LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UN GUIDE À L INTENTION DES INGÉNIEURS

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UN GUIDE À L INTENTION DES INGÉNIEURS"

Transcription

1 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : UN GUIDE À L INTENTION DES INGÉNIEURS Une collaboration de l Ordre des ingénieurs du Québec et de l Office de la propriété intellectuelle du Canada

2 2 La propriété intellectuelle : TABLE DES MATIÈRES Préambule 3 L ingénieur 3 La propriété intellectuelle 4 La propriété intellectuelle : source inédite de renseignements 4 L ingénieur et la propriété intellectuelle 5 La propriété intellectuelle au Canada en un clin d œil 7 Modes de protection de la propriété intellectuelle 8 Brevet d invention 8 Dessin industriel 12 Marque de commerce 14 Droit d auteur 16 Liens utiles 20

3 La propriété intellectuelle : 3 PRÉAMBULE Ce guide aborde un thème qui joue un rôle primordial dans la nouvelle économie mondialisée de la connaissance : la propriété intellectuelle (PI). Les ingénieurs doivent plus que jamais composer avec un environnement en constante évolution caractérisé par la nécessité d être informé et d innover. Qu il s agisse de la recherche et du développement dans l entreprise privée ou de la recherche appliquée et fondamentale dans le secteur public, le transfert des connaissances s impose dorénavant comme le fer de lance de toute avancée scientifique ou technologique. La PI, comme nous le verrons, protège les droits liés au travail intellectuel et favorise la diffusion de connaissances essentielles au déploiement de l innovation. Les prochaines pages comportent aussi une description des différents modes de protection de la propriété intellectuelle avec une définition de leurs principaux mécanismes et la marche à suivre pour les obtenir. Nous y traiterons plus particulièrement de brevet d invention, de dessin industriel, de marque de commerce et de droit d auteur en tentant de faire ressortir les impacts qu ils peuvent avoir sur le travail de l ingénieur. L INGÉNIEUR Dans son domaine d application, l ingénieur veille à la bonne marche de la conception, la réalisation et la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. C est aussi un généraliste qui doit s adapter à un environnement technologique et socio-économique en constante évolution. Il doit donc posséder une solide formation scientifique et un ensemble de connaissances techniques, économiques, légales, sociales et humaines. Il doit toujours être à l affût des percées technologiques de l heure dans son domaine et faire appel au savoir d autres disciplines, un apport souvent essentiel à la réalisation de ses projets. Une bonne connaissance de la PI lui sera particulièrement utile lorsqu il devra collaborer au sein d une équipe pluridisciplinaire à l élaboration d une nouvelle technologie.

4 4 La propriété intellectuelle : LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE La propriété intellectuelle (PI) est l ensemble des droits associés à l activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique. Ces droits prennent habituellement la forme de brevets, dessins industriels, marques de commerce et droits d auteur. Il existe également d autres formes de protection comme les topographies de circuits intégrés et les certificats d obtention végétale, mais elles ne seront pas abordées en détail dans le présent guide. L Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) 1 est l organisme qui, au pays, reçoit les demandes de protection des droits de PI. Ces demandes constituent une source d information pour la création des bases de données sur les brevets, dessins industriels, marques de commerce et droits d auteur. La PI joue plusieurs rôles. La protection des droits de PI permet au titulaire de tirer profit de son œuvre créative et d empêcher les autres personnes de produire, vendre ou exploiter celle-ci sur le territoire où la protection s applique, sans l autorisation nécessaire. L actif de PI profite à ses titulaires par l intermédiaire du développement de leur activité commerciale et de leurs stratégies : cela va du développement à la conception du produit, de la fourniture des services à la commercialisation et de la recherche du financement à l exportation ou à l expansion de l activité par la voie des licences ou du franchisage. La publication des demandes de protection des droits de PI favorise la diffusion des connaissances nécessaires à l essor de la recherche et du développement. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : SOURCE INÉDITE DE RENSEIGNEMENTS Les droits de PI représentent beaucoup plus qu un moyen de protection. Les renseignements contenus dans chaque demande sont recueillis dans les bases de données des offices de la propriété intellectuelle de plusieurs pays. L accès à cette ressource favorise souvent les inventions et les améliorations percutantes de produits existants. Dans le cas des brevets une forme de PI importante pour les ingénieurs, il s agit de l information la plus récente car elle est rendue publique bien avant que le brevet ne soit concédé ou refusé. 1 L Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) comprend le Bureau des brevets, la Commission d appel des brevets, le Bureau des dessins industriels, le Bureau du droit d auteur, le Bureau des marques de commerce et la Commission des oppositions des marques de commerce.

5 La propriété intellectuelle : 5 En effet, les revues spécialisées publient souvent ces mêmes renseignements jusqu à cinq ans ou plus après la publication de la demande de brevet. Les bases de données sont élaborées par les offices de chaque pays. Au Canada, par exemple, l Office de la propriété intellectuelle a inscrit plus de 1,8 million de documents dans sa Base de données sur les brevets canadiens. L office américain, l USPTO, affiche plus de 7 millions d entrées dans sa base de données et il y en aurait plus de 30 millions à l échelle internationale. Une recherche dans les bases de données des brevets permet de trouver, pour chaque brevet : une brève description de la technique ; l historique d un problème et la façon dont l invention permet de le résoudre ; une description détaillée de la manière de fabriquer l invention. Et ce n est pas tout, les renseignements publiés peuvent aider les gens d affaires, les chercheurs, les ingénieurs ou même les étudiants à : identifier les tendances et les innovations dans un domaine particulier de la technologie ; découvrir de nouveaux types de produits qu on peut utiliser sans licence ou pour lesquels on peut prendre un contrat de licence ; suivre le travail d une personne ou d une société en prenant connaissance des demandes de brevets qu ils ont déposées ; trouver la solution à un problème d ordre technique ; puiser, dans un certain domaine, de nouvelles idées de recherche ; identifier les collaborateurs et les compétiteurs. L INGÉNIEUR ET LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE L ingénieur doit transformer des idées en applications concrètes qui pourront être commercialisées. Il conçoit et exploite des solutions, des systèmes, des procédés et des méthodes. Les acquis du travail intellectuel deviennent la matière première de la propriété intellectuelle. Par l enregistrement officiel du fruit de leurs labeurs, les chercheurs, les inventeurs, les ingénieurs, les PME et les grandes entreprises peuvent revendiquer leurs droits de PI et les inscrire dans leur actif. Cet ensemble de connaissances, souvent sous-estimé, devient donc une valeur ajoutée, pouvant être transigée dans une économie de marché comme tout autre bien matériel.

