Vu le Décret n du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition,

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1 REPOBLIKAN I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET. SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DES DOUANES. ARRETE n /2010 /MFB/SG/DGD du 24 février 2010 fixant les conditions d application prévues à l article 173 du Code des Douanes (modifié et complété par l arrêté n 155/2011/MFB/SG/DGD du 14 janvier 2011). LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET, Vu la Constitution, Vu le Décret n du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition, Vu le Décret n du 24 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le Décret n du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre des Finances et du Budget ainsi que l organisation générale de son Ministère, Vu les Articles 157 à 189 du Codes des Douanes, SUR PROPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES, ARRETE : Chapitre I : DEFINITIONS Article 1 : Au sens du présent Arrêté, les mots et expressions suivants signifient : a) Entrepôt privé : un régime douanier permettant à des marchandises importées d être stockées en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibitions à l entrée, sous contrôle douanier et dans des locaux désignés à cet effet en attente de leur assignation à un autre régime douanier. b) Entrepôt privé particulier : un régime d entrepôt privé accordé aux entreprises industrielles ou commerciales pour leur usage exclusif. c) Entrepôt privé banal : un régime d entrepôt privé permettant à une personne physique ou morale, faisant profession, à titre principal ou accessoire d entreposer des marchandises pour le compte des tiers. 1

2 d) Entreposeur : la personne chargée de la gestion des installations et des locaux à usage d entrepôt et qui est responsable des marchandises pendant leur durée de séjour dans ces locaux. e) Concessionnaire d entrepôt : l entreposeur dans le cadre particulier de l utilisation du régime de l entrepôt privé banal. f) Entrepositaire : la personne autorisée par la douane à placer des marchandises en entrepôt et au nom de qui sont établies les déclarations de placement sous le régime. Chapitre II : CHAMP D APPLICATION Article 2 : a) Sont exclues du régime d entrepôt privé les marchandises faisant l objet, à l importation, de restrictions ou prohibitions fondées : - sur des considérations de salubrité, d ordre public, de sécurité publique, d hygiène ou de santé publique, ou des considérations vétérinaires ou phytopathologiques, - sur des considérations se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique, droits d auteurs et de reproduction quels que soient leur quantité, leur pays d origine, de provenance ou de destination. b) Les marchandises objet d un régime d entrepôt privé doivent obligatoirement être en rapport avec l activité de l entrepositaire ou du propriétaire des marchandises. A cet égard, les marchandises autorisées sont celles qui figurent sur l autorisation de mise en entrepôt conformément à l article 11 bis. c) Les marchandises avariées ne peuvent également être admises en entrepôt. Article 3 : Les marchandises stockées sous le régime de l entrepôt privé peuvent avoir été placées dans l une des situations suivantes immédiatement avant leur mise en entrepôt : - des marchandises importées, à leur sortie des magasins ou aires de dédouanement, - des marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement actif en vue d une exportation ultérieure, 2

3 - des marchandises préalablement placées sous le régime de la transformation sous douane en attente de leur mise à la consommation définitive. Chapitre III : CONDITIONS D OCTROI Article 3 bis : En plus des conditions particulières énoncées aux articles 4 et 5 ci-après, peuvent bénéficier d une autorisation dans le cadre de l utilisation du régime de l entrepôt privé toutes personnes pour autant que : - elles n aient commis aucune infraction douanière qualifiée au moins de délit de 1 ère classe fraude douanière au cours des trois dernières années, - elles disposent d une surface financière pouvant couvrir les opérations qu elles envisagent dans le cadre de l autorisation concernée. Article 4 : Pour ce qui concerne l entrepôt privé particulier, peuvent bénéficier de ce régime toutes personnes physiques ou morales installées à Madagascar qui disposent pour leur usage exclusif des locaux pouvant être agréés conformément aux dispositions du présent Arrêté en vue du stockage des marchandises. L agrément de ces locaux doit faire l objet d une décision du Directeur général des douanes valable pour une durée de trois ans. Le bénéficiaire du régime exerce à la fois vis-à-vis de l administration des douanes les qualités d entreposeur et d entrepositaire. Article 5 : Pour ce qui concerne l entrepôt privé banal : a) Peuvent bénéficier d un agrément de locaux aux fins d utilisation du régime toutes personnes physiques ou morales installées à Madagascar et disposant de 3

