PROVINCE DE NAMUR - COMMUNE DE MALONNE PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES

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1 PROVINCE DE NAMUR - COMMUNE DE MALONNE PLAN PARTICULIER D'AMENAGEMENT N 1D A.R. 10/02/69 PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES A. ZONE D'HABITATIONS CONTIGUES ORDINAIRES ART. 1. La zone dite d habitations contiguës ordinaires est destinée à la construction d habitations comprenant éventuellement garage privé et remise. Les commerces et petites installations artisanales peuvent s y installer, pourvu qu ils ne puissent nuire au caractère résidentiel de cette zone. Les dépôts de véhicules usagés et de mitrailles visés à l article 44 de la loi organique sur l aménagement du territoire sont interdits. ART La construction d habitations est en tout état de cause soumise aux normes minimales établies par l Institut National du Logement ou par les lois et règlements en la matière. 2. Toutes les pièces d habitation doivent prendre jour directement sur l extérieur. 3. Le plan de toute habitation comprendra un W.C. dont une paroi au moins sera en contact avec l extérieur, avec fenêtre ouvrante de quinze décimètres carrés au moins, et une salle de bain ou de douche. Le W.C. ne peut être en communication directe avec une pièce d habitation. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 1/13

2 4. Les murs extérieurs, intérieurs et cloisons seront pourvus sur toute leur épaisseur d une couche de feutre asphaltique ou d isolant similaire audessus du niveau du rez-de-chaussée. ART. 3. 1) Les lots à bâtir auront, entre axes mitoyens, une largeur minimale mesurée sur le front de bâtisse et éventuellement sur son prolongement, de six mètres pour la construction d habitations entre mitoyens, de dix mètres pour la construction en bout de rangée et de quatorze mètres pour la construction d habitations isolées. Ces dernières largeurs sont réduites respectivement à sept et onze mètres quand une façade latérale se trouve sur alignement. 2) Les habitations elles-mêmes auront au moins six mètres de large. Toute habitation existante de moins de six mères peut toutefois être transformée, sans augmentation de largeur, sauf dans le cas où elle serait située sur une parcelle de six mètres ou plus, ou sur une parcelle contiguë à une autre, bâtie ou non, appartenant au même propriétaire. 3) Toute parcelle existante de moins de six mètres peut être bâtie, pour autant qu il ne s agisse pas d habitation complète; l agrandissement d une habitation voisine y est autorisé. 4) Toute nouvelle limite de parcelle sera perpendiculaire au front de bâtisse obligatoire jusqu'à deux mètres au moins, au-delà de la limite extrême des bâtiments principaux. ART. 4. La construction sera en ordre continu obligatoire: les constructions occuperont toute la largeur des lots, sauf sur les lots d about de rangée où le plan n indique que les limites extrêmes des constructions. Toutefois, sur les lots de 20m de largeur et plus, la construction peut n occuper qu une partie de la largeur du terrain, à condition que le bâtisseur aménage à ses frais les murs mitoyens laissés libres, de manière à respecter la prescription sur l unité des matériaux apparents sur toutes les façades visibles. Toute coupure créée dans la continuité des constructions doit être maintenue à une largeur de six mètres minimum et entraîne, pour le voisin, la latitude de placer sa construction à trois mètres de l axe mitoyen. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 2/13

3 ART. 5. 1) Les constructions auront obligatoirement un étage; exception faite pour les habitations isolées, qui peuvent être sans étage. La hauteur sous corniche, mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel, sera inférieure à sept mètres. 2) La différence de hauteur des pignons entre deux bâtiments principaux attenants à un mur mitoyen ne peut excéder deux mètres en aucun endroit; cette prescription n est cependant pas d application entre un bâtiment neuf et un bâtiment préexistant dont le gabarit ne répond pas aux prescriptions. 3) Sont seules autorisées, les toitures à double versant dont la pente est fixée à 45 pour les habitations ayant au moins un mur mitoyen, et comprise entre 35 et 55 pour les habitations isolées. Les toitures mansard sont proscrites, les lucarnes sont autorisées. Les toitures dites plates sont toutefois admises pour des annexes et petits bâtiments bas dont la superficie n excède pas vingt-cinq mètres carrés. 4) Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins, des dérogations aux prescriptions concernant la hauteur, la profondeur et la largeur des constructions peuvent être accordées par le Ministre des Travaux Publics ou son délégué. Ces dérogations ne peuvent cependant pas avoir pour effet de réduire à moins de six mètres la distance entre bâtiments non contigus. ART. 6. 1) La construction en général aura le caractère régional utilisant comme matériaux apparents dominants: a) les moellons du pays, b) les briques rugueuses de ton brun-rouge, c) les mêmes matériaux recouverts d un badigeon ou d un crépi de couleur blanche ou grise, d) les pierres bleues naturelles ou artificielles, e) les ardoises naturelles ou artificielles en fibro-ciment gris foncé, f) éventuellement les tuiles noires semi-mates (type plat de préférence) ou d autres couvertures à petits éléments de teinte similaire. 2) La teinte des autres matériaux apparents sera en harmonie avec l entourage. Les couleurs criardes sont proscrites. 3) Les matériaux lisses et brillants ne sont autorisés que dans le cas de maisons de commerce pour des éléments simples, de faible étendue, intervenant comme partie d une composition saine et sur la hauteur du rezde-chaussée plus un mètre seulement. Le cimentage est proscrit. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 3/13

