ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES (ONICL) vvv

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1 ROYAUME DU MAROC OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES (ONICL) vvv DIVISION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES vvv CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DE L APPEL D OFFRES OUVERT N 14/2011 RELATIF AUX TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET DE REFECTION DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DE L ONICL A MARRAKECH 22 Novembre 2011 A 10 h30min Le maître d œuvre : Saâd Bargach, architecte DPLG, 9, rue Harroun Errachid apt. N 3 Agdal Rabat.

2 CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES Le présent cahier des prescriptions spéciales est établi en vertu de l article 17, du règlement du 20 mars 2009 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l ONICL ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion tel qu il a été modifié et est publié sur le site web Article 1 : Objet de l appel d offres Le présent appel d'offres ouvert a pour objet l'exécution des travaux de réaménagement et de réfection des locaux administratifs de l ONICL à Marrakech en un lot unique. Article 2 : Consistance des travaux Les travaux à exécuter au titre du marché issu du présent appel d offres concernent : 1. Travaux de démolitions, déposes et décapages, y compris évacuation des débris à la décharge publique et stockages des ouvrages à l'endroit désigné par le maitre d'ouvrage ; 2. Travaux de gros œuvre et étanchéité ; 3. Revêtements ; 4. Menuiseries y compris fourniture et pose des ouvrages suivant détails avec les faux cadres, vernis et la quincaillerie (Menuiserie aluminium et Menuiserie bois et métal) ; 5. Plomberie sanitaires ; 6. Electricité lustrerie : Foyers et des prises: comprenant les déposes, tranchées, tubages, boitiers filerie, appareillage remise en état du support et toutes sujétions ; 7. Peinture ; 8. Faux plafond ; 9. Climatisation ; 10. Entretien jardin extérieur. Pour permettre le transfert du personnel, des équipements et des installations, et par conséquent, libérer les locaux pour les travaux, les prestations seront exécutées en trois temps : travaux dans le service (Rez de chaussée), travaux dans le logement de fonction et les travaux dans l appartement d hôtes. Les frais (main d œuvre, manutention, etc.) relatifs à cette opération sont pris en charge par l entrepreneur sans supplément de prix et sans aucune prorogation du délai d exécution. Toutes les précautions doivent être prises pour ne pas endommager les équipements et les installations. Tout dommage causé aux dits équipements sera pris en charge par l entrepreneur. Article 3 : Pièces constitutives du marché - documents généraux textes spéciaux Les pièces constitutives du marché comprennent : 1- l acte d engagement ; 2- le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ; 3- les plans ; 4- le bordereau des prix - détail estimatif; 5- le cahier des clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G-T) exécutés pour le compte de l Etat approuvé par le décret n du 29 Moharrem 1421 (4 mai 2000). En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l ordre ou elles sont énumérées. CPS AO N Page 2 sur 69

3 Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent : 1- les ordres de service ; 2- les avenants éventuels ; 3- la décision prévue au paragraphe 3 de l article 52 du C.C.A.G.T, le cas échéant. Article 4 : Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché A -Documents généraux 1- le règlement du 20 mars 2009 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'onicl ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion ; 2- le décret n du 14 Mars 1986 pour l application de la loi n relatives à la T.V.A ; 3- les textes législatifs et réglementaires concernant l emploi et la sécurité du personnel ; 4- le dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement de marché de travaux publics au Maroc, complété par le dahir n du 19 joumada I 1382 (29 octobre 1962) ; 5- l arrêté du Premier Ministre N du rabii I 1420 (12 juillet 1999) fixant les conditions de révision des marchés passés pour le compte de l Etat ; 6- le décret Royal n du 12 Kaâda 1393 (8 décembre 1973) portant revalorisation des salaires minimums ; 7- les textes officiels réglementant la main d œuvre et les salaires et notamment le bordereau des salaires minimums ; 8- la circulaire n 6011/T.P/IBM 458/4 relative à l application de la T.V.A ; 9- le décret Royal n du 17 Hijja 1395 (30 Décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l Etat notamment son article 4 modifié et complété par le décret N 2.01/2678 du 31/12/01 ; 10- tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission ; 11- et, d'une façon générale, toutes les lois et tous les règlements en vigueur au Maroc ayant un rapport avec l'objet de cet appel d offres. B -Textes spéciaux 1- par dérogation à l article III du D.G.A, il est fait référence aux règles pour le calcul et l exécution de constructions en béton armé dites «règles BAEL» abrogeant les règles CCBA68 ; 2- les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et construction en béton armé suivant le méthode des états limites dites règlesbael83 et règles BAEL 91 ou règles B.P.E.L ; 3- les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et de construction en béton précontraint suivant la méthode des états limites dites règles B.P.E.L ; 4- le devis général d'architecture (DGA) réglant les conditions d'exécution des bâtiments administratifs (édition 1956) et le décret Royal n 406/67 du 9 Rabie II 1387 (17 Juillet 1967) ; 5- les normes marocaines en vigueur, ou par défaut les normes françaises ; 6- l arrêté n 350/69 du Ministère des Travaux Publics du 15 Juillet 1969 ainsi qu aux règles techniques PNA 7-11-CLE et 05 annexes à l arrêté n 350/69 et normes 7/68-100, 7-62/411 et ; CPS AO N Page 3 sur 69