4 locaux pouvant être agréés conformément aux dispositions du présent Arrêté en vue du stockage de marchandises sous contrôle douanier. L agrément doit faire l objet d un Arrêté signé par le Ministre chargé de la douane sous réserve de l accomplissement des dispositions des articles 7 à 11 ciaprès et d un avis favorable du (des) Ministère(s) concerné(s). Le titulaire de l agrément exerce vis-à-vis de l administration des douanes la qualité d entreposeur. b) Peuvent bénéficier du régime de l entrepôt privé banal le propriétaire des marchandises ou toute autre personne à qui il a donné mandat dans le cas où il n est pas établi à Madagascar, notamment un commissionnaire agréé en douane. Le bénéficiaire du régime exerce vis-à-vis de l administration des douanes la qualité d entrepositaire. Article 6: Les locaux servant de stockage dans le cadre de l utilisation d un régime d entrepôt privé doivent être situés dans le périmètre urbain d une commune où est installé un bureau de douane. Dans le cas contraire, ils peuvent néanmoins être agréés sous la garantie d un engagement spécial par lequel l entreposeur s engage à supporter les frais de déplacement des agents des douanes. Ces locaux comportent, en cas de besoin, l installation à titre gratuit, de bureaux et logement des agents des douanes. Article 7 : Les locaux de stockage destinés au régime de l entrepôt privé doivent être agréés préalablement par l administration des douanes selon la procédure suivante : - présentation d un dossier composé du plan des installations et des documents justifiant la situation juridique de ces locaux, - visite des lieux par les agents des douanes du bureau de domiciliation, - établissement d un procès verbal mentionnant l avis du receveur du bureau de domiciliation. 4

5 Article 8 : Pour être agréés, les locaux servant de stockage de marchandises placées sous le régime de l entrepôt privé de douane doivent : - répondre à des conditions particulières de sécurisation fixées par décision du Directeur général des douanes ; - être dans de bonne condition de salubrité. Article 9 : Sauf des cas spécifiques autorisés par l administration des douanes, les locaux aménagés en vue de stockage de marchandises appartenant à plusieurs propriétaires doivent disposer d un système de cloisonnement permettant d individualiser les marchandises selon leurs propriétaires. Les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations particulières doivent être stockées dans des entrepôts spécialement aménagés pour les recevoir. Article 10 : (Abrogé) Article 11 : Au cours de l utilisation du régime de l entrepôt privé, l entreposeur doit signaler au bureau de domiciliation toutes modifications effectuées sur les locaux servant de stockage des marchandises non prévues dans le procès verbal établi conformément à l article 7 ci-dessus. Par ailleurs, dans le cas d une détérioration de l état de ces locaux, et lorsque cette détérioration risque de compromettre la sécurité des marchandises qui y sont stockées, le bureau de domiciliation met en demeure l entreposeur pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires pour rétablir l état de ces locaux dans un délai raisonnable. A défaut de rétablissement des locaux dans les délais convenus, il est fait application de l article 13 du présent Arrêté. Chapitre IV PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME : Article 11 bis : Le placement des marchandises sous le régime de l entrepôt privé doit être subordonné à l obtention : - d un agrément de local pour servir au régime de l entrepôt privé ; et - d une autorisation préalable de mise en entrepôt suite à une demande du propriétaire des marchandises, ou de toute personne ayant reçu mandat de sa part pour exercer, dans le cadre de l utilisation de ce régime, la qualité d entrepositaire, conformément à un formulaire de demande d octroi de régime économique. L autorisation de mise en entrepôt est délivrée pour une durée de un an correspondant à une année civile. Dans le cas où la demande a été déposée en cours d année, elle ne va porter que pour la période qui court jusqu au 31 décembre de cette même année. 5

