Loi fédérale sur la radio et la télévision

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1 Projet de la Commission de rédaction pour le vote final Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) Modification du 26 septembre 2014 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai , arrête: I La loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision 2 est modifiée comme suit: Remplacement d expressions Dans tout l acte: a. «office» est remplacé par «OFCOM»; b. «département» est remplacé par «DETEC»; c. «redevance de réception» est remplacé par «redevance de radio-télévision», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires; d. ne concerne que le texte allemand. Art. 2, let. c bis et p Dans la présente loi, on entend par: Art. 3 c bis. publication rédactionnelle: une émission rédactionnelle dans le programme d un diffuseur suisse ou une contribution conçue par la rédaction et destinée aux autres services journalistiques de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) (art. 25, al. 3, let. b); p. redevance de radio-télévision: la redevance conformément à l art. 68, al. 1. Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: 1 FF RS (13.048)

2 a. l annoncer au préalable à l Office fédéral de la communication (OFCOM); ou b. être titulaire d une concession selon la présente loi. Titre précédant l art. 3a Section 1a Indépendance vis-à-vis de l Etat Art. 3a La radio et la télévision sont indépendantes de l Etat. Art. 5a 2 Exigences minimales quant au contenu des autres services journalistiques de la SSR Les contributions conçues par la rédaction et destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent remplir les exigences relatives aux programmes inscrites aux art. 4 et 5. L exigence de refléter la diversité des événements et des opinions (art. 4, al. 4) s applique exclusivement aux dossiers consacrés aux élections ou aux votations. Art. 6, titre et al. 2 Autonomie 2 Ils conçoivent librement leurs publications rédactionnelles et la publicité et en choisissent notamment les thèmes, le contenu ainsi que la présentation; ils en sont responsables. Art. 7, titre, al. 2, 1 e et 3 e phrase, et 4 Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision 2 Les diffuseurs de programme de télévision nationaux ou de programmes destinés aux régions linguistiques (régionaux-linguistiques) qui diffusent des films doivent affecter 4 % au moins de leurs recettes brutes à l acquisition, la production ou la coproduction de films suisses, ou acquitter une taxe d encouragement de 4 % au plus de leurs recettes brutes. La SSR n est pas soumise à cette obligation. 4 Les diffuseurs de programmes de télévision régionaux titulaires d une concession procèdent au sous-titrage des principales émissions d information. Le Conseil fédéral fixe l étendue de l obligation. Les frais induits par l adaptation des émissions à l intention des malentendants sont financés intégralement par la redevance de radio-télévision (art. 68a). Art. 11, al. 2 2 La publicité ne doit en principe pas excéder 20 % d une heure d émission. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

3 Art. 17, al. 1 et 2, let. f 1 Les diffuseurs renseignent gratuitement l autorité concédante et l autorité de surveillance et produisent tous les documents nécessaires à l exécution de leurs tâches de surveillance et à l examen de la mise en péril de la diversité de l offre et des opinions (art. 74 et 75). 2 Sont également soumises à l obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: f. qui sont actives sur un ou plusieurs marchés liés aux médias au sens de l'art. 74 et soumis à un examen quant à une éventuelle mise en péril de la diversité de l'offre et des opinions, pour autant que les renseignements soient nécessaires pour déterminer une position dominante sur le marché. Art. 20 Enregistrement et conservation des émissions et des contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR 1 Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation. 2 Les contributions destinées aux autres services journalistiques de la SSR doivent également être enregistrées et conservées avec les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral règle la durée et la portée de l obligation d enregistrement et de conservation en fonction des possibilités techniques et de ce qui est raisonnablement exigible de la SSR. 3 Si, dans le délai de conservation, une réclamation est présentée à l organe de médiation, une plainte est déposée auprès de l Autorité indépendante d examen des plaintes en matière de radio-télévision ou une procédure de surveillance est ouverte d office, les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu à la clôture de la procédure. Art. 21, al. 3 3 Les dépenses des organes visés à l al. 2 et l indemnisation des diffuseurs visés à l al. 1 sont financées par la redevance de radio-télévision si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ne suffisent pas. Art. 22, al. 1 1 Les concessionnaires diffusant des programmes suisses acquittent une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées en premier lieu à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 77) et en second lieu au développement de nouvelles technologies de diffusion (art. 58). 3

