Les droits de la personne pénalement poursuivie. Jurisprudence

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1 Les droits de la personne pénalement poursuivie Jurisprudence 1. La personne gardée à vue : droits accordés p Transcription des communications avocat-client p Secret professionnel des médecins p Communication du dossier d instruction à l avocat p Prévenu cité mais absent à l audience p Droit de connaître exactement la prévention p Devoir d impartialité du président d audience p Audition à la demande de l accusé d un témoin à chargep Preuves obtenues par la provocation policière p Liberté de la preuve et intime conviction du tribunal p Communication des pièces remises par le prévenu p Motivation obligatoire de l ordonnance de mise en détention provisoire p Circonstances nouvelles et remise en liberté p Durée raisonnable de la détention provisoire p Motivation obligatoire de l ordonnance de placement en détention provisoire p , place Vendôme Paris

2 Les droits de la personne pénalement poursuivie Jurisprudence I Personne en garde à vue; droits accordés Cour de Cassation Chambre criminelle, 3 avril 1995 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Michel Simon se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

3 Chambre criminelle, 3 décembre 1996 Cassation N de pourvoi : Mais, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 63-1, 171, 593 et 802 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'ibrahim El Saidi a été interpellé à Bagnolet le 11 décembre 1995 à 17 heures 15 pour des faits de tentative d'escroquerie ; que, le même jour à 18 heures, il a été placé en garde à vue à compter de son interpellation ; que, l'intéressé ne comprenant pas le français et l'interprète en langue arabe requis par les policiers ayant déclaré ne pouvoir se présenter avant le lendemain, il n'a été procédé, avec l'assistance de ce dernier, à la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés que le 12 décembre 1995, à 9 heures 15 ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation présentée par le demandeur et prise de ce que la notification de ses droits avait été effectuée sans motif légitime, plus de 16 heures après son placement en garde à vue, les juges énoncent que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte à ses intérêts ; qu'ils relèvent qu'ibrahim El Saidi ne peut tirer argument de n'avoir pu s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de garde à vue, dès lors que " le barreau " avait été avisé dans des délais suffisants de la demande qu'il avait formée à cette fin ; qu'ils ajoutent que, conformément à sa volonté, l'intéressé a été examiné par un médecin avant le terme de la mesure, qu'il a refusé de faire prévenir sa famille et qu'il n'a été entendu sur le fond qu'après avoir été informé de ses droits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt attaqué n'invoque aucune circonstance pouvant justifier qu'il ait été impossible, en l'espèce, de faire appel à un autre interprète que celui qui avait été requis, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 4 juillet 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément ormément à la loi : / NUMPAGE 3 \*Arabic 86

4 Chambre criminelle, du 30 avril 1996 partielle N de pourvoi : Cassation CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d appel de Versailles, contre l arrêt de ladite cour d appel, 8e chambre, du 17 mars 1995 qui, dans les poursuites exercées contre Hassan Maghrebi des chefs de vol et usage illicite de stupéfiants, a annulé la procédure. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 63, 63-1, 171 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : en ce que l arrêt attaqué a confirmé la décision du tribunal correctionnel d annulation de la procédure ; aux motifs que Hassan Maghrebi a été interpellé sur la voie publique le 11 juillet 1994 à 23 h 35 et ne s est vu notifier une mesure de garde à vue et les droits qui s y attachent que le 12 juillet à 2 h 15, qu ainsi la décision de placement en garde à vue et, par conséquent, la notification de ses droits à la personne, a été différée sans justifications particulières au-delà du délai nécessaire à sa mise à la disposition d un officier de police judiciaire, et qu une formalité substantielle a été de ce fait méconnue dont il est résulté une atteinte aux intérêts de cette personne ; alors que l article 63-1 du Code de procédure pénale prescrit que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire ou sous le contrôle de celui-ci par un agent de police judiciaire, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue ; que cette prescription a été respectée en l espèce puisque les droits attachés par la loi à la garde à vue ont été notifiés à Hassan Maghrebi concomitamment avec la décision de placement en garde à vue, et que l intéressé a fait usage de ces droits ; que cependant l article 63 du Code de procédure pénale ne prescrit à l officier de police judiciaire aucun délai pour prendre et notifier une décision de placement en garde à vue ; / NUMPAGE 4 \*Arabic 86

