SCP, T. COFFIN, J. PAUCHET, J.-E. PETIT et M.LACHKEVITCH 1, place des Capétiens - BP MONTLHERY CEDEX
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- Claudette Langevin
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1 Succession Guide des Successions SCP, T. COFFIN, J. PAUCHET, J.-E. PETIT et M.LACHKEVITCH 1, place des Capétiens - BP MONTLHERY CEDEX Angle du boulevard Mouchy - Parking : entrée rue Michel Spiral Tél. : Fax : SCP B. GODARD, T. COFFIN, J. PAUCHET et J.-E. PETIT 1, place des Capétiens - BP MONTLHERY CEDEX Angle du boulevard Mouchy - Parking : entrée rue Michel Spiral Tél. : Fax : COMPETENCE NATIONALE Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 17h30, sauf vendredi 17 h et sur rendez-vous Membre d une association agréée. Le règlement des honoraires par chèques est accepté. R.C. Evry D
2 LES MISSIONS DU NOTAIRE Dans les semaines qui suivent le décès, il convient de prendre rendez-vous avec votre notaire afin de lui confier le règlement de la succession. Il définira alors avec les héritiers l'objet de son intervention. Les missions traditionnelles * Fixer la dévolution de la succession, c'est-à-dire répondre aux questions suivantes : Qui hérite? Dans quelles proportions? * Accompagner les héritiers dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales (déclaration de succession) * Assurer la transmission du patrimoine du défunt aux héritiers (attestation, partage...) A SAVOIR. La rémunération des notaires est fixée par l'état.. Elle est identique sur tout le territoire. Lors du premier rendez-vous, votre notaire pourra vous donner une estimation des frais adaptée aux caractéristiques de votre dossier Les missions complémentaires * Elaborer une stratégie patrimoniale (retraite, transmission...) et accompagner les héritiers dans leurs projets d'épargne ou d'investissement en collaboration avec l'union Notariale et Financière * Percevoir les revenus et loyers dépendant de la succession A SAVOIR. Un ordre de mission sera signé par les héritiers afin de mandater le notaire pour effectuer toutes ces démarches et en précisera le coût. 1
3 FORMALITES A ACCOMPLIR PAR LES HERITIERS Formalités diverses Sans attendre le rendez-vous fixé chez le notaire, les héritiers doivent avertir rapidement certaines organismes et administrations (liste non exhaustive) : les caisses de retraite, pour éviter le remboursement des pensions indument perçues et pour engager les formalités de réversion de retraite l'employeur du défunt, ou les Assedic s'il était demandeur d'emploi les compagnies d'assurances, si une assurance décès a été souscrite les banques afin de bloquer les comptes du défunt les services fiscaux les compagnies d'assurance afin d'éviter les résiliations de contrat et maintenir les garanties (assurance habitation...) Les prestataires de services (exemple : EDF, opérateur téléphonique...) Les organismes sociaux Les déclarations d'impôts (Impôts sur le revenu et ISF) Les héritiers seront également tenus d'établir la déclaration d'impôt sur le revenu du défunt. Il conviendra de demander aux différentes caisses de retraite et organismes de pension le montant des sommes perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours jusqu'au jour du décès. La déclaration des revenus du défunt, au titre de l'année du décès, est produite dans le délai de droit commun fixé à l'article 175 du Code général des Impôts. En revanche, seuls les ayants droit des redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure ou égale à 2,57 M restent tenus à l obligation de déposer la déclaration spécifique d Impôt de solidarité et de fortune dans les six mois du décès. A SAVOIR * A compter du décès, la procuration bancaire établie par le défunt n'est plus valable. * Le compte joint n'est pas bloquer en cas de décès d'un des Co titulaires. Il continue donc de fonctionner mais le solde du compte au décès est présumé appartenir pour moitié au défunt. 2
4 LE CONJOINT SURVIVANT En présence d'enfants du défunt, le conjoint survivant est héritier conformément à l'article 757 du Code civil. Si le défunt laisse des enfants issus des deux époux ou des descendants d'eux, le conjoint recueille à son choix l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens. Si le défunt laisse des enfants ou descendants d'eux, qui ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant n'a droit qu'à un quart en pleine propriété. Mais il est possible que le défunt ait souhaité avantager son conjoint en lui transmettant une fraction plus importante de son patrimoine. La donation entre époux peut répondre précisément à cette attente en laissant alors le choix entre la totalité en usufruit, un quart en pleine propriété et les ¾ en usufruit ou la quotité disponible ordinaire. En