4 Art. 25, al. 4 4 La SSR peut offrir certains programmes en collaboration avec d autres diffuseurs. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l approbation du Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication (DETEC). Art. 26, al. 2, 3 e phrase 2 La durée de ces fenêtres de programmes régionaux ne doit pas excéder une heure par jour. Art. 35, al. 3 3 Ne concerne que le texte allemand. Art. 38, al. 5 Abrogé Art. 40, al. 1 1 La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d en bénéficier selon l art. 68a, al. 1, let. b, atteint un montant de 4 à 6 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine: a. lors de la fixation du montant de la redevance, la part qui doit être affectée respectivement à la radio et à la télévision, en tenant compte des besoins induits par le mandat de prestations visé à l art. 38, al. 1; b. le pourcentage maximal que la part affectée doit représenter par rapport aux coûts d exploitation du diffuseur. Art. 41, al. 2 2 Les diffuseurs titulaires d une concession ayant droit à une quote-part utilisent les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément à leur mandat de prestations. Tout versement de bénéfices est interdit. La diffusion du programme financé par une quote-part doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que celles-ci soient séparées des autres activités dans la comptabilité. Art. 44, al. 1, let. g, et al. 3 1 Pour obtenir une concession, le requérant doit: g. abrogée 4

5 3 Un diffuseur ou l entreprise à laquelle il appartient peut obtenir au plus deux concessions de télévision et deux concessions de radio. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l introduction de nouvelles technologies de diffusion. Art. 45, al. 1 bis 1bis Les concessions peuvent être prolongées sans appel d offres public, notamment lorsque la situation dans les zones de desserte ou des changements technologiques posent des défis particuliers au diffuseur. L exécution antérieure du mandat de prestations est prise en considération. Art. 52, al. 3 Abrogé Art. 54 Fréquences des programmes 1 Le Conseil fédéral veille à ce qu il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). Il veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue et fixe les principes applicables. 2 Pour les fréquences ou les blocs de fréquences attribués à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national (art. 25 LTC 3 ), le Conseil fédéral détermine: a. la zone de diffusion; b. le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes. 3 Afin de desservir la population lors de situations extraordinaires, le DETEC veille à ce qu une diffusion suffisante de programmes puisse être garantie selon les conditions fixées par le Conseil fédéral. Art. 58 Encouragement des nouvelles technologies de diffusion 1 L OFCOM peut soutenir pendant une durée limitée l introduction de nouvelles technologies pour la diffusion de programmes en versant des contributions destinées à la mise en place et à l exploitation de réseaux d émetteurs, à condition qu il n existe pas de possibilité de financement suffisante dans la zone de desserte concernée. 2 Il peut informer le public sur de nouvelles technologies, notamment sur les exigences techniques et sur les possibilités d utilisation; il peut collaborer avec des tiers à cette fin. 3 RS

6 3 Les contributions prévues aux al. 1 et 2 sont prélevées sur le produit de la redevance de concession (art. 22) et, si celui-ci ne suffit pas, sur le produit de la redevance de radio-télévision. 4 Le Conseil fédéral détermine la quote-part réservée à ces contributions lorsqu il fixe le montant de la redevance de radio-télévision (art. 68a). Cette quote-part s élève au plus à 1 % du produit total de la redevance. 5 Le Conseil fédéral définit la qualité d ayant-droit et fixe les conditions à remplir pour l obtention de contributions. Titre précédant l art. 68 Chapitre 2 Section 1 Art. 68 Redevance de radio-télévision Généralités Principe 1 La Confédération perçoit une redevance pour le financement de l exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, Cst.). 2 La redevance est perçue par ménage et par entreprise. 3 Le produit et l utilisation de la redevance ne figurent pas dans le Compte d Etat, à l exception des indemnités dues à la Confédération. Art. 68a Montant de la redevance et clé de répartition 1 Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour: a. financer les programmes et les autres services journalistiques de la SSR nécessaires à l exécution du mandat en matière de programmes (art. 25, al. 3, let. b); b. soutenir les programmes des concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 38 à 42); c. soutenir la Fondation pour les études d audience (art. 81); d. mettre en place des réseaux d émetteurs dans le cadre de l introduction de nouvelles technologies de diffusion (art. 58); e. financer la préparation en faveur des malentendants des programmes de télévision régionaux au bénéfice d une concession (art. 7, al. 4); f. financer les tâches de l organe de perception, de l Administration fédérale des contributions (AFC), de l OFCOM ainsi que des cantons et des communes en relation avec la perception de la redevance et l exécution de l assujettissement (art. 69d à 69g et 70 à 70d); g. financer le dépôt légal (art. 21). 6