4 7- le Devis Général d Architecture (édition 1956 ou dernière édition) du Royaume du Maroc et le décret Royal n 406/67 ; 8- les règles définissant les effets de la neige et du vent (N.V 65) révisées en 1984 ou similaires ; 9- le règlement parasismique (RPS 2000) ; 10- le devis général pour les travaux d assainissement (Edition 1961 ou dernière édition) ; 11- les conditions d exécution des gros œuvre, toitures, terrasses en béton armé édition 1946 de l institut technique du Bâtiment et des Travaux Publics ; 12- les règles d exécution des étanchéités (cahier noir) ; 13- les règlements locaux concernant l alimentation en eau et en électricité des immeubles ; 14- le dahir n du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle notamment son article 3 définissant l ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment ; 15- le cahier des Charges Provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai 1951 ; 16- les règles d utilisation des ronds crénelés et lisses en béton armé Règles 1948-Ronds 40/60 ; 17- les documents techniques unifiés (DTU) relatifs à la plomberie, électricité, étanchéité, etc. 18- les règlements de prévisions contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public «locaux d habitation» ; NB : L entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de l ignorance de ces documents ou de tout texte en rapport avec l exécution des travaux pour se soustraire aux obligations qui en découlent. Il devra s il ne les possède pas se procurer ces brochures au Ministère de l Equipement ou à l imprimerie Officielle de Rabat. Article 5 : Connaissance du dossier L entreprise attributaire déclare : 1- avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l emplacement des constructions, des accès, des alimentations, des branchements en eau et en électricité et toute autre difficulté et charges qui pourraient se présenter pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération ; 2- avoir pris pleine connaissance de l ensemble du dossier du projet ; 3- avoir fait préciser tout point susceptible de contestations ; 4- avoir fait tout calcul et sous détail ; 5- avoir procédé à la visite des lieux ; 6- n avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion. Par conséquent, l entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire des réserves motivées par une connaissance insuffisante de l état des lieux et des conditions d accès ou de travail. Article 6 : Validité et délai de notification de l approbation du Marché Le marché issu de cet appel d offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après avoir reçu l approbation du Directeur Général de l ONICL et le visa du Contrôleur d Etat. CPS AO N Page 4 sur 69

5 L approbation du marché sera notifiée à l attributaire dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date fixée pour l ouverture des plis. Article 7 : Désignation des intervenants Le Maître d ouvrage est l Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses représenté par son Directeur Général Mr Aziz ABDELALI. Le maître d œuvre est l Architecte DPLG, Monsieur Saâd Bargach, 9, rue Harroun Errachid appt. N 3 - Agdal Rabat. Le Bureau d Etude : CLOTOIDE, 5 imm4, groupe Zohor 1, Hay Rahma SALE. Article 8 : Election du domicile de l entrepreneur A défaut d avoir élu domicile au niveau de l acte d engagement, toutes les correspondances relatives au marché issu du présent appel d offres sont valablement adressées au domicile élu par l entrepreneur. En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement. Article 9 : Nantissement Dans l éventualité d une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que : 1- la liquidation des sommes dues par l ONICL en exécution du marché sera opérée par les soins du Directeur Général de l ONICL ; 2- le chargé de fournir les renseignements et états prévus à l article 7 du dahir du 28 août 1948, relatif au nantissement des marchés publics est le Directeur Général de l ONICL ; 3- les paiements prévus seront effectués par le Directeur Général de l ONICL. Le Directeur Général de l ONICL délivre sans frais, à l'entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique" et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics. Article 10 : Sous-traitance Si l entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché issu du présent appel d offres, il doit requérir l accord préalable de l ONICL auquel il est notifié la nature des prestations, l identité, la raison ou la dénomination sociale, et l adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance. La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d état principal du marché. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l article 22 du règlement du 20 mars 2009 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'onicl ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion tel qu il a été modifié et est publié sur le site web Article 11 : Délai d exécution et pénalité de retard Conformément aux dispositions de l article 7 du C.C.A.G-T., il est prévu un délai d exécution de 180 jours calendaires pour l ensemble des travaux, le délai prendra effet à compter du lendemain du jour indiqué dans l ordre de service prescrivant de commencer les travaux. CPS AO N Page 5 sur 69

6 Article 12 : Nature des prix Le marché issu du présent appel d offres est à prix unitaires. Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés bordereau des prix détail estimatif, le cas échéant, joint au marché, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l exécution des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l entrepreneur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. Article 13 : Révision des prix Les prix du présent marché sont fermes et non révisables. L entrepreneur renonce expressément à toute révision de prix. Article 14 : Cautionnements Le montant de cautionnement provisoire est fixé à Quinze mille (15.000) dirhams. Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pourcent (3%) du montant initial du marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure. Si l entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l approbation du marché issu du présent appel d offres, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l ONICL. Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée par l ONICL dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux. Article 15 : Retenue de garantie Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est de sept (7%) pour cent du montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d une mainlevée délivrée par l ONICL dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux. Article 16 : Assurances - Responsabilité L entrepreneur doit adresser à l ONICL, avant tout commencement des travaux, les attestations des polices d assurance qu il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à l exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l article 24 du CCAG-Travaux tel qu il a été modifié et complété. Article 17 : Approvisionnements Le marché issu du présent appel d offres ne prévoit pas d acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché. CPS AO N Page 6 sur 69

