FLASH n 6/2015 LOI «MACRON»

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1 DATE : 31/08/2015 FLASH n 6/2015 LOI «MACRON» Sont présentées ci-dessous les dispositions patrimoniales les plus significatives figurant dans la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 1 (dite loi «Macron»), publiée au Journal Officiel du 7 août Information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise (DIPS) La loi «Hamon» 2 complétée par son décret d'application 3 a instauré le droit d'information préalable des salariés (ci-après «DIPS») en cas de cession de leur entreprise. Ce dispositif est assoupli par la loi «Macron». 1. Avant la loi «Macron» La loi «Hamon» a introduit un droit d'information préalable des salariés en cas de cession d'un fonds de commerce ou d'une participation majoritaire dans une SARL ou une société par action, lorsque la taille de l'entreprise ne dépasse pas certains seuils 4. Le but de ce dispositif est de permettre aux salariés de l entreprise en voie d être cédée, de présenter une offre de reprise. Information Le cédant de l entreprise a l obligation d informer les salariés : - sur sa volonté de procéder à la cession ; - le fait que les salariés peuvent présenter une offre de rachat. Le décret du 28 octobre 2014 a énuméré sept modalités (non exhaustives) pour cette information et les moyens de preuve de la réception de l information par les salariés dont notamment : o au cours d une réunion d information des salariés, avec signature d un registre de présence ; o par voie d affichage, avec signature d un registre daté attestant avoir connaissance de cet affichage ; 1 Loi n du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. 2 Loi n du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire (art. 19, 20 et 98), codifiée aux articles L et suivants (cessions de fonds de commerce) et L et suivants du Code de commerce (cessions de sociétés). 3 Décret n du 28 octobre 2014 relatif à l'information des salariés en cas de cession de leur entreprise. 4 En résumé, dans les entreprises de moins de 50 salariés d'une part et dans les entreprises comprenant entre 50 et 249 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel n excède pas 50 millions d'euros ou le total bilan n excède pas 43 millions d'euros d'autre part. 1

2 o par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ; avec la remise de la lettre à son destinataire. La loi «Hamon» a également introduit un dispositif d'information périodique des salariés, au moins une fois tous les trois ans, sur les possibilités de reprise d'une société (le décret d'application devant définir le contenu et les modalités de cette information périodique n'est pas encore paru). Délais Les délais de mise en œuvre du DIPS varient: - en l'absence de CE, les salariés doivent être informés deux mois avant la cession ; - tandis qu'en présence d'un CE, les salariés doivent être informés au plus tard en même temps que l'information et la consultation de celui-ci. Sanction La sanction du retard du défaut d information ou de l information incomplète du CE est l annulation de la cession. Elle est prononcée par le juge du Tribunal de Commerce compétent à la demande de tout salarié de la société. Cette action en responsabilité doit être exercée dans un délai de deux mois dont le point de départ varie dans le cas d une cession: - d un fonds de commerce : le jour de la publication au BODACC ; - de parts sociales ou d actions : le jour où les salariés ont été informés de la cession par tout moyen de nature à rendre certaine la date de réception de cette information. 2. Loi «Macron» La loi «Macron» assouplit le dispositif d information préalable des salariés (DIPS) sur quatre points significatifs: - Limitation du DIPS aux seules «ventes» et non plus également en cas d apport. - Modification de la date de réception de l information en cas d'information des salariés par LRAR : date de la première présentation de la lettre. - Modification de la sanction du défaut d information préalable : la nullité est remplacée par une amende civile (plafonnée à 2% du montant de la vente). Corrélativement, a été allongé le délai de prescription de l action en responsabilité des salariés pour demander l application de l amende : application des règles de droit commun de la prescription, soit cinq ans «à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer». - Précision sur l information périodique des salariés qui devra porter «sur les orientations générales de l entreprise relatives à la détention de son capital, notamment sur le contexte et les conditions d une cession de celle-ci et, le cas échéant, sur le contexte et les conditions d un changement capitalistique substantiel» et crée une nouvelle exception au DIPS dans la mesure où le DIPS ne serait pas appliqué si «au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l objet d une information en application de l article 18 du décret (...) relative à l économie sociale et solidaire». Ces dispositions entreront en vigueur à une date devant être fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi. 2