7 2 Le Conseil fédéral fixe la répartition du produit de la redevance entre les finalités définies à l al. 1. Il peut déterminer séparément la part destinée aux programmes de radio, aux programmes de télévision et aux autres services journalistiques de la SSR. 3 Il tient compte des recommandations du Surveillant des prix pour fixer le montant de la redevance. S il s en écarte, il publie les motifs de sa décision. Titre précédant l art. 69 Section 2 Redevance des ménages Art. 69 Dispositions générales 1 L obligation de payer la redevance à laquelle sont soumis les membres d un ménage débute le premier jour du mois qui suit la constitution du ménage et se termine le dernier jour du mois au cours duquel le ménage a été dissous. 2 La formation du ménage, telle qu elle est enregistrée dans le registre des habitants cantonal ou communal, est déterminante pour la perception de la redevance. 3 Le Conseil fédéral fixe la périodicité, l exigibilité et la prescription de la redevance. Art. 69a Ménages privés: assujettissement à la redevance 1 Chaque ménage privé doit acquitter une redevance d un même montant. 2 La définition du ménage privé est régie par la législation sur l harmonisation des registres. 3 Est solidairement responsable du paiement de la redevance du ménage toute personne adulte répondant à l un des critères suivants: a. son ménage constitue le domicile principal, par analogie à la définition de la commune d établissement, donnée à l art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l harmonisation des registres (LHR) 4 ; b. elle ne possède pas de domicile principal en Suisse et son ménage constitue son domicile secondaire, par analogie avec la définition de la commune de séjour au sens de l art. 3, let. c, LHR. 4 La responsabilité d une personne s étend à toutes les créances des périodes d asujettisement au début desquelles ladite personne appartient au ménage correspondant. 5 Si, au cours du mois, toutes les personnes majeures quittent le ménage dont elles faisaient partie au début du mois, le ménage est considéré comme dissout le dernier jour de ce mois. 4 RS

8 Art. 69b Ménages privés: exonération de l assujettissement à la redevance 1 Sont exonérées du paiement de la redevance: a. à leur demande, les personnes qui touchent des prestations annuelles au sens de l art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires 5 ; l exonération est accordée rétroactivement à la date du premier versement des prestations complémentaires, mais au plus cinq ans avant la réception de la demande par l organe de perception; b. les personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités au sens de l art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l Etat hôte (LEH) 6, et qui jouissent du statut diplomatique, lorsque elles n ont pas la nationalité suisse; le Conseil fédéral règle l exonération d autres personnes bénéficiaires de privilèges, immunités et facilités, qui sont membres du personnel des bénéficiaires institutionnels au sens de l art. 2, al. 1, let. d à f, LEH, lorsque elles n ont pas la nationalité suisse. 2 Lorsqu un membre d un ménage privé répond aux conditions d exonération définies à l al. 1, l assujettissement est supprimé pour tous les membres du ménage concerné. Art. 69c Ménages collectifs 1 Chaque ménage collectif doit acquitter une redevance d un même montant. 2 La définition des ménages collectifs est régie par la législation sur l harmonisation des registres. 3 L organe de droit privé ou de droit public responsable d un ménage collectif est débiteur de la redevance. Art. 69d Perception de la redevance des ménages 1 Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance des ménages et les tâches qui y sont liées à un organe de perception extérieur à l administration fédérale. La législation sur les marchés publics s applique. 2 L OFCOM exerce la surveillance sur l organe de perception. Art. 69e Tâches et compétences de l organe de perception 1 L organe de perception est habilité à rendre des décisions: a. par rapport aux assujettis à la redevance: sur l assujettissement; b. par rapport aux cantons et aux communes: sur leur indemnisation selon l art. 69g, al RS RS