6 6 La propriété intellectuelle : À titre d exemple, une multinationale dans le domaine de l informatique a obtenu des recettes de plus de 1,5 milliard de dollars US provenant de licences accordées à d autres entreprises pour des technologies qu elle ne désirait pas commercialiser elle-même. Un ingénieur bien renseigné et sensibilisé aux différents types de PI devient un atout précieux pour son employeur. Son expertise dans le domaine technologique est essentielle dans les demandes de brevets et les contrats de licence. Les documents ayant trait aux brevets, aux dessins industriels, aux droits d auteur et aux marques de commerce sont aussi une source d information pertinente pour les professionnels du génie. ÉTAPES DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CRÉATION PROTECTION COMMERCIALISATION GESTION ET SUIVI En plus de savoir ce qu est un brevet, une marque de commerce, un dessin industriel et un droit d auteur, les futurs ingénieurs auraient aussi avantage à connaître toutes les étapes de la gestion de la PI : création des produits PI ; protection de ces produits ; commercialisation ; suivi et gestion de la PI.

7 La propriété intellectuelle : 7 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE AU CANADA EN UN CLIN D ŒIL Brevets Marques de commerce Droits d auteur Dessins industriels Topographies de circuits intégrés Durée Jusqu à 20 ans à compter de la date de dépôt Période de 15 ans, renouvelable En général, toute la vie de l auteur plus 50 ans Jusqu à 10 ans 10 ans Étendue de la protection Protection au Canada Protection au Canada Protection internationale automatique (peut cependant faire l objet d une demande au Canada) Protection au Canada Protection au Canada Protection contre Utilisation, vente, fabrication Emploi par des tiers Copie, reproduction Fabrication, vente, location ou importation Utilisation, vente, fabrication Objet de la protection Inventions Mots, symboles, dessins ou une combinaison de ceux-ci servant à distinguer des produits ou des services Œuvres littéraires, artistiques, musicales et dramatiques originales et autres objets : enregistrements sonores, prestations, signaux de communication Caractéristiques visuelles d un produit : éléments décoratifs, forme, motif, configuration Configurations originales de circuits intégrés Ce tableau est extrait du document Démarquez-vous de vos concurrents, l original peut être consulté sur cet hyperlien.

8 8 La propriété intellectuelle : MODES DE PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE BREVET D INVENTION L octroi d un brevet accorde à son détenteur le droit d empêcher d autres personnes de fabriquer, de construire, d exploiter et de vendre son invention. Pour que ce droit existe, il faut que l OPIC délivre un brevet pour cette invention. Les brevets constituent donc un stimulant de la recherche et du développement puisqu ils accordent aux inventeurs un droit exclusif d exploitation pendant une certaine période de temps. Il devient donc plus intéressant et rentable d y investir temps et argent. Par contre, en déposant une demande de brevet, une description détaillée de l invention devient disponible pour tous : on vise ainsi à ce que tous les Canadiens puissent tirer profit de l évolution des connaissances et de la technologie qu elle représente. Même s ils peuvent en prendre connaissance, ils ne peuvent pas fabriquer, employer ou utiliser l invention pour des fins commerciales sans l autorisation du détenteur du brevet. Invention brevetable : conditions Sont brevetables les inventions qui répondent à la définition et aux conditions précisées à la Loi sur les brevets. L article 2 de cette loi définit une invention comme suit : «Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matière, ainsi que tout perfectionnement de l un d eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l utilité.» Ainsi, divers produits, appareils ou procédés sont brevetables à la condition de présenter, tout d abord, ce caractère de nouveauté. C est dire qu il doit s agir d une invention originale et qu elle doit être la première de ce genre dans le monde. Il importe de préciser que, pour que l invention puisse être brevetée, il ne faut pas qu elle ait été rendue publique, à moins que cela ne se soit produit moins de un an avant le dépôt de la demande. Dans la plupart des autres pays, toutefois, la demande de brevet doit être déposée avant toute utilisation ou divulgation. La deuxième condition pour que l invention soit brevetable est que l invention fonctionne et comporte une certaine utilité. Puis, finalement, l invention doit «constituer un changement ou une amélioration de la technique existante, qui n aurait pas été évident avant son élaboration pour des gens compétents dans le domaine en cause».

9 La propriété intellectuelle : 9 Ce qui n est pas brevetable Le brevet est accordé pour une matérialisation de l idée et non pour l idée elle-même. On ne peut pas faire breveter, par exemple, de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. Perfectionnement d une invention On peut obtenir un brevet pour le perfectionnement d une invention déjà brevetée, à la condition que ce perfectionnement soit lui-même inventif. Ce brevet ne lui accorde toutefois pas le droit de fabriquer, vendre ou exploiter l invention originale si le brevet original est encore valide. De même, le détenteur du brevet original n acquiert pas le droit d utiliser le perfectionnement. En pratique, les deux parties conviennent souvent d une entente pour commercialiser le produit amélioré, soit ensemble, soit chacun de leur côté. Titulaire du brevet Le brevet est demandé par l inventeur et accordé à ce dernier. Toutefois, dans le cas d une personne liée par contrat de travail à un employeur, c est généralement cet employeur qui fera la demande du brevet et qui en sera détenteur, à moins que le contrat de travail ne le prévoie autrement. Précisons toutefois que, lorsque l invention porte sur des instruments ou des munitions de guerre, tout membre de l administration publique fédérale ou employé d une société d État peut être tenu de céder son invention et tout brevet obtenu ou à obtenir au ministère de la Défense. Par ailleurs, dans tous les cas de brevet, le gouvernement fédéral peut se servir de l invention brevetée en payant au détenteur du brevet une somme adéquate en l espèce. Durée et portée territoriale de la protection La durée d un brevet est limitée à 20 ans à compter de la date du dépôt de sa demande au Canada. Le brevet accordé protège l invention uniquement au Canada. Une demande de brevet doit donc être faite dans chacun des pays où l on désire que l invention soit protégée. L ingénieur doit alors s assurer de respecter les conditions des lois applicables dans ces autres pays, qui diffèrent souvent des lois canadiennes. Ainsi, par exemple, plusieurs pays n accordent pas de brevet si l invention a déjà été rendue publique. L obtention d un brevet dans un pays peut donc empêcher d en obtenir un ailleurs si les demandes ne sont pas faites simultanément ou presque. D autres pays peuvent exiger que l invention que l on veut breveter soit fabriquée ou exploitée dans leur pays à l intérieur d une certaine période de temps.

