LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS

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1 ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CHAMBERY 200 avenue Maréchal Leclerc CHAMBERY Tél. : / Fax : avocats-chambery@wanadoo.fr Site Internet : LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : RESPONSABILITE ET INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS Vendredi 7 mai 2010 De 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 Amphithéâtre Decottignies 27 rue Marcoz à CHAMBERY Intervenants : Le Professeur Philippe BRUN, Madame Anne-Marie ESPARBES, Vice Présidente du TGI de CHAMBERY, le Docteur Jean-Pierre BOURGEOIS I Loi du 5 juillet 1985 : actualité jurisprudentielle Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 30 juin 2009 N de pourvoi : Non publié au bulletin Cassation partielle M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Le Prado, Me Odent, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : X... Joël, LA SOCIÉTÉ GENERALI IARD, partie intervenante, contre l arrêt de la cour d appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 1

2 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie, notamment contre le premier, du chef d homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et les mémoires en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l article du code de procédure pénale, ensemble les articles 1 er et suivants de la loi n du 5 juillet 1985 ;»en ce que l arrêt infirmatif attaqué a déclaré Joël X... seul tenu d indemniser les conséquences dommageables de l accident de la circulation ayant entraîné le décès d Anthony Y... ;»aux motifs que sur l action publique, ( ) le rapport technique dressé à la demande du procureur de la République par Philippe Z..., le 30 juin 2006, a établi que le véhicule Ford, en se mettant ou restant au niveau du véhicule Toyota, a permis le frottement entre ces deux véhicules et que le véhicule Ford avait, par son pare-chocs avant droit, percuté le véhicule Toyota au niveau de la porte arrière gauche, ce qui avait eu pour effet d orienter la trajectoire de ce dernier vers sa gauche par rapport à son sens de circulation (rotation autour d un axe vertical passant par le centre de gravité dans le sens inverse des aiguilles d une montre) ; que Philippe Z... a conclu son rapport en considérant que la dernière tentative de dépassement qui a conduit à l accident est le fait du conducteur du véhicule Ford, les frottements soutenus ayant eu pour effet de déstabiliser la trajectoire du véhicule Toyota et la forme des traces laissées sur les deux véhicules par la percussion conduisant à imputer une direction et un sens à la force à l origine de cette déstabilisation orientée sans équivoque du véhicule Ford vers le véhicule Toyota et que ce dépassement par le véhicule Ford a été effectué en infraction des dispositions du code de la route ; ( ) que les clichés photographiques des deux véhicules confirment la présence de traces de frottement circulaires de couleur noire sur le véhicule Ford à hauteur du bas de caisse, ces traces correspondant à la roue avant-gauche du véhicule Toyota lorsque le conducteur de celui-ci tournait son volant à gauche afin d éviter que son véhicule ne quitte la route ; ( ) que François A... n a pas contesté avoir bu trois whiskysodas lors de la soirée, affirmant qu il se sentait bien et avait les idées claires ; que la conduite en état d alcoolémie n a eu aucune incidence causale sur l accident de la circulation à la suite duquel Anthony Y... est décédé ; ( ) que l ensemble de ces éléments précis et concordants établissement non seulement l absence des éléments constitutifs du délit d homicide involontaire, mais encore le comportement fautif de Joël X... qui, ainsi que l ont relevé, à juste titre, les premiers juges, aurait dû ralentir le plus possible sur sa voie de circulation au lieu de tenter d effectuer un dépassement dangereux, a été la cause exclusive de l accident de la circulation ; ( ) ; sur l action civile ; ( ) qu aux termes de l article du code de procédure pénale, la juridiction répressive demeure compétente, après relaxe d un prévenu et sur demande de la partie civile, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; ( ) qu en l espèce, il est constant que les deux véhicules de marque Ford et Toyota ont été impliqués dans l accident de la circulation au sens des dispositions de l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; ( ) qu il a été établi ci-dessus que l état d alcoolémie de François A... n avait eu aucune incidence causale sur l accident de la circulation ; ( ) que les pièces versées aux débats établissent que Jöel X... avait omis de vérifier la configuration des lieux et qu il s était engagé dans une France sans issue puisqu un îlot séparatif était installé et signalé par un panneau et que la voie de droite se trouvait à nouveau rétrécie ; que ce comportement qualifié 2