9 2 L organe de perception agit en tant qu autorité au sens de l art. 1, al. 2, let. e, PA 7. En vertu de l art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) 8, il peut procéder à la mainlevée de l opposition dans les procédures de poursuite et constitue une autorité administrative au sens de l art. 80, al. 2, ch. 2, LP. 3 Il ne peut pratiquer aucune autre activité économique en dehors des tâches que lui assigne la présente loi. 4 Il publie chaque année un rapport sur ses activités ainsi que ses comptes annuels. Art. 69f Traitement des données par l organe de perception 1 Pour établir l exonération de la redevance selon l art. 69b, al. 1, let. a, l organe de perception peut traiter des données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d une personne ou sur les mesures d aide sociale accordées à celle-ci. Le traitement des données et sa surveillance sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données 9 applicables aux organes fédéraux. 2 L organe de perception prend les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour protéger les données contre tout traitement non autorisé. Il ne peut traiter les données qu il obtient dans le cadre des activités régies par la présente loi qu en vue de la perception et de l encaissement de la redevance et peut communiquer ces données à des tiers dans ce but uniquement. 3 Les données qui permettent de tirer des conclusions sur la santé d une personne ou les mesures d aide sociale accordées à celle-ci ne doivent pas être communiquées à des tiers. Elles peuvent être enregistrées auprès de tiers sous forme cryptée (codage du contenu). Le codage ne peut être supprimé que par l organe de perception. Les personnes chargées de tâches de maintenance, d entretien ou de programmation sont habilitées à traiter ces données dans les systèmes informatiques, lorsque cela s avère nécessaire pour accomplir leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Le contenu des données ne doit pas être modifié. 4 L organe de perception doit transmettre à un éventuel successeur, en temps voulu et gratuitement, sous forme électronique, les données nécessaires à la perception et à l encaissement. Après la transmission, il supprime les données devenues inutiles. Art. 69g Acquisition de données sur les ménages 1 L organe de perception acquiert les données sur les ménages et leurs membres nécessaires à la perception de la redevance dans les registres suivants: a. les registres des habitants (art. 2, al. 2, let. a, LHR 10 ); b. le système d information Ordipro du Département fédéral des affaires étrangères (art. 2, al. 1, let. c, LHR). 7 RS RS RS RS

10 2 Il acquiert les données par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération mentionnée à l art. 10, al. 3, LHR. 3 Les cantons et les communes mettent à disposition de l organe de perception, sous forme cryptée, les données provenant de leurs registres des habitants, dans le conditionnement et la périodicité requis pour une livraison par le biais de la plateforme informatique et de communication de la Confédération. 4 L organe de perception verse aux cantons et aux communes des contributions issues du produit de la redevance pour les frais d investissement spécifiques rendus nécessaires par la communication des données en sa faveur. 5 L organe de perception peut utiliser systématiquement les numéros d assurés au sens de l art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 11 : a. pour remplir ses tâches en relation avec la perception de la redevance; b. en cas de demandes de précision aux communes et aux cantons concernant les données fournies. 6 Le Conseil fédéral détermine quelles données l organe de perception peut acquérir conformément à l al. 1. Il réglemente les modalités concernant le volume et la préparation des données, la périodicité des livraisons ainsi que les contributions aux cantons et aux communes prévues à l al. 4. Titre précédant l art. 70 Section 3 Redevance des entreprises Art. 70 Assujettissement des entreprises 1 Une entreprise est assujettie à la redevance lorsqu elle a atteint le chiffre d affaires minimal fixé par le Conseil fédéral durant la période fiscale au sens de l art. 34 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA) 12 close l année civile précédente. 2 Est réputée entreprise toute entité enregistrée auprès de l AFC dans le registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 3 Est réputé chiffre d affaires au sens de l al. 1 le chiffre d affaires total de l entreprise, TVA non comprise, à déclarer conformément à la LTVA, indépendamment de sa qualification sous l angle de la TVA. En cas d imposition de groupe, le chiffre d affaires total du groupe d imposition TVA est déterminant. 4 Le Conseil fédéral fixe le chiffre d affaires minimal de sorte que les petites entreprises soient exemptées de la redevance. 5 Le montant de la redevance est fixé d après le chiffre d affaires. Le Conseil fédéral détermine plusieurs tranches de chiffres d affaires avec un tarif pour chaque tranche (catégories tarifaires). 11 RS RS

