PARISIENNES. VTC : renvoi de la QPC par le Conseil d État au Conseil constitutionnel. n 59. Le Collège des financeurs de la CCI

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1 Affiches PARISIENNES Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique L INPI a décerné à Lucibel le trophée «Talents de l innovation 2014 Ile-de-France» Le Collège des financeurs de la CCI n 59 1,40 PARIS GRAND PARIS Val-de-Marne Du 23 au 25 juillet 2014 P2 La CCI Paris sensibilise les professionnels du tourisme afin d améliorer l accueil des étrangers. P3 AVOCATS Les attraits économiques de la médiation Depuis le début de l année, la CCI Val-de-Marne a mis en place un nouveau dispositif pour accompagner les entreprises du Val-de-Marne en recherche de financement : le collège des financeurs. Ce collège a pour vocation de compléter les offres existantes, de faciliter et d accélérer l accès des PME au financement. Avec ce nouveau dispositif, la CCI Val-de-Marne souhaite accompagner des PME porteuses de d emplois durables et de proximité. Il s adresse à des entreprises saines dont les besoins de financement, en haut ou bas de bilan, ne peuvent pas être couverts par les dispositifs existants et dont le besoin de financement global varie de à 4 millions d euros. Le collège des financeurs regroupe des financeurs de haut et de bas de bilan : banques, fonds d investissement et investisseurs privés. Aujourd hui au nombre de six (trois réseaux bancaires et trois investisseurs en capital), les financeurs ont pour objectif d accompagner entre 15 et 20 entrepreneurs par an. Actuellement, le Collège des financeurs examine ses premiers dossiers et plusieurs nouvelles candidatures sont d ores et déjà étudiées par les conseillers de la CCI Val-de-Marne. AP59.indd 1 AP projets de développement créateurs Hirbod Dehghani-Azar et Laurent Samama, ancien et nouveau présidents de l AME. L Union des jeunes avocats (UJA) de Paris a proposé en ce début d été une formation animée par l Association des médiateurs européens (AME) dans la bibliothèque de l Ordre, au Palais de justice. Pris sous l angle de l intérêt économique de la médiation pour le jeune avocat, l exposé a su conquérir l auditoire. P5 VTC : renvoi de la QPC par le Conseil d État au Conseil constitutionnel Le Conseil d État renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au régime des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) par sa décision rendue en séance du 10 juillet et lue le 23. P4 25/07/ :02

2 AFFICHES PARISIENNES Du 23 au 25 juillet 2014 n 59 ÉCHOS DU GRAND PARIS IDF Guide pratique du cédant de PME à haut savoir-faire La CCI Paris Ile-de-France édite un guide pratique destiné aux cédants des entreprises des secteurs mode, luxe, et métiers d art. Réussir la transmission des entreprises françaises est un enjeu majeur des dix prochaines années, concernant environ entreprises. Or, aujourd hui 63 % des entreprises finissent par fermer faute de repreneurs et 1,5 million d emplois sont concernés chaque année, dont de nombreux emplois qualifiés. La CCI Paris participe donc à l ac- IDF tion du gouvernement pour préserver des savoir-faire d exception dans des secteurs qui contribuent fortement à la dynamique du tissu industriel et artisanal franc ais et au rayonnement de la France. Ce guide pratique préfacé par Sylvia Pinel, ministre de l Artisanat, du Commerce et du Tourisme, aborde de façon très concrète les bases méthodologiques de la transmission des PME à haut savoir-faire. En outre, il est enrichi par des témoignages de chefs d entreprises et d experts. * Guide disponible sur Talents de l innovation Île-de-France L Inpi a décerné dernièrement à Lucibel le trophée «Talents de l innovation 2014 Île-de-France». Ce prix permet à cette entreprise de concourir pour les trophées nationaux des «Talents de l innovation 2014», également décernés par l Inpi. Chaque année, l Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) récompense les PME-PMI et les laboratoires français qui se distinguent par leur utilisation de la Lucibel : Cette société française innovante conçoit et commercialise dans plus de 30 pays des produits et solutions d éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Affiches PARISIENNES S.A. au capital de RCS PARIS Siège social : 15, rue du Louvre Paris cedex 01 Tél : AP59.indd 2 propriété industrielle comme support de leur stratégie de développement. Lucibel, experte en éclairage LED, a été choisie parmi une série d entreprises d Île-de-France pour recevoir ce trophée. L innovation est véritablement au cœur de la stratégie de Lucibel, qui consacre plus de 5 % de son chiffre d affaires à la R&D et a déjà déposé 22 brevets au cours des trois dernières années. La protection de sa propriété intellectuelle a également été l une des motivations clés de Fax : Président-directeur général : Eric Berthod Directeur général délégué : Thierry Jolly Principal associé : Rivoli Participation Directeur de la publication : Eric Berthod Directeur juridique : Boris Stoykov Rédacteur en Chef : Jean-Paul Viart 93 L Été du Canal Jusqu au 24 août, L Été du Canal revient animer les week-ends des Franciliens avec son festival éclectique à Paris et en Seine-Saint-Denis. Il permet d embarquer au fil du canal de l Ourcq et de profiter des nombreux événements festifs et culturels qui se déclinent au gré des escales : navettes fluviales à un euro, bals, croisières, «street art», activités nautiques et équestres Dans le cadre de cette opération, les premiers visiteurs ont déjà eu le plaisir d écouter «Bande originale», une balade sonore qui constitue l un des événements artistiques de L Été du Canal. Lucibel dans sa décision de relocalisation en France d une partie de ses activités de fabrication, à Barenti, en Seine-Maritime. Lors de la remise du Trophée, JeanLaurent Houot, directeur général délégué a indiqué : «L innovation, sous toutes ses formes, est vraiment l ADN de Lucibel. Notre capacité à sortir des sentiers battus pour innover et inventer sans cesse, puis intégrer ces innovations de rupture dans nos solutions d éclairage LED, est notre force.» Journalistes : Claude Thimonier, Anne Moreaux Secrétaire de rédaction - maquettiste : Émilie Bousquet Impression : SIEP, ZA Les Marchais, Bois-le-Roi Numéro de commission paritaire : 0715 I ISSN : Abonnement Tarifs TTC 6 mois an ans Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique 25/07/ :02

3 AFFICHES PARISIENNES Du 23 au 25 juillet 2014 n Les nouveaux jardins Rosa Luxemburg Ces jardins, inaugurés en présence de Colombe Brossel, adjointe au maire de Paris chargée des espaces verts, de la nature de la biodiversité, et d Éric Lejoindre, maire du 18e ardt, sont parfaitement intégrés 75 dans le paysage ferroviaire. Les jardins Rosa Luxemburg sont implantés le long de la voie ferrée. Conçus par les paysagistes de l Agence In Situ, ils associent des espaces végétalisés, couverts et découverts. Mairie de Paris La nouvelle halle Pajol a été conçue sur un entrepôt abandonné, entre les voies ferrées des gares de l Est et du Nord, au cœur du quartier de la Chapelle (18e ardt). Deux nouveaux jardins, (un extérieur et un intérieur) de m2, baptisés Jardins Rosa Luxemburg, viennent d y être inaugurés. Au total, plus de m2 d espaces verts font le lien entre la halle, la rue Riquet et la rue Pajol. La plupart des matériaux utilisés, tuile concassée, rails ou pavés, proviennent de reliefs de la halle d autrefois, avec une omniprésence du bois. Paris améliore l accueil des touristes étrangers La CCI Paris et le Comité régional du tourisme (CRT) développent leur campagne de sensibilisation auprès des professionnels du tourisme afin d améliorer l accueil des étrangers. E n juin 2013, la CCI Paris Île-de-France et le CRT lançaient l opération «Do you speak touriste?» : un guide papier et un site internet dédiés aux commerçants hôteliers, restaurateurs, musées, offices de tourisme et taxis sur les attentes et les habitudes des visiteurs étrangers afin de mieux les accueillir. Pratique et ludique, le site www. doyouspeaktouriste.fr rassemble ainsi des informations pratiques (par exemple sur les questions de conversion ou de détaxe) et des informations de base sur 14 nationalités (lexique, formules de politesse, sites touristiques préférés ). Cette campagne a bénéficié d une très forte visibilité en France et à l étranger avec, notamment, plus de 500 retombées presse dans l ensemble des grands médias européens et américains. Aujourd hui, le tandem régional propose un nouvel outil, innovant et gratuit à destination des tou- ristes cette fois-ci : Yes i Speak Touriste! Le site propose une carte interactive des commerces par langue parlée (9 langues proposées : anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe). Un touriste japonais pourra ainsi découvrir tous les commerçants en mesure de l accueillir dans sa langue. Ce service est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone et l affichage se fait par catégories d activités (alimentation, hôtel & héberge- ment, mode, loisirs, décoration & maison, restauration ). Le site est officiellement ouvert aux touristes depuis le mois de juin. Il suffit aux commerçants de s y rendre dès maintenant pour s inscrire afin de compléter la base de données. Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique AP59.indd /07/ :02