5 qu en l espèce, Hassan Maghrebi a été interpellé en flagrant délit sur la voie publique le 11 juillet à 23 h 35, conduit au commissariat de police et interrogé le 12 juillet à 2 heures par un agent de police judiciaire ; que l officier de police judiciaire responsable de la permanence judiciaire sur l ensemble de la circonscription des Hauts-de-Seine, a pris le 12 juillet à 2 h 15 une décision de placement en garde à vue, cette mesure prenant effet à compter du 11 juillet à 23 h 35 ; que, compte tenu des contraintes du service de nuit, le délai écoulé entre l interpellation et la décision de placement en garde à vue ne présente aucun caractère d anomalie ; que les droits conférés par la loi à la personne placée en garde à vue ne s en sont pas trouvés compromis, puisque Hassan Maghrebi a pu s en prévaloir 2 h 40 minutes après son interpellation sur la voie publique ; qu enfin il ne saurait être fait grief à l agent de police judiciaire d avoir interrogé Hassan Maghrebi avant qu il fût placé en garde à vue, aucune disposition de la loi n y faisant obstacle ; qu au demeurant, une mesure de garde à vue peut n apparaître nécessaire qu au cours ou au terme de l audition de la personne suspectée d avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; qu il y a lieu d ailleurs d observer que l article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale introduit par la loi du 24 août 1993, prévoit que, dans le cadre d une enquête de flagrance, les personnes à l encontre desquelles il n existe aucun indice faisant présumer qu elles ont commis ou tenté de commettre une infraction peuvent être retenues le temps nécessaire à leur déposition, qu il en est de même a fortiori d une personne surprise en flagrant délit ; Attendu qu il appert de l arrêt attaqué et du jugement qu il confirme que Hassan Maghrebi a été interpellé le 11 juillet 1994 vers 23 h 35 en flagrant délit de vol ; que, conduit au commissariat, il a été entendu par un agent de police judiciaire, puis, le 12 juillet 1994 à 2 h 15, s est vu notifier, par un officier de police judiciaire, son placement en garde à vue ainsi que les droits découlant de cette mesure ; Attendu que, pour annuler la procédure diligentée contre lui, la cour d appel retient qu en différant sans nécessité, au-delà du temps que justifiaient le transfert et l accomplissement des diligences normales de mise à disposition de l officier de police judiciaire, le placement en garde à vue de Hassan Maghrebi et son information immédiate sur ses droits, les services de police ont méconnu l obligation définie par l article 63-1 du Code de procédure pénale ; qu ils ajoutent que ce retard a porté atteinte aux intérêts du prévenu dont l état de santé n a pas été jugé compatible avec la mesure de garde à vue et qui a dû être hospitalisé ; / NUMPAGE 5 \*Arabic 86

6 Attendu qu en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu en effet, selon l article 63-1 du Code de procédure pénale, l officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne retenue se trouve en état d en être informée ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu elle concerne ; D où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 458 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux réquisitions du ministère public, défaut de motifs, motifs insuffisants : en ce que l arrêt attaqué s est borné à indiquer que les premiers juges avaient suffisamment précisé que la nullité affectait la procédure et en avaient tiré les conséquences exactes ; alors que le ministère public avait développé à l audience des réquisitions subsidiaires, sommairement rapportées par l arrêt, tendant à faire constater, à supposer établi que le délai écoulé entre l interpellation et la décision de placement en garde à vue ait porté atteinte aux droits de l intéressé, que le jugement déféré avait omis de préciser les conséquences de sa décision d annulation et les actes ou pièces de la procédure qui s en trouvaient viciées ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 174, alinéa 2, 385 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : en ce que l arrêt attaqué n a pas précisé les conséquences de l annulation qu il confirmait ni les actes et pièces de la procédure qui se trouvaient viciées, et n a pas jugé devoir le faire ; alors qu il résulte de la combinaison des articles 385, 802 et 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale que la juridiction qui prononce une annulation doit décider si cette annulation est limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou doit s étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure ; qu en l espèce et en tout état de cause, la validité du procès-verbal établi le 11 juillet à 23 h 35 par Silvère Prat, agent de police judiciaire en résidence à Colombes, et relatant l interpellation sur la voie publique d Hassan Maghrebi ainsi que différentes constatations, ne pouvait être / NUMPAGE 6 \*Arabic 86

