Droits des usagers des institutions sociales et médico-sociales Quels effets sur les pratiques des professionnels?

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1 D O S S I E R Octobre Droits des usagers des institutions sociales et médico-sociales Quels effets sur les pratiques des professionnels? La loi du 2 janvier 2002 rénovant l action sociale et médico-sociale vise à rendre l usager acteur de son projet de vie en favorisant le respect de ses droits. Cette nouvelle place centrale de l usager marque le passage d une logique assistancielle à une logique de contractualisation du service rendu en fonction de l évolution de ses besoins et attentes. Face à ce nouveau statut juridique de l usager, quels seront les effets de ces droits sur les pratiques quotidiennes des établissements sociaux et médico-sociaux? Pour certains professionnels, cette loi porte en elle les prémices d une «judiciarisation» du secteur et entraînera une montée du consumérisme. Pour d autres, c est une formidable opportunité pour repenser l action sociale et médico-sociale et sécuriser les pratiques des professionnels. C est dans cette perspective que la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives est à imaginer. CREAI RHONE-ALPES

2 129 D O S S I E R CREAI Rhône-Alpes / Octobre 2002 La question des droits des usagers des institutions sociales et médico-sociales Quels effets sur les pratiques des professionnels? Audrey VIARD Juriste, Chargée de mission au CREAI Rhône-Alpes La loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l action sociale et médico-sociale fait suite à celle du 30 juin 1975 qui organisait le secteur social et médico-social. Nous aborderons plus précisément la question du droit des usagers figurant dans la section 2 de la loi. En effet, il est indiqué à l article 7 que «l exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médicosociaux». Pourquoi ce texte les consacre-t-il expressément alors qu il s agit de droits fondamentaux reconnus à chacun depuis longtemps et donc déjà applicables au sein de ces institutions? On peut supposer que si le législateur a cru bon de rappeler que chaque usager d un établissement social ou médico-social bénéficiait de droits identiques à ceux de chaque citoyen, c est que cela n était pas aussi évident qu il y paraît. Néanmoins, on peut espérer qu il n a pas fallu attendre ce texte pour qu ils soient respectés, même si des dysfonctionnements ont pu être relevés précédemment. Cela soulève donc la question de leur l effectivité antérieure à la nouvelle loi. Cette question mérite d être posée. A partir de la réflexion engagée au sein de chaque structure pour dresser un état des lieux de l existant, cela permettra d aller dans le sens d une mise en conformité avec la loi sur la question fondamentale des droits des usagers. Evidemment, la mise en œuvre de ces nouveaux droits risque de poser problème dans certains cas. Il s agira ici de donner un contenu clair à ces droits fondamentaux et d envisager leur possible application au sein des établissements pour que cette loi ne reste pas lettre morte. Pour autant, leur mise en oeuvre soulève de nombreuses interrogations d ordre juridique ou pratique qu il convient dans un premier temps d envisager avant d aborder leur mise en œuvre effective par le biais de différents documents désormais obligatoires dont les usagers pourront se prévaloir devant plusieurs instances. 1. Questions relatives aux droits reconnus aux usagers La loi consacre une série de droits aux usagers des institutions sociales et médico-sociales. Pour certains, il s agit de droits communs à tous les citoyens. Ils font référence à une notion juridique appelée traditionnellement «les droits de la personnalité» consacrés par le code civil 1. Cette notion vise, par exemple, le droit de chacun sur son image. Ainsi, lorsqu un journal publie notre photo ou celle d une star, il faut que la personne visée ait donné expressément son auto- 2 Droits des usagers

