Format UQAM Séminaire de droit pénal ( ) Le citoyen face au secret : vérité ou mensonge?

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1 1 Format UQAM Séminaire de droit pénal ( ) Le citoyen face au secret : vérité ou mensonge? Formateur : Me Jean-C. Hébert, avocat Professeur associé - UQAM, Sciences juridiques Introduction Le secret c est un savoir caché, scellé, que l on tait. Le secret s oppose à la transparence. Dans la société civile, le secret a mauvaise presse, au contraire de son opposé, la transparence. Dans une perspective idéologique, la transparence est assimilée à la vérité, à la rectitude et même à l innocence. À l inverse, le secret comporte, dans sa face cachée, de l inavouable et de la culpabilité. L idée de transparence suppose que tout peut s exposer, devenir public pour être soumis au regard des autres, être également l objet de procédures de surveillance et de contrôle. Aujourd hui, le concept de transparence est lié à la démocratie. Médiatisation de la Justice Sur différents registres, la Justice et les médias jouent des partitions qui, selon les circonstances, s'opposent, s'entrecroisent et parfois convergent. Dans une société démocratique, la Justice est une forme essentielle de l'exercice du pouvoir : elle a pour fonction d'intervenir de manière contraignante, en tant qu'autorité indépendante. Ce caractère démocratique lui permet d exercer son autorité sur tous les citoyens, selon le principe de l égalité de tous devant la loi. Les médias informent, critiquent, dénoncent les abus, éclairent les décisions et se font parfois l'écho des différents groupes sociaux. Ils permettent ainsi aux citoyens de se forger une opinion. Pour exercer pleinement cette vigilance, la presse doit être libre. Sa logique, celle de l'événement, nécessite la rapidité. En outre, dans un environnement concurrentiel, des contraintes d'ordre commercial rendent possibles certaines dérives. L idée de transparence diffère selon qu on la perçoit dans la lorgnette de la Justice ou celle des médias. Une information plus rapide et plus complète que

2 2 celle du concurrent préoccupe le journaliste. Dans un contexte médiatique où la transparence de l'information est immédiate, la force émotive des images et la carrure du récit peuvent fausser dans l'opinion publique l'appréciation aseptisée des faits effectuée lentement dans une cour de justice. Grande est la responsabilité du journaliste dans la composition exacte de la trame factuelle. Puisque la réputation et la dignité des justiciables sont en cause, rien n'autorise la presse, au nom de la transparence, à faire justice. Pour l institution judiciaire, la transparence ne consiste pas à tout savoir, mais plutôt à savoir ce qui fut légitimement établi. La quête de vérité Notre système de justice pénale n'a jamais permis la recherche de la vérité à tout prix et par tout moyen. Les cours de justice ont sans contredit pour principal objectif la recherche, la défense et la découverte de la vérité; mais tous les moyens ne leur sont pas permis -- et ne devraient pas leur être permis -- pour réaliser cet objectif, si valable et important soit-il; elles ne peuvent chercher honorablement à l'atteindre sans faire preuve de modération, au prix de l'injustice ou par des moyens inéquitables. Comme tout ce qui est bon, la vérité comporte des dangers : son amour peut porter à la déraison; sa recherche peut mener à des excès; son coût peut s'avérer trop élevé 1. Le secret individuel Une société démocratique chancelle lorsqu elle dénie aux individus une aire de secret leur permettant de résister à l invasion collective. Il y a parfois un désir totalitaire dans la soif de transparence, dans la saisie de l individuel par le collectif. Dans un contexte social favorable à la communication, le secret et la confidentialité sont en concurrence avec l exigence de la transparence.trop de clarté peut nuire à l autonomie de la personne et entraîner des effets pervers. Soulignons le paradoxe : les aspirations à la levée du secret côtoient les revendications au respect de la sphère privée. En marge du secret individuel, mis à mal par la curiosité gouvernementale, les secrets d État couvrent la vérité judiciaire d un voile opaque. 1 R. c. Noël, [2002] 3 R.C.S. 433, par.58