7 affectée par la nullité s attachant à un acte de la procédure ultérieure ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que la nullité d une garde à vue est sans effet sur les actes relatifs à l interpellation régulière de la personne concernée ; Attendu que, saisie de conclusions tendant à l annulation du procès-verbal d audition de Hassan Maghrebi et des actes ultérieurs accomplis au cours de sa garde à vue, la cour d appel a annulé l intégralité de la procédure ; Mais attendu qu en prononçant ainsi, alors que la régularité du procèsverbal d interpellation en flagrant délit de l intéressé n était pas en cause et ne pouvait être affectée par l annulation d actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l étendue de la nullité, l arrêt de la cour d appel de Versailles, en date du 17 mars 1995, et pour qu il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d appel de Paris. Cour de Cassation Chambre criminelle, 6 mai 1997 Cassation N de pourvoi : / NUMPAGE 7 \*Arabic 86

8 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 431, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 1, L. 24, R. 248 et R. 249 du Code de la route, insuffisance ou contradiction de motifs : Vu lesdits articles ; Attendu que la nullité d'une garde à vue est sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 2 février 1995, à 23 heures 15, Daniel Courant, conducteur d'un véhicule, a été soumis par des militaires de la gendarmerie à un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'à 23 heures 29, il a subi l'épreuve de l'éthylomètre, dont le résultat a été de 0,87 milligramme d'alcool par litre d'air expiré ; que celui-ci a été aussitôt notifié à l'automobiliste, qui a sollicité un second contrôle, effectué à 23 heures 32, révélant un taux de 0,86 milligramme par litre ; que le 3 février, à 9 heures, un officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de la veille à 23 heures 30, ainsi que les droits découlant de cette mesure et a procédé à son audition ; Attendu que, saisie des poursuites exercées contre l'intéressé du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, pour annuler le procès-verbal de son audition, relève qu'en différant de plus de 9 heures le placement en garde à vue de Daniel Courant et la notification de ses droits, sans justifier ce retard par l'incapacité de la personne concernée à comprendre la portée de ces informations, les militaires de la gendarmerie ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; que la juridiction du second degré ajoute que le procèsverbal de vérification et de notification de l'état alcoolique, qui relate des opérations effectuées au cours de la garde à vue, se trouve, par voie de conséquence, entaché de nullité ; qu'elle en déduit que l'infraction n'est pas établie, en l'absence d'éléments susceptibles de caractériser l'état alcoolique du prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la régularité du procès-verbal de dépistage n'était pas en cause et que les mentions du procès-verbal de vérification de l'état alcoolique de l'intéressé, en ce qu'elles concernaient les résultats du premier contrôle, effectué avant son placement en garde à vue, ne pouvaient être affectées par l'annulation de cette mesure, les juges ont excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'orléans, en date du 17 juin 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : / NUMPAGE 8 \*Arabic 86

9 Chambre criminelle, 29 avril 1998 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... s'est présenté, le 10 septembre 1997, à 10 heures 30, au commissariat de police, où il avait été convoqué, et qu'il a été entendu, jusqu'à 11 heures 50 ; qu'au cours de cette audition, il a déclaré, après avoir été informé des dénonciations le concernant : "Je comprends aujourd'hui ma position de gardé à vue et je désire bien entendu m'expliquer sur chaque cas" ; qu'ensuite, il a fourni des explications sommaires sur les faits dénoncés ; qu'à 12 heures, il a été placé en garde à vue, à compter de 10 heures 30, et a reçu notification des droits attachés à ce placement ; Attendu que, pour refuser d'annuler la garde à vue et les actes subséquents, l'arrêt attaqué retient que le retard, de courte durée, à notifier les droits attachés à cette mesure n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de X..., dès lors qu'il a pu exercer ces droits en temps utile ; que les juges ajoutent que les enquêteurs pouvaient l'entendre, avant de le placer en garde à vue, afin de vérifier la réalité des indices de sa participation à des infractions ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations mêmes du procès-verbal de son audition que Bernard Manin était gardé à vue depuis son arrivée au commissariat de police, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Attendu qu'en application de l'article du Code de procédure pénale, l'annulation prononcée aura effet à l'égard de Sandrine Manin et de Gisèle Pelligrini, épouse Manin, dont les demandes en annulation des mêmes actes de la procédure ont été également rejetées par l'arrêt attaqué et qui ne se sont pas pourvues ; qu'il ressort, en effet, de cet arrêt et des pièces de la procédure que l'une et l'autre ont été gardées à vue sans être immédiatement informées des droits attachés à une telle mesure ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE... / NUMPAGE 9 \*Arabic 86

