La réforme de l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation neuf (décret et arrêté du 24 décembre 2015)
|
|
- Hugues Bastien
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 La réforme de l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation neuf (décret et arrêté du 24 décembre 2015) Deux textes réglementaires datés du 24 décembre 2015 viennent de modifier le régime juridique de l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation neuf, comprenant les bâtiments d habitation collectif et les maisons individuelles ((Rappelons que l article R du CCH limite la notion de maison individuelle soumise à cette réglementation aux «aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l intermédiaire d un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.»)) : Le décret n du 24 décembre 2015 modifiant les dispositions du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation collectifs et des maisons individuelles neufs ((Pour être exhaustif, précisons que le décret modifie la rédaction de l article R du CCH des travaux portant sur un cadre bâti existant, à savoir les travaux qui portent sur un bâtiment d habitation collectifs existant ou qui conduisent à créer des logements dans un bâtiment existant par changement de destination. Toutefois, la nouvelle rédaction se limite à intégrer aux éléments susceptibles de justifier l octroi par le préfet d une dérogation aux règles d accessibilité, ceux visés par l article R auquel l ancienne rédaction renvoyait : à savoir les motifs d impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques. )) ; L arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Ces textes modifient la définition des bâtiments d habitation collectifs (1), ainsi que les prescriptions techniques applicables aux bâtiments d habitation neufs (2). Ils offrent également de nouvelles possibilités de dérogation à ces règles aux maîtres d ouvrage (3). Enfin, dans le cadre des opérations de construction de bâtiments ou logements vendus en l état futur d achèvement, ils permettent à l acquéreur de conclure un contrat de travaux modificatifs avec le promoteur pour adapter le logement à ses propres besoins, sous réserve que la remise aux normes soit aisée (4). 1. L élargissement limité de la définition des bâtiments d habitation collectifs Depuis le 28 décembre 2015, la définition des «bâtiments d habitation collectif» au sens de la réglementation d accessibilité a été élargie par le décret. En effet, son article 2 a supprimé de l article R du CCH la condition de la desserte des logements superposés «par des parties communes bâties» ((Rappelons qu au sens de cette réglementation, les parties communes «bâties» désignaient «tout aménagement résultant de travaux de construction ou de génie civil, par opposition à un simple aménagement de terrain», que ces aménagements correspondent
2 à des circulations conduisant à tout ou partie de ces logements, ou à des constructions profitant à plusieurs logements, tels que local boîtes aux lettres, local vélo, abri poubelles, etc (Circulaire n DGUHC du 30 novembre 2007, Annexe 6 «Bâtiments d habitation collectifs neufs», p. 4).)) qui auparavant, faisait partie des critères du bâtiment d habitation collectifs : désormais, tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts, qu ils soient ou non desservis par des parties communes bâties, constitue un bâtiment d habitation collectif. Auparavant, à défaut de telles parties communes, les logements constituaient juridiquement des maisons individuelles superposées. A titre d illustration, si l on reprend l un des exemples insérés dans la circulaire du 30 novembre 2007 relative à l accessibilité des bâtiments collectifs d habitation, les logements suivants constituaient auparavant un bâtiment collectif du fait de la superposition de plus de logements (L2 étant superposé à L1 et à L3) mais aussi, de la présence de la partie commune grisée : A l inverse, dans l hypothèse de l absence de la partie commune grisée, cette configuration correspondait à trois habitations individuelles, l escalier extérieur desservant l un des logements n étant pas une partie commune bâtie. Désormais, cette configuration, même dépourvue de parties communes, constituera en tout état de cause un bâtiment d habitation collectif au sens de l article R du CCH. Il en va de même de l hypothèse de plus de deux logements superposés desservis par des escaliers propres. 2. La redéfinition des exigences techniques applicables L arrêté du 24 décembre 2015 abroge les prescriptions de l arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R du CCH à compter du 1er avril 2016 ((Art. 18 de l arrêté du 24 décembre 2015.)). Les nouvelles règles ou exigences techniques définies par l arrêté (article 2 à 15) seront donc applicables aux projets de construction de bâtiments d habitation collectifs et de maisons individuelles ((Toutefois, les dispositions des articles 11 à 16 ne s appliquent pas aux logements destinés à une occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l entretien sont organisés et assurés de façon permanente mentionnés au II de l article R.* et à l article R.* du code de la construction et de l habitation (art. 1er de l arrêté du 24 décembre 2015).)) dont la demande de permis de construire sera déposée à compter du 1er avril 2016 ((Art. 19 de l arrêté du 24 décembre L arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R à R du CCH sera en conséquence abrogé à compter du 1er avril 2016 (art. 18 de l arrêté du 24 décembre 2015).)).
