SOUS-THEME N 4: LA SAISIE DES COMPTES DES BANQUES ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE CENTRALE

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1 SOUS-THEME N 4: LA SAISIE DES COMPTES DES BANQUES ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE CENTRALE PRESENTE PAR Maître Agnès-Amélie CAMPBELL Avocat au Barreau du Bénin 01 BP 111 RP Cotonou - BENIN Tél. (229) / Fax (229) campasso@intnet.bj Cotonou, le 25 Juin 2002

2 Plan Introduction I- Qui sont les créanciers saisissants? A- Effets de l avis à tiers détenteur B- La saisie-attribution des comptes bancaires II- Comment s opère cette saisie et quelles en sont les conséquences? Conclusion 2

3 Introduction La banque centrale est la banque d émission en Afrique de l ouest et du centre. Elle est la banque des banques. C est l institution qui centralise les opérations bancaires effectuées par les banques primaires. Et pour cela, ces dernières disposent de comptes ouverts dans les livres de la banque centrale. Pour être à la hauteur de sa tâche, elle jouit de l immunité diplomatique à laquelle est attachée l immunité de juridiction et d exécution. L immunité d exécution revient à dire qu aucune exécution forcée ne peut être exercée sur son patrimoine propre par l un de ses débiteurs quelconques. Quant à l immunité de juridiction, elle signifie que la banque ne peut être attraite devant les juridictions des Etats la composant. Mais cependant, les deniers des banques primaires placés dans les comptes ouverts dans les livres de la banque centrale font souvent l objet de saisie, mesure d exécution forcée, par des créanciers directs de ces banques ou par l administration fiscale. Cette mesure d exécution intervient souvent pour vaincre la résistance de la banque primaire débitrice à s exécuter. Elle obéit au principe de saisissabilité des comptes qui veut que tous les comptes quelque soit leur nature soient saisissables. Cette exécution forcée s opère par le biais de la saisie attribution des comptes entre les mains de la banque centrale ou de l avis à tiers détenteur qui lui est délaissé. Les créanciers saisissants En partant de notre expérience professionnelle et des cas concrets rencontrés on remarque que le créancier utilisant le plus cette mesure d exécution est l administration fiscale par le biais de l avis à tiers détenteur (ATD). L ATD est défini de façon générale comme une procédure de saisie simplifiée dont dispose l administration pour recouvrer les impositions exigibles assorties du privilège du trésor. De manière générale l impôt peut être défini comme un prélèvement obligatoire sans contrepartie destiné à financer les dépenses de l Etat et auquel tant les personnes physiques que les personnes morales d un pays sont assujetties. Dans ces conditions une personne physique ou morale qui ne paie pas spontanément les impôts dont elle est redevable peut être contrainte par divers moyens au titre desquels l avis à tiers détenteur peut être cité. L avis à tiers détenteur qui est entre autres un moyen d action dont dispose l administration fiscale à l égard des tiers, s analyse comme une saisie entre les mains des tiers des sommes ou objets mobiliers dont ces derniers sont débiteurs à l égard du contribuable. En d autres termes, l avis à tiers détenteur peut-être considéré comme une procédure d exécution. Au titre des tiers auxquels un avis à tiers détenteur peut être délaissé, figure un professionnel habilité à titre principal à recevoir du public des dépôts à vue et à terme et à allouer des crédits qui est communément la Banque. 3

