Arrêt du 19 avril 2006, K 6/06 NOUVELLES REGLES D ACCES A LA PROFESSION D AVOCAT

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Arrêt du 19 avril 2006, K 6/06 NOUVELLES REGLES D ACCES A LA PROFESSION D AVOCAT"

Transcription

1 Arrêt du 19 avril 2006, K 6/06 NOUVELLES REGLES D ACCES A LA PROFESSION D AVOCAT Type de procédure : contrôle abstrait Initiateur : Conseil supérieur des Avocats Corps statuant : plein Opinions dissidentes : 0 Objet du contrôle Repère du contrôle Loi du 30 juin 2005 modifiant la loi sur la profession d avocat et certaines autres lois Certaines dispositions de la Loi susmentionnée et Loi modifiée du 26 mai 1982 sur la profession d avocat, régissant l accès à l exercice de la profession d avocat et la prestation d aide juridique par les personnes n étant pas avocats Obligation du requérant, bénéficiant du droit d initiative législative, à présenter l impact financier suivant l entrée en vigueur de la loi Principe de trois lectures devant le Sejm Droit de présenter des amendements au projet de loi examiné par le Sejm [Constitution : article 118 alinéa 3 ; article 119 alinéas 1 et 2] Principe d Etat démocratique de droit Statut des organisations d autogestion professionnelles Principe d égalité [Constitution : article 2, article 17 alinéa 1, article 32 alinéa 1] Depuis un certain temps, l accès des diplômés des facultés de droit à l exercice des professions juridiques d exercice libéral, notamment des professions d avocat et de conseil juridique, fait l objet de maintes controverses politiques et de maintes querelles entre juristes. Les professions en question ne peuvent être exercées que par les membres des corporations formant une organisation d autogestion professionnelle. Principalement, seulement à quelques exceptions près, pour s inscrire sur les listes d avocats ou de conseils juridiques, il est obligatoire, après avoir effectué un stage, de passer un examen professionnel d aptitude. Les stages sont organisés par les représentations locales de la corporation professionnelle et, jusqu à récemment, l organisation de l examen d aptitude obéissait aux mêmes principes. Les adversaires de ce système, notamment de jeunes diplômés des facultés de droit, ont dénoncé le manque de critères précis en ce qui concerne l admission des candidats aux stages ainsi que la liberté excessive du pouvoir discrétionnaire, dont jouissent les organes de corporation professionnelle. Par conséquent, les adversaires du système ont attaqué les restrictions excessives de l accès à l exercice des deux professions juridiques. L arrêt du Tribunal constitutionnel du 18 février 2004, no de réf. P 21/02, était la première tentative d ouvrir plus largement l accès aux professions juridiques en faveurs de jeunes juristes. Cette décision du Tribunal a entraîné la nécessité de modifier les dispositions légales régissant l accès à l exercice de ces professions. La Loi du 30 juin 2005, modifiant les dispositions relatives aux professions

2 2 d avocat, de conseil juridique et de notaire, était la tentative de combler le vide juridique provoqué par l arrêt du Tribunal constitutionnel susmentionné. Cette Loi a introduit aussi plusieurs éléments libéralisant les dispositions relatives aux professions en question. Dans la présente affaire, le Tribunal constitutionnel a examiné la requête du Conseil Supérieur des Avocats (NRA), déposée au nom de la corporation d avocats, concernant les affaires relatives à la profession d avocat. NRA a attaqué devant le Tribunal constitutionnel plusieurs modifications dont la plus importante est le transfert, en faveur des commissions auprès du ministre de la Justice, de la responsabilité d organiser les examens d accès aux stages et les examens d aptitude autorisant l exercice profession de la profession d avocat. Le ministre de la Justice devient ainsi un organe supérieur (organe de recours) par rapport aux commissions. Par conséquent, les organes de la corporation d avocats ont perdu leur influence sur la procédure d admission aux stages d une part et sur le déroulement de l examen d aptitude de l autre. En contrepartie, les corporations bénéficient seulement du droit de proposer les questions d examen et à déléguer leurs deux représentants au groupe de travail, composé de cinq membres, responsable pour la préparation des questions d examen. De plus, les corporations sont autorisées à déléguer leurs deux représentants à chaque commission d examen composée de sept membres. L autre modification attaquée par NRA est aussi l ouverture de l examen d aptitude, et par conséquent à la profession d avocat, pour les personnes qui, après avoir terminé des études juridiques, ont exercé une «activité juridique» pendant au moins cinq ans au cours de huit années précédant le dépôt de la requête d admission à l examen d aptitude pour les avocats. Cette «activité juridique» pouvait reposer soit sur le travail, en vertu d un contrat de travail, «sur les postes liés à l application ou bien à la création de la loi» (point no 2 de la disposition précitée), soit en prestation personnelle et continue «des services relatifs à l application ou bien à la création de la loi» (point no 3), ou bien encore à l exercice d une activité commerciale enregistrée dans le cadre de l aide juridique, identique, en vertu de la Loi, aux compétences d un avocat agréé (point no 4). La Loi traite de façon encore plus libérale les personnes qui, après avoir terminé les études juridiques, ont passé l examen d aptitude à la profession de juge, de procureur, de conseil juridique ou bien de notaire. En effet, même si ces personnes ne peuvent pas prouver le fait d avoir exercé une pratique professionnelle quelconque et même si elles ont passé leur examen beaucoup de temps avant, elles sont autorisées, en vertu de l article 66 alinéa 1 point 2 de la Loi modifiée sur la profession d avocat, de demander l aptitude à la profession d avocat. De plus, en vertu de son article 4 alinéa 1a, la Loi modifiée sur la profession d avocat admet aussi la prestation de services juridiques par les juristes n étant pas avocats. La disposition en question dispose que, en vertu de l alinéa 1 du même article, la définition des compétences des avocats en tant que prestataires d aide juridique, notamment en ce qui concerne les conseils et les opinions juridiques, la rédaction de projets d actes et la représentation devant les tribunaux, n empêche pas la prestation d une telle aide juridique par les personnes ayant terminés des études juridiques universitaires. Seul le cas de la «substitution processuelle» constitue une exception réservée aux avocats, à moins qu il ne s agisse pas d un mandat processuel en matière civile établi en faveur d une personne qui n est pas avocat mais qui est