3 3. Les dérogations aux nouvelles exigences techniques 3.1 Dans le cadre des opérations de constructions de bâtiments d habitation collectifs neufs ((Art. R et R du CCH.)) et de maisons individuelles ((Art. R du CCH.)), le maître ouvrage pourra déroger aux prescriptions techniques normalement applicables à son projet en mettant en œuvre des solutions d effet équivalent, à la condition que ces solutions répondent aux mêmes objectifs. À cet effet, dans le cadre des demandes de permis de construire déposées à compter du 1er avril 2016, le maître d ouvrage pourra demander au représentant de l Etat dans le département l approbation de ces solutions équivalentes en lui transmettant, en trois exemplaires (sauf transmission par voie électronique), les éléments établissant que ces solutions satisfont aux objectifs d accessibilité de ce texte ((Cette procédure est définie dans l article 1er de l arrêté du 24 décembre L article 19 du même texte précise que les dispositions de cet article s appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er avril 2016.)). En application de l article 1er de l arrêté ((Art. 1er de l arrêté du 24 décembre 2015 : «Des solutions d effet équivalent peuvent être mises en œuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs que les solutions prescrites par le présent arrêté. Lorsqu une solution d effet équivalent est mise en œuvre, le maître d ouvrage transmet au représentant de l Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que cette solution satisfait aux objectifs d accessibilité. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s ils sont transmis par voie électronique. Le représentant de l Etat notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l article R.* A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d avis, celui-ci est réputé favorable. A défaut de réponse du représentant de l Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d accord, celui-ci est réputé acquis.»)), le préfet devra consulter pour avis la commission consultative départementale de sécurité et d accessibilité compétente. À défaut d avis explicite dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d avis, celui-ci sera réputé favorable. Le préfet notifiera sa décision motivée dans un délai de trois mois après la réception de la demande du maître d ouvrage. À défaut de décision explicite, son silence vaudra accord à l expiration de ce délai. 3.2 S agissant de la construction de bâtiments d habitation collectifs, depuis le 28 décembre 2015, la nouvelle rédaction de l article R du CCH permet de déroger sous conditions aux exigences applicables aux logements réalisés sur plusieurs niveaux dans un bâtiment d habitation collectif dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l unité foncière ou aux règles d urbanisme ((Art. R : «( ) 2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l article R : Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d aisances et une salle d eau. Une partie des espaces nécessaires à l utilisation par
4 une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d en rétablir la possibilité d utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d effet équivalent aux dispositions techniques de l arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d aisances et une salle d eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l unité foncière ou aux règles d urbanisme, l espace du niveau d accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d aisance comportant un lavabo, à la condition qu une réservation dans le gros œuvre permette l installation ultérieure d un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d eau accessibles en étage.»)). 3.3 S agissant des constructions de maisons individuelles, l installation d un ascenseur ou d une rampe d accès n est plus obligatoire depuis le 28 décembre 2015 dans les cas de locaux superposés visés par l article R CCH ((Art. R CCH : «Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L obligation d accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile. Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d habitation, l installation d un ascenseur ou d une rampe d accès n est pas obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de l article R. * applicables aux bâtiments d habitation collectifs.»)). 4. L adaptation sous condition des logements vendus en l état futur d achèvement : le contrat de travaux modificatifs Lorsqu une opération de construction comporte des logements situés dans un bâtiment d habitation collectifs vendus en l état futur d achèvement ((Art. R , III du CCH.)) ou comporte des logements situés dans une ou plusieurs maisons individuelles, vendus en l état futur d achèvement ((Art. R , IV du CCH.)), l acquéreur peut depuis le 28 décembre 2015 ((L article 8 du décret précise que «les dispositions des III des articles R.