3 Tableau des dispositifs législatifs du DIPS : Loi «Hamon» Loi «Macron» Conséquences Champ d application du DIPS Ventes, apports Ventes Limitation du champ d application Date de réception de l information en cas de LRAR Remise de la lettre à son destinataire Première présentation de la lettre Allégement du mode de preuve Prescription de l action en responsabilité 2 mois 5 ans Allongement du délai Sanction Nullité* Amende civile 2% du montant de la vente Allègement de la sanction * Le Conseil Constitutionnel (décision QPC ayant pris effet le 19 juillet 2015) avait invalidé cette disposition. 3

4 Épargne salariale L épargne salariale est au cœur de la loi «Macron». Celle-ci a pour ambition de la simplifier notamment en fusionnant les règles de fonctionnement des dispositifs et en encourageant le recours aux dispositifs d épargne salariale. Un certain nombre de mesures sont ainsi prises dans le cadre de la loi Macron. Ces mesures visent notamment : À développer le recours au régime de participation et d intéressement en visant : o à rendre obligatoire la participation dans les entreprises qui emploient au moins 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices (au lieu de 6 mois au cours d un exercice) et ce à compter du 3 ème exercice (au lieu de l exercice concerné). o à négocier par branche au plus tard le 30 décembre 2017 un régime d intéressement et de participation pour les entreprises de moins de 50 salariés. o les accords d intéressement conclus par ratification à la majorité des 2/3 du personnel peuvent désormais prévoir leur renouvellement par tacite reconduction. o à inciter à la mise en place d accords de participation et d intéressement dans les PME en ramenant le forfait social de 20% à 8% pendant 6 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés qui concluent leur premier accord depuis 5 ans pour les sommes versées à compter du 01/01/2016. à promouvoir le financement de l économie et la gestion sécurisée avec notamment les dispositions suivantes : o en l absence de choix du salarié, l intéressement sera placé par défaut dans le PEE et non plus versé au salarié à compter du 01/01/2016. o la gestion sécurisée sera le mécanisme d affectation par défaut des sommes allouées au PERCO notamment pour la fraction de la quote-part de participation versée par défaut dans ce dernier, à compter du 01/01/2016. o le forfait social sera réduit à 16% (versus 20%) sur les sommes versées dans le PERCO au titre de l abondement, de la participation et de l intéressement, s il est prévu : que la gestion sécurisée soit la gestion par défaut du PERCO. que cette gestion comporte au moins 7 % de titres éligibles au PEA PME-ETI (conditions fixées par décret). à faire converger les modalités de versement de la participation et de l intéressement. Il est ainsi prévu : o Le versement de l intéressement devra avoir lieu avant le premier jour du 6 ème mois qui suit la clôture de l exercice. Un décret devrait prévoir que la participation devra également être versée avant cette date. Cette date sera également le point de départ du délai d indisponibilité de 5 ans de la participation. o un même taux (TMOP* x 1,33) pour les intérêts éventuels de retard dans les deux cas. * Taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. à conforter l utilisation du PERCO grâce aux dispositions suivantes : o le PERCO peut être mis en place selon l une des formes prévues pour les accords de participation. o possibilité de versements périodiques d abondement par l entreprise, en l absence de contribution du salarié, sous réserve d une attribution uniforme à l ensemble des salariés et que le règlement du plan le prévoit. La périodicité devra être précisée dans le règlement du plan et le plafond de versement annuel sera fixé par décret. 4

5 o disparition de la contribution de 8,20% sur l abondement supérieur à euros brut par an et par salarié à compter du 01/01/2016. o possibilité de mise en place, par ratification à la majorité des 2/3 des salariés. Ce mode de conclusion était jusqu à présent réservé au PEE, PEE interentreprises et au PERCO interentreprises. autres dispositions : o en l'absence de compte épargne temps dans l'entreprise, le salarié pourra désormais verser jusqu à 10 jours de repos non pris par an (au lieu de 5) sur son PERCO ou son PER Entreprises (contrat article 83). Par ailleurs, ces jours ne seront plus pris en compte pour l appréciation du plafond de versements volontaires (25% de la rémunération annuelle brute). o désormais, le livret d épargne salariale devra présenter les dispositifs mis en place au sein de l entreprise (et non plus l'ensemble des dispositifs existants). Il devra également être présenté à la connaissance des représentants du personnel. Information renforcée des salariés dans l état récapitulatif remis au moment du départ de l entreprise sur la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation (soit par l entreprise, soit par prélèvement sur les avoirs). 5