10 10 La propriété intellectuelle : Obtention d un brevet Il importe de présenter une demande de brevet le plus rapidement possible après la mise au point de l invention puisque, au Canada, c est le premier inventeur qui dépose une demande de brevet, et non le premier qui la met au point, qui obtiendra le brevet. La procédure de demande d un brevet est très complexe et le processus d examen peut durer de deux à trois ans. Il est donc préférable de s adresser à un agent de brevets pour préparer la demande et en assurer le suivi. Une liste des agents agréés de brevets se trouve sur le site Web de l OPIC. Les principales étapes de demande de brevet sont les suivantes : a) mise au point de l invention ; b) recherche préliminaire afin de déterminer s il existe des brevets ou des demandes de brevets portant sur une telle invention et recherche de l état de la technique en général ; c) si l invention ne semble pas déjà avoir été brevetée et qu elle est nouvelle, utile et ingénieuse, préparation et dépôt à l OPIC d une demande de brevet incluant un précis, un descriptif et, selon le cas, des dessins. Le précis constitue un court résumé du mémoire descriptif. Le mémoire descriptif doit comprendre une description de l invention et de son utilité ainsi que des revendications délimitant l étendue de la protection qui devrait être accordée au brevet ; d) préparation et dépôt d une demande d examen au plus tard cinq ans après la date du dépôt de la demande de brevet ; e) l examinateur de l OPIC avise le requérant s il accepte ou s il refuse sa demande et exige, si nécessaire, que des modifications y soient apportées ; f) faire les modifications demandées ; si certaines revendications sont rejetées, préparation d une réponse aux objections de l examinateur ; g) reprise des étapes e) et f) autant de fois qu il s avère nécessaire ; h) réponse finale de l examinateur ; i) appel possible devant la Commission d appel des brevets si l examinateur recommande le rejet de la demande de brevet ; j) si la demande est à nouveau rejetée, possibilité d appel devant la Cour fédérale du Canada, puis devant la Cour suprême.

11 La propriété intellectuelle : 11 Demandes internationales de brevets En juillet 2004, l OPIC a obtenu le statut d administration chargée de recherche internationale et d administration chargée d examen préliminaire ; toutefois, en raison du rôle d office récepteur aussi tenu par l OPIC, les déposants ont, depuis plus de 10 ans, été en mesure de déposer leurs demandes internationales au Canada. Le Traité de coopération en matière de brevets (PCT) représente un mode de protection avantageux pour les inventeurs et les industriels à l échelon international. Le dépôt d une seule demande internationale de brevet selon le PCT s applique simultanément dans un grand nombre de pays. Tant les déposants que les offices de brevets dans les quelque 130 États contractants du Traité apprécient l uniformisation des formalités à respecter, les rapports de recherche internationale et d examen préliminaire international et la publication internationale centralisée. La procédure nationale de délivrance des brevets et les dépenses relatives sont reportées, dans la majorité des cas, jusqu à 18 mois (voire plus longtemps dans le cas de certains offices) par rapport au système traditionnel des brevets. Le déposant devrait alors en savoir davantage sur ses chances d obtenir une protection par brevet et sur l intérêt commercial potentiel suscité par l invention en question. Vente ou cession d un brevet Le détenteur du brevet peut choisir d accorder une licence à une ou plusieurs personnes ou entreprises pour la fabrication ou la vente de son invention en échange de redevances. Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur a cédé par écrit ou légué par testament son droit sur ce brevet. Toute cession d un brevet et tout acte de concession du droit exclusif d exécuter et d exploiter l invention brevetée doivent être enregistrés au Bureau des brevets. Le détenteur d un brevet peut se voir condamner à accorder une licence à un tiers sur l invention brevetée s il a abusé de ses droits. Il y aura abus des droits lorsque, suivant l expiration d un délai de trois ans après l octroi du brevet, le détenteur : ne satisfait pas aux besoins du marché au Canada ; assujettit les licences à des conditions peu raisonnables ou, si l intérêt public est en jeu, refuse d accorder des licences ; utilise son brevet pour nuire injustement à la fabrication, l utilisation ou la vente d un produit non breveté.

12 12 La propriété intellectuelle : Violation d un brevet Quiconque utilise, fabrique ou vend une invention protégée par un brevet sans en être le détenteur ou sans l autorisation de ce dernier contrevient à la protection accordée par le brevet et viole les prescriptions de la Loi sur les brevets. Recours judiciaires Le détenteur d un brevet peut poursuivre en dommages-intérêts quiconque viole la protection accordée pour son invention au Canada ou dans tout autre pays dans lequel il s est vu délivrer un brevet. Si la violation survient entre la date à laquelle la demande de brevet est devenue accessible au public et la date d octroi du brevet, une indemnité «raisonnable» pourra être réclamée de celui qui enfreint le brevet durant cette période. Précisons finalement que la loi n exige aucune mention particulière sur les articles faisant l objet d un brevet pour aviser le public qu ils sont brevetés. Il peut toutefois s avérer utile, pendant la période d examen de la demande, d y mentionner qu une demande a été déposée afin de prévenir les tiers que le droit exclusif de fabrication et de vente vous appartiendra par la suite. DESSIN INDUSTRIEL Un dessin industriel constitue «les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs d un objet fini», que l objet soit réalisé à la main ou à l aide d une machine ou d un outil. L enregistrement d un dessin industriel permet de le protéger de la contrefaçon par un tiers. Sans enregistrement, il n est pas protégé. Titulaire des droits sur un dessin industriel Seul le propriétaire d un dessin peut présenter une demande et obtenir l enregistrement d un dessin industriel. Si l employé d une entreprise met au point un dessin dans le cadre de son emploi, l employeur sera considéré comme étant le propriétaire. Durée et portée territoriale de la protection L enregistrement est valable pour une durée de dix ans à compter de la date d enregistrement, pourvu que la taxe de maintien soit versée avant l expiration de la première période d enregistrement de cinq ans et six mois.

13 La propriété intellectuelle : 13 Le dessin ainsi enregistré n est protégé qu au Canada. Sa protection dans d autres pays sera sujette à son enregistrement dans chacun d entre eux, suivant les lois qui y sont en vigueur. De même, les étrangers peuvent enregistrer leurs dessins au Canada en conformité avec la loi canadienne. Demande d enregistrement d un dessin industriel La demande d enregistrement est faite auprès de l Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Il n y a pas de temps limite pour la faire, sauf dans le cas où le dessin a déjà été publié. L enregistrement doit alors être fait dans les 12 mois de cette première publication. La demande d enregistrement doit être accompagnée des documents suivants : une esquisse ou une photographie du dessin ; une description écrite des caractéristiques originales du dessin ; une déclaration du requérant à l effet qu il en est le propriétaire et que, à sa connaissance, il n est pas utilisé par quelqu un d autre ; les droits prescrits. Vente ou cession des droits sur un dessin industriel Le détenteur de l enregistrement d un dessin industriel peut céder, par écrit, ses droits à un tiers ou lui accorder une licence, c est-à-dire un droit temporaire de l utiliser, le fabriquer ou le vendre. Violation des droits sur un dessin industriel Toute personne qui, aux fins de vente, a utilisé ou imité un dessin industriel enregistré viole la protection accordée par l enregistrement d un dessin industriel. Recours judiciaires L action pour violation d un droit exclusif peut être intentée devant tout tribunal compétent soit par le propriétaire du dessin, soit par le titulaire d une autorisation exclusive et relative à celui-ci, sous réserve d une entente entre le propriétaire du dessin et le titulaire. Il est à noter que le propriétaire du dessin doit être partie à l action. Dans toute action pour violation d un droit exclusif, le tribunal pourra accorder une injonction et des dommages-intérêts.