3 D O S S I E R 129 Octobre 2002 / CREAI Rhône-Alpes risation. Il faut prendre conscience que leur violation peut supposer une action en réparation intentée par la personne concernée 2. Désormais, l usager devient donc titulaire de droits qu il pourra si nécessaire revendiquer auprès de l établissement ou des juridictions compétentes 3. D autres, en revanche, sont plus spécifiques aux usagers accueillis dans les structures sociales ou médico-sociales. Ils tendent vers une participation active de l usager à l élaboration de son projet d accueil. Ils sont donc nouveaux et, en tant que tels, il appartiendra aux institutions d imaginer leur mise en oeuvre concrète. Les droits préexistants à la loi du 2 janvier 2002 Le droit au respect de sa vie privée et à son intimité La loi du 2 janvier 2002 prévoit à l article 7 que les usagers des institutions sociales et médicosociales ont droit au respect de leur vie privée et de leur intimité. Toutefois, ce droit était déjà reconnu à chacun d entre nous, aussi bien au plan international 4 qu interne 5. En application du code civil, la seule constatation de l atteinte à la vie privée ou à l intimité ouvre droit à réparation. Dans une institution sociale ou médico-sociale, le droit des usagers au respect de leur vie privée et de leur intimité passe par le respect de leur image par le personnel. Cela se concrétise par l intimité des soins, de la toilette, par la propreté des vêtements qu ils portent, par la façon de leur parler sans forcément les tutoyer Evidemment, la représentation des usagers par le personnel est l un des aspects importants de ces droits. Mais pour qu une personne en situation de handicap prenne conscience qu elle a le droit d être respectée, cela suppose qu elle apprenne à se respecter. Cela passe souvent par un travail de reconstruction de l image. Mais le droit des usagers au respect de leur vie privée et de leur intimité se traduit aussi par la possibilité d être seuls de temps en temps, de disposer d un espace privé pour s isoler (l idéal étant bien sûr une chambre individuelle), d avoir de l argent à disposition et de le gérer si cela est possible Le droit au respect de sa dignité et de son intégrité physique et morale C est toujours l article 7 de la loi qui consacre ces deux droits fondamentaux qui étaient déjà inscrits au plan international et interne 6. Au plan interne, l article 16 du code civil prohibe toute atteinte à la dignité. Ce droit peut être en jeu dans des situations de particulière dépendance et de vulnérabilité liées à l âge, la maladie, le handicap Consacré législativement pour la première fois dans la loi relative aux soins palliatifs du 9 juin 1999, ce droit doit permettre d assurer la «sauvegarde de la dignité de la personne malade». Pour la jurisprudence 7, constituent par exemple des atteintes à la dignité : des souffrances morales, des châtiments corporels, le fait d être dénudé... Dans une structure sociale ou médico-sociale, le respect de la dignité de l usager pourra se concrétiser par l acquisition d une certaine autonomie dans sa vie quotidienne lui permettant, par exemple, d aller seul aux toilettes. L article 16-3 du code civil prohibe toute atteinte à «l intégrité physique» du corps humain, sauf si l acte a une finalité médicale et sous réserve du recueil préalable du consentement du patient. A défaut, c est notamment la question de la maltraitance qui est visée. Aussi des procédures de gestion et prévention des principaux risques d atteintes à l intégrité physique et morale doivent être prévues par l établissement ou le service. Droits des usagers 3

4 129 D O S S I E R CREAI Rhône-Alpes / Octobre 2002 La mise en œuvre de ces droits ( exemple ) La mise en œuvre effective des droits et libertés énumérés par la nouvelle loi risque de poser problème. Par exemple, il va s agir de concilier le respect de la vie privée et de l intimité de la personne avec l obligation de sécurité à laquelle est tenue un établissement. Alors comment concevoir au quotidien autonomie et sécurité? L obligation de sécurité à laquelle est tenue un établissement vis à vis des usagers est de deux ordres : d une part, l établissement doit assurer la protection de la personne vulnérable vis à vis d ellemême lorsqu elle ne dispose pas de suffisamment de discernement pour prendre conscience du ou des dangers auxquels elle s expose. Aussi l usager doit-il être informé des consignes de sécurité appliquées au sein de l établissement. d autre part, l établissement doit assurer la sécurité de la personne vulnérable vis à vis d autrui. Il peut s agir de violences ou maltraitances entre usagers ou entre un usager et le personnel. Pour cela, il incombe à l