4 Sur la base de ces considérations générales relatives aussi bien à la notion d avis à tiers détenteur qu à celle de banque et compte tenu de la réforme OHADA intervenue en matière de recouvrement de créances, chercher à comprendre la corrélation Avis à Tiers Détenteur-Banque, reviendrait à se demander si le privilège du Trésor qu incarne l ATD doit être appliqué à la banque de la même façon qu à un tiers ordinaire? Autrement dit quels sont aujourd hui les effets de l avis à tiers détenteur par rapport à la saisie-attribution des comptes bancaires et quelles sont les limites éventuelles au privilège du Trésor. Ce thème devant être débattu spécialement demain matin, je ne m appesantirai pas là-dessus. Je ne ferai donc qu en donner quelques grandes lignes pour permettre la compréhension et l enjeu du thème exposé présentement. Effets de l avis à tiers détenteur De manière classique, la cour de cassation française assimile les effets de l avis à tiers détenteur à ceux d un jugement de validité de saisie arrêt passé en force de chose jugée, sous réserve qu il ait acquis un caractère définitif résultant de l expiration du délai imparti au redevable pour former opposition aux poursuites. Contrairement à la réserve émise par la jurisprudence française, le Code Général des Impôts de la République du Bénin dispose en son article 1164 que «La saisie est exécutée nonobstant opposition». Cette disposition sommaire de l article 1164 est mieux explicitée par les dispositions de l articles Au regard de ce qui précède, si l avis à tiers détenteur produit les effets d un jugement de validité de saisie arrêt passée en force de chose jugée, et que la réforme de l OHADA a remplacé la saisie arrêt par la saisie conservatoire de créances et la saisie-attribution de créances, il sera aisé d affirmer que les effets de l ATD s identifient à ceux de la saisieattribution de créances et dès lors qu il s agit de banque, il est donc question de saisie-attribution de comptes bancaires. La saisie-attribution des comptes bancaires Au delà des dispositions générales des articles 38, 80, 81 et 156 de l acte uniforme relatives aux voies d exécution, la saisie attribution des comptes bancaires obéit aussi aux règles spécifiques édictées par les articles 161à 163 (voir contenu desdits articles). Mais une question reste posée qui est celle de savoir s il faut assimiler les contestations prévues par l acte uniforme à la notion d opposition contenue dans le Code Général des Impôts. Le débat peut donc se poser en termes de hiérarchie des normes : l acte uniforme étant considéré comme un traité a t il une autorité supérieure aux dispositions du Code Général des Impôts? La portée juridique de l ATD nécessite un examen comparé des dispositions du Code Général des Impôts(articles 1164,1165 et 1169) et des dispositions de l acte uniforme de l OHADA (articles 155 et 169 et suivants) sur lequel nous reviendrons certainement demain lors de l exposé spécifique à ce thème. 4

5 Comment s opère cette saisie et quelles en sont les conséquences? Pour l heure, nous constatons simplement que lorsque les banques primaires sont reconnues débitrices de personnes morales ou de personnes physiques constatées par un titre exécutoire, l exécution forcée s opère sur leurs comptes ouverts dans les livres de la Banque Centrale en cas de résistance au paiement. Outre les cas où la banque primaire est condamnée comme débitrice par une décision de justice devenue exécutoire, à payer à un créancier une certaine somme d argent, l administration fiscale use de l ATD pour se faire payer les impôts que lui doit un client de la banque. Le plus souvent elle justifie cette saisie par une prétendue mauvaise foi de la banque primaire, arguant du fait que cette dernière ne lui aurait pas révélé la situation exacte des avoirs de son client dans ses livres. Ce faisant et par le biais de l ATD, le fisc fait supporter directement à la banque les impôts dont sont redevables son client. Une première question se pose à ce stade : l administration fiscale peut-elle s arroger le droit de décider de la mauvaise foi ou non d une banque primaire et procéder à la saisie de ses comptes entre les mains de la banque centrale sans en référer au juge et obtenir une décision de condamnation exécutoire à l encontre de ladite banque? Autrement dit, l ATD à lui seul, et en cas de résistance à son exécution suffit-il comme titre exécutoire contre la banque primaire qui n est pas rappelons-le le débiteur direct des impôts? Ainsi, la moindre résistance de la banque primaire à l ATD fait redouter la saisie de ses comptes dans les livres de la Banque Centrale. Cette menace est désormais brandie par les inspecteurs du Trésor comme une épée de Damoclès sur la tête du banquier tiers-saisi. Or, il arrive que les comptes d un débiteur d impôt client d une banque primaire présentent différentes caractéristiques (compte courant, découvert, DAT, compte joint ). Une deuxième question est posée à cette étape : la nature du compte et les privilèges déjà détenus par la banque primaire au moment de l émission de l ATD peuvent-ils et doivent-ils être pris en considération dans ce débat? Ces dernières années ont vu se multiplier devant nos tribunaux et cours les incidents entre les banques primaires et l administration fiscale à propos de ce type de saisie et d exécution forcée. Plusieurs contentieux sont ainsi nés dont un qui est en cours de règlement au niveau de la Cour Suprême ; sa décision nous permettra de nous fixer sur la jurisprudence à appliquer en la matière désormais (affaire : BOA-BENIN C/ Receveur des impôts du champ de foire et un autre à résumer). «FAITS ET PROCEDURE Les Sociétés SATT et DRINKTEC sont deux clientes de la BOA-BENIN et débitrices de divers impôts d Etat. Pour arriver au recouvrement de ces impôts, le Receveur Principal du Champ de Foire de Cotonou a délaissé deux avis à tiers détenteur à la BOA en dates des 16 mai et 03 septembre En réponse à ces ATD, la BOA a signalé au Receveur des Impôts que le compte de la société DRINKTEC présente un solde nul dans ses livres à la date de l ATD tandis que celui de la société SATT un solde débiteur. 5