cas d'option en usufruit, l'enfant est alors nu-propriétaire.. Droits légaux (art 757 Code civil) Droits avec donation (art Code civil) En présence d'enfants communs * ¼ en Pleine propriété * ou totalité en usufruit En présence d'enfants non communs * ¼ en pleine propriété 1 enfant * ½ en pleine propriété * ou totalité en usufruit * ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit 2 enfants * 1/3 en pleine propriété * ou totalité en usufruit * ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit 3 enfants et plus * ¼ en pleine propriété * ou totalité en usufruit * ou ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit En effet, le droit de propriété peut faire l'objet d'un démembrement : - l'usufruitier dispose alors du droit d'utiliser le bien et d'en percevoir les revenus 3
5 - le nu-propriétaire conserve le droit de disposer du bien en respectant les droits de l'usufruitier. MODALITES PRINCIPE le conjoint conserve les mêmes conditions de vie Totalité en usufruit ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit * biens immobiliers : Il pourra continuer à occuper le bien immobilier ou le louer et percevoir les revenus. Cependant il faudra l'accord des enfants pour tout acte de disposition (vente...). * Sous réserve de l'accord des enfants, il pourra conserver la jouissance de tous les comptes bancaires. En cas de vente du bien immobilier ou de partage de la succession, l'usufruit sera converti en une valeur en capital. Le montant des liquidités ou des droits reçu par le conjoint dépendra alors de l'option choisi et de l'âge de l'usufruitier 1 Le conjoint est dans une situation d'indivision 1/2, 1/3 ou 1/4 en pleine propriété Le conjoint et les enfants sont en indivision sur l'ensemble des biens de la succession. L'occupation d'un bien immobilier ou sa location nécessite l'accord des héritiers. Un partage peut être demandé à n'importe quel moment par l'un des coindivisaires. A SAVOIR. Le choix entre les différentes options appartient exclusivement au conjoint survivant. Il dépend notamment de plusieurs facteurs propres à chaque situation (entente familiale, objectif de transmission, fiscalité et ressources du conjoint survivant...). Votre notaire vous conseillera, compte tenu de vos objectifs et préoccupations, dans l'intérêt du conjoint survivant et de la famille du défunt. 1 Barème fiscal : article 669 du CGI Age de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété - de 21 ans révolus 90 % 10 % - de 31 ans révolus 80% 20 % - de 41 ans révolus 70 % 30 % - de 51 ans révolus 60 % 40 % - de 61 ans révolus 50 % 50 % - de 71 ans révolus 40 % 60 % - de 81 ans révolus 30 % 70 % - de 91 ans révolus 20 % 80 % + de 91 ans révolus 10 % 90 % 4
6 ASSURANCE VIE REGIME FISCAL DATE DE SOUSCRIPTION DES CONTRATS VERSEMENTS Primes versées avant le 13/10/ Exonération de droits de succession AVANT LE 20/11/1991 Primes versées après le 13/10/1998 Prélèvement sur les capitaux versés au bénéficiaire de 20 % à 25 % par l'assureur au-delà de (art 990 I CGI) Primes versées avant 70 ans - Exonération de droits de succession A COMPTER DU 13/10/1998 A COMPTER DU 13/10/ Prélèvement sur les capitaux versés au bénéficiaire de 20 % à 25 % par l'assureur au-delà de (art 990 I CGI) Primes versées après 70 ans Taxation au titre des droits de succession après abattement global de quel que soit le nombre de contrats souscrits et le nombre de bénéficiaire (article 757 B CGI) Primes versées avant 70 ans Prélèvement sur les capitaux versés au bénéficiaire de 20 % à 25 % par l'assureur au-delà de (art 990 I CGI) Primes versées après 70 ans Taxation au titre des droits de succession après abattement global de quel que soit le nombre de contrats souscrits et le nombre de bénéficiaire (article 757 B CGI) 5
7 Formalités après décès Le contrat d'assurance-vie prend fin au décès du souscripteur. Le capital garanti en cas de décès doit alors être versée à la personne désignée dans "la clause bénéficiaire". Il appartient au bénéficiaire de demander le versement du capital. Il lui est alors conseillé de prendre contact avec la compagnie d'assurance dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception et de joindre à son envoi les documents suivants : Extrait acte de décès Original du formulaire de souscription du contrat ou une déclaration de perte Relevé d'identité bancaire du bénéficiaire Copie de la pièce d'identité du bénéficiaire Si le bénéficiaire du contrat n'est pas nominativement désigné, la compagnie d'assurance exigera également un certificat d'hérédité ou une attestation dévolutive. Ce document vous sera remis par votre notaire le jour de la signature de l'acte de notoriété. Si le contrat d'assurance-vie est soumis à l'article 757 B du CGI, il conviendra de