EDITORIAL SOMMAIRE : Le pénal fi N 4 >> Juin Le pénal fi N 4 >> Juin 2011 LA REVUE RÉALISÉE PAR LES ÉTUDIANTS DU MASTER 2 DROIT PÉNAL FINANCIER

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1 LA REVUE RÉALISÉE PAR LES ÉTUDIANTS DU MASTER 2 DROIT PÉNAL FINANCIER Le pénal fi N 4 >> Juin 2011 SOMMAIRE : DOSSIER SPÉCIAL : LA RÉFORME DE LA GARDE À VUE La réforme de la garde à vue : une nécessité européenne P1 Où en sommes-nous avec la garde à vue? P1 La réforme de la garde à vue : point de vue des forces de l ordre P4 L indépendance du Parquet P5 ETABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET AUTORITÉS JUDICIAIRES : UNE COOPÉRATION CONSENTIE OU FORCÉE? P6 LA RÉVISION DE LA DIRECTIVE MIF : INTERVIEW DE PIERRE FLEURIOT P8 LES PRODUITS OBLIGATAIRES ISLAMIQUES SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ FRANÇAIS P10 LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LES MARCHÉS FINANCIERS : LES QUOTAS DE CO2 P11 EDITORIAL «I did say so when I first raised the tempest. Say, my spirit, how fares the king and s followers?». Pareille au monde de Prospero, la garde à vue a été bouleversée par les foudres exogènes qui se sont abattues sur elle 2. Les institutions en ont réchappé avec une majesté inégale: les autorités politiques ont témoigné, s agissant de l exécutif, de l angoisse - par l autisme et le déni manifestés - que leur inspire le risque de mécontentement policier tandis que le Parlement confirmait son influence relative dans la Vè République en entérinant une législation pour partie contraire aux exigences européennes et que le Conseil constitutionnel anéantissait l illusion qu il s apparente à une Cour suprême; le Judiciaire, en revanche, a démontré, s agissant de la Cour de cassation, une indépendance et une audace renouvelées et, s agissant des forces de police et des barreaux, une intransigeance sur les intérêts qu ils portent et une adaptabilité accomplies (mais certainement sont-ils des athlètes surentraînés...). Sans doute la garde à vue du pays qui se prétend «des droits de l Homme» devait-elle être réformée tant demeure prégnante cette conception selon laquelle elle «doit permettre d amener le suspect à ce moment de vertige qui précède l aveu» 3. Sans doute n était-il plus admissible de préserver ce huis-clos entre une équipe de fonctionnaires de police et un individu dont on peut douter qu ils le présument innocent, sous l égide d un quasi-magistrat - dépourvu de la qualité d «autorité judiciaire» - qui, pareil au Commandeur, n intervient physiquement qu avec parcimonie et toujours à la surprise des protagonistes. Sans doute, enfin, la réforme imposée offrait-elle l occasion d étouffer certains des fantasmes qui hantent ce territoire procédural, les tribulations américaines de DSK ayant à propos rappelé que l assistance de l avocat n est pas systématique dans les procédures de Common Law tandis que l amélioration des techniques de sujétion psychologique a pratiquement anéanti le recours au «passage à tabac» 4. L impéritie du législateur a largement reporté la satisfaction de ces attentes. Reste que la garde à vue dans le champ du pénal des affaires présente des spécificités. Elle est d abord plus rare - non à raison de la plus grande déférence à la loi des protagonistes 5 mais par la combinaison des choix de politique criminelle qui ont dépouillé les forces de police et les parquets financiers des moyens d exercer effectivement leurs missions et de la nature technique des infractions qui rendent moins impératifs l obtention d aveux. Elle est ensuite plus potentiellement dommageable dans la mesure où la vie des affaires repose aussi sur la confiance que l on inspire et où un dirigeant d entreprise n entraîne pas uniquement sa personne dans sa chute. Elle est enfin plus susceptible de révéler l impact de la réforme d avril 2011 puisque les suspects bénéficient généralement de moyens financiers et culturels qui leur permettront de faire valoir effectivement leurs nouveaux droits 6. Il était donc indispensable de consacrer un dossier à cette (r)évolution procédurale. Olivier CAHN, maître de conférences à l Université de Cergy Pontoise W. Shakespeare, The Tempest, Act 5, sc. 1 2 CEDH, 14 octobre 2010, Brusco c/ France 3 L. Lambert, Traité de police judiciaire, 2è éd., Pour une définition de cette méthode d interrogatoire: P. Normand, Dictionnaire des mots des flics et des voyous, Balland, 2010, p Cf. E. Sutherland, White Collar Crime, 1949 et M. Punch, Dirty Business: exploring corporate misconduct - analysis and cases, SAGE, Au moins sur ce dernier point le législateur aura-t-il fait preuve de cohérence puisque faute de proposé une aide juridictionnelle décente, la réforme de la garde à vue s inscrit dans la litanie des «cadeaux» aux plus aisés. 1

2 LA REFORME DE LA GARDE A VUE : UNE NECESSITE EUROPEENNE En juillet dernier une étape fondamentale avait été franchie dans le processus de réforme de la procédure pénale et plus spécifiquement de la garde à vue. En effet, dans sa décision du 30 juillet , le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, jugea l ancien régime de garde à vue contraire aux droits et libertés garanties par la Constitution. Afin d expliquer le processus ayant conduit à cette décision, il convenait de rappeler le contexte historique et juridique dans lequel elle s insère, notamment à la lumière des décisions rendues postérieurement par la Cour Européenne des Droits de l'homme (CEDH) et par la Cour de cassation. En effet un tel exposé permet de mieux comprendre le nouveau régime tel qu il est aujourd hui mis en place. Avant d étudier plus en détail cette jurisprudence, un regard sur l évolution de la politique française en la matière s avère nécessaire. Un constat s impose en effet. Depuis 10 ans, la France a adopté une ligne sécuritaire 2 dans sa législation pénale. La pratique de la garde à vue avait donc également suivi cette orientation, notamment en tenant le plus possible l avocat à l écart de la procédure. Cette dérive à l égard des libertés fondamentales était d autant plus critiquable que le nombre de gardes à vue ne cessait d augmenter 3, et celui des informations judiciaires, permettant à l avocat d exercer pleinement la défense de son client, de diminuer 4. La Cour de Cassation 5 se contentait alors de valider ces gardes à vue pour «les nécessités de l enquête», laissant 1 Cons. Const., 30 juillet 2010, n /22-QPC, AJDA Loi du 15 novembre 2001 sur la sécurité quotidienne, loi des 29 août et 9 septembre 2002, loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, loi du 9 mars 2004, loi du 5 mars 2007, etc. 3 Près de gardes à vue en 2009 contre en En 2010, seulement 4% des enquêtes ont abouti à l ouverture d une instruction. 5 Crim. 7 juill. 2000, Juris-Data n ; 22 mai 2001, n ; 4 janv. 2005, n ; 14 juin 2006, n ainsi une grande liberté d appréciation 6 aux officiers de police judiciaire. En dépit de l alerte donnée par les praticiens, de critiques formulées par la doctrine et de multiples condamnations de la Cour Européenne des Droits de l Homme 7, le législateur n envisageait pas de modifier le système mis en place. Il fallut attendre deux arrêts de la CEDH en , puis en pour replacer la question au cœur de l actualité et susciter une remise en cause de la procédure. Dans ces deux arrêts, la CEDH a rappelé les exigences du procès équitable et ainsi consacré les deux droits fondamentaux pour la personne placée en garde à vue que sont le droit d être assistée d un avocat dès le début de la mesure ainsi que son droit de garder le silence. A l évidence, les chances de survie du système français étaient nulles. Le régime de droit commun de la garde à vue fut effectivement déclaré inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 30 juillet rendue en réponse à plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité. Le régime spécial relatif à la délinquance en bande organisée et au terrorisme 11 n a, quant à lui, pas fait l objet d une telle censure. Le régime de la garde à vue soumis à l examen du Conseil Constitutionnel prévoyait ainsi que les personnes placées en garde à vue ne bénéficiaient pas de l assistance effective d un avocat pendant la durée de la garde à vue. Ils disposaient en effet du droit de s entretenir avec un avocat pendant 30 minutes mais celui-ci n avait pas d accès au dossier, ce qui privait la défense de l individu de toute effectivité. Par ailleurs, la personne placée en garde à vue ne recevait aucune notification de son droit de garder le silence. Au regard de l article 9 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen de 1789 relatif au principe de rigueur nécessaire d'une privation de liberté, ces dispositions ont été déclarés inconstitutionnelles, avec une date d effet reportée au 1 er juillet Par 6 A. Maron, «Soupçons, perquisitions et garde à vue», Dr. pénal Comm Tomasi c/ France, CEDH 27 août 1992 et Selmouni c/ France, CEDH 28 juill CEDH, 27 nov. 2008, n 36391/02, Salduz c/ Turquie. 9 CEDH, 13 oct. 2009, n 7377/03, Dayanan c. Turquie. 10 Cons. Const., 30 juillet 2010, n /22-QPC, AJDA Art et 63-4 al. 7 du C. pr. pén. conséquent, le Conseil Constitutionnel a invité le législateur à engager une réforme pour rétablir la constitutionnalité de ce régime privatif de libertés avant cette date. Par trois arrêts du 19 octobre , la Cour de Cassation achève la remise en cause du régime français de la garde à vue, quelques jours seulement après que la France ait été condamnée par la CEDH dans ce même domaine 13. Dans ces différents arrêts, la Cour de Cassation, tout en différant dans le temps l effet de ses trois arrêts, considère que certaines règles du régime de garde à vue ne satisfaisaient pas avec les exigences de l article 6 de la CEDH. Même si cette réforme est arrivée tardivement, le législateur français s est donné les moyens de répondre concrètement aux exigences du droit européen avec l adoption définitive du projet de réforme de la garde à vue 14 le 14 avril dernier. Claire DE NICOLAY, Présidente de l AM2DPF, Etienne GALAUP, Vice-président de l AM2DPF, Aurélia LAUBY, Responsable de publication, OU EN SOMMES-NOUS AVEC LA GARDE A VUE? La loi sur la garde à vue du 14 avril (loi n ) a été publiée au Journal Officiel trois jours seulement après son adoption définitive par le Parlement. Le texte est entré en vigueur au 1 er juin (conformément à l article 26 de la loi), mais certaines dispositions ont été d application anticipée. En effet, la Cour de cassation a tranché par quatre décisions rendues en Assemblée Plénière le 15 avril 2011 et relatives à des personnes en situation 12 Crim., 19 oct. 2010, n ; Crim., 19 oct. 2010, n ; n n Cour Européenne des Droits de l Homme, 14 octobre 2010, Brusco/ France, n 1466/07 14 Loi n du 14 avril 2011 relative à la garde à vue 2

