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

VI. travail et assurances sociales

VI. travail et assurances sociales VI. travail et assurances sociales A quelles règles êtes-vous soumis en tant qu employeur Ce chapitre vous fournit des indications sur les charges sociales obligatoires et sur certains aspects importants

Plus en détail

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1

CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 EDITION 2015 1 CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL AU SERVICE DE LA VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DU 10 JUILLET 1985 Section I : Champ d'application et effet EDITION 2015 1 Article premier Champ d application

Plus en détail

CCNT Hôtellerie & Restauration

CCNT Hôtellerie & Restauration CCNT Hôtellerie & Restauration Expertise succincte concernant l application de la CCNT Hôtellerie & Restauration dans les institutions membres d INSOS Suisse Cette expertise a été réalisée et mise à disposition

Plus en détail

BUREAUX D ARCHITECTES

BUREAUX D ARCHITECTES REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi Office cantonal de l'inspection et des relations du travail Document REFLÉTANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET PRESTATIONS SOCIALES

Plus en détail

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting.

d apprentissage, ainsi qu à ceux qui effectuent occasionnellement des heures de baby-sitting. Contrat-type de travail pour les jeunes gens au pair mineurs J 1 50.15 du 18 janvier 2000 (a) Entrée en vigueur : 1 er février 2000 Vu les articles 359 à 360 du Code des obligations (CO), 1, alinéa 1,

Plus en détail

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA)

Assurance maladie collective perte de salaire. Conditions générales (CGA) Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales (CGA) Édition 01.07.2005 ETENDUE DE L'ASSURANCE 1 Objet de l'assurance 2 Définitions 3 Limitations de couverture 4 Personnes assurées

Plus en détail

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses 2.09 Cotisations Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances

Plus en détail

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs»

Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Modalités d interprétation des dispositions particulières applicables aux veilleurs, surveillants et encadrants de nuit «Statut des veilleurs» Les présentes modalités ont pour objectif d interpréter les

Plus en détail

Contributions. Edition 2007

Contributions. Edition 2007 Contributions Contributions sur salaires et autres prestations que l'employeur doit payer aux caisses de compensation et aux assurances conformément aux réglementations légales et conventionnelles Edition

Plus en détail

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD) Valable dès le 1 er janvier 2011 318.107.10 f DGD 11.10 2 Avant-propos La présente version est une nouvelle édition

Plus en détail

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3

Digne de confiance. Règlement. Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 Digne de confiance Édition 2012 Assurance obligatoire des soins Règlement Art. I. Dispositions générales Objet 1 Base 2 Formes particulières d assurance 3 II. III. IV. Rapport d assurance Personnes assurées,

Plus en détail

Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB)

Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) Valable à compter du 1 er avril 2014 Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB) A. Dispositions

Plus en détail

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

2.09 Etat au 1 er janvier 2013 2.09 Etat au 1 er janvier 2013 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur,

Avant-propos. Chère lectrice, cher lecteur, Avant-propos Chère lectrice, cher lecteur, En ces temps économiquement difficiles, il est important de savoir ce que je peux exiger comme salaire en tant qu entraîneur ou entraîneuse. En particulier, en

Plus en détail

Assurance perte de salaire (LAMal).

Assurance perte de salaire (LAMal). Assurance perte de salaire (LAMal). Règlement Edition 2010 Table des matières I Bases V Assurance-accidents Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Bases du contrat But Personnes assurées Preneur d assurance

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch

Convention collective. de travail. dans le secteur. sanitaire parapublic. vaudois. Etat au 1 er janvier 2010. www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois www.cctsan-vaud.ch Convention collective de travail dans le secteur sanitaire parapublic vaudois TABLE DES MATIERES 1. Dispositions

Plus en détail

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA)

Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Assurance-accidents complémentaire LCA Conditions générales d assurance (CGA) Edition 2014 Sympany Sommaire 1

Plus en détail

Contrat d'engagement pour chef de chœur

Contrat d'engagement pour chef de chœur Union Suisse des chorales Contrat d'engagement pour chef de chœur Entre (Chœur) Et (chef de chœur) 1. Madame / Monsieur assure la direction musicale de /du choeur 2. L année chorale commence en règle générale