14 14 La propriété intellectuelle : Toutefois, le tribunal ne pourra accorder qu une injonction, et non des dommages-intérêts, si le défendeur prouve qu il ignorait, ou ne pouvait raisonnablement savoir, que le dessin était enregistré. Cette défense ne sera cependant pas possible s il est démontré que la lettre «D» entourée d un cercle et le nom du propriétaire du dessin, ou son abréviation usuelle, figuraient lors de la survenance des faits reprochés : soit sur la totalité ou la quasi-totalité des objets qui étaient distribués au Canada par le propriétaire ou avec son consentement ; soit sur les étiquettes ou les emballages de ces objets. MARQUE DE COMMERCE La marque de commerce peut être définie comme un mot, un symbole, ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, employé par une personne pour distinguer ses produits ou services de ceux offerts par des tiers. Un nom commercial est le nom sous lequel on poursuit les activités d une entreprise. Il peut s agir de son propre nom, du nom d une société commerciale, d une société en nom collectif, ou d un nom adopté pour une partie de ladite entreprise, c est-à-dire une division de la société. Un nom commercial ne peut être enregistré en vertu de la Loi sur les marques de commerce que s il est utilisé en tant que marque de commerce, c est-à-dire pour identifier des marchandises ou des services. L enregistrement d une marque de commerce n est pas obligatoire. L enregistrement est toutefois souvent souhaitable puisqu il accorde à son détenteur le droit exclusif d utiliser cette marque de commerce au Canada. Une marque de commerce enregistrée auprès de l Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est une marque de commerce inscrite au Registre des marques de commerce. On parle alors de marque de commerce déposée. La Loi sur les marques de commerce comporte plusieurs limitations quant à ce qui peut être enregistré comme marque de commerce. Voici les principales limitations : un nom complet ou de famille ; un mot qui donne une description claire de la nature ou de la qualité (p. ex. une référence au goût du produit) ; une description fausse et trompeuse du produit ou service ; un mot qui désigne clairement le lieu d origine des produits ou services ; le nom de ces produits et services dans une langue étrangère ; une marque qui porte à confusion avec une autre marque de commerce enregistrée ou en instance de l être ;

15 La propriété intellectuelle : 15 un symbole qui ressemble à certains symboles officiels, tels le drapeau du Canada ou d autres pays, les emblèmes et noms de la Croix-Rouge et des Nations unies, les symboles des provinces, municipalités ou institutions publiques, etc. Titulaire des droits sur une marque de commerce L enregistrement peut être demandé par le propriétaire de la marque de commerce, qui est généralement son auteur, ou, s il est lié par un contrat de travail à un employeur, par ce dernier. Durée et portée territoriale de la protection Le droit exclusif d utilisation de la marque de commerce est accordé initialement pour une période de 15 ans. L enregistrement peut être renouvelé par la suite tous les 15 ans. Tout comme pour le brevet et le dessin industriel, l enregistrement d une marque de commerce n est valable qu au Canada. Pour bénéficier d une protection dans d autres pays, un enregistrement doit être obtenu dans chacun d entre eux, en conformité avec les lois qui s y appliquent. Demande d enregistrement d une marque de commerce La demande est faite auprès de l OPIC. Elle suit généralement le processus suivant : a) recherche préliminaire pour déterminer si cette marque est déjà enregistrée ou en instance de l être ; b) préparation et dépôt d une demande d enregistrement incluant tous les dessins ou spécimens officiels exigés, s il y a lieu ; c) examen de la demande par l examinateur de l OPIC qui peut l approuver, la rejeter ou demander des modifications ; d) s il y a rejet, possibilité d appel devant la Cour fédérale du Canada ; e) s il y a approbation de la demande, celle-ci sera publiée dans le Journal des marques de commerce ; f) possibilité d opposition, par des tiers, à l utilisation de cette marque de commerce dans les deux mois de cette publication ; g) s il n y a pas d opposition, ou si celle-ci n est pas maintenue par l OPIC, acceptation de la demande et enregistrement.

16 16 La propriété intellectuelle : Vente ou cession des droits sur une marque de commerce Le détenteur de l enregistrement de la marque de commerce peut permettre à des tiers de l utiliser ou leur vendre, léguer ou céder son droit. Quoique la loi n exige pas d inscription particulière, l enregistrement d une marque de commerce est souvent indiqué par l utilisation de certains symboles. Il est recommandé de s en servir afin d informer les tiers de ses droits. Dans le cas d une marque de commerce déposée, la pratique courante est d utiliser les symboles MD en français et en anglais. Soulignons qu en l absence d enregistrement de la marque de commerce, la pratique courante est d utiliser les symboles MC en français et TM en anglais. Violation des droits sur une marque de commerce Toute personne qui, aux fins de vente, utilise la marque de commerce enregistrée viole la protection accordée par l enregistrement d une marque de commerce. Le propriétaire d une marque de commerce enregistrée pourra obtenir d un tribunal une injonction pour faire cesser l utilisation de celle-ci, ou d une marque qui prête à confusion, par un tiers et/ou réclamer des dommages-intérêts pour compenser les dommages subis à la suite de la violation de son droit. Par ailleurs, les marchandises faisant l objet d une contravention à cette loi peuvent faire l objet d une ordonnance d un tribunal permettant leur retenue provisoire en attendant une décision finale sur la légalité de leur importation ou de leur distribution. DROIT D AUTEUR La Loi sur le droit d auteur protège diverses œuvres contre la reproduction non autorisée. Ainsi, elle accorde à son titulaire le droit exclusif de reproduire, publier ou produire son œuvre ou de l exécuter en public. Elle lui permet également d autoriser quelqu un d autre à le faire. L œuvre en question peut être, par exemple, un livre, une photographie, une œuvre musicale, une bande magnétique, un logiciel ou une banque de données. Les tribunaux ont reconnu que les plans d un ingénieur sont également protégés par cette loi. Les esquisses, modèles, maquettes, croquis et autres dessins qu il réalise bénéficient également d une protection légale. Toutefois, pour qu une œuvre soit protégée par cette loi, elle doit tout d abord être «originale», c est-à-dire ne pas être le résultat d un plagiat, même déguisé. De plus, il faut préciser que le droit d auteur ne protège pas les thèmes, les simples titres, les noms ou les concepts. Le droit d auteur ne protège pas l idée ou le concept, mais bien l expression de celle-ci. Il serait donc possible, par exemple, pour une personne d écrire un ouvrage ou de réaliser un dessin à partir des mêmes idées qu une autre sans qu il y ait violation du droit d auteur.