3 irrégulières placées en garde à vue. Contrairement à ce qui avait été décidé par la Chambre criminelle et par le Conseil constitutionnel, l Assemblée Plénière n a pas accordé de délai au législateur pour se «mettre en règle», estimant ainsi censurable toute pratique de garde à vue qui ne serait pas conforme à sa jurisprudence. Peut-on pour autant parler de République des juges? La Cour de cassation, loin de se substituer au législateur, prend simplement acte de la non conformité de notre régime de garde à vue à la CEDH. La réforme a donc dû donc s appliquer immédiatement en ce qui concerne la notification du droit au silence, l assistance de l avocat au cours de la garde à vue et l assistance de la victime par un avocat en cas de confrontation. Le garde des Sceaux a affirmé dès le 15 avril, qu il mettrait «tout en œuvre pour assurer la meilleure sécurité juridique possible». Les premières heures de cette mise en œuvre ont été largement relayées par les médias, qui ont décrit cette réforme comme une véritable révolution des mœurs policières et judiciaires. Le texte fait déjà l objet de critiques, tant de la part de ceux qui le jugent trop peu audacieux que de la part de ceux qui le pensent dangereux pour le bon déroulement de l enquête. Mais la contradiction des critiques formulées n est pas le signe d une réussite législative qui provoquerait l insatisfaction des extrêmes grâce à son équilibre et à sa modération. La question est plus complexe que cela. Voici brièvement et sans prétention d exhaustivité, les principales dispositions de la réforme. La garde à vue est définie par le législateur comme «une mesure de contrainte, décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l autorité judiciaire, par laquelle une personne à l encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d une peine d emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs». Nous voilà enfin dotés d une définition de la mesure et cet effort pédagogique de la part du législateur s accompagne de la limitation du champ et des motifs de placement en garde à vue (article 2 de la loi). Conformément aux exigences européennes et constitutionnelles, les droits de la personne gardée à vue ont été renforcés, en particulier en ce qui concerne le contenu de l assistance de l avocat ; il est vrai que celle-ci était jusqu alors réduite à la portion congrue et se limitait à une visite de courtoisie rendue par l avocat au gardé à vue, sans accès au dossier ni présence aux interrogatoires. Ainsi, l avocat pourra t il désormais assister aux auditions et confrontations de son client (et ce depuis le 15 avril) et avoir accès à certains éléments de la procédure. Mais de strictes restrictions encadrent ces nouveaux droits. L article 8 de la loi, insérant des articles à au Code de procédure pénale, prévoit que «à sa demande, l avocat peut consulter le procès verbal établi en application du dernier alinéa de l article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d audition de la personne qu il assiste. Il ne peut demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes» (article ). L article introduit la possibilité pour la personne gardée à vue de «demander que l avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur des éléments d identité, ne peut débuter sans la présence de l avocat choisi ou commis d office avant l expiration d un délai de deux heures suivant l avis adressé dans les conditions prévues à l article de la demande formulée par la personne gardée à vue d être assistée par un avocat. Au cours des auditions et confrontations, l avocat peut prendre des notes». La victime bénéficie elle aussi du droit d être assistée par un avocat en cas de confrontation avec la personne gardée à vue (article 9 de la loi, entrée en vigueur anticipée au 15 avril). L avocat restera taisant durant l audition ou la confrontation, et pourra poser des questions à la fin de la mesure en cause. Ces questions pourront ne pas être autorisées par l officier de police judiciaire s il les estime contraires au bon déroulement de l enquête. Dans ce cas, la mesure de refus est portée au procès-verbal. Toute règle prévoyant son exception, il se peut que pour des raisons impérieuses et dans des cas de figure exceptionnels, l assistance de l avocat aux auditions et confrontations soit différée, de même que son accès aux procès verbaux d audition de la personne qu il assiste. En effet, la loi prévoit que le procureur pourra différer l exercice de ces deux droits nouveaux pendant une durée maximale de 12 heures «pour des raisons impérieuses tentant aux circonstances particulières de l enquête, soit pour permettre le bon déroulement d investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes». Le texte maintient en outre l existence de régimes dérogatoires permettant que la présence de l avocat soit retardée de 12 heures en droit commun, 24 heures en matière de crime organisé et 72 heures dans les matières de terrorisme. L assistance aux auditions et confrontations, ainsi que l accès au dossier de la procédure sont sans doute les deux innovations essentielles de la réforme: mais peut-on vraiment parler d un accès au dossier pour la défense quand les pièces accessibles à l avocat ne sont pas susceptibles d entraîner la contradiction? La personne se voit désormais notifier le droit de garder le silence ; la notification de ce droit est de retour, puisqu elle existait déjà dans la première mouture de la loi du 4 mars 2002 avant d être supprimée par la loi n du 18 mars 2003 en partie du fait de l opposition massive à cette mesure de la part des forces de l ordre (mesure entrée en vigueur le 15 avril). La nouvelle loi encadre également strictement la fouille intégrale des gardés à vue afin de renforcer le respect de la dignité des personnes, conformément là aussi aux exigences européennes. En revanche, le législateur interne persiste dans le maintien de la compétence du Procureur de la République (dont on sait cependant qu il n est pas une autorité judiciaire indépendante) pour contrôler et décider de la prolongation de la mesure de garde à vue, alors que la Commission des lois de l Assemblée Nationale avait proposé de lui substituer la compétence du juge des libertés et de la détention. Autre nouveauté, une des personnes jointes par l appel téléphonique autorisé peut elle-même désigner un avocat pour venir assister son parent ou employé objet de la mesure. Voilà qui est bien, car beaucoup de personnes isolées en garde à vue n avaient pas le réflexe de faire appel à un avocat, et souvent pour la simple raison qu ils n en voyaient pas l utilité ou n en connaissaient 3

4 pas. Enfin il est à craindre que certaines mesures entrées en vigueur au 1 er juin ne posent problème : ainsi en est-il des conflits d intérêts qui risquent d être appréciés différemment par les enquêteurs et les avocats (article du Code de procédure pénale), ou encore de la suppression de la liberté de choix de l avocat en matière de terrorisme (article du Code de procédure pénale). Les premiers pas de la mise en œuvre semblent laborieux. L entrée en vigueur immédiate de certaines dispositions et différée au 1 er juin pour d autres, ne simplifie pas la pratique. Si on ne peut que se féliciter, globalement, de l adoption d une telle réforme au regard des droits de la défense (en donc de l intérêt de la justice en son entier), force est de constater qu une certaine confusion règne parfois, tant dans les services de police ou de gendarmerie qu à l intérieur des barreaux. C est pourquoi, dans un communiqué conjoint, les ministères de la Justice et de l Intérieur ont annoncé la mise en place d un groupe de suivi et d audit de la réforme de la garde à vue (communiqué en date du 4 mai 2011), les travaux de ce groupe devant débuter à la Chancellerie dans les prochaines semaines. Le rapport de la mission devrait proposer un bilan de la nouvelle garde à vue, ainsi que d éventuelles propositions d amélioration nouvelle réforme en perspective? Dominique LUCIANI-MIEN, maître de conférences à l université de Cergy Pontoise LA REFORME DE LA GARDE A VUE : POINT DE VUE DES FORCES DE L ORDRE En 2010, la Ministre de la Justice et Garde des sceaux, Michèle ALLIOT MARIE s'est engagée formellement à réformer plusieurs pans de la procédure pénale : «Le parquet sera chargé de l'enquête, sous le contrôle du juge de l'enquête et des libertés qui en garantira l'équité, la régularité. Le juge de l'enquête et des libertés, juge du siège, ordonnera les actes attentatoires aux libertés. Il interviendra dans tout contentieux entre le parquet et les parties. Les gardes à vue seront limitées aux réelles nécessités de l'enquête, garantissant la liberté de chacun en assurant la sécurité de tous». Après son adoption définitive par le Parlement, la loi du 14 avril portant 15 Loi n du 14 avril 2011 relative à la garde à vue réforme de la garde à vue dite «à la française» est publiée au journal officiel. La Cour de Cassation a