Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l enseignement fondamental.

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1 Avant-projet de règlement grand-ducal fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l enseignement fondamental. Base légale : Loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l enseignement fondamental. Art. 15. Une réserve de suppléants, placée sous l autorité du ministre, comprenant des instituteurs ainsi que des chargés de cours visés à l'article 16, points 2 à 8, est mise en place conformément aux dispositions du présent chapitre. Les membres de la réserve de suppléants ont pour mission d assurer les remplacements en cas d'absence temporaire d'un instituteur ou d'occuper un poste d'instituteur resté vacant, le cas échéant. La tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants se compose d une tâche d enseignement, de surveillance, d orientation et de concertation, ainsi que d une tâche administrative. Le contenu des différentes tâches est fixé par règlement grand-ducal. Pour ce qui est de la tâche hebdomadaire d enseignement direct, elle se définit comme suit: a) lors de remplacements d une durée inférieure à un mois, elle correspond à celle des instituteurs remplacés; b) lors de remplacements d une durée d un mois au moins, elle est fixée à - 26 leçons d enseignement direct pour un remplacement effectué au premier cycle; - 24 leçons d enseignement direct pour un remplacement effectué au deuxième, troisième ou quatrième cycle. Pendant les périodes où les membres de la réserve de suppléants n assurent aucune ou seulement une tâche partielle d enseignement, ils sont tenus d assurer des tâches administratives ou autres dans l intérêt de l enseignement. Ces tâches sont fixées au prorata de la différence entre une tâche hebdomadaire normale d enseignement et la tâche hebdomadaire d enseignement effectivement prestée. Exposé des motifs La loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l enseignement fondamental prévoit en son article 15 que la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants se compose d une tâche d enseignement, de surveillance, d orientation et de concertation, ainsi que d une tâche administrative et que le contenu des différentes tâches est fixé par règlement grand-ducal. Le présent règlement a donc pour objet de fournir les détails quant au contenu des différentes tâches des membres de la réserve de suppléants. Ce même règlement fixe le volume de la tâche d enseignement des membres de la réserve qui assument un travail à temps partiel. La tâche des chargés de cours présente beaucoup de similitudes et de parallélismes avec celle des instituteurs, ce qui est normal, vu que très souvent les chargés de cours remplacent des instituteurs. Toutefois la tâche des instituteurs a été redéfinie au cours des négociations entre les syndicats d enseignants et le Gouvernement et leur carrière a été revalorisée. Ce ne fut pas le cas ni pour la tâche ni pour la rémunération des chargés de cours. Voilà pourquoi le présent règlement grand-ducal reprend pour l essentiel la définition de la tâche, telle qu elle figurait dans l ancienne loi du 25 juillet 2002 portant 2.création et organisation d'une réserve de suppléants pour l'éducation préscolaire et l'enseignement primaire.

2 Cependant, étant donné que des membres de la réserve seront probablement appelés à fournir des prestations qui dépassent leur tâche de base, notamment en matière d heures d appui ou de concertation au sein des équipes pédagogiques, avec les équipes multiprofessionnelles et les collaborateurs de la maison relais, il a fallu prévoir les dispositions nécessaires qui permettent qu ils accomplissent ces prestations. La nouvelle tâche de l'instituteur entrera en vigueur à la rentrée 2009/2010. Étant donné que la configuration du travail du chargé de cours doit y être adaptée afin que les équipes pédagogiques puissent fonctionner, le bénéfice de l'urgence est demandé. 2

3 Avant-projet de règlement grand-ducal fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants de l enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'état; Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l enseignement fondamental et notamment son article 15; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'état et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1 er. L'enseignement direct comprend la conduite des leçons, la préparation des leçons, la correction des devoirs, la documentation et l évaluation des progrès des élèves ainsi que la participation aux réunions de service. Le cas échéant, et sur avis favorable de l inspecteur, une ou plusieurs leçons d enseignement direct peuvent être remplacées par des heures d appui. De même, suivant les besoins de service et sur avis favorable de l inspecteur, des heures d appui peuvent être prestées comme leçons supplémentaires. Art. 2. Pour les membres de la réserve de suppléants assumant une tâche partielle, la tâche hebdomadaire d enseignement direct correspond au nombre de leçons fixées dans leur contrat d engagement à la réserve pour l année scolaire afférente. Art. 3. La tâche de surveillance comprend notamment: - la surveillance des élèves pendant la récréation ainsi qu avant et après les heures de classe telle que définie par l organisation scolaire arrêtée par le conseil communal ; - la surveillance pendant d autres occupations organisées dans le cadre des activités scolaires. Art. 4. La tâche d orientation et de concertation comprend notamment: - des heures de disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, à raison d une demi-heure hebdomadaire au minimum; - la concertation au sein de l'équipe pédagogique, avec les équipes multiprofessionnelles et les collaborateurs de la maison relais. La concertation visée à l alinéa ci-dessus est rémunérée, sur avis favorable de l'inspecteur, comme leçon d enseignement supplémentaire, deux heures de concertation correspondant à une leçon supplémentaire. 3