11 Art. 70a 1 L AFC perçoit la redevance. Perception de la redevance des entreprises 2 L AFC détermine chaque année dans le cadre de la perception de la TVA, pour chaque entreprise assujettie à la redevance, son classement dans une catégorie tarifaire et facture la redevance. 3 Lorsque les décomptes pour une entreprise ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisants, l AFC détermine par estimation le classement dans une catégorie tarifaire. 4 S il n est provisoirement pas possible de déterminer le classement dans une catégorie tarifaire pour la période fiscale close l année civile précédente, l AFC ne facture la redevance que lorsque la catégorie tarifaire est connue. Art. 70b Exigibilité et exécution 1 La redevance est exigible 60 jours après l émission de la facture et se prescrit par cinq ans après l exigibilité. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 5 % par année est dû sans rappel préalable. 2 Lorsqu un assujetti fait opposition, l AFC rend une décision relative au montant de la redevance due et écarte parallèlement l opposition conformément à l art. 79 LP En cas de litige, la collocation définitive n a lieu que lorsqu une décision est entrée en force. 4 La compensation de la redevance due et facturée avec des remboursements de la TVA est admissible. 5 Les art. 93 à 95 LTVA 14 sont applicables en ce qui concerne la garantie de la redevance. Les art. 15 et 16 LTVA sont applicables en ce qui concerne la responsabilité solidaire et la succession. 6 La procédure est régie par la PA 15. Art. 70c Rapport de l AFC 1 Dans sa comptabilité, l AFC doit séparer l activité relative à la perception de la redevance de ses autres activités. 2 Chaque année, elle publie ses comptes annuels et un rapport sur son activité relative à la perception de la redevance. Art. 70d Obligation de garder le secret et traitement des données 1 L AFC traite les données pour autant que cela soit nécessaire à l accomplissement des tâches prévues par la présente loi. Les dispositions de la LTVA 16 relatives au traitement des données sont applicables. 13 RS RS RS

12 2 L obligation de garder le secret ainsi que les exceptions à ce principe prévues à l art. 74 LTVA sont également applicables dans le cadre de la perception et du recouvrement de la redevance. Titre précédant l art. 71 Chapitre 3 Redevance pour la réception par voie hertzienne terrestre Art. 71, titre Abrogé Titre précédant l art. 74 Chapitre 2 Mesures contre la mise en péril de la diversité de l offre et des opinions Art. 74, al. 2, 2 e phrase 2 Celle-ci applique les principes relevant du droit des cartels et peut publier son avis. Art. 80, al. 2 2 Le conseil de fondation se compose d un nombre égal de représentants de la SSR et des autres diffuseurs suisses. D autres personnes sont également élues au conseil de fondation. Le choix des membres tient compte d une représentation équilibrée des sexes et des régions linguistiques. Art. 83, al. 1, let. a 1 L autorité de plainte est chargée: a. de traiter les plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d accorder l accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 94 à 98); Art. 86, al. 1, 2, 4 et 5 1 L OFCOM veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d exécution, de la concession et des accords internationaux applicables. L autorité de plainte est compétente pour le traitement des plaintes concernant le contenu des publications rédactionnelles et le refus d accorder l accès au programme ou aux autres services journalistiques de la SSR (art. 83, al. 1, let. a, et 94 à 98). 16 RS

13 2 Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes et des autres services journalistiques de la SSR; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés. 4 Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance menée par l autorité de plainte (art. 91 à 98). 5 L autorité de plainte ne statue que sur les plaintes déposées contre des publications rédactionnelles déjà parues ainsi que sur les plaintes déposées suite au refus d accorder l accès à un programme ou à un autre service journalistique de la SSR. Elle n agit pas d office. Art. 89, al. 2 2 Le DETEC peut, sur demande de l autorité de plainte, conformément à l art. 97, al. 4, interdire la diffusion du programme ou attacher certaines charges à l activité du diffuseur. Art. 90, al. 1, let. h Abrogée Titre précédant l art. 91 Chapitre 2 Surveillance exercée par l autorité de plainte Section 1 Procédure de réclamation auprès de l organe de médiation Art. 91, al. 3, let. a bis et b 3 Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait: a bis. à une infraction à l art. 5a dans des contributions conçues par la rédaction et parues dans les autres services journalistiques de la SSR; b. au refus d accorder l accès au programme d un diffuseur suisse ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction. Art. 92 Réclamation 1 Quiconque peut déposer une réclamation auprès de l organe de médiation compétent: a. contre des publications rédactionnelles pour cause d infraction aux art. 4, 5 et 5a; b. pour cause de refus d accorder l accès au sens de l'art. 91, al. 3, let. b. 2 Les réclamations doivent être déposées dans un délai de 20 jours à compter de la parution de la publication contestée ou du refus d accorder l accès au sens de l'art. 91, al. 3, let. b. 13