consécutivement rendu quatre arrêts le 15 avril «L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a non seulement confirmé que les actuelles règles de la garde à vue étaient contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles ne prévoyaient pas l'assistance de l'avocat, mais a encore estimé, à la différence du Conseil constitutionnel et de la chambre criminelle, ne pas devoir reporter dans le temps les effets de sa jurisprudence. Celle-ci s'applique donc dès à présent» 16. Des directives seront alors données aux magistrats et corps de police censés appliquer ces dispositions afin de permettre une compréhension harmonieuse et globale du texte. Au lendemain de la réforme et de la publication de ces arrêts, les syndicats de police ont largement exprimé leurs inquiétudes, leurs craintes quant à l application pratique de cette réforme et son application immédiate décidée par la Cour de cassation. Le Post a rendu publics de nombreux commentaires de mécontentement, de craintes des syndicats de police dès le 15 avril. Le secrétaire général d'unité SGP police FO Nicolas Comte a ainsi déclaré que «depuis toutes ces années, les dispositions nécessaires n'ont pas été prises pour une réforme globale de la procédure pénale, qui aurait pu, malgré la présence accrue de l'avocat, alléger le travail des OPJ [officiers de police judiciaire, ndlr]. Là, on décide de réformer uniquement la garde à vue, qui plus est immédiatement, ce qui va leur compliquer la tâche». Il dénonce également la précipitation de cette réforme. «On ne commente pas un avis de la Cour de cassation, que nous allons comme tout un chacun respecter, mais on a pas mal de craintes concernant son application» 17. Plus d un mois après la réforme, nous avons recueilli le témoignage d un fonctionnaire de la Gendarmerie Nationale, qui a souhaité conserver l anonymat car étant toujours en exercice. Un gendarme a accepté de répondre de façon anonyme à certaines questions pratiques à propos de la réforme de la garde à vue en France. Le pénal fi : Quel est le poste que vous occupez actuellement? Depuis combien de 16 Extrait du discours du Garde des sceaux _top-depart-pour-la-reforme-de-la-garde-a-vueon-n-est-pas-prets.html temps? Je suis Gendarme en Brigade Territoriale Autonome depuis 28 ans avec une qualification de Technicien en Identification Criminelle de Proximité, activité qui consiste à relever les indices lors d'une enquête judiciaire (prise en compte scène de délit ou crime, relevé d'empreinte - ADN, anthropométrie...). Le pénal fi : Globalement, êtes-vous favorable à cette réforme sur la garde à vue? Pourquoi? La dernière réforme sur la garde à vue n'est qu'une suite normale à toutes les autres «directives» depuis plus de 20 ans, tendant à préserver les droits des personnes en GAV. Les réformes sont nécessaires pour dépoussiérer le système judiciaire. Celle-ci apporte en plus la présence de l'avocat lors des auditions. Pourquoi pas? A nous de nous adapter. Le pénal fi : Etesvous favorable à la restauration de la notification au gardé à vue du droit de se taire? Pour le délinquant habituel ce droit est déjà exercé. Il n'est pas nécessaire de le lui notifier, il le prend d'initiative. Pour la personne qui a commis «l'erreur de sa vie» ; la personne responsable qui a une ligne de conduite respectueuse, elle ne fera pas usage de cette possibilité, consciente de son erreur. Le pénal fi : Ne pensez-vous pas que la présence de l'avocat tout au long de la garde à vue puisse mettre un frein au bon déroulement de l'enquête et à la manifestation de la vérité? Non je ne pense pas. L'enquête se fera avec et sans l'avocat. L'audition d'une personne n'est qu'une finalité. Notre rôle est d'apporter des indices graves et concordants de culpabilité. Un aveu n'est pas une preuve de culpabilité. Nous devons interroger à charge et à décharge pour la manifestation de la vérité. Le pénal fi : L'accès au dossier et aux procès verbaux d'audition dont va dorénavant bénéficier l'avocat ne peut-elle pas conduire à la dissimulation de la vérité? En effet, avant l'existence de ce droit, une personne placée en garde à vue et auditionnée, n'ayant pas accès à son dossier, pouvait parfois se contredire dans ses propos et permettre ainsi aux autorités de police et de gendarmerie de découvrir les failles dans le discours du gardé à vue. L'accès au contenu des auditions ne peut-elle pas 4

5 favoriser la dissimulation des mensonges? L'avocat n'a pas accès à toutes les pièces de la procédure. D'autre part il a «interdiction» de faire état à quiconque pendant la durée de la mesure des éléments qu'il aura recueillis lors de la consultation du dossier. En cas de non-respect de ce secret, il s'expose à des poursuites judiciaires. Son rôle est d'assister son client. L'enquêteur dirige l'audition et peut s'opposer à une question d'un avocat s il considère qu'elle peut nuire au bon déroulement de l'enquête. A nous de poser les bonnes questions pour faire ressortir que la personne dissimule et omet de dire la vérité. Le pénal fi : La mise en place d'un droit à l'avocat dès la première heure de la garde à vue ne va-t-elle pas être une mesure ralentissant la procédure et l'enquête? En effet, un délai de 2h devra être respecté suivant l'envoi d'un avis à l'avocat avant de pouvoir procéder à toute audition. Pas du tout. Une procédure ne se fait pas en une heure. Pendant ce délai et dans l'attente de l'arrivée de l'avocat, les éléments d'identité doivent être recueillis et vérifiés pour pouvoir interroger les fichiers concernant les antécédents judiciaires de l'intéressé. Il ne faut pas oublier les délais de route entre l'interpellation et les locaux de GAV. Ce n'est pas le travail qui manque avant une audition. Ce qui est important c'est la notification des droits. Le pénal fi : Matériellement, comment le droit à l'avocat pendant toute la durée de la garde à vue pourra-t-il être respecté dans certains endroits où peu d'avocat assurent la permanence? Prenons l'exemple d'un barreau en province où seuls deux avocats assurent la permanence. Une bande de cinq jeunes sont interpellés, placés en garde à vue, et tous les cinq réclament l'exercice de leur droit à l'avocat. Comment cela va-t-il concrètement se passer? Ce n'est pas notre problème. Le manque de personnel est réel dans toutes les administrations. Pour ce qui nous concerne, si la personne a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat mais que celui-ci, bien qu'averti par l'enquêteur, est absent, les déclarations faites hors la présence matérielle de l'avocat qui peuvent permettre de mettre à jour des éléments de preuve pourront servir à elles seules de fondement à des poursuites. Elles doivent être confirmées par des indices probants. Le pénal fi : Le législateur a prévu une exception à la présence de l'avocat «en raison de circonstance particulière faisant apparaître la nécessité, en urgence, de rassembler ou de conserver les preuves ou de prévenir une atteinte imminente aux personnes». Cette disposition ne risque-telle pas d'être utilisée par les forces de l'ordre de manière exagérée afin de contourner le droit à l'avocat? Existe-t-il un dispositif afin de contrôler l'application raisonnable de cette exception? Il s'agit d'un report des droits à la défense après information et autorisation du magistrat. Ce report concerne des faits très graves non applicables à la petite délinquance. Le pénal fi : Globalement, pensez-vous que la réforme telle qu'elle a été votée par la loi du 14 avril 2011 mette la France à l'abri d'une nouvelle condamnation de la Cour Européenne des Droits de l'homme? Mon rôle n'est pas de porter un jugement sur les nouvelles directives concernant la réforme de la garde à vue. J'ignore si la France sera à l'abri visà-vis de la Cour Européenne. Je suis en gendarmerie pour que des personnes auteurs de délits ou crimes soient présentées devant une juridiction compétente en vue d'une condamnation en regard des textes en vigueur sur notre territoire. Le pénal fi : Auriez-vous des préconisations ou des recommandations, générales ou spéciales, à faire au sujet de cette réforme? Comme toute réforme, il y a toujours un léger flottement lors de la mise en place mais qui sera vite réglé. Propos recueillis par Eve DA SILVA, Responsable événementiel et Aurélia LAUBY, Responsable de publication, L INDEPENDANCE DU PARQUET Le Parquet français est-il indépendant? La Cour Européenne des Droits de l Homme interrogée sur le statut des parquetiers français a affirmé dans son arrêt Medvedyev rendu le 10 juillet 2008 que le Parquet français n est pas une "autorité judiciaire" faute d indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Cet arrêt très attendu n a pas véritablement surpris puisqu en France les parquetiers sont historiquement placés «sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l autorité du Garde des sceaux» 18 ce qui permet au Gouvernement d orienter leurs décisions dans le but de fixer sa politique en matière pénale. Cet arrêt confirme d ailleurs une lignée jurisprudentielle européenne constante 19. Cependant, la France, insatisfaite de la position de la Cour, a demandé un renvoi de l affaire Medvedyev devant la Grande Chambre et a obtenu gain de cause. En effet, la Grande Chambre dans son arrêt du 29 mars 2010, n a pas confirmé la décision initiale. En réalité, elle ne s est pas prononcée sur la question de l indépendance du Parquet puisqu elle a opté pour la condamnation de la France sur un tout autre fondement. Du fait de cette position, certains ont considéré que la Cour avait peut-être voulu «prendre en compte les équilibres historiques nationaux, peut-être aussi le fait qu une réforme est en cours.» 20 Mais l arrêt Moulin est venu rapidement clarifier la position de Cour Européenne des Droits de l Homme. Dans cet arrêt rendu le 23 novembre 2010, la Cour réaffirme que «du fait de leur statut, les membres du Ministère Public, en France, ne remplissent pas l exigence d indépendance à l égard de l exécutif qui compte parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de magistrat». Suite à cette «consécration éclatante du caractère non indépendant et non impartial du Parquet français» 21, la Chambre criminelle 22 de la Cour de Cassation a notamment pris position. A la lecture de ces jurisprudences, une réforme du statut du Parquet apparaît donc nécessaire, même si le Conseil Constitutionnel 18 Ordonnance n du 22 décembre 1958 portant loi organique relative à la magistrature 19 CEDH, 4 décembre 1979 Schiesser c/suisse, CDE obs. G. Cohen-Jonathan, AFDI , obs.pelloux ; JDI , osb P. Rolland; CEDH. 26 mai 1988 Pawels c/belgique, 38 ; CEDH, 23 octobre 1990 Huber c/suisse, AFDI 1991, 587, osb. V. Coussirat- Coustère) ; CEDH, 22 mai 1988, Vasilescu c/ Roumanie 20 Rapport du groupe de travail sur les aspects constitutionnels et conventionnels de la réforme de la procédure pénale, Dr. Pénal, Etudes, juin 2010, n 5) 21 Quels magistrats pour contrôler et prolonger la garde à vue? Vers une convergence entre la Cour de Strasbourg et la chambre criminelle de la Cour de Cassation, Jean Pradel, Recueil Dalloz, 3 février 2011, 22 Crim, 15 décembre 2010, pourvoi