4 4) Toutes les parties visibles d un même bâtiment seront construites dans les mêmes matériaux que la façade principale et la toiture, et composées comme un tout. 5) Les peintures, enduits et zingueries seront entretenus en bon état. 6) Les bâtiments et clôtures ne peuvent être abandonnés à la ruine; ils seront dûment entretenus ou démolis proprement. ART. 7. Les saillies sur les façades ne peuvent dépasser dix centimètres, sauf pour les balcons ouverts et les corniches, dont la saillie est limitée à soixante centimètres pour les fronts de bâtisse sur alignement et à un mètre cinquante dans les autres cas. ART. 8. La publicité est limitée aux façades de maisons de commerce, cafés, garages et salles de spectacles. La superficie des enseignes ne peut excéder un trentième de celle de la façade; leur forme et leur couleur s harmoniseront avec l entourage. Les enseignes placées perpendiculairement aux façades ne peuvent descendre plus bas qu à deux mètres cinquante du sol. Les enseignes lumineuses rouges et vertes sont interdites le long des routes de l Etat. L affichage d avis officiels ou d annonces quelconques se fait exclusivement aux fenêtres ou sur des panneaux installés à cet effet par la Commune; ces panneaux sont étudiés comme élément de composition avec la verdure et les bâtiments environnants; l affichage sur les murs et les façades est interdit, sauf dispositions légales contraires. B. ZONE D'HABITATIONS ISOLEES ART. 9. La zone dite d habitations isolées est destinée à la construction d habitations comprenant éventuellement garage privé et remise. Les commerces et installations artisanales de même que les dépôts quelconques sont proscrits. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 4/13

5 ART ) Les lots à bâtir auront, entre axes mitoyens, une largeur minimum, mesurée sur le front de bâtisse et éventuellement sur son prolongement, de quatorze mètres. Cette largeur peut cependant être réduite à onze mètres pour les habitations jumelées. 2) Toute nouvelle limite de parcelle sera perpendiculaire au front de bâtisse obligatoire jusqu'à deux mètres au-delà de la limite extrême des bâtiments principaux. 3) La superficie bâtie ne peut dépasser la cinquième partie du terrain, une même partie de terrain ne peut servir pour ce calcul dans deux cas différents. ART. 11. La construction sera en ordre ouvert obligatoire. La distance de toute construction aux limites mitoyennes sera de trois mètres au moins et de six mètres au plus de tout autre bâtiment. La construction en mitoyen n est autorisée que pour des habitations jumelées ou groupées élevées simultanément et composées comme un tout architectural. Les dépendances non contiguës aux bâtiments principaux se trouveront à une distance de six mères au moins de ces derniers. Ces dépendances pourront être érigées, soit à la limite du terrain, soit à une distance de deux mètres au moins de la limite mitoyenne. ART. 12. Les dépendances même non contiguës aux bâtiments principaux formeront avec ceux-ci une seule unité architecturale. ART. 13. Les articles 2, 5, 6 et 8 sont applicables à cette zone. C. ZONE D'HABITATIONS ET COMMERCES ART. 14. La zone dite d habitations et commerces est destinée à la construction d habitations comprenant obligatoirement un magasin de commerce au rez-dechaussée. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 5/13

6 ART ) Les lots à bâtir auront, entre axes mitoyens, une largeur minimum de sept mètres mesurée sur le front de bâtisse. 2) Toute limite de parcelles sera perpendiculaire au front de bâtisse obligatoire. ART. 16. La construction sera en ordre continu obligatoire: les bâtiments occuperont toute la largeur des lots. ART. 17. Les articles 2, 5, 6, 7 et 8 sont applicables à cette zone. E. ZONE DE BATIMENTS A DESTINATION PUBLIQUE ART. 18. La zone dite de bâtiments à destination publique est destinée à la construction d une cabine électrique. ART. 19. Les matériaux répondront aux prescriptions de l article 6. ART. 20. La publicité est interdite, toute inscription est limitée à l indication de la nature du bâtiment. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 6/13