6 Bons de souscription de parts de créateur d entreprise (BSPCE) La loi Macron assouplit les conditions d attribution des BSPCE sur deux points : - pour permettre l attribution aux salariés des sociétés filiales à 75% (1) ; - et autoriser les sociétés créées dans le cadre d une concentration, d une extension, ou d une reprise d activité à émettre des BSPCE (2). 1. Attributions de BSPCE aux salariés et dirigeants de certaines filiales Les sociétés autorisées à attribuer des BSPCE 5 peuvent désormais le faire en faveur de salariés et dirigeants de certaines filiales. Cette attribution requiert toutefois que les conditions suivantes soient remplies : - La société attributrice doit détenir au moins 75% du capital ou des droits de vote de la filiale au personnel de laquelle elle attribue des bons ; - La filiale doit remplir les conditions énoncées à l article 163 bis G II du CGI, sous réserve de celles relatives à la détention du capital : o La filiale doit donc être passible de l impôt sur les sociétés en France ; o Ne pas avoir été créée dans le cadre d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes ; o Ne pas être cotée ou être cotée sur un marché d instruments financiers réglementé ou organisé d un État partie à l accord sur l Espace Économique Européen et avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d euros ; o Être immatriculée au RCS depuis au moins 15 ans. Ces mesures s appliquent aux bons attribués à compter de la publication de la loi. 2. Sociétés issues d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activité Ces sociétés étaient jusque-là exclues du dispositif des BSPCE. La loi Macron leur permet désormais d émettre des BSPCE, mais à certaines conditions : Toutes les sociétés prenant part à l opération devront répondre aux conditions visées à l article 163 bis G II du CGI ; Le respect de la capitalisation boursière à la suite de l opération sera apprécié en faisant masse de la capitalisation de l ensemble des sociétés issues de l opération ; L âge de la ou des sociétés issues de l opération sera apprécié en tenant compte de la date la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l opération. L opération n efface pas l ancienneté des sociétés participantes. Ces mesures s appliquent aux bons attribués à compter de la publication de la loi. 5 Conditions à l article 163 bis G II du CGI. 6

7 Retraite-chapeau La loi «Macron» comprend deux articles qui s inspirent de certaines recommandations du rapport de l IGF/IGAS 6 de décembre 2014 sur «l encadrement des retraites chapeau». En premier lieu, l article L du Code de la Sécurité Sociale (CSS) est complété afin de prévoir l établissement d un rapport de suivi annuel, à la charge des organismes débiteurs de rentes, récapitulant, pour l année précédente, un certain nombre d informations (montant des engagements souscrits, nombre de rentes servies, ). Ce rapport est adressé à l INSEE et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Il est par ailleurs prévu qu une version consolidée des rapports transmis soit mise à disposition du public, après anonymisation éventuelle. En second lieu, la loi modifie plusieurs articles du code de commerce afin de renforcer l encadrement des «engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l article L du CSS» bénéficiant aux mandataires sociaux des sociétés cotées (président, directeur général, directeur général délégué, membre du directoire). Elle prévoit ainsi (articles L et L du Code de commerce) : - l interdiction des avantages et droits conditionnels octroyés au titre de ces engagements si leur bénéfice n est pas subordonné au respect de conditions liées aux performances du bénéficiaire appréciées au regard de celles de la société ; - une application renforcée de la procédure des conventions réglementées : publicité de l autorisation du conseil d administration (ou du conseil de surveillance), résolution spécifique pour chaque bénéficiaire soumise à l approbation de l Assemblée Générale (et lors de chaque renouvellement de mandat), publicité de la décision du conseil d administration (ou du conseil de surveillance) devant intervenir avant tout versement ; - une délibération annuelle du conseil d administration (ou du conseil de surveillance), avant la tenue de l Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l exercice clos, aux fins de vérifier le respect des conditions de performances prévues et de déterminer l accroissement, au titre de l exercice clos, des droits conditionnels bénéficiant aux mandataires sociaux, limité à 3% au maximum de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes. Il est en outre précisé qu aucun droit conditionnel au titre de l activité des mandataires sociaux ne peut leur être octroyé si ces conditions ne sont pas remplies (disposition «anti golden hello»). Ces nouvelles dispositions s appliquent aux engagements de retraite pris par l entreprise à compter de la publication de la loi ainsi qu à ceux bénéficiant aux mandataires sociaux nommés ou renouvelés après la publication de la loi, à compter de cette nomination ou ce renouvellement. 6 Inspection Générale des Finances / Inspection Générale des Affaires Sociales 7