6 a refusé de revenir sur sa position 23. Mais, cette réforme ne se fera pas sans difficulté. En effet, de nombreux auteurs critiquent la subordination du Parquet au Gouvernement, mais cette pratique se justifie. En effet, si chaque procureur décide de poursuivre telles ou telles infractions, sans orientation préalable du Gouvernement, il est possible que certains justiciables arguent d une rupture d égalité devant la loi pénale. Mais, il va de soi que pour être qualifié d «autorité judiciaire», il devrait pouvoir bénéficier de garanties d indépendance à l instar des magistrats du siège (inamovibilité, mode d avancement). Face aux discussions actuelles, la création d un parquet européen serait-elle de nature à placer le ministère public français sur la voie de l indépendance voulue par les instances européennes? A l instar de l harmonisation en matière de régulation des marchés financiers, le Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1 er décembre 2009, marque un tournant en matière de coopération judiciaire et pose la question de la création d un ministère public européen. L idée est ancienne et fût notamment proposée par le Monsieur le Président Valéry Giscard d Estaing en Elle prend tout son intérêt depuis le développement ces dernières décennies de la collaboration européenne mais également internationale en matière policière. Le souhait d instaurer un procureur européen prend sa source en matière de délinquance financière. La Direction générale du contrôle financier de la Commission européenne accompagnée d un comité d experts et dirigée par Francesco De Angelis publia en 1997 un Corpus Juris soulignant la nécessité de dépasser le simple stade de la coopération et de l harmonisation des règles en matière de lutte contre la délinquance transfrontalière. Le rapport proposa, entre autres, la création d un ministère public européen. 23 Cons. Const, 11 aout 1993, n DC «L autorité judiciaire qui, en vertu de l article 66 assure le respect de la liberté individuelle comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet.» ; Cons. Const, déc. n /22 QPC du 30 juill. 2010, n 26, D , obs. J. Pradel ; AJ pénal , étude J.-B. Perrier ; RTD civ et 517, obs. P. Puig, AJDA 2010, p.1556, Changement de circonstances justifiant le réexamen d une disposition déclarée constitutionnelle, Séverine Brondel) Depuis, l éventualité d un parquet européen est envisagée à l article 86 du Traité sur le Fonctionnement de l Union Européenne (TFUE). En effet, le Conseil Européen réuni en Finlande (1999) soumit la possibilité de créer le parquet européen à partir de l unité Eurojust. Pour autant, l article 86 souligne que cette création doit être statuée à l unanimité par le Conseil après approbation du Parlement Européen. La mise en œuvre du ministère public européen est donc étroitement encadrée. L émergence d un espace judiciaire européen grâce à l institution d un ministère public européen aurait pour vocation de lutter contre la criminalité transfrontalière et plus particulièrement contre les infractions portant atteintes aux intérêts financiers de l Union. Toutefois, on peut regretter cette restriction car comme le souligne Yves Bot «l Union n a pas que des intérêts financiers à défendre». L articulation entre les juridictions nationales et ce parquet européen concentre les interrogations et soulève ainsi la question de son statut. Par principe, le parquet devrait être indépendant tant vis-à-vis de la Commission que du Conseil Européen. Mais comment pourrait coopérer ce nouveau ministère public indépendant avec des parquets nationaux qui, au regard de la jurisprudence récente de la Cour Européenne des Droits de l Homme (Arrêt Medvedyev c/france du 29 novembre 2010 et Moulin c/france du 23 novembre 2010), ne le sont pas? Même si la perspective de son institution est expressément visée à l article 86 du TFUE, les réticences de certains Etats membres soucieux de conserver leurs prérogatives régaliennes et les obstacles qui l entourent rendent sa mise en œuvre incertaine ou pour le moins compliquée. Pour illustration, le Conseil d Etat mandaté par le Premier Ministre afin de réaliser une étude sur les contours et enjeux du futur parquet européen. Le conseil réaffirme ainsi l implication des juridictions nationales, tandis que l ouverture des enquêtes et la mise en place des poursuites seraient décidées au niveau européen les jugements demeureront de la compétence des juridictions nationales. Les justifications à la création d un parquet sont nombreuses mais les interrogations et les réticences qu elle soulève le sont tout autant. Charlotte CHRETIEN, Sophie MARTIN, ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUTORITES JUDICIAIRES : UNE COOPERATION CONSENTIE OU FORCEE? En 2009, l affaire de «la liste des 3000» éclate lorsqu un collaborateur de HSBC Private Bank de Genève remet de sa propre initiative à la justice et au fisc français un fichier qu'il avait préalablement volé trois ans auparavant. Ce fichier, retraçant le nom de contribuables français soupçonnés de dissimuler leurs avoirs en Suisse, fut ensuite exploité par le Parquet et le fisc français dans l'ouverture de procédures d'enquêtes. Le contenu du vol à l'origine des poursuites constitue une violation du secret professionnel de la part du collaborateur. Les informations collectées par la banque sont protégées par le secret bancaire. En cas de violation, le collaborateur encourt jusqu à 1 an de prison et d amende 24. Les banques, étant à première vue, bien éloignées du monde judiciaire, il n en demeure pas moins que le secret professionnel connaît de multiples dérogations légales, notamment à l égard des services judiciaires. La réalité voit se développer de nouveaux rapports entre les sphères financières et judiciaires qui tendent à coopérer, multipliant les restrictions au principe du secret bancaire. Les établissements de crédit : «auxiliaires de police»? Au début des années 80, le Conseil de l Europe préconise l adoption d un dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux dans les établissements financiers 25. Près de 10 ans plus tard, suite à la création du GAFI 26, 24 Article L du Code Monétaire et Financier et article du Code Pénal. 25 Recommandation n R (80) 10 du comité des ministres aux états membres relative aux mesures contre le transfert et la mise à l abri des capitaux d origine criminelle, adoptée par le comité des ministres le 27 juin 1980 lors de la 321 e réunion des délégués des ministres. 26 Le GAFI est un organisme intergouvernemental chargé de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 6

7 quarante recommandations destinées à se prémunir contre l utilisation du système bancaire à des fins de blanchiment sont adoptées. Dans cette lignée, la France dû se doter d outils de lutte contre cette délinquance financière particulière. Sur le plan structurel, deux organismes ont vu le jour le 9 mai : TRACFIN chargé du volet préventif du dispositif et l OCRGDF placé au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire en charge du volet répressif de la lutte contre le blanchiment. Indéniablement, la loi a instauré sur le plan préventif une collaboration explicite et étroite entre les pouvoirs publics et le secteur bancaire et financier en matière de criminalité financière organisée et plus précisément dans la lutte contre le blanchiment de capitaux. Sur le plan répressif, le lien entre les banques et les autorités judiciaires se veut plus implicite. L O.C.R.G.D.F. est un interlocuteur discret des établissements financiers. L Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière de la Sous-Direction des Affaires Economiques et Financières de la Direction Centrale de la Police Judiciaire «a pour domaine de compétence les infractions à caractère économique, commercial et financier liées à la criminalité professionnelle ou organisée, notamment celle en relation avec le grand banditisme, le terrorisme ou le trafic de stupéfiants» 28. Ainsi, les échanges d informations entre autorité publique et institutions financières se sont multipliés au cours des vingt dernières années dans le cadre de la lutte antiblanchiment, ce qui a nécessité, dans un souci d efficacité, l implication des banques dans ce type de surveillance. Le dispositif législatif et réglementaire de la lutte anti blanchiment permet de transmettre près de 400 dossiers à la justice ou aux services de police judiciaire 29 malgré les schémas toujours plus novateurs et complexes utilisés par «les délinquants en cols blancs». Cette efficience repose sur une interdépendance inédite entre la sphère privée (représentée par les banques, les ( _1_1_1_1,00.html). 