4 Art. 5. La tâche administrative comprend les travaux administratifs relevant, en principe, du titulaire de la classe dans laquelle le remplacement est effectué. Art. 6. Les membres de la réserve de suppléants, sauf ceux qui suivent la formation menant au certificat de formation de la réserve de suppléants, sont tenus de suivre annuellement 8 heures de formation continue. Ces heures de formation continue peuvent être réparties de manière inégale sur une période de trois années sous réserve que le total des heures de formation continue n'est pas inférieur à 24. Le relevé des formations suivies est transmis annuellement, à la fin du 3 e l année scolaire en cours, au ministère de l Éducation nationale. trimestre de Art. 7. La préparation des leçons d enseignement et des heures d appui pédagogique, la correction des devoirs, la documentation et l évaluation des progrès des élèves, la concertation au sein de l équipe pédagogique, la disponibilité pour le partenariat avec les parents des élèves, les travaux administratifs, la formation continue peuvent être également répartis sur les périodes pendant lesquelles les classes chôment. Art. 8. La tâche des membres de la réserve de suppléants peut également comprendre des activités connexes telles que définies au règlement grand-ducal fixant la tâche des instituteurs de l'enseignement fondamental, à autoriser par le ministre sur avis favorable de l'inspecteur. Art. 9. Pour chaque membre de la réserve de suppléants la tâche est constituée en fonction des besoins du service et conformément aux dispositions du présent règlement. Les heures de travail à assurer et, le cas échéant les heures d'appui pédagogique, sont réparties de la manière la plus appropriée à leur objectif, notamment les réunions et entretiens avec les parents d'élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle. La répartition est coordonnée par le coordinateur de cycle. Art. 10. Les indemnités dues aux chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, pour la prestation de leçons supplémentaires sont fixées par règlement du Gouvernement en conseil. Art. 11. Le présent règlement est applicable à partir de la rentrée scolaire 2009/2010. Art. 12. Notre Ministre de l Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 4

5 Commentaire des articles Art. 1 er. La tâche d enseignement est appelée «tâche d enseignement direct» par analogie avec la dénomination retenue dans la description de la tâche de l instituteur. Le dernier alinéa de l article 2 retient la même définition pour l enseignement direct que celle retenue pour les instituteurs. Tout comme les instituteurs, les chargés de cours peuvent remplacer les leçons d enseignement direct par des heures d appui et vice versa. Art. 2. Comme les membres de la réserve ont signé un contrat, ce contrat fixe le nombre de leçons d enseignement au cas où le chargé n assure pas une tâche complète. Art. 3. Tout comme les instituteurs, les chargés de cours participent à la surveillance des élèves pendant les heures ou les élèves se trouvent à l école. Art. 4. Les chargés de cours font partie de l équipe pédagogique du cycle dans lequel ils enseignent. A ce titre ils assurent des présences pour être à la disposition des parents de leurs élèves et ils participent aux réunions de concertation qui ont lieu régulièrement entre tous les membres de l équipe, ainsi qu avec les autres intervenants. Comme la concertation n est toutefois pas incluse dans leur tâche, celle-ci est rémunérée par des indemnités dont le montant est fixé par le gouvernement. Pour éviter tout abus, l avis de l inspecteur certifie que le chargé de cours en question participe effectivement aux réunions de concertation. Art. 5. En règle générale, le chargé de cours remplace un titulaire de classe ou est chargé, pour une année scolaire, de l enseignement dans une classe. Lui incombent donc les travaux administratifs qui sont normalement de la responsabilité du titulaire de classe, Ce n est qu au cas où un chargé de cours n a pas la responsabilité d une classe, que d autres travaux administratifs peuvent lui être confiés. Art. 6. Tout comme les instituteurs, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléant, sont tenus de suivre une formation continue. Bien évidemment, pendant la période où ils suivent la formation menant au certificat de formation, qui est offerte à tous les chargés de cours et qui est obligatoire pour ceux qui ont un contrat à durée déterminée, ils sont dispensés de suivre des cours de formation continue supplémentaires. Art. 7. Cet article est le pendant de l article 8 du règlement grand-ducal correspondant fixant la tâche des instituteurs de l enseignement fondamental. Art. 8. Tout comme les instituteurs, les chargés de cours peuvent être chargés d activités connexes qui peuvent être intégrées dans leur tâche. Art. 9. Cet article stipule que pour les chargés de cours tout comme pour les instituteurs, c'est en premier l'objectif à atteindre, c'est à dire un enseignement de qualité qui préside à l'organisation scolaire. C'est dans cette optique qu'il est précisé que les entretiens avec les parents des élèves doivent avoir lieu à des moments où les parents peuvent être libres de leurs contraintes professionnelles. Art. 10. Cet article ne nécessite pas de commentaire. Art. 11. Cet article ne nécessite pas de commentaire Art.12. Cet article ne nécessite pas de commentaire 5

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