7 Article 18 : Droits de timbres et d enregistrement L'entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché issu de cet appel d offres marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. Article 19 : Réception provisoire A l achèvement des travaux et en application de l article 65 du CCAG-Travaux, l ONICL s assure en présence de l entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire. Cette réception sera sanctionnée par l établissement d un procès verbal de réception provisoire. S il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d exécution ne sera pas prorogé pour autant. Article 20 : Délai de garantie Le délai de garantie est fixé à douze (12) mois à compter de la date de la réception provisoire. Pendant le délai de garantie, l entrepreneur sera tenu de remettre à l ONICL les plans des ouvrages conformes à l exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas de malfaçons ou d insuffisances constatées et de remédier à l ensemble des défectuosités, sans pour autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux résultant de l usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers. Article 21 : Etablissement des décomptes et modalités de règlement Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par l ONICL en application des prix du bordereau des prix détail estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant. Le montant de chaque décompte est réglé à l entrepreneur après réception par l ONICL de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification. Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par l ONICL. Les sommes dues à l entrepreneur seront versées au compte bancaire précisant le relevé d identité bancaire (RIB). Article 22 : Pénalités pour retard Conformément à l article n 60 du C.C.A.G-T, à défaut par l entrepreneur d avoir terminé les travaux à la date ainsi déterminée, il lui sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par l'onicl en application des articles n 70 à 73 du C.C.A.G-T., une pénalité pour retard de 1 pour mille (1 ) du montant du marché par jour calendaire de retard. Ce montant est celui du marché initial modifié ou complété par les avenants intervenus, le cas échéant. L application de ces pénalités ne libère en rien l entrepreneur de l ensemble des autres obligations et responsabilités qu il a souscrites au titre du marché. CPS AO N Page 7 sur 69

8 La pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera retenue d'office sur les sommes dues à l entrepreneur. Toutefois, le montant total des pénalités qui seront appliquées ne saurait, en aucun cas, dépasser le dixième (1/10) du montant total du marché. La date retenue pour déterminer ce retard, sera celle de l achèvement du délai contractuel d exécution. Article 23 : Présence de l entrepreneur sur les lieux des travaux L entrepreneur sera tenu d assister personnellement aux visites de chantier faites par l Architecte. Pendant la durée des travaux, l entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée, sans interruption. Si la qualification du responsable n apparaît pas suffisante, l Architecte pourra en demander le remplacement ou l assistance jugée nécessaire. Article 24 : Documents à établir par l entrepreneur En exécution de l article 37 du C.C.A.G.T, l entrepreneur devra soumettre à l Architecte dans un délai de dix (10) jours à dater de la notification de l approbation du marché, le calendrier d exécution des travaux selon lequel il s engage à conduire le chantier comportant tous renseignements et justifications utiles, notamment les documents d exécution, à sa charge, du chantier. Au cas où la cadence d exécution deviendrait inférieure à celle prévue au dit calendrier, l ONICL pourrait faire application des mesures prévues à l article n 70 du C.C.A.G-T. même pour les délais partiels portés au planning. L entrepreneur sera tenu de fournir un cahier trifold pour les réunions avec l architecte. Ce cahier sera présenté à chaque visite de chantier à l Architecte. Il y sera mentionné les questions et réponses se rapportant à la marche des travaux ainsi que les observations faites par l Architecte concernant la qualité, la conformité et l avancement de ceux-ci. NB : Tous les documents techniques de la mise en œuvre de l électricité et la plomberie, à soumettre à l approbation de l architecte avant exécution, cette approbation ne soustrayant en rien l entrepreneur de ses obligations de résultat, de sécurité ou de conformité des installations avec les normes en vigueurs. Article 25 : Vices de construction 1- Lorsque l ONICL présume qu il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu à l expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service motivé les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l ouvrage présumé vicieux. 2- L ONICL peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais ces mesures ne doivent être exécutées qu après avoir convoqué l entrepreneur. Toute fois si ce dernier ne défère pas à la convocation qui lui a été adressée, lesdites mesures peuvent être exécutées même en son absence. 3- Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l intégralité de l ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l entrepreneur sans préjudice de l indemnité à laquelle l ONICL peut alors prétendre. CPS AO N Page 8 sur 69

9 4- Si aucun vice de construction n est constaté, l entrepreneur est remboursé des dépenses définies à l alinéa précédent s il les a supportées, sans prétendre à aucune indemnité. Article 26 : Plans de récolement En fin d exécution, l entrepreneur remettra à l ONICL trois jeux des plans pliés suivant format 21*29,7 et les fichiers correspondant dessin Autocad format dwg sur support informatique indiquant avec fidélité comment les travaux ont été exécutés, tant en ce qui concerne les travaux visibles que les travaux cachés : 1- Dessins cotés des ouvrages non visibles, comme les fondations, les conduites d évacuation des eaux pluviales et usées dont la réalisation peut être différente des dessins primitifs et tel que ces ouvrages ont été réellement exécutés ; 2- Dessins côtés de conduites, canalisations, conducteurs visibles, tels qu ils ont été posés, repérés par les symboles et teintes conventionnelles, avec indication des sections et autres caractéristiques. Ces dessins indiqueront la position de tous les regards, postes eau, appareils électriques, prises de courant, boîtes, foyer lumineux, écoulement des égouts. Conformément à l article 16 du CCAG-T, le cautionnement définitif ne peut être restitué et le paiement de la retenue de garantie ne peut être effectué que si le titulaire du marché a effectivement remis les plans de recollement des ouvrages exécuté. Article 27 : Cessation des travaux 1- Lorsque l ONICL prescrit par ordre de service la cessation des travaux, le marché est immédiatement résilié et une indemnité est allouée à l entrepreneur si un préjudice est dûment constaté. 2- La demande de l entrepreneur n est recevable que si elle est présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours à dater de la notification de l ordre de service prescrivant la cessation des travaux. 3- Si les travaux ont reçu un commencement d exécution, l entrepreneur peut requérir qu il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés puis à leur réception définitive après l expiration du délai de garantie. Article 28 : Prix des ouvrages ou travaux supplémentaires Des travaux supplémentaires peuvent être prescrits dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l article 72 du règlement précité. Dans ce cas, lorsque sans changer l objet du marché, le maître d ouvrage juge nécessaire d exécuter des ouvrages ou travaux ne figurant ni au bordereau des prix ni à la série des prix unitaires, ou de modifier la provenance des matériaux telles qu elle est imposée par le présent cahier des prescriptions spéciales, l entrepreneur se conforme immédiatement aux ordres de services qu il reçoit à ce sujet. Il est préparé sans retard de nouveaux prix d après ceux du marché ou par assimilation aux ouvrages les plus analogues. En cas d impossibilité absolue d assimilation, il est pris pour termes de comparaison les prix courants du pays. Il est formellement stipulé que l entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du projet établis par l architecte, avoir visité l emplacement de la future construction, s être entouré de tous les renseignements nécessaires à la composition des prix et avoir toutes les précisions désirables pour l'ouvrage soit fini et conforme à toutes les règles de l art et aux prescriptions du présent marché. CPS AO N Page 9 sur 69