8 La loi renforce enfin l information dispensée aux actionnaires dans le rapport annuel. Celui-ci doit en effet indiquer les engagements de toute nature pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux. Il est désormais expressément précisé que sont notamment inclus les «engagements de retraite et autres avantages viagers». L information donnée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, doit indiquer les modalités précises de détermination de ces engagements et contenir, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées à ce titre ainsi que les charges afférentes. Cette modification de l article L du Code de commerce (applicable à toutes les sociétés cotées ou non) s applique à compter des exercices ouverts à compter du 1 er janvier

9 Régime d attribution d actions gratuites 1. Sur le plan fiscal Le gain d acquisition d actions gratuites sera désormais imposé selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et non plus en tant que traitements et salaires pour les attributions gratuites d actions décidées postérieurement à la publication de la loi. Ce changement de régime d imposition implique que la plus-value d acquisition sera réduite des abattements pour durée de détention de droit commun (art. 150-O D du CGI) et renforcé (art. 150-O D ter du CGI, i.e cession de titres de PME, à l intérieur du groupe familial ou dirigeant de PME partant à la retraite). La plus-value de cession des actions gratuites (différence entre leur prix de cession et leur valeur au terme de la période d'acquisition) n est pas modifiée et reste imposée selon le régime des plusvalues de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux prévu à l'article 150-O A du CGI. En outre, le délai global minimum d acquisition et de conservation des attributions gratuites d actions passe de 4 à 2 ans pour les attributions gratuites d actions décidées postérieurement à la publication de la loi. Plus précisément, la période d acquisition est réduite à un an. En outre, l Assemblée Générale Extraordinaire ne sera plus tenue de fixer une période de conservation qui court à compter de l attribution définitive des actions. En effet, pour les attributions d actions gratuites décidées après la publication de la loi, la durée cumulée des périodes d acquisition et de conservation des actions devra seulement être au moins égale à 2 ans. Ainsi, l Assemblée Générale Extraordinaire peut désormais fixer seulement une période d acquisition de 2 ans sans imposer de période de conservation. Tableau comparatif du dispositif actuel avec le dispositif issu de la loi «Macron» Gain d acquisition Plus-value de cession Régime antérieur (actions attribuées après le 28/09/2012) Traitements et salaires Plus-values de cession de valeurs mobilières Régime loi «Macron» Plus-values de cession de valeurs mobilières Plus-values de cession de valeurs mobilières 2. Sur le plan social La contribution patronale sur ces attributions d actions gratuites est réduite de 30% à 20% et est calculée sur la valeur des actions attribuées, à la date de l acquisition et est exigible le mois suivant la date d acquisition des actions par le bénéficiaire. Il est même prévu une exonération totale pour certaines PME ou entreprises de tailles intermédiaires qui n ont pas procédé à une distribution de dividendes depuis leur création et dans la limite, par salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale (soit en 2015). Cette limite s apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l acquisition est intervenue pendant l année en cours et les trois années précédentes. Par ailleurs, ces PME seront également exonérées du forfait social. La contribution salariale de 10% est supprimée pour le gain d acquisition des actions gratuites attribuées en vertu d une autorisation donnée postérieurement à la publication de la présente loi. 9

10 Le gain d acquisition ne sera plus soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d activité de 8% mais aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 15,5% pour les attributions gratuites d actions décidées postérieurement à la publication de la loi (la CSG reste déductible à hauteur de 5,1% du revenu global imposable). 3. Entrée en vigueur Ces mesures s appliqueront aux actions gratuites dont l attribution a été autorisée par une décision de l Assemblée Générale Extraordinaire postérieure à la publication de la loi. 10