3 3 Au gré du temps, selon les besoins de la société civile et des gouvernements, les tribunaux et le législateur ont, tour à tour, reconnu à certaines personnes un certain droit au silence ayant pour effet de fissurer la plénitude de la vérité. Mais, qu est-ce donc qu un privilège? À l origine, ce terme fut calqué sur le mot anglais privilege. En français, on fait également référence à l idée d un avantage conféré à quelqu un. Bref, le concept de privilège désigne la faculté ou, le cas échéant, l obligation reconnue à un sujet de droit de taire certaines informations. Œuvrant en symbiose, les juges et les élus ont élaboré un ensemble de privilèges d intérêt public en vertu desquels des renseignements pertinents à l objet d un litige sont, pour différentes raisons, écartés du débat. Le secret professionnel du juriste Parmi les privilèges d intérêt public, en vertu desquels certains faits pertinents peuvent échapper à l examen judiciaire, le secret professionnel de l avocat reste le plus connu 2. Il concerne le fonctionnement harmonieux de l administration de la justice. En tout état de cause, le système judiciaire doit être fonctionnel. Par conséquent, lors d une consultation, un client doit sentir qu'il peut librement s'exprimer et que ses confidences sont protégées. En matière pénale, nous savons d ores et déjà qu un inculpé ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit, avant comme après sa mise en accusation. Ce serait violer le droit fondamental au silence que de forcer le confident de l accusé, son procureur, à témoigner contre lui. Qu il soit conseiller juridique ou plaideur, l'avocat exerce une fonction utile au maintien de l'ordre social. En effet, toute personne doit pouvoir consulter un avocat secrètement, sinon elle pourrait masquer une partie de la vérité. Le client doit avoir l assurance que ses confidences ne seront jamais divulguées sans son consentement. Voilà pourquoi le droit à confidentialité des communications et la protection du secret professionnel de l'avocat sont essentiels au maintien de la confiance du public dans l administration de la justice. S agissant d un droit 2 Au Québec, s agissant de l application des lois fédérales, le notaire jouit du même statut que l avocat.

4 4 fondamental, la confidentialité des communications entre un client et son avocat peut être revendiquée en toutes circonstances. La confidentialité peut s effriter et sortir du domaine d application du secret professionnel de l avocat. Ainsi, une conversation intime entre un avocat, son client et un témoin pourrait légalement être rapportée en justice par ce dernier. À l inverse, dès lors qu il s applique, le secret professionnel de l avocat comporte impérativement une exigence de confidentialité. Quoiqu il en soit, le droit d un client d opposer le secret de ses communications avec un avocat a donné naissance à une règle de preuve (qualifiée de privilège) protégeant la divulgation de certains renseignements devant le tribunal. Par contre, la notion de secret professionnel fait référence à une règle de droit substantif protégeant le droit fondamental à la confidentialité d une relation entre un client et son conseiller juridique. Par conséquent, cette notion ratisse plus large que celle de privilège. Le juge doit aborder avec circonspection toute mesure limitant le secret professionnel. Une atteinte au droit fondamental à la confidentialité doit être pleinement nécessaire à la réalisation des objectifs supérieurs du législateur. Ce n est pas l importance de la profession juridique mais plutôt les intérêts de la justice qui justifient l existence et la portée de cette atteinte à la vérité judiciaire. Avant tout, ce sont des besoins fonctionnels qui sous-tendent le fondement du secret de la profession juridique. En effet, la relation confidentielle d un justiciable avec son avocat est essentielle au bon fonctionnement du système de justice. Bien qu il soit inextricablement lié au système judiciaire, le secret professionnel de l avocat n en gêne pas moins son efficacité. Voilà un curieux paradoxe! Pour tout dire, malgré son importance, le secret professionnel de l avocat n a rien d absolu. Des dérogations existent. Ainsi, la démonstration de l innocence d un accusé requiert parfois la levée du secret. Pour établir son innocence (et la culpabilité d autrui), le compagnon d un assassin pourrait légitimement faire témoigner l avocat de ce dernier et l obliger à divulguer les confidences de son client. La communication secrète entre un client et son procureur peut également faire l objet de divulgation lorsqu elle révèle un dessein criminel ou constitue une