17 La propriété intellectuelle : 17 Titulaire du droit d auteur Le titulaire du droit d auteur sera, selon le cas : l auteur de l œuvre ; son employeur, si l œuvre est réalisée dans l exercice de son emploi ; la Couronne, si l œuvre a été réalisée ou publiée par l entremise, sous la direction ou sous la surveillance de quelque département du gouvernement, sauf si le contraire a été stipulé ; une autre personne, si les droits lui ont été vendus ou transférés. Ainsi, lorsque l ingénieur est lié à un employeur par un contrat de travail, le droit d auteur relatif aux plans, dessins, logiciels et autres œuvres réalisées dans le cadre de son emploi appartient à son employeur. Il ne peut donc pas reproduire pour son compte, ou celui d une autre personne, les plans, esquisses, dessins, logiciels ou banques de données qu il a conçus alors qu il était avec cet employeur. Les parties peuvent toutefois convenir, dans le contrat de travail, que le droit d auteur appartiendra à l ingénieur. Lorsque, par contre, les œuvres sont réalisées pour le compte d un client, par voie d un contrat d entreprise ou de service, le client en est propriétaire, mais l ingénieur conserve le droit d auteur qui s y rattache. C est donc dire que l ingénieur pourra s opposer, en principe, à ce que le client reproduise ses plans, dessins, logiciels ou autres œuvres. Le client ne peut non plus utiliser les plans de l ingénieur pour d autres constructions que celle faisant l objet de leur contrat sans l autorisation de l ingénieur. En pratique, toutefois, il arrive fréquemment que le contrat intervenu entre l ingénieur et son client contienne une clause spécifiant que les droits d auteur appartiennent au client, ce qui lui permet d en faire l usage qu il veut par la suite. Si aucune référence n est faite dans le contrat à ce sujet, l ingénieur pourrait avoir avantage à y faire inscrire une clause spécifiant qu il conserve le droit d auteur, question de s assurer que cela est clair entre les parties. Durée et portée territoriale de la protection En principe, le droit d auteur, et donc l interdiction de reproduire sans l autorisation du titulaire du droit, existe pendant toute la vie de l auteur et jusqu à 50 ans après son décès. Cette période est toutefois différente dans le cas d un auteur inconnu, d un droit d auteur détenu par la Couronne, de photographies, d œuvres publiées après le décès de l auteur, d œuvres en collaboration ou de disques et de bandes sonores. Soulignons qu au décès du titulaire du droit d auteur, le droit fait partie de sa succession et est transmis à ses héritiers.

18 18 La propriété intellectuelle : Le droit d auteur canadien sur une œuvre est valable dans tous les pays signataires de la Convention de Berne ou membre de l O.M.C., ce qui regroupe la plupart des pays. De même, le droit des auteurs de ces mêmes pays sur leurs œuvres, ou le droit des auteurs dont l œuvre a été publiée pour la première fois dans un pays du Commonwealth ou avec lequel le Canada a conclu un accord, est valable au Canada. Il n est pas nécessaire d indiquer sur une œuvre qui détient le droit d auteur pour sa protection au Canada. Toutefois, la Convention universelle sur le droit d auteur prévoit qu une telle mention ( Nom de l auteur, année de la première publication) s avère nécessaire pour la protection du droit dans d autres pays. Obtention du droit d auteur Le droit d auteur est, au Canada, obtenu automatiquement par tout citoyen canadien, ou d autres personnes désignées par la loi, dès qu il crée une œuvre originale. C est donc dire qu aucun enregistrement oudémarche n est obligatoire. Toutefois, il peut souvent s avérer souhaitable d enregistrer son droit d auteur puisque le titulaire pourra ainsi plus facilement faire déterminer par un tribunal, en cas de contestation ou poursuite, qu il en est le véritable titulaire. L enregistrement du droit d auteur se fait auprès de l Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Vente ou cession du droit d auteur Nous avons vu qu un tiers peut être titulaire du droit d auteur sur une œuvre. Ceci se produit lorsque l auteur cède ou vend en tout ou en partie son droit à une autre personne. Une telle cession ne sera toutefois valable que si elle est faite par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l objet ou par son agent dûment autorisé. Le nouveau titulaire pourra, à moins que l entente ne le prévoie autrement, céder lui aussi ses droits à un tiers. Le titulaire pourra également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit. Celui qui acquiert le droit d auteur d un autre a intérêt à faire enregistrer la cession puisque, si le titulaire original cède les mêmes droits à une autre personne et que cette dernière les enregistre, le premier perd ses droits.

19 La propriété intellectuelle : 19 Violation du droit d auteur Quiconque exécute un acte réservé par la loi au titulaire du droit d auteur (reproduction, production...), sans le consentement de ce dernier, porte atteinte au droit d auteur et pourra être poursuivi. Précisons toutefois que la loi prévoit certaines exceptions à ce principe, dont notamment l utilisation équitable d une œuvre, c est-à-dire la citation ou la reproduction de courts extraits pour des besoins d étude privée, de recherche, de critique, de compte rendu. Recours judiciaires Il appartient au titulaire du droit d auteur de prendre les recours appropriés pour prévenir ou faire cesser la violation de son droit d auteur (injonction), ou pour obtenir des dommages-intérêts à la suite d une telle violation. Ces dommages-intérêts pourront comporter, en plus d une compensation pour les dommages subis, une proportion déterminée par le tribunal des profits que le contrevenant a réalisés en commettant cette violation du droit d auteur.

20 20 La propriété intellectuelle : LIENS UTILES Pour en savoir davantage sur la propriété intellectuelle, veuillez consulter le site Web de l OPIC au Vous y trouverez, entre autres : une Foire aux questions les bases de données sur les brevets, les dessins industriels, le droit d auteur et les marques de commerce au Canada. Consultez également : une excellente publication traitant de la propriété intellectuelle (PI) et de ses avantages : Démarquez-vous de vos concurrents le coffre à outils sur la PI qui vous aidera à utiliser judicieusement les divers modes de protection une liste des agents de brevets Pour en savoir davantage sur la PI dans d autres pays, rendez-vous à : USPTO Web Patent Database (anglais seulement) Espacenet (Office européen des brevets) Japanese Patent Office (anglais et japonais seulement) La Gazette électronique du PCT de l OMPI Classifications internationales des brevets (CIB) de l OMPI

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA Les présentes conditions s appliquent au programme de Récompenses MasterCard de La Banque Wal-Mart du Canada

Plus en détail

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site.