4 AFFICHES PARISIENNES Du 23 au 25 juillet 2014 n 59 ON EN PARLE ENTREPRISES VTC : renvoi de la QPC par le Conseil d État au Conseil constitutionnel Le Conseil d État renvoi au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative au régime des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) par sa décision rendue le 23 juillet. L a chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis a demandé au Conseil d État d annuler le décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des VTC, ainsi que l arrêté du même jour modifiant l arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification d une telle réservation préalable. A l appui de ces requêtes, la chambre syndicale a présenté une QPC portant sur les dispositions des articles L à L du Code du tourisme relatives aux conditions d exploitation des VTC, dans leur rédaction issue de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et antérieure à la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Activité économique excercée semblable La chambre syndicale soutenait que ces dispositions étaient contraires au principe d égalité, au droit de propriété et à la liberté d entreprendre. Elle faisait notamment valoir que les dispositions contestées du Code du tourisme auraient instauré au bénéfice des entreprises de VTC un régime d exploitation soumis à 4 AP59.indd 4 des contraintes très allégées par rapport à celui régissant les taxis, alors même que l activité économique exercée serait semblable. Le Conseil d État a estimé que la question de savoir si ces disposi- tions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d égalité, justifiait un renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. Il a sursis à statuer sur les re- quêtes de la chambre syndicale jusqu à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question ainsi soulevée. Anne Moreaux redaction@affiches-parisiennes.com Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique 25/07/ :03

5 AFFICHES PARISIENNES Du 23 au 25 juillet 2014 n 59 À LA UNE AVOCATS Les attraits économiques de la médiation AP L Union des jeunes avocats (UJA) de Paris a proposé en ce début d été une formation animée par l Association des médiateurs européens (AME) dans la bibliothèque de l Ordre, au Palais de justice. Pris sous l angle de l intérêt économique de la médiation pour le jeune avocat, l exposé a su conquérir l auditoire. Au sein de la bibliothèque de l Ordre des avocats de Paris, Hirbod Dehghani-Azar, président de l AME (à gauche) et Laurent Samama, directeur du pôle barreau entrepreunarial de l Ordre des avocats de Paris H irbod Dehghani-Azar, avocat, médiateur, président de l AME et ancien vice-président de l UJA de Paris a animé cette formation, à destination des jeunes avocats collaborateurs, installés ou associés. À son côté, Laurent Samama, avocat, ancien membre du Conseil de l Ordre, médiateur, ancien président de l AME et directeur du Pôle barreau entrepreneurial de l Ordre des avocats de Paris, a permis à l auditoire d appréhender efficacement le nouveau marché de la médiation. Depuis dix ans, la médiation est un véritable marronnier du droit. Si elle a été mise à l honneur par le bâtonnier Christiane Feral-Schuhl en 2013, elle n a pas reçu le succès escompté et «n est pas un véritable tsunami» selon Laurent Samama. Pourtant, c est à partir du moment où les magistrats sont devenus des prescripteurs de médiation à l audience, «depuis 3-4 ans avec la signature du protocole avec le TGI de Paris par le bâtonnier Charrière-Bournazel», que la médiation a pris ses lettres de noblesse. Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique AP59.indd /07/ :03

6 Elle permet de trouver une solution amiable, d éviter un procès ou d y mettre fin. Pour Laurent Samama, c est avant tout «une autre façon de réfléchir au dénouement d un contentieux». Il s agit d un processus structuré rapide, efficace et peu coûteux offrant une grande liberté et surtout la confidentialité, selon Hirbod Dehghani Azar. La médiation présente indéniablement un intérêt économique, non seulement pour le client, mais aussi pour les cabinets d avocats. Un litige peut ainsi se résoudre en quelques mois lors d une ou plusieurs rencontres réunissant les parties, leurs conseils et le médiateur qu ils auront librement choisi, au lieu de s enliser dans une procédure judiciaire pouvant durer des années. «Est-il opportun et rentable pour les avocats de conseiller à leurs clients de recourir à la médiation?» Si cette question reste aujourd hui un peu taboue, elle ne l est pas pour l AME qui en fait la promotion. Selon les intervenants, la médiation est un véritable moyen de développement économique pour les cabinets puisqu elle offre une alternative au contentieux, efficace pour le client. Il s agit d un «outil» complémentaire à la disposition de l avocat pour répondre parfaitement aux besoins de son client. En effet, ce processus permet à l avocat qui prépare son client, l assiste en médiation et rédige le protocole de facturer des honoraires sensiblement identiques que ceux qu il pourrait solliciter dans le cadre d un forfait judiciaire. Le problème est qu elle n est pas encore entrée dans les mœurs. Une étude, réalisée en 2013 pour l AME, a sollicité directions juridiques d entreprises. Sur les 100 entreprises ayant répondu intégralement à l enquête, un tiers des directions juridiques disent avoir eu recours à la médiation depuis Un tiers y est sensible et le dernier tiers n en a pas entendu parler. Pourtant, le taux de réussite des médiations tant conventionnelles que judiciaires est très élevé, dépassant les 80 % devant certaines chambres spécialisées du Tribunal de Grande Instance de Paris avec une durée moyenne de moins de trois mois après la première réunion et un coût inférieur à euros partagé entre les parties. Il ne reste plus aux jeunes avocats qu à s emparer de ce nouveau mode de règlement des litiges et de le promouvoir auprès de leurs clients. Anne Moreaux redaction@affiches-parisiennes.com Depuis 1999, l équipe des médiateurs européens œuvre sans relâche pour que la médiation s affirme comme une réalité européenne, capable de désengorger l appareil judiciaire en garantissant la défense des intérêts du justiciable. * Modèle de clause de médiation : «Les contestations de quelque nature que ce soit qui s élèveraient entre les parties dans le cadre du présent contrat ou de son exécution seront, préalablement à toute action judiciaire, soumises à la médiation d une personne choisie d un commun accord par les parties sur la liste des médiateurs de l Association des médiateurs européens - AME- (créée à l initiative du barreau de Paris).» DROIT COLLABORATIF Une autre corde à l arc de l avocat moderne Le droit collaboratif est un outil indispensable pour l avocat d aujourd hui. S inscrivant parfaitement dans la politique de déjudiciarisation et de développement des modes amiables de règlement des litiges, il est aussi un moyen de développement économique pour les cabinets. Si le rapport Delmas-Goyon déposé en décembre dernier à la Garde des Sceaux dans le cadre de la réflexion sur la justice du XXI e siècle décrit le processus collaboratif comme «la forme la L Association française des praticiens du droit collaboratif (AFPDC) regroupe les professionnels formés au droit collaboratif ainsi que tous ceux qui souhaitent participer au développement d un mode alternatif de règlement des différends innovant et efficace. Elle a été créée en mai 2009 par les premiers formés au droit collaboratif en France sous l impulsion de Charlotte Butruille Cardew, sa présidente, et sous l égide de l association internationale des praticiens du droit collaboratif, l IACP (International Academy of Collaborative Professionals). plus achevée de recherche d une solution amiable d un conflit», le droit collaboratif «peine à s imposer dans le monde judiciaire». Pourtant, l Association française des praticiens du droit collaboratif (AFPDC) encourage son développement tant auprès des justiciables que des professionnels. En pratique, les négociations ont lieu dans le cadre de plusieurs rencontres entre les parties et leurs avocats collaboratifs (généralement entre 3 et 6 étalées sur plusieurs mois) qui ont pour finalité d échanger toutes les informations nécessaires à la formulation d une offre commune d accord. Ce travail d équipe ouvre le champ des possibles avec pour seule limite l ordre public. Le compromis naît grâce au guidage des avocats qui pratiquent l écoute active et la négociation raisonnée lors de séances de créativité juridique, sans jugement ni préalable, ni pesanteurs procédurales. Une aubaine pour les clients! Ce mode de résolution amiable est idéal pour les contentieux familiaux, notamment les divorces avec enfants en bas âge. Il est aussi très adapté au droit des sociétés car le temps juridique n a pas la célérité du temps des affaires. Il permet ainsi de régler les conflits d egos et la poursuite des relations commerciales entre les parties. A. M. 6 Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique

7 L ESSENTIEL ENTREPRISES Simplification : le CFJ propose trois nouvelles pistes Parmi les actions proposées par le gouvernement pour simplifier la vie des entreprises, trois retiennent particulièrement l attention du Centre des jeunes dirigeants d entreprise (CJD). Pour le CJD, trois grands chantiers sont à ouvrir sans délai : l harmonisation de la notion de «jour» dans le Code du travail, le rescrit social et la déclaration sociale nominative. Ces trois propositions constituent «un signal positif envoyé au monde entrepreneurial, mais la réforme n en est qu à ses balbutiements». Selon le CJD, le Code du travail, dont les quelque pages ne sont clairement pas comprises et assimilées par les dirigeants de TPE et PME, amène une réelle complexité dans la relation employeur/employé. Les seuils découragent notamment les dirigeants à faire grandir l entreprise, donc à créer de l emploi. De son côté, la simplification des bulletins de salaires illustrerait une réelle volonté de simplification, visible par tous. Le CJD propose même d aller plus loin en démarrant le chantier de la fiscalité à la source. Enfin, la relation contractuelle entre employeur et salarié pourrait se caractériser par un contrat unique, une refonte de la période de préavis et une modulation du temps de travail et de la rémunération. Comme le soulignent Richard Thiriet et Laurent Bazin, président et vice-président du CJD, «Il ne faut pas s arrêter en chemin mais favoriser une concertation efficace en amont et des schémas de décision courts avec les entrepreneurs.» Jean-Paul Viart jp.viart@affiches-parisiennes.com POINT DE VUE «Les déclarations de Pierre Gattaz n ont rien de choquantes» Guillaume Cairou, président du Club des entrepreneurs «regrette vivement les dérives verbales excessives et sentencieuses à l égard du président du Medef, de l institution et de ses adhérents qui souffrent». Pour lui, «les déclarations de Pierre Gattaz, président du Medef, n ont rien de choquantes. Elles sont le reflet d une réalité qu il convient de regarder en face. Les marges des entreprises françaises sont les plus faibles d Europe. La croissance n est pas là. Le chômage bat des records. Je regrette vivement les dérives verbales excessives et sentencieuses à l égard du président du Medef, de l institution et de ses adhérents qui souffrent. L hostilité inutilement agressive promue par certaines personnalités politiques n est pas acceptable car elle n est pas dans l intérêt de la France. Depuis des mois, des annonces fracassantes promettent d agir pour l emploi et pour la compétitivité. Trop peu de mesures annoncées ont été concrétisées. Le pacte de responsabilité n est à titre d exemple toujours pas en œuvre Oui, il y a urgence à l application d une véritable cure de compétitivité à notre pays afin d enrayer la spirale de déclin qui menace son économie. Oui, il y a urgence car les réformes structurelles du modèle français sont insuffisantes pour redresser notre compétitivité. Oui, il y a urgence à agir et nous ne pouvons plus attendre car nous avons un terreau de petites entreprises au bord de la faillite. Chacun connaît le brillant parcours entrepreneurial de Pierre Gattaz et son attachement à l entreprise. C est pourquoi je lui renouvelle très volontiers mon soutien. Je connais sa détermination et je lui adresse tous mes encouragements et ne peux que l inviter à continuer d être un partenaire exigeant». Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique 7

8 ACTUALITÉ DU DROIT Droit de la concurrence Visites domiciliaires : l opposition à la présence des avocats porte atteinte aux droits de la défense Dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l obligation d assurer l exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l enquête préalable, de sorte qu en n acceptant pas la présence des avocats à l occasion des opérations de visites domiciliaires, les fonctionnaires intervenants ont porté atteinte aux droits de la défense. Tel est le sens d un arrêt rendu, le 25 juin 2014, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 25 juin 2014, n , F-P+B+I). En l espèce, les enquêteurs de l administration de la concurrence, agissant en vertu d une ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 12 mars 2008, ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de plusieurs sociétés, dans le but de rechercher la preuve de pratiques contraires, notamment, aux dispositions de l article 81 du Traité de la CE, devenu l article 101 du TFUE. Le premier président de la cour d appel a rejeté le recours desdites sociétés tendant à obtenir l annulation de ces opérations, après avoir constaté que les fonctionnaires intervenants avaient fait obstacle à la présence des avocats appelés à assister aux opérations de visite domiciliaire. La Cour de cassation censure l ordonnance du premier président de la cour d appel, retenant qu en statuant ainsi, il a méconnu le sens et la portée du principe selon lequel dans les procédures fondées sur la violation du droit de la concurrence, l obligation d assurer l exercice des droits de la défense doit être respectée dès le stade de l enquête préalable. Référence N2912BUE Droit social Absence de mandat écrit de l agent immobilier : pas de droit à rémunération ni indemnisation, même au titre de l enrichissement sans cause Les règles de l enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d ordre public des articles 6-I de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n du 20 juillet 1972, lesquels subordonnent la licéité de l intervention d un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l une des parties à l opération. Telle est la solution de l arrêt rendu le 18 juin 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 18 juin 2014, n , F-P+B+I). En l espèce, une agence immobilière qui, en exécution d un mandat de recherche non exclusif reçu de la société P., avait cherché, découvert et présenté à son mandant un terrain constructible conforme aux caractéristiques convenues, puis rédigé un projet d acte de vente non suivi d effet, avait, après qu elle eut appris que la société F. avait acheté ce terrain, sans intermédiaire, aux prix et conditions du projet qu elle avait établi, assigné celle-ci en paiement de ses prestations de recherche et de négociation, en se prévalant, principalement, d un accord autonome de reprise par l acquéreur des engagements du mandant, devenu la société K., et subsidiairement de l action de in rem verso. Ayant écarté, faute de preuve, l existence d un accord de reprise des engagements du mandant, la cour d appel de Toulouse, pour condamner la société F. à payer à l agence immobilière la somme de euros sur le fondement de l action de in rem verso, avait retenu que l exercice de cette action, seul moyen juridique dont l agent immobilier disposait pour obtenir de la société F. la rémunération de son travail, n avait pas vocation à contourner les dispositions de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 puisque les parties ne pouvaient pas être liées par un mandat, le bénéfice que l acquéreur avait tiré gratuitement du travail de l agent immobilier lui ayant été transmis par un tiers, la société K. (CA Toulouse, 16 janvier 2013, n 11/01521). L arrêt est censuré par la Haute juridiction qui retient qu en statuant ainsi la cour d appel a violé l article 1371 du Code civil, ensemble les articles 6-I de la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n du 20 juillet 1972, le premier par fausse application, les deux derniers par refus d application. Référence N2887BUH 8 Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique

9 Droit de l Internet Panorama d actualité en droit des nouvelles technologies du cabinet Feral- Schuhl / Sainte-Marie, société d avocats - Juillet 2014 Le cabinet d avocats FERAL-SCHUHL/ SAINTE-MARIE, fondé par des avocats spécialistes dans les technologies, se concentre sur la négociation et la contractualisation de projets innovants et technologiques, sur la gestion des droits de propriété intellectuelle et sur la médiation, l arbitrage ou les contentieux associés. Composé de 15 avocats et juristes spécialisés, le cabinet FERAL-SCHUHL/SAINTE-MA- RIE, leader dans le secteur des technologies de l information et de la communication, sélectionne, tous les mois, l essentiel de l actualité du droit des NTIC. Ce panorama revient sur plusieurs décisions importantes, notamment celle rendue par la CJUE le 5 juin 2014 qui a jugé que les copies sur écran et les copies en cache qu effectue un internaute au cours de sa consultation d un site internet, entrent dans le champ d exception au droit exclusif de reproduction ou encore l annulation par la Conseil d État de la décision n 13 de la Commission Copie privée par le Conseil d Etat. Les auteurs ont également sélectionné une série de décisions des juridictions du fond tel que l arrêt que l arrêt rendu sur renvoi après cassation, le 5 juin 2014, par la Cour d appel de Paris qui estime que la coexistence d une offre d ordinateur pré-équipé et d une offre «nue» caractérise l absence de pratique commerciale déloyale. Enfin ce panorama revient sur les textes dernièrement publiés, parmi lesquels on retrouve l ordonnance du 30 mai 2014 sur le financement participatif et celle du 26 juin 2014, relative au développement de la facturation électronique. I - Contrats informatiques Rupture brutale et abusive d un contrat de création de site internet aux torts du client (T. com. Marseille, 25 avril 2014, aff. n 2013F02127) Dans un jugement du 25 avril 2014, le Tribunal de commerce de Marseille a refusé de constater la résolution d un contrat de création de site internet web et mobile et du contrat de maintenance associé aux torts exclusifs du prestataire. En l espèce, le client avait prononcé la résolution des contrats par LRAR «considérant que les conditions de réalisation du contrat n étaient pas satisfaisantes et en retard par rapport à ce qui avait été indiqué». Le prestataire ayant refusé cette résolution, le client l a assigné afin que le juge la constate ainsi que la caducité du contrat de maintenance. Toutefois, le tribunal a considéré que le client était responsable du retard pris dans l exécution du contrat en l absence de la mise à disposition du prestataire d informations nécessaires à la réalisation du site, et qu aucune faute du prestataire justifiant la résolution du contrat à ses torts n était démontrée. Il a également jugé qu il y avait eu de la part du client une rupture brutale et abusive du contrat liant les deux sociétés et l a condamné à réparer le préjudice subi par le prestataire. Résolution judiciaire d un contrat de licence de progiciels (Cass. com., 29 avril 2014, n , F-D) Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l encontre d un arrêt de la cour d appel de Grenoble qui avait prononcé la résolution judiciaire d un contrat de licences d exploitation de progiciels aux torts du prestataire informatique. En l espèce, le contrat conclu entre le prestataire et une clinique «pour la refonte de [son] système d information hospitalier» avait été résilié par cette dernière, au motif de retards et de dysfonctionnements. Le prestataire l avait alors assignée en paiement des sommes dues au titre du contrat, mais avait été débouté de ses demandes en appel. La Cour a confirmé le raisonnement de la cour d appel qui avait notamment constaté que «si les dysfonctionnements [...] pouvaient être aisément réparés «La coexistence d une offre d ordinateur pré-équipé et d une offre nue caractérise l absence de pratique commerciale déloyale» [...] les échanges entre les parties révélaient que la clinique n avait pas reçu à toutes ses demandes de corrections, des réponses adéquates, rapides et formalisées». De plus, «l importance et le nombre de dysfonctionnements constatés [...] ont conduit l expert à estimer que le produit [...] livré n était pas opérationnel». II - Droit d auteur et œuvres numériques Originalité d une base de données d un système de contrôle parental (Cass. civ. 1, 13 mai 2014, n , F-D) Dans un arrêt du 13 mai 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi fondé à l encontre d un arrêt de la cour d appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 27 juin 2012, n 09/28753) qui avait condamné pour contrefaçon de base de données et atteinte au droit de son producteur une société ayant élaboré une «liste blanche» de sites pour enfants, dans le cadre d une solution de contrôle parental, similaire à celle d une société avec laquelle elle était en pourparlers pour mettre en place une solution globale. Dans son pourvoi, elle contestait notamment que puisse être éligible à la protection du droit d auteur la base de données constituée d une liste de sites, étant donné que la cour d appel n avait pas exposé «les choix de matières opérés et leur disposition et [n avait pas expliqué] en quoi ils portaient l empreinte de la personnalité de leur auteur» Cependant, la Cour de cassation a relevé que la cour d appel avait bien déduit que la liste était «le résultat de choix personnels opé- 87A Affiches Parisiennes - Journal d annonces légales et d information juridique 9

10 rés au regard de la conformité des contenus qui la constituent à la charte qui gouverne la démarche de la société [demanderesse], et traduisait un apport intellectuel, caractérisant [...] une œuvre collective originale, éligible à la protection par le droit d auteur». Exclusion de la qualification d œuvre collective du site «viedemerde.fr» (TGI Paris, 3 e ch., 1re sect., 22 mai 2014) Dans un jugement du 22 mai 2014, le TGI de Paris, saisi par la société éditrice du site «www. viedemerde.fr» d une action en contrefaçon, et subsidiairement pour parasitisme, à l encontre d une société ayant repris deux anecdotes de son site pour en faire des clips publicitaires, a rejeté la qualification d œuvre collective du contenu de ce site. Le tribunal a jugé que «si la condition relative au fait que l œuvre est publiée, divulguée et éditée à l initiative d une personne et sous sa direction est remplie, celle relative au nom n est pas remplie puisque le site s intitule VDM, mais surtout celle relative au fait que les contributions personnelles se fondent dans l ensemble n est pas davantage remplie». Le TGI a, en effet, relevé que les contributions des internautes étaient publiées sous leurs noms ou leurs pseudos. En conséquence, le TGI a déclaré irrecevable les demandes en contrefaçon de l éditeur du site. En revanche, il a constaté que des actes de parasitisme avaient été commis et a condamné le défendeur au paiement de euros à titre de dommages et intérêts. Copies sur écran et copies en cache : exceptions au droit exclusif de l auteur (CJUE, 5 juin 2014, aff. C-360/13) Dans un arrêt du 5 juin 2014, la CJUE, statuant à titre préjudiciel, a jugé que les copies sur écran «Copie France a assigné Apple en référé afin qu il soit ordonné de payer des factures litigieuses» et les copies en cache qu effectue un internaute au cours de sa consultation d un site internet, entrent dans le champ d exception au droit exclusif de reproduction tel que prévu par l article 5 de la Directive 2001/29 et peuvent ainsi être réalisées sans l autorisation du titulaire des droits d auteur. La Cour a considéré que lesdites copies satisfont à la condition selon laquelle l acte de reproduction doit être provisoire puisque les copies sur écran «sont supprimées dès lors que l internaute quitte le site internet consulté» et les copies en cache sont «remplacées par d autres contenus après un certain temps». D autre part, la condition selon laquelle elles doivent présenter un caractère accessoire ou transitoire est respectée puisque «la durée de vie des copies sur écran est limitée à ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du procédé technique utilisé pour la consultation du site» et les copies en cache «n ont ni d existence ni de finalité autonomes par rapport au procédé technique en cause» et doivent, de ce fait, être qualifiées d accessoires. Litige entre Apple et Copie France : séquestre du montant de la redevance pour copie privée (TGI Paris, ord. référé, 16 juin 2014, n 13/57861) Dans un litige entre Apple et Copie France portant sur le paiement par Apple de factures de redevances pour copie privée en exécution de la décision n 15 de la Commission Copie privée, Copie France a assigné Apple en référé afin qu il lui soit ordonné de payer les factures litigieuses. En défense, Apple contestait le bien-fondé de la décision n 15 et soutenait notamment que le nouveau barème instauré, qui est applicable à l ensemble des supports soumis à la rémunération pour copie privée, viole «le principe d interprétation stricte de l exception pour copie privée» dès lors que, ni les usages professionnels, ni les usages illicites, n en sont exclus et dès lors que ce barème n a fait l objet d aucune étude d impact. Le juge des référés a constaté que les usages professionnels et les usages illicites avaient bien été exclus du barème mais a estimé qu il appartenait au Conseil d État d apprécier la teneur des études d impact réalisées et leur caractère suffisant. Aussi, en attendant l appréciation du Conseil d État, le juge des référés a ordonné à Apple, dans une ordonnance du 16 juin 2014, de séquestrer sur un compte le montant des sommes litigieuses, à titre de provision. Annulation de la décision n 13 de la Commission Copie privée par le Conseil d Etat (CE 9 et 10 s-s-r., 25 juin 2014, n ) Par un arrêt du 25 juin 2014, le Conseil d Etat a annulé la décision n 13 prise par la Commission Copie privée le 12 janvier 2011, fixant le montant de la redevance pour copie privée pour plusieurs supports, dont les tablettes tactiles. La requête en annulation avait été déposée notamment par Apple. Le Conseil d Etat a considéré «qu en décidant que l ensemble des supports [...] serait soumis à la rémunération, sans prévoir d exonération ou de droit au remboursement pour ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles», sans que rien dans les conditions d utilisation de ces supports ne permette de présumer leur usage à des fins de copie privée, la décision attaquée a notamment méconnu l article L du Code de la propriété intellectuelle. III - Noms de domaine Guide de bonnes pratiques pour l acquisition et l exploitation des noms de domaines publié par l ANSSI (ANSSI, guide de bonnes pratiques, 27 mai 2014) Le 27 mai 2014, l Agence nationale de la sécurité des systèmes d information (ANSSI) a publié un guide pour l acquisition et l exploitation des noms de domaines fournissant des recommandations organisationnelles, juridiques et techniques aux responsables de la sécurité des systèmes d information. Ces recommandations prennent la forme d exigences contractuelles qui devraient être prises en compte lors de l acquisition d un nom de domaine, de conseils d architecture et réseau pour un hébergement sécurisé et de points d attention particuliers lors de l enregistrement d un nom de domaine. L ANSSI recommande notamment de «choisir un bureau d enregistrement offrant un mécanisme d authentification journalisée et renforcée et de «s assurer de la disponibilité et de la licéité du nom de domaine préalablement à son enregistre- 87B 10 Affiches Parisiennes - Journal d annonces légales et d information juridique