6 Entre temps, le compte de la société DRINKTEC a évolué pour présenter un solde créditeur de F CFA à la date du 23 janvier Le Receveur des Impôts a estimé que la BOA-BENIN devrait lui verser cette somme en compensation et ne l ayant pas fait, il bloqua les comptes de cette dernière dans les livres de la BCEAO par deux ATD en date du 20 janvier 1998 pour se faire payer. La BOA-BENIN saisit alors le juge des référés pour voir déclarer cette saisie de ses comptes irrégulière et abusive pour les dettes d impôts de ses clientes. Mais le juge des référés puis la Cour d Appel de Cotonou se sont estimés incompétents. Le dossier est devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême qui nous l espérons, rétablira le droit.» Nous constatons en l occurrence que la saisie des comptes des banques primaires dans les livres de la Banque Centrale se déroule comme une saisie des comptes d un client de la banque primaire par un créancier ; quid de l immunité d exécution dont jouit la banque centrale? Quid de son application relativement aux comptes des banques primaires ouverts dans ses livres? Car en réalité, cette saisie n est rien d autre qu une saisie attribution qui entraîne paiement des fonds saisis au fisc ou au créancier saisissant (cf. aff. BIBE C/ Isaac FATADE et autres à résumer brièvement). «FAITS ET PROCEDURE La Société CAATICI dont le gérant le sieur Christophe MONTCHO, a ouvert un compte courant dans les livres de la BIBE le 24 juin 1993 et a donné procuration aux sieurs Isaac FATADE et consorts tous des nigérians pour agir conjointement sur ce compte avec double signature. Le 10 mars 1995 le sieur Christophe MONTCHO saisit la banque de la révocation de mandat donné aux nigérians, d un arrêté de compte et de la clôture de compte par lettre recommandée comme prévu. La BIBE exécuta toutes ses instructions et clôtura le compte. Les consorts Isaac FATADE se sont présentés à la banque plus tard pour demander la position du compte. La banque leur a répondu que le compte a été clôturé par son titulaire qu il n y a plus d autres informations y relatives. Ces derniers ont assigné la BIBE ainsi que le sieur Christophe MONTCHO au paiement de F CFA en principal représentant le montant du solde du compte outre les intérêts. Le tribunal de Cotonou par une décision en date du 02 décembre 1998 condamna la BIBE et le sieur MONTCHO Christophe au paiement de ladite somme avec des intérêts de droit tout en ordonnant l exécution provisoire sur le principal. Appel fut donc interjeté de cette décision. La BIBE pour éviter la surprise de l exécution provisoire saisit le juge en vue de se faire ordonner la consignation du montant principal entre les mains du greffier en chef du tribunal. Ce qui fut ordonné d ailleurs, et la banque informa les consorts Isaac FATADE de cette consignation du 26 janvier