Plus en détail

crédit privé Transparent et avantageux

crédit privé Transparent et avantageux crédit privé Transparent et avantageux La pièce d identité doit impérativement contenir les informations suivantes: nom et prénom date de naissance nationalité et lieu d origine photo nº de la pièce d

Plus en détail

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE

Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE sozialversicherungen der Schweiz ASSURANCES SOCIALES EN SUISSE Sécurité sociale. Votre couverture d assurance légale en Suisse. (Dernière mise à jour: janvier 2015) Prestations Assurance-vieillesse et

Plus en détail

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève «Task Force LAMat» AMat Etat au 1 er janvier 2010 Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève Rapport avec le droit fédéral En date du 1 er juillet 2005, la législation fédérale sur les allocations

Plus en détail

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

des assurances sociales (LPGA) 6 s appliquent à l AI (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Loi fédérale sur l assurance-invalidité (LAI) 1 831.20 du 19 juin 1959 (Etat le 1 er janvier 2014) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 112, al. 1, et 112b, al. 1, de la Constitution

Plus en détail

Cotisations à l assurance-chômage

Cotisations à l assurance-chômage 2.08 Cotisations Cotisations à l assurance-chômage Etat au 1 er janvier 2015 1 En bref L assurance-chômage (AC) est une assurance sociale obligatoire en Suisse au même titre que l assurance-vieillesse

Plus en détail

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations 2.09 Etat au 1 er janvier 2009 Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses Généralités 1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations que doivent verser aux assurances sociales

Plus en détail

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire

Conditions générales Edition 01.05.2009. Assurance maladie collective perte de salaire Conditions générales Edition 01.05.2009 Assurance maladie collective perte de salaire 2 Conditions générales Vaudoise Sommaire Information au preneur d assurance 5 Etendue de l assurance 6 1 Objet de l

Plus en détail

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014

REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 REPERTOIRE DES INTERPRETATIONS DE LA CCT DU SECTEUR SANITAIRE PARAPUBLIC VAUDOIS ETAT au 02.04.2014 TABLE DES MATIERES DU REPERTOIRE Numéros Enoncé du problème examiné, de la question soulevée 1 Annuités

Plus en détail

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise.

Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Votre capital le plus précieux: Les collaborateurs de votre entreprise. Guide de la prévoyance professionnelle (2 e pilier): Assurance accidents obligatoire selon la LAA Complément à l assurance accidents

Plus en détail

Garantir le minimum vital

Garantir le minimum vital 1 er pilier, AVS/AI Garantir le minimum vital Par le biais de l AVS/AI, la prévoyance étatique couvre les besoins vitaux de toute la population. 1. Situation initiale La prévoyance vieillesse, survivants

Plus en détail

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets?

Que faites-vous, en tant que formatrice / formateur, dans des cas concrets? Aide-mémoire 203 Maladie et accident Si une personne en formation tombe malade ou subit un accident durant sa formation professionnelle initiale, elle bénéficie d'une protection juridique particulière.

Plus en détail

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire

Convention. relative aux conditions de travail. du personnel bancaire Convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire 2010 entre l Organisation patronale des banques en Suisse 1 et l Association suisse des employés de banque et la Société suisse des employés

Plus en détail

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales

Salaires AVS et Suva. Valable dès le 1.1.2011. Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Salaires AVS et Suva Valable dès le 1.1.2011 Publié en collaboration avec l Office fédéral des assurances sociales Les présentes directives facilitent la déclaration des salaires à l AVS et à la Suva ainsi

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT) Modification du 19 décembre 2001 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources

Plus en détail

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents

Assurances véhicules à moteur. Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? Assurance accidents Assurances véhicules à moteur 68 69 Assurance occupants pourquoi est-elle nécessaire? J entends des avis très contradictoires sur la nécessité de l assurance occupants d un véhicule à moteur. En Suisse,

Plus en détail

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section

Plus en détail

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail.

Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Changements professionnels. La prévoyance après la dissolution des rapports de travail. Début d un nouvel emploi

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS

Plus en détail

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP Copie pour la fondation de libre passage Freizügigkeitsstiftung der Migros Bank Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP L ouverture du compte sera effectuée après entrée de la prestation

Plus en détail

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal) CGA (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA Valable dès 2014 Assurance obligatoire des soins (LAMal) Sommaire Page 3 3 4 6 7 7 1. Dispositions générales 2. Rapports d assurance

Plus en détail

Loi sur le personnel de la Confédération

Loi sur le personnel de la Confédération Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) 172.220.1 du 24 mars 2000 (Etat le 1 er juillet 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 173, al. 2, de la Constitution 1, vu le

Plus en détail

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA

Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Mémento concernant l assurance-accidents obligatoire selon la LAA Assurance Base légale de l assurance La loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 ainsi que les ordonnances qui s y

Plus en détail

Conditions générales d assurance

Conditions générales d assurance Conditions générales d assurance pour l assurance perte de gain en cas de maladie () GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Objet et étendue de l assurance Page 1. Objet de l assurance

Plus en détail

Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie

Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Assurance collective d indemnité journalière en cas de maladie Information sur le produit et conditions contractuelles Edition 05 Votre sécurité nous tient à cœur. Information sur le produit Information

Plus en détail

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR)

Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Assurance de protection juridique de circulation et privée (VPR) Conditions générales d assurance CGA Edition 01.2011 Contrat But Champ d application Durée Prestations Aperçu Evénements assurés Protection

Plus en détail

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie.

Si vous tombez malade peu après une autre période de maladie, s il s agit d une rechute ou d une nouvelle maladie. FICHE INFO Attention. Suite aux décisions prises récemment dans le cadre du statut commun du travailleur, certaines dispositions seront modifiées à partir du 1 er janvier 2014. Elles portent essentiellement

Plus en détail

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction (dans la version du 24 décembre 2012) La commission de l'organisme d'autorégulation de l'association Suisse des Sociétés de Leasing (OAR /

Plus en détail

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse Pour votre sécurité sociale Retraite ordinaire Dans son règlement, la SVE fixe, d une manière générale, l âge de la retraite à 65 ans. L obligation d

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU

Plus en détail

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3034 Convention collective nationale IDCC : 1090. SERVICES DE L AUTOMOBILE (Commerce

Plus en détail

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015

Consulting Service sàrl. Future. Conseil et formation en assurances sociales. Assurances Sociales. 22 mai 2015 Le contenu q Modifications depuis 2012 q Les projets de révision q Un cas pratique pour le congé maternité q Sites Internet utiles Version 2015 / François Wagner 2 Assurances sociales Assurances sociales

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE

CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE EN FRANCE Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président,Monsieur Jacques

Plus en détail

Assurance obligatoire des soins

Assurance obligatoire des soins Assurance obligatoire des soins selon la Loi fédérale sur l assurance-maladie (LAMal) Conditions d assurance Sanitas Corporate Private Care Edition de janvier 2009 (version 2013) Organisme d assurance:

Plus en détail

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.

I ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés. ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler

Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Le droit au salaire en cas d empêchement non fautif de travailler Art. 324a CO 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie,

Plus en détail

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Informations relatives à l assurance d indemnités journalières Personalamt des Kantons Bern Münstergasse 45 3011 Berne Téléphone 031 633 43 36 Téléfax 031 633 43 48 Office du personnel du canton de Berne Informations relatives à l assurance d indemnités journalières

Plus en détail

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

4.11. 2 L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers 4.11 Etat au 1 er janvier 2008 Couverture d assurance en cas de mesures de réadaptation de l AI Couverture d assurance en cas de maladie 1 Toute personne domiciliée en Suisse est couverte par l assurance-maladie

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I

REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) TITRE I REGLEMENT MUTUALISTE DE LA MUTUELLE D ARGENSON ET DES FONCTIONNAIRES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Article 4 des Statuts) Siège Social : 7/9 Villa de Lourcine 75014 PARIS. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article

Plus en détail

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse

Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Information du jour La prévoyance sociale en Suisse Prestations Assurés/Ayants droit Base de calcul pour le montant des prestations pour guérison, soins, réadaptation AVS/AI Sont obligatoirement assurées

Plus en détail

Juin. Modernisation du Marché du Travail

Juin. Modernisation du Marché du Travail Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,

Plus en détail

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone 044-258 81 11, Fax 044-258 83 35

SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone 044-258 81 11, Fax 044-258 83 35 19. 12. 1995 Secteur principal de la construction en Suisse Convention collective de travail du personnel commercial SOCIETE SUISSE DES ENTREPRENEURS Weinbergstrasse 49, case postale 8035 Zurich Téléphone

Plus en détail

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/

Prévoyance professionnelle. Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier/ Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2015 Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

HOTELA : votre partenaire pour toutes les assurances sociales. Simplify your business.