11 ment». IV - Données personnelles Proposition de loi sur l usage des techniques biométriques (proposition de loi sur l usage des techniques biométriques, 27 mai 2014) Le 27 mai 2014, le Sénat a adopté une proposition de loi visant à limiter l usage des techniques biométriques, en modifiant l article 25 de la loi «Informatique et libertés» (loi n du 6 janvier 1978, relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés). Cette proposition vise à limiter l usage des traitements automatisés comportant des données biométriques, nécessaires au contrôle de l identité des personnes, aux finalités que sont «la protection de l intégrité physique des personnes, la protection des biens ou la protection d informations dont la divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et irréversible et qui répondent à une nécessité excédant l intérêt propre de l organisme les mettant en œuvre». Le texte doit maintenant être examiné par l Assemblée nationale. Publication de la CNIL sur la numérisation des activités humaines (CNIL, cahiers IP - Innovation et Prospective, n 2, 28 mai 2014) Le 28 mai 2014, la CNIL a présenté son second cahier IP - Innovation et Prospective, intitulé «Le corps, nouvel objet connecté». La Commission y étudie l impact potentiel de la numérisation des activités humaines sur la vie privée et les libertés individuelles. Elle part du constat que les pratiques de «quantified self» ou «auto-quantification», consistant à mesurer et comparer des variables relatives au mode de vie par «l utilisation de capteurs corporels connectés [...] et d applications sur mobiles, [...] se caractérisent par des modes de capture des données de plus en plus automatisés, et par le partage et la circulation de volumes considérables de données personnelles». La CNIL recommande de préférer notamment l utilisation d un pseudonyme sur les plateformes où des données peuvent être publiées, de ne pas automatiser leur partage vers les réseaux sociaux, de ne partager les données qu avec un cercle de confiance en limitant l accès au travers des paramètres de confidentialité, et d effacer ou récupérer les données lorsqu un service n est plus utilisé. Sécurité et confidentialité des données : avertissement public de la CNIL à une société de livraison (CNIL, délibération n , 12 juin 2014) Par délibération du 12 juin 2014, la CNIL a prononcé un avertissement public à l encontre d une société dont un contrôle avait permis de révéler que des fiches clients contenant «des données relatives à l identité, à l adresse des personnes, à leurs numéros de téléphone et adresses téléphoniques ainsi que parfois des instructions détaillées de livraison» étaient en accès libre sur un moteur de recherche. Pour expliquer l origine de cette faille de sécurité, la société indique qu il s agissait d un défaut de conception de l application par un sous-traitant. Cependant, la CNIL rappelle que «la responsabilité [d un défaut dans la conception de l application] incombe nécessairement à la société en tant que responsable de traitement et ceci qu elle qu en soit l origine réelle». La CNIL relève que malgré les dispositions prises par la société suite au contrôle pour limiter l effet du défaut de sécurisation de l application, «la société n a entrepris aucune démarche pour vérifier la sécurité de l ensemble de l application» et qu «elle est ainsi restée dans l ignorance de la seconde faille de sécurité, révélée lors du contrôle». V - Commerce électronique Publication de l ordonnance sur le crowdfunding (ordonnance n du 30 mai 2014, relative au financement participatif) Le 31 mai 2014, a été publiée l ordonnance relative au financement participatif qui entrera en vigueur le 1er octobre Le texte crée notamment un statut d intermédiaire en financement participatif qui consiste «à mettre en relation au moyen d un site internet, les porteurs d un projet déterminé et les personnes finançant ce projet». L ordonnance permet également à des personnes physiques «agissant à des fins non professionnelles ou commerciales» de consentir des prêts pour financer des projets dans le cadre de ce financement participatif, et ce par dérogation au monopole bancaire. Coexistence d une offre d ordinateur pré-équipé et d une «La responsabilité d un défaut dans la conception de l application incombe à la société en tant que reponsable de traitement» offre «nue» : absence de pratique commerciale déloyale (CA Paris, Pôle 5, 5e ch., 5 juin 2014, n 12/19175) Dans un arrêt du 5 juin 2014, la cour d appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n , FS-P + B + I), a confirmé un jugement qui avait considéré que la vente d ordinateurs sur lesquels était préinstallé un logiciel d exploitation ne constituait pas nécessairement une pratique commerciale déloyale prohibée. L association de consommateurs à l initiative de l action en justice considérait que le fait de proposer à la vente des ordinateurs pré-équipés d un logiciel d exploitation, sans possibilité offerte au consommateur d acquérir le même ordinateur sans logiciel d exploitation, constituait une pratique commerciale déloyale au sens de l article L du Code de la consommation, interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE). Cependant, la cour d appel de Paris a relevé qu en l espèce, en se connectant au site internet du distributeur, l internaute pouvait accéder à une rubrique permettant d acheter un ordinateur non pré-équipé et qu en conséquence, la pratique commerciale déloyale n était pas constituée. Adoption définitive de la proposition de loi sur la vente à distance de livres (proposition de loi encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d édition, 26 juin 2014) Le 26 juin 2014 a été définitivement adoptée par le Sénat la proposition de loi encadrant les conditions de vente à distance des livres. Elle contient deux ar- 87C Affiches Parisiennes - Journal d annonces légales et d information juridique 11