3 3 liée avec la partie par une relation constante par contrat, si l objet de l affaire relève de ce contrat ou bien lorsque cette personne administre les biens ou les intérêts de la partie. En attaquant les dispositions ci-dessus, NRA a évoqué en particulier le statut de la corporation d avocats basé sur l article 17 alinéa 1 de la Constitution qui charge les corporations professionnelles de la responsabilité de contrôler l exercice des professions de confiance publique en conformité à la loi. Pour certains aspects, l auteur de la saisine a évoqué, comme moyens de contrôle, le principe d égalité (article 32 alinéa 1 de la Constitution) ainsi que le principe de législation correcte prenant leurs sources dans le principe d Etat démocratique de droit (article 2 de la Constitution). En ce qui concerne l essence des dispositions attaquées, voir le compte rendu des points I.2 11 de la Décision ci-dessous. NRA a entrepris la tentative d attaquer la Loi du 30 juin 2005 dans son intégralité en dénonçant les irrégularités de la procédure législative instituant cet acte (voir le table ci-dessus et le point I.1 de la sentence). DÉCISION DU TRIBUNAL 1. La Loi du 30 juin 2005 sur la modification de la Loi sur la profession d avocat et de quelques autres lois est conforme à l article 118 alinéa 3 et à l article 119 alinéas 1 et 2 de la Constitution. 2. L article 1 point 5 lettre b de la Loi susmentionnée, modifiant le contenu de l article 58 point 12 lettre b de la Loi du 26 mai 1982 sur la profession d avocat (avant la modification : régissant les compétence de NRA à instaurer les règles des stages et des examens d aptitude, après la modification : régissant uniquement les règles des stages) dans sa partie privant la corporation d avocats d influence, de façon adéquat au contrôle exercé sur l exercice régulier de la profession d avocat, sur les règles de l examen d aptitude n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 3. L article 5 de la Loi précitée modifiant la partie relative aux avocats apprentis (examen professionnel d aptitude en 2005 suivant les règles actuelles) est conforme à l article 32 alinéa 1 de la Constitution. 4. L article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat (autorisation de pratiquer l aide juridique relevant des compétences des avocats par d autres personnes ayant terminé des études juridiques universitaires, à l exception de la représentation juridictionnelle ) n est pas conforme contraire à l article 2 de la Constitution. 5. L article 66 alinéa 1 point 2 de la Loi sur la profession d avocat modifiée, dans sa partie autorisant l exercice de la profession d avocat, après avoir passé les examens indiqués par cet article (examen d aptitude pour les professions de juge, procureur, conseil, notaire), aux personnes ne pratiquant de façon requise aucune profession juridique, n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 6. L article 66 alinéa 1a points 2 à 4 de la Loi sur la profession d avocat (ouvrant l accès à l examen d aptitude pour l exercice de la profession d avocat sans avoir passé le stage d avocat apprenti par les personnes qui, après avoir terminé les études juridiques, ont pratiqué une activité professionnelle définie par cet article) n est pas conforme à l article 2 et à l article 17 alinéa 1 de la Constitution.