établissement d informer son personnel sur la législation en vigueur relative aux violences commises sur les usagers 8 et de mettre en place des procédures de prévention des maltraitances. Dès lors, on peut se demander si une réflexion est ou va être engagée sur la conciliation entre l obligation de sécurité incontournable au sein des établissements et la sphère de la vie privée que l établissement souhaite accorder aux personnes handicapées. Les nouveaux droits consacrés par la loi du 2 janvier 2002 Ce sont les droits qui s exercent dans le cadre de l action sociale. Il s agit entre autres : du choix de la prestation (article L ), du droit à la confidentialité (article L ), du droit d accès aux informations relatives à la prise en charge (L ), du droit à l information sur les droits fondamentaux (L ), du droit de participer à l élaboration du projet d accueil (L ). La loi prévoit que, comme chaque citoyen, un usager d une institution sociale ou médicosociale dispose d un droit fondamental : le droit de choisir. Le droit de choisir La loi prévoit en effet que l usager pourra librement choisir entre les prestations adaptées qui lui sont offertes sous réserve des pouvoirs reconnus à l autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection de l enfance. Un accompagnement individualisé favorisant son autonomie doit lui être proposé, son élaboration et sa mise en oeuvre étant subordonnées à son acceptation préalable. Il ne s agit donc plus de mettre en place des projets pour l enfant ou le majeur sans les consulter. Au contraire, le législateur reconnaît à l usager le droit de participer aux décisions qui le concernent et de voir ses choix respectés. Alors que pour chacun d entre nous le fait de choisir s exerce au quotidien, pour un usager, sa mise en œuvre peut supposer d apprendre à choisir et de comprendre la portée de son choix. Mais ce droit se heurte rapidement à des réalités concrètes. D abord, l usager peut se montrer indifférent à exercer un quelconque choix ou bien ne pas disposer des moyens d expression requis. 4 Droits des usagers

5 D O S S I E R 129 Octobre 2002 / CREAI Rhône-Alpes De plus, il va aussi devoir falloir concilier le droit de choisir avec les mesures contraintes décidées par le juge, notamment dans le cadre de l assistance éducative. Enfin, ce principe suppose une recherche systématique de son consentement éclairé ou de celui de son représentant légal lors de la conception du projet d accueil ou de son application. Or, juridiquement, pour donner un consentement libre et éclairé, il faut avoir été au préalable informé. En droit des contrats, le consentement est l une des conditions de validité du contrat. Se pose donc la question du formalisme du recueil du consentement de l intéressé... Va-t-on, comme en secteur médical 9, s orienter vers la signature d un écrit justifiant que l intéressé a exercé un choix après avoir été informé? Néanmoins, si tel était le cas, la validité juridique de l écrit resterait incertaine. Le droit à l information Il recouvre deux types de droits : d une part, l article L prévoit que l usager a droit à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont il bénéficie, sous réserve des dispositions législatives contraires. Il est prévu qu il pourra recourir à une personne qualifiée chargée de l aider à faire valoir ses droits. d autre part, le droit à l information passe par l accès «à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions contraires». Le dossier de l usager peut être défini comme l ensemble des pièces permettant de prendre des décisions ou d en rendre compte. Il permet la transmission d informations relatives à l usager, ces informations pouvant être contenues dans différents dossiers 10 obéissant à des régimes de transmission différents. Ce droit implique que les établissements ou services élaborent des procédures d accès aux dossiers permettant de garantir la confidentialité des informations contenues. Procédure d accès au dossier médical 11 La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et la qualité du système de santé consacre de façon générale le droit du patient d accéder aux informations concernant sa santé sans passer par l intermédiaire d un médecin, sauf exception 12. Certaines dispositions concernent plus spécifiquement la consultation par le mineur 13. Procédure