12 ticles dont le premier, inséré dans la loi «Lang» de 1981 relative au prix du livre (loi n du 10 août 1981), dispose que, si chaque vendeur peut proposer une remise de 5 % sur le prix du livre fixé par l éditeur ou l importateur, ce rabais ne peut être cumulé avec la gratuité des frais de port s agissant d un livre acheté en ligne et non retiré dans le commerce. Usage de la marque d un tiers sur le site internet d un revendeur : absence d atteinte au droit de marque (CA Paris, Pôle 5, 1èere ch., 18 juin 2014, n 13/00459) Dans un arrêt du 18 juin 2014, la cour d appel de Paris a confirmé un jugement déboutant le distributeur officiel des produits d une marque de pièces automobiles de son action en contrefaçon et concurrence déloyale à l encontre d un revendeur qui utilisait la marque du fabricant sur son site internet de vente de pièces automobiles à prix cassés. La cour rappelle que l article L du Code de la propriété intellectuelle pose le droit d utiliser la marque d un tiers pour les besoins de la promotion de produits revendus licitement. Elle conclut donc à l absence de contrefaçon puisque «la marque a été utilisée conformément à sa fonction essentielle d indication d origine» et qu il ne peut être reproché au site revendeur «un usage excédant les limites d un usage nécessaire de la marque dans le cadre de sa communication publicitaire sur des produits dont elle assure légitimement la distribution au regard de la règle d épuisement des droits». VI - Droit de l informatique Instructions fiscales sur les nouvelles obligations des éditeurs de logiciels de comptabilité (actualité du BoFip - Impôts du 28 mai 2014) «Les plateformes numériques ne sont pas des espaces de non-droit» Le 28 mai 2014, l Administration fiscale a publié des précisions sur les obligations de conservation et de communication de la documentation incombant aux concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse, issues de la loi du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale (loi n ) et entrées en vigueur le 8 décembre L Administration fiscale précise que «cette obligation de conservation de documents et informations s applique aux logiciels et systèmes de caisse qui sont en cours de commercialisation au 8 décembre 2013». Elle apporte également des précisions sur les sanctions prévues à l article 1770 undecies du Code général des impôts à l encontre des personnes mettant à disposition des logiciels de comptabilité ou de caisse permissifs en raison de son usage frauduleux. VII - Données publiques Rapport du Sénat sur l accès aux documents administratifs et aux données publiques (rapport d information n 589 ( ) de Mme Corinne Bouchoux, fait au nom de la MCI sur l accès aux documents administratifs, déposé le 5 juin 2014 au Sénat) Le 11 juin 2014, la mission commune d information sur l accès aux documents administratifs et aux données publiques a présenté à la presse son rapport intitulé «Refonder le droit à l information publique à l heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique». La mission recommande notamment de créer «un référé communication». Ainsi, la CADA pourrait saisir le juge administratif, après réception par cette dernière d une demande d avis adressée par un tiers, «lorsque la question de la communicabilité du document auquel l accès est demandé a déjà été tranchée par elle-même ou par la jurisprudence, ou si le document figure sur une liste fixée par arrêté après avis de la CADA». La mission préconise ensuite de construire «un droit d accès numérique à l information publique» qui supposerait, notamment, la mise en ligne systématique et immédiate de documents d intérêt général. VIII - Acteurs de l Internet Rapport du Conseil national du numérique sur la neutralité des plateformes (CNN, rapport du 13 juin 2014) Le 13 juin 2014, le Conseil national du numérique (CNN) a remis au gouvernement un rapport intitulé «neutralité des plateformes : réunir les conditions d un environnement numérique ouvert et soutenable». Le CNN rappelle ainsi que «les plateformes numériques ne sont pas des espaces de non-droit» et qu elles exercent, par leur qualité d intermédiaire, un ascendant sur les relations entre usagers et producteurs de biens et services. Le Conseil préconise notamment de «s appuyer sur des agences de notation pour mesurer les niveaux de neutralité» et éclairer les usagers dans leur choix, d»obtenir des garanties de transparence des plateformes à l égard de leurs usagers et de leurs partenaires» ou encore de créer une «obligation générale de loyauté sur l utilisation de l ensemble des données pour aller au-delà du seul principe de finalité». Le CNN précise que ces pistes d action seront discutées au sein de la Commission européenne et avec les acteurs du numérique lors de débats sur «la modernisation du cadre de la gouvernance mondiale du numérique». IX - Dématérialisation Ordonnance sur le développement de la facturation électronique (ordonnance n du 26 juin 2014, relative au développement de la facturation électronique) Le 27 juin 2014, a été publiée l ordonnance n , relative au développement de la facturation électronique, prise en application de la loi du 4 août 2008 relative à la modernisation de l économie (loi n ). Elle prévoit la transmission obligatoire des factures relatives à des contrats conclus par l État, les collectivités territoriales et les établissements publics sous forme dématérialisée. L ordonnance porte également création d un portail de facturation permettant le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique. Cette nouvelle obligation s applique aux contrats en cours d exécution ou conclus postérieurement. * Référence N3058BUS 87D 12 Affiches Parisiennes - Journal d annonces légales et d information juridique

13 Droit des sociétés Apport partiel d actif et étendue des obligations sociales transférées par Bernard Saintourens, Professeur à l université de Bordeaux, Directeur de l Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine (IRDAP) L apport partiel d actif constitue une technique de restructuration des entreprises sociétaires performante en ce qu elle permet, tout à la fois, le maintien des personnes morales impliquées dans l opération et l effet de transfert universel de patrimoine, normalement attaché aux hypothèses, telles la fusion ou la scission, qui aboutissement à une disparition de la société absorbée ou scindée. En effet, comme le permet l article L du Code de commerce, la société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d un commun accord de soumettre l opération aux dispositions régissant la scission de sociétés (C. com., art. L à L ). C est très exactement dans ce cadre normatif que se situe l arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 18 juin 2014 qui se prononce au seul visa des articles du Code de commerce relatifs à cette opération. Après avoir rappelé que, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d apport, l apport partiel d actif emporte, lorsqu il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d activité qui fait l objet de l apport, elle prononce la cassation de l arrêt d appel (CA Aix-en-Provence, 18 octobre 2012, n 12/00997) qui avait débouté de ses demandes un ancien salarié d une des sociétés dont l actif avait été apporté à une autre société, «sans qu il résulte de ses constatations que l obligation était étrangère à la branche d activité apportée ou expressément exclue par le traité d apport». Promis, fort justement, à la publication au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, le présent arrêt mérite de retenir l attention en ce qu il éclaire la délicate question de l étendue des obligations transférées lors de l apport partiel d actif et notamment en ce qui concerne celles dues vis-à-vis des salariés. L arrêt analysé confirme que l opération déclenche la transmission de principe de toutes les obligations sociales (I), même s il demeure possible de procéder à une délimitation du transfert de certaines de ces obligations (II). I - La transmission de principe de toutes les obligations sociales Les circonstances de l affaire permettent d expliquer, mais non point de justifier, l approche juridique qui avait été retenue par les juges du fond. Monsieur B. avait été salarié, entre septembre 1962 et octobre 1980, d une société CNM. Postérieurement à la perte de sa qualité de salarié, en novembre 1982, une branche d activité de cette société a été apportée à une autre société, dans le cadre d une restructuration d ensemble touchant d autres sociétés intervenant dans le même secteur d activité, à savoir la construction navale. Lors de cet apport partiel d actif, les contrats de travail en cours, attachés à cette branche d activité, avait été transférés à la société bénéficiaire de l apport. Ce transfert, logique au regard du principe de transmission universelle du patrimoine attaché à l apport partiel d actif placé sous le régime des scissions, l était surtout en application de la règle figurant, à l époque des faits, à l article L du Code du travail, ancien, et reprise désormais à l article L de l actuel Code du travail. Ce texte prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent avec le nouvel employeur et le personnel de l entreprise. Si le texte ne vise, parmi les hypothèses de modification juridique, que la fusion, il est admis que la liste n est pas exhaustive et doit s appliquer aussi à la scission et donc à l apport partiel d actif (cf. sur ce point, G. Auzero et E. Dockes, Droit du travail, Précis Dalloz, 28e éd., n 307). Les sociétés parties prenantes de l opération avaient bien intégré cette conséquence dans leurs prévisions au point de faire figurer, dans l article 11 du traité d apport, que la société bénéficiaire reprenait sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues par l article L (ancien) du Code du travail. La difficulté juridique liée à l espèce commentée tient à ce que l établissement de la société CNM, au sein duquel avait travaillé Monsieur B. a été déclaré éligible à l allocation des travailleurs exposés à l amiante par un arrêté ministériel. Ce dernier avait alors saisi la juridiction prud homale, en juin 2010, d une demande de réparation de son préjudice d anxiété et de bouleversement dans ses conditions d existence à l encontre de la société bénéficiaire de l apport partiel d actif. Les circonstances tenant à ce que cette société ait changé de nom et fasse l objet d une procédure de liquidation judiciaire sont, pour le problème juridique en cause, sans incidence. En considérant que le contrat de travail de Monsieur B. avait cessé bien avant la date d effet de l apport partiel d actif et qu il ne se trouvait donc pas inclus dans les contrats de travail en cours, transférés par l effet de la loi, les juges du fond ont estimé que la société bénéficiaire de cet apport ne pouvait être tenue d obligations vis-à-vis de cet ancien salarié de la société apporteuse, et l ont débouté de sa demande. Le prononcé de la cassation, pour violation des dispositions du Code de commerce relatives aux effets de l apport partiel d actif soumis au régime des scissions, résulte d un raisonnement en deux temps. En premier lieu, la Haute juridiction fait valoir que la cour d appel a fondé sa décision sur des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours. Il faut en effet comprendre que si le transfert légal des contrats de travail, imposé par l article L du Code du travail, met 86A Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique 13