3 de fautif de Joël X... qui aurait dû ralentir le plus possible sur sa voie de circulation au lieu de tenter de dépasser en force le véhicule de marque Toyota et d effectuer trop tard une France de freinage, conscient du danger et suivant les conseils de sa passagère, apparaît comme étant la cause exclusive de l accident de la circulation ; qu en conséquence, il convient d infirmer le jugement déféré, de déclarer Joël X... conducteur d un véhicule impliqué dans l accident de la circulation, seul tenu d indemniser les conséquences dommageables de l accident de la circulation en date du 26 février 2006 ayant causé la mort d Anthony Y... ;»1 ) alors que le conducteur d un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d indemniser la victime ; que, dès lors qu il y a eu heurt entre deux véhicules, chacun d eux est impliqué dans l accident ; qu en déclarant Joël X..., conducteur du véhicule Ford, seul responsable de l accident ayant causé la mort d Anthony Y..., tout en constatant que «les frottements soutenus entre les deux véhicules (ont) eu pour effet de déstabiliser la trajectoire du véhicule Toyota», que «la forme des traces laissées sur les deux véhicules par la percussion conduisant à imputer une direction et un sens à la force à l origine de cette déstabilisation orientée sans équivoque du véhicule Ford vers le véhicule Toyota» (arrêt page 6, 2), «que les clichés photographiques des deux véhicules confirment la présence de traces de frottements circulaires de couleur noire sur le véhicule Ford à hauteur du bas de caisse» (arrêt page 6, 3), et enfin que «les deux véhicules de marque Ford et Toyota ont été impliqués dans l accident de la circulation au sens des dispositions de l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985» (arrêt page 7, 1 er ), ce dont il s évince que le véhicule Ford conduit par François A... était impliqué dans l accident ayant entraîné le décès d Anthony Y..., la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales qui s évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;»2 ) alors que l absence de lien de causalité entre la faute d un conducteur et le dommage subi par la victime n exclut pas que le véhicule puisse être impliqué dans l accident ; qu en retenant, pour déclarer Joël X... seul tenu d indemniser les conséquences dommageables de l accident de la circulation ayant causé la mort d Anthony Y..., l absence d incidence causale de la conduite en état d alcoolémie de François A... sur l accident de la circulation à la suite duquel Anthony Y... est décédé ou bien encore que le comportement de Joël X... apparaît comme la cause exclusive de l accident, la cour d appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés» ; Vu les articles 1 er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ces textes, les victimes, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne subies à l occasion d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sauf si leur faute inexcusable est la cause exclusive de l accident ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que Joël X... a heurté, au volant de son véhicule, celui conduit par François A..., dont le passager, Antony Y..., est décédé deux jours après l accident ; que les deux conducteurs ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, François A... l étant en outre pour conduite sous l empire d un état alcoolique ; que le tribunal les a retenus dans les liens de la prévention ; qu il les a déclarés, chacun, responsables de l accident et a prononcé sur les demandes en réparation des ayants droit de la victime ; que, sur son appel, François A... a été relaxé du chef d homicide involontaire ; 3

4 Attendu que, prononçant sur l action civile, les juges du second degré, pour dire que Joël X... était seul tenu d indemniser les conséquences dommageables de l accident, retiennent que l alcoolémie de François A... n a eu aucune incidence sur les circonstances de l autre collision, qui trouve sa cause exclusive dans le comportement de l automobiliste ; Mais attendu qu en se déterminant ainsi tout en relevant que l automobile de François A... était impliquée dans la survenance de l accident, la cour d appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ; D où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l arrêt susvisé de la cour d appel de Grenoble, en date du 20 novembre 2007, en ses seules dispositions ayant exonéré François A... de son obligation d indemnisation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l article du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Décision attaquée : Cour d appel de Grenoble du 20 novembre 2007 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 16 juin 2009 N de pourvoi : Non publié au bulletin Cassation M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) *** 4