d accès au dossier d assistance éducative 14 Face au reproche des familles, jusque-là tenues dans l ignorance des motifs pour lesquels elles étaient convoquées devant le juge des enfants, le décret du 15 mars organise leur audition et leur information 16. Procédure d accès au dossier de prise en charge La loi prévoit que toute personne a librement accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge 17 sauf disposition législative contraire 18. Un projet de décret pris en application de la loi du 2 janvier 2002 précise les modalités de mise en œuvre du droit à communication du dossier de prise en charge 19. En attente du décret officiel, il est prévu que «les personnes accueillies ont accès sur leur demande aux informations les concernant dans les conditions légales et réglementaires en vigueur». Cette communication peut notamment faire l objet «d un accompagnement psychologique, médical ou thérapeutique et être précédé d un entretien adapté afin de mesurer notamment la capacité des personnes à faire face à la divulgation des informations Aucune information Droits des usagers 5

6 129 D O S S I E R CREAI Rhône-Alpes / Octobre 2002 récente ou passée de nature à atteindre la personne qui la demande ne peut être délivrée sans le respect de cette procédure». Il en résulte que si l élaboration d un dossier devient obligatoire, sa possible transmission aux usagers risque d induire son contenu et entraîner une remise en cause des pratiques professionnelles, notamment lorsque le dossier médico-social comprend des informations d ordre psychologique ou psychiatrique. Jusque-là, le dossier était destiné à être consulté par d autres professionnels, mais pas par l usager ou sa famille. Dès lors, pour qu il ne soit pas incompréhensible en cas de communication, cela implique qu une réflexion s engage sur la façon dont il faudra le rédiger et regrouper les éléments qui le constituent. 2. Outils juridiques garantissant la mise en œuvre effective des droits des usagers La loi du 2 janvier 2002 précise les modalités d exercice des droits des usagers par le biais de différents documents qui doivent en principe être remis lors de leur admission. Ces documents seront obligatoires dans les six mois suivant la publication des décrets précisant leurs modalités d application. Pour l heure, seuls des projets de décrets datant du mois d août 2002 apportent quelques précisions susceptibles d être modifiées par les décrets définitifs. Certains documents écrits préexistants à l admission ont un caractère informatif : la charte des droits fondamentaux et le livret d accueil. Les autres permettent d engager une négociation. La charte des droits et libertés fondamentales Alors qu il existait une charte des droits du patient hospitalisé, l article 8 de la loi du 2 janvier 2002 prévoit l élaboration d une charte des droits et libertés de la personne accueillie arrêtée par les ministres compétents. Afin de permettre une personnalisation aux caractéristiques de chaque secteur, il est prévu qu il sera annexé à la charte des documents spécifiques à chaque catégorie de prise en charge, voire à chaque groupement de gestionnaires 20. La charte est construite en deux parties : la première concerne l accès aux modes de prises en charge relevant du code de l action sociale et des familles, la seconde vise plus précisément les droits des usagers pendant le séjour. Le livret d accueil Préalablement, on peut souligner la maladresse de la rédaction de l article relatif au livret d accueil. Il indique en effet, «afin de prévenir tout risque de maltraitance», qu un livret d accueil doit être remis à l usager cette tournure d article faisant peser, sur les établissements compris dans le champ d application de la loi, une présomption de maltraitance écartée par la remise du livret d accueil. Néanmoins, celui-ci a vocation à traiter d autres points que la maltraitance. Dans le projet de décret, le législateur considère que le livret d accueil a surtout un caractère pédagogique : «il doit plus être considéré comme un contenant propre à chaque structure que comme un contenu normé». Il sert à présenter l établissement ou le service et à informer son destinataire sur ses conditions d admission, de séjour et de suivi. Doivent lui être annexés la charte des droits et libertés et le règlement de fonctionnement. 6 Droits des usagers