6 Article 12 : Le bureau de domiciliation ne doit accepter les déclarations de mise en entrepôt privé que dans la limite des conditions accordées dans l autorisation de mise en entrepôt. Toute marchandise non prévue dans l autorisation de mise en entrepôt doit faire l objet d une liste additive laquelle doit être également acceptée conformément à l article 2 cidessus. Article 13 : Une autorisation de mise en entrepôt privé peut être annulée sur décision du Directeur général des douanes lorsqu elle a été délivrée sur la base d éléments inexacts ou incomplets. Dans ce cas, elle est réputée n avoir jamais été délivrée. En revanche, l autorisation est suspendue lorsque les conditions pour lesquelles l octroi du régime de l entrepôt privé a été accordé ne sont plus remplies ou lorsque le bénéficiaire du régime ne se conforme pas aux obligations liées à l utilisation de ce régime. La décision de suspension de l autorisation de mise en entrepôt privé doit faire mention, d une manière explicite, du délai de suspension lequel ne peut pas dépasser six mois. Article 14 : Afin de garantir l exécution des obligations liées à l autorisation de mise en entrepôt privé, l entrepositaire doit fournir une garantie dans les formes et les conditions prévues par le Code des douanes et ses textes d application. Article 15 : (Abrogé) Chapitre V FONCTIONNEMENT DU REGIME : Article 15 bis : Les marchandises stockées sous le régime de l entrepôt privé ne peuvent être enlevées, même temporairement, du lieu agréé pour leur stockage sans autorisation préalable de l administration des douanes. Article 16 : Les marchandises stockées sous le régime de l entrepôt privé doivent être représentées à toutes réquisitions de l administration des douanes dans l état même où elles ont été admises en entrepôt, sauf le cas où elles ont fait l objet d une manipulation régulièrement autorisée. Article 17 : Toute personne ayant le droit de disposer des marchandises entreposées est autorisée, pour des raisons jugées valables par l administration des douanes : a) à les examiner; b) à en prélever des échantillons moyennant paiement, le cas échéant, des droits et taxes à l importation; c) à effectuer les opérations nécessaires pour en assurer la conservation; ou d) à effectuer toute autre manipulation normale nécessaire pour améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou les conditionner pour le transport, telles 6

7 que la division ou la réunion de colis, l assortiment et le classement des marchandises, le changement d emballage. Article 18 : a) Aucune manipulation ne peut être opérée dans le cadre de l utilisation d un régime de l entrepôt privé sans qu une demande préalable ait été adressée à l administration des douanes soit à l occasion de chaque opération de manipulation, soit dans le cadre de l autorisation globale de mise en entrepôt prévue par l article 11 bis cidessus. b) Lorsque les manipulations font l objet d une surveillance particulière, celles-ci ont lieu aux frais de l entrepositaire. L administration des douanes peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle de la régularité des opérations (prélèvement d échantillons, marquage, estampillage, etc.). c) Les marchandises manipulées sont prises en charge selon les quantités et l espèce reconnues à la date de leur entrée en entrepôt. Les déchets inutilisables sont alloués en franchise ; ceux susceptibles d utilisation sont pris en charge. Article 19 : Les marchandises importées doivent être identifiables par l administration des douanes pendant tout le temps qu elles sont stockées dans les locaux agréés pour servir d entrepôt privé de douane. Peuvent être utilisées, d une manière générale, pour permettre l identification des marchandises : - les données probantes existant dans les documents commerciaux (factures, lettres de transport, notes de colisage), - les marques, numéros et autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises, - à titre exceptionnel, et uniquement lorsque les deux premières méthodes n ont pas été possibles, des marques propres à la douane (scellement, poinçons, etc.). A défaut d être identifiable, les marchandises doivent être soumises à des conditions particulières de sécurisation prévues par décision du Directeur général des douanes. Article 20 : La personne responsable de la gestion de l entrepôt privé doit tenir une comptabilité matière des marchandises entreposées. La forme de cette comptabilité doit être agréée par l administration des douanes dans le cadre de l autorisation de mise en entrepôt. Article 21 : L administration des douanes procède périodiquement au recensement des marchandises se trouvant dans les entrepôts privés. Article 22 : En cas de déficits, et sauf les cas cités à l article 23 alinéa 1 ci-dessous, les droits et taxes sont exigibles conformément à l article 186 du Code des douanes sans préjudice des pénalités qui pourraient être encourues. 7