10 Chambre criminelle, 14 octobre 1998 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 77, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5.2 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les enquêteurs se sont rendus le 8 octobre 1997 au domicile de X..., où, avec son assentiment écrit et en sa présence, ils ont effectué une perquisition de 9 h 35 à 10 h 40 ; qu'ils ont ensuite quitté les lieux avec lui pour se rendre au commissariat de police où il a accepté de les suivre et a été entendu, de 10 h 55 à 11 h 20, sur l'origine des emballages de paquets d'héroïne découverts lors de la perquisition ; qu'à 11 h 25 il a été placé en garde à vue, à compter du même jour à 9 h 30, et a reçu, en même temps, notification des droits attachés à ce placement ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a rejeté la demande ; Qu'en effet une personne qui accepte d'assister à une perquisition à son domicile puis de suivre, sans contrainte, les policiers jusqu'au commissariat de police, au cours d'une enquête préliminaire, peut, au terme de son audition, être placée en garde à vue ; que son audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale est effectuée dès le placement effectif en garde à vue et que la durée de cette mesure est calculée à compter du moment, antérieur à l'arrivée de la personne entendue dans le service de police, où a commencé la perquisition ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

11 Chambre criminelle, 23 mars 1999 Rejet N de pourvoi : Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même code, violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs à la garde à vue de X... ; " aux motifs que, interpellé à 20 h 30 sur la voie publique, X... a été "immédiatement" avisé des motifs de cette interpellation et de son placement en garde à vue ; que la notification de ses droits de gardé à vue a eu lieu avant 21 h 15 ; que cette notification ne pouvait "décemment" se faire sur la voie publique ; " alors que la notification des droits du gardé à vue doit être faite dès le début de sa garde à vue, et que tout retard injustifié à cette notification doit entraîner la nullité de la mesure de garde à vue ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la notification des droits n'a eu lieu qu'au mieux 3/4 d'heure après le début de la mesure, qu'elle n'a ainsi pas été immédiate ; qu'aucune justification n'est alléguée ni donnée de ce retard, le seul fait que la garde à vue soit notifiée sur la voie publique n'excluant nullement la notification concomitante, au besoin verbale, des droits qui l'accompagnent ; qu'ainsi, la nullité de la garde à vue était encourue et aurait dû être prononcée " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été interpellé le 19 août 1997 à 20 h 30 ; qu'il a immédiatement été avisé des motifs de cette interpellation et de son placement en garde à vue ; que la notification de ses droits a eu lieu avant 21 h 15, une fois effectuée la fouille à laquelle il a été soumis à son arrivée dans les locaux de la gendarmerie ; qu'il a aussitôt fait usage du droit prévu par l'article 63-4 du Code de procédure pénale en précisant le nom de son avocat ; Attendu que, pour rejeter la requête en nullité de X... invoquant une notification tardive de ces droits, l'arrêt retient que la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvait se faire sur la voie publique et qu'elle a été réalisée et suivie d'effet dès son arrivée dans les locaux de la gendarmerie dans les minutes qui ont suivi l'interpellation ; qu'il en déduit que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article précité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation: sans intérêt / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

12 Sur le quatrième moyen de cassation: sans intérêt Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

13 Chambre criminelle, 14 décembre 1999 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation proposé pour X... et pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63, 63-1, 76, 94, 154,171, 591 et 593 du Code de procédure pénale : Vu l'article 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une dénonciation anonyme portant sur des pratiques frauduleuses commises à l'occasion de la conclusion, par le Conseil Général des Yvelines, de marchés portant sur la construction et l'entretien des bâtiments publics du département et mettant en cause des élus, dont Y..., et des fonctionnaires territoriaux, dont X..., le procureur de la République a ordonné une enquête préliminaire, puis a ouvert une information, le 11 octobre 1995 ; Que, le 13 novembre 1995, à 13 heures 10, a été pratiquée une perquisition au domicile de Y..., en présence de celui-ci ; qu'en tête du procès-verbal, figure la mention que l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à compter du début de son intervention et lui a précisé que "ses droits lui seraient notifiés par procèsverbal dans les meilleurs délais" ; qu'à l'issue de la perquisition, à 19 heures 15, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 13 heures 10 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale, avant sa conduite dans les locaux de police ; Que, de même, les policiers ont procédé, le 6 décembre 1995, à partir de 7 heures 50 au domicile de X..., qui a été aussitôt placé en garde à vue, à une perquisition à l'issue de laquelle, à 10 heures 50, l'officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue à compter de 7 heures 50 et lui a donné connaissance des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter les requêtes en nullité fondées sur une notification tardive de ces droits, la chambre d'accusation retient que la notification aux intéressés de leur placement en garde à vue ainsi que, l'indication que les droits en découlant leur seraient notifiés dans les meilleurs délais "ne peut qu'apparaître superfétatoire et erronée" ; qu'elle ajoute qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que ces avis aient été suivis d'effets propres au cours des opérations de perquisition ou que lesdits avis aient été pourvus de tels effets durant la période exclusivement consacrée à ces opérations et qu'il n'est ni soutenu ni établi que les intéressés n'aient pas été mis en mesure, de ce fait, d'exercer leurs droits ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