5 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, partie civile, contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 26 juin 2008, qui l a débouté de ses demandes après relaxe de Geoffrey Y... du chef de blessures involontaires aggravées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;»en ce que l arrêt attaqué a débouté Pierre X... de ses demandes indemnitaires contre Geoffrey Y..., conducteur du véhicule Citroën l ayant renversé ;»aux motifs, adoptés des premiers juges, que les faits de l espèce, qui mettaient en cause une voiture à l arrêt et un piéton qui lui barrait volontairement la route, ne sauraient recevoir l application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que, même si elle était applicable, la victime participant volontairement au règlement d un litige par la violence sous forme de justice privée et qui admettait avoir voulu empêcher la voiture de partir avait commis une faute volontaire d une exceptionnelle gravité en ce qu elle s exposait sans raison valable à un danger dont elle avait eu conscience d une manière incontestable eu égard à la genèse de l action de justice privée des vigiles dont Pierre X... faisait partie ;»et aux motifs propres que la victime avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de son dommage ;»1 ) alors que tout véhicule terrestre à moteur qui a été heurté, à l arrêt ou en mouvement, est nécessairement impliqué dans un accident de la circulation ; que les juges, qui ont constaté que Pierre X... avait été renversé en essayant d empêcher le véhicule de partir, n ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations ;»2 ) alors que seule la faute volontaire d une exceptionnelle gravité, cause exclusive de l accident, prive la victime de tout droit à indemnisation ; qu en considérant que le simple fait pour la victime de s être placée devant le véhicule de Geoffrey Y... constituait une telle faute quand le conducteur avait délibérément démarré et sans rechercher au surplus, comme elle y était invitée, si le fait pour Geoffrey Y... d avoir conduit avec une visibilité limitée par la présence de gaz lacrymogène dans l habitacle ne constituait pas une des causes de l accident, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision» ; 5

6 Vu l article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ce texte, les victimes d un accident de la circulation, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l accident ; Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., agent de sécurité, qui s était posté devant un véhicule afin de l immobiliser, a été blessé lorsque l automobile a démarré ; que le conducteur du véhicule, Geoffrey Y... a été poursuivi pour blessures involontaires aggravées par un délit de fuite ; que le tribunal correctionnel l a relaxé et a débouté la partie civile de sa demande formée en application de l article du code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, l arrêt énonce notamment, par motifs adoptés, que les faits, qui mettent en cause une voiture à l arrêt et un piéton lui barrant volontairement la route, ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu en statuant ainsi, alors qu il résulte de ses propres constatations que le véhicule, qui a heurté le piéton en démarrant, était impliqué dans cet accident auquel il a nécessairement contribué, la cour d appel a méconnu le texte susvisé ; D où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt susvisé de la cour d appel de Paris, en date du 26 juin 2008, et pour qu il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l article du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 6

7 Décision attaquée : Cour d appel de Paris du 26 juin 2008 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 11 juin 2009 N de pourvoi : Publié au bulletin Cassation M. Gillet, président M. Grignon Dumoulin, conseiller rapporteur Mme de Beaupuis, avocat général Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. X..., conducteur d un véhicule loué à la société Auto 44, assurée au titre de la responsabilité civile à l égard des tiers auprès de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a provoqué un accident de la circulation après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison du comportement de son chien ; qu ayant indemnisé les victimes de cet accident, la MTA a exercé une action directe contre la société Filia MAIF (la MAIF), assureur de responsabilité civile de M. X..., en invoquant la responsabilité de ce dernier sur le fondement des dispositions de l article 1385 du code civil, pour être garantie du paiement des sommes versées aux victimes ; que la société Auto 44 a demandé sur le même fondement l indemnisation des dommages causés à son propre véhicule ; Sur le moyen relevé d office, après avis donné aux parties en application de l article 1015 du code de procédure civile : 7