déclarer le contrat à la recette des impôts conformément aux informations communiquées par la compagnie d'assurance. Un exemplaire de la déclaration devra alors lui être transmis pour procéder aux déblocages du capital. Une copie sera utilement remise par le bénéficiaire au notaire afin de compléter le dossier de succession. A SAVOIR. En cas de pluralité de contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt, il est fortement conseillé de mandater son notaire afin d'effectuer les déclarations fiscales de l'article 757 B CGI. En régime de communauté de biens, la valeur de rachat, au jour du décès, des contrats d'assurance-vie souscrits par le conjoint survivant doit être déclarée dans l'actif de communauté - L'AGIRA reçoit les demandes des particuliers qui souhaitent savoir s'ils sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie souscrit par le défunt AGIRA 1 rue Jules Lefebvre PARIS Cedex 09 6
8 La DECLARATION DE SUCCESSION OBLIGATION DE DEPOSER UNE DECLARATION Les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée du patrimoine transmis (article 800 du CGI). En sont dispensés : * les héritiers en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un Pacte Civil de solidarité lorsque l'actif brut successoral est inférieur à et à la condition que les personnes précitées n'aient pas bénéficié antérieurement de la part du défunt, d'une donation ou d'un don manuel non enregistré ou non déclaré. * les autres personnes lorsque l'actif brut successoral est inférieur à La déclaration de succession doit être déposée à la recette des impôts du domicile du défunt. CONTENU La déclaration de succession doit contenir notamment, l'énumération et l'estimation des biens dépendant de la succession, d'après leur valeur vénale au jour du décès, que les biens aient appartenu au défunt en pleine propriété ou en nue-propriété. DELAI Le délai est de six mois à compter du décès avec une tolérance jusqu'au dernier jour du sixième mois. Si le défunt est décédé hors de France le délai est porte à une année. PAIEMENT DES DROITS La déclaration doit être accompagnée du règlement des droits s il y a lieu. Les droits sont payables en numéraire (ou en valeurs du Trésor) au moment du dépôt de la déclaration de succession (dict enr n 4075). Toutefois, sous certaines conditions, ils peuvent faire l'objet d'un paiement différé ou fractionné. 7
9 INTERETS DE RETARD -MAJORATIONS En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans la déclaration, ou de non-paiement en tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel fixé par l administration et calculé sur le montant des droits. En outre, une pénalité est susceptible d être appliquée, notamment après mises en demeure, ou en cas de manœuvres destinées à éluder tout ou partie de l impôt. A SAVOIR. Dans quel délai la succession est-elle réglée? La loi n'a prévu qu'un seul délai : le dépôt de la déclaration de succession et le paiement de l'impôt de succession dans les 6 mois suivant le décès. En général en cas de bonne entente entre les héritiers, la succession se règle pendant ce même délai, sauf cas particuliers : présence d'un enfant mineur, recherche d'héritier,.... Le paiement fractionné des droits permets sous certaines conditions d'acquitter en plusieurs versements égaux le montant des droits de mutation par décès avec perception de l'intérêt légal et en fournissant une garantie.. Les successibles ont la possibilité, sous certaines conditions, de demander un paiement différé des droits de mutation par décès quand une personne recueille la nue-propriété d'un bien. Le paiement des droits est alors différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant le décès de l'usufruitier. 8
10 Les actes de succession Acte de dépôt de testament Il s'agit d'un acte authentique de dépôt et de description d'un testament olographe rédigé par le défunt. L'acte de notoriété Il s'agit d'un acte authentique qui détermine qui sont les héritiers et la part que chacun est appelé à recueillir. Le notaire interroge le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés pour vérifier s'il existe ou non un testament ou une donation entre époux. Cet acte sert à prouver la qualité d'héritier. Les établissements bancaires demandent généralement la production d'un acte de notoriété pour débloquer les comptes du défunt. L'acte d'option Dans cet acte, si les enfants du défunt sont issus des deux époux, le conjoint survivant indique son choix entre la totalité en usufruit de la succession ou le quart en pleine propriété. Si le conjoint survivant bénéficie d'une donation entre époux, il indique également son option au notaire entre la totalité des biens de la succession en usufruit, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de la succession, ou bien une partie seulement en pleine propriété de la succession en fonction du nombre d'enfants. A noter que l'option peut être indiquée dans l'acte de notoriété ou l'attestation immobilière. L'inventaire Il est établi par le notaire avec l'assistance d'un commissaire-priseur. Il permet de fixer la valeur des meubles à déclarer aux impôts. A défaut les meubles doivent être estimés à 5 % de tout le patrimoine. Délivrance de legs Il s'agit d'un acte authentique constatant la reconnaissance par les héritiers des droits des légataires. 9
