Réglementation nationale relative à l étiquetage alimentaire, état des lieux

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1 ETIQUETAGE ALIMENTAIRE : EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ET ENJEUX POUR L ENTREPRISE INDUSTRIELLE Réglementation nationale relative à l étiquetage alimentaire, état des lieux Présentée par Mélika HERMASSI CENTRE TECHNIQUE DE L AGRO-ALIMENTAIRE

2 Sommaire: Introduction: Réglementation Tunisienne en matière d hygiène, de sécurité et de qualité des aliments Système réglementaire actuel en Tunisie Perspectives d évolution Cadre réglementaire de l étiquetage des denrées alimentaires préemballées Etat des lieux

3 Réglementation Tunisienne en matière d hygiène, de sécurité et de qualité des aliments CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 3

4 Actuellement, la réglementation nationale est régie par deux systèmes: Législatif et réglementaire : (lois, décrets et arrêtés) Normatif (Normes) CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 4

5 Système législatif et réglementaire: architecture LOI DECRET Les lois de portée horizontale Les lois spécifiques Les décrets, arrêtés ARRETE CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 5

6 Système normatif Loi n du 6 Août 1982 relative à la normalisation et à la qualité: Deux types de normes: Normes homologuées par arrêté du ministère chargé de l Economie Caractère obligatoire Normes enregistrées Caractère non obligatoire CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 6

7 Loi n du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation» Les normes ne sont pas obligatoires» Notion de règlements techniques» Période transitoire (juillet 2014) pour le remplacement des normes homologuées par des règlements techniques Règlements techniques : CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 7

8 Présentation du cadre législatif et réglementaire relatif à la qualité sécurité et hygiène des produits alimentaires en Tunisie Loi N du 18 octobre 2005, relative à l élevage et aux produits animaux Le code du travail Loi n du 30 Avril 1966, portant promulgation du code de Loi n du 30 juin 2009, relative au système national de normalisation Réglementation travail Tunisienne en matière de sécurité Les décrets des aliments d application du code du TRAVAIL Loi N du 7/12/1992 relative à la protection du consommateur Les décrets d application du décret du 10octobre 1919 ou de la loi N Les arrêtés et les cahiers des charges d application de la loi Les règlements techniques Les normes homologuées conformément à la loi n du 6/8/1982 relative à la normalisation et à la qualité. Jusqu à Juillet les arrêtés d application de ces décrets Les arrêtés d application du décret du 10 octobre 1919 ou la loi N CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 8

9 Schématisation sommaire des principaux acteurs du système de sécurité sanitaire Et interactions en Tunisie Ministère de la Santé Publique Ministère du commerce et l artisanat Ministère de l agriculture Ministère de l intérieur Hôpitaux et cliniques Médecins privés Laboratoires d analyse, d essais et de recherche ANCSEP SERVICES DE CONTRÔLE CENTRAUX (DHMPE, DGSV, DQPC, etc.) Gouvernorats? SRH DRC APA Circonscriptions Police / garde Nationale Municipalités CONSOMMATEUR ODC Production primaire Aliments pour animaux Production d aliments primaires Production d aliments secondaires Grossistes Détaillants, opérateurs de service alimentaire, restaurateur Producteurs de pesticides, de fertilisants et de médicaments vétérinaires Chaine alimentaire pour la production d ingrédients et d additifs Opérateurs chargés du stockage et du transport Fabricants d équipements Producteurs de produits de nettoyage et d hygiène Producteurs de matériaux d emballage Prestataires de services CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 9

10 Aspects essentiels de la gouvernance institutionnelle Denrées d origine animale Ministère de l agriculture Restauration collective Sécurité sanitaire des aliments Ministère du tourisme Ministère de l intérieur Ministère de la santé publique Ministère du commerce Ministère de la santé publique Ministère de l industrie Ministère de l agriculture Qualité, spécifications,... Ministère de l industrie Ministère du commerce

11 Evolution de la réglementation Tunisienne en matière de sécurité sanitaire des aliments CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 11

12 Objectifs de la mise à jour de la réglementation Eviter les confusions dans l application des textes, Assurer une cohérence entre textes horizontaux et textes spécifiques, Harmonisation avec réglementation Europ. et Internationale. CE: Partenaire économique Codex Engagement envers OMC CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 12

13 Perspectives d évolution de la réglementation nationale: Intégrer le concept d analyses des risques avec ses trois composantes, évaluation, gestion et communication sur le risque, comme principes général dans la législation nationale relative à la sécurité des aliments Désigner une autorité nationale chargée de l évaluation des risques Harmoniser la législation et la réglementation nationale avec la réglementation européenne et internationale (codex) Désigner une autorité compétente par secteur d activité ou pour un ensembles de secteurs dans le domaine alimentaire CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 13

14 Perspectives d évolution de la réglementation nationale: Responsabiliser les exploitants du secteur alimentaire sur la qualité et la sécurité des denrées alimentaires qu ils produisent La généralisation du principe d agréage (technique et sanitaire) des entreprises du secteur alimentaire, et l obligation de la mise en place d un système de contrôle basé sur le concept HACCP Former les gestionnaires du risque sur une nouvelle approche de l inspection basé sur l approbation et la vérification des système mis en place par l entreprise CTAA- Centre Technique de l'agro-alimentaire 14