4 4 7. L article 75a de la Loi sur la profession d avocat (concours pour le stage d avocat apprenti organisé par le ministre de la Justice ainsi que l objet et la date de cet examen) est conforme à l article 2 et à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 8. Les articles 75b à 75j de la Loi sur la profession d avocat (règles spéciales régissant le déroulement de l examen précité) sont conformes à l article 2 et à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 9. L article 76b de la Loi sur la profession d avocat (paiement pour le stage d avocat apprenti, règles et mode de définition du montant de la redevance annuelle ainsi que les règles de dispense de la redevance), interprété comme s adressant aussi aux avocats stagiaires ayant commencé leur stage avant l entrée en vigueur de la Loi précitée n est pas conforme au principe de protection des intérêts en cours, prenant sa source à l article 2 de la Constitution. 10. L article 78 alinéas 1 et 6 de la Loi sur la profession d avocat (examen devant les commissions auprès du ministre de la Justice compétent pour organiser le concours pour le stage d avocat, la préparation des questions et des sujets d examen d aptitude par le ministre de la Justice) n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 11. L article 78i alinéas 2 et 3 de la Loi sur la profession d avocat (droit de la personne passant l examen d aptitude au recours auprès du ministre de la Justice, en ce qui concerne le résultat de l examen, notification aux conseils d avocats régionaux des résultats des examens et publication de la liste des personnes ayant passé cet examen avec succès par le ministre de la Justice) n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. II Le Tribunal constitutionnel ajourne la perte de la force obligatoire des dispositions énumérées à la partie I, points 2, 4, 10 et 11 jusqu au 31 décembre En vertu de l article 39 alinéa 1 point 1 et alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel, en raison de l inutilité de rendre un arrêt, le Tribunal constitutionnel décide de classer l affaire en ce qui concerne toute autre question. THESES PRINCIPALES DE LA MOTIVATION 1. La qualification de certaines professions, autorisée par l article 17 alinéa 1 de la Constitution, comme professions fondées sur la confiance publique en vertu d une loi, provoque certaines restrictions par rapport à la liberté constitutionnelle d accès et d exercice d une de ces professions (article 65 alinéa 1 de la Constitution). De plus, les personnes exerçant ces professions sont obligées, en vertu de ladite loi, à devenir membres d une des organisations d autogestion. 2. Les restrictions et les obligations susmentionnées ne sont pas introduites pour garantir des privilèges à un groupe professionnel particulier mais afin de servir l intérêt public en protégeant surtout les bénéficiaires des services offerts par les professionnels exerçant une profession de confiance publique. C est aussi la condition principale d inclure une profession à la catégorie de professions de confiance publique. 3. En vertu de l article 17 alinéa 1 de la Constitution, l attribution à une profession du statut de profession de confiance publique et la création des organisations d autogestion professionnelle dépend de la volonté du législateur. De même, le choix du mode de sélection des candidats aux professions juridiques dépend de la décision du législateur. La

5 5 Constitution ne s exprime pas de façon univoque sur le mode de formation théorique ni sur la formation pratique pour l exercice des professions juridiques réglementées. Pourtant, pour une bonne justice, objet de l intérêt général, ainsi que pour le bien des destinataires de l aide juridique, la formation en question devrait obéir aux règles de la plus haute qualité et crédibilité, associées à la notion de confiance publique. Les dispositions adoptées par le législateur sont supposées être cohérentes, traiter de façon égale toutes les personnes exerçant les professions juridiques ou en phase d apprentissage de leur exercice ainsi qu éviter les solutions encourageant à l irrespect de la loi et à l exposition des bénéficiaires des services juridiques, notamment ceux en difficulté, aux erreurs commises par les prestataires de ces services. 4. En examinant la teneur des dispositions mises en question dans la présente affaire, le Tribunal constitutionnel est obligé de prendre en considération aussi le modèle adopté par le législateur. En effet, le législateur a défini chaque profession juridique de confiance publique (avocat, conseil juridique, notaire) et a précisé les règles de leur exercice. De par la volonté du législateur, un système homogène de formation, mis en place dans maints systèmes juridiques de différents pays, à l exercice des professions juridiques n a pas été introduit. Or, la formation à l exercice de chacune des professions juridiques est assurée au cours des stages, chaque organisation d autogestion des professions juridiques en étant responsable. 5. L ouverture des professions juridiques et des possibilités d accès aux services juridiques est profitable mais elle doit s effectuer par la voie de solutions holistiques, formant clairement le nouveau modèle de la formation juridique et les nouvelles règles des relations entre ces professions. L autorisation aux personnes qui n exercent pas les professions de confiance publique d offrir une aide juridique dans les limites strictement définies par la loi et sans obligation de disposer de compétences particulières serait conforme à la Constitution. Pourtant, la modification profonde des normes légales serait indispensable en l occurrence, normes étant toujours en vigueur de par la volonté du législateur lui-même. 6. L emplacement de l article 4 alinéa 1a dans la Loi sur la profession d avocat à côté de l article 4 alinéa 1 (catégorie d activités propres au profession d avocat) ainsi que la référence de l article 4 alinéa 1a à l alinéa 1 de cet article trahissent une relation substantielle entre ces deux dispositions. Pourtant, il est incompréhensible pourquoi le législateur, pour définir les activités hors le cadre des compétences propres à la profession d avocat, énumère les activités typiques pour cette profession. Une telle approche engendre, auprès des bénéficiaires éventuels d aide juridique, la conviction erronée que l activité des personnes énumérées à l article 4 alinéa 1a, personnes ayant terminé des études juridiques universitaires, qui ne sont ni avocats ni conseillers juridiques, est similaire à l activité exercée par les avocats ou les conseillers juridiques offrant leurs services. En se taisant sur les modifications requises des normes légales concernant d autres professions juridiques, le législateur, insérant la norme mise en question dans le texte de la loi régissant le statut des avocats, provoque des difficultés d interprétation supplémentaires. Ainsi, il est possible de croire à tort que le législateur visait la «transposition» des services juridiques offerts sur le fondement de l article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat, de leur place parmi les services juridiques offerts en vertu de l activité commerciale enregistrée (suivant la Loi sur la liberté de l activité commerciale), plutôt vers l exercice de la profession d avocat à proprement dit. Puisque l article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat autorise l exercice des activités semblables (à l exception du représentation en justice) par les personnes par rapport à qui,