11 Le certificat de propriété ou certificat de mutation C'est un document parfois demandé par certains organismes permettant à l'héritier ou au légataire d'obtenir le transfert à son nom des produits appartenant au défunt. L'attestation immobilière ou attestation de propriété C'est un acte obligatoire qui assure le transfert de la propriété des biens au fichier immobilier. La déclaration de succession Formalité fiscale obligatoire, par laquelle les héritiers déclarent ce qu'ils reçoivent, à la recette des impôts du dernier domicile du défunt, dans les six mois du décès. Elle sert de base de calcul pour le paiement de l'impôt de succession. L'acte de partage A l'issue du règlement de la succession, les héritiers peuvent choisir de mettre fin à leur indivision, en signant un acte de partage, qui leur attribue certains biens. L'intervention du notaire est souvent essentielle pour trouver un accord entre les héritiers. S'il a lieu dans les 10 mois du décès, il remplace l'attestation immobilière. La convention d'indivision Les héritiers propriétaires d'un même bien immobilier peuvent signer une convention d'indivision permettant de fixer les règles applicables entre les indivisaires (durée, occupation, gestion...). La convention de quasi usufruit Convention entre l'usufruitier (généralement le conjoint survivant) et le nu-propriétaire permettant de laissant à disposition les valeurs financières et mobilières dépendant de la succession à l'usufruitier sous certaines conditions (restitution en fin d'usufruit...). Elle permet de préserver les droits du nu-propriétaire qui devient créancier et se préconstituer la preuve de la remise des fonds à l'égard du Trésor Public. La convention de démembrement Convention entre l'usufruitier (généralement le conjoint survivant) et le nu-propriétaire permettant de définir les prérogatives de chacun sur l'assiette de l'usufruit. Elle permet de préserver les droits du nu-propriétaire qui percevra le capital ainsi placé à l'extinction de l'usufruit et les droits de l'usufruitier qui bénéficiera uniquement des revenus du capital jusqu'à son décès. 10
12 Lexique Abattement : somme déduite de la part à partir de laquelle l'impôt sur les successions est calculé. Acte authentique : acte rédigé par le notaire en sa qualité d'officier public. Il a la même force qu'un jugement. Il est incontestable notamment quant à sa date, à l'identité des signataires et leur accord. Ab intestat : succession sans testament. Acquêts : biens acquis pendant le mariage à titre onéreux (biens communs) grâce aux gains provenant de l'activité professionnelle des époux ainsi que des économies réalisés sur les revenus de leurs biens propres. Acte à titre gratuit : acte par lequel une personne dispose d'un droit avec une intention libérale c'est-à-dire sans contrepartie (ex : donation, legs). Par opposition, la vente est un acte à titre onéreux. Acte de notoriété : acte destiné à attester d'un fait notoire et constant délivré par le notaire. Il permet d'établir la liste des héritiers appelée "dévolution successorale". Actif net successoral : estimation de la succession, c'est-à-dire, de l'ensemble des avoirs (financiers, immobiliers...) déduction faite des dettes au jour du décès. C'est l'assiette des droits de succession. Attestation dévolutive : attestation délivrée par le notaire reprenant la dévolution de la succession en identifiant les héritiers. Attestation immobilière : acte authentique établi par le notaire pour permettre l'inscription au fichier immobilier des biens dépendant de la succession au nom des héritiers. Avantage matrimonial : clause du contrat de mariage qui permet à un époux de bénéficier d'un avantage par rapport à ce qu'il pourrait obtenir par la seule application de la loi. Bénéficiaire : personne désignée par le défunt dans ses contrats d'assurance, donnant droit au versement d'un capital ou d'une rente en cas de décès. Codicille : acte postérieur à un testament le modifiant ou le complétant. Communauté : ensemble des biens (actif et passif) appartenant aux époux mariés sans contrat ou avec un contrat de communauté. De cujus : le défunt, la personne décédée. Donation entre époux ou "au dernier vivant" : acte authentique établi par le notaire permettant d'augmenter la part du conjoint par rapport à ce que la loi lui octroie. 11