15 Cadre réglementaire de l étiquetage des denrées alimentaires préemballées 15

16 Arrêté du 3 septembre 2008, relatif à l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées Art.21 Compléments alimentaires Denrée alimentaire Ingrédients Allergènes Additifs OGM Identifiant Autres unique Projet de Loi et d arrêté NT Projet de Loi et d arrêté Art.7 DOA Arrêté du 26 mai 2006 l agrément sanitaire Art.66 Eléments nutritifs E.Nutritifs santé. Art. Décret N du 17 avril 2002 Loi n Protection du consommateur Normes spécifiques des denrées alimentaires Décret du 11 août 2003 Matériaux en contact Arrêté du Ministre du commerce du 30 Juillet 2002 : modalités techniques de contrôle des préemballages Décret n du 28 septembre 2010 Signes distinctifs de la qualité NT Décret n du 21 juin 2010

17 ETIQUETAGE Le premier moyen de communication entre le producteur et le vendeur de denrées alimentaires d une part, et l acheteur et le consommateur d autre part. 17

18 DEFINITIONS Produit (d après la loi , art.2): Tout produit industriel, agricole ou artisanal y compris : Les éléments dont il se compose, tels que les matières premières, les substances, les composants et les semiproduits Les meubles incorporés par nature ou par l effet de la loi dans les immeubles Les produits reconditionnés ou tout autre produit non fourni à l état neuf Tout service quelque soit sa nature 18

19 DEFINITIONS Produit préemballé D après le décret n ,fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans les quelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, art.34) Un produit est dit préemballé: Lorsqu il est conditionné, hors de la présence de l acheteur, dans un emballage de quelque nature qu il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu il y ait ouverture ou modification décelable de l emballage, ou modification décelable du produit. Un préemballage est l ensemble constitué du produit et de son emballage 19

20 DEFINITIONS Denrée alimentaire (arrêté 8 septembre 2008, relatif à l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées): Toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l alimentation humaine, ce terme englobe les boissons, le chewing-gum et toutes substances utilisées dans la fabrication, la préparation ou le traitement des aliments, à l exclusion des cosmétiques ou du tabac ou des substances employées uniquement comme médicaments. 20

21 DEFINITIONS Étiquetage : Comprend toute indication, marque, image, ou matière descriptive écrite, imprimée, gravée ou apposée sur l emballage d une denrée alimentaire ou jointe à celui-ci. 21

22 L Étiquetage d après la loi n , relative à la protection du consommateur 1 L Étiquetage est un des éléments qui garantissent la sécurité attendue du produit : Conditionnement, emballage et étiquetage sont considérés comme éléments pour garantir la sécurité attendue du produit Art.3 22

23 L Étiquetage d après la loi n , relative à la protection du consommateur L art.5 de la loi : L emballage et le conditionnement sont soumis doivent comporter les éléments d identification du produit, les précautions à prendre lors de l utilisation, l origine, la provenance, la date de fabrication, la date limite de consommation ou d utilisation et le mode d emploi 23

24 L Étiquetage d après la loi n , relative à la protection du consommateur 2 L Étiquetage est un élément essentiel pour l information du consommateur : Obligation d informer selon le consommateur Art.16 de la loi : Le fournisseur est tenu d informer le consommateur par des notices d avertissement, des caractéristiques, de la composition, du mode d emploi, des risques éventuels et de la durée d utilisation prévisible du produit ou, le cas échéant, de sa date limite d utilisation. 24

25 L Étiquetage d après la loi n , relative à la protection du consommateur 3 3- L Étiquetage est un moyen pour assurer la loyauté des transactions : 3-a L étiquetage et la publicité mensongère : Introduction par le législateur de la notion de publicité mensongère quelque soit le support publicitaire utilisé, y compris le contenu des étiquettes du fait qu elles sont considérées comme moyen de publicité. selon Art.13 de la loi : Interdiction de toute publicité pour des produits comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent notamment sur un ou plusieurs des éléments suivants: 25

26 L Étiquetage d après la loi n , relative à la protection du consommateur 3-a L étiquetage et la publicité mensongère (suite): L existence du produit, sa nature, sa composition, ses qualités substantielles, sa teneur en principes utiles, son espèce, ou son origine ainsi que sa quantité, ou son mode et sa date de fabrication ; Les propriétés, prix et conditions de vente des produits objet de la publicité ; Les conditions de leur utilisation et les résultats attendus Les modalités et procédés de vente du produit L identité, la qualité ou l aptitude de l annonceur 26

27 Exemples Infractions: relatives à la nature du produit, la composition, la quantité de principes utiles, l origine, le mode de fabrication, la date de fabrication, l obtention d un certificat de qualité, la représentation graphique Nature : vente de la margarine alors que la nature indiquée du produit est le beurre. Composition : vente d une boisson ne contenant pas du miel alors que sa composition indique sa présence. Quantité des principes utiles : vente d un produit sans adjonction de vitamines alors qu on a indiqué le contraire Origine : Vente de poissons d eau douce les faisant passer à des poissons de mer Espèce : Vente de viande caprine la faisant passer à une viande ovine Mode de fabrication: Vente de salade préparée à la vapeur la faisant passer à une salade grillée (méchouia) Date de fabrication: vente de vin indiquant une date de fabrication de l année 1995 alors qu il a été produit en

