TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION. Décrets et Arrêtés. Premier Ministère Maintien en activité dans le secteur public

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1 TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION Vendredi 11 moharrem février ème année N 12 Sommaire Décrets et Arrêtés Premier Ministère Maintien en activité dans le secteur public Ministère de la Justice et des Droits de l'homme Arrêté du ministre de la justice et des droit de l Homme du 3 février 2006, relatif à l immatriculation foncière obligatoire Ministère des Affaires Etrangères Décret n du 6 février 2006, portant ratification d'une convention-programme entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco pour l'aménagement d'un sentier littoral à Hammamet. Maintien en activité dans le secteur public Ministère des Finances Décret n du 3 février 2006, portant application des dispositions du premier paragraphe de l article 22 de la loi n du 2 août 1988, relative aux sociétés d investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, relative à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque... Décret n du 3 février 2006, portant application des dispositions de l article 22 bis du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque

2 Décret n du 6 février 2006, complétant et modifiant le décret n du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l article 49 du code d incitation aux investissements et les conditions d octroi de ces avantages... Décrets du n au du 3 février 2006, accordant des primes d investissement pour la réalisation de foyers universitaires privés... Nomination d'un chef d unité... Ministère du Développement et de la Coopération Internationale Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 3 février 2006, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l institut national de la statistique... Nomination d un membre au conseil d entreprise de l institut national de la statistique Nomination d un membre au conseil d entreprise de l office de développement du centre-ouest... Nomination d un membre au conseil d entreprise de l office de développement du Sud Ministère des Domaines de l'etat et des Affaires Foncières Décret n du 3 février 2006, portant modification du décret n du 8 janvier 2002, portant expropriation pour cause d utilité publique, de parcelles de terre, sises à Mnihla, gouvernorat de l Ariana, nécessaires à la protection de la localité de M nihla (cité Ibnou Sina et Intilaka) contre les inondations... Décret n du 6 février 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Menzel Chaker)... Décret n du 6 février 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan Nord, Sbikha et El Oueslatia)... Ministère de l'agriculture et des Ressources Hydrauliques Décret n du 6 février 2006, portant changement de vocation d une parcelle de terre classée en autres zones agricoles du gouvernorat de Médenine... Décret n du 6 février 2006, portant changement de vocation d une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine... Arrêté du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2006, fixant la liste des variétés végétales inscrites au catalogue officiel des variétés végétales pour l année Arrêtés du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2006, portant homologation des plans de réaménagement foncier de certains périmètres publics irrigués de certaines délégations aux gouvernorats de Ben Arous, du Kef et de Sidi Bouzid... Ministère de l'environnement et du Développement Durable Décret n du 3 février 2006, fixant l organigramme de l office national de l assainissement... Ministère de l'industrie, de l'energie et des Petites et Moyennes Entreprises Décret n du 3 février 2006, fixant les conditions d attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société les ciments de Bizerte Ministère du Commerce et de l'artisanat Décret n du 6 février 2006, fixant les procédures d élection des membres du conseil de métiers, son organisation et ses modes de fonctionnement Ministère des Technologies de la Communication Décret n du 3 février 2006, abrogeant le décret n du 25 juin 2003, fixant l organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l office national des télécommunications Page 330 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

3 Nomination d un membre au conseil d entreprise du centre d information, de formation, de documentation et d études en technologies des communications... Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'enfance et des Personnes Agées Décret n du 6 février 2006, portant modification du décret n du 11 août 2003, portant création du conseil national de la femme et de la famille et fixant sa composition, ses attributions et les modalités de son fonctionnement... Attribution du prix du Président de la République pour les droits de l enfant au titre de l année Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine Décret n du 3 février 2006, relatif à la création du centre national de traduction, la fixation de son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l Education Physique Décret n du 6 février 2006, modifiant le décret n du 4 novembre 2003, portant création du prix du Président de la République pour la sauvegarde des installations sportives... Nomination du directeur général de l observatoire national du sport... Ministère de la Santé Publique Décret n du 3 février 2006, portant modification du décret n du 4 avril 1998, fixant les conditions de création et d exploitation des centres d hémodialyse... Nomination de chefs de service hospitalo-universitaire... Nomination d un membre au conseil d administration de l hôpital Habib Thameur de Tunis... Nomination d un membre au conseil d administration de l institut Salah Azaïz de Tunis... Nomination d un membre au conseil d administration de l hôpital d enfants de Tunis.. Nomination d un membre au conseil d administration de l hôpital Abderrahmane Mami de pneumo-phtisiologie de l Ariana Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l Etranger Nomination d'un chef de bureau... Ministère de l'enseignement Supérieur Nomination de directeurs d établissement d enseignement supérieur Ministère de l'emploi et de l Insertion Professionnelle des Jeunes Nomination d'un directeur général N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 Page 331