27 Décret du 9 mai 1990 portant création d une cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN). Décret n du 9 mai 1990 portant création d un office central pour la répression de la grande délinquance financière au ministère de l intérieur (OCRGDF) 28 Site internet du ministère de l intérieur /la_police_nationale/organisation/dcpj/lutteblanchiment-argent 29 Rapport d activité 2009 de TRACFIN assurances, les avocats, les notaires 30...) et la sphère publique. Elle se concrétise par l obligation de détecter et de déclarer les transactions suspectes auprès de la cellule de Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins (Tracfin). Les banques ont, pour répondre à ces nouvelles exigences, dû développer leurs services dits de «sécurité financière» en y recrutant parfois d anciens fonctionnaires des services de police ou de la magistrature. La thèse entretenue par certains 31 soutient que le recrutement de ces collaborateurs spécialisés facilitent les liaisons avec leur service d origine. Désormais, les secteurs judiciaires et bancaires sont textuellement et concrètement imbriqués. Les interactions favorisent l existence d une collaboration étroite et d une «coproduction de la surveillance financière» et font des banques des institutions assimilables à des auxiliaires de police, Tracfin demeurant l un des maillons incontournables du système français de lutte contre les flux de capitaux illicites. TRACFIN assure la réception et l analyse des déclarations de soupçon. Cette obligation 32 de signalement, dont le champ d application a été étendu depuis l ordonnance du 30 janvier à toutes les sommes provenant d une infraction passible d une peine privative de liberté supérieure à un an et aux sommes provenant de la fraude fiscale, est perçue comme la clé de voute du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Elle permet de faire interagir les différents volets du système français de lutte anti-blanchiment dans ces phases de procédures : le volet préventif (les établissements de crédit déclarants auprès de TRACFIN par exemple), le volet ayant trait à la détection des infractions et le volet répressif (en cas de transmission du dossier au Parquet). C est au stade de la détection que se 30 L561-2 du Code Monétaire et Financier 31 Gilles Favarel Garrigues, Thierry Godefroy, Pierre Lascoumes, «Quand les banquiers informent la police», Le monde diplomatique (avril 2010). 32 Article L et suivant du Code Monétaire et Financier. 33 Ordonnance n du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme situe l action de TRACFIN. La cellule de renseignements financiers effectue des investigations poussées sur la base des déclarations de soupçon en collaboration avec un nombre étendu d acteurs (les services de la police judiciaire, l administration fiscale, les douanes...). La cellule TRACFIN, elle-même, est composée de fonctionnaires d État issus de diverses administrations. A titre d exemple, depuis 2002, des officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale ont été établis au sein de l organisme en tant qu officiers de liaison. C est alors une véritable enquête qui s ouvre dans laquelle TRACFIN joue le rôle d intermédiaire entre les autorités judiciaires et les établissements de crédit qui pourront être mis à contribution afin d apporter des éléments complémentaires. Les établissements bancaires sont alors transformés en véritable fournisseurs de renseignements financiers. Afin de permettre le bon fonctionnement de ce dispositif et d éviter tout conflit avec l obligation de respect du secret professionnel, l article L du Code Monétaire et Financier prévoit l impossibilité d engager la responsabilité pénale, civile ou professionnelle des personnes déclarants de bonne foi leurs soupçons à TRACFIN. Ce dispositif donne ainsi une alternative légale aux comportements «délateurs» manifestés par exemple dans l affaire des Au terme de cette phase d analyse et lorsque ces investigations ont pu mettre en évidence un ensemble d éléments étayant les soupçons existants, TRACFIN transmet une note d information au Procureur de la République afin que s ouvre la phase répressive du dispositif. Les établissements financiers, participent activement aux contenus des procédures d enquêtes ouvertes par le Parquet en matière de délinquance financière. Ce rôle «d auxiliaire de police» pourra être renforcé par les sollicitations des magistrats et les exigences des procédures pénales. Les établissements de crédit : «auxiliaires de justice»? Les banques, de par leurs activités, détiennent de nombreuses informations personnelles concernant leurs clients. Par principe, elles ne peuvent pas les divulguer puisqu'elles sont tenues par le secret bancaire en vertu de la loi n du 24 janvier En effet, un établissement bancaire se doit dans certaines circonstances prévues par la loi, de lever ce secret. Ces exceptions se rattachent généralement à une procédure formelle telle que la réquisition douanière ou la réquisition judiciaire. Cette dernière peut émaner d un juge d instruction, du Parquet, d un Officier de police judiciaire, ou encore du fonds de garantie. La réquisition est un ordre ou une injonction donnée par une autorité qui agit 7

8 dans les limites de sa compétence auprès de toutes personnes pouvant prêter son concours dans un cadre administratif ou judiciaire. La réquisition provient soit d'une autorité judiciaire, soit d'une autorité administrative, l'article R du code pénal opère une distinction entre la réquisition administrative et la réquisition judiciaire. La réquisition judiciaire dépend des articles 16, 60, 67 et du code de procédure pénale. Lors d une enquête judiciaire, les officiers de police judiciaire peuvent adresser aux banques une réquisition afin d obtenir des informations sur un compte identifié et sur l ensemble des mouvements financiers s y rapportant. Dès lors, le secret bancaire se veut inopposable à ces agents es qualités. Le choix a donc été fait de faire prévaloir la coopération des services judiciaires et des services financiers sur l obligation de respecter le secret bancaire. La banque est un vecteur indispensable d informations dans certaines enquêtes. La réquisition judiciaire peut également conduire l établissement à être un «auxiliaire de justice» lorsqu il lui est demandé de bloquer les comptes ou d empêcher l accès aux coffres-forts du client. Outre la réquisition judiciaire, des perquisitions peuvent également être ordonnées par le Parquet ou le juge d instruction, l ensemble de ces actes constituent des rapports contraints de collaboration avec la justice. Ainsi, la lutte contre le blanchiment de capitaux et plus généralement contre la délinquance financière, a fait naître, ces dernières années, un véritable système fondé sur la coopération des autorités judiciaires et des établissements de crédit. Cette coopération permet d affirmer que les banques sont parfois assimilables à de véritables «auxiliaires de justice». Cet état de fait est accentué par le principe établi de la protection des banques de toutes poursuites pour violation du secret professionnel lorsque cette dernière est pratiquée dans un cadre légal spécifique. Ce rapport de plus en plus étroit entre le monde financier et judiciaire s accroit, il ne s agit pas d une simple coopération mais réellement d une obligation de collaboration. En cas de refus, les banques seront confrontées aux autorités judiciaires à travers l engagement de leur responsabilité pénale et disciplinaire, passant alors d un statut d auxiliaire de justice à un statut de mis en cause. En effet à titre d exemple, en cas d absence de déclaration de soupçon, des sanctions disciplinaires et pénales sont encourues. Bien que l objectif de lutte contre les flux capitaux illicites poursuivi par la surveillance financière soit louable, il convient de s interroger sur le nombre croissant d obligations engageant la responsabilité pénale, mise à la charge des établissements bancaires. Preuve en est, le champ d application de plus en plus étendu de la déclaration de soupçon qui vise aujourd hui la quasi-totalité des délits. La prochaine étape concernera la lutte contre la corruption avec l entrée en vigueur au 1 er juillet 2011 du Bribery Act instaurant un délit spécifique aux entreprises omettant de prévenir un acte de corruption par la mise en place de «procédures adaptées». Enfin, un projet de 4 ème directive européenne est également à l étude en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il semblerait que l Etat, en se déchargeant de ses missions de contrôle, crée une ambiguïté sur le rôle entre des différents intervenants agissant en matière de lutte contre la criminalité financière organisée. La multiplication des obligations n est elle pas source d un passage inéluctable du statut de collaborateur à celui de mis en cause? Clémence BOUQUIN, Matthieu GUERINEAU, Secrétaire de l AM2DPF, LA REVISION DE LA DIRECTIVE MIF : INTERVIEW DE PIERRE FLEURIOT Le 28 octobre 2009, le Ministre de l Economie, des Finances et de l Industrie Christine Lagarde confiait à Pierre Fleuriot (Président de Credit Suisse France, ancien Directeur Général de la Commission des Opérations de Bourse) ainsi qu à Jean-Pierre Hellebuyck (AXA IM) et Olivier Poupart- Lafarge (membre du Collège de l AMF) une mission d évaluation sur le fonctionnement des marchés actions et obligations, avec en ligne de mire, la révision prévue de la Directive MIF (Marchés d Instruments Financiers). Suite au rapport remis au Ministre en février 2010, nous sommes allés interroger Pierre Fleuriot qui a accepté de répondre à nos questions. Comment votre rapport a-t-il été accueilli? - P. Fleuriot : Il a reçu un bon accueil, j ai exposé à Mme Le Ministre Christine Lagarde en lui remettant le rapport que ce que je proposais