28 3 L Étiquetage d après la loi n , relative à la protection du consommateur 3- L Étiquetage est un moyen pour assurer la loyauté des transactions : 3-b L étiquetage et les certificats de qualité : Interdiction de : Délivrer, utiliser ou tenter d utiliser dans un but frauduleux un certificat de qualité ; Faire croire ou tenter de faire croire faussement, notamment par l utilisation d un mode de présentation prêtant à confusion, qu un produit bénéficie d un certificat de qualité ; Faire croire ou tenter de faire croire faussement qu un produit est assorti d un label de qualité garanti par l état ou par des organismes publics selon Art.14 de la loi

29 L Étiquetage d après la loi n , relative à la protection du consommateur 3 3- L Étiquetage est un moyen pour assurer la loyauté des transactions : 3-c L étiquetage et la tromperie : selon Art.11, 4 ème alinéa de la loi : Est considéré contraire à la règle de loyauté des transactions économiques toute tromperie ou tentation de tromperie de l acheteur, par quelque moyen ou procédé que ce soit, sur la nature, l espèce, l origine, les qualités substantielles, la composition et les principes utiles. 29

30 Cadre réglementaire de l étiquetage des denrées alimentaires préemballées En plus des dispositions de la loi , L arrêté du 3 septembre 2008 n exclut pas les exigences spécifiques mentionnées dans les normes individuelles de produits L arrêté du 3 septembre 2008, relatif à l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées 30

31 Exemple de textes spécifiques Arrêté du ministre du commerce et de l artisanat, du ministre de la santé publique et du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises du 11 avril 2007, relatif aux cacao et de chocolat Art 27 de ce texte exige l indication sur l étiquetage : De la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention : «cacao: x % minimum» Pour certain produits la teneur en beurre de cacao 31

32 Exemple de textes spécifiques Arrêté des ministres du commerce et de l artisanat, de la santé publique et de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 Août 2006, relatifs aux boissons non alcoolisées. L article 23 de ce texte exige : Pour les nectars La mention de «teneurs minimales en fruits x %» doit être indiquée à proximité immédiate du nom du produit. La mention «x préparer à partir de concentré» L article 36 : Boissons énergétiques L étiquetage doit comporter les mentions suivantes : La consommation des boissons énergétiques est interdite aux enfants de moins de 12 ans À consommer ces boissons modérément et à ne pas mélanger avec les boissons alcoolisées. 32

33 Exemple de textes spécifiques Arrêté du Ministre du commerce du 30 Juillet 2002 fixant les modalités techniques de contrôle des préemballages. Article premier : Fixe la hauteur des chiffres utilisés sur l étiquetage pour mentionner la quantité nominale entre 2 et 6 millimètres selon la quantité nominale du produit. 33

34 Exemple de textes spécifiques Arrêté du ministre de l agriculture du 27 Mars 1976, relatif à la réglementation générale de la présentation et de l étiquetage des récipients de vins destinés à la consommation humaine. Art premier Type et catégorie du produit (vin de table, rouge, rosé ou blanc, vin de liqueur, vin muscat, vin doux etc ) Titre alcoométrique Millésime ou année de récolte Volume nominal du produit Nom et prénom ou raison sociale du producteur, ou groupement du producteurs Lieu ou zone géographique de production 34

35 Normes spécifiques des denrées alimentaires préemballées Normes spécifiques NT (1983) Lait UHT NT (1987) Margarine NT (1987) Spécifications du miel DLC : 6 mois Obligations Interdiction d indiquer la présence d une MG laitière ou de beurre dans la margarine sauf dans la liste complète des ingrédients Interdiction d indiquer la présence de vitamines sauf dans la liste complète des ingrédients si on indique le nom de la vitamine et sa quantité sur l étiquette Déclarer obligatoirement en plus des mentions obligatoires de la NT 15.23, l année de récolte

36 Normes spécifiques Arrêté du Ministre de l Agriculture du 27 mars 1976, relatif à la réglementation générale de la présentation et de l étiquetage des récipients de vins dessinés à la consommation humaine NT (1983), relative aux Eaux minérales naturelles Obligations Art.1, alinéa 1 : Les boissons destinées à la consommation humaine définies comme vin, vin de liqueur, vin doux au sens de l article premier de l arrêté sus-visé du 19 novembre 1974, ne peuvent circuler, être transportées en vue de la vente, mises en vente, vendues ou même offertes à titres gratuit que si les récipients qui les contiennent soient revêtus d une étiquette portant les indications suivantes : a type et catégorie du produit (vin de table, rouge, rosé ou blanc, vin de liqueur, vin muscat, vin doux, etc) b- Titre alcoométrique acquis et total ou l un d eux, c- Millésime ou année de récolte, d- volume nominal du produit e- nom et prénom ou raison sociale du producteur, ou groupement de producteurs f- lieu ou zone de l aire géographique de production à condition que cette indication ne prête pas à confusion avec une appellation d origine déterminée Les eaux minérales naturelles destinées à la vente au détail sont remplies dans des récipients ne dépassant pas un volume de 2l

37 Normes spécifiques NT , relative à l huile d olive vierge et de l huile de grignon d olive NT , relative aux spécifications du fromage fondu et fromage fondu tartinable NT 56.02, relative au sucre glace NT , relative aux spécifications du beurre Obligations Interdiction d exposer l huile d olive dans des récipients en plastique et interdiction de représenter sur l étiquette une branche d olive, un olivier ou des olives sauf pour le produit huile d olive Obligation d indiquer le % de matière grasse dans l extrait sur l étiquette du fromage fondu Obligation d indiquer sur l étiquette du sucre glace la présence d amidon et de son pourcentage (s il existe) Si le beurre est fabriqué avec du lait autre que celui des vaches, il faut indiquer l espèce animale et l appellation du produit (beurre ). Il faut aussi indiquer si le beurre est salé ou non