7 Le 27 janvier 1999 ces derniers font pratiquer saisie attribution sur les comptes de la BIBE entre les mains de la BCEAO. La BIBE saisit de nouveau le juge qui la débouta et ordonna à la BCEAO la main vidange aux consorts Isaac FATADE. Sur appel de la BIBE, la cour d appel de Cotonou infirma le premier jugement et déclara valable la consignation faite par la BIBE en condamnant les consorts Isaac FATADE au paiement de dommagesintérêts pour saisie abusive. Cette décision est portée devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême qui n a pas encore statué.» La conséquence en est que la banque primaire voit son compte débité du montant saisi alors même qu elle n est pas débitrice d impôts ; pire, avant l application du traité de l OHADA lorsque les règles de la saisie arrêt étaient pratiquées, toutes les activités de cette banque primaire se trouvaient paralysées du fait de cette indisponibilité de son compte. Heureusement qu avec l OHADA le cantonnement automatique au montant de la créance cause de la saisie permet d éviter cette paralysie totale. Toutefois, il peut toujours se poser le problème des créances dépassant l avoir de la banque primaire. Dans ce cas, la paralysie est inévitable et hautement préjudiciable aux activités et au devenir même de la banque. Une autre difficulté réside dans le fait que certaines fois, la décision ayant servi à pratiquer cette saisie-attribution peut être annulée par la Cour Suprême. Que faire alors lorsque l on se retrouve dans cette situation et que le saisissant (personne physique ou morale) a entre temps disparu ou changé d adresse et demeure introuvable ou n est plus sur le territoire national?(cf. aff : BIBE C/ Sté DRAGON et autres où la Sté DRAGON avait fait pratiquer saisie-attribution sur les comptes de la BIBE dans les livres de la BCEAO et s apprêtait à obtenir main vidange lorsque la décision ayant servi de base à ladite saisie a été cassée par la Cour Suprême). «FAITS ET PROCEDURE La BIBE a octroyé un prêt de F CFA à la société DRAGON S.A. N ayant pas honoré dans les délais contractuels ses engagements vis-à-vis de la banque, cette dernière avait fait pratiquer une saisie sur la drague que la société DRAGON avait loué chez la société Crédit Lyonnais Lease Nederland et faisant partie de son fonds de commerce nantis au profit de la banque. La société DRAGON a saisi le juge pour voir condamné la BIBE au paiement des arriérés de loyer arrêtés à la F CFA en plus des dommages-intérêts. Le juge a par décision en date du 21 octobre 1999 condamné la BIBE au paiement de ladite somme et à F CFA de dommages-intérêts et 7

8 l a assortie de l exécution provisoire. La banque releva appel de la décision du premier juge. Mais contre toute attente, la cour d appel confirme le premier jugement en toutes ses dispositions et augmenta le quantum des dommages-intérêts en le portant à F CFA par arrêt en date du 10 août La BIBE se pourvoit en cassation contre cet arrêt. Mais entre temps la société DRAGON fait pratiquer saisie-attribution sur les comptes de la BIBE dans les livres de la BCEAO. La BIBE éleva contestation contre cette saisie devant le juge commercial qui la débouta et ordonna main vidange à la BCEAO sous astreintes comminatoires de F CFA par jour de résistance. La banque centrale était sur le point de payer la société DRAGON lorsque la chambre judiciaire de la Cour Suprême a, par arrêt en date du 08 juin 2001, cassé sans renvoi l arrêt du 10 août 2000 de la cour d appel. Ce qui a vu la BIBE entrer dans ses fonds saisis dans les livres de la BCEAO». Les effets de cette saisie-attribution sont les mêmes que ceux prévus par les articles 153 et suivants de l acte uniforme OHADA sur les voies d exécution à savoir : indisponibilité et attribution des fonds saisis au créancier, déclaration du banquier tiers saisi de l assiette du compte saisi. Il convient de signaler que la banque primaire réagit différemment à l ATD selon le type de compte détenu dans ses livres par le débiteur saisi. Sous réserve de l interprétation que chacun de nous peut donner aux textes, il est de doctrine courante que la saisie-attribution pratiquée sur des comptes courants bancaires va frapper non seulement le solde provisoire au jour de la saisie, mais les créances en germe (remises à l encaissement de chèques ou de lettres de change). Lorsque c est un découvert momentané, aucune saisie ne peut s opérer tandis que le découvert permanent est saisissable. Les ouvertures de crédit sont insaisissables pour la fraction non utilisée. Le gage-espèce quant à lui échappe aux effets de la saisie pratiquée entre les mains de la banque bénéficiaire d une telle sûreté à condition que ce gage ait été dûment matérialisé par un acte opposable aux tiers. Quant aux opérations de crédit documentaire, la jurisprudence a élaboré plusieurs solutions selon que la saisie a été pratiquée entre les mains de la banque émettrice ou par celle ayant fourni une garantie autonome. Comme vous pouvez le remarquer, la banque a plusieurs réponses à donner au créancier saisissant et à l administration fiscale selon les natures des comptes de ses clients. Mais cette dernière usant et abusant du superprivilège du Trésor derrière lequel elle se cache, reste imperméable à toutes explications et justificatifs et interprète presque toujours la position de la banque comme une résistance abusive, une fraude à ses droits en complicité avec son client. 8