11 Tableau résumé du régime d imposition des Attributions Gratuites d Actions (AGA) : Régime antérieurement applicable au gain d acquisition (AGA attribuées à compter du 28/09/2012) Régime loi «Macron» applicable au gain d acquisition et à la plus-value de cession (AGA attribuées à compter de la publication de la loi) Barème progressif de l IR Impôt sur le revenu Contribution patronale Barème progressif de l IR Catégorie des traitements et salaires (imposition effective au titre de l année de cession des actions) 30% Catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières Application d un abattement pour durée de détention: de droit commun : de 50% à 65% si durée de détention comprise entre 2 et 8 ans ou de plus de 8 ans. renforcé : de 50%, 65%, 85% si durée de détention comprise entre 1 et 4 ans, entre 4 et 8 ans ou de plus de 8 ans. 20% (exonération de PME, sous conditions) Contribution salariale 10% supprimée Prélèvements sociaux 8% CSG déductible de 5,1% 15,5% sur le montant brut de la plus-value CSG déductible de 5,1% NB : le régime fiscal des stock-options, qui avait connu les mêmes changements que les actions gratuites pour les attributions postérieures au 28/09/2012, n est pas modifié : le gain d acquisition des stock-options attribuées postérieurement au 28/09/2012 reste soumis au régime fiscal des traitements et salaires. 11

12 Assurance vie : option pour un paiement en titres L article L du code des assurances prévoit que le contractant ou le bénéficiaire d un contrat d assurance vie doit recevoir le règlement des capitaux décès en espèces. Toutefois, il peut opter pour la remise en titres ou en parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas de droit de vote à l assemblée générale des actionnaires d une société inscrite à la cote officielle d une bourse de valeurs. La loi «Macron» modifie l article L du Code des assurances en complétant et modifiant les dispositions applicables au règlement en titres. Elle prévoit, sous certaines conditions, le règlement en titres non négociés sur un marché réglementé ou non négociables (c est-à-dire non transmissibles de compte à compte, conformément aux articles L et L du Code monétaire et financier). Il s agit de permettre aux assureurs d investir davantage dans des actifs moins liquides, notamment au bénéfice des PME sans dénaturer les contrats d assurance-vie (l objet n étant pas de permettre la gestion et la transmission de parts de sociétés particulières avec une fiscalité allégée et sans mutualisation entre assurés). L assuré pourra opter, irrévocablement, à tout moment, avec l'accord de l'assureur, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat total ou partiel des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Un bénéficiaire désigné dans le contrat pourra également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'état, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts dans le cadre de la clause bénéficiaire. Cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat au sens de l'article L du Code des assurances. Le paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne pourra s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote. Sont essentiellement visées par cette mesure les parts et actions de Fonds d Investissement Alternatifs, notamment les fonds de capital-investissement, et autres organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas négociés sur un marché réglementé. Par ailleurs, le souscripteur ou ses proches ne doivent pas avoir détenu, directement ou indirectement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l assureur, au cours des cinq années précédant le paiement. Cette disposition s appliquera aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours. 12

13 Pacte Dutreil Le projet de loi «Macron» prévoyait des aménagements portant sur le pacte Dutreil sur les points suivants : - la suppression de l'obligation de conserver les participations inchangées à chaque niveau d'interposition pendant la durée de l'engagement collectif (en cas de détention indirecte) ; - l'ouverture de l'engagement réputé acquis aux sociétés holding non animatrices ; - l'allègement des formalités déclaratives relatives à l'application du pacte Dutreil ; - la possibilité d'apporter des titres soumis à engagement collectif de conservation à une société holding. Toutefois, ces aménagements portant sur le pacte Dutreil ont été reportés et devraient être examinés dans la prochaine loi de finances. 13