38 Cadre réglementaire de l étiquetage des denrées alimentaires préemballées En plus des dispositions de la loi , L arrêté du 3 septembre 2008 n exclut pas les exigences spécifiques mentionnées dans les normes individuelles de produits L arrêté du 3 septembre 2008, relatif à l étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées 38

39 Etiquetage :Codex Alimentarius Norme Générale Pour L étiquetage Des Denrées Alimentaires Préemballées (Codex Stan ) Norme Générale Pour L étiquetage Des Additifs Alimentaires Vendus En Tant Que Tels (Codex Stan ) Norme Générale Pour Les Mentions D étiquetage Et Les Allégations Concernant Les Aliments Diététiques Ou De Régime Préemballés (Codex Stan ) Directives Générales Concernant Les Allégations (CAC/GL ) Directives Concernant L étiquetage Nutritionnel (CAC/GL ) Directives Pour L emploi Des Allégations Relatives À La Nutrition Et À La Santé (CAC/GL ) Directives Générale Pour L utilisation Du Terme «Halal» (CAC/GL )

40 Arrêté du 3 septembre 2008 relatif à l étiquetage des D.A Un texte réglementaire unique regroupant les dispositions en matière : D étiquetage, de présentation et de publicité D étiquetage nutritionnel D allégations

41 Contenu: Principes généraux d étiquetage des DAP Mentions d étiquetage obligatoires L étiquetage nutritionnel Les allégations 1/ Dispositions générales sur les allégations 2/ Allégations relatives à la nutrition 3/ Allégations relatives à la santé 4/Allégations concernant les guides diététiques ou de régime équilibré

42 3 GRANDES REGLES 1. L étiquetage doit faire figurer diverses informations qui renseignent objectivement le consommateur. 2. Elles doivent être rédigées en arabe. 3. L étiquetage doit être loyal et ne doit pas induire le consommateur en erreur (composition du produit, origine ). 42

43 Nouveautés importantes : L Étiquetage 1. Elargissement du champ d application 2. regrouper dans le même champ visuel la dénomination, de la date limite et la quantité nette 3. Définition d un seuil d obligation de mention des ingrédients des ingrédients 4. Principe de transfert des AA 5. Déclaration quantitative des ingrédients 6. Mention des allergènes 7. Mention des ingrédients issus d OGM 8. Autoriser les allégations de santé 9. Règlementer les allégations 10. Applicable à la publicité 43

44 L Étiquetage Champ d application L arrêté du 3 septembre 2008, relatif à l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées couvre: L'étiquetage de toutes les denrées alimentaires préemballées destinées à la consommation, à la restauration collective ainsi qu'à certains aspects touchant à leur présentation et à la publicité faite à leur égard. Porte sur les mentions d'étiquetage obligatoire, les allégations y compris les allégations relatives aux aliments diététiques ou de régime et les allégations concernant les aliments destinés à des fins médicales spéciales, ainsi que l'étiquetage nutritionnel de tous les aliments. Les allégations relatives à la nutrition et à la santé 44

45 Dispositions Générales L étiquetage des DAP est obligatoire (Art4) Aucun produit alimentaire préemballé ne peut être vendu sans étiquetage,

46 Critères de présentation et de réalisation de l étiquetage sur le produit(art4 et Art5) Toute indication sur l'étiquette doit être réalisée à l'encre indélébile ou par moulage ou estampage Les mentions obligatoires doivent être claires, bien en vue, indélébiles et facilement lisibles dans des conditions normales d'achat et d'utilisation. Les mentions obligatoires doivent être facilement compréhensibles, indiquées dans un endroit apparent, facilement lisibles et visibles. Elles ne doivent pas être masquées, cachées ou dissimulées par d'autres indications ou images.

47 Les étiquettes des denrées alimentaires préemballées doivent être fixées de manière à ce qu'elles ne puissent se détacher du récipient. L'utilisation d'un autocollant pour rectifier ou corriger totalement ou partiellement les mentions obligatoires d'étiquetages est interdite. La langue arabe doit être l'une des langues utilisées dans l'étiquetage approprié aux denrées alimentaires fabriquées localement ou importées.

48 Ventes par correspondance (Art4) Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, les brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1, 2, 4 et 9 de l'article 10 et les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

49 1 - la dénomination de vente, 2 - la liste des ingrédients, 4 - la quantité nette, 9 - le lieu d'origine ou de provenance,

50 Les informations portées sur l étiquetage doivent être fiables (Art 3) Etiquette ne doit pas présenter le produit d une façon : - Fausse - Trompeuse - Mensongère

51 Notamment en ce qui concerne les éléments suivants : - La nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l'origine, ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention, - Effets ou propriétés - Caractéristiques particulières

52 Date limite et entreposage (Art4) - est interdite la vente ou la distribution à titre gratuit des produits alimentaires préemballés, à une date postérieure à la date limite d'utilisation portée sur l'étiquetage, - à l'importation, ne peuvent entrer en Tunisie que les produits n'ayant pas dépassé la moitié de leur date limite d'utilisation. - sont interdites la vente ou la distribution à titre gratuit des produits alimentaires préemballés entreposés dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites sur l'étiquetage,

53 Questions d étique (Art4 Art6) Au cas ou le produit contient de l'alcool, la mention «produit contient de l'alcool» doit être indiquée clairement sur l'étiquette, Dans le cas d'un produit alimentaire préemballé contenant de la viande de porc, de la graisse de porc, ou de la graisse de bœuf, mention doit être faite clairement par leurs noms spécifiques sur l'étiquetage.