14 3 Si la réclamation porte sur plusieurs émissions ou contributions, le délai court à compter de la diffusion ou de la parution de la dernière publication contestée. La parution de la première des publications contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière. 4 Une réclamation ne peut porter sur plusieurs contributions de la rédaction parues dans les autres services journalistiques de la SSR que si celles-ci ont été publiées dans le même dossier consacré aux élections ou aux votations. 5 La réclamation doit être faite par écrit et, si elle porte sur les autres services journalistiques de la SSR, être documentée. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions applicables ou en quoi le refus d accorder l accès au programme ou à la partie des autres services journalistiques de la SSR conçue par la rédaction est illicite. Titre précédant l art. 94 Section 2 Procédure pour le dépôt d une plainte auprès de l autorité de plainte Art. 94, al. 1, phrase introductive et let. b, al. 2 et 3 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d accorder l accès quiconque: 14 b. prouve que l objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée. 2 Les personnes physiques qui n apportent pas la preuve que l objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins. 3 Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d un permis d établissement ou de séjour. Art. 95, al. 3 3 La plainte doit indiquer brièvement: a. en quoi la publication rédactionnelle contestée enfreint les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses; b. en quoi le refus d accorder l accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite. Art. 97, al. 2 et 4 2 L autorité de plainte établit: a. si les publications rédactionnelles contestées enfreignent les dispositions relatives au contenu (art. 4, 5 et 5a) ou le droit international applicable; ou

15 b. si le refus d accorder l accès au programme (art. 91, al. 3, let. b) est illicite. 4 En cas de violations graves et répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1 et 3, et art. 5 concernant le programme ou des obligations correspondantes concernant les autres services journalistiques de la SSR (art. 5a), l autorité de plainte peut déposer auprès du DETEC une demande d interdiction de diffuser (art. 89, al. 2). Art Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. 2 Les décisions de l organe de perception de la redevance peuvent faire l objet d un recours à l OFCOM. 3 Les décisions de l autorité de plainte peuvent faire l objet d un recours au Tribunal fédéral. Art. 101, al. 1, et 102, al. 2 Abrogés Art. 104, titre et al. 2 Accords internationaux 2 Le Conseil fédéral peut déléguer au DETEC ou à l OFCOM la compétence de conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives. Art. 109a Excédents après répartition de la quote-part de la redevance 1 Les excédents après répartition de la quote-part de la redevance destinée aux diffuseurs locaux et régionaux (art. 38) restant au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont distribués aux diffuseurs ayant droit à une quote-part: a. pour un quart, ces excédents sont destinés à la formation et au perfectionnement de leurs employés; b. pour trois quarts, ces excédents sont destinés à l encouragement des nouvelles technologies de diffusion visées à l art. 58 et des processus digitaux de production télévisuelle;. 2 Jusqu à 10 % des excédents peuvent être utilisés pour l information générale au public selon l art. 58 al Le Conseil fédéral détermine le montant alloué à l accomplissement des tâches prévues aux al. 1 et 2. Il tient compte de la part à conserver au titre de réserve de liquidités. 4 Sur demande, l OFCOM acquitte les contributions visées à l al. 1. Le Conseil fédéral règle les conditions d octroi et les critères de calcul de ces contributions. 15