13 Donation-partage : acte authentique établi par le notaire qui consiste à effectuer de son vivant, la répartition de ses biens en faveur de ses enfants. Droits de mutation : droits de succession à payer au Trésor Public. Droit d'usage et d'habitation : droit pour une personne de demeurer dans un bien immobilier sans toutefois pouvoir le louer ou le vendre. Etat liquidatif : estimation de l'actif et du passif d'un patrimoine en vue de procéder au partage des biens. Envoi en possession : En l'absence d'héritier réservataire et si le testament est olographe, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président du tribunal (article 1008 du Code civil). Cette formalité permet la vérification du titre dont se prévaut le légataire. Indivision : état d'un bien appartenant à plusieurs personnes. Inventaire : acte authentique établi par le notaire, permettant d'établir tout ce qui compose l'actif et le passif d'une succession. Jouissance : droit d'utiliser un bien. Legs : bien transmis par testament. Légataire : bénéficiaire d'un testament. Ligne directe : il s'agit de tous les ascendants et descendants d'une personne. Ligne collatérale : il s'agit de toutes les personnes ayant un ascendant commun. Ligne paternelle : il s'agit de tous les parents du côté du père. Ligne maternelle : il s'agit de tous les parents du côté de la mère. Minute : original de l'acte authentique établi par le notaire qui doit assurer sa conservation. Nue-propriété : propriété dont on n'a ni l'usage ni les revenus qui sont dévolus à l'usufruitier. Pleine propriété : propriété dont on a la jouissance et le droit de vendre. Partage : acte authentique établi par le notaire, qui met fin à l'indivision et attribue à chaque héritier sa part (il peut être judiciaire en cas de désaccord). Part réservataire ou réserve : il s'agit de la part d'héritage que la loi accorde à certains héritiers et dont ils ne peuvent être privés. Ce sont les descendants et à défaut de descendant le conjoint survivant. 12
14 Propre : bien acquis par un époux avant son mariage ou reçu par donation ou succession pendant le mariage (appelé aussi "biens propres" par opposition aux biens communs qui sont acquis pendant le mariage). Quotité disponible : il s'agit de la fraction du patrimoine qu'une personne peut transmettre librement sans porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Elle varie selon la composition de la famille du défunt. Elle est de la moitié si le défunt a un enfant, du tiers en présence de 2 enfants et du quart s'il a 3 enfants ou plus. Rapport : réintégration en principe en valeur, parfois en nature, des biens qui ont été donnés par le défunt afin de reconstituer son patrimoine tel qu'il aurait été s'il n'y avait pas eu de donations. Il permet de calculer le montant de la réserve et de la quotité disponible. Il a pour but d'assurer l'égalité entre les héritiers qui ont reçu une donation et ceux qui n'ont rien reçu avant le décès. Récompense : technique permettant le remboursement des sommes dues par l'un des époux à la communauté, ou inversement des sommes encaissées par la communauté qui doivent être remboursées à l'un des époux. Réduction : diminution d'une donation pour préserver la réserve héréditaire. Reprise : opération consistant lors de la liquidation du régime matrimonial pour un époux à reprendre ses biens propres qui existent toujours. Réservataire : héritier bénéficiant de la réserve héréditaire, descendants ou conjoint. Réserve : il s'agit de la part d'héritage que la loi accorde à certains héritiers et dont ils ne peuvent être privés. Ce sont les descendants et à défaut de descendants, le conjoint survivant. Testament : acte par lequel une personne appelée testateur exprime ses dernières volontés et procède à la répartition de ces biens. Il est dit olographe lorsqu'il est rédigé directement par le testateur et authentique lorsqu'il est rédigé par un notaire sous la dictée du testateur. Usufruit : l'usufruitier dispose du droit de jouissance et d'usage du bien mais il n'en est pas propriétaire. Il ne peut pas le vendre ni le donner; il peut seulement l'utiliser et en percevoir les fruits et revenus. Soulte : somme d'argent que se versent les héritiers dans un partage pour rétablir l'équilibre. SCP, T. COFFIN, J. PAUCHET, J.-E. PETIT et M.LACHKEVITCH 1, place des Capétiens - BP MONTLHERY CEDEX Angle du boulevard Mouchy - Parking : entrée rue Michel Spiral Tél. : Fax : COMPETENCE NATIONALE Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 17h30, sauf vendredi 17 h et sur rendez-vous 13
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