8 Vu l article 5, alinéa 2, de la loi n du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon ce texte, que le propriétaire d un véhicule terrestre à moteur dispose d un recours contre le conducteur de son véhicule qui a commis une faute pour obtenir la réparation du dommage causé à son bien ; Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la société Auto 44 en réparation de son préjudice matériel, l arrêt retient que c est l animal qui a causé par son comportement l accident ; Qu en statuant ainsi, sans caractériser une faute du conducteur, la cour d appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen relevé d office, après avis donné aux parties, en application de l article 1015 du code de procédure civile : Vu l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que l indemnisation de la victime d un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour condamner la société MAIF à payer certaines sommes à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l arrêt, après avoir relevé que le contrat garantissant les risques «autres que véhicule à moteur «stipulait dans son préambule que «sont exclus des garanties tous les sinistres découlant de la propriété ou de l usage des véhicules terrestres à moteur et remorques», retient que c est l animal qui a causé par son comportement l accident de la circulation, que la demande n est pas dirigée contre la MAIF en raison de la qualité de conducteur de M. X... mais en raison de sa qualité de gardien de l animal ayant été à l origine des préjudices et que la clause d exclusion ne trouve pas à s appliquer en l espèce ; Qu en statuant ainsi, alors que M. X... était tenu en sa seule qualité de conducteur d un véhicule impliqué, ce dont il résultait que sa responsabilité ne pouvait être 8

9 recherchée sur le fondement des dispositions de l article 1385 du code civil et que la garantie de la société MAIF n était pas due, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et seulement en ce qu il condamne la MAIF à payer la somme de ,74 euros à la MTA et à la garantir du paiement des autres indemnisations dont elle sera amenée à faire l avance dans le cadre de ses obligations au titre de la loi du 5 juillet 1985, l arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la Mutuelle des transports assurances aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Filia MAIF, Auto 44 et Mutuelle des transports assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 mai 2009 N de pourvoi : Non publié au bulletin Cassation M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président 9

10 Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles L et R du code des assurances ; Attendu que n est pas un accident de la circulation au sens du premier de ces textes, l accident impliquant un élément d équipement d un véhicule terrestre à moteur étranger à sa fonction de circulation ; que selon le second de ces textes, l obligation d assurance des véhicules terrestres à moteur s applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant des accidents causés par le véhicule et les accessoires servant à son utilisation ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 3 août 1999, M. X..., salarié de la société Bauduin et fils, a été blessé par une palette chargée, tombée du hayon situé à l arrière d un camion, à la suite d une erreur de manipulation de cet appareil, alors qu il participait dans les locaux de son employeur aux opérations de déchargement de ce véhicule appartenant aux établissements Charvin, filiale du groupe Venditelli, aux droits desquels vient la société Distribution Norbert Dentressangle (la société Dentressangle), assurée pour sa flotte automobile auprès de la société Winterthur, et ayant pour chauffeur M. Y... ; que M. X... a assigné en indemnisation M. Y... devant le tribunal de grande instance, puis la société de transport Venditelli, la société Winterthur, son assureur, aux droits de laquelle vient la société Mutuelles du Mans (la société MMA), et son assureur responsabilité civile, la société Bresse assurances Mutuelles de l Est ; Attendu que pour condamner la société MMA à garantir la société Dentressangle de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l arrêt énonce par motifs propres et adoptés, que l accident résulte d une fausse France de M. Y... qui a incliné le hayon au lieu de l abaisser provoquant la chute de la palette sur M. X... ; que l article R du code des assurances donne une définition large des événements garantis au titre d un accident de la circulation puisqu il vise notamment la chute de ses accessoires, objets, substances ou produits ; que les accidents survenus lors des opérations de chargement et déchargement expressément exclus de la garantie jusqu au décret du 9 juin 1983 par l article R du même code sont depuis lors considérés comme des accidents de la circulation et ne peuvent être exclus de la garantie de l assurance automobile ; que le contrat souscrit par la société Venditelli auprès de la société Bresse assurances-mutuelles de l Est pour garantir sa responsabilité civile contenant une clause d exclusion de sa garantie des dommages résultant d événements dans lesquels sont impliqués les véhicules dont l assuré est le propriétaire ou le gardien, en circulation ou 10