* et R.* issus des articles 4 et 6 du présent décret s appliquent aux contrats de travaux modificatifs conclus à compter du lendemain du jour de la publication du présent décret».)) conclure avec le promoteur un contrat de travaux modificatifs permettant de l adapter à ses propres besoins et par voie de conséquences, de déroger à certaines normes. Toutefois, deux limites sont posées à cette possibilité : Le logement doit toujours pouvoir être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ; Les aménagements prévus dans ce contrat doivent être facilement réversibles, c est-à-dire être mis en
5 œuvre par des travaux simples : à cet effet, l article 16 de l arrêté du 24 décembre 2015 précise les limites de ces travaux d adaptation ((Art. 16 de l arrêté du 24 décembre 2015 : «Dispositions relatives aux travaux modificatifs de l acquéreur. Pour permettre par des interventions limitées la remise du logement en l état correspondant à l application des articles 11 à 15 du présent arrêté, les travaux modificatifs de l acquéreur permettant la réversibilité mentionnés au b du III de l article R.* du code de la construction et de l habitation et au b du IV de l article R.* respectent les conditions suivantes : être sans incidence sur les éléments de structure ; ne pas nécessiter une intervention sur les chutes d eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; ne pas intégrer de modifications sur les canalisations d alimentation en eau, d évacuation d eau et d alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; ne pas porter sur les entrées d air ; ne pas conduire au déplacement du tableau électrique du logement. Le contrat de travaux modificatifs indique la nature des interventions nécessaires pour permettre la réversibilité du logement selon les règles décrites aux articles 11 à 15 du présent arrêté, en précisant notamment si une intervention sur l installation électrique, les revêtements de sol, de mur et de plafond seront à réaliser dans le cadre de ces travaux de réversibilité, et ce sous peine de nullité du contrat.»)) destinés à permettre la «remise aux normes» du logement ((Ministère du logemen t, communiqué de presse du 28 décembre 2015.)).
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Arrêté du 14 mars 2014 fixant les dispositions relatives à l accessibilité des logements destinés à l
Plus en détailLa réglementation «accessibilité» en vigueur
La réglementation «accessibilité» en vigueur Eric Heyrman Chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité Ministère de l Écologie, du développement Durable, des Transports et du
Plus en détailLES NORMES DES CABINETS MEDICAUX
Fiche technique n 4 LES NORMES DES CABINETS MEDICAUX Sources : CNOM, ANGAK, code de la construction et de l habitation 2010, Ministère de la santé Loi du 11/02/2005 pour l égalité des droits et des chances,
Plus en détailNouveau règlement Accessibilité Handicapés
Nouveau règlement Accessibilité Handicapés 1 Les principaux points à retenir en synthèse Prise en compte de tous les handicaps notamment physique, cognitif, mental ou psychique Exigences de performance
Plus en détailaccessibilité des maisons individuelles neuves
accessibilité des maisons individuelles neuves Conseil d Architecture, d urbanisme et de l environnement du Gard 2012 Depuis la loi de Février 2005, toutes les constructions neuves de type logement individuel
Plus en détailCOMMERCES. Auto-évaluation accessibilité ERP existants 5 ème catégorie
Auto-évaluation(1) Accessibilité locaux existants ERP 5 ème catégorie (Est considéré comme Etablissement Recevant du Public de 5 ème catégorie tout magasin de vente dans lequel l effectif du public admis
Plus en détail1/4 N 13824*03. N de l autorisation. Le cas échéant, n de la déclaration préalable 1 effectuée au titre du code de l urbanisme :
MINISTÈRE CHARGÉ DE LA CONSTRUCTION Demande d autorisation de construire, d aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) Cette demande vaut également demande d approbation d un Agenda
Plus en détailF3. NORMES TECHNIQUES RELATIVES A L ACCESSIBILITE AU CABINET MEDICAL
Le pour les I - Les cheminements extérieurs Article 2 «[ ] Lorsqu une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 5 % doit être aménagé afin de la franchir. Les valeurs
Plus en détailCADRE BATI : ERP NEUFS ET EXISTANTS
3ème RENCONTRE TECHNIQUE DE L'ACCESSIBILITE CADRE BATI : ERP NEUFS ET EXISTANTS Patricia QUOY et Carole ROUGEOLLÉ DDT 91 - STANE 29/06/12 CADRE REGLEMENTAIRE Définition d'un ERP (R.123-2 du CCH) = lieu