10 Les prix sont établis par l entrepreneur en dirhams et correspondent à des ouvrages en parfait état d achèvement et de fonctionnement. Ils sont réputés, comprendre le bénéfice, ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, et de façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux du marché. Sont aussi incluses dans les prix du marché toutes dépenses telles qu elles sont explicitées, dans les divers articles du présent marché et dans les documents généraux auxquels ils se rattachent. Les prix concernant les ouvrages ou travaux supplémentaires peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix globaux. Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix et de manière à être passibles du rabais ou de la majoration si le marché en comporte. S'il existe des décompositions de prix globaux ou des sous détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux. Les prix provisoires sont arrêtés par l ONICL après consultation de l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous détail des prix s'il s'agit d'un marché à prix unitaires, ou d'une décomposition du montant global, s'il s'agit d'un marché à prix global. Les prix provisoires pour le règlement des ouvrages ou travaux supplémentaires ainsi que le délai de leur exécution sont notifiés à l'entrepreneur soit par l'ordre de service mentionné au paragraphe 1 du présent article, soit par un autre ordre de service qui doit intervenir dans les quinze (15) jours suivant la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution desdits ouvrages ou travaux supplémentaires. Les prix provisoires n'impliquent ni l'acceptation de l ONICL ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente (30) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation à l ONICL en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose. Lorsque l ONICL et l'entrepreneur sont d'accord pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet d'un avenant qui peut éventuellement augmenter les délais d'exécution en fonction des travaux supplémentaires. Article 29 : Augmentation dans la masse des travaux En cas d'augmentation dans la masse des travaux, il y a lieu de se référer à l'article 52 du C.C.A.G-T. Article 30 : Diminution dans la masse des travaux En cas de diminution dans la masse des travaux, il y a lieu de se référer à l'article 53 du C.C.A.G- T. Article 31 : Changement dans les diverses natures d ouvrages En cas de changement dans les diverses natures d'ouvrages, il y a lieu de se référer à l'article 54 du C.C.A.G-T. CPS AO N Page 10 sur 69

11 Article 32 : Modification L architecte se réserve le droit de modifier telle partie de l ouvrage qu il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet sans que l entrepreneur puisse soulever des objections. Article 33 : Situations 1- Les situations sont établies par l entrepreneur et remises, à l achèvement des travaux en six exemplaires, à l ONICL qui les fait vérifier et y apporte les rectifications qu il juge nécessaires ; 2- Dans le délai d'un mois à compter de cette remise, l ONICL doit faire connaître par écrit son accord à l'entrepreneur ou présenter le cas échéant à son acceptation une situation rectifiée. Passé ce délai, la situation est censée être acceptée par l'onicl ; 3- En cas de retard de l entrepreneur, la situation peut être établie d office par l ONICL aux frais de l entrepreneur ; 4- Lorsque les ouvrages doivent être ultérieurement cachés ou inaccessibles et que, par la suite, les quantités exécutées ne seront plus susceptibles de vérifications, l entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec l ONICL ; 5- Si l ONICL estime qu une rectification doit être apportée au relevé proposé par l entrepreneur, le relevé rectifié doit être soumis à l entrepreneur pour acceptation ; 6- Si l entrepreneur refuse de signer ce relevé ou ne le signe qu avec réserves, il est dressé un procès-verbal de la présentation et des circonstances qui l ont accompagnée. L entrepreneur dispose alors d un délai de quinze (15) jours à compter de cette présentation pour formuler par écrit ses observations ; 7- Passé ce délai, le relevé est censé être accepté par lui comme s il était signé sans aucune réserve ; 8- Les relevés ne sont pris en compte, dans les conditions qui sont établies par l entrepreneur en vue des paiements, qu autant qu ils ont été admis par l ONICL. Toutefois, le délai précité peut être augmenté dans les conditions indiquées à l alinéa 5b du paragraphe A de l article 56 du C.C.A.G-T ; 9- Les situations sont décomposées en trois parties ; travaux terminés, travaux non terminées et approvisionnements. Elles mentionnent sommairement, à titre de récapitulation, les travaux terminés des situations précédentes. Elles servent de base à l établissement des décomptes. Article 34 : Réception définitive Conformément à l'article 68 du C.C.A.G-T : 1- La réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de la réception provisoire. Durant cette période, l entrepreneur est tenu à l obligation de garantie contractuelle prévue à l article 67 du C.C.A.G-T ; 2- En outre, l ONICL adressera à l entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l exception de celles résultant de l usure normale, d un abus d usage ou de dommages causés par des tiers. L entrepreneur disposera d un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les conditions du marché. Il retournera à l ONICL les listes des imperfections ou malfaçon complétées par le détail des travaux effectués ; 3- L ONICL délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été correctement effectués et à l issue de cette période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des travaux ; CPS AO N Page 11 sur 69