14 évidemment à la charge de la société bénéficiaire de l apport les obligations liées à ces contrats, cela ne suffit pas à exclure que d autres obligations à caractère social puisse être mises à la charge de cette société. En second lieu, en effet, et là se situe le cœur de la décision commentée, l effet de transmission universelle à la société bénéficiaire des biens, droits et obligations qui étaient à la charge de la société apporteuse touche tout ce qui dépend de la branche d activité qui fait l objet de l apport. Sous réserve des possibilités d exclusion, examinées ci-dessous, il ressort de la décision de la Chambre sociale qu elle retient une approche très compréhensive de l étendue des obligations transférées. Certes, lorsque l apport partiel d actif a été réalisé, Monsieur B. n était plus salarié de la société apporteuse et la société bénéficiaire n était donc pas tenue à son égard au titre de l article L du Code du travail. Pour autant, en vertu de la transmission universelle que réalise l opération, la créance de réparation du préjudice subi par le salarié pendant qu il travaillait pour la société apporteuse, même née postérieurement à l apport partiel d actif, doit être mise à la charge de la société bénéficiaire, dès lors que le salarié travaillait bien dans la branche d activité visée par l apport partiel d actif. Cette position s inscrit parfaitement dans le courant jurisprudentiel formé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui juge que cette transmission universelle s opère de plein droit même sur les biens, droits et obligations de la société apporteuse qui, par la suite d une erreur, d un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d apport (Cass. com., 4 février 2004, «Même si des contrats de travail ont cessé avant la date d effet de l apport partiel d actif, des obligations peuvent encore naître» n , F-D, Bull. Joly Sociétés, 2004, p. 649, note P. Le Cannu). Le champ d application théorique de transfert, par principe, à la société bénéficiaire des obligations nées à l encontre de la société apporteuse apparaît, au regard du présent arrêt, très large et sans d ailleurs que la société bénéficiaire ne puisse facilement par avance les identifier (pour une illustration de l inclusion d un pacte d actionnaire dans le périmètre du transfert de principe des droits et obligations, attaché à l apport partiel d actif, voir CA Paris, Pôle 5, 8e ch., 4 février 2014, n 12/16545, BRDA, 6/14, n 2). La position de la Chambre sociale doit bien être retenue : les obligations sociales de la société bénéficiaire vont au-delà de celles qui pourraient viser les salariés dont le contrat de travail était en cours lors de l opération, pour concerner d anciens salariés, ayant quitté leur emploi plusieurs années avant l apport partiel d actif. II - La délimitation possible du transfert de certaines obligations sociales La rigueur de la position adoptée par la Chambre sociale de la Cour de cassation doit inciter à apporter en pratique la plus grande attention lors de la rédaction du traité d apport partiel d actif pour délimiter le périmètre des obligations transférées, et donc, le cas échéant, exclure certaines obligations qui pourraient être nées à l égard d anciens salariés, même s il n étaient plus liés par un contrat de travail en cours lors de la prise d effet de l opération. Deux hypothèses peuvent être identifiées comme permettant d écarter la prise en charge par la société bénéficiaire d une obligation née vis-à-vis de la société apporteuse : l obligation est étrangère à la branche d activité apportée ou elle a été expressément exclue dans le traité d apport. Au regard des circonstances de l affaire, on peut comprendre aisément que si le salarié concerné avait travaillé dans un établissement distinct de celui faisant l objet de l apport partiel d actif, il n aurait pas été possible de rattacher l obligation de réparation de son préjudice à la branche d activité transférée. En pratique, il convient dès lors d être précis sur la délimitation de cette branche d activité, étant entendu qu au sein d un même établissement, ou site d emploi, plusieurs branches d activités peuvent être déployées et que la répartition des salariés entre les diverses activités n est pas forcément évidente. En définitive, la seconde hypothèse permettant d éviter à la société bénéficiaire de se trouver tenue d obligations sociales, ou autres, nées à l encontre de la société apporteuse est tout simplement de procéder à son exclusion expresse dans le traité d apport. Le contexte de l affaire ayant donné lieu à l arrêt commenté devrait inciter les praticiens à la plus grande prudence. Même si des contrats de travail ont cessé, tout à fait légalement, avant même la date d effet de l apport partiel d actif, des obligations peuvent encore naître en considération de la période travaillée, et notamment pour les risques d exposition à des produits toxiques. Si rien n est mentionné à ce propos dans le traité d apport, la société bénéficiaire peut être déclarée tenue des obligations ainsi nées. Il convient donc, par prudence, d identifier dans le traité d apport l exclusion des catégories d obligations qui pourraient se révéler postérieurement à l opération et qui concerneraient des salariés ayant quitté leur emploi avant même la date d effet de l apport partiel d actif. Il est topique de relever que la clause du traité d apport mentionnait pourtant que la société bénéficiaire ne reprenait les obligations contractées par la société apporteuse que pour les «seuls» contrats de travail automatiquement transférés par l effet des dispositions du Code du travail. Les juges n ont pas voulu y voir une formalisation suffisamment claire de l exclusion des obligations nées de relations de travail avec d anciens salariés de la société apporteuse. Les praticiens chargés de rédiger les traités d apport sont fortement invités à plus de clarté dans la délimitation des obligations exclues de l effet de transmission universelle de patrimoine que produit l apport partiel d actif. Référence N3052BUL

15 Avocats Secret professionnel et défense nécessaire de l avocat : dérogation limitée aux cas où elle est indispensable Si le secret professionnel est absolu, il cède néanmoins pour la défense nécessaire de l avocat. Toutefois, selon l avis rendu le 4 octobre 2005 émanant de la direction de la déontologie du barreau de Paris rédigé, «si des lettres entre avocats ou entre clients et avocats, en principe couverts par le secret professionnel peuvent être produites dans certaines procédures (fixation d honoraires, responsabilité civile professionnelle ou mise en cause pénale) cette production dérogatoire doit être limitée aux cas où elle est indispensable ; or la production de courriers échangés entre un avocat et l ordre dans le cadre d une procédure déontologique n est pas indispensable à la résolution du litige portant sur une contestation d honoraires portée devant le premier président de la cour d appel». Sont donc écartés des débats, relatifs au montant de la rétrocession d honoraires de l avocat retrayant d une SELARL au profit de son ancien associé, les courriers adressés au Bâtonnier dans le cadre de divers contentieux sur les honoraires qui lui était personnellement dû ; courriers étant non indispensables à la résolution du litige en cours ou, à tout le moins, insuffisamment précis pour qu on puisse leur ôter leur caractère confidentiel. Tel est le rappel opéré par la cour d appel de Paris dans un arrêt rendu le 28 mai 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 28 mai 2014, n 12/22626). Dans cette affaire, il était demandé au juge, notamment, d écarter plusieurs pièces produites la SELARL et son associé des débats, courriers afférents au contentieux de l honoraire intenté par l avocat retrayant à l encontre de différents clients, honoraires faisant justement l objet d une demande de partage et de versement entre le retrayant et la SELARL. En l espèce, un avocat s était retiré d un cabinet d avocats, partant avec plusieurs affaires en cours. Il avait été convenu par protocole le partage des honoraires versés par les clients entre le retrayant et le cabinet. Mais, excipant notamment de l inexécution du protocole par la SELARL, l avocat retrayant refusait de verser le solde des honoraires perçus. L exception d inexécution rejetée par le juge d appel, les pièces versées au débat pas la SELARL sur le contentieux d honoraires initial ayant conduit à la demande de partage in fine sont toutefois écartés. Sur la base du montant des taxations ordonnées par le Bâtonnier puis le premier président, la cour d appel de Paris ordonne le versement d un certain montant, solde des honoraires à partager avec la SELARL. Référence N2496BUY Avocats Recours contre la décision refusant la délivrance du certificat de spécialisation : irrecevabilité du recours exercée contre la notification du Président du CNB Est déclaré irrecevable le recours formé par deux avocats s exerçant non contre la décision prise par le jury lui refusant la délivrance du certificat de spécialisation qu ils sollicitaient mais contre la notification du seul résultat de cette décision. Si le président du CNB qui doit en application de l article 92-4 du décret du 27 novembre 1991, notifier la décision refusant le certificat de spécialisation, n a pas cru devoir annexer celle-ci à son courrier adressé aux candidats non admis alors qu au surplus, la cour constate qu il a été en mesure de communiquer cette décision du jury dans le cadre de la présente procédure, ce manquement ne peut avoir pour seule conséquence que de retarder le point de départ du délai d un mois dans lequel doit être exercé le recours prévu à l article 92-4, au jour de la notification effective aux candidats de la décision de refus prise à leur encontre. Telle est la décision de deux arrêts de la cour d appel de Paris, rendus le 22 mai 2014 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 22 mai 2014, deux arrêts, n 13/16206). En effet, s il revient au Président du CNB de délivrer aux candidats admis leur certificat de spécialisation et de notifier aux candidats non admis les décisions refusant le ou les certificats de spécialisation qu ils ont sollicités, pour autant, ni le CNB dont le rôle est de centraliser les demandes et d organiser les modalités d examen, ni son président ne participent aux décisions rendues aux termes de l article 92-2 du décret précité, par un jury composé d un magistrat, d un universitaire et de deux avocats après un entretien du candidat sur la base de son dossier et d une mise en situation professionnelle afin de vérifier que les compétences sont acquises dans le domaine de la spécialisation revendiquée. Le courrier adressé par le Président du CNB ne constitue qu une notification de la décision de rejet de la demande de certificat de spécialisation prise par le jury qui est seul compétent pour en décider. C est donc de manière erronée que les deux avocats ont indiqué dans leur lettre de saisine et les écritures qui y étaient annexées exercer leur recours contre la décision du Président du CNB. Référence N2497BUZ Avocats La mission de l avocat hors champ du droit de la consommation Le client, qui ne peut être considéré comme le simple consommateur d une prestation intellectuelle de fourniture d un service de conseil et d assistance, et l avocat, auxiliaire de Justice qui dispense la consultation, délivre le conseil et exerce la représentation dans le cadre dune profession réglementée, ne concluent pas un contrat de fourniture de services, mais une relation, hors du commerce, qui n entre pas dans le champ du droit spécial de la protection des consommateurs. Tel est l utile rappel opéré par la cour d appel d Aix-en- Provence, dans un arrêt rendu le 20 mai 2014 (CA Aix-en-Provence, 20 mai 2014, n 13/24877). Référence N2492BUT 70 Affiches Parisiennes - Journal d annonces légales et d information juridique 15