7 F. ZONE D'HABITATIONS DISPERSEES ART. 21. La zone dite d habitations dispersées est destinée à la construction d habitations et dépendances: garages privés, remises et logements de petits animaux domestiques, entourées de leurs cours et jardins. Les commerces et installations artisanales, de même que les étables, écuries et granges, sont proscrits. ART ) Les lots à bâtir auront une largeur minimale de quinze mètres; ils pourront éventuellement être réduits à douze mètres pour les habitations jumelées. 2) La superficie bâtie ne peut excéder la cinquième partie du terrain, une même partie de terrain ne peut être utilisée pour ce calcul dans deux cas différents. ART ) La construction sera en ordre ouvert obligatoire: la distance de toute habitation aux limites mitoyennes sera de trois mètres et à tout autre bâtiment, de six mètres au moins. La construction en mitoyen peut cependant être autorisée pour deux habitations jumelées élevées simultanément et composées comme un seul ensemble architectural. 2) Pour les dépendances non contiguës aux bâtiments principaux, la distance à ceux-ci sera de six mètres au moins; elles pourront être érigées, soit en mitoyen, soit à une distance de deux mètres au moins de la limite mitoyenne. ART. 24. Les clôtures seront en maçonnerie de briques ou de moellons de deux mètres cinquante de hauteur maximum, en haies vives, ou en fils ou treillis métalliques tendus sur piquets de béton solidement encrés. Le renforcement par une plaque de béton de 0,30m de hauteur au plus est admis. ART. 25. Les articles 2, 5, 6 et 12 sont applicables à cette zone. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 7/13

8 ART. 26. La publicité est interdite. H. ZONE DE JARDINS ART. 27. La zone dite de jardins est réservée aux cours et jardins privés. La construction de bâtiments bas à usage de garage privé, hangar, atelier et logement d animaux domestiques, chevaux et bovins exceptés, y est autorisée aux conditions reprises ci-après. ART. 28. Pour tous les bâtiments autorisés en vertu de l article 27: 1) la distance à toute limite mitoyenne sera de deux mètres au moins, ou l un des murs sera mitoyen; la construction en mitoyen n est toutefois autorisée que d un seul côté dans les terrains larges de douze mètres et moins. 2) La distance à toute zone d habitations sera d au moins dix mètres. 3) La superficie totale ne dépassera pas deux cent cinquante mètres carrés par propriété, ni le tiers de la superficie de celle-ci dans la zone. 4) La hauteur sous corniche n excédera pas quatre mètres. Sont autorisées, les toitures dont la pente est comprise entre 30 et 55 et les toitures plates de bonne qualité. 5) Les matériaux seront de bonne qualité et bien entretenus; l article 6 est applicable à cet effet. ART. 29. Les clôtures seront en maçonnerie de moellons du pays de deux mètres cinquante de hauteur maximum, en haies vives ou en fils ou treillis métalliques tendus entre piquets de béton solidement ancrés. Leur renforcement par une plaque de béton de trente centimètres de hauteur au plus est admis. ART. 30. Toute publicité et interdite. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 8/13

9 J. ZONE DE RECUL ART. 31. La zone dite de recul est destinée à des jardins d agrément précédant les maisons. Toute construction dépassant le niveau du sol y est interdite. ART ) Les jardinets seront constitués de pelouses éventuellement ornées d arbustes et de parterres de fleurs. Une bande en dur d un mètre cinquante de largeur maximum peut y être aménagée pour conduire à l habitation et le long de la façade; cette bande peut être doublée pour une entrée charretière. 2) Pour les zones de recul de moins de deux mètres, de même que devant les maisons de commerce, les pelouses peuvent être remplacées par un revêtement dur uniforme. ART. 33. Les clôtures, obligatoires sauf devant les maisons de commerce, seront en haie vive ou en maçonnerie de moellons du pays ou de briques de cinquante centimètres de hauteur. Les entrées seront marquées de petits massifs de maçonnerie de moellons du pays couronnés par de la pierre bleue. Les portillons éventuels seront en bois à claire-voie peints en vert foncé ou en blanc, ou en fer forgé. ART. 34. La publicité est interdite, sauf devant les maisons de commerce; dans ce dernier cas, elle est limitée à des enseignes relatives à l établissement devant lequel elle se trouve, ainsi qu à des petits panneaux publicitaires d un mètre carré de superficie au maximum. Ces enseignes et panneaux seront traités comme élément de composition avec les bâtiments voisins. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 9/13

10 K. ZONE DE PETITE INDUSTRIE ART. 35. La zone dite de petite industrie est réservée à des garages publics, ateliers de réparation mécanique ou de ferronnerie, scieries, chantiers d entreprise ou toutes autres petites industries dont l installation ne peut nuire aux conditions d habitabilité du voisinage. ART. 36. Les bâtiments seront érigés avec un mur mitoyen ou à une distance de trois mètres au moins des propriétés voisines. ART. 37. Les articles 5, 6 et 8 sont applicables à cette zone. N. ZONE AGRICOLE ART. 38. La zone dite agricole est réservée à l exploitation agricole sous toutes ses formes. La construction de bâtiments agricoles, d habitations de ferme, de villas isolées, d hôtels ou de maisons communautaires est autorisée aux conditions reprises ci-après. ART. 39. La construction des habitations du genre désigné à l article précédent ne peut être autorisée que sur un terrain d au moins un hectare d un seul tenant et à condition que cette construction ne puisse entraîner de quelque manière que ce soit la commune ou les services publics à de nouvelles dépenses pour la création et l entretien de voiries et canalisations. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 10/13