11 non, ainsi que les accessoires servant à leur utilisation, il convient de mettre cette société hors de cause et de condamner la société MMA, qui assure la garantie de l assurance automobile, à garantir la société Venditelli ; Qu en statuant ainsi, alors qu elle retenait que l accident dont avait été victime M. X..., était survenu alors que le véhicule était immobile, lors d une opération de déchargement du camion au moyen d un appareil de levage étranger à la fonction de déplacement, la cour d appel, qui n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 30 avril 2008, entre les parties, par la cour d appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société La Bresse assurances Mutuelles de l Est aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.moyen ANNEXE au présent arrêt Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 28 mai 2009 N de pourvoi : Publié au bulletin Cassation partielle M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président M. de Givry, conseiller rapporteur Mme Lapasset, avocat général Me Hémery, SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : 11

12 Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1384, alinéa 5, du code civil et 1 er et 2 de la loi n du 5 juillet 1985 ; Attendu que n est pas tenu à indemnisation à l égard de la victime le préposé conducteur d un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie ; Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, qu un accident de la circulation survenu le 29 septembre 1992, a mis en cause le véhicule conduit par M. X..., appartenant à son employeur, la société Jacques terrassements location (JLT) et celui conduit par M. Y... ; qu ayant été blessé, ce dernier, après trois ordonnances de référé prononcées pour la conduite des opérations d expertises, a assigné le 27 mai 2004 M. X... en responsabilité et indemnisation ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu à l instance ; Attendu que pour condamner M. X... à indemniser M. Y... sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, l arrêt énonce que cette loi s applique au préposé conducteur si le véhicule qu il conduit est impliqué dans l accident de la circulation à l occasion duquel une victime, en l espèce M. Y..., est blessée, ce préposé ayant la possibilité d appeler dans la cause son employeur, propriétaire du véhicule, en sa qualité de civilement responsable ; que M. X... n a pas appelé en cause la société JLT, civilement responsable, et que la victime n a pas à supporter les effets de cette situation sur son indemnisation ; Qu en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... conduisait dans l exercice de sa mission un véhicule de l entreprise qui l employait, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu il a dit que M. Y... avait droit à la réparation intégrale du préjudice corporel, l arrêt rendu le 5 décembre 2007, entre les parties, par la cour d appel d Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel d Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. 12

13 Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 8 janvier 2009 N de pourvoi : Publié au bulletin Cassation M. Gillet, président Mme Fontaine, conseiller rapporteur Mme de Beaupuis, avocat général Me Balat, Me Blanc, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que l incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier fût-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l article 1384, alinéa 2, du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué et les productions, que le véhicule appartenant à M. X..., stationné sur un parking, a pris feu et causé l incendie de plusieurs autres garés à proximité, dont celui de M. Y... ; que celui-ci l a assigné en réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement de l article 1384, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, l arrêt, après avoir constaté que 13

14 selon le rapport de police, la cause exacte de l incendie n avait pu être déterminée avec certitude, le caractère volontaire des dégradations n étant qu une hypothèse, retient que le feu s est déclaré au milieu de la nuit, dans un véhicule en stationnement depuis plusieurs heures comme ceux auxquels il s est propagé, et que cet incendie n est donc pas un accident de la circulation au sens de l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu en statuant ainsi, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 2 octobre 2008 N de pourvoi : Non publié au bulletin Cassation 14

15 M. Gillet (président), président SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE France LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que le 29 avril 2000, le véhicule conduit par M. X..., qui circulait sur la voie lente d une autoroute, et dans lequel M. Y... était passager, a été heurté par un ensemble routier frigorifique, conduit par M. Z... et propriété de la société Guidez ; que le véhicule conduit par M. X... a été projeté dans un fossé et M. Y... blessé ; qu à la suite de sa France d évitement, l ensemble routier a glissé sur les voies, s est couché sur le coté et a été heurté à l arrière par le véhicule conduit par Mme A... et appartenant à la société Hertz France ; que M. Y..., représenté par son tuteur, a assigné en réparation M. Z..., la société Guidez et son assureur, ainsi que Mme A..., la société Hertz France et ses assureurs ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes dirigées contre Mme A..., la société Hertz France et ses assureurs, les sociétés Hertz Claim Management et Probus Insurance, l arrêt retient que les premiers juges ont dit à bon droit que le véhicule de Mme A... n est pas impliqué dans l accident au sens de l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 dès lors qu il ressort des procès-verbaux de police que M. Y... a été éjecté et blessé lors de la collision avec le semi-remorque et avant même que Mme A... ne survienne et percute le semi-remorque qui s était couché et mis en travers de sa voie de circulation ; qu il convient d ajouter qu en l absence de contact ou de choc entre le véhicule conduit par M. X... où se trouvait la victime, M. Y..., et celui de Mme A..., le caractère perturbateur de la conduite de celle-ci, dont le véhicule circulait sur la voie lente conformément aux dispositions de l article R I du code de la route, n est pas démontré ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résultait de ses constatations que les collisions successives étaient intervenues dans un enchaînement continu, ce dont il résultait que tous les véhicules étaient impliqués dans un accident complexe, dont avait été victime M. Y..., la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Versailles, autrement composée ; 15