54 OGM (Art7) Dans le cas d'une denrée alimentaire qui contient des organismes génétiquement modifiés, mention doit être faite clairement sur l'étiquetage conformément à la réglementation en vigueur.

55 Traitements par rayonnements ionisants (Art8) L'étiquetage de toute denrée alimentaire qui a été traité par rayonnements ionisants doit porter l'une des mentions suivantes : «traité par rayonnements ionisants» ou «traité par ionisation» écrite à cet effet à proximité immédiate du nom du produit. Quand un produit irradié est utilisé comme ingrédient dans un autre produit, il faut en faire état dans la liste des ingrédients. Lorsqu'un produit composé d'un seul ingrédient est préparé à partir d'une matière première qui a été traitée par irradiation, l'étiquetage du produit doit porter une mention indiquant le traitement appliqué.

56 L'emploi du symbole international d'irradiation des aliments, indiqué dans la réglementation en vigueur est facultatif, mais lorsque celui-ci est utilisé, il doit figurer à proximité immédiate du nom du produit.

57 Décret N du 17 avril 2002, relatif aux denrées alimentaires traitées par rayonnements ionisants et destinées à l alimentation humaine ou animale et à leur commerce. Arrêté des Ministres de l Agriculture, de l industrie, du commerce et de la santé publique du 21 Mai 2002, fixant les conditions sanitaires et techniques générales du traitement par rayonnement ionisants des denrées alimentaires destinées à l alimentation humaine ou animale et de leur commerce.

58 MENTIONS D'ETIQUETAGE OBLIGATOIRES

59 Art. 10 Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, et sous réserve des dérogations prévues à cet arrêté, l'étiquetage des denrées alimentaires comporte et en langue arabe les mentions obligatoires suivantes : 1 - la dénomination de vente, 2 - la liste des ingrédients, 3 - la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients, dans les conditions prévues aux articles 26, 27 et 28, 4 - la quantité nette, 5 - la date de fabrication,

60 Art la date limite de consommation, dans le cas des denrées alimentaires très périssables microbiologiquement, ou la date de durabilité minimale ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation et d'utilisation, 7 le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, 8 l'indication du lot, 9 le lieu d'origine ou de provenance, 10 le mode d'emploi, au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, 11 les autres mentions obligatoires prévues, le cas échéant, par les autres dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires déterminées.

61 Art. 11 Important Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions énumérées 1-4 et 6 de l'article 10 doivent être regroupées dans le même champ visuel. 1 - la dénomination de vente, 4 - la quantité nette, 6 - la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation

62 Nom du produit (Art12 Art13) Le nom du produit doit : Indiquer la nature véritable du produit Être spécifique Être non générique Une marque de fabrication ou de commerce ou une dénomination de fantaisie ne peut substituer à la dénomination de vente.

63 Si le produit est règlementé (norme ou texte spécifique) Il faut que le non du produit soit conforme à cette règlementation. Si le produit «n est pas règlementé» : Le nom du produit doit être : Un nom habituel ou courant Un terme descriptif approprié qui correspond à la nature du produit et à sa composition De nature à ne pas d'induire le consommateur en erreur notamment en portant une confusion dans son esprit relative à un autre produit

64 Termes complétant le nom (Art14) Le nom du produit doit être suivi par termes informant le consommateur sur : milieu de couverture son mode de présentation l'état dans lequel il se trouve le type de traitement qu'il a subi par exemple : déshydraté, lyophilisé, concentré, reconstitué, fumé, congelé, surgelé.

65 Liste des ingrédients Présentation et élaboration Art. 17 La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de la fabrication du produit. Elle est précédée d'une mention appropriée comportant le mot «ingrédients».

66 Liste des ingrédients Catégories d ingrédients (Art 24) Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à la section 1 du présent arrêté. Toutefois : les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe 1 et qui sont composants d'une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie. La désignation «amidon» figurant à l'annexe 1 doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten,

67 Annexe 1 Catégories d'ingrédients pour lesquels l'indication de la catégorie peut remplacer celle du nom spécifique Groupe d'ingrédients Indication de catégorie Huiles raffinées autres que l'huile d'olive Matières grasses raffinées Amidons, autres que les amidons modifiés chimiquement Toutes les espèces de poisson dans le cas où le poisson constitue un ingrédient d'un autre aliment, à la condition que l'étiquetage et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention d'un type particulier de poisson. Tous les types de chair de volaille dans le cas où celle-ci constitue un ingrédient d'un autre aliment, à la condition que l'étiquetage et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention d'un type particulier de chair de volaille. Tous les types de fromages lorsque le fromage ou un mélange de fromages constituent un ingrédient d'une autre denrée alimentaire, à la condition que l'étiquetage et la présentation de cet aliment ne fassent pas mention d'un type particulier de fromage. «huile», qualifiée de «végétale» ou «d'animale» et «hydrogénée» ou «partiellement hydrogénée» selon le cas. «Matières grasses», qualifiée de «végétale» ou «d'animale», selon le cas «amidons» avec mention du produit d'origine «poisson» «chair de volaille» «fromage»