16 Art. 109b Introduction de la redevance de radio-télévision 1 Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle la nouvelle redevance de radiotélévision est perçue. 2 Jusqu à cette date, la redevance pour la réception des programmes à titre privé et à titre commercial est perçue sur la base de l ancien droit (art. 68 à 70 et 101, al. 1, LRTV ). 3 L affectation du produit de la redevance de réception est régie par les dispositions du nouveau droit sur la redevance de radio-télévision. 4 Le Conseil fédéral règle la transition vers le nouveau système de perception. Il peut notamment prévoir que les ressources disponibles provenant de la redevance de réception sont transférées dans le nouveau système et déterminer quelles autorités mènent les procédures de première instance pendantes. 5 Pour la première période de perception de la redevance des entreprises, il peut fixer une période de référence différente de celle prévue à l art. 70, al. 1. Art. 109c Ménages privés sans moyens de réception 1 Tous les membres d'un ménage privé dans lequel aucun appareil destiné à la réception de programmes n'est mis en place ou exploité sont exonérés de la redevance, sur demande, pour une période d'assujettissement à la redevance. 2 Le Conseil fédéral détermine les catégories d'appareils destinés à la réception de programmes. 3 L'OFCOM peut pénétrer dans les locaux d'un ménage exonéré selon l'al. 1 afin de vérifier si les conditions d'exonération sont remplies. 4 Toute personne exonérée du paiement de la redevance en vertu de l'al. 1 qui, avant le terme de la période d'assujettissement, met en place ou exploite dans le ménage un appareil destiné à la réception de programmes doit l'annoncer préalablement à l'organe de perception. 5 Est puni d'une amende de 5000 francs au plus celui qui, dans un ménage exonéré de la redevance en vertu de l'al. 1, met en place ou exploite un appareil destiné à la réception de programmes sans l'avoir annoncé préalablement à l'organe de perception conformément à l'al L'organe de perception rend accessibles en ligne à l'ofcom les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale selon l'al. 5. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les données mises à disposition, leur accessibilité, l'autorisation de les traiter, leur conservation et leur sécurité. 7 L'exonération prend fin cinq ans après la date à partir de laquelle la redevance est perçue selon l'art. 109b, al. 1.II La modification d'autres actes est réglée dans l annexe. 17 RO

17 III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil national, 26 septembre 2014 Conseil des Etats, 26 septembre 2014 Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol 17

18 Annexe (ch. II) Modification d autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Loi du 16 mars 2012 sur l égalité pour les handicapés 18 Art. 3, let. e La présente loi s applique: e. aux prestations accessibles au public qui sont fournies par des particuliers, par les entreprises titulaires d une concession d infrastructure au sens de l art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 19 ou d une concession de transport de voyageurs au sens de l art. 6 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs 20, par d autres entreprises concessionnaires ou par des collectivités publiques; 2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 21 Art. 32, al. 1, let. i 1 Le recours est irrecevable contre: i. les décisions relatives à l octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). 3. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA 22 Art. 18, al. 2, let. l 2 En l absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: l. les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. La redevance de radio-télévision prélevée en vertu des dispositions de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la 18 RS RS RS RS RS

19 radio et la télévision (LRTV) 23 est considérée comme une contre-prestation imposable. Art. 25, al. 2, let. b 2 Le taux réduit de 2,5 % est appliqué: b. à la redevance de radio-télévision prélevée en vertu de la LRTV 24 ainsi qu aux prestations de service fournies par les diffuseurs de programmes de radio et de télévision touchant une quote-part de la redevance, à l exception de celles qui ont un caractère commercial; Art. 75, al. 2 2 Les autorités administratives fédérales, les établissements et entreprises fédéraux autonomes ainsi que toutes les autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes autres que celles visées à l al. 1 ont l obligation de renseigner l AFC si les renseignements demandés peuvent influencer l exécution de la présente loi, le recouvrement de l impôt selon la présente loi ou la perception de la redevance des entreprises selon la LRTV 25 ; les renseignements sont communiqués gratuitement. Les documents doivent être remis gratuitement à l AFC si elle en fait la demande. 4. Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications 26 Art. 39, al. 1, 3, et 3 bis 1 L autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d une concession selon la LRTV Si, parallèlement à la diffusion de programmes de radio ou de télévision au bénéfice d une concession, une fréquence peut être utilisée également pour la transmission d autres informations et programmes de radio ou de télévision, une redevance de concession est perçue au prorata. 3bis Pour favoriser l introduction de nouvelles technologies de diffusion au sens de l art. 58 LRTV ou pour garantir la diversité de l offre dans les régions dont la desserte par voie hertzienne terrestre est insuffisante, le Conseil fédéral peut réduire le montant de la redevance de concession pour la diffusion de programmes de radio et de télévision. 23 RS RS RS RS RS

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