Plus en détailVERS UNE ACCESSIBILITÉ. généralisée. Accès à tout pour tous
VERS UNE ACCESSIBILITÉ généralisée Accès à tout pour tous La loi handicap du 11 février 2005 précise que les conditions d accès des personnes handicapées dans les E.R.P.* doivent être les mêmes que celles
Plus en détailAccessibilité des ERP-IOP situés dans un cadre bâti existant
Ajustement de l environnement normatif Accessibilité des ERP-IOP situés dans un cadre bâti existant Jean-Gérard Langlois - Pôle accessibilité Cotita «Accessibilité des bâtiments des collectivités» - 27
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE L ÉQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n o 2006-1658 du 21 décembre 2006
Plus en détailAccessibilité d'un bâtiment d habitation collectif neuf
Accessibilité d'un bâtiment d habitation collectif neuf Points examinés R = 1. Généralités L opération de construction entre dans la définition des bâtiments d habitation collectifs ("oui" aux 2 critères
Plus en détailAccessibilité locaux existants ERP 5ème catégorie
Auto-évaluation(1) Accessibilité locaux existants ERP 5 ème catégorie (Est considéré comme Etablissement Recevant du Public de 5 ème catégorie tout magasin de vente dans lequel l effectif du public admis
Plus en détailAccessibilité des ERP existants
CONSEIL D ARCHITECTURE D URBANISME ET DE L ENVIRONNEMENT DU TARN Accessibilité des ERP existants 27 janvier 2015 www.caue-mp.fr 188, rue de Jarlard 81000 ALBI - Tél : 05 63 60 16 70 - Fax : 05 63 60 16
Plus en détailComparaison entre les dispositions imposées dans les ERP neufs et les ERP existants
Comparaison entre les dispositions imposées dans les ERP neufs et les ERP existants -Version longue- Les dispositions de l arrêté du 8 décembre 2014 (ERP existants- colonne de droite dans le tableau suivant)
Plus en détailDans quels cas doit-on préparer un dossier accessibilité pour la SCDA?
Guide pratique Etablissements recevant du public Intégrer les règles d accessibilité dans les dossiers de demande de travaux ou de permis de construire Tous travaux dans un Etablissement Recevant du Public
Plus en détailSanitaires Lavabo accessible
Fiche H.11 Objet de la fiche Rappeler les dispositions de l arrêté pour l application, aux sanitaires, des articles R.111-19 à R.111-19- 3 ; R.111-19-6, R.111-19-8 et R.111-19-11 du code de la construction
Plus en détailRÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Plus en détailRéférentiel Handicap. Référentiel Handicap. 2 e seuil de bonification. Logement collectif neuf. Logement individuel neuf
2 e seuil de bonification page 1/5 identification du/des logement(s) concerné(s) Nom du bailleur Nom de l opération Logement individuel neuf Adresse de l opération Référence du/des logement(s) concerné(s)
Plus en détailRappel des principaux éléments de la réglementation valable pour tous les commerces. Accessibilité des établissements recevant du public
Rappel des principaux éléments de la réglementation valable pour tous les commerces Les handicapés doivent circuler, accéder et utiliser les établissements recevant du public au même titre que chaque citoyen.
Plus en détailAccessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.
Conseil Départemental d Ille-et-Vilaine - 16 rue Saint-Hélier - 35000 RENNES 02 99 67 46 27 02 99 67 46 28 ille-et-vilaine@oncd.org www.odcd35.fr Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite,
Plus en détailERP Cadre bâti existant
ERP Cadre bâti existant Arrêté du 8 décembre 2014 remplaçant l arrêté du 21 mars 2007. «Arrêté fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction
Plus en détailCOMMUNE DE DE SAINT-DENIS-D AUTHOU 1, rue Principale 28480 Saint-Denis-d Authou
COMMUNE DE DE SAINT-DENIS-D AUTHOU 1, rue Principale 28480 Saint-Denis-d Authou AMENAGEMENT D UN GITE RURAL Rue des Tilleuls 28480 Saint-Denis-d Authou DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE MAÎTRISE
Plus en détailSAUVEGARDE DES PERSONNES ET LUTTE CONTRE L INCENDIE DANS LES BATIMENTS D HABITATION DE LA 3ème FAMILLE INC/HAB COL 3/1986-2
1. CLASSEMENT ET GENERALITES : 1.1. Classement Sont classées dans la 3ème famille les habitations collectives dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du sol
Plus en détailNorme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées Objectif 1 L objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d
Plus en détailAccessibilité des ERP
Guide pratique Accessibilité des ERP aux personnes handicapées Rappels Il n existe pas de curseur officiel qui déterminerait à quel degré une déficience devient un handicap. Cependant, on estimait en 2005
Plus en détailLe Contrôle du respect des Règles de Construction