11 ART. 40. La construction des habitations et dépendances dans la zone est soumise aux prescriptions des articles 2 et 6. La construction de bâtiments agricoles isolés peut utiliser d autres matériaux de bonne qualité dont la teinte s harmonise avec celle des matériaux prescrits pour les habitations. Les couleurs criardes sont proscrites. ART. 41. Les constructions ne peuvent avoir plus de deux étages; elles seront établies avec un recul minimum de cinq mètres sur l alignement et à trois mètres au moins des propriétés voisines. ART. 42. Les clôtures seront en haie vive ou en fils ou treillis métalliques. La construction de murs de moellons ou de briques chaulées est toutefois autorisée dans un rayon de trente mètres autour des bâtiments principaux. ART. 43. Les fumiers à l air libre sont autorisés, à condition qu ils soient enclos par un mur de cinquante centimètres de hauteur au moins et qu ils soient distants de plus de dix mètres des habitations et des propriétés voisines. ART. 44. La publicité est interdite. U. ZONE INDUSTRIELLE ART. 45. La zone dite industrielle est destinée à des installations industrielles diverses. Ces installations ne pourront en aucun cas provoquer une pollution de l air qui pourrait incommoder les zones d habitations de l agglomération namuroise. Le rejet d eaux usées est soumis aux prescriptions de la loi du 11 mars 1950 et de ses arrêtés d application. Les parties de terrain non utilisées pour les bâtiments et leurs accès seront traitées sous forme de parcs. Les habitations sont exclues à l exception de celles qui seraient destinées au logement de concierges. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 11/13

12 ART ) La distance des bâtiments aux limites de la propriété seront de vingt-cinq mètres par rapport à l alignement de la route de l Etat n 22, et de dix mètres par rapport aux autres limites. Cette distance peut toutefois être ramenée à quinze mères le long de la route de l Etat pour les bâtiments dont la hauteur n excède pas quatre mètres. 2) La surface totale bâtie ne pourra dépasser les 60% de la surface totale du terrain. ART ) La hauteur des bâtiments est limitée au tiers de la distance qui les sépare des zones d habitations les plus proches existantes ou admises par le plan. 2) Les volumes seront composés en vue d assurer un équilibre harmonieux de l ensemble. Des vides aux proportions heureuses seront obligatoirement prévus dans les façades à rue. ART ) En plus de ceux prévus à l article 6, les matériaux suivants sont autorisés: - éléments d asbeste ciment ondulés de couleur blanche ou grise; - cimentage peint ou crépi de couleur blanche ou grise; - les matériaux agglomérés de béton cellulaire autoclavé ou de béton, de grands modules dans des tons blancs ou gris; - éléments préfabriqués de grand module, tôle galvanisée exceptée, à condition que leur durabilité soit assurée et que leur aspect soit plaisant; - bois ignifugé, pour autant que la surface du bois n excède pas un quart de la surface de la façade. 2) Les soubassements seront en: - briques ou moellons du pays sur une hauteur d un mètre cinquante lorsque le parement des façades comporte des éléments plans ou ondulés en matières cassantes aux chocs; - matériaux agglomérés de béton cellulaire ou non de grand module semblable à ceux constituant les façades; - cimentage peint en blanc ou gris clair; - crépi. 3) Les parties éclairantes seront constituées en: - châssis vitrés, vitres translucides ou transparentes; - béton translucide; - éléments translucides en matières plastiques, plans ou ondulés. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 12/13

13 4) Les toitures seront en terrasses ou à versants; l emploi de tôles et éternit ondulés est proscrit. ART. 49. Les clôtures répondront aux prescriptions de l article 29; leur hauteur est néanmoins limitée à 1,50m du côté rue et à 2m des autres côtés. ART. 50. L article 6, 4, 5 et 6 sont applicables à cette zone. ART. 51. L article 8 est applicable à cette zone. DISPOSITIONS GENERALES ART. 52. Les dispositions comprises dans le présent plan et les prescriptions qui y sont jointes annulent toutes dispositions contraires et règlements antérieurs. ART. 53. Les dispositions du plan particulier et de ses prescriptions prévalent sur celles du plan général, et les indications graphiques du plan particulier sur les prescriptions. U RBANISME/PPA MALONNE N 1D/PAGE N 13/13

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