5 5 menace à la sécurité publique. Exemple : un client révèle à son procureur le détail d un complot pour administrer une raclée à l amant de sa conjointe. L avocat peut alors dénoncer son client et prévenir la police. Puisqu il faut assurer la confiance du public dans l administration de la justice, de telles dérogations sont rares et bien circonscrites. En somme, le devoir de discrétion d un conseiller juridique doit être aussi absolu que possible. Cela dit, l étendue de la protection accordée aux communications secrètes, ainsi que l obligation de discrétion de l avocat, varient selon le contexte. Enfin, le secret professionnel ne protège pas la confidentialité de l ensemble des services rendus par un avocat. Échappent donc à l obligation de silence les conseils portant sur de pures questions d affaires. On peut porter le titre d avocat mais agir essentiellement comme gestionnaire d entreprise. Les rencontres d un administrateur également avocat - avec des partenaires commerciaux ne tombent pas sous le coup du secret professionnel. En définitive, la protection s appliquera ou non selon la nature de la relation avocat-client, l objet de l avis et les circonstances dans lesquelles il est requis et fourni. Les différentes professions ne peuvent agir qu à l intérieur d un champ de compétence démarqué par la loi. Cependant, la sphère d action d un conseiller juridique déborde le champ d exclusivité professionnelle. Par conséquent, le secret professionnel de l avocat ne peut être délimité par les frontières du monopole d exercice. La relation dominante d un client avec un professionnel du droit doit être axée sur un conseil de nature juridique. Dans le contexte d une consultation, le service professionnel fourni doit se conjuguer à l activité de conseil et, selon l usage, en être une composante incidente. Dans la foulée de la mondialisation, l avènement de grands cabinets multidisciplinaires modifie la sphère d application du secret professionnel. Dans la mesure où des services professionnels sont rendus en collégialité par des conseillers juridiques, des comptables et autres spécialistes, les risques de rupture du secret professionnel s amplifient. Différentes valeurs s emmêlent : d une part, la prééminence du secret professionnel pour l administration de la justice et, d autre part, la liberté d association. Au Canada, c est dans le contexte du débat judiciaire par opposition à la consultation juridique - que le secret professionnel de l avocat s est cristallisé. Le besoin des justiciables d obtenir des conseils juridiques comporte forcément

6 6 l exigence de confidentialité. C est le moment de rappeler que seules les communications faites dans le but légitime d obtenir une aide ou des conseils professionnels licites sont privilégiées. Les consultations intervenues de bonne foi entre un avocat et un client incertain des conséquences juridiques d un geste quelconque sont protégées, même si plus tard l acte est considéré illicite. La partie qui réclame la levée du secret professionnel en invoquant l exception de crime ou de fraude projetés doit démontrer que, lors de la consultation, le client savait ou aurait dû savoir que l acte projeté était illégal. Il faut apporter un élément quelconque tendant à établir que l avis juridique a facilité le crime ou que l avocat est devenu conspirateur 3. C est un standard de vraisemblance qui régit la levée du secret professionnel. Il s agit généralement d une preuve circonstancielle rendant probable le fait qu une communication privilégiée sert à des fins illégales. Cette norme représente un équilibre entre des intérêts sociaux et juridiques contradictoires. D une part, elle empêche le détournement du secret professionnel de sa finalité; d autre part, elle évite que son contenu ne soit révélé sans une vérification attentive d une preuve circonstancielle capable d établir, de façon prépondérante, son utilisation à des fins illicites. L exception au secret professionnel fondée sur une communication criminelle s applique sans égard au fait que le conseiller juridique soit dupe ou complice ou conspirateur 4. Les secrets d État Lorsqu un secret officiel bafoue la raison d État, la démocratie a mauvaise mine. Cependant, l intérêt public exige parfois qu un secret d État ne soit pas étalé au grand jour. Voilà pourquoi la loi 5 prévoit qu un ministre ou un fonctionnaire fédéral peut s opposer à la divulgation de renseignements qu il considère comme étant d intérêt public. Puisqu il s agit d une norme à contenu indéterminé, un standard ne répondant à aucune définition précise, il appartient au juge de prendre le relais pour examiner les informations litigieuses et statuer en conséquence. En cas de désaccord, une procédure d appel est prévue. 3 R. c. Campbell, R.C.S. 565, par.55 à 62 4 Leblanc c. Maranda, 2001 QCCA 393, par Articles 37 à 40 de la Loi sur la preuve au Canada. Voir : Louis Belleau, «L immunité de divulgation sous le régime de l article 37 L.P. : des secrets bien gardés», dans Développements récents en droit criminel (2008), Service de formation continue du Barreau du Québec, 2008, à la p.109.