était de mon point de vue une analyse équilibrée. Cette analyse pouvait éventuellement être considérée comme plus favorable à la Directive MIF en termes de bilan que le jugement de certains acteurs de la place de Paris car j avais en effet observé que le jugement porté en France sur la Directive était plus négatif que ce que l on pouvait entendre au Royaume-Uni ou en Allemagne. Ce jugement m avait étonné mais j ai pu comprendre qu au regard des principes fondamentaux du marché boursier français, d essence égalitaire et réglementé avec un prix central valable pour tous à un instant T, la Directive avait remis en cause ce fondement par l abandon de la possibilité de maintenir la centralisation. Finalement cela a donc provoqué plus de bouleversements en France qu au Royaume-Uni ou qu en Allemagne ; la bourse de Londres n avait déjà pas de monopole, et en Allemagne, le hors marché représente une part importante. Alors qu en France, c était presque une défaite idéologique ou en tout cas un bouleversement plus profond. Pour autant au terme de mon analyse j ai essayé de porter un jugement équilibré sur les objectifs de la Directive, et sur la façon dont elle les avait plus ou moins atteints. J ai aussi pu juger d un certain nombre de travers de la Directive. Quels travers? Les principales critiques du rapport portent sur le défaut de transparence et sur l objectif premier de baisse des coûts. L un des objectifs principaux de la Directive était de faire baisser les coûts de transaction en vue d augmenter les volumes échangés sur le marché pour ainsi faire baisser le coût d accès au capital des grandes entreprises ou l aligner sur celui des États- Unis. Dans l analyse de départ on partait de l observation que la capitalisation boursière est identique aux États-Unis et en Europe, mais que le taux de rotation du capital est plus faible en Europe, ce qui signifie que le coût d accès au capital pour les entreprises européennes est plus élevé. Il faudrait dont augmenter le taux de rotation et pour augmenter ce taux, il faut diminuer le coût de transaction et dans cet objectif, sur la partie qu est la tarification, introduire plus de concurrence. Mais le marché comme l investisseur final n a pas eu le sentiment de capturer un avantage significatif en matière de baisse du coût de transaction avec la Directive MIF. Tout d abord il faut noter que la composante «tarification boursière» n est qu une partie du tarif de la transaction elle-même, et que d autres éléments rentrent en jeu (par exemple, compensation, règlement-livraison etc.). D autre part, les coûts liés à la complexité du système (fait pour les intermédiaires d avoir à investir pour assurer l obligation de best execution, fait que pour 8

9 accéder à l information sur les multiplateformes il faille mettre en œuvre pour les intermédiaires des investissements importants etc.) font que certains ont pu s exprimer en disant que la baisse des coûts de transaction résultant des modifications de tarification boursière a été compensée par la hausse des coûts générée par la réforme ellemême. Donc un premier élément était de critiquer le fait que l objectif n était pas atteint ; un deuxième élément était de dire, surtout pour les émetteurs (forcément concernés par ce type de Directive), mais aussi pour les investisseurs et les intermédiaires, que la réforme s était traduite dans les faits par beaucoup d opacité et de complexité. Et c est l une des principales critiques que je forme à l encontre de la Directive : si le principe de transparence est bienvenu puisque même les transactions hors marché doivent donner lieu à information du marché ce qui n existait pas auparavant et a donc renforcé l importance de la transparence ; dans la réalité du quotidien cette notion s est amoindrie car la Directive ne précise pas de façon suffisamment détaillée la façon d organiser la mise en œuvre de la transparence. Le principe ne suffit pas, il faut veiller à ses modalités d application. Le principal grief ressenti, notamment en France mais pas exclusivement, est la dégradation de la qualité de l information du marché liée à la multiplication des lieux de transaction et à l absence d organisation efficace de l information post transaction. C est faire un constat d échec que de voir que le principe de transparence ne suffit pas? «Constat d échec» me parait sévère ; le jugement critique du rapport montre que le principe de transparence est bien posé par la Directive, mais qu on ne peut pas s arrêter au seul principe et l on voit que dans les modalités d application, il est nécessaire de rentrer dans le détail. Faut-il donner la même définition à la transparence sur le marché actions et sur le marché obligataire? Ces deux marchés sont assez différents ; le marché obligataire est assez transparent en matière d information pré-transaction car c est un marché très institutionnel, cette transparence est assurée par les différents systèmes d information. A l heure actuelle, l importance de la transparence se trouve principalement au regard du marché des actions qui est un marché grand public sur lequel la transparence est un élément clé et un enjeu important pour les investisseurs comme pour les émetteurs ; le taux de détention de leurs émissions obligataires par tel ou tel investisseur ou le prix de négociation sur le marché secondaire est moins essentiel à l émetteur que ce qui se passe sur le marché actions. En matière de trading algorithmique et de trading à haute fréquence, n y a-t-il pas des limites règlementaires à mettre en place pour assurer la transparence? Il faut au préalable rappeler que le trading algorithmique 34, c'est-à-dire les transactions générées par des programmes informatiques qui déclenchent des flux d ordres, est aussi un mode d exécution des ordres qui permet d exécuter des volumes importants qui ne réclament pas un traitement manuel. Deuxièmement, le trading à haute fréquence 35, qui est une partie de ce trading algorithmique apporte une contribution au marché en termes de liquidité ; lorsque l on dit que cela représente par exemple 30% du marché, cela veut dire que si l on enlève ce trading, 30% des volumes disparaissent, ce qui aurait inévitablement un impact sur le spread et donc sur la liquidité ou le prix de la liquidité sur le marché. Dans mon rapport j ai essayé de poser un jugement équilibré en disant que le marché est un lieu de rencontre où le prix qui résulte du marché, son efficacité, sa justesse, résulte de la confrontation d une pluralité d acteurs et 34 «Forme de transmission des ordres au marché réalisée au moyen d algorithmes programmés sur ordinateurs, afin d obtenir le meilleur prix (notamment en fractionnant l ordre dans le temps et entre plusieurs systèmes de négociation). Il est utilisé à la fois par les investisseurs (fonds de pension, gestionnaires d actifs, investisseurs institutionnels, hedge funds) et par les intermédiaires (brokers, teneurs de marché). Le trading algorithmique peut être mis au service de différentes stratégies d investissement, la seule caractéristique commune étant l absence d intervention humaine lors de l envoi de l ordre au marché, même s il peut y avoir une intervention humaine dans la décision d achat ou de vente». 35 Ou high frequency trading (HFT), «stratégies de négociation entièrement programmées, formant un sous-ensemble du «trading algorithmique», qui ont pour point commun une exécution très rapide pour laquelle le temps de «latence» entre la transmission de l ordre et son exécution constitue un facteur essentiel de succès, une fréquence importante de transactions et un solde des positions entre le début et la fin de journée nul ou minimal». d opinions sur la valeur du bien sous-jacent. Donc ce qui est important est de préserver la capacité pour différents types d acteurs d accéder au marché dans des conditions équivalentes. Pour moi le principal risque du trading algorithmique, en dehors d une utilisation délictuelle 36, est l effet d éviction : si le poids pris par ces formes de négociation vient contrecarrer la capacité pour des intermédiaires plus traditionnels d intervenir sur le marché et ainsi écarter ce type d acteurs pourtant également nécessaire à la fabrication d un prix. Aussi le rapport encourage-t-il le régulateur à avoir des outils de suivi grâce à une véritable transparence post-marché sur le rôle en termes de volume joué par le trading algorithmique par rapport à d autres formes d exécution d ordres, afin de s assurer que telle ou telle forme d intervention sur le marché ne vienne pas prendre une part trop importante qui ferait que le jour où ce type d acteur, pour prendre l exemple du trading algorithmique, soit amené à réduire sa présence pour une raison ou pour une autre, on se retrouve avec un vide de la part des autres acteurs. Le rôle du régulateur est de faire en sorte que les différents types d acteurs, les différents types de stratégies, puissent tous trouver leur place sur le marché afin que la fabrication du prix résulte sur le marché d une pluralité d opinions et d acteurs. Le trading algorithmique n est pas condamnable en tant que tel, mais il faut s assurer que sur le marché il n ait pas un effet d éviction par rapport aux autres acteurs. Pourriez-vous nous expliquer «l effet d éviction»? Ce risque s illustrerait notamment dans le cas où des intermédiaires «traditionnels» n aient pas la capacité d investir, car par exemple sur les rapidités d exécution ils n auraient pas la colocation auprès des ordinateurs centraux de marché ; ils n auraient pas les programmes informatiques permettant une exécution rapide des ordres de sorte que quand ils devraient traiter un bloc, au moment d envoyer les instructions ils seraient pris de vitesse par des formes de trading algorithmique plus rapides à haute fréquence qui les dissuaderaient de venir sur le marché et les obligeraient à aller sur d autres marchés ou à exécuter leurs ordres en hors marché Qu est-ce que le système d information en continu (consolidated tape)? Le principe est simple. Le système a déjà été mis en place aux États-Unis. Il s agit pour le régulateur, d avoir des définitions standardisées au niveau européen sur les valeurs cotées, afin de permettre, par cette harmonisation, d avoir une information consolidée sur une même valeur, quelque soit 36 Par exemple, manipulation de cours, ndlr 9