12 4- Si l entrepreneur ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu après la réalisation parfaite des travaux correspondants. Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, l ONICL prononcera néanmoins la réception définitive à l issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l entrepreneur. Article 35 : Mesures coercitives Lorsque l entrepreneur ne se conforme pas soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de services qui lui sont donnés par l ONICL, celui-ci le met en demeure d y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. Ce délai est de quinze (15) jours à dater de la notification de la mise en demeure. Passé ce délai, si l entrepreneur n a pas exécuté les dispositions prescrites, l autorité compétente peut appliquer l une des mesures coercitives mentionnées au paragraphe 1 de l'article 70 du C.C.A.G-T et conformément aux paragraphes de 3 à 7 du même article. Article 36 : Echantillonnage L entrepreneur devra soumettre à l agrément de l Architecte un échantillon de chaque espèce de matériaux ou de fournitures qu il compte utiliser, il ne pourra mettre en œuvre des matériaux qu après acceptation de l Architecte. Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L entrepreneur devra présenter à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l origine et la qualité des matériaux proposés. Article 37 : Taxes Tous les prix du présent appel d offres seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée par la loi n relative à la T.V.A promulguée par le, Dahir n du 20 Décembre 1985, ainsi qu au décret n du 14 Mars 1986 pris pour son approbation. Article 38 : Résiliation Le marché issu du présent appel d offres peut être résilié de plein droit dans les cas suivants : 1- En cas de décès ou d'abandon, sauf le droit pour l ONICL d'accepter les offres des héritiers ou successeurs pour la continuation des travaux ; 2- En cas de faillite, règlement judiciaire ou de liquidation des biens à savoir que l'administration préfère accepter, s'il y a lieu les offres du liquidateur ou syndic autorisé par le tribunal et représentant la masse des créanciers pour la continuation des travaux ; 3- Dans le cas où l entrepreneur ferait preuve d une activité insuffisante ou en cas d inexécution des clauses du présent marché. l administration mettrait l entrepreneur en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de quinze jours (15 jours) à dater de la notification de la mise en demeure. Passé ce délai, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché sera résilié sans indemnités. Le marché peut être résilié dans tous les cas prévus au C.C.A.G-T. CPS AO N Page 12 sur 69

13 Article 39 : Garantie décennale L entrepreneur devra satisfaire une garantie de dix (10) années, à compter de la réception définitive des travaux de l'étanchéité complète contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux. Cette responsabilité comprend la remise en état du complexe d'étanchéité et de la protection avec les mêmes produits que ceux qui ont servi à l'établissement de l'étanchéité ou par tout autre produit de qualité au moins équivalente, préalablement agréé par le maître de l'ouvrage, ainsi que les réparations des dommages causés à la construction par les infiltrations sous réserve que l'entrepreneur ait été avisé de ces infiltrations dès leur apparition. L'entrepreneur doit intervenir dès la réception de l'avis de défaut d'étanchéité qui lui est donné par le maître de l'ouvrage et prendre toutes mesures utiles. A cet effet, l'entrepreneur devra remettre au maître de l'ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception définitive un engagement sur papier timbrée par lequel il garantit pendant une période de dix (10) ans, les travaux exécutés par lui et s'engage à les reprendre conformément aux termes ci-dessus. Article 40 : Métrés Les métrés d exécution seront établis par un métreur vérificateur, les frais inhérents à ces métrés seront à la charge de l entrepreneur. Article 41 : Litiges et contestations Si, en cours d exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l entrepreneur, les parties s engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 71 et 72 du CCAG- Travaux. Conformément aux articles 70 à 73 du C.C.A.G-T et faute d accord à l amiable, les différends qui pourraient survenir entre l Administration et l entrepreneur seront soumis aux tribunaux de Rabat statuant en matière administrative. CPS AO N Page 13 sur 69

14 CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Nonobstant les obligations telles que définies par les normes, textes et règles de l art, l entrepreneur est tenu, dans le cadre de l exécution des travaux décrits dans le marché issu du présent appel d offres, de se conformer aux conditions sont mentionnées dans les points suivants : Article 42 : Terminologie et dimensions des matériaux La terminologie, les dimensions et les tolérances appliquées aux matériaux, aux parties d'ouvrage et aux ouvrages, sont celles définies par les normes de l'afnor et du D.G.A. En cas d'imprécisions, les normes AFNOR prévaudront sur le devis général d'architecte. Pour ce qui est du calcul des dimensions exécutées, les dimensions sont les dimensions théoriques (projection) et ceux quelques soit la nature des matériaux ou du support, aucune majoration ne sera appliquée. Article 43: Essais de recette des matériaux L'architecte prescrira les essais de recette à faire subir aux matériaux fournis par l'entrepreneur, ces essais seront exécutés conformément aux conditions fixées par le présent cahier ou à défaut d'indication, par les normes de l'afnor et du D.G.A. Article 44 : Provenance - Qualité - Préparation des matériaux Les matériaux et matériels destinés à l exécution des travaux seront d origine marocaine; il ne sera fait appel aux matériaux ou matériels d origine étrangère qu en cas d impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux devront tous satisfaire les normes marocaines rendues applicables à la date de la soumission et à défaut les D.T.U. La préparation et la mise en œuvre des matériaux ne saura souffrir d aucun manquement aux règles de l art, et au norme de mise en œuvre des ces matériaux. Article 45 : Devoirs et obligations de résultats Nonobstant les plans et détails établis par le Maître de l œuvre, il reste entendu que le contractant s'engage par son offre à livrer une prestation globale parfaite et sans défaut, satisfaisant les normes en vigueurs à la date de soumission. Il pourra à tout moment être demandé au contractant de justifier de l origine des matériaux par la présentation d un certificat du fabricant, certificat devant faire référence des numéros de série. Article 46 : Obligation particulières et prescriptions techniques A/ GROS OEUVRES La composition des mortiers et des bétons sera conforme à la norme Marocaine, n F.004 homologuée par arrêté n du 21 SAFAR 1406 (05/11/85) circulaire n 3/124/4126/DNRT du 06/02/89 relative à l usage des ciments portland (C.P.J.) et à défaut au DGA ou aux DTU. B- MENUISERIES ALUMINIUM Avant toute mise en œuvre, l entrepreneur fournira le plan de pose. Les profilés devront satisfaire les normes qualicoat, qualimarine, qualanod ; La mise en oeuvre sera faite qu'après accord sur échantillon posé et ceux conformément aux normes Marocaines ou à défaut AFNOR et DTU CPS AO N Page 14 sur 69