14 Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la notification des droits aux intéressés devait intervenir dès leur placement en garde à vue, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Par ces motifs; CASSE ET ANNULE / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

15 Chambre criminelle, 10 mai 2000 Rejet N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la déclaration des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63, 63-1, 76, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite à une suspicion de viols, les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, se sont rendus le 29 juin 1998 au domicile de X... où, avec son assentiment écrit et en sa présence, ils ont effectué une perquisition de 10 heures à 10 heures 30 ; qu'ils ont ensuite quitté les lieux avec lui pour se rendre au commissariat de police où il a accepté de les suivre et a été entendu, de 11 heures à 11 heures 50, sur son identité, son mode d'existence et la nature de ses relations avec l'enfant de sa concubine ; qu'à 11 heures 50, il a été placé en garde à vue, à compter du même jour à 10 heures et a reçu, en même temps, notification des droits attachés à ce placement ; Attendu que X..., mis en examen du chef de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et corruption de mineure de 15 ans, a régulièrement présenté à la chambre d'accusation une requête en annulation de pièces de la procédure en raison, notamment, d'un retard injustifié dans la notification des droits afférents à sa garde à vue en exposant qu'il avait fait l'objet d'une " rétention coercitive " à compter de 10 heures, soit 1 heure 50 avant cette notification qui n'avait donc pas été concomitante à la mise en oeuvre effective du placement en garde à vue ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que, d'une part, la notification des droits mentionnés à l'article 63-1 du Code de procédure pénale a été faite dès le placement en garde à vue intervenu à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte et que, d'autre part, il n'importe que, dans l'intérêt du demandeur, la durée de la garde à vue ait été calculée à compter du début de la perquisition, la chambre d'accusation a rejeté à bon droit la requête en annulation d'actes de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

16 Chambre criminelle, 29 février 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 à 63-4, 154, 173, 174, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale : Vu les articles 154, 171 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le juge d'instruction dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au juge d'instruction du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été placé en garde à vue à 14 heures 30 ; que le juge d'instruction mandant a été informé de cette mesure à 19 heures 30 ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation de pièces de la procédure, présentée par le demandeur, et prise de ce que le juge d'instruction n'avait pas été avisé, dès le commencement, de la mesure de garde à vue, l'arrêt relève notamment que ce délai " est dû aux impératifs de l'enquête, de perquisitions, interpellations d'autres personnes ", et qu'il n'a pas porté préjudice aux droits de la personne, le juge d'instruction ayant régulièrement autorisé la prolongation de sa garde à vue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 30 juin 1999 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

17 Chambre criminelle, 11 octobre 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation: sans intérêt Mais sur le moyen unique de cassation, présenté pour X..., pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale : Vu les articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, mise à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que X... a été interpellé par les gendarmes vers 6 heures 45, alors qu'il courait à proximité d'un bureau de poste où un vol avec arme était en train de se commettre ; qu'il a été aussitôt maîtrisé, soumis au port d'entraves et ainsi privé de sa liberté d'aller et venir ; qu'à dix heures il a reçu notification de son placement en garde à vue et des droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de garde à vue, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dès son interpellation, X... a été gardé, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes, officiers de police judiciaire, et qu'aucun élément de la procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification de ses droits, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Casse et annule... / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