7 D O S S I E R 129 Octobre 2002 / CREAI Rhône-Alpes Certaines mentions sont considérées comme obligatoires, notamment la situation géographique de l établissement, son organisation générale et son financement, les consignes de sécurité Sa nature juridique reste incertaine et elle dépend en partie du véritable statut de l usager : client, usager ou bénéficiaire? Le contrat de séjour 21 Le contrat de séjour est une nouvelle obligation législative incombant aux établissements sociaux et médico-sociaux 22. Il est obligatoire si la durée prévisionnelle de prise en charge est supérieure à deux mois et comporte un hébergement, quel que soit le mode de prise en charge. Si ces conditions ne sont pas réunies, un document individuel devra être établi. Ce contrat ou document doit détailler la liste, la nature et le coût prévisionnel des prestations offertes. Il doit permettre l individualisation de la prise en charge ou l accompagnement de l usager. La participation de l intéressé ou de son représentant légal à son élaboration est indispensable. On peut penser que le choix par le législateur de la forme contractuelle pour remplir cette obligation d individualisation n est pas anodin car il offre a priori une certaine souplesse aux co-contractants 23. Nature juridique du contrat de séjour et responsabilité contractuelle qui en découle Le caractère vague du terme «contrat de séjour» ne permet pas de savoir s il est fait référence au contrat de droit commun. Cette question n est pas seulement théorique mais implique des effets en terme de responsabilité contractuelle des professionnels concernés. Dans l hypothèse où le législateur envisage le contrat de séjour comme un contrat de droit commun, à savoir un contrat synallagmatique 24 qui donne lieu à des obligations réciproques, sa violation pourra entraîner l engagement de la responsabilité contractuelle des professionnels. Dès lors, deux types de responsabilité sont susceptibles de coexister, l une délictuelle, l autre contractuelle fondée sur la violation d une des clauses du contrat de séjour. La responsabilité délictuelle des établissements sociaux et médico-sociaux est déjà admise. En effet, la Cour de Cassation réunie en assemblée plénière a consacré, dans un arrêt de principe ( dit «arrêt Blieck» ) rendu le 29 mars , la possibilité de rechercher la responsabilité délictuelle d une association qui avait accepté «la charge d organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d un handicapé». Cet arrêt reconnaît, pour la première fois, que l on puisse engager la responsabilité d un établissement pour le fait dommageable causé par autrui 26. Il s agit d une responsabilité sans faute. En conséquence, depuis cet arrêt, les professionnels tenus de répondre du fait d autrui ne peuvent pas s exonérer de leur responsabilité de plein droit en démontrant qu ils n ont pas commis de faute. Le seul fait qu un dommage soit causé par une personne dont ils ont accepté la garde suffit à engager leur responsabilité délictuelle. Cette solution s applique à toutes les associations qui ont une mission de garde 27. Avec la nouvelle loi, il est envisageable que l on assiste à l essor de la responsabilité contractuelle et au ralentissement des condamnations d établissements sociaux ou médico-sociaux fondées sur la responsabilité délictuelle. Aussi, pour parer au développement de la responsabilité contractuelle, les établissements ont intérêt à rédiger un règlement de fonctionnement très précis sur les droits et obligations de chacun. Droits des usagers 7

8 129 D O S S I E R CREAI Rhône-Alpes / Octobre 2002 Problème relatif au moment de la conclusion du contrat ou l absence d égalité entre les contractants Il semble évident que les co-contractants ne sont pas placés dans un rapport d égalité au moment de la conclusion du contrat de séjour, l usager et sa famille étant en situation d attente d admission. De ce fait, on risque de s orienter vers des contrats d adhésion préétablis finalement en fonction du type de handicap et des établissements concernés. Il faut donc réfléchir à un processus d élaboration du contrat qui permette d éviter cette possible dérive qui risque d anéantir tous les efforts du législateur pour garantir de véritables droits aux usagers. Problème lié à la conciliation entre les besoins