7 7 Le législateur reconnaît que la non-divulgation de certains renseignements peut mettre en péril l équité d un procès. Le tribunal compétent peut donc, le cas échéant, rendre les ordonnances requises pour garantir à l inculpé la tenue d un procès équitable. L exercice de cette compétence réparatrice peut entraîner l abandon d un chef d accusation, sa modification, voire même l arrêt des procédures. Le vaste domaine des relations internationales, de la défense et de la sécurité nationale comporte son lot de secrets d État. La loi distingue deux catégories d informations susceptibles d exclusion dans un procès. Il y a les renseignements potentiellement préjudiciables, c est-à-dire ceux qui, dans l hypothèse d une divulgation, sont susceptibles de porter préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales. Il y a également les renseignements sensibles, c est-à-dire ceux qui, de provenance canadienne ou étrangère, concernent les affaires internationales ou la défense du pays ou la sécurité nationale. En fait, il s agit du type de renseignements à l égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection. Selon la Cour suprême, l exactitude de l information rapportée et l importance critique d un accès à une information obtenue de manière fiable et sans contrainte sont d une importance cruciale 6. Plusieurs crans de sécurité sont prévus afin de protéger efficacement cette catégorie de secrets étatiques : avis préventif des agents de l État, ordonnances de confidentialité, examen judiciaire ex parte, dépôt d un certificat, révision en appel, cheminement procédural expéditif et possibilité d un accord de divulgation. Lors d une poursuite pénale, le juge peut rendre l ordonnance requise afin de protéger le droit de l accusé à un procès équitable. Dans un jeu de pesée, il doit d abord statuer si l intérêt public justifie la divulgation partielle ou totale des renseignements litigieux. Ensuite, il peut exercer sa compétence réparatrice au regard de l inculpation. La stérilisation du droit d un justiciable d opposer une défense pleine et entière donne ouverture au redressement drastique prenant la forme d un arrêt de procédures. 6 Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2008] 2 R.C.S.326, par.41

8 8 Les renseignements confidentiels émanant du Cabinet des ministres du gouvernement fédéral font également l objet de mesures empêchant leur divulgation. Au Canada, on suit la tradition britannique assurant la confidentialité des discussions tenues dans l enceinte du Cabinet et des documents préparés en vue de ces discussions. C est la liberté de discuter librement qui justifie cette tradition. Sinon, les ministres pourraient, consciemment ou non, censurer leurs propos ou s abstenir de prendre des positions impopulaires ou de faire des commentaires risquant d être perçus comme politiquement incorrects. Le processus de gouvernement démocratique exige que les personnes responsables des politiques puissent s exprimer sans réserve au sein du Cabinet. Les procès-verbaux restent confidentiels pendant une durée de vingt ans. Toutefois, cette protection ne vise pas les documents de travail. Ceux-ci peuvent être dévoilés après l annonce publique d une décision gouvernementale. Lorsqu un ministre ou le greffier du Conseil privé fait valoir une opposition devant un tribunal compétent, celui-ci doit en refuser la divulgation sans examiner l information litigieuse ni tenir d audition sur le sujet. Une attestation écrite par un ministre ou le greffier, à l effet qu il s agit d un renseignement confidentiel du Cabinet ou de ses comités, constitue une fin de non recevoir. L obligation de confidentialité dure vingt ans. Selon la loi actuelle, une fois sa confidentialité attestée, un renseignement bénéficie d une grande protection. En effet, sur présentation d un certificat, un juge n est pas tenu de déterminer si l intérêt public commande que la confidentialité soit préservée ou que le renseignement soit divulgué. Au niveau provincial, la loi prévoit qu un fonctionnaire de l État québécois ne peut être contraint de divulguer ce qui lui fut révélé dans l exercice de ses fonctions si le juge est d avis, pour les raisons exposées dans la déclaration assermentée d un ministre ou de son sous-ministre, que la divulgation serait contraire à l ordre public 7. Il s agit d un privilège en faveur du fonctionnaire en sa qualité de témoin. Celui-ci ne bénéficie d une exemption de répondre qu en raison d une opposition formulée par un représentant de l État. Cependant, assujetti à la discrétion du 7 Article 308 Code de procédure civile du Québec