15 C-MENUISERIE BOIS La mise en oeuvre sera faite qu'après accord sur échantillon posé et ceux conformément aux normes Marocaines ou à défaut AFNOR et DTU 1. les essences, les choix et les caractéristiques des bois employés sont conformes aux prescriptions des normes NFP et NFB Le classement d aspect est conforme aux dispositions de la norme NFB L humidité doit être inférieure ou égale à 14% 4. La rétractabilité tangentielle doit être inférieure à 0.30% 5. Les cernes doivent être étroites, régulières et d épaisseur moyenne inférieure ou égale à 5mm pour les feuillus et à 7 mm pour les résineux Nota : les choix défini ci-dessus sont des minima. Le Maître d œuvre peut, s il juge utile, exiger l emploi des classements de parement B, à l exclusion de toute autre pour des ouvrages devant avoir une finition très soignée, dans un choix défini, sans incidence financière. C-ELECTRICITE LUSTRERIE le régime de neutre adopté est celui du neutre à la terre (TT). identification du conducteur de neutre : Comme neutre on utilisera le conducteur de couleur bleu clair obligatoirement et ne sera pas couper sur toute sa longueur. tout le repérage devra être uniforme dans tout l Etablissement ; l équilibrage des phases devra être obtenu dans chaque bâtiment et à chaque étage ; la protection des personnes contre les dangers présentés par les courants électriques, sera réalisée conformément aux indications du chapitre 6 de la norme NM-CL 005 ; les mesures de protection des personnes contre les dangers qu elles encourent du fait de la mise sous tension accidentelle des masses (protection contre les contacts indirects) seront du type B.1. C est à dire avec mise à la terre des masses et dispositifs de coupure automatique associées. Les installations dans la salle d eau seront exécutées conformément au paragraphe 6 4 de la norme, on veillera tout particulièrement à l exécution de la liaison électrique entre les canalisations métalliques ; le bâtiment comprendra une prise de terre et un circuit de terre ; étant donné la présence des dispositifs de détection des courants différentiels (relais en tête, disjoncteurs différentiels) la prise de terre devra présenter une impédance très inférieure à 37 Ohms (tableau 6B norme CL 005). Cette valeur sera de 10 Ohms à la réception des installations ; tout le matériel devra être soumis, pour approbation au Maître d œuvre et à l administration ; toutes les fournitures devront porter la marque de conformité aux normes NF USE ; le matériel sera choisi en fonction des locaux ; éclairage de sécurité, l'éclairage de sécurité sera assuré par des blocs de balisage de 60 lumens signalant les issues, les dégagements et les changements de direction permettant de gagner les issues en cas de coupure d électricité, l éclairement sera assuré par des blocs d ambiance de 250 lumens. D- PLOMBERIE Indépendamment des textes généraux cités au C.P.S. l entrepreneur devra exécuter tous ses travaux ou installations conformément aux normes et règlements en vigueur au Maroc à la date de la remise de son offre, ou à défaut aux normes et règlements français notamment : Règlement sanitaire applicable dans la ville de la construction ; Règlement de sécurité concernant les établissements recevant du public ; CPS AO N Page 15 sur 69

16 Arrêté du Ministère des travaux publics et des communications n du et Norme NMCL 005 ( homologue de la norme NFC ); Norme C ; Publications de l U.T.E ; DTU n 60.1 : Cahier des Charges Applicables aux Travaux de plomberie sanitaire Complété par les additifs n 1, n 2 et n 4 ; DTU n 60.1 : Cahier des Charges des installations de gaz ; Norme NF P : Code des conditions minimales d exécution de la distribution d eau ; DTU n 43 : Etanchéité des toitures terrasses (pour eaux pluviales) ; Normes NF D , NF S et NF S pour robinetterie sanitaire ; Arrêté du 25 Juin 1980 modifié portant règlement de sécurité contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Règles de l A.P.S.A.I, Décret n du 31 Octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d incendie et de panique dans les établissements recevant du public concernant la lutte contre l incendie Obligations particulières : Les obligations de l entreprise comportent non seulement l observation des prescriptions des textes énumérés ci-dessus, mais aussi l observation de tout autre décret, arrêté, réglementation et normes en vigueur à la date de la remise de l offre et applicable aux travaux du présent lot. Dans le cas où un point du projet ne serai pas conforme à une publication en vigueur, l entreprise devrait le signaler au Maître d Ouvrage avant la remise de son offre. Tous les frais d une modification au projet une fois, le marché passé, seraient à la seule charge de l entreprise. Essais des matériaux et des matériels : Les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l entrepreneur. L Entrepreneur devra tenir en permanence, sur le chantier des récipients ou éléments des matériaux disponibles à des prises prélèvements pour études, essais ou analyses. L Entrepreneur fournira, à ses frais, la main-d œuvre, et les échafaudages nécessaires le cas échéant, pour permettre aux organismes habilités de procéder à leurs essais. Prescriptions techniques générales : Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans d appel d offres et les termes du présent marché. Aucune côte ne sera prise à l échelle pour l exécution des travaux. L entrepreneur devra s assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité de suivre les côtes et les indications des plans et dessins. En cas de doute, il en référera immédiatement au Maître d Ouvrage. Le Maître de l Ouvrage reste libre d apporter aux dessins toutes modifications qu il jugera utile en cours des travaux, pour des raisons des convenances économiques, techniques, artistiques ou autres sans que l entrepreneur puisse se refuser à leur exécution. Les matériaux et appareils employés seront de premier choix. Ils devront être conformes aux arrêtés et circulaires techniques en vigueur et en particulier : La norme marocaine NM CL 005 ; La dernière édition des normes AFNOR ; Aux documents techniques du R.E.E.F ; La norme C et son homologue marocain. CPS AO N Page 16 sur 69