HOTELA : votre partenaire pour toutes les assurances sociales. Simplify your business. 1 HOTELA : votre partenaire pour toutes les assurances sociales. Simplify your business. Table des matières 3 HOTELA : le portrait Par des entrepreneurs pour des entrepreneurs 4 HOTELA : les assurances

Plus en détail

Guide. Frontalier. Suisse

Guide. Frontalier. Suisse Guide Frontalier du Suisse Sommaire A. Généralités 3 1. L accord sur la libre circulation des personnes 3 2. Le droit d option 5 B. Je pars travailler en Suisse et j habite en France 7 1. Quel est mon

Plus en détail

Guide. Assurances sociales et décompte des salaires 2015

Guide. Assurances sociales et décompte des salaires 2015 Guide Assurances sociales et décompte des salaires 2015 Contenu 1 AVS/AI/APG 1.1 Généralités 2 1.2 Obligation d assurer et personnes soumises à l obligation de cotiser 3 1.3 Cotisations 3 1.4 Salaire

Plus en détail

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal Sociétés d assurance membres du Groupe Mutuel, Association d assureurs: Avenir Assurance Maladie SA EasySana Assurance Maladie SA Mutuel Assurance Maladie SA Philos Assurance Maladie SA Conditions générales

Plus en détail

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse

Informations utiles en vue d un séjour en Suisse Informations utiles en vue d un séjour en Suisse CH-4501 Soleure Dornacherstrasse 28A Case Postale 246 Téléphone 032 346 18 18 Téléfax 032 346 18 02 info@ch-go.ch www.ch-go.ch Table des matières Introduction...

Plus en détail

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études Version de consultation du 25 octobre 2007 Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études du I. Dispositions générales A. Objectifs et principes Art. 1 But de l accord Le présent

Plus en détail

Notice à la convention de stage type version 3

Notice à la convention de stage type version 3 Notice à la convention de stage type version 3 La présente notice a vocation à encadrer la mise en œuvre de la convention de stage type et à détailler l analyse de la présente convention. Elle n est pas

Plus en détail

Aperçu des 37 principes directeurs

Aperçu des 37 principes directeurs Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des finances AFF Gouvernement d entreprise de la Confédération Aperçu des 37 principes directeurs Principe n o 1 En principe, il convient d

Plus en détail

Affiliation comme personne sans activité lucrative

Affiliation comme personne sans activité lucrative Pour nous, la qualité est importante Obligation de cotiser à l'avs Affiliation comme personne sans activité lucrative Etes-vous inscrit(e) comme personne sans activité lucrative auprès d une autre caisse

Plus en détail

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres 008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l exécution d opérations sur titres Table des matières Préambule... 3 A Directives générales... 4 Art. Base légale... 4 Art. Objet...

Plus en détail

FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATION PROFESSIONNELLE FORMATION PROFESSIONNELLE des jeunes travailleur-euse-s et apprenti-e-s Ce qu il faut savoir... Conseil interprofessionnel pour la formation Département de l instruction publique Office pour l orientation,

Plus en détail

Convention collective de travail (CCT) dans la branche des techniques du bâtiment

Convention collective de travail (CCT) dans la branche des techniques du bâtiment Convention collective de travail (CCT) dans la branche des techniques du bâtiment du 1 er janvier 2014 Conclue entre l Association suisse et liechtensteinoise de la Technique du bâtiment (suissetec) d

Plus en détail

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Les assurances sociales et le travail à temps partiel Les assurances sociales et le travail à temps partiel Informations utiles à toutes les personnes qui travaillent à temps partiel et assument la garde d enfants ou l assistance de parents. Informations