68 Toute épice et extrait d'épice n'excèdent pas 2% du poids du produit, seuls ou en combinaison dans la denrée alimentaire. Toute herbe ou partie d'herbe ne dépassant pas 2% du poids du produit, seule ou en combinaison dans la denrée alimentaire. Tous les types de préparations à base de gomme utilisés dans la fabrication de la gomme de base destinée au chewing gum. Tous les types de saccharose Dextrose anhydre et monohydraté de dextrose Tous les types de caséinates Beurre de cacao de pression, de torsion ou raffiné Tous les fruits confits n'excèdent pas 10 %du poids du produit «épiées», ou «mélange d'épiées», selon le cas. «herbes» ou «mélange d'herbes», selon le cas. «gommes de base» «sucres» «dextrose» ou «glucose» «caséinates» «beurre de cacao» «fruits confits»

69 Liste des ingrédients Indication des ingrédients concentrés Art. 18 Les ingrédients utilisés sous une forme concentrée ou déshydratée et reconstitués pendant la fabrication peuvent être indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale avant la concentration ou la déshydratation. Lorsqu'il s'agit d'aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l'eau, l'énumération peut se faire selon l'ordre des proportions dans le produit reconstitué pourvu que la liste des ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «ingrédients du produit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à la consommation».

70 Liste des ingrédients EAU Art. 19 L'eau ajoutée et les ingrédients volatils sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le produit fini, la quantité d'eau ajout comme ingrédient dans une denrée alimentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n'excède pas 5% du produit fini. Par dérogation aux articles 16 et 17, la mention de l'eau n'est pas requise : lorsque l'eau utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, dans le cas du liquide de couverture qui n'est pas normalement consommé.

71 Liste des ingrédients Cas des mélanges Art. 2 0 Dans le cas de mélanges de fruits ou de légumes, dont aucun ne prédomine en poids d'une manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable». Dans le cas de mélanges d'épices ou de plantes aromatiques, dont aucune ne prédomine en poids de manière significative, ces ingrédients peuvent être énumérés selon un ordre différent sous réserve que la liste desdits ingrédients soit accompagnée d'une mention telle que «en proportion variable».

72 Liste des ingrédients Indication des AA et des arômes Art. 22 En ce qui concerne les additifs alimentaires appartenant à diverses catégories et en figurant dans les listes d'additifs alimentaires dont l'emploi est autorisé dans les aliments, les noms de catégories ci-après doivent figurer à côté du nom spécifique ou d'un numéro d'identification reconnu : Régulateur de l'acidité farines - Acides Anti agglutinant -Agent anti mousse - Anti oxygène - Agent de lest - Colorant - Agent de rétention de la couleur -Emulsifiant - Sel émulsifiant - Agent raffermissant Agent de traitement des farines - Exaltateur d'arôme Agent moussant - Gélifiant - Agent de glaçage - Agent humidifiant - Agent de conservation - Agent de propulsion - Agent de levage - Stabilisant - Edulcorant - Epaississant Amidon modifié.

73 Art. 23 Les noms des catégories ci-après peuvent être utilisés pour les additifs alimentaires appartenant à chacune d'entre elles et figurant dans les listes d'additifs alimentaires dont l'emploi est généralement autorisé dans les aliments : Arôme(s), Aromatisants, Amidon(s) modifié(s). Le terme «arômes» peut être suivi de l'un des qualificatifs suivants : «naturels», «identique aux substances naturelles», «artificiels» ou d'une combinaison de ces termes, selon le cas. Le terme «naturel» ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisée que pour les arômes dont la partie aromatisante été isolées par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques ou des procédés traditionnels de préparation de denrée alimentaire uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arôme concernée.

74 Liste des ingrédients Important Cas des allergènes Art. 21 (allergènes) Les denrées et ingrédients alimentaires ci-après sont connus pour provoquer des allergies et doivent toujours être déclarés : - céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés, - crustacés et produits dérivés, - œufs et produits dérivés, - poissons et produits dérivés, - arachides et les cacahouètes, soja et produits dérivés, - lait et produits laitiers (y compris le lactose), - fruits à coques et produits dérivés, - sulfite en concentration de 10 mg/kg ou plus.

75 Liste des ingrédients Cas des allergènes Important Les ingrédients sont désignés par leur nom spécifique, le cas échéant, conformément aux règles prévues à la section 1 du présent arrêté. Toutefois : les ingrédients appartenant à l une des catégories énumérées à l article 21 du présent arrêté sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie suivi de leur nom spécifique. Dans le cas d'un ingrédient appartenant à plusieurs catégories, est impliquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. La désignation «amidon modifié» figurant à l'article 22 du présent arrêté doit toujours être complétée par l'indication de son origine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten.

76 Non indication de la liste d ingrédient L'indication des ingrédients n'est pas requise dans le cas : le produit ne comporte qu'un seul ingrédient des fruits et légumes frais y compris les pommes terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage autres traitements similaires, des eaux gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette dernière caractéristique, des vinaigres de fermentation s'ils proviennent exclusivement d'un seul produit de base et pour autant qu'aucun autre ingrédient n'ait été ajouté,

77 des fromages, beurre, laits et crèmes fermentes, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que des produits lactés, d'enzymes et de cultures de microorganismes, nécessaires à la fabrication, ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus.

78 Art. 16 Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients : a) les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale,

79 Liste des ingrédients principe de transfert des AA Art. 16 Ne sont toutefois pas considérés comme ingrédients : 1) les additifs : - dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini, - qui sont utilisés en tant qu auxiliaires technologiques; 2) les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.