17 Chaque fois qu il existe une estampille de qualité ( NF-USE - SGM - etc...) ou un certificat de qualité délivré par revêtus de cette estampille ou admis à ce certificat ou bien seront de qualité équivalente. Toutes les précautions seront prises pour assurer une distribution suffisante. L Entrepreneur s assurera du débit de chaque appareil. Responsabilité de l entrepreneur Les textes et les plans composant le présent dossier ne sont pas limitatifs et ne sont donnés qu à titre indicatif, L entrepreneur restera entièrement responsable de la conception de l installation et de sa conformité vis à vis des normes en vigueur, du distribution eau, électrique et du bureau de contrôle. Pour ce faire, il prendra les contacts nécessaires avec les intéressés : Le visa final des plans sera fait par le bureau de contrôle. L Entrepreneur devra prendre soin de respecter ses termes dès le début des travaux, de Façon à préparer ainsi la réalisation des dossiers de l installation à remettre lors de la réception, qui devront être clairs et cohérents. Nature des travaux : Plomberie sanitaire : Evacuation des eaux usées et pluviales ; Installation des circuits d eau froide et d eau chaude ; Installation des appareils sanitaires et robinetterie. Gargouilles : Les gargouilles seront en plomb de 3 mm avec plateau de 0,50 x 0,50 m longueur du tubulure 0,50 m équipé de crapaudine. Tuyaux en plomb P.V.C. et en cuivre : Les descentes d'eau usées et vannes passant en plafond des étages inférieurs seront chemisées avec un complexe en laine de roche recouvert d'un grillage type cage à poule enduit de plâtre sur plus de 2 cm, ceinturant l'ensemble de l'évacuation pour tout passage dans des locaux habités, conduit horizontal et vertical. Les raccordements de tous les appareils à partir du siphon au piquage dans le collecteur, se feront en tuyau obtenu à la presse, ils seront bien calibrés et façonnés dans les règles de l art, ils auront les diamètres appropriés aux appareils et dans les sections suivantes : TUYAUX EN PLOMB TUYAUX EN CUIVRE TUYAUX EN P.V.C 30/26 30,4/32 25,6/32 40/47 34,4/36 33,6/40 50/58 38,4/40 43,6/50 100/107 48/50 56,6/63 103,6/110 Ils seront fixés aux murs par colliers galvanisés à double serrage. Les bouchons de dégorgement seront placés sur ces conduites d évacuation, ils seront en laiton poli modèle à souder, avec carré de serrage et joint fibre. CPS AO N Page 17 sur 69

18 Siphon de sol : Les siphons seront en P.V.C. 30 X 30, à grande garde d eau. Au cas où ces siphons sont posées sur dalles, ils recevront une chape au plomb de 50cm x 50cm x 3mm. Plomb laminé de 3.0 mm : Les siphons de sol, les receveurs de douche recevront une chape en plomb pour assurer l'étanchéité parfaite. Essais contrôle et réception plomberie : L entrepreneur devra remettre au maître d ouvrage le PV de réception établis par le bureau d étude CLOTOIDE mentionnant la bonne fonctionnalité des travaux réalisés par ses soins. L'installation après son achèvement, fera l objet des essais suivants : Essais d'étanchéité : Pour les autres appareils et les tuyauteries (non calorifugées) l essai aura lieu à froid. Fourniture pendant les essais : L Entrepreneur devra mettre à la disposition des contrôleurs, pendant toute la durée des essais, le matériel de contrôle nécessaire pour une bonne appréciation de la qualité des matériaux et de la réalisation. Responsabilités - garanties - réceptions : Garanties : Nonobstant les études préalables du B.E.T. et ainsi que les réceptions des ouvrages et leurs essais, la responsabilité de l entreprise n en est pas diminuée pour autant. Garanties portent sur : L ensemble des fournitures et travaux nécessaires à l obtention des performances. Le fonctionnement des installations et leur conservation. Garanties impliquent : Le remplacement ou la réparation des matériels pendant la période de garantie. Les études nouvelles à sa charge s il y a lieu. La main d œuvre nécessaire. Les frais annexes pouvant découler de ces interventions au titre des garanties. Les délais des interventions ou garanties ne devront pas excéder 24 heures en cas d arrêt des parties des installations ou en cas de fonctionnement empêchant l utilisation normale des locaux. L entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés à des tiers au cours ou après l exécution des travaux et résultant de son propre fait ou de celui du personnel mis à sa disposition. Elle devra prouver que son assurance peut couvrir ces risques. L entreprise ne s engage qu en ce qui le concerne ainsi que ses sous-traitants et fournisseurs, elle est en possession des licences nécessaires pour les systèmes, procédés ou objets employés garantissant le Maître d Ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé à ce sujet par des tiers. CPS AO N Page 18 sur 69