Plus en détail

Guide. Assurances sociales et décompte de salaires

Guide. Assurances sociales et décompte de salaires Guide Assurances sociales et décompte de salaires 2012 Contenu 1 AVS/AI/APG Page 1.1 Généralités 4 1.2 Obligation d assurer et personnes soumises à cotisations 5 1.3 Cotisations 6 1.4 Salaire déterminant

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE

CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE Référence : XXX/2014/001 ENTRE ADVIZIUM 37 rue de Neuilly - 92110 Clichy RCS Nanterre 499 404 390 Représentée par Monsieur Bertrand DALAISON,

Plus en détail

Modèle de règlements des remboursements de frais

Modèle de règlements des remboursements de frais Modèle de règlements des remboursements de frais Circulaire du 28 août 2006 / 11 décembre 2007 Les administrations fiscales cantonales reconnaissent les règlements de remboursements de frais agréés par

Plus en détail

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale

Berne, mai 2007. Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 1 Berne, mai 2007 Questions fréquentes au sujet de l aide sociale 2 Pourquoi la CSIAS en tant qu association privée peut-elle établir des normes en matière d aide sociale? La CSIAS est l association professionnelle

Plus en détail

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après

Plus en détail

ACCORD DU 24 JUIN 2010

ACCORD DU 24 JUIN 2010 MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE

Plus en détail

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.)

Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Contrat de bail pour appartements de vacances meublés/ maisons de vacances meublées à usage privé (3 mois max.) Données sur le partie contractantes Bailleur Nom/prénom... Adresse... NPA/localité... Portable.

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES Complex IT sàrl Contents 1 Conditions générales de vente 2 1.1 Préambule............................... 2 1.2 Offre et commande.......................... 3 1.3 Livraison...............................

Plus en détail

Retraite. Date de la retraite

Retraite. Date de la retraite Retraite A quelle date vais-je prendre ma retraite? Vaut-il mieux percevoir une rente ou un capital? Dois-je annoncer mon départ à la retraite? A la fin de la vie professionnelle, tout le monde est confronté

Plus en détail

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents

Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Mémento LAA Guide pratique de l assurance-accidents Vue d ensemble Bases légales de l assurance 1. Bases légales Personnes assurées 2. Personnes assurées obligatoirement 3. Personnes assurées à titre facultatif

Plus en détail

R È G L E M E N T. concernant le déroulement des affaires et des transactions avec. la centrale d information de crédit (ZEK) Agence

R È G L E M E N T. concernant le déroulement des affaires et des transactions avec. la centrale d information de crédit (ZEK) Agence R È G L E M E N T I concernant le déroulement des affaires et des transactions avec la centrale d information de crédit (ZEK) Agence ZEK Centrale d information de crédit Case postale 1108 8048 Zurich Tél.

Plus en détail

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment

Plus en détail

R È G L E M E N T I. Agence

R È G L E M E N T I. Agence R È G L E M E N T I Agence IKO Centre de renseignements sur le crédit à la consommation Badenerstrasse 701 Case postale 1108 8048 Zurich Tél. 043 311 77 31 Fax 043 311 77 33 E-mail: info@iko.ch www.iko-info.ch

Plus en détail

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête:

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: (Droit du registre du commerce) Projet Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 2015 1 arrête: I 1. Le titre trentième du code des obligations

Plus en détail

Accord relatif à l activité de portage salarial

Accord relatif à l activité de portage salarial Accord relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord a pour finalité d organiser l activité de portage salarial. Les personnes portées sont titulaires d un contrat de travail conclu

Plus en détail

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information

additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance

Plus en détail

Prévoyance professionnelle. Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine

Prévoyance professionnelle. Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Médecine 2 Trois piliers pour votre prévoyance En Suisse, le système de prévoyance repose sur le principe des «3 piliers». Le but de ce système est de vous

Plus en détail

Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires

Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires Page 1 Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires Entre le... X... m é d e c i n - d e n t i s t e, m a t r i c u l e..., d o m i c i l i é à.... r u e... N o....

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : CONVENTION DE STAGE Comment remplir la convention de stage? Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : 1) La signature de l étudiant ; 2) la signature du responsable

Plus en détail

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

152.1. Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) Loi fédérale sur l archivage (LAr) 152.1 du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 85, ch. 1, de la constitution 1, vu le message du Conseil fédéral

Plus en détail