9 9 juge saisi de l opposition, le privilège est forcément relatif puisque que le témoin peut être contraint de divulguer le renseignement litigieux. Les renseignements personnels par l État comprend la capacité d une personne Le droit de ne pas être importuné par l État comprend la capacité d une personne de contrôler la diffusion de renseignements personnels, surtout lorsque des aspects de son identité sont en jeu : son mode de vie, ses relations intimes ou ses convictions politiques et religieuses. Le droit à la vie privée échappe à une définition formelle. Notion protéiforme, il est difficile d en fixer les limites. Cependant, certaines de ses composantes sont bien connues : tels sont le droit à l anonymat et à l intimité ainsi que le droit à l autonomie dans l aménagement de sa vie personnelle et familiale ou encore le droit au secret et à la confidentialité. Font également partie du droit à la vie privée : l inviolabilité du domicile, l utilisation de son nom, les renseignements liés à l état de santé, la vie familiale et amoureuse et l orientation sexuelle. N étant pas absolu, le droit à la vie privée est balisé par une série de limites et sa mise en œuvre appelle un équilibre avec d autres droits fondamentaux, dont celui du public à l information 8. Toute action gouvernementale nuisant à l intégrité intellectuelle d une personne porte atteinte à sa sécurité. Par conséquent, dans les affaires où une relation thérapeutique est compromise par la communication de dossiers privés, ça concerne autant la sécurité d une personne et non seulement sa vie privée. Par ailleurs, la protection de la vie privée fait l objet d une approche libérale : il est postulé qu une information de caractère personnel est propre à l intéressé, lequel conserve la liberté de la communiquer ou de la protéger comme il l entend. Devant les tribunaux, l équilibre entre le droit d une partie à la divulgation de renseignements personnels et le droit à la vie privée de l autre partie (ou d un témoin) peut différer selon qu il s agit d une affaire civile ou pénale. En matière civile, le droit à la vie privée du demandeur peut prévaloir plus facilement sur le droit à la production de renseignements intimes que cherche à connaître le défendeur. Dans un procès pénal, l enjeu mettant en cause la liberté de l accusé, le tribunal peut davantage favoriser la divulgation de renseignements privés d un plaignant ou d un témoin. 8 The Gazette (Division Southam Inc.) c. Valiquette, 1997 R.J.Q. 30, CAQ, p.36

10 10 Certes, en matière civile, des documents pertinents quant à un moyen de défense peuvent faire l objet de divulgation, nonobstant l intérêt primordial du demandeur (ou d un témoin) à leur confidentialité. Cependant, selon la pondération du droit à la divulgation et du droit à la vie privée, des renseignements peuvent être déclarés privilégiés en raison de leur pertinence douteuse ou de l existence de moyens alternatifs pour les obtenir. Les recherches à l aveuglette ne sont pas appropriées lorsqu un aspect important de la vie privée d un citoyen est en jeu. Par contre, saisie d une question de privilège, la cour peut décider que des renseignements doivent être produits afin de découvrir la vérité. Par exemple, si nécessaire, les dossiers d'un psychiatre concernant un patient mêlé à un procès peuvent devenir des documents privilégiés. Parfois, pour éviter une décision injuste, le juge pourra autoriser la production complète de renseignements personnels. En d autres circonstances, un interdit partiel de divulgation conviendra lorsque le droit à la vie privée l emporte sur l utilité d étaler publiquement des informations personnelles. En définitive, chaque cas doit être examiné et décidé à son mérite. Le législateur a incorporé au Code criminel 9 des dispositions protégeant les renseignements personnels des plaignants dans les procès relatifs à des accusations de nature sexuelle. Désireux d avoir accès à un dossier contenant des renseignements personnels liés à la vie privée d un témoin, l accusé doit présenter au juge une demande convaincante. Pour franchir le seuil critique de la pertinence vraisemblable, il doit étayer sa demande de divulgation par des éléments de preuve. Autrement dit, il ne suffit pas d alléguer que des renseignements pertinents sont possiblement contenus dans un dossier thérapeutique. Un accusé ne peut avoir accès aux renseignements personnels d autrui uniquement dans l espoir de découvrir des faits susceptibles de soutenir sa défense. On a voulu faire en sorte que les mythes, les stéréotypes et les hypothèses générales au sujet des victimes d agression sexuelle ne servent pas de prétexte à la divulgation de dossiers privés. Afin de déterminer si le critère de 9 Articles 277 à C.cr.