6 6 mis à part la condition de terminer des études juridiques, aucune obligation liée à l exercice de la profession d avocat, de conseiller juridique ou notaire n a été formulée, le sens d élever ces trois professions au rang de professions de confiance publique n est plus valable. 7. Le fait que la norme, dont il est question ci-dessus, ouvre la possibilité d offrir des services juridiques par les personnes n exerçant pas une profession de confiance publique et n appartenant pas à une organisation d autogestion professionnelle ne décide pas de son inconstitutionnalité. Pourtant, au regard de ses nombreux défauts, y compris ceux qui sont mentionnés à la thèse no 6, cette norme ne satisfait pas suffisamment aux exigences de précision de la loi ni au principe de législation correcte requis par l article 2 de la Constitution. 8. La disposition de l article 17 alinéa 1 de la Constitution ne constitue pas le fondement pour élargir la responsabilité des organisations d autogestion professionnelle des avocats pour qu elles veillent sur le bon exercice de cette profession sur les prestations de services juridiques prévue à l article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat. Le fait d offrir ce genre d aide juridique constitue en effet une forme d exercice de la liberté du commerce (voir la thèse no 6). 9. Le défaut d instauration d une obligation légale d effectuer un stage professionnel quelconque constitue la violation de l article 66 alinéa 1 point 2 de la Loi sur la profession d avocat (voir point I.5 de la Décision). Par conséquent, aucune période maximale, commençant à compter de l examen juridique autre que l examen d aptitude à la profession d avocat par la personne demandant l inscription sur la liste d aptitude (barreau), n a été précisée. Cette disposition entraîne le risque d un mauvais exercice de la profession d avocat et, en conséquence, elle est contraire à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 10. Les griefs relatifs au manque d indications particulières, à l article 66 alinéa 1a point 2 de la Loi sur le profession d avocat (voir point I.6 de la Décision), en ce qui concerne une période minimale par rapport aux personnes «employées sous un contrat de travail sur les postes liés à l application ou à la création de la loi», sont justifiables. Les expressions descriptives utilisées dans cette partie de la disposition ne précisent pas de façon exhaustive le genre d activités pouvant être exercées en l occurrence et les personnes aux compétences insuffisantes ne sont ainsi pas écartées de l exercice de la profession d avocat. 11. Les mêmes doutes apparaissent par rapport à l article 66 alinéa 1a point 4 de la Loi sur la profession d avocat où il est question de «l activité commerciale», lorsque son objet «comprend la prestation d aide juridique». Cette disposition n exige même pas que la personne effectuant une activité commerciale identique s occupe personnellement et de façon continue de la prestation de ce genre de services. De plus, la prestation d aide juridique pourrait être une activité déclarée et enregistrée sans être effectivement exercée. 12. De plus, l article 66 alinéa 1a point 3 de la Loi sur la profession d avocat, en ouvrant l accès à l examen d aptitude à la profession d avocat sans avoir passé le stage aux personnes exerçant «la prestation des services relatives à l application ou à la création de la loi», utilise une notion qui ne possède aucun fondement réel dans le système juridique en vigueur dans la République de Pologne. Or, la création et l application de la loi relève des compétences des pouvoirs publics.