14 Impatriés Par l adoption de la loi «Macron», le Parlement assouplit les conditions d application du régime d exonération d IR sur certains revenus applicable aux salariés et dirigeants impatriés. Parallèlement à ce dispositif, il existe une exonération temporaire d ISF (art.885 A du CGI) sur les biens situés à l étranger pour toutes les personnes (quelle que soit leur nationalité) qui transfèrent leur domicile en France après avoir été fiscalement domiciliées à l étranger pendant les 5 années civiles précédentes. A. Avant la loi «Macron» Instauré par la loi de finances rectificative pour 2003, le régime des impatriés (art. 155B du CGI) bénéficie aux salariés et dirigeants qui n ont pas résidé en France durant les 5 années civiles précédant leur recrutement par une entreprise établie en France et qui sont appelés de l étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France. Ils bénéficient d un régime spécial d imposition à la double condition de ne pas avoir été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions en France et de fixer en France leur domicile fiscal à compter de cette prise de fonctions. Sous ces mêmes conditions, ce régime s applique également sur agrément à certaines personnes non salariées. Ce régime spécial s applique jusqu au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la prise de fonctions en France, au titre des années de domiciliation en France. Ce dispositif permet de bénéficier d une exonération d IR sur : les revenus d activité : o prime d impatriation pour son montant réel ou pour un montant forfaitaire correspondant à 30% de la rémunération nette ; o fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l étranger à condition que les séjours réalisés à l étranger soient effectués dans l intérêt exclusif de l employeur. les revenus du patrimoine : l exonération porte sur la moitié du montant, o des revenus de capitaux mobiliers, o des produits de droits d auteur, o des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. Toutefois, l exonération ne trouvait plus à s appliquer en cas de changement ultérieur de poste si ce changement avait lieu auprès d une société différente de celle ayant initialement accueilli l impatrié. Elle ne trouvait plus à s appliquer également dans le cadre d une mobilité intragroupe ou bien lorsque l entreprise étrangère mettait fin à son détachement et que le salarié signait un contrat de travail avec la société française dans laquelle il exerçait ses fonctions. 14

15 B. La loi «Macron» Les nouvelles dispositions adoptées élargissent le champ d application du régime fiscal des impatriés en permettant à ces derniers de maintenir le bénéfice des avantages fiscaux en cas de changement de fonctions au sein de la même entreprise ou d une autre entreprise établie en France et appartenant au même groupe, pour la durée restant à courir à la date du changement de fonctions. Il convient de garder à l esprit que cette loi vise à assurer la neutralité des mouvements de personnel uniquement au sein du même groupe de sociétés. Une personne qui choisirait de changer d employeur au profit d une société «concurrente» perdrait le bénéficie du régime de l impatriation. Ce dispositif s appliquera aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi. 15

16 Réduction IR et ISF en cas de souscription au capital de PME La loi «Macron» réduit de 10 à 7 ans le délai pendant lequel aucun remboursement d apport n est possible sous peine de reprise de la réduction d IR ou d ISF au titre de la souscription au capital d une PME. Ceci afin d encourager l investissement des «business angels». Par ailleurs, la loi «Macron» aligne les dispositions légales concernant les exceptions à la condition de conservation des titres pendant 5 ans applicables à la réduction d IR sur celles applicables à la réduction ISF-PME, en ajoutant aux exceptions légales déjà prévues par l article 199 terdecies 0 A (le décès l invalidité ou le licenciement du contribuable (ou de l époux ou partenaire de PACS), la liquidation judiciaire de l entreprise bénéficiaire et la donation avec reprise de l engagement de conservation des titres), les exceptions suivantes : Fusion / scission / annulation de titres pour cause de pertes Cession stipulée obligatoire par un pacte d associés ou d actionnaire Offre publique d échange de titres Réduction ISF (article V bis II-2 du CGI) Non remise en cause sous certaines conditions Non remise en cause sous certaines conditions Non remise en cause sous certaines conditions Réduction IR (article 199 terdecies-0 A) Loi «Macron» Pas de remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu au terme. Pas de remise en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximal de 12 mois à compter de la cession, en souscription de titres de société satisfaisant aux conditions (Conditions de l alinéa 2 du I de l article 199 terdecies-0 A). Sous réserve que les titres inscrits soit conservés jusqu au même terme. Pas de remise en cause si les titres obtenus lors de l échange sont des titres de société satisfaisant aux conditions et si l éventuelle soulte d échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de 12 mois à compter de l échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions (Conditions de l alinéa 2 du I de l article 199 terdecies-0 A) sous réserve que les titres obtenus lors de l échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu au terme du délai applicable aux titres échangés. NB : la doctrine administrative (BOI-IR-RICI ) tolérait que les opérations d offres publiques, de fusion ou de scission ne remettent pas en cause la réduction d impôt sur le revenu. 16

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