Notre Groupe a déposé 10 amendements que vous trouverez ci-après et que je vous propose de cosigner.

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1 R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E R O U P E D U R A S S E M B L E M E N T D E M O R A T I Q U E E T S O I A L E UROPEEN Paris, le 7 avril 2011 Ma hère ollègue, Mon her ollègue, Le Sénat examinera à partir du jeudi 14 avril le projet de loi relatif à la répartition des contentieux et à l allègement de certaines procédures juridictionnelles. Notre roupe a déposé 10 amendements que vous trouverez ci-après et que je vous propose de cosigner. Si vous le souhaitez, je vous serais reconnaissant de bien vouloir retourner le coupon ci-joint, au plus tard le mercredi 13 avril à 15 heures. Je vous prie de croire, Ma hère ollègue, Mon her ollègue, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. M.... Yvon OLLIN souhaite cosigner les amendements n.. ne souhaite pas cosigner les amendements A retourner par fax au

2 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 19 MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 1ER La juridiction de proximité, créée par la loi du 9 septembre 2002, devait originellement rapprocher les citoyens de la justice. Néanmoins, la réforme de la carte judiciaire, qui a abouti à supprimer des juridictions géographiquement proches des justiciables, a grandement porté atteinte à l'objectif qui avait présidé la création de ces juridictions. Le présent article tend au final à consolider la suppression des juges de proximité pour en faire de simples supplétifs des magistrats professionnels, sous la responsabilité du président du TI, ce qui est en totale contradiction avec ce que devrait être une justice proche des citoyens. Il convient donc de ne pas entériner un tel recul en supprimant le présent article.

3 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 20 MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 2 Le présent article supprimant par coordination avec l'article 1er les dispositions du code de l'organisation judiciaire et d'autres textes faisant référence à la juridiction de proximité, les auteurs du présent amendement souhaitent sa suppression.

4 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 21 MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 3 L'article 3 étend aux TI la procédure d'injonction de payer, pour les litiges portant sur une somme supérieure à euros. Si cette extension se veut une simplification et la traduction dans la loi d'une pratique courante, elle soulève néanmoins une difficulté majeure qui se heurte à l'objectif de clarification : conformément au droit commun, le ministère de l'avocat sera obligatoire pour le créancier, ce qui engendrera un coût constitutif d'un frein à l'accès à la justice. La situation actuelle, marquée par un taux extrêmement faible d opposition (environ 5%) ne justifie pas un tel transfert de compétences. L'article 3 reste muet sur cette question pourtant essentielle, et laisse toute latitude au pouvoir réglementaire pour préciser ou non cette question. Le dispositif de l article 3 alourdirait le fonctionnement des TI. Si l on ouvre la possibilité de recourir à une saisine par requête sans avocat devant le TI, on crée une atteinte au principe du monopole de la représentation par avocat ; d autant que cela n éviterait pas l obligation de recourir à un avocat en cas d opposition. On peut aussi rappeler que la procédure d injonction de payer par essence est destinée à accélérer les petits litiges de recouvrement et que, concernant les litiges portant sur une somme supérieure à euros, elle est le plus souvent utilisée pour des créances bancaires, ce type de créancier pouvant assumer le coût d un avocat et le débiteur, pour des créances importantes, a dans ce cas souvent besoin de l assistance d un onseil et bénéficie le plus souvent de l aide juridictionnelle.

5 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 22 Alinéa 2, seconde phrase Supprimer cette phrase. MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 14 S'il est raisonnable d'instituer une obligation de conclusion de convention d'honoraires en matière de divorce, le principe de liberté de fixation des honoraires doit demeurer la règle.

6 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 23 MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 15 Une médiation préalable systématique engendrera nécessairement un coût exorbitant pour la justice. Il n'apparaît donc pas opportun de la rendre obligatoire, dès lors que les conséquences en termes de de coût et de délai seront nécessairement disporportionnées au regard de l'objectif poursuivi. En tout état de cause, la médiation doit correspondre soit à une demande volontaire des parties, soit à une décision du juge aux affaires familiales.

7 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 24 MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 20 Les auteurs du présent amendement s'opposent à l'extension du champ de l'ordonnance pénale à laquelle procède cet article. Le seul objectif de cette mesure est de désengorger les tribunaux, au mépris du respect des droits de la défense et des principes généraux du procès pénal, ce qui ne peut être accepté.

8 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 25 MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 21 Le présent article étend encore le champ de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, s'agissant d'une procédure qui ne permet pas à l'auteur d'une infraction d'être entendu par le juge sauf à recourir à une procédure d'opposition longue et complexe, le droit actuel engendre d'ores et déjà des situations qui déséquilibrent gravement la procédure au détriment du prévenu. Il convient de ne pas accentuer ces atteintes à l'équité des procédures, en supprimant cet article.

9 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 26 MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 25 TER et article, issu d'un amendement du ouvernement, permet que les fonds saisis dans le cadre d'une procédure pénale soient déposés dans un établissement bancaire autre que la Banque de France ou la aisse des dépôts. La confidentialité de la procédure gérée par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ne pose pas de problème. Mais le fait qu'un établissement bancaire privé puisse tirer des bénéfices résultant du dépôt d'avoirs par l'effet d'une procédure pénale, donc d'une prérogative de puissance publique, ne peut être accepté. La coïncidence de l'intérêt général tiré de l'administration de la justice et d'intérêts purement privés est contraire aux principes qui fondent la compétence régalienne qu'est la justice dans un Etat de droit.

10 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 27 Après l'alinéa 18 Insérer un alinéa ainsi rédigé : M. BOKEL ARTILE 1ER... L'article L est complété par un alinéa ainsi rédigé : Lorsqu'il connaît des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de euros ou des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas euros, sous réserve des dispositions légales ou réglementaires fixant la compétence des autres juridictions et à l'exception des compétences particulières visées par l'article L , le tribunal d'instance est constitué par un juge de proximité et à défaut par un juge du tribunal d'instance. Il convient de maintenir les actuelles attributions civiles des juges de proximité en dépit du rattachement de ceux-ci au tribunal de grande instance. En effet, la suppression des attributions civiles à juge unique des juges de proximité aurait pour conséquence un accroissement sensible de la charge de travail des magistrats de carrière. Par ailleurs, d'un point de vue budgétaire, se priver de l'apport des juges de proximité dans le contexte économique actuel serait déraisonnable, la rémunération des juges de proximité, eu égard au service rendu, étant fort modeste. Enfin, si le contentieux civil des juges de proximité devait être repris par les juges d'instance, nul doute que le délai de traitement des dossiers augmenterait. Une fois de plus, la dégradation du fonctionnement des juridicitons se ferait au détriment des justiciables.

11 ONTENTIEUX ET PROEDURES N 28 Alinéa 11 Rédiger ainsi cet alinéa : MM. MÉZARD et OLLIN ARTILE 1ER Un juge de proximité peut être appelé à siéger dans cette formation. La formation collégiale du tribunal étant composée de trois magistrats, cet amendement a pour objet de limiter à un seul le nombre de juge de proximité pouvant être appelé à y siéger. Il serait pour le moins incohérent de permettre à des magistrats supplétifs, comme le prévoit le projet de loi, de siéger majoritairement dans cette formation.

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