Le Contrôle du respect des Règles de Construction Bonnes pratiques en matière d accessibilité aux personnes handicapées Observations issues des campagnes de contrôle de 00 à 0 en Franche-Comté PRÉFET DE
Plus en détailAjustement. Titre l environnement normatif
Ajustement de Titre l environnement normatif Rencontres techniques de l AMF 5 février 2015 Antoine Cretin-Maitenaz DHUP Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie Le décret du 5
Plus en détailKIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2B RENDRE MON RESTAURANT ACCESSIBLE
KIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2B RENDRE MON RESTAURANT ACCESSIBLE RAPPEL : Pour les ERP classés 1, 2, 3, 4e catégorie
Plus en détailLoi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH)
1 Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE ERP Principales nouveautés du décret : «ERP NEUFS»
Plus en détailSommaire. Sommaire. 1. Mon établissement 1.1 Pourquoi rendre mon établissement accessible? 1.2 Formation et sensibilisation du personnel
Sommaire Sommaire 1. Mon établissement 1.1 Pourquoi rendre mon établissement accessible? 1.2 Formation et sensibilisation du personnel 2. La réglementation 2.1 Quelles sont mes obligations en tant qu hôtelier?
Plus en détailARRÊTÉ du 30 novembre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de la ville NOR : MLVU0766611A ARRÊTÉ du 30 novembre 2007 Modifiant l arrêté du 1 er août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles
Plus en détailAjustement. Titre l environnement normatif
Ajustement de Titre l environnement normatif Comité de pilotage Ad AP du 14 janvier 2015 Nantes Présenté par la délégation ministérielle à l accessibilité Eric Heyrman Ministère de l'écologie, du Développement
Plus en détail1 Définition d un ERP et ses obligations. 2 Règles générales applicables aux ERP. 3 Les possibilités de dérogation
SOMMAIRE SOMMAIRE 1 Définition d un ERP et ses obligations 2 Règles générales applicables aux ERP 3 Les possibilités de dérogation Accessibilité aux handicapés : quel handicap? Accessibilité aux handicapés
Plus en détailDirection des Services Techniques. Phase I : DIAGNOSTIC. de type «R, X, L» : Ile Fanac
Direction des Services Techniques Phase I : DIAGNOSTIC de type «R, X, L» : Ile Fanac Commission Communale d Accessibilité pour les Personnes Handicapées (CCAPH) Réunion n 4 du 13 février 2008 1 ère partie
Plus en détailJuin. Modernisation du Marché du Travail
Juin Modernisation du Marché du Travail 2008 les fiches argumentaires du medef Les dispositions de l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dont la mise en œuvre requiert un support législatif,
Plus en détailL ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI
L ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI Les ERP «ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC» Le nouveau dispositif réglementaire L ESPRIT DE LA LOI Nouvelle définition de la personne en situation de handicap Accessibilité
Plus en détail1- RAPPELS 1/11. direction départementale des Territoires Creuse
direction départementale des Territoires Creuse Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailNOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP
Loi pour l Égalité des Droits et des Chances, la Participation et la Citoyenneté des Personnes Handicapées (EDCPCPH) NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE Les ERP 1 1 Quel classement pour les ERP? Le classement
Plus en détailPermis d exploitation et de la concession minière
Permis d exploitation et de la concession minière CODE: CS/10 DERNIERE ACTUALISATION: Novembre 2012 DESCRIPTION: L exploitation minière se définit comme l ensemble des travaux géologiques et miniers par
Plus en détailDirection de l'urbanisme. Foire Aux Questions. Service Urbanisme
Foire Aux Questions 1 Je dois faire des travaux, dois- je faire une demande? Quel type de dossier faut- il pour des travaux? a) Vous déposerez une demande de Permis de Construire notamment pour : Créer
Plus en détailConservatoire National des Arts et Métiers
Conservatoire National des Arts et Métiers Règlement de délivrance du diplôme d ingénieur En formation continue hors temps de travail Vu la loi du 10 juillet 1934 relative au titre d ingénieur diplômé,
Plus en détailHUMAIN SIMPLE LYON. ACCeSSIBLE FACILE. aménager A TOUS ACCUEILLANT. www.lyon.fr. Janvier 2009. Les clés de la réglementation
Janvier 2009 SIMPLE HUMAIN aménager ACCUEILLANT LYON FACILE A TOUS ACCeSSIBLE DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ACCESSIBILITE LOGEMENT COLLECTIF Les clés de la réglementation www.lyon.fr Nos enjeux