10 le lieu où elle est négociée. Une fois que les caractéristiques techniques seront standardisées au niveau européen, le choix sera soit d un système parapublic, avec un appel d offres lancé pour mettre en concurrence différents prestataires et confier une sorte de monopole de fait à une entité en charge de réaliser ce consolidated tape et qui donnerait en temps réel et en continu le prix d exécution des transactions quelque soit le lieu où elles sont exécutées. Ou bien, une deuxième solution serait de faire confiance au secteur privé en considérant qu une fois que les standards d exécution seront définis, ce serait aux différentes agences ou prestataires spécialisés en matière de communication d information qui utiliseraient ces informations standardisées pour mettre en place des outils de consolidated tape. Il n en demeure pas moins que le rôle minimum du régulateur est de standardiser les définitions afin de permettre que cette information consolidée en temps réel puisse être disponible. Après, il s agit de faire le choix entre un système parapublic et un système entièrement laissé au secteur privé. Les français sont historiquement plutôt de tradition parapublique. Ce n est pas le cas de tous les pays européens ; c est donc un choix qui doit intervenir au niveau européen. Quel est votre regard sur l avenir suite à ce rapport? J ai adressé ces différents sujets dans ce rapport ; peut-être tous ne sont pas résolus précisément, mais j ai essayé d indiquer quelles étaient les questions les plus importantes par rapport aux questions plus secondaires, de formuler des propositions aujourd hui en disant qu il y en aura peut-être d autres sur lesquelles on pourra progresser demain, comme la transparence prénégociation ou le principe de best execution, mais ces questions là sont pour moi prématurées avant d avoir résolu la question de la transparence post-marché qui, pour le régulateur, donnerait la boite à outils nécessaire pour lui permettre d adapter son attitude réglementaire. Ceci doit se faire le plus possible au niveau européen car il y a des enjeux de compétition d une place financière à une autre et donc une règlementation décentralisée ou une application trop décentralisée de la réglementation pourrait être inefficace à cet égard. Cette règlementation devrait plutôt se faire de niveau 3, car on voit qu il y a beaucoup de sujets nouveaux qui apparaissent et on ne saurait avoir une Directive nouvelle tous les ans, donc il est important que l ESMA dispose de moyens nécessaires pour pouvoir ajuster l attitude au niveau européen de manière souple pour faire face à l arrivée de nouvelles pratiques ou de nouveaux types d acteurs qui n étaient pas prévus au moment de la règlementation. Vous ne craignez pas la lourdeur des dispositifs à mettre en place à un échelon aussi élevé? Vous savez, un marché financier est un lieu de rencontre entre des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers en tout cas pour le marché des actions. Donc il y a une dimension politique inévitable à l essence de ce type de marché et c est donc important que le régulateur public ait un rôle à jouer et pour pouvoir le jouer il doit y avoir des instruments d intervention qui sont à la base un outil de recensement des transactions, des outils d analyse, qui nécessitent de l informatique, des moyens techniques ; ainsi que des capacités de réflexion conceptuelle qui réclament des services, des départements, des gens qui travaillent et qui apportent une contribution intellectuelle. Propos recueillis par Corentin Kerhuel, Responsable du site internet, LES PRODUITS OBLIGATAIRES ISLAMIQUES SUR LE MARCHE REGLEMENTE FRANÇAIS Présentation de la finance islamique La finance islamique obéit aux préceptes tirés du Coran et de la Sounna communément appelé Charia. Ces principes visent : - L interdiction de la pratique des taux d intérêts (riba) : L argent ne peut de luimême générer un profit du seul fait de l écoulement du temps. La rémunération du banquier ne pourra provenir que de revenus effectivement produits par l actif financé. - L interdiction de l aléa dans les relations entre partenaires économiques (gharar) : Ce principe impose l obligation que soit définis clairement tous les termes fondamentaux du contrat au jour de sa conclusion tels que l identité des parties, le prix, l objet, l échéance du contrat, le délai d exécution des obligations contractuelles L interdiction des opérations reposant sur une pure spéculation. - Le principe du partage des pertes et des profits entre partenaires économiques. - Le principe de l asset backing : la finance islamique est une finance qui repose sur une économie réelle et non spéculative. De ce fait, toute opération de financement islamique doit être adossée à un actif tangible. Conformément à ces principes, les jurisconsultes du droit musulman ont développé un ensemble de contrats de financement qui se déclinent sous plusieurs formes : des opérations ayant pour objet le financement de l acquisition d un bien, des opérations reposant sur des financements participatifs puis les obligations islamiques (les sukuks). L introduction de la finance islamique s accompagne d une adaptation du système juridique français. Les aménagements entrepris par l Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour accueillir les sukuks en sont l illustration. L AMF a récemment publié un guide sur les modalités d admission des sukuks sur le marché réglementé français. Le mécanisme des sukuks Les sukuks sont des produits obligataires islamiques assimilables aux Assets Backed Securities. Il s agit de titres participatifs dont l échéance est fixée d avance et qui sont obligatoirement adossés à un actif tangible. Ces actifs génèrent un revenu stable et négociable dépourvu du recours à tout intérêt. Autrement dit, les sukuks sont des certificats de propriété d un actif, ce qui les différencie des obligations conventionnelles qui sont basées sur de la dette. De manière générale, le mécanisme des sukuks consiste en la création d un véhicule ad hoc (SPV) qui émet des obligations sur un marché à destination d investisseurs. Ces investisseurs détenteurs des titres émis procurent des liquidités à la SPV qui achète un bien (conformément au principe de l asset 37 Cabinet HERBERT SMITH, Guide de la finance islamique, 2009 p

11 backing). Les investisseurs jouissent de l usufruit de ces actifs au prorata de leurs investissements et supportent le risque de crédit de l émetteur sauf dans le cas où l émetteur garantit l opération en s engageant à racheter le bien à l échéance de l opération. La vente de cet actif se fait au moyen d autres contrats de financements islamiques c est pourquoi le plus souvent l émission de sukuks fait intervenir un autre contrat de financement islamique ; tel est le cas du Sukuk Ijara. L opération de financement islamique Ijara est un contrat de location dans lequel une institution financière achète un bien et le loue à un particulier ou une entreprise. Dans le mécanisme du sukuk ijara, une entreprise constitue un SPV qui va émettre des sukuks. Les investisseurs détenteurs de ces sukuks versent des liquidités qui sont placées dans l immeuble que le SPV est chargé d acheter. Cet immeuble fait alors l objet d un contrat d ijara et est loué à un tiers pendant toute la durée d émission des sukuks. A l échéance de cette opération, les SPV sont dissoutes et les bénéfices issus de cette opération sont reversés entre les investisseurs 38. L émission des sukuks en France Par une note du 2 juillet 2008, l AMF a admis l entrée des obligations islamiques en France. Cet accueil des sukuks s est accompagné de l élaboration de conditions d acceptation à la négociation des sukuks sur le marché français. Ces conditions prévoient notamment que l émetteur devra au préalable déposer un prospectus auprès de l AMF comportant une description précise du produit proposé. Le 27 octobre 2010, l AMF réitère sa position sur la nécessité de réaliser un prospectus soumis au visa de l AMF comme condition d admission des sukuks sur le marché réglementé. Cette position s accompagne d un guide pratique qui détaille les modalités pratiques d obtention de ce visa. Ce guide énonce que bien que les sukuks ne soient pas expressément visés par le règlement européen et la directive Prospectus, il n en demeure pas moins que les dispositions de ces textes sont applicable aux obligations islamiques. En effet, l AMF précise qu aux termes de l article 23 2 du règlement, les valeurs mobilières assimilables aux catégories visés par ce même règlement sont soumises au même schéma de note retenu pour cette catégorie avec en complément les informations pertinentes et les caractéristiques financières propres aux sukuks. L AMF précise ensuite que sa compétence se limite à accorder un visa pour l admission des sukuks sur le marché réglementé. 