7 7 13. Vu les raisons expliquées aux thèses no 10 à 12, les dispositions de la Loi sur la profession d avocat indiquées au point I.6 de la Décision ne sont pas conformes aux exigences d une législation correcte, dérivée du principe d Etat démocratique de droit (article 2 de la Constitution). Elles rendent même impossible la définition d un noyau de personnes qui, par le fait de passer un examen d aptitude à la profession d avocat, aspirent à l exercice de la profession d avocat. De plus, ces dispositions ouvrent l accès à cet examen aux personnes dont les qualifications professionnelles ne sont pas vérifiées en passant outre le stage. Vu les défauts expliqués ci-dessus, les dispositions en question limitent la possibilité de contrôler le bon exercice de ces professions par les organisations d autogestion des avocats, en vertu de l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 14. La procédure d admission au stage pour les futurs avocat (idem pour le stage de conseiller juridique), procédure qui ne concerne pas les personnes exerçant les activités professionnelles d avocat, reste en dehors des limites du «contrôle du bon exercice de la profession» dont les organisations d autogestion des avocats sont responsables en vertu de l article 17 alinéa 1 de la Constitution (voir les points I.7 et I.8 de la Décision). 15. Au regard des règles actuelles, comprises aux articles 78 à 78i de la Loi sur le profession d avocat, l examen d aptitude au profession d avocat, malgré les modifications introduites par le législateur, n a pas perdu son caractère d examen professionnel et la résolution de la commission d examen sur son résultat positif constitue la base pour la résolution de l organisation d autogestion des avocats sur l inscription à la liste d avocats autorisant l exercice de ce profession. Ainsi, les circonstances susmentionnées, ainsi que le fait que le groupe principal des personnes passant l examen d aptitude est constitué par les stagiaires, justifient la nécessité d harmoniser le mode d examen des aptitudes avec la mission constitutionnelle des organisations d autogestion des professions de confiance publique (article 17 alinéa 1 de la Constitution). Tant que le caractère actuel de l examen d aptitude et le système de formation professionnelle des avocats seront maintenus, l octroi des garanties suivantes aux organisations d autogestion des avocats est indispensable : la participation à la définition des règles de l examen d aptitude, la participation adéquate de l organisation d autogestion à la commission d examen ainsi que la participation de ses représentants à la procédure de recours après l examen d aptitude. Les dispositions légales énoncées aux points I.2, I.10 et I.11 de la Décision ne sont pas conformes à ces exigences. 16. Le grief que l article 5 de la Loi d amendement, prévoyant la possibilité pour une partie des stagiaires de passer l examen d aptitude suivant les règles antérieures à l entrée en vigueur de cette loi et pour l autre partie suivant les règles définies par cette loi (voir point I.3 de la Décision), porte atteinte au principe d égalité (article 32 alinéa 1 de la Constitution) n est pas fondé. Le législateur dispose du droit de définir la date d entrée en vigueur d une loi d amendement et le moment à partir duquel elle est appliquée. L ensemble des stagiaires, pour lequel la date d examen tombe en 2005, peut être distingué de l ensemble des stagiaires passant cet examen après le 31 décembre Le défaut de dispositions transitoires, traitant la question de la rémunération du stage d avocat en ce qui concerne les stagiaires ayant entamé leur stage avant l entrée en vigueur de la loi d amendement, constitue un défaut important de la norme exprimée à l article 76b de la Loi sur la profession d avocat (voir point I.9 de la Décision). Ce défaut fonde le grief relatif à l atteinte portée à l article 2 de la Constitution pour non respect des exigences de la législation correcte et protection insuffisante des intérêts en cours.

8 8 18. La perte de la force obligatoire des normes indiquées à la seconde partie de la Décision entraîne la nécessité d adopter de nouvelles normes légales. Dans le cas contraire, les examens d aptitude et les stages d avocats risquent d être bloqués, ce qui porterait atteinte aux intérêts en cours de ceux qui en seraient concernés. Par conséquent, en vertu de l article 190 alinéa 3 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel ajourne la perte de la force obligatoire des dispositions en question. De plus, le Tribunal constitutionnel prend en considération le rythme des travaux législatifs au Sejm et au Sénat, la nécessité éventuelle de préciser les règles de l examen d aptitude, la nécessité de composer une nouvelle commission d examen avec la participation plus importante des représentants de l organisation d autogestion des avocats ainsi que la date où commence l année fiscale. 19. Jusqu à l entrée en vigueur de la nouvelle loi, toute procédure relative aux examens d aptitude devrait être effectuée suivant les dispositions d avant la modification de la loi. 20. En vertu de l article 118 alinéa 3 de la Constitution en relation avec l article 34 alinéa 2 point 5 du Règlement du Sejm, la motivation du projet d une loi présenté au Sejm peut passer outre sur les impacts budgétaires suivant l entrée en vigueur éventuelle de la loi votée, uniquement si les impacts financiers sont minimaux, particulièrement du point de vue du budget de l Etat ou bien des budgets des collectivités territoriales (voir le point I.1 de la Décision). 21. L analyse des travaux de la commission parlementaire dans la présente affaire ne confirme pas la justesse du grief relatif à l atteinte portée à l article 119 alinéa 1 de la Constitution (principe de trois lectures du projet d une loi) ni à l article 119 alinéa 2 de la Constitution (droit du l auteur du projet, des députés ou bien du Conseil de ministres à amender le projet d une loi au cours de son examen effectué par le Sejm). En particulier, le fait que le projet gouvernemental, examiné en seconde lecture devant le plenum et adressé avec le projet parlementaire à la commission, n ait pas fait l objet d une troisième lecture vu l adoption par le Sejm d une requête minoritaire basée sur le projet parlementaire, ne porte pas atteinte au principe de trois lectures. Constitution Les dispositions de la Constitution et de la loi sur le Tribunal constitutionnel Art. 2. La République de Pologne est un Etat démocratique de droit mettant en oeuvre les principes de la justice sociale. Art Peuvent être créées en vertu de la loi des organisations d'autogestion professionnelle représentant les personnes qui exercent des professions fondées sur la confiance du public et veillant au bon exercice de ces professions dans les limites de l'intérêt public et en vue de protéger celui-ci. Art Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics. Art Toute personne a droit à la liberté de choisir et d'exercer une profession et de choisir son lieu de travail. Les exceptions sont prévues par la loi. Art [ ] 3. Les auteurs du projet de loi soumis au Sejm exposent les conséquences financières de l'application de la loi. Art Le Sejm examine le projet de loi en trois lectures. 2. Le droit de présenter des amendements au projet de loi lors de son examen par le Sejm appartient à l'auteur du projet, aux députés et au Conseil des ministres. Art [ ] 3. La décision du Tribunal constitutionnel prend effet le jour de sa publication, toutefois le Tribunal peut fixer une autre date de la perte de la force obligatoire de l'acte normatif. Ce délai ne peut dépasser dix-huit mois pour une loi et douze mois pour les autres actes normatifs. Dans le cas de décisions entraînant des charges financières non prévues par la loi budgétaire, le Tribunal constitutionnel fixe la date de la perte de force obligatoire de l'acte après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil des ministres. Loi sur le Tribunal constitutionnel Art Le Tribunal classe en chambre du conseil la procédure:

9 1) s il est superflu ou inadmissible de rendre un arrêt, 2) par suite du retrait de la requête, de la question juridique ou de la plainte constitutionnelle, 3) si l acte normatif dans la mesure où il est contesté a cessé d être en vigueur avant que le Tribunal ait rendu son arrêt. 2. Si les circonstances dont il est question à l al. 1 sont révélées à l audience, le Tribunal classe la procédure. 9

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2697 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 129 110 22 22 juillet mai 2009 2013 S o m m a i r e PROFESSIONELS

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. N 33 / 11. du 19.5.2011. Numéro 2867 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014) du 10 mai 1984 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d et h, 38 et 39 de la Constitution

Plus en détail

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis : Questionnaire «B» I. Les conditions préliminaires pour la nomination au poste du procureur sont les suivantes : Aux termes de la loi régissant les rapports de service au sein du parquet : Peuvent être

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA PREAMBULE Dans l intérêt de ses utilisateurs, la SNCF a décidé de s engager dans une démarche de partage de certaines informations liées à son activité, permettant ainsi aux personnes

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RÉPUBLIQUE DU BÉNIN COUR CONSTITUTIONNELLE REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 er : Le présent Règlement Intérieur est pris en application des dispositions de la Loi n 90-032

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC ET LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES

Plus en détail

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003 relative à l exception d inconstitutionnalité des dispositions de l article 44 lettre m) de la Loi nº76/2002 relative au système des assurances chômage et la stimulation de

Plus en détail

LICENCE SNCF OPEN DATA

LICENCE SNCF OPEN DATA LICENCE SNCF OPEN DATA Préambule Dans l intérêt de ses utilisateurs, SNCF a décidé de s engager dans une démarche «OPEN DATA», de partage de certaines informations liées à son activité, par la mise à disposition

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

Comité spécial sur les cotisations professionnelles. Étude

Comité spécial sur les cotisations professionnelles. Étude Comité spécial sur les cotisations professionnelles Étude La cotisation professionnelle exigée par le Barreau du Québec à l endroit de ses membres qui suspendent l exercice de leur profession pour compléter

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le

Plus en détail

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) Mémoire présenté au ministère des Finances et de l Économie dans le cadre de la consultation faisant suite au dépôt du Rapport sur l application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés

Plus en détail

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre.

N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. N 25/ 07. du 10.5.2007. Numéro 2394 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mai deux mille sept. Composition: Marc SCHLUNGS, président de la Cour,

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre

dans la poursuite pénale dirigée contre N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,

Plus en détail

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100 Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.) 5100.01 Titre I : Dispositions générales Art. 1 - Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles

Plus en détail

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby

Plus en détail

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères Crawford & Compagnie et toutes ses filiales à travers le monde sont soumises à certaines

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC ET L'ORDRE DES ARCHITECTES DE FRANCE ARRANGEMENT EN VUE DE LA

Plus en détail

Politiques et lignes directrices

Politiques et lignes directrices Politiques et lignes directrices En vigueur le 13 janvier 2014 Le mandat du diplômes de droit (le «CNE») est d évaluer les titres de compétences et l expérience professionnelle des candidats ayant fait

Plus en détail

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent

Plus en détail

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle Rapport du Tribunal fédéral suisse présenté par M. le Juge fédéral Heinz Aemisegger,

Plus en détail

PLAN VISION POUR L AVENIR

PLAN VISION POUR L AVENIR FRENCH (FR) PLAN VISION POUR L AVENIR Subventions mondiales Bourse d études Candidature Les subventions mondiales de la Fondation Rotary peuvent servir à financer des bourses à l impact tangible et durable

Plus en détail

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay

Plus en détail

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier. Ce texte a été élaboré par la CSSF à des fins d information ; seul le texte publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg fait foi. Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1 Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE Projet de loi n 1 Loi sur la représentativité des sexes sur le marché du travail Présenté par Mme Jade Boivin Ministre du Travail

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties : ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses Cette synthèse a pour objet de répondre aux questions les plus fréquemment posées relatives au contrat d assurance RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions relatives

Plus en détail

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012 COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre

Plus en détail

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur www.justice.gouv.fr ) Découvrez les métiers de la Justice Informez-vous sur www.justice.gouv.fr PENITENTIAIRE Sommaire SOMMAIRE Magistrat............................................................. p. 4, 5 Greffier en chef......................................................