11 11 la pertinence vraisemblable est respecté, le juge doit se demander s il existe une possibilité raisonnable que l information soit logiquement probante à l égard d une question litigieuse au procès ou de la compétence d un témoin à déposer. Au final, le juge doit soupeser deux facteurs liés à l intérêt de la justice: l intrusion dans la vie privée d un plaignant causée par à une ordonnance de production et le droit de l accusé de se bien défendre pleinement. Présomption d innocence et liberté de presse A trop vouloir brandir la présomption d innocence, on oublie l essentiel. Dans les faits, la présomption d innocence est l accessoire d une présomption de culpabilité. Sans présomption de culpabilité, la présomption d innocence n a pas sa raison d être : c est l innocence pure et simple La présomption d innocence a notamment pour vertu de limiter le caractère discrétionnaire (parfois arbitraire) du jugement porté sur les faits. Cette règle fondamentale oblige le juge à valider son jugement, au-delà de ce qu il pense, pour intégrer aussi ce que les autres peuvent en penser. Le juge a beau posséder en son for intérieur le net sentiment ou l impression tenace que l accusé est coupable, cette croyance ne lui permet pas de juger légalement, sauf à conclure que la preuve soutient solidement la culpabilité. La justice idéale devrait permettre de punir sur le champ les coupables tout en épargnant les innocents. Cependant, cet idéal s effrite devant la réalité du traitement des affaires judiciaires. Animé par le principe de précaution, le processus d enquête et de mise en accusation procède avec lenteur. Cette retenue favorise l équité du procès et diminue la possibilité d erreur judiciaire. Face au feu roulant du monde de l information, il y a discordance entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Certes, condamner hâtivement un innocent sur la foi de lourds soupçons relève de l injustice. Par contre, considérer comme innocente une personne, d ores et déjà promise à condamnation, relève de la foi aveugle. Pierre d angle de la justice pénale canadienne, l équité procédurale existe bien avant l ouverture formelle du procès. Elle s applique à toutes les étapes du processus d enquête et de l instance judiciaire proprement dite 10. Principe de 10 R. c. Kalanj, R.C.S. 1594, p.1608

12 12 justice fondamentale, la présomption d innocence protège autant la personne soupçonnée d avoir enfreint la loi que celle qui est mise en accusation. À ce titre, elle renforce le droit à la sécurité d une personne, sa réputation et sa dignité 11. En pratique, l exigence de justice publique atténue grandement la fiction juridique rattachée à la présomption d innocence. Les gens de robe sont familiers avec le substrat de cette règle cardinale et de ses accessoires procéduraux. Cependant, dans l opinion publique, l innocence présumée par la loi provoque inévitablement le scepticisme. Il va de soi que la nouvelle d une inculpation entretient le doute quant à l intégrité de la personne visée. Variables d un dossier à l autre, les répercussions et perturbations sont inévitables pour le suspect et ses proches. Hélas, ces stigmates font partie de la dure réalité de la justice pénale. À vrai dire, la présomption d innocence ne garantit jamais la nonculpabilité d un accusé. Bien qu un authentique innocent ne peut faire l impasse sur cette icône, le seul fait de la brandir renforce cruellement le halo de culpabilité. Contraints de respecter les bornes d une saine administration de la justice, les médias doivent quand même pouvoir communiquer les informations et les débats étalés devant les tribunaux. Actuellement, cette démarche comprend l identification de certains acteurs de la scène judiciaire. Contrairement aux jeunes gens 12 en délicatesse avec la justice et les victimes d abus sexuels, les personnes inculpées en matière pénale n échappent pas au processus d identification publique. Le dépôt d une inculpation intervient toujours dans le secret du cabinet d un juge de paix en l unique présence d un policier. Cet acte unilatéral de dénonciation intervient forcément en l absence du principal intéressé et souvent à son insu. Cela étant, avant qu un tribunal ne soit formellement saisi d une incrimination de façon contradictoire, transparente et publique, le droit de savoir ne justifie aucunement la divulgation médiatisée d allégations exposées (sans opposition) dans une procédure d exception et fondées sur la seule conviction 11 R. c. Pearson, R.C.S. 665, p.682 à Dans l affaire Québec (Min. Justice) c. Canada (Min. Justice) 2003 QCCA 52182, une formation de cinq juges fit l observation suivante : «Tant la stigmatisation et l'étiquetage pouvant résulter de la publication de l'identité que la présomption d'assujettissement à une peine pour adultes sont de nature à compromettre la sécurité psychologique de l'adolescent.»