de l usager au niveau de sa prise en charge et les moyens de l établissement Les établissements ont l obligation légale d assurer une prise en charge individualisée de l usager en tenant compte de ses souhaits. Alors, comment individualiser la prise en charge au sein d un établissement qui disposera de moyens limités notamment au niveau financier? C est pourquoi la loi prévoit des modes de coopération entre établissements. Mais s ils ne peuvent les satisfaire par manque de moyens financiers, qui sera responsable? Quels peuvent être les recours envisageables auprès des tutelles et devant quelles juridictions? Le règlement de fonctionnement 28 Jusqu à cette nouvelle loi, seuls les établissements hébergeant des personnes âgées devaient établir un règlement de fonctionnement 29. Désormais obligatoire dans tous les établissements sociaux et médico-sociaux 30, il doit définir les droits et obligations de l usager au regard de la liberté d expression et de la liberté d aller et venir. On se dirige ainsi vers une plus grande transparence. On peut remarquer que c est le seul document désormais obligatoire qui fait référence aux devoirs de la personne accueillie. Il est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou autre forme de participation. Il conviendra donc de ne plus confondre le règlement intérieur qualifié par la jurisprudence «d acte réglementaire de droit privé» 31 avec le règlement de fonctionnement. Le premier est un acte unilatéral de l employeur lui permettant d organiser sa structure en application des articles du code du travail 32. Le second fait l objet d une concertation. Le projet de décret apporte des précisions sur son contenu. Notamment, il doit permettre à toute personne de l établissement ou du service de connaître les principes de la vie collective et les modalités pratiques d organisation et de fonctionnement garantissant le respect des droits et devoirs de chacun. Le personnel doit être associé à son élaboration et à sa modification. Après concertation du personnel, il est soumis au conseil de la vie sociale. Il doit être annexé au contrat de séjour. Le règlement de fonctionnement doit définir les responsabilités au sein de l établissement ou du service, l organisation institutionnelle, les contrôles qui s exercent et son régime financier. Il peut faciliter la détermination des responsabilités de chacun en cas de dommages causés au sein d un établissement. Plus il sera précis et plus les responsabilités de chacun seront claires en cas d accident 33. Il pourra ainsi servir de référence aux juges dans ce cas. 8 Droits des usagers

9 D O S S I E R 129 Octobre 2002 / CREAI Rhône-Alpes 3. Les procédures de contrôle des droits Plusieurs instances ou procédures sont mises au service des usagers pour garantir la mise en œuvre effective des leurs droits. Le Conseil de la vie sociale 34 La loi institue un «Conseil de la vie sociale» qui se substitue aux Conseils d établissements prévus auparavant ( mais faiblement mis en place selon les cas ou détournés de leur finalité pour différentes raisons 35 ) et qui doit permettre d associer les usagers au fonctionnement de l établissement. Sa composition et ses attributions sont précisées par le projet de décret. Alors que précédemment aucune sanction n était prévue s ils n étaient pas mis en œuvre, la nouvelle loi risque de modifier cette pratique 36. En effet, en cas de carence ou de mauvais fonctionnement, cela ne manquera pas d être relevé lors de la procédure d évaluation externe à laquelle les établissements doivent désormais se soumettre. Cela peut également avoir des conséquences lors de la demande de renouvellement d autorisation de fonctionnement de l établissement. D autres instances plus souples permettant l exercice du droit d expression des usagers sont prévues par le projet de décret. Le groupe d expression Cette nouvelle instance de concertation est obligatoire dans toutes les structures pour lesquelles la mise en place du conseil de la vie sociale n est pas prévue. Ce dernier devant être institué dans les établissements et services assurant un hébergement ou un accueil de jour continu 37, le groupe d expression est donc obligatoire dans les autres structures, notamment les services qui assurent des prestations à domicile. Les enquêtes de satisfactions Le projet de décret les