80 Liste des ingrédients principe de transfert des AA Art. 22 Tout additif alimentaire transféré dans un aliment en quantité importante ou suffisante pour exercer une fonction technologique dans cet aliment à la suite de l'emploi de matières premières ou d'autres ingrédients dans lesquels l'additif a été utilisé doit être déclaré dans la liste des ingrédients.

81 Liste des ingrédients Important Art. 25 (Ingrédient composé) Lorsqu'un ingrédient d'une denrée alimentaire est lui-même constitué de deux ou plusieurs ingrédients, cet ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa dénomination dans la mesure où celle-ci est prévue par la réglementation ou consacrée par l'usage, en fonction de son importance pondérale globale, à condition d'être immédiatement suivi de l'énumération de ses propres ingrédients dans l'ordre décroissant de leurs proportions (m/m). Cette énumération n'est toutefois pas obligatoire : a) lorsque l'ingrédient composé intervient pour moins de 5% dans la composition du produit fini, toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux additifs alimentaires qui remplissent une fonction technologique dans le produit fini b) lorsque l'ingrédient composé est une denrée pour laquelle la liste des ingrédients n'est pas exigée par la réglementation en vigueur.

82 Liste des ingrédients Important Art. 26 (Déclaration quantitative des ingrédients) Outre les exceptions mentionnées dans l'article 25, la quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire est mentionné conformément aux dispositions suivantes : a) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur ou, b) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des mots, des images ou une représentation graphique ou, c) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomination ou de son aspect.

83 Liste des ingrédients Art. 27 (Déclaration quantitative des ingrédients/exceptions) Les dispositions de l'article 26, paragraphe 2 ne s'appliquent pas : a) à un ingrédient ou à une catégorie d'ingrédients : - dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 31 du présent arrêté, ou -dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu des dispositions mentionnées dans la réglementation en vigueur, ou qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation, ou - qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires, b) lorsque des dispositions spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingrédient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage, c) dans les cas visés à l'article 20 du présent arrêté,

84 Contenu net et poids égoutté Art. 29 Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, le contenu net moyen doit être déclaré de la manière suivante : a) en mesure de volume pour les aliments liquides, b) en mesure de poids pour les aliments solides, c) en poids ou en volume pour les denrées pâteuses ou visqueuses. en utilisant selon le cas, le litre, le centilitre, le millilitre ou bien le kilogramme ou le gramme. Pour les escargots préparés en coquille et les huîtres, la quantité peut s'exprimer en nombre d'unités avec l'indication du calibre. En ce qui concerne les moules en coquille, la quantité peut également être indiquée en unité de volume.

85 Contenu net et poids égoutté Art. 30 Lorsqu'un préemballage est constitué de deux ou de plusieurs préemballages individuels contenant la même quantité du même produit, l'indication de la quantité nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel et leur nombre total. Ces mentions ne sont toutefois pas obligatoires lorsque le nombre total des emballages individuels peut être clairement vu et facilement compté de l'extérieur et lorsqu'au moins une indication de la quantité nette contenue dans chaque emballage individuel peut être clairement vue de l'extérieur.

86 Contenu net et poids égoutté Art. 31 Lorsqu'une denrée alimentaire solide est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage. Au sens du présent paragraphe, on entend par «liquide de couverture» les produits mentionnés ci-après, éventuellement en mélanges entre eux et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, pour autant que le liquide ne soit qu'accessoire par rapport aux éléments essentiels de cette préparation et ne soit, par conséquent, pas décisif pour l'achat: eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.

87 Contenu net et poids égoutté Art. 32 L'indication de la quantité nette n'est pas obligatoire pour les denrées alimentaires : a) qui sont soumises à des pertes considérables de leur volume ou de leur masse et qui sont vendues à la pièce ou pesées devant l'acheteur, b) dont la quantité nette est inférieure à 5 grammes ou à 5 millilitres, cette disposition ne s'applique toutefois pas dans le cas des épices et plantes aromatiques.

88 Datage et instructions de l'entreposage Art. 33 La date de fabrication est la date à laquelle l'aliment devient le produit décrit et dans le cas de produits surgelés ou congelés, la date de fabrication exprime la date de congélation. La date de fabrication est indiquée par le jour, le mois et l'année. Important

89 Datage et instructions de l'entreposage Art. 34 (DLUO) La date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire est la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Elle est annoncée par la mention : - «à consommer de préférence avant le...» lorsque la date comporte l'indication du jour, - «à consommer de préférence avant fin...» dans les autres cas. Ces mentions prévues au paragraphe ci-dessus sont accompagnées : - soit de la date elle-même, - soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage. En cas de besoin, ces mentions sont complétées par l'indication des conditions de conservation dont le respect permet d'assurer la durabilité indiquée.

90 Datage et instructions de l'entreposage Art 35 La date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, du jour, du mois et de l'année. Toutefois, pour les denrées alimentaires : - dont la durabilité est inférieure à trois mois, l'indication du jour et du mois suffit, - dont la durabilité est supérieure à trois mois, mais n'excède pas dix-huit mois, l'indication du mois et de l'année suffit et lorsque la durabilité est supérieure à dix- huit mois l'indication de l'année suffit. Lorsque le mois est décembre, l'indication de l'année suffit.