Plus en détailÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP) INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) NOTICE D ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES Textes de référence : Champ d application : Code de la Construction et de
Plus en détail1- RAPPELS. Réglementation - Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1 er août 2006 Arrêté du 21 mars 2007
Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Document obligatoirement joint au dossier de permis de construire
Plus en détailNOM équipement. Notice accessibilité pour les établissements recevant du public
NOM équipement Notice accessibilité pour les établissements recevant du public Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005 Décret n 2006-555 du 17 mai 2006 Arrêté du 1er Règles en vigueur considérées
Plus en détailGuide de l Accessibilité. des Etablissements. Recevant du Public
Guide de l Accessibilité des Etablissements Recevant du Public Direction du Développement Commerce Tourisme Réaliser un projet qui garantit l égalité d accès : S assurer que les entrées principales soient
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Rapport au Président de la République relatif à l ordonnance n o 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive
Plus en détailL accessibilité des bâtiments d habitation collectifs neufs
L accessibilité des bâtiments d habitation collectifs neufs GUIDE TECHNIQUE POUR L APPLICATION DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES Juin 2004 Loi n 75-534 du 30 juin 1975 (JO du 1er juillet 1975) Loi n 91-663 du
Plus en détailD E L I B E R A T I O N
REPUBLIQUE FRANCAISE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE PROVINCE SUD ASSEMBLEE PROVINCE AMPLIATIONS Com. Del. Sud... 2 Congrès... 1 N 13 91/APS APS... 32 SGPS... 4 du 14 mars 1991 SAPS... 4 Payeur sud...
Plus en détailL ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI
L ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI Les ERP «ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC» Le nouveau dispositif réglementaire Première partie CONTEXTE ET POLITIQUES PUBLIQUES Le contexte Le point de départ L accessibilité
Plus en détailNOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC Code de la Construction de l Habitation : articles L 111-7-1 à L 111-26, L 125-2-4, L 151-1, R 111-19, R 111-19-1 à
Plus en détailKIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DES COMMERCES Édition Février 2015 FICHE N 2A RENDRE MON HÔTEL ACCESSIBLE
KIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DES COMMERCES Édition Février 2015 FICHE N 2A RENDRE MON HÔTEL ACCESSIBLE RAPPEL : Pour les ERP classés 1, 2, 3, 4e catégorie : Ces
Plus en détailD ACHEVEMENT DES TRAVAUX ET AUTRES ACTIONS DE MISE EN ACCESSIBILITE
Direction Départementale des Territoires de la Haute-Savoie service habitat/pôle bâtiment durable Notice d'accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailVu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ;
Décret n 2-64-445 du 21 chaabane 1384 (26 décembre 1964) définissant les zones d habitat économique et approuvant le règlement général de construction applicable à ces zones. (B.O. n 2739 du 28-4-1965,
Plus en détailNOR: SOCU0611478A. Version consolidée au 1 décembre 2014
ARRETE Arrêté du 1 août 2006 fixant les dispositions prises pour l application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l habitation relatives à l accessibilité
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Ministère du logement NOR : LOGU0907226C. Circulaire du
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement NOR : LOGU0907226C Circulaire du relative à l accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants, et des établissements recevant du public et installations
Plus en détailProcap Accessibilité et intégration. Adresses web. www.goswim.ch Accès sans obstacles aux piscines
Adresses web Le Guide des piscines pour personnes avec handicap www.goswim.ch Bureau fédéral de l égalité pour les personnes handicapées BFEH www.edi.admin.ch/ebgb Procap Accessibilité et intégration www.procap.ch
Plus en détailNOTICE D ACCESSIBILITÉ
NOTICE D ACCESSIBILITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC à joindre à la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux Textes de référence : Loi n 2005-102 du 11 février 2005, Décret
Plus en détailPrescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs
Prescriptions techniques et de construction pour les locaux à compteurs Référence: SIB10 CCLB 110 Date : 22/10/2010 Page 1/9 Table des matières 1 PRELIMINAIRES... 3 2 ABREVIATIONS... 3 3 ACCESSIBILITE
Plus en détailCOMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Plus en détailNotice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.