Veuillez lire les présentes modalités et conditions du service (les «CONDITIONS») avant d utiliser le présent site. Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Avis juridique Veuillez lire les présentes modalités

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Activités... 5 0.01.02 Améliorations... 5 0.01.03 Brevet... 5 0.01.04 Cas de Défaut...

Plus en détail

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du

Plus en détail

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques

Collection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques Code des États-Unis d Amérique * Titre 15 Chapitre 22 Marques TABLE DES MATIERES Article Section I : Section II e : Registre principal Demande d enregistrement; attestation... 1051 Marques de produits

Plus en détail

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz. Conditions générales Mercedes-Benz Accessories GmbH Une société du groupe Daimler Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

Plus en détail

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...

Plus en détail

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet

Mise en contexte PAR CONSÉQUENT, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 1. Objet TERMES ET CONDITIONS OUVERTURE DE COMPTE-CLIENT PRÉVOYANT L UTILISATION D UN TRANSPONDEUR, DESTINÉ AU PÉAGE DU PONT SERGE-MARCIL, VÉHICULES DE CATÉGORIE 1 ET 2 Mise en contexte Ces modalités contractuelles

Plus en détail

LE DROIT D AUTEUR, LES NORMES ET INTERNET

LE DROIT D AUTEUR, LES NORMES ET INTERNET LES NORMES ET INTERNET Comment profiter de la disponibilité des normes frança ises, européennes, internationales et étrangères sur Internet, sans tomber dans les pièges de la violation du droit d auteur

Plus en détail

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE (mis à jour en janvier 2015) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle GENÈVE

Plus en détail

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le

Plus en détail

Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP"

Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - Conditions MSP Page 1 sur 5 Conditions générales concernant la fourniture de prestations informatiques par HMS Hauri Micro Solutions - Backup et restauration - "Conditions MSP" Seules les présentes conditions générales

Plus en détail

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication

Section 3. Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication SECTION 3 : ADMINISTRATION CENTRALE Titre de la procédure: Utilisation des ressources informatiques et du réseau de télécommunication Politique : En vertu de la politique 3.1 : Relations : La direction

Plus en détail

La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir!

La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir! La propriété intellectuelle à Hong Kong: ce qu un canadien doit savoir! Me Nicolas Sapp Avocat et agent de marques de commerce Associé responsable du bureau de Québec ROBIC sencrl Québec, le 1 er juin

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION

CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION CONTRAT DE LICENCE/COLLABORATION Entre la société DIDA CONCEPT dont le siège social est 50, rue de Metz 54 580 Auboué n SIREN :438 756 330. Représentée par son Gérant, Monsieur Pascal NEY Désignée ci-après

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ

Plus en détail

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008)

0.232.112.21. Liste des règles 1. Texte original. (Etat le 1 er septembre 2008) Texte original 0.232.112.21 Règlement d exécution commun à l arrangement de Madrid concernant l enregistrement international des marques et au protocole relatif à cet arrangement Adopté par l Assemblée

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ NOTE Le présent formulaire doit être utilisé lorsqu un contrat de courtage est conclu avec une personne physique. 1. IDENTIFICATION DES PARTIES VIA CAPITALE DU MONT-ROYAL NOM DE L AGENCE DU CRTIER FORMULAIRE

Plus en détail

LE CONTRAT DE COPRODUCTION

LE CONTRAT DE COPRODUCTION LE CONTRAT DE COPRODUCTION 1. Parties 2. Objet 3. Durée 4. Responsabilité de la production 5. Budget et financement de la production 6. Répartition des recettes d exploitation 7. Livraison des masters

Plus en détail

Le droit d auteur, les normes et l Internet

Le droit d auteur, les normes et l Internet Le droit d auteur, les normes et l Internet En bref L Internet a facilité la possibilité de trouver et d obtenir des Normes internationales ISO et CEI. Cette brochure a pour but d aider les utilisateurs

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES

CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES CONVENTION DE PARTENARIAT AGENCES ENTRE, La société SHOPPING FLUX SARL, dont le siège social est situé : 21 avenue du Fort 92120 Montrouge Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro

Plus en détail

directement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et

directement ou indirectement, par le biais d une ou plusieurs applications de niveau intermédiaire et c) ajoute des fonctionnalités significatives et CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL CRYSTAL REPORTS POUR IBM RATIONAL SOFTWARE ARCHITECT ET RATIONAL APPLICATION DEVELOPER (LES «PRODUITS OEM») IMPORTANT - À LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT DOCUMENT

Plus en détail

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers

Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Conditions d'utilisation de la plateforme Défi papiers Préambule : La lecture et l acceptation des présentes conditions d utilisation, ci-après les «Conditions d Utilisation», sont requises avant toute

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse Statuts de l'association des Commerçants d'art de Suisse Association selon l article 60 et suivants du Code des obligations 1. L Association

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

CONDITIONS GENERALES D ACHAT CONDITIONS GENERALES D ACHAT Article 1 ACCEPTATION/ ACCUSE DE RECEPTION Sauf accords contraires et écrits entre AIRMETEC et le fournisseur, les présentes conditions s appliquent impérativement, à l exclusion

Plus en détail

Accord d Hébergement Web Mutualisé

Accord d Hébergement Web Mutualisé Les Conditions qui suivent s appliquent aux services d hébergement Web mutualisé et aux services associés de Radiant achetés sur le site Web de Radiant ou sur les sites d autres partenaires. D autres services

Plus en détail

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales

Conditions générales de AgenceWeb SA. I. Dispositions générales Conditions générales de AgenceWeb SA I. Dispositions générales Art. 1 Champ d application 1.1 Les présentes conditions générales s appliquent à l ensemble des prestations de services Internet de AgenceWeb

Plus en détail

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P)

CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) CONTRAT D ASSURANCE PROSPECTION PREMIERS PAS (A3P) N ASSURÉ : Adresse : N de siren : Le contrat d assurance prospection premiers pas ci-après dénommé «le contrat», est régi par le droit commun des contrats.

Plus en détail

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

FAILLITE ET RESTRUCTURATION 139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures

Plus en détail

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.

Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels

Plus en détail

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER?

QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? QUI PEUT SE LIVRER, CONTRE RÉMUNÉRATION, À UNE OPÉRATION DE COURTAGE IMMOBILIER? Par : Paul Mayer du cabinet d avocats Fasken Martineau La Loi sur le courtage immobilier (la «Loi») confère aux courtiers

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE

CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE CONVENTION DE COLLABORATION DE RECHERCHE Entre : La Société ci-après dénommée «..», sise au, N SIRET :, code APE, représentée par..... Monsieur/Madame d une part, Et : L Université du Littoral Côte d Opale,

Plus en détail

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de

Plus en détail

La saisie-contrefaçon Présentation générale

La saisie-contrefaçon Présentation générale SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Convention de Licence Érudit (Open Source)

Convention de Licence Érudit (Open Source) Convention de Licence Érudit (Open Source) Cette convention est une licence de logiciel libre régissant les modalités et conditions relatives à l utilisation, la reproduction, la modification et la distribution

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7

LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7 03 Juin 2014 LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7 La présente licence d utilisation du Logiciel ACOUBAT SOUND VERSION 7 est téléchargeable à tout moment et gratuitement sur le site

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

PRIORITÉS POUR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2012

PRIORITÉS POUR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2012 PRIORITÉS POUR LE BUDGET FÉDÉRAL DE 2012 DOCUMENT PRÉPARÉ PAR L ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES D ASSURANCE MUTUELLES À L INTENTION DU COMITÉ PERMANENT DES FINANCES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES Août

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288

OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 OUVERTURE DE COMPTE À REMPLIR ET FAIRE PARVENIR AU SIÈGE SOCIAL DE PRO ENERGY COURRIEL : INFO@PRO-ENERGY.CA FAX : 819-893-2288 MODÈLES D AFFAIRES EN BREF OPTION 1 - CLINIQUE MINCEUR LICENCIÉE PROGRAMME

Plus en détail

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires

Entente de reconnaissance mutuelle. entre. l Institute of Actuaries of Australia. l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle entre l Institute of Actuaries of Australia et l Institut canadien des actuaires Entente de reconnaissance mutuelle TABLE DES MATIÈRES 1. CONTEXTE 1 2. CONDITIONS CONVENUES

Plus en détail

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES F UPOV/INF/8 UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES GENÈVE ACCORD entre l Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l Union internationale pour la protection des

Plus en détail

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC

CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC CRÉDIT D IMPÔT RELATIF À L INTÉGRATION DES TI DANS LES PME DES SECTEURS MANUFACTURIER ET PRIMAIRE INVESTISSEMENT QUÉBEC Direction des mesures fiscales Table des matières Société admissible... 3 Société

Plus en détail

DES MEUBLES INCORPORELS

DES MEUBLES INCORPORELS Saisie-exécution sur rémunération -exécution sur rémunération est régie par les articles 880 CPC à 888 CPC. 1. COMPÉTENCE DE L AGENT DE L EXÉCUTION -exécution sur rémunération relève de la compétence des

Plus en détail

Conditions générales de vente

Conditions générales de vente Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client

Plus en détail

Brevet - Source d informations techniques, Stratégiques et Juridiques

Brevet - Source d informations techniques, Stratégiques et Juridiques Brevet - Source d informations techniques, Stratégiques et Juridiques Dr. Diegane DIOUF Maître de Conférences Chef de la Division de la Propriété Intellectuelle et de la Valorisation des Résultats de Recherche

Plus en détail

Code civil local art. 21 à 79

Code civil local art. 21 à 79 Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions

Plus en détail

Une meilleure façon de gérer les dépenses de votre entreprise

Une meilleure façon de gérer les dépenses de votre entreprise Une meilleure façon de gérer les dépenses de votre entreprise Cartes de crédit Affaires RBC 3 Choisissez la carte qui répondra le mieux aux besoins de votre entreprise La carte Visa Platine Affaires Voyages

Plus en détail

marque Repères Tout ce qu il faut savoir avant de déposer une marque

marque Repères Tout ce qu il faut savoir avant de déposer une marque La marque Repères Tout ce qu il faut savoir avant de déposer une marque Som Sommaire maire Pourquoi déposer une marque? p. 4 Une protection efficace de vos produits et services Bien choisir sa marque pour

Plus en détail

ARROW ELECTRONICS, INC.

ARROW ELECTRONICS, INC. 7459 South Lima Street Englewood, Colorado 80112 Aout 2013 P 303 824 4000 F 303 824 3759 arrow.com CODE DE CONDUITE DES PARTENAIRES COMMERCIAUX ARROW ELECTRONICS, INC. Cher partenaire commercial, Le succès

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 65 TITRE III- LA FAILLITE... 109 TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS...................................... 17 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE.................................. 65 TITRE III- LA FAILLITE............................................

Plus en détail

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION

Obtenir le titre de prêteur. agréé. La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION Obtenir le titre de prêteur agréé La clé qui ouvre de nouvelles portes AU CŒUR DE L HABITATION La SCHL aide les Canadiens à répondre à leurs besoins en matière de logement. En tant qu autorité en matière

Plus en détail

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE

25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 25 000 $ de rénos pour une maison intelligente! LE PRÉSENT CONCOURS S ADRESSE UNIQUEMENT AUX RÉSIDENTS DU CANADA ET IL EST RÉGI PAR LA LOI CANADIENNE 1. PÉRIODE DU CONCOURS : Le concours 25 000 $ de rénos

Plus en détail

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE

Atelier CCI Innovation TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE CONTRACTUELLE ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT LA COMMUNICATION DU SAVOIR-FAIRE Jeudi 25 juin 2015 Agnès Robin Maître de conférences à la Faculté de Droit de Montpellier Equipe de Recherche Créations

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES

CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES CONDITIONS PARTICULIERES DES OFFRES 100% GRATUITES Les présentes conditions particulières d enregistrement, de renouvellement et de transfert de noms de domaine (ci-après les «CPV») forment un contrat

Plus en détail

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL

ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL ACCORD TYPE DE TRANSFERT DE MATÉRIEL PRÉAMBULE CONSIDÉRANT QUE Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l alimentation et l agriculture (ci-après dénommé «le Traité») 1 a été adopté

Plus en détail

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication

Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Règlements, directives, politiques et procédures Règlement relatif à l utilisation des ressources informatiques et de télécommunication Adoption Instance/Autorité Date Résolution(s)

Plus en détail

Politique d enregistrement du.bzh

Politique d enregistrement du.bzh Table des matières Politique d enregistrement du.bzh Introduction... 2 I. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement... 2 II. L enregistrement de Votre Nom de domaine en.bzh... 3 1. Les conditions

Plus en détail

LES ÉTAPES PRINCIPALES DU PROCESSUS D ACHAT D UNE FRANCHISE

LES ÉTAPES PRINCIPALES DU PROCESSUS D ACHAT D UNE FRANCHISE LES ÉTAPES PRINCIPALES DU PROCESSUS D ACHAT D UNE FRANCHISE Un achat de franchise permet de concilier l investissement et la prise de risque minimale. L achat d une franchise nécessite tout d abord la

Plus en détail

Carrier Enterprise Canada, L.P.