19 2 ) Réceptions : Réception provisoire : A la réception provisoire seront vérifiés : Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures Les règles de mise en œuvre La conformité avec les règlements Les résultats des essais consignés sur le cahier d essais. La réception provisoire sera prononcée par un constat signé par les représentants du maître d ouvrage, du Maître d Oeuvre et de l entreprise certifiant la conformité des travaux à la réception. D'autre part l'entreprise doit faire réceptionner ses travaux par les services chargés de la distribution de l'eau potable et fournir au maître de l'ouvrage un procès verbal de réception. b) Réception définitive : La réception définitive ne pourra avoir lieu qu après un fonctionnement normal des installations d une durée d une année soit depuis la date de la réception provisoire, soit depuis la date des réglages et essais consécutifs à des modifications demandées au titre de la garantie. A la réception définitive seront vérifiés : L état des fournitures et travaux. Le fonctionnement des installations Les résultats des essais des installations et des réglages effectués pour répondre aux conditions imposées et consignées dans un cahier. E- FAUX PLAFONDS GENERALITES Pour surfaces horizontales inclinées, ou verticales, exécution en plaque de staffs réunis entre elles par des cordons polochonés, rejointées et scellés à un support par: - Patins de scellement : Ils sont constitués d un polochon étiré, intimement imprégné de plâtre à staff gâche. Les patins en contact avec les plaques doivent être bien étalés sur la surface de 50 cm2 d ou sortent les suspentes - Ou crochets ou agrafes Les crochets, agrafes, doivent s adapter aux profils des bords des éléments et seront protégés contre la corrosion - Suspentes en polochon Elles sont constituées de filasse étirée, intimement imprégné de plâtre de staff gâche, de façon à former un cordon d un diamètre minimal de 2cm - Ou suspentes en fils de fer Elles sont constituées de fils de fer galvanisé 02 mm ou 2 fils de fer de 1mm de diamètre enrobés d un polochon de plâtre. Dans le cas de fixation par crochets ou agrafes ces fils de fer auront un diamètre de 2.7 mm - Fixation sur hourdis creux L ancrage est assuré par un patin de scellement bourré pour former cheville dans un trou, diamètre maximal de 5cm, ouvert au préalable. - Fixation sur dalle pleine Par goujon ou clou au pistolet de scellement avec patin pour assujettissement CPS AO N Page 19 sur 69

20 - Mise en place des plaques Les plaques seront mises en place à joints transversaux alternés, croisés. Les joints seront remplis au plâtre à staff gâché, serrés, puis parfaitement lissés. Ratissage à l enduit de plâtre sous le plafond après pose des plaques pour bonne finition. Payé au mètre carré et au mètre linéaire sans P.V pour façon de découpe, pour encastrement de luminaires ou pour tous renforcements nécessaires, y compris trappe, y compris feuillures, remontées, rainurassions, moulures, gorges, joints creux, tous motifs décoratifs, etc... Payé au mètre carré et au mètre linéaire, sans P.V pour façon de découpe, pour encastrement de luminaires ou pour tous renforcements nécessaires. Suivant la décomposition ci-après, Les retombées de hauteur supérieure à 0,40m et les bandes de toutes dimensions collées directement ou suspendues, ainsi que les surfaces horizontales des caissons sur les comptoirs des réceptions seront payées au mètre carré théorique de faux plafond. Toute surface continue de plafond doit être constituée par des plaques de même fabrication. F- PEINTURE GENERALITES D une manière générale, les travaux seront exécutés suivant les règles de l Art et conformément aux dessins et plans visés «bon pour exécution» qui seront notifiés à l Entrepreneur. Les plans de l Architecte restant toujours la base de l Ouvrage, tous les dessins annexes devront s y conformer. Les dimensions portés aux plans d exécution et dessin de détail sont celles des travaux et ouvrages complètement terminés. Les dimensions, dispositions et descriptions des ouvrages sont indiquées par les plans et par les termes du marché. Les dessins de principe seront fournis par le Maître d Oeuvre. Au cas où l Entrepreneur constaterait des omissions ou des anomalies dans ces détails, il devra en avertir le Maître d Oeuvre et obtenir son agrément avant d adapter une solution différente. Les dessins de détails d exécution seront établis par l Entrepreneur et soumis à l agrément du maître d Oeuvre. Les scellements devront faire l objet d une étude particulière pour tenir compte des structures qu il est rigoureusement interdit de dégrader. Les travaux de peinture comprendront obligatoirement les phases suivantes : a) Après, nettoyage des fonds, brûlage pour les menuiseries bois, rebouchage, impression, enduit général etc... b) Après réception par l Architecte de la phase (a) la première couche de peinture pour imprégnation, couleur au choix de l Architecte. c) Après réception par l Architecte de la phase (b) la deuxième couche de peinture après séchage parfait de la première. d) Une couche supplémentaire pourra être demandée par l Architecte, si l aspect final ne donne pas satisfaction (manque de régularité de la couche finale, aspérités, défaut de couvrante etc...) e) Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie ou appareillage électrique. Tous les sols devront être efficacement protégés afin de n être pas tachés. Chaque opération terminée pourra faire l objet d un constat, les deux couches de peintures devront se différencier par une légère nuance de teinte, la deuxième couche étant, bien entendu, au ton exact défini par l Architecte. CPS AO N Page 20 sur 69

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