16 Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit. Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 4 février 2010 N de pourvoi : Non publié au bulletin Cassation partielle M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 13 novembre 2008), que le 22 décembre 2000, M. Ludovic X..., mineur, conducteur d un cyclomoteur assuré auprès de la société MACIF, a été blessé dans un accident de la circulation à la suite d une chute alors qu il était suivi par le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société MATMUT assurances ; que le 12 août 2005, M. Ludovic X..., son père (les consorts X...) et leur assureur ont assigné M. Y... et la MATMUT en indemnisation devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l arrêt de dire que le véhicule de M. Y... était impliqué dans l accident et que les consorts X... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen : 16

17 1 / que le conducteur d un véhicule impliqué dans l accident peut être déchargé de son obligation à réparation dès lors qu il est établi que son véhicule n est pas impliqué dans le dommage corporel de la victime ; qu en l espèce, la cour d appel relève qu au moment du choc du véhicule de M. Y... avec la roue arrière du cyclomoteur la victime avait déjà amorcé sa chute par l avant de son engin, d où il suit que le choc avec le cyclomoteur n avait pas pu avoir d influence sur celle-ci ; qu en décidant cependant qu au regard des circonstances de l accident, il était clair qu au moment du choc M. Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol et qu en conséquence le véhicule de M. Y... était impliqué dans le dommage de la victime, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; 2 / qu à tout le moins, elle s est fondée sur un motif inopérant, le fait que M. Ludovic X... ne se trouvait pas déjà au sol étant Y... influence sur l implication du véhicule de M. Y... ; qu ainsi, elle n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1 er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l arrêt retient que du déroulement de l accident décrit dans un procès-verbal de police il résulte que le jeune X... a chuté sur la voie publique, suite au blocage de la roue avant du cyclomoteur qu il pilotait alors que la roue arrière de celui-ci était heurtée par un véhicule conduit par M. Y... ; que M. Y... a déclaré avoir freiné énergiquement, mais avoir heurté le pneu arrière du cyclomoteur, au moment où le conducteur chutait ; qu il reconnaît donc incontestablement qu au moment du heurt, M. Ludovic X... n était pas encore au sol ; que le blocage de la roue avant a déséquilibré ce dernier, lequel a amorcé une chute par l avant de son véhicule au moment où M. Y... est venu heurter la roue arrière du cyclomoteur ; que la simultanéité de tels faits caractérise l implication du véhicule automobile dans l accident ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que les blessures subies par M. Ludovic X... à la suite de sa chute 17

18 étaient imputables à l accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y... ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... et la société MATMUT font grief à l arrêt de dire que les consorts X... avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, alors, selon le moyen, que commet une faute le cyclomotoriste qui perd le contrôle de son engin Y... pouvoir démontrer la cause étrangère imprévisible et irrésistible justifiant cette perte de contrôle ; qu en l espèce, la cour d appel a jugé que M. Ludovic X... avait perdu la maîtrise de son cyclomoteur en raison du blocage de la roue avant de son cyclomoteur ; qu en jugeant néanmoins qu il n avait commis aucune faute Y... constater que ce blocage avait une cause imprévisible et irrésistible, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l arrêt retient que, contrairement à ce qu allèguent M. Y... et son assureur qui soutiennent que M. Ludovic X... aurait effectué une «roue avant «, le procès-verbal de police ne fait apparaître aucune faute de conduite, ni défaut de maîtrise qui lui serait imputable ; que celui-ci circulait à 40 km / h, lorsque sa roue avant s est bloquée pour une cause inconnue ; que la police ne fait état d aucun manquement aux règles de la circulation de la part de la victime ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain de la valeur et appréciation de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d appel a pu déduire que M. Ludovic X... n avait commis aucune faute susceptible de limiter ou d exclure son droit à indemnisation ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ; 18