Carrier Enterprise Canada, L.P. Date : DEMANDE DE CRÉDIT Nom du demandeur (Si le demandeur est une société par actions ou une S.A.R.L., inscrire la dénomination indiquée dans les STATUTS CONSTITUTIFS) Énumérer toutes les appellations

Plus en détail

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1

POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 2 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de

Plus en détail

Assurances collectives

Assurances collectives Assurances collectives Regroupement des organismes nationaux de loisir et de sport du Québec Conditions de renouvellement au 1 er avril 2015 et modification du choix d option Regroupement des organismes

Plus en détail

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ

AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ AVIS DE RÈGLEMENT PROPOSÉ Markson c. Banque MBNA Canada À: Tous les détenteurs, passés et actuels, de cartes de crédit de la Banque MBNA Canada et de CUETS Financial VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CET AVIS,

Plus en détail

1. À PROPOS DE COURTIKA

1. À PROPOS DE COURTIKA Conditions d utilisation du site web des sociétés Assurances Morin et Associés Inc., Services Financiers Morin Inc. et Lambert Jutras Assurances Inc. (ci-après «Courtika») Bienvenue sur le site Web de

Plus en détail

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE

UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE UV DIRECT MODALITÉS DU COMPTE Les pages suivantes contiennent des renseignements importants au sujet de votre compte UV DIRECT dont vous devez prendre connaissance. Si vous avez des questions, nous serons

Plus en détail

KOSMOPOLEAD CHARTE DE BONNE CONDUITE DES UTILISATEURS

KOSMOPOLEAD CHARTE DE BONNE CONDUITE DES UTILISATEURS KOSMOPOLEAD CHARTE DE BONNE CONDUITE DES UTILISATEURS KOSMOPOLEAD est un réseau social qui a pour objectif de favoriser la collaboration ainsi l enrichissement et le partage des compétences professionnelles.

Plus en détail

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE

LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE LE CONTENU DES MODALITÉS DE SERVICE Suite à l examen des modalités de service élaborées par différentes entreprises offrant des services de téléphonie cellulaire, l Union des consommateurs a constaté que

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

Édition : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux

Édition : La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux Planification, performance et qualité Guide d élaboration des cadres de gestion des banques de données et de matériel biologique constituées à des fins de recherche Unité de l Éthique Octobre 2012 Rédaction

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************

Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

Immatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection???

Immatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection??? Immatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection??? Lorsque arrive le temps de s incorporer, le futur entrepreneur

Plus en détail

un guide pour étudiants de cycles supérieurs Association canadienne pour les études supérieures 205-260 rue Dalhousie Ottawa, ON K1N 7E4 www.acpes.

un guide pour étudiants de cycles supérieurs Association canadienne pour les études supérieures 205-260 rue Dalhousie Ottawa, ON K1N 7E4 www.acpes. Propriété intellectuelle: un guide pour étudiants de cycles supérieurs Association canadienne pour les études supérieures 205-260 rue Dalhousie Ottawa, ON K1N 7E4 www.acpes.ca Table des matières I. Introduction...3

Plus en détail

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence

[Contractant] [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence BESOINS PROPRES DE L'AGENCE LICENCE TYPE DE l'esa 4 [Contractant] et [Agence spatiale européenne] Licence de propriété intellectuelle de l'esa pour les besoins propres de l'agence Contrat partiellement

Plus en détail

Conditions d utilisation du site fim@ktabati d Algérie Télécom

Conditions d utilisation du site fim@ktabati d Algérie Télécom Conditions d utilisation du site fim@ktabati d Algérie Télécom Les conditions générales d utilisation de la bibliothèque numérique en ligne fim@ktabati d Algérie Télécom (désigné ci-après le «site») détaillées

Plus en détail

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

PROPOSITION DE BASE POUR LE NOUVEL ACTE DE L ARRANGEMENT DE LISBONNE SUR LES APPELLATIONS D ORIGINE ET LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES F LI/DC/3 ORIGINAL : ANGLAIS DATE : 14 NOVEMBRE 2014 Conférence diplomatique pour l adoption d un nouvel Acte de l Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d origine et leur enregistrement

Plus en détail

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet

Conditions Générales de Vente Internet. www.teicee.com. 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN. informatiquetélécominternet informatiquetélécominternet Conditions Générales de Vente Internet www.teicee.com 7, rue Alfred Kastler 14000 CAEN Table des matières 1 Identification de l entreprise 3 2 Objet 3 3 Conditions de vente

Plus en détail

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988) LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, RECONNAISSANT l importance d éliminer certains obstacles juridiques au crédit-bail

Plus en détail

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION

Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION Politique de l'acei en matière de règlement des différends relatifs aux noms de domaine Version 1.3 (le 22 août 2011) ARTICLE 1 INTRODUCTION 1.1 Objet. La présente politique de l'acei en matière de règlement

Plus en détail

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir:

que ce conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 2003-04-7775 ce qui suit, à savoir: CANADA Province de Québec Ville de Fossambault-sur-le-Lac RÈGLEMENT NO: 2003-04-7775 Sur les alarmes et systèmes d alarme Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, tenue

Plus en détail

Commentaire de la SCPCP concernant le projet de loi C-32

Commentaire de la SCPCP concernant le projet de loi C-32 CANADIAN PRIVATE COPYING COLLECTIVE SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PERCEPTION DE LA COPIE PRIVÉE 150, avenue Eglinton Est, bureau 403 Toronto (Ontario) M4P 1E8 Tél. : 416 486-6832 Sans frais : 1 800 892-7235 Téléc.

Plus en détail

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités

Continuité d activité. Enjeux juridiques et responsabilités Continuité d activité Enjeux juridiques et responsabilités Introduction Pourquoi le droit? - Contrainte - Outil de gestion Droit et management de la continuité d activité : 3 niveaux d intervention Dans

Plus en détail

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON Version du 3 mai 2007 PREAMBULE ARMINES via le Centre de Morphologie Mathématiques commun à ARMINES et l Ecole des Mines

Plus en détail

DEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire?

DEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire? DEPOSER UNE MARQUE : Quel intérêt et comment faire? FICHE CONSEIL Page : 1/7 Le choix d un nom sous lequel exercer son activité, la création d un logo, l élaboration d une charte graphique ne sont pas

Plus en détail

Loi sur la sécurité privée

Loi sur la sécurité privée DEUXIÈME SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 88 (2006, chapitre 23) Loi sur la sécurité privée Présenté le 16 décembre 2004 Principe adopté le 31 mai 2006 Adopté le 14 juin 2006 Sanctionné

Plus en détail