Notice d accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) ----------------- Accessibilité Avril 2009 (d'autres types
Plus en détailPREFECTURE DE LA CHARENTE
PREFECTURE DE LA CHARENTE SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE POUR L'ACCESSIBILITE Secrétariat : Tél : 05.45.97.99.06 Tcp : 05.45.97.98.73 Direction Départementale des Territoires de la Charente 43, rue du
Plus en détailDISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX
DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES DANS LE SECTEUR DE LA DISTRIBUTION ET DE LA GESTION DES CENTRES COMMERCIAUX Monsieur AIT ABDERRAHMANE Abdelaziz Directeur Général de la Régulation et de l Organisation
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l application des articles
Plus en détail(B.O. n 2739 du 28-4-1965, page 489) LE PREMIER MINISTRE,
DECRET N 2-64-445 DU 21 CHAABANE 1384 (26 DECEMBRE 1964) DEFINISSANT LES ZONES D HABITAT ECONOMIQUE ET APPROUVANT LE REGLEMENT GENERAL DE CONSTRUCTION APPLIABLE A CES ZONES (B.O. n 2739 du 28-4-1965, page
Plus en détailNOTICE D'ACCESSIBILITE
Bureau Gestion des Politiques Publiques Mission Accessibilité Accessibilité des personnes à mobilité réduite aux Établissements et Installations ouvertes au public (E.R.P. et I.O.P.) -----------------
Plus en détailécole maternelle porte clé serrure sonnette salle de jeux escalier ÉCOLE MATERNELLE PORTE CLÉ SERRURE SONNETTE SALLE DE JEUX ESCALIER
école ÉCOLE maternelle MATERNELLE porte PORTE clé CLÉ serrure SERRURE sonnette SONNETTE salle de jeux SALLE DE JEUX escalier ESCALIER marche MARCHE rampe RAMPE couloir COULOIR portemanteau PORTEMANTEAU
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3255 Convention collective nationale IDCC : 1619. CABINETS DENTAIRES ACCORD DU 28 FÉVRIER 2014 RELATIF AU TEMPS
Plus en détailCopropriété & accessibilité
Note technique Copropriété & accessibilité Résumé de la législation relative aux travaux d accessibilité des BHC (Bâtiments d Habitation Collectifs) existants Les copropriétés relèvent de la réglementation
Plus en détailPROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ
PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ INTRODUCTION Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d'électricité («Distributeur»), doit conclure des contrats d'approvisionnement
Plus en détailNormes techniques d'accessibilité
Normes techniques d'accessibilité Informations tirées du site de la CRIPH (Cellule de Recrutement et d Insertion des Personnes Handicapées) La notion d accessibilité intègre plusieurs composantes : l accès
Plus en détailLES SALLES RECEVANT DU PUBLIC
7 7.1 SALLES DE RÉUNION / SALLES DE CLASSE FOCUS 1 : CIRCULATIONS, ESPACES DE ROTATION ET EMPLACEMENTS PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ Les salles de réunion et autres salles de classe doivent être
Plus en détailLa Première du Canada et la Compagnie Legacy offrent à tous leurs clients et aux consommateurs un accès égal à leurs produits et services.