Plus en détail

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société Responsabilité des dirigeants d entreprise en société François MOISES, avocat Un des objectifs de la constitution d une société est de mettre son patrimoine privé à l abri des poursuites des créanciers

Plus en détail

Titre I Des fautes de Gestion

Titre I Des fautes de Gestion Base de données Loi n 85-74 du 20 Juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l égard de l Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités

Plus en détail

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

' '(!)('( ' #$%&'# ! '!  #$%& ATTAQUER LE LISTING DU SOUTIEN AU TERRORISME DE NOUVELLES OPTIONS JURIDIQUES? UN RESUME DES JUGEMENTS RECENTS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Dès les arrêts Yusuf 1 et Kadi 2, d une part,

Plus en détail

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Mise à jour le : 20/01/2015 Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Cher B.P 2001 18026

Plus en détail

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

Information Technology Credits (ITCredits)

Information Technology Credits (ITCredits) Informations générales Information Technology Credits (ITCredits) Vous pouvez faire appel à tout moment à notre service technique (tarifs horaires standard) en cas d installations, intervenions à distance

Plus en détail

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ; E-réputation : la poursuite et les sanctions des propos injurieux ou diffamatoires sur internet Article juridique publié le 15/07/2014, vu 4483 fois, Auteur : MAITRE ANTHONY BEM L'injure et la diffamation

Plus en détail

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de

Plus en détail

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de

Plus en détail

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Règlement de filière du Bachelor of Science HES-SO en International Business Management Version du 14 juillet 2015 Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la convention intercantonale

Plus en détail

Table des matières. 1. Mesures législatives Loi sur la protection des personnes recevant des soins Généralités 3 Principaux éléments 3

Table des matières. 1. Mesures législatives Loi sur la protection des personnes recevant des soins Généralités 3 Principaux éléments 3 OFFICE DE PROTECTION DES PERSONNES RECEVANT DES SOINS RAPPORT STATISTIQUE 2007-2008 1 Table des matières 1. Mesures législatives Loi sur la protection des personnes recevant des soins Généralités 3 Principaux

Plus en détail

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014 Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation

Plus en détail

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE COMMERCE ELECTRONIQUE ET IMPOTS @ OCDE CLARIFICATION POUR L APPLICATION DE LA DÉFINITION D ÉTABLISSEMENT STABLE DANS LE CADRE DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : MODIFICATIONS DES COMMENTAIRES SUR L ARTICLE 5 22

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E N o C 11-88.136 F-P+B N o 5268 1 GT 16 OCTOBRE 2012 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience

Plus en détail

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Conseil consultatif des parties prenantes Mandat Autorité : L (ORMR) est établi en tant que personne morale sans capital-actions en vertu de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite. Le mandat de l ORMR

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er janvier 2013) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION NORME 5 NORME ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION Bien que cette Norme apparaisse dans le Code canadien de sécurité pour les transporteurs routiers, il est important de noter qu'elle s'applique à tous les

Plus en détail

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram 1429 20 janvier 2008 12 Moharram 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 03 3 DECRETS Décret exécutif n 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant

Plus en détail

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

Numéro du rôle : 5755. Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T Numéro du rôle : 5755 Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 31 des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, posées

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Plus en détail

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux

Plus en détail

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne

Plus en détail

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,

Plus en détail

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org Stipulations liminaires La licence ODbL (Open Database License) est un contrat de licence ayant pour objet d autoriser les utilisateurs à partager,

Plus en détail

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006 dans la cause opposant IF (Adresse) contre La décision rendue par l OAR FSA/FSN en date 28 janvier 2005 I. RÉSUMÉ Art. 4 arèglement, des articles de presse

Plus en détail

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit : N 8 / 2012 pénal. du 2.2.2012. Not. 4066/08/CD Numéro 3029 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

Plus en détail

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

RÈGLEMENT DE CONSULTATION ROYAUME DU MAROC MINISTERE DE L EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE DIRECTION DE LA STRATEGIE, DES PROGRAMMES ET DE LA COORDINATION DES TRANSPORTS RÈGLEMENT DE CONSULTATION APPEL D OFFRES OUVERT

Plus en détail

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL L important développement à l international du groupe OVH et de ses filiales, conduit à l adoption des présentes règles internes en matière

Plus en détail

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient

Plus en détail

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT - DOSSIER DE PRESSE 8 juin 2010 Contacts presse : Stéphanie DUPERIE, assistante des relations presse / stephanie.duperie@justice.fr 05 56 00 10 38 Claire KELLER, Chef