9 Cette question mérite un approfondissement et l énoncé de règles urgentes, claires et non équivoques. Un autre cas d espèce est résulté du conflit que la banque peut avoir avec son propre client et qui la met dans une position plus que délicate. En effet n oublions pas que la banque a des rapports contractuels qui la lient à son client et qui engendrent certaines obligations de sa part (Cf. aff. ECOBANK C/ SOCOBE S.A. et autres). Par des Avis à Tiers Détenteur (ATD) en date du 25 Septembre 1996 l administration fiscale a bloqué entre les mains de ECOBANK BENIN les comptes de la société CCB et ceux de la société SOCOBE. N ayant pas reçu exécution de la part de la banque, l administration fit bloquer ses comptes dans les livres de la BCEAO par Avis à Tiers Détenteur (ATD) pour se voir payer les impôts des clients de la banque débiteurs d impôts. Suite au paiement partiel effectué par la banque avec un échéancier bien établi, ses comptes à elle furent débloquées. Les sociétés SOCOBE, ICB et CCB S.A par l entremise de leur conseil ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la chambre administrative de la Cour Suprême du Bénin. La Cour Suprême par un arrêt du 24 Octobre 1997 a annulé l arrêté n 203/MF/DC/DGID du 02 Septembre 1996 ainsi que les actes subséquents qui en découlent notamment les Avis à Tiers Détenteur (ATD). Sur assignation en référé des mêmes sociétés, le juge a ordonné le sursis à exécution aux banques concernées dont ECOBANK aux actes de contrainte fiscale émis pendant la durée de l agrément accordé aux sociétés. Ayant relevé appel de la décision du juge des référés, l Agent Judiciaire du Trésor s est désisté de son instance. Que constate-t-on avec ce cas d espèce? Il ressort de ces faits que la banque a eu à payer par contrainte les charges d impôts de ses clients par le biais de l Avis à Tiers Détenteur, privilège dont se prévaut l administration. La décision n étant pas intervenue avant la fin du délai et le fisc estimant que cette procédure n équivalait pas à une contestation de sa créances d impôts, exige de la banque le paiement immédiat et menace de saisir son compte à la banque centrale pour la totalité des sommes réclamées, alors même que les sommes détenues par la banque primaire pour le compte de cette relation étaient inférieures au montant réclamé!!! La banque primaire, pour éviter la saisie de son compte à la banque centrale a dû payer en lieu et place de son client un premier terme équivalent au montant des sommes qu elle détenait et obtenir par un règlement négocié que le fisc suspende à toute exécution forcée sur son compte jusqu à la survenance des décisions judiciaires de référé et de contentieux administratif soumis entre temps à la cour suprême. En fin de compte, les deux procès se sont terminés en faveur des clients de la banque primaire. La banque primaire n a donc pu récupérer les fonds 9

10 qu elle avait payé au fisc qu à la fin du procès sur le compte de son client. Cette position lui a permis de sauvegarder les relations commerciales qu elle entretenait avec ce client et d éviter d entrer en conflit ouvert avec le fisc qui risquait à l époque de bloquer toutes ses activités, les faits se déroulant avant l avènement de l OHADA. La question qui se pose ici est de savoir pendant combien de temps et jusqu à quelle hauteur une banque primaire peut se livrer à ce genre de gymnastique si des règles précises ne viennent régenter la matière? En conclusion, il serait souhaitable, pour éviter aux banques de se voir spolier de leurs fonds propres et de subir ce «fait du prince» lié à la qualité de certains créanciers, que les recommandations de ce séminaire mettent un accent particulier sur les problèmes rencontrés par les banques primaires dans ce domaine afin que des législations nationales ou communautaires viennent réglementer la matière. Mais en attendant et à titre de dispositions transitoires, il pourrait être suggérer d œuvrer dans le sens de la consignation des saisies entre les mains d un séquestre (par exemple la banque centrale) jusqu à l aboutissement des procédures lorsque des litiges sont élevés et jusqu à ce que la banque soit fixée sur la position jurisprudentielle. Cela permettrait à la banque d avoir l assurance de récupérer ses fonds en fin de procédure, au cas où la saisie pratiquée serait annulée. 10

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