19 Attendu que l arrêt retient que les consorts X... ont droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, ordonne une expertise médicale avant dire droit et renvoie l affaire devant la juridiction du premier degré pour liquidation des préjudices ; Qu en statuant ainsi, en renvoyant le dossier aux premiers juges, tout en ordonnant avant dire droit une expertise médicale, ce qui impliquait qu elle avait évoqué, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a renvoyé l affaire devant le tribunal de grande instance pour liquidation des préjudices, l arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Lyon, autrement composée ; Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 20 janvier 2010 N de pourvoi : Publié au bulletin Cassation M. Bargue (président), président Me Carbonnier, SCP Vincent et Ohl, avocat(s) LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l article du code des assurances, ensemble l article 1134 du code civil ; Attendu que le tuteur ne peut transiger au nom de la personne protégée qu après avoir fait approuver par le conseil de famille ou le juge des tutelles les clauses de la transaction ; Attendu que, par arrêt du 15 janvier 2004, la cour d appel de Limoges a confirmé un jugement du 3 juillet 2003 qui a, notamment, déclaré M. X... responsable de l accident causé, en 1997, par le véhicule conduit par ce dernier, à M. Mario Christophe Y... Z..., né le 8 septembre 1987, l a condamné, solidairement avec son assureur, à payer une certaine somme au titre de 19

20 la tierce personne à M. et Mme Antonio Y... Z..., en leur qualité d administrateurs légaux de leur fils Mario Christophe, et a réservé le préjudice soumis à recours au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, en l absence d éléments d appréciation quant au devenir de Mario Christophe au-delà de sa majorité ; que, les 19 et 22 décembre 2005, Mme Y... Z..., agissant en qualité de tutrice de son fils majeur, a assigné M. X..., la CRAMA, la CPAM de la Corrèze et la PRO BTP Santé afin d obtenir la liquidation du préjudice lié à la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 ; qu un jugement du 9 novembre 2006 a notamment dit que M. X... et la CRAMA seront tenus solidairement d une indemnité au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005 et a sursis à statuer sur la fixation de la somme ; qu un jugement du 14 février 2007 a constaté l accord des parties sur les sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle et a fixé l indemnisation du préjudice lié à la tierce personne de M. Mario Christophe Y... Z... ; Attendu que pour confirmer le jugement constatant l accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l arrêt attaqué retient qu il résulte de l assignation que les parties se sont accordées sur le montant de l annuité, ainsi que constaté dans le jugement du 9 novembre 2006, que, contrairement aux allégations de Mme Y... Z..., il ne s agit pas d une transaction, la victime n ayant pas renoncé à un droit, ni fait aucune concession, mais d une demande, acceptée par l assureur, du versement de cette somme, qui correspond à l indemnisation retenue par la cour d appel de Limoges dans son arrêt du 15 janvier 2004 ; Qu en statuant ainsi, alors que la constatation, dans le dispositif, de l accord des parties, sans aucun motif dans le corps du jugement, ne peut s analyser qu en un contrat judiciaire, et que la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d indemnisation des victimes d accident de la circulation, d ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme entre la victime et l assureur, de sorte que cet accord devait être soumis à l autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l article 1351 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement constatant l accord des parties sur le montant des sommes relatives au capital et à la rente trimestrielle, l arrêt attaqué retient que l arrêt du 15 janvier 2004 a acquis l autorité de la chose jugée, ce qui ne permet pas de remettre en cause le principe d une tierce personne active à raison de six heures par jour ; Qu en statuant ainsi alors que la cour d appel, dans sa décision du 15 janvier 2004, a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours de M. Mario Christophe Y... Z... au titre de la tierce personne à compter du 8 septembre 2005, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Limoges, autrement composée ; 20

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