8 Les excédents constatés dans les entrepôts sont immédiatement pris en charge dans la comptabilité matière des marchandises entreposées sans préjudice également d autres mesures que pourrait prendre l administration des douanes. Article 23 : Lorsque les marchandises sont détruites ou irrémédiablement perdues pendant leur séjour en entrepôt pour une cause tenant à leur nature (dessiccation, évaporation, etc.), ou en raison d un cas fortuit ou de force majeure elles sont admises en franchise des droits et taxes exigibles. Toutefois, ces droits et taxes restent dus en cas de vol portant sur les marchandises stockées. Chapitre VI APUREMENT DU REGIME Article 24 : A l expiration du délai maximal de séjour des marchandises en entrepôt privé fixé dans le Code des douanes, les marchandises entreposées doivent avoir reçu une destination qui permet l apurement du régime. Article 25 : Les marchandises en entrepôt de douane peuvent recevoir les mêmes destinations que si elles provenaient de l importation directe et aux mêmes conditions. Article 26 : Les comptes d entrepôt sont apurés selon les quantités et les espèces pris en charge lors de l entrée en entrepôt sauf les cas prévus à l article 22 alinéa 2 du présent Arrêté. Article 27 : La mise à la consommation des marchandises sorties d un entrepôt privé doit se faire conformément à l article et 4 du Code des douanes pour ce qui concerne les droits et taxes exigibles et les valeurs à prendre en considération. Les déclarations de mise à la consommation doivent être déposées à la date de la sortie d entrepôt ou au plus tard le premier jour ouvrable après cette date lorsque la sortie d entrepôt a été effectuée en dehors des heures d ouverture du bureau de domiciliation sauf autorisation exceptionnelle de l administration des douanes conformément à l article 105 du Code des douanes. Article 28 : (Abrogé). Article 29 : Les marchandises placées sous le régime de l entrepôt privé peuvent faire l objet d un transfert sans qu il soit mis fin à ce régime : a) lorsque le transfert est requis au sein d une même autorisation de mise en entrepôt, aucune déclaration de transit n est exigée à condition que : i. le transfert s opère entre deux locaux agréés conformément à l article 4 alinéa 2 ci-dessus ; ii. les deux locaux sont domiciliés auprès d un même bureau des douanes ; iii. la procédure de transfert des marchandises entre ces deux locaux a été acceptée par l administration des douanes. b) lorsque le transfert s opère entre deux titulaires d autorisation de mise en entrepôt privé, les conditions suivantes doivent être remplies : 8

9 i. une déclaration réglementaire de mise entrepôt est déposée par le destinataire du transfert, lequel doit, au préalable, avoir rempli les conditions d utilisation du régime de l entrepôt privé tels que prévus par le présent Arrêté ; ii. le déplacement des marchandises doit être effectué sous couvert d une déclaration de transit. Dans les deux cas de transfert, une demande préalable doit être déposée auprès du service chargé de la délivrance de l autorisation de mise en entrepôt privé. Article 30 : Suivant autorisation de l administration des douanes, le bénéficiaire d un régime de l entrepôt privé peut procéder à la destruction des marchandises stockées, notamment lorsque celles-ci sont avariées. Si, les produits issus de cette opération sont récupérables comme déchets, ils sont soumis au paiement des droits et taxes en vigueur au moment de l enregistrement de la déclaration en détail y relative calculés sur la base de l espèce, de la valeur et de la quantité considérés à la même date. Article 31 : (Abrogé). 9

10 Chapitre VII DISPOSITIONS FINALES Article 32 : Toutes dispositions contraires à celles du présent Arrêté sont et demeurent abrogées, notamment celles de l Arrêté n 787 du 27 avril Article 33 : Le présent Arrêté sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar. Signé : RAJAONARIMAMPIANINA Hery MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET 10

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