13 13 d un accusateur. Par contre, le jour de la première confrontation judiciaire, la liberté provisoire déjà consentie au prévenu (ou sa relaxe autorisée par le juge) peut, du moins en apparence, rasséréner la présomption d innocence. Dans tout système de droit pénal, il arrive qu'une poursuite soit non fondée, que la publicité l'entourant soit injustement préjudiciable, qu'une défense fructueuse occasionne des frais, qu'une déclaration de culpabilité pour une infraction mineure ait des conséquences persistantes et injustes. Bien que graves, ces conséquences font partie des coûts sociaux et personnels liés au système de justice pénale, d opiner la Cour suprême 13. À la décharge de la classe journalistique, force est d admettre que l actuelle règle de droit comporte une zone d ombre. En l absence de prohibition, rien n empêche les médias de révéler l inculpation d un citoyen avant l étape de sa première comparution devant la cour. À bien y penser, avant qu un justiciable ne soit officiellement traduit en justice, l interdit de révéler son identité n entamerait nullement la liberté de presse et l exigence d une justice publique Par contre, pareille mesure renforcerait un tantinet la présomption d innocence. Dans une société démocratique comme la nôtre, cette valeur inestimable mérite une délicate attention., lequel conserve la liberté de la communiquer ou de la protéger comme il l entend. Devant les tribunaux, l équilibre entre le droit d une partie à la divulgation de renseignements personnels et le droit à la vie privée de l autre partie (ou d un témoin) peut différer selon qu il s agit d une affaire civile ou pénale. En matière a droit à la vie privée du demandeur peut prévaloir plus facilement sur le droit à la production de renseignements intimes que cherche à connaître le défendeur. Dans un procès pénal, l enjeu mettant en cause la liberté de l accusé, le tribunal peut davantage favoriser la divulgation de renseignements privés d un plaignant ou d un témoin. 13 R. c. Malmo-Levine, [2003] 3 R.C.S. 57, par. 174

14 14 Certes, en matière civile, des documents pertinents quant à un moyen de défense peuvent faire l objet de divulgation, nonobstant l intérêt primordial du demandeur (ou d un témoin) à leur confidentialité. Cependant, selon la pondération du droit à la divulgation et du droit à la vie privée, des renseignements peuvent être déclarés privilégiés en raison de leur pertinence douteuse ou de l existence de moyens alternatifs pour les obtenir. Les recherches à l aveuglette ne sont pas appropriées lorsqu un aspect important de la vie privée d un citoyen est en jeu. Par contre, saisie d une question de privilège, la cour peut décider que des renseignements doivent être produits afin de découvrir la vérité. Par exemple, si nécessaire, les dossiers d'un psychiatre concernant un patient mêlé à un procès peuvent devenir des documents privilégiés. Parfois, pour éviter une décision injuste, le juge pourra autoriser la production complète de renseignements personnels. En d autres circonstances, un interdit partiel de divulgation conviendra lorsque le droit à la vie privée l emporte sur l utilité d étaler publiquement des informations personnelles. En définitive, chaque cas doit être examiné et décidé à son mérite. Le législateur a incorporé au Code criminel des dispositions protégeant les renseignements personnels des plaignants oser une défense pleine et entièr R. c. Pearson, R.C.S. 665 Cette application [al. 11d) Charte can.] de la présomption d'innocence au procès, où il est question de la culpabilité de l'inculpé, n'épuise pas à mon sens le champ d'application de la présomption d'innocence dans le processus pénal en tant que principe de justice fondamentale. La présomption d'innocence, en tant que principe de fond de justice fondamentale, «a pour effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité humaine de toute personne que l'état accuse d'une conduite criminelle»: Oakes, précité, à la p À mon avis, la présomption d'innocence est un principe qui anime toutes les composantes du processus de justice pénale. Le fait que son application au procès concerne strictement la preuve et sa présentation, en conformité avec l'al. 11d) de la Charte, n'amoindrit aucunement le principe de justice fondamentale plus général selon lequel toute atteinte projetée au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité doit avoir comme point de départ que la personne inculpée ou soupçonnée d'une infraction est présumée innocente.

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