16 Fiscalité Responsabilité du professionnel du droit en cas de redressement de son client : le défaut d application d un dispositif fiscal de faveur par le contribuable ne réduit pas la responsabilité du notaire défaillant Aux termes d un arrêt rendu le 2 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que les notaires qui ont proposé à des contribuables, associés d une SCI qui investit à La Réunion, l application d un dispositif en réalité inapplicable, sont responsables du préjudice résultant du redressement d impôt, peu importe que les contribuables n aient pas fait application d un autre dispositif de défiscalisation, cette fois applicable (Cass. civ. 1, 2 juillet 2014, n , F-P+B). En l espèce, une SCI ayant son siège social à Pau a acquis en l état futur d achèvement un logement dépendant d une résidence à construire à la Réunion, par acte notarié. Cet investissement a été présenté comme entrant dans les prévisions de l article 199 undecies A du CGI au titre de certains investissements réalisés outre-mer par les personnes physiques. Les associés de la SCI ont imputé sur leur impôt sur le revenu cette réduction d impôt. Or, l administration fiscale a remis en cause cette imputation, car la SCI n est pas fiscalement transparente. Le service a informé les contribuables des possibilités d utiliser d autres dispositifs fiscaux de faveur, comme la déduction au titre de l amortissement prévue en matière de calcul des revenus fonciers par l article 31, h du CGI. Les contribuables ont assigné en responsabilité les promoteurs-vendeurs et les notaires qui ont participé à l opération ayant donné lieu au redressement, pour manquement à leur devoir de conseil. Ils reprochent à ces professionnels de ne pas les avoir informés de ce que le dispositif de défiscalisation dont ils souhaitaient profiter n était pas applicable et que d autres outils légaux permettaient une économie d impôt. Le juge suprême leur donne raison. Les notaires considèrent qu à partir du moment où les contribuables ont payé l impôt redressé sans demander l application de l autre dispositif de défiscalisation dont leur a parlé l administration, ils étaient responsables de l ampleur de leur préjudice. La Haute juridiction ne retient pas cet argument. En effet, se fondant sur l article 1382 du Code civil, elle rappelle que l auteur d un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n est pas tenue de limiter son préjudice dans l intérêt du responsable. Dès lors, les notaires, ayant manqué à leur devoir d information et de conseil en n alertant pas les associés de la SCI de l absence de transparence de cette dernière, ne peuvent valablement leur reprocher de ne pas avoir, après la rectification ayant résulté de cette défaillance, accepté, pour réduire le préjudice financier qui en découlait pour eux, d opter pour un autre dispositif de défiscalisation que celui qu ils avaient choisi. Les notaires sont condamnés à indemniser les particuliers à hauteur de leur préjudice résultant du défaut d application d un système de défiscalisation. Référence N3105BUK Droit immobilier Offre de vente sans délai : caducité en cas de décès de l offrant avant l acceptation L offre qui n est pas assortie d un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu elle ait été acceptée. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 juin 2014 (Cass. civ. 1, 25 juin 2014, n , FS-P+B+I). Par acte unilatéral sous seing privé du 22 juillet 2005, M. S. avait «déclaré vendre» à son frère la moitié indivise d immeubles qu ils avaient recueillie dans la succession de leur père ; il était décédé le 6 novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, et Mme F.. Des difficultés s étaient élevées entre eux quant au sort des biens litigieux, le frère prétendant en être entier propriétaire pour avoir acquis la part indivise de son frère. Par un premier arrêt non critiqué, la cour d appel avait dit que cet acte constituait une offre de vente qui n avait pas été acceptée avant le décès de M. S.. Le frère faisait grief à second arrêt rendu de dire que l offre de vente du 22 juillet 2005 était caduque au décès de M. S. et de dire, en conséquence, que les biens faisaient partie de l actif de la succession de leur père. Il n obtiendra pas gain de cause. Après avoir énoncé la solution précitée, la Haute juridiction approuve les juges d appel qui, ayant relevé qu aucun délai de validité de l offre n avait été fixé, et n étant pas tenus de procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée, en avaient, à bon droit déduit, que l offre était caduque en raison du décès de M. S.. Référence N2986BU Affiches Parisiennes - Journal bi-hebdomadaire d annonces légales et d information juridique

17 NOS SERVICES Le journal Affiches Parisiennes accompagne ses clients depuis près de 200 ans, pour la publication des annonces légales, des formalités d'entreprises, des ventes immobilières par adjudication, et des services connexes comme la domiciliation de sièges sociaux. Acteur historique de la presse juridique en France, il est résolument tourné vers l'avenir. En 2012, Europrocurement est venu renforcer le groupe sur les offres de services en ligne. Nos horaires : 9h - 18h sans interruption Tél. : / Fax : Plus de détail sur Sécurité : Relecture, rédaction, conseils, formulaire on-line Maîtrise et transparence des coûts : Devis dans tous les départements. Rapidité : Attestation de parution en 1h. Tranquillité : Une équipe de spécialistes à votre service. Bouclage des annonces : mardi et vendredi à 12h, pour une parution dans le journal daté du jour même ANNONCES LEGALES Publiez vos annonces dans toute la France Analyse : Audit de votre dossier par un interlocuteur unique, contrôle des pièces obligatoires et/ou nécessaires. Efficacité : Chaque dossier est immédiatement traité suivant une Politique Qualité rigoureuse, avant d être déposé sans délai auprès des organismes compétents. Un suivi au quotidien pour des délais optimaux. Compétitivité : Maîtrise et transparence des coûts : devis sur demande, facturation détaillée. FORMALITES Optimisez la gestion de vos formalités Retrouvez deux fois par semaine les tableaux des ventes immobilières par adjudication : les ventes aux enchères, par ministère d avocats, des Tribunaux de grande instance de la région parisienne, et les ventes aux enchères à la Chambre des Notaires de Paris. ADJUDICATIONS IMMOBILIERES Consultez nos tableaux des ventes et résultats des ventes Domiciliez le siège de votre entreprise au cœur de Paris ou dans le centre de Melun. Un service de renvoi du courrier. Des salles de réunion, à disposition. Pièces à fournir pour déposer un dossier : Carte nationale d identité - Justificatif de domicile - RIB - Extrait Kbis. DOMICILIATION Votre siège social au cœur de Paris Modalités de publication des annonces La présentation des annonces est soumise aux règles définies par Arrêté du 21/12/2012 modifié par Arrêté du 20/12/2013 du ministère de la Culture et de la Communication (NOR : MCCE A). Le prix de la ligne s entend pour une ligne de référence de 40 signes en corps minimal 6 points Didot. Le calibrage de l annonce est établi au lignomètre du corps employé de filet à filet. Le tarif d insertion d une annonce judiciaire et légale ne peut faire l objet d aucune remise ou ristourne. TARIF HT DES ANNONCES LÉGALES Annonces légales Département ,49 Département ,49 Département ,49 Département ,49 Avis financiers... 15,00 Extraits et Avis simplifiés... 15,00 PA et Avis divers... 15,00 Affiches Parisiennes est habilité à publier les annonces légales dans les départements de Paris (75) - Arrêté n du 24/12/2013, des Hauts-de-Seine (92) - Arrêté CAB/SDCI N du 18/12/2013, de la Seine Saint-Denis (93) - Arrêté N du 26/12/2013 et du Val-de-Marne (94) - ARRETE N 2013 / 3819 du 30/12/13.

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