Plus en détail

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Le 12 avril 2010. Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Le 12 avril 2010 Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt 6.2.5 6 e étage Québec (Québec) G1X 4A5 Objet : Projet de loi 87 Loi sur la publicité légale des entreprises N/D : 26450

Plus en détail

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) 961.01 du 17 décembre 2004 (Etat le 1 er juin 2015) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

Plus en détail

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Adopté par le conseil d UFR le 10 juillet 2013 Voté au CA du 1 er octobre 2013 Adopté par la CFVU du 09 septembre 2013 MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC Master année 1 Arrêté d habilitation

Plus en détail

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE Pouvoir judiciaire Le Pouvoir judiciaire est l institution chargée d administrer la justice à travers ses tribunaux. Sa fonction est d assurer la préservation, la protection

Plus en détail

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l B u n d e s g e r i c h t B u n d e s s t r a f g e r i c h t B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t B u n d e s p a t e n t g e r i c h t T r i b u n a l f é d é r a l T r i b u n a l p é n a

Plus en détail

RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991)

RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991) COMITE DE BASTIA DU 23 AU 25 NOVEMBRE 2012 COMMISSION FORMATION RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991)

Plus en détail

Fiches d inscription. au barreau des Hauts-de-Seine

Fiches d inscription. au barreau des Hauts-de-Seine Fiches d inscription au barreau des Hauts-de-Seine Sommaire Fiches d inscription FICHE A VOUS ÊTES TITULAIRE DU CAPA ET VOUS N ÊTES PAS ENCORE AVOCAT FICHE B INSCRIPTION DANS LES CONDITIONS DÉROGATOIRES

Plus en détail

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC) 444.1 du 20 juin 2003 (Etat le 1 er janvier 2012) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant : Projet de loi portant certaines modalités d application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations

Plus en détail

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent? ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF UN GUIDE JURIDIQUE La présente brochure a pour but principal de donner des renseignements généraux aux groupes communautaires et aux organismes à but non lucratif qui envisagent

Plus en détail

Introduction et sommaire

Introduction et sommaire Mémoire de l Association canadienne des professionnels de l insolvabilité et de la réorganisation Introduction et sommaire 277, rue Wellington Ouest Toronto (Ontario) M5V 3H2 Tél. : 416-204-3242 Téléc.

Plus en détail

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1 La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu

Plus en détail

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine» Les présentes Conditions Générales d Utilisation régissent l ensemble des différentes utilisations de l APPLICATION tablettes

Plus en détail

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort L ALLEMAGNE ET L EUROPE. REMARQUES SUR LA DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE RELATIVE AU TRAITE DE LISBONNE Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* INTRODUCTION La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne

Plus en détail

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise (Mém. A -7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par: Loi du 26 juin 1975 (Mém. A -36 du 27 juin 1975, p. 764; doc. parl. 1313; Rectificatif

Plus en détail

Assemblée des États Parties

Assemblée des États Parties Cour pénale internationale Assemblée des États Parties Distr. : générale 29 octobre 2013 ICC-ASP/12/47 FRANÇAIS Original : anglais Douzième session The Hague, 20-28 novembre 2013 Rapport de la Commission

Plus en détail

Algérie. Loi relative aux associations

Algérie. Loi relative aux associations Loi relative aux associations Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 [NB - Loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations (JO 1990-31)] Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi a pour

Plus en détail

Agrément des associations de protection de l environnement

Agrément des associations de protection de l environnement 1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).

Plus en détail

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative (OASA) 142.201 du 24 octobre 2007 (Etat le 1 er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 16 décembre

Plus en détail

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions. LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL

Plus en détail

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie)

Commentaire. Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie) Commentaire Décision n 2013-364 QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2013 par

Plus en détail

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : RAPPEL DES CONDITIONS D ACCES AU CONCOURS D ATSEM Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes : CONDITIONS PARTICULIERES D ACCES

Plus en détail

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin

Plus en détail

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE Spécialité: Gestion Clientèle Particuliers Arrêté d habilitation : 20090979 REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2013-2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier

Plus en détail

1 - Les conditions légales et réglementaires

1 - Les conditions légales et réglementaires LES REMPLACEMENTS 1. Les conditions légales et réglementaires 2. Formalités diverses - obligations 3. Responsabilités du médecin remplacé et du médecin remplaçant 1 1 - Les conditions légales et réglementaires

Plus en détail

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Guide des bonnes pratiques Les différentes manières dont on saisit la justice pénale Le droit pénal est une matière transversale présente dans tous les domaines du droit: en droit de la famille, en droit

Plus en détail

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) 221.302 du 16 décembre 2005 (Etat le 1 er septembre 2007) L Assemblée fédérale de la Confédération

Plus en détail

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue Historique : Créée par Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales

Plus en détail

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015 du Conseil d administration de l Autorité luxembourgeoise indépendante de l audiovisuel concernant une autosaisine à l encontre du service de radio RTL

Plus en détail