recommande dans tous les cas et les rend obligatoires pour garantir la prise en compte de la parole des personnes dont la participation est rendue difficile par leur état médico-social. Les sanctions pénales spécifiques 38 Innovation de la loi du 2 janvier 2002, des sanctions pénales sont prévues en cas d infractions aux dispositions relatives aux contrat de séjour, livret d accueil, règlement de fonctionnement ou conseil de la vie sociale. Elles prendront la forme de contraventions dont le montant sera déterminé par voie réglementaire. Protection juridique du personnel en cas de dénonciation de mauvais traitements infligés à un usager La loi du 2 janvier 2002 consacre des droits fondamentaux aux usagers, mais protège aussi le personnel qui dénoncerait une atteinte à ces droits. L article 48 de la loi prévoit que «le fait qu un salarié ou un agent ait témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d embauche, de rémunération, de formation, d affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour Droits des usagers 9

10 129 D O S S I E R CREAI Rhône-Alpes / Octobre 2002 décider de la résiliation du contrat de travail ou d une sanction disciplinaire. En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande». A défaut de réintégration, le salarié aura droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi. Cette disposition permet de protéger le personnel et son emploi contre des pressions qui pourraient être exercées. Le code pénal sanctionnait déjà le non signalement des mauvais traitements sur enfants 39, la non assistance à personne en danger 40 En conclusion La réforme sera une avancée si les établissements et leur personnel permettent de rendre effectifs tous ces droits et outils consacrés par la loi. 10 Droits des usagers

11 D O S S I E R 129 Octobre 2002 / CREAI Rhône-Alpes Notes Page 2 1 L article 9 du code civil régit le droit au respect de la vie privée, l article 16 assure à chacun le droit au respect de sa dignité. Page 3 2 Si la violation d un des droits énumérés est établie par la juridiction compétente, l usager obtiendra des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi. 3 En cas de recours, on peut prévoir que les juridictions porteront une appréciation en faveur des victimes usagers considérées comme vulnérables. 4 Par exemple, l article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés individuelles organise le droit au respect de sa vie privée. 5 L article 9 du code civil assure à chacun le droit au respect de sa vie privée. La violation de la vie privée constitue aussi une infraction pénale sanctionnée par les articles et du code pénal. 6 Article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l Homme et des Libertés individuelles. 7 Ensemble des décisions prises par les tribunaux compétents. Page 4 8 Notamment la circulaire DGAS n du 3 juillet 2001 relative aux violences dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Page 5 9 Les médecins sont tenus d une obligation d information préalable à tout acte médical afin que le patient puisse librement consentir. La charge de la preuve de l obligation d information pèse sur le médecin. Dès lors, même si cette preuve peut être rapportée par tous moyens, certains médecins ont choisi d élaborer un document écrit énumérant notamment les risques de l acte médical envisagé qu ils font signer à leur patient préalablement à l intervention. Mais la valeur juridique de cet écrit signé reste incertaine. En effet, cela ne signifie pas que le patient a correctement été informé. 10 Dossier d admission, dossier médical, dossier comprenant le projet individualisé, dossier de suivi de l usager 11 Article L du code de la santé publique. 12 Un décret en Conseil d Etat du 29 avril 2002 précise sa mise en œuvre. 13 Article L du code de la santé publique. 14 Décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d assistance éducative applicable à compter du 1er septembre Décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d assistance éducative ( JO du 17 mars 2002 ) et circulaire du Ministère de la Justice du 26 avril 2002 à paraître au BOMJ. 16 Article 1182 modifié du NCPC. 17 Un décret en Conseil d Etat doit organiser ce droit à l information des usagers. Il est prévu au second semestre Notamment en matière d assistance éducative. 