38 F. GUERANGER, La finance islamique : une illustration de la finance éthique, 2009 p. 146 Autrement dit, l AMF met en évidence qu elle ne contrôle pas le caractère charia compliant des sukuks proposés à l émission qui relève uniquement de la compétence du charia board. L AMF notifiera sa décision de délivrance ou non d un visa 10 jours après le dépôt de la demande. Concernant le prospectus, l AMF précise que ce dernier peut être rédigé en français ou uniquement en anglais et qu il n y a pas d exigences concernant la devise. Un résumé n est exigé qu en cas d admission aux négociations sur un marché réglementé portant sur des sukuks dont la valeur normale est inférieure à euros. L Autorité des Marchés Financiers a élaboré les aménagements nécessaires à l admission des sukuks sur le marché réglementé français et à la protection des investisseurs. Reste à trouver un régime juridique satisfaisant pour ces sukuks depuis l échec de l utilisation de la fiducie comme figure contractuelle pour les sukuks. Le Professeur Crocq a énoncé que la solution ne se trouverait pas dans la modification de l article 2011 du Code Civil mais dans un texte spécial visant directement les instruments financiers 39. Sana HOUARI, LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LES MARCHES FINANCIERS : LE MARCHE DES QUOTAS DE CO2 L environnement subit un triste sort et sa dégradation, en grande partie attribuable au développement de nos sociétés industrialisées, soulève des inquiétudes grandissantes auprès d un public de plus en plus sensible à ces préoccupations. Depuis la fin du XXème siècle, la communauté internationale a tenté de réagir pour lutter contre le phénomène. La signature, en 1997, du Protocole de Kyoto 40, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, avait pour objectif de permettre la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre (notamment le dioxyde de carbone CO 2 ou encore le 39 P.CROCQ, Conférence sur l introduction de la finance islamique en droit français du 13 avril 2010, Université Paris Panthéon Assas. 40 Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies, 11 décembre 1997 méthane CH 4 ). Dans ce contexte, les Etats signataires, dont la France 41, se sont engagés à réduire de telles émissions de 5% d ici 2012, par rapport aux émissions chiffrées pour l année Afin de se conformer aux dispositions de ce Protocole, l Union européenne a choisi de créer un marché de quotas d émissions de CO 2 et s est dotée, en 2003, d une directive établissant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre 42, communément appelée directive ETS. Fonctionnement Le fonctionnement de ce marché est simple : il repose sur le principe du pollueur payeur 43. Tous les ans, l Union européenne délivre un certain nombre de quotas aux Etats membres, c'est-à-dire une autorisation d «émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée» 44. Chaque Etat attribue ensuite ces quotas aux entreprises de certains secteurs, notamment ceux de l énergie, de la production et de la transformation des métaux ferreux, l industrie minérale et la fabrication de papier et de carton. Annuellement, ces acteurs industriels et économiques doivent retourner à l Etat sur le compte dédié de restitution ouvert auprès du registre tenu par la Caisse des dépôts un nombre de quotas équivalent à leurs émissions. Pour ce faire, une entreprise qui s est vue allouer moins de quotas qu elle n a émis de CO 2 aura la possibilité d en acheter auprès d autres entreprises qui disposent d un excès de quotas par rapport à leurs émissions. Ces échanges sont actuellement effectués sur Bluenext, «première bourse mondiale de l environnement» 45. Si une entreprise dépasse le quota 41 La France a ratifié le protocole en 2002, pour une entrée en vigueur en Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 43 Fiche presse de l Autorité des Marchés Financiers, L encadrement du marché des quotas de CO 2 44 Art. 3a) de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d échange de quotas d émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil

12 d émission de CO 2 dont elle dispose, elle se voit en principe adresser, par le préfet, un procès-verbal de mise en demeure de se conformer à la réglementation. L entreprise dispose alors d un délai d un mois pour limiter son émission de CO 2 au nombre de quotas dont elle dispose ou pour acheter de nouveaux quotas. Si elle ne le fait pas, elle devra verser une amende de cent euros par tonne de CO 2, sans pour autant être libérée de son obligation d achat de quotas. A l heure actuelle, les quotas de CO2 sont alloués gratuitement par les Etats aux entreprises, mais cette situation n est pas vouée à perdurer. En effet, l éventualité d une mise aux enchères des quotas de CO2, à partir de , est actuellement discutée devant la Commission européenne. Ces enchères seraient réalisées par une plateforme unique européenne qui serait, selon la Commission, la plus à même d assurer le respect des principes de nondiscrimination, de transparence, de lutte contre les abus de marchés et de garantir un accès juste et équitable des entreprises de toutes tailles. Bluenext est déjà candidat à l organisation de ce marché. Des plateformes nationales pourront cependant venir concurrencer cette plateforme unique, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions relativement restrictives. Régulation La régulation de marché des quotas de CO 2 ressort de la double compétence de l Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la Commission de régulation de l énergie (CRE). La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre a en effet instauré une coopération entre ces deux autorités, coopération qui a été formalisée par la signature d un protocole d accord 48 le 10 décembre Si l ensemble de la place financière connaît l AMF, en revanche, la CRE laisse davantage les esprits penauds. La CRE a pour mission de «[surveiller] les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d émission de gaz à effet de serre * + ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces 46 eference=ip/10/948&format=html&aged=0&langu age=en&guilanguage=en 47 Loi n du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière 48 Protocole d'accord entre la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité des marchés financiers, 10 décembre 2010 fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel» 49. Cette collaboration se traduira par un échange d informations ainsi que par une assistance mutuelle entre les deux autorités, notamment aux fins «d identifier les facteurs de risques de ces marchés» 50, sans que puisse leur être reprochée une quelconque infraction aux règles du secret professionnel. La CRE aura par ailleurs l obligation d informer l AMF des éventuels manquements relatifs aux opérations d initiés, aux manipulations de cours ou à la diffusion de fausses informations commises par les différents acteurs des marchés de quotas de CO 2. L AMF pourra alors pleinement exercer son rôle de protection de l intégrité des marchés financiers. En quelque sorte, «d une façon schématique * +, la CRE *est+ l autorité compétente sur les questions de cohérence entre les fondamentaux *c est-à-dire les données macro-économiques qui vont permettre d analyser le potentiel d une entreprise, ndlr] et les marchés spot *c est-àdire au comptant, ndlr] et * + l AMF l autorité compétente sur le fonctionnement du marché de quotas et leurs dérivés» 51. Ces mesures placent la France en amont de la réglementation communautaire, lui permettant d anticiper les futures décisions de l Union européenne. Un projet de règlement sur l intégrité et la transparence des marchés de l énergie, rendu public en décembre préconise en effet une séries de mesures destinées à lutter contre les abus de marchés dans le domaine de l énergie, et met en place des obligations d information et de communication. Aurélia LAUBY, Responsable de publication, RETROUVEZ EGALEMENT LE PENAL FI EN LIGNE : 49 Article 9 III de la loi n du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière 50 Autorité des Marchés Financiers, fiche presse, 23 décembre Protocole d'accord entre la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité des marchés financiers, 10 décembre Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de l'énergie, 8 décembre ACTUALITÉS F. Martin-Laprade, Hermès, une dérogation aux allures de cadeau empoisonné, Revue des sociétés, juin 2011 M. Mekki, Les conflits d intérêt : prévenir et guérir, JCP, 13 juin 2011, n 24 Un an de droit pénal de la consommation, Droit pénal, mai 2011 Bâle III : une réponse aux crises révélées par la crise financière, Revue française de comptabilité, avril 2011 N. Rontchevsky, Affaire Marionnaud (fin?) : un parfum d initié et quelques précisions importantes en matière de manquement d initié, Bull. Joly Bourse, 01 juin 2011, n 6, p.360 CE 6 è et 1 ère ss-sect.,11 février 2011, n , Société Générale (Note I. Riassetto, Extension du champ d application des règles déontologiques des prestataires de services d investissement, Bull. Joly Bourse, 01 juin 2011, n 6, p.368) AMF : publication du rapport annuel 2010 Publication des actes du colloque du Master 2 Droit pénal financier «Manquement d initié : prévention et répression», dans le Bull Joly Bourse, 01 juillet 2011, n 7 AGENDA Le 6 juillet aura lieu le pot d accueil de la nouvelle promotion 2011/2012 du Master 2 Droit Pénal Financier. A cette occasion, les nouveaux étudiants et les étudiants de la promotion sortante se retrouveront afin de créer des liens et de partager leur expérience de la formation. Ce pot d accueil est organisé en collaboration avec l AM2DPF. Le 4 octobre 2011 aura lieu la remise des diplômes pour la quatrième promotion du Master 2 Droit Pénal Financier, organisée dans les locaux de l un de nos deux parrain, la Société Générale. VOS CONTACTS Aurélia LAUBY, responsable de publication aurelia.lauby@gmail.com Claire DE NICOLAŸ, présidente de l association cldenicolay@hotmail.com Etienne GALAUP, vice-président de l association etienne.galaup@live.fr Matthieu GUERINEAU, secrétaire de l association mattguerineau@aim.com Diane HERVEY, trésorière de l association dianehervey@yahoo.fr Corentin KERHUEL, responsable du site Internet corentinkerhuel@hotmail.com Eve DA SILVA, responsable de l événementiel eve-azevedo@live.fr 1 2

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