91 Datage et instructions de l'entreposage Art. 36 (DLUO) Sous réserve des dispositions imposant d'autres indications de date, la mention de la date de durabilité n'est pas requise dans le cas : - des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, d'un coupage ou d'autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses, - des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, - des boissons contenant au minimum 10 d'alcool, en volume,

92 Datage et instructions de l'entreposage Art des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures suivant leur fabrication, - des vinaigres, - le sel de qualité alimentaire, - des sucres solides, -des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colores, -des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher, - doses individuelles de glace alimentaires.

93 Datage et instructions de l'entreposage Art. 37 (DLC) Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, la date de durabilité minimale est remplacée par la date limite de consommation, annoncée par l'une des mentions «A consommer jusqu'au...» Ou «A consommer jusqu'à la date figurant...» Suivie respectivement soit de la date elle même, soit de l'indication de l'endroit où elle figure dans l'étiquetage.

94 Datage et instructions de l'entreposage Art. 38 (condition de conservation) En plus de la date de durabilité minimale, toute condition particulière pour l'entreposage de l'aliment, doit figurer sur l'étiquette, si cela est nécessaire pour garantir une bonne utilisation. Important

95 Autres mentions obligatoires Art. 39 Le nom et l'adresse du fabricant, de l'emballeur, du distributeur, de l'importateur, de l'exportateur ou du vendeur de la denrée alimentaire doivent être déclarés. Art. 40 Le pays d'origine du produit doit être mentionné. Lorsqu'une denrée alimentaire subit dans un deuxième pays une transformation qui en change la nature, le pays où cette transformation est effectuée doit être considéré comme étant le pays d'origine aux fins de l'étiquetage.

96 Autres mentions obligatoires Art. 41 (lot de fabrication) On entend par «lot» une quantité définie d'une denrée produite dans des conditions analogues. Chaque récipient doit porter une inscription gravée ou une marque indélébile, en code ou en clair, permettant d'identifier l'usine de production et le lot. Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date de consommation figure sur l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois. Voir définition à l article 7 de l arrêté du 30/7/2000 de contrôle des préemballages

97 Autres mentions obligatoires Art. 42 (mode d emploi) Le mode d'emploi d'une denrée alimentaire doit être indiqué de façon à permettre un usage approprié de cette denrée. Les dispositions mentionnées dans la réglementation en vigueur peuvent, pour certaines denrées alimentaires, déterminer les modalités selon lesquelles le mode d'emploi doit être indiqué.

98 L Étiquetage Définition d un seuil d obligation de mention des ingrédients des ingrédients Article 25 Les ingrédients des ingrédients doivent être énumérés si l ingrédient composé intervient pour 5 % ou plus dans le produit fini Aujourd hui Nombreux ingrédients mis en œuvre > 5 % du produit fini Allongement de la liste des ingrédients 98

99 L Étiquetage LES NOUVELLES REGLES ALLERGENES Liste de 8 allergènes - céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre ou leurs souches hybridées et les produits dérivés, - crustacés et produits dérivés, - œufs et produits dérivés, Article 21 - poissons et produits dérivés, - arachides et les cacahouètes, soja et produits dérivés, - lait et produits laitiers (y compris le lactose), - fruits à coques et produits dérivés, - sulfite en concentration de 10 mg/kg ou plus. 99

100 ETIQUETAGE NUTRITIONNEL

101 PRINCIPES 1/ L étiquetage nutritionnel est facultatif 2/ la déclaration des éléments nutritifs est gérée par des règles strictes. 3/ L étiquetage nutritionnel est rendu obligatoire pour les produit faisant l objet de d allégation nutritionnelle

102 Calcul et présentation Les articles 52, 53, 54, 55, 56, 60 et 61 de l arrêté du 3 septembre 2008 définissent les modalité d élaboration de l étiquetage nutritionnel. Art 58 Les valeurs nutritionnelles de référence ci- après doivent être utilisées aux fins de l'étiquetage :

103 Elément nutritif Unité Valeur Protéines (g) 50 Vitamine A (μg) 800 Vitamine D (μg) 5 Vitamine E (mg) 10 Vitamine C (mg) 60 Thiamine (mg) 1,4 Riboflavine (mg) 1,6 Niacine (mg) 18 Vitamine B6 (mg) 2 Biotine (mg) 0,15 Acide folique (μg) 200 Acide pantothénique (mg) 6 Phosphore (mg) 800 Vitamine B 12 (μg) 1 Calcium (mg) 800 Magnésium (mg) 300 Fer (mg) 14 Zinc (mg) 15 Iode (μg) 150

104 LES ALLEGATIONS 1/ Dispositions générales sur les allégations (Art 62 à 64) 2/ Allégations relatives à la nutrition (Art 65 à 70) 3/ Allégations relatives à la santé (Art 71 à 77) 4/ Allégations concernant les guides diététiques ou de régime équilibré (Art 78)

105 Dispositions générales sur les allégations Art. 62 (déf) Aux fins du présent arrêté, le terme «allégation» s'entend de toute mention qui affirme, suggère ou implique qu'une denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité.

106 Allégations relatives à la nutrition (Art 65 à 70) Art. 66 L'allégation relative à la teneur en élément nutritif : s'entend d'une allégation nutritionnelle qui décrit le niveau d'un élément nutritif contenu dans un aliment. Exemples : source de calcium, teneur élevée en fibres et faible en matières grasses Si la teneur en éléments nutritifs prévus dans l'annexe II ou d'une allégation synonyme, application des conditions spécifiées dans l'annexe

107 ANNEXE 2

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