19 Il faut se reporter à l article 7 chapitre 1 de l annexe relative à la charte des droits et libertés des personnes accueillies. Page 6 20 C est ce qui résulte du projet de décret relatif à la charte des droits et libertés. Page 7 21 Article 8 de la loi du 2 janvier Son contenu minimal sera fixé par décret en Conseil d Etat au cours du premier semestre Cette obligation de contractualisation avec l usager existait uniquement dans les établissements accueillant des personnes âgées. 23 L article 1134 du code civil consacre la liberté contractuelle. Il dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites». 24 Le contrat synallagmatique est défini par l article 1102 du code civil. 25 L arrêt et son commentaire sont publiés au JCP 1991, II, 21673, note Ghestin. 26 Le principe de la responsabilité d autrui est fondé sur l article 1384 alinéa 1er du code civil. Droits des usagers 11

12 129 D O S S I E R CREAI Rhône-Alpes / Octobre Depuis l arrêt Blieck, cette solution a été confirmée par d autres arrêts : responsabilité d une association pour les délits commis par des mineurs en danger dont la garde lui a été confiée sur décision du juge des enfants ( arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre 1996, D , note Huyette ) / responsabilité d une association ayant la garde d un mineur en liberté surveillée et l ayant placé dans une famille d accueil ( arrêt de la chambre criminelle du 15 juin 2000, D , note Huyette ) / responsabilité d un foyer éducatif pour les dommages causés par un pensionnaire à d autres pensionnaires ( arrêt de la chambre civile du 20 janvier 2000, JCP I. 241 n 14, note Vaillier ). Page 8 28 Articles 8 et 11 de la loi du 2 janvier La loi du 24 janvier 1997 relative à la prestation dépendance imposait l élaboration d un règlement intérieur garantissant les droits des résidants. 30 Un décret en Conseil d Etat définira les dispositions minimales devant y figurer ainsi que les modalités de fonctionnement et de révision. Il est attendu en principe pour le 2ème semestre Soc. 25 septembre 1991, Bull. civ. V, n Article L du code du travail et suivants. 33 On pourrait imaginer que des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité soient insérées dans le règlement de fonctionnement de l établissement. De telles clauses permettent de supprimer les dommages et intérêts dus à la victime en cas d accident. Elles sont valables uniquement en matière contractuelle et concernent les dommages matériels et corporels causés aux tiers ou à soi-même. Toutefois, la loi n du 1er février 1995 précise qu elles sont jugées abusives dans les établissements sociaux lorsqu elles portent sur l activité globale d accueil de l établissement. Ainsi, un établissement ne peut se dégager de sa responsabilité en cas de mort ou de dommages corporels liés à une faute d un professionnel qu il salarie. Page 9 34 Il est prévu par l article 10 de la loi du 2 janvier Auparavant la loi ne prévoyait aucune sanction, c est ce qui ressort du rapport IGAS n : Bilan d application de la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales, rendu en décembre Un décret doit déterminer les catégories d établissements ou de services qui devront le mettre en œuvre obligatoirement, sa composition et ses compétences. Il doit intervenir lors du 2ème semestre Sauf pour les structures accueillant des enfants de moins de 11 ans, les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques, les Centres d Action Médico-Sociale Précoce, les structures de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les structures d aide par le travail et les lieux de vie. 38 Sont visés par l article 46 de la loi du 2 janvier 2002 les documents qui doivent être remis aux personnes accueillies (livret d accueil, contrat de séjour, règlement de fonctionnement ), la mise en place d un conseil de la vie sociale, le projet d établissement ou de service Page Article du code pénal : la non-révélation de maltraitance est punie de 3 ans d emprisonnement et F d amende. 40 L article du code pénal sanctionne la non-assistance à personne en danger. directeur de la publication Claude VOLKMAR responsable de rédaction Jacques GRECO CREAI RHONE-ALPES 46 rue président herriot lyon téléphone télécopie accueil@creai-ra.org site impression Ateliers FMG graphique / ISSN Droits des usagers

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