18 Chambre criminelle, 6 décembre 2000 Cassation N de pourvoi : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale : Vu les articles 63 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces articles, la personne qui, pour les nécessités de l'enquête, est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire, doit immédiatement être placée en garde à vue et recevoir notification des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'abdelkader X..., désigné par des témoins comme l'auteur d'un homicide commis la veille, a été interpellé, à 6 heures, à son domicile, par les gendarmes, qui l'ont immédiatement menotté, avant de procéder à une perquisition dans son local d'habitation et son véhicule ; qu'ensuite, il a été conduit dans les locaux de la gendarmerie où, après avoir été entendu pendant 15 minutes, il a reçu notification, à 7 heures 30, de son placement en garde à vue, prenant effet à 6 heures, et des droits attachés à cette mesure ; Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal d'audition durant la garde à vue et, de façon partielle, 2 procès-verbaux d'interrogatoire subséquents, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dès son interpellation, Abdelkader X... a été tenu, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes, officiers de police judiciaire, qui l'ont privé de sa liberté d'aller et de venir, et qu'aucun élément de procédure n'établit une circonstance insurmontable justifiant le retard apporté à la notification des droits de l'intéressé, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi : / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

19 Chambre criminelle, 4 janvier 2005 Cassation N de pourvoi : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 novembre 2003 à 0 heure 35, trois gardiens de la paix, agissant en application des articles 53 et 73 du Code de procédure pénale, ont interpellé Edith X... et Alain Y... en raison de propos outrageants qu'ils auraient tenus à leur encontre ; qu'ils les ont conduits de force au commissariat et les ont soumis à l'épreuve de l'éthylomètre ; qu'edith X... présentait un taux de 0,51 mg d'alcool par litre d'air expiré; que, le même jour, à 1 heure 05, elle a été présentée à un officier de police judiciaire qui a constaté, par procès-verbal, qu'elle était "manifestement sous l'empire d'un état alcoolique important, qu'elle était surexcitée, que son haleine sentait l'alcool, qu'elle tenait des propos répétitifs et incohérents, discréditant les fonctions des policiers, et qu'elle n'avait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ni les exercer utilement" ; qu'aux termes du même procès-verbal, Edith X... a été placée en garde à vue " pour les nécessités de l'enquête et au vu des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction d'outrage par paroles sur personnes dépositaires de l'autorité publique, cette mesure, ainsi que les droits y attachés, lui étant notifiée ultérieurement dès que son état le permettra " ; que le procureur de la République en a été immédiatement informé ; qu'après que les policiers se disant victimes des outrages eurent été entendus, l'officier de police judiciaire a, le 29 novembre 2003 à 6 heures 10, procédé à la notification à Edith X... des droits découlant de la garde à vue ; qu'il a été mis fin à cette mesure après audition de l'intéressée, le même jour, à 16 heures 35, sur instruction du procureur de la République, en même temps qu'était remise une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel pour outrages à agents de la force publique ; Attendu qu'edith X... et son coprévenu ont excipé de la nullité de la poursuite aux motifs, d'une part, que la mesure de garde à vue n'avait aucun fondement légal et, d'autre part, qu'elle était intervenue sans que les droits y attachés aient été immédiatement notifiés ; que le tribunal correctionnel a rejeté ces conclusions, condamné les prévenus à une peine d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; que seule Edith X... a relevé appel, ainsi que le ministère public ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation: sans intérêt Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; / NUMPAGE 1 \*Arabic 86

20 Attendu que, pour faire droit à l'argumentatîon de la prévenue qui soutenait que la notification des droits découlant de la garde à vue était tardive, l'arrêt, après avoir énoncé que celle-ci peut être retardée par des circonstances insurmontables, tel " l'état d'ébriété rendant la personne incapable de comprendre la portée de ce qu'on lui dit ", retient " qu'un taux d'alcoolémie de 0,51 mg/l d'air expiré relevé par l'éthylomètre et l'état éventuel d'excitation et d'énervement d'edith X... ne constituent pas des circonstances insurmontables au sens de l'article 63-1 du Code de procédure pénale " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans mieux s'expliquer sur les mentions non contestées du procès-verbal de l'officier de police judiciaire ayant constaté qu'edith X... se trouvait dans un état d'imprégnation alcoolique tel " qu'elle n'avait pas assez de lucidité pour s'entendre notifier les droits prévus aux articles 63-1 à 63-4 du Code de procédure pénale ni les exercer utilement ", les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Et, sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; Attendu qu'après avoir retenu qu'edith X... avait été placée en garde à vue dans des conditions irrégulières et qu'elle n'avait pas reçu immédiatement notification des droits prévus par la loi, la cour d'appel a annulé l'ensemble de la procédure d'enquête et relaxé la prévenue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, la régularité des procès-verbaux d'interpellation et de dépôt de plainte n'était pas en cause et ne pouvait être affectée par l'éventuelle annulation d'actes postérieurs, les juges ont excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général qui critique des motifs surabondants de la décision attaquée, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi / NUMPAGE 2 \*Arabic 86

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