Politique de la Compagnie d assurance-vie Première du Canada («Première du Canada») et de la Compagnie d assurances générales Legacy («Compagnie Legacy») en matière de service à la clientèle : Offrir des
Plus en détailRéunion d Information. Hébergements touristiques 2014
Réunion d Information Hébergements touristiques 2014 L accessibilité des Etablissements Recevant du Public Intervention de Gilles TRAHARD Spécialiste national «Hôtels et Hébergements touristiques» SOCOTEC
Plus en détailLQCM. Enquête sur la qualité d usage des logements. Expérimentation «Didier DAURAT» Le Polygone à Valence (Drôme)
LQCM logement à qualité et coût maîtrisés Plan urbanisme construction architecture Enquête sur la qualité d usage des logements Expérimentation «Didier DAURAT» Le Polygone à Valence (Drôme) Centre d'études
Plus en détailKIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2D RENDRE MON COMMERCE ACCESSIBLE
KIT D AIDE A LA MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME ET DE COMMERCE Édition Janvier 2015 FICHE N 2D RENDRE MON COMMERCE ACCESSIBLE RAPPEL : Pour les ERP classés 1, 2, 3, 4e catégorie :
Plus en détailDocument mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
Plus en détailDestinataires d'exécution
Information Secrétariat général SASFL Sous-direction du travail et de la protection sociale BOPSA 78, rue de Varenne 75349 PARIS 07 SP 0149554955 Instruction technique SG/SASFL/SDTPS/2014-720 08/09/2014
Plus en détailROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg
Ordonnance du 1 er juillet 2003 Entrée en vigueur : 01.07.2003 modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 19 mars
Plus en détailCONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole d amendement à la Convention concernant l assistance administrative
Plus en détailINBTP-TECHNOBAT-LECON_011
CIRCULATIONS VERTICALES INBTP-TECHNOBAT-LECON_011 1 PROGRAMME LECONS LECON_001 [T] Présentation Notions de Technobat LECON_002 [T] Technobat Tropicale Les classes énergétiques LECON_003 [T] Les matériaux
Plus en détailGuide de l Accessibilité des ERP
Guide de l Accessibilité des ERP Comment rendre votre établissement accessible aux handicapés et assurer la continuité de votre accueil du public pendant les travaux de mise aux normes. Sommaire 1. Introduction
Plus en détailconception universelle
CAHIER TECHNIQUE les indispensables pour la conception universelle en partenariat avec 1 Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en
Plus en détailUnion des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie. ERP et IGH de Type O
Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie JURIDIQUE Date : 31/01/2012 N : 04.12 Le règlement de Sécurité contre les risques d incendie ERP et IGH de Type O L arrêté du 25 octobre 2011 portant
Plus en détailLoi du 11 février 2005. L accessibilité des ERP de 5ème catégorie. Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie
Loi du 11 février 2005 L accessibilité des ERP de 5ème catégorie Ministère de l'écologie, du Développement durable et de l Énergie WWW.developpement-durable.gouv.fr SOMMAIRE Préambule I. Règles générales
Plus en détailCONSOLIDATION OFFICIEUSE
30 AOÛT 2007. Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l article 1 er, 19 à 22 bis, du Code wallon
Plus en détailPROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié le 3 octobre 2006 et le 12 novembre 2007 Liste des articles du
Plus en détailAVIS D APPEL A PROJETS MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE LA COMPETENCE DE
AVIS D APPEL A PROJETS MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE LA COMPETENCE DE L AGENCE REGIONALE DE SANTE D ALSACE RELATIF A LA CREATION DE PLACES DE SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) ARS Alsace Cité
Plus en détailMARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Plus en détailTurquie. Date d adoption de la Loi : 9 novembre 2007 CHAPITRE 1. Objectif, Champ d application, Définitions et Abréviations
Turquie Traduction non officielle 1 de la Loi n o 5710 2 relative à la construction et à l exploitation de centrales nucléaires et à la vente de l énergie produite par ces centrales Date d adoption de
Plus en détailLES CIRCULATIONS VERTICALES
5 5.1 LES ESCALIERS FOCUS 1 : LA SIGNALÉTIQUE PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L ACCESSIBILITÉ Les escaliers constituent un obstacle pour certains usagers ne pouvant pas ou ayant du mal à se déplacer en marchant.
Plus en détailDIAGNOSTIC DES CONDITIONS D'ACCESSIBILITE
DIAGNOSTIC DES CONDITIONS D'ACCESSIBILITE Référence : Piscine de Vic en Bigorre 10 10.04.12 Le 13/04/2012 Date de visite : 13/04/2012 Technicien : Métais Loïc Piscine de Vic en Bigorre 1/23 SOMMAIRE NOTE
Plus en détailCANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR SOMMAIRE
CAHIER DES CHARGES AFG CANALISATIONS A L AIR LIBRE OU DANS LES PASSAGES COUVERTS, OUVERTS SUR L'EXTERIEUR RSDG 5 15 décembre 2002 SOMMAIRE 1. - REGLES GENERALES 2 1.1. - Objet du cahier des charges 2 1.2.
Plus en détailNOTICE TECHNIQUE DE SECURITE
MODELE N 2 Document disponible sur http://www.auvergne.pref.gouv.fr/protection_civile/etablissements _recevant_public/sec_incendie_erp/procedure.php NOTICE TECHNIQUE DE SECURITE Etablissement Recevant
Plus en détail