4 décrets et arrêtés PREMIER MINISTERE MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n du 6 février Monsieur Ridha Ferchiou, président du conseil national de la statistique, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1 er mai MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME Arrêté du ministre de la justice et des droits de l Homme du 3 février 2006, relatif à l immatriculation foncière obligatoire. Le ministre de la justice et des droits de l Homme, Vu le décret-loi n 64-3 du 20 février 1964, relatif à l immatriculation foncière obligatoire, tel que modifié et complété par la loi n du 11 mai 1979, notamment son article 3 (nouveau). Arrête : Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1 er mai 2006, par l immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l imadat de «Mégrine» délégation de «Mégrine» gouvernorat de Ben Arous. Le ministre de la justice et des droits de l'homme Béchir Tekari Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n du 6 février 2006, portant ratification d'une convention-programme entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco pour l'aménagement d'un sentier littoral à Hammamet. Vu la constitution et notamment son article 32, Vu la convention-programme entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco pour l'aménagement d'un sentier littoral à Hammamet, conclu à Tunis le 6 juin Article premier. - Est ratifiée, la convention-programme entre la République Tunisienne et la Principauté de Monaco pour l'aménagement d'un sentier littoral à Hammamet, conclue à Tunis le 6 juin Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 février MAINTIEN EN ACTIVITE Par décret n du 6 février Monsieur Mohamed Béchir Guellouz, ministre plénipotentiaire, est maintenu en activité dans le secteur public pour une période d'une année, à compter du 1 er juillet MINISTERE DES FINANCES Décret n du 3 février 2006, portant application des dispositions du premier paragraphe de l article 22 de la loi n du 2 août 1988, relative aux sociétés d investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, relative à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque. Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n du 2 août 1988, relative aux sociétés d investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005 relative à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque, Vu le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Page 332 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

5 Article premier. - La société d investissement à capital risque peut accorder des avances en compte courant associés au profit des entreprises prévues par l article 21 de la loi n du 2 août 1988 susvisée et dans lesquelles elle détient au moins 5% du capital à condition que le total de ces avances ne dépasse 15% des ressources de la société d investissement à capital risque. Art Le ministre des finances est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 3 février 2006, portant application des dispositions de l article 22 bis du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque. Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n du 2 août 1988, relative aux sociétés d investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, relative à l extension du champ d intervention des sociétés d investissement à capital risque, Vu le code de l impôt sur le revenu des personnes physiques et de l impôt sur les sociétés, promulgué par la loi n du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment les articles 23, 24 et 25 de la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque et notamment son article 22 bis, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - Le fonds commun de placement à risque peut accorder des avances en compte courant associés au profit des entreprises prévues par l article 21 de la loi n du 2 août 1988 susvisée et dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital à condition que le total de ces avances ne dépasse 15% des actifs du fonds. Art Le fonds commun de placement à risque ne peut employer plus de 15% de ses actifs en participation au capital ou en titres donnant accès au capital ou dans d autres valeurs mobilières ou sous formes d avances en compte courant associés au titre d un même émetteur sauf s il s agit des valeurs mobilières émises par l Etat ou les collectivités locales ou garanties par l Etat. Art Le ministre des finances est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 6 février 2006, complétant et modifiant le décret n du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l article 49 du code d incitation aux investissements et les conditions d octroi de ces avantages. Sur proposition du ministre des finances, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le nouveau tarif des droits de douane à l importation, promulgué par la loi n du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n du 27 décembre 1993 et notamment son article 49, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 9 mai 1994, fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par 1'article 49 du code d incitation aux investissements et les conditions d octroi de ces avantages, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n du 27 avril 1998, Vu l avis du ministre de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l avis du ministre de la santé publique, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - Sont supprimés de la liste n II et ajoutés à la liste n I annexées au décret n du 9 mai 1994 susvisé, les équipements suivants : Ex : - Table de réanimation périnatale. - Lits orthopédiques. - Lits de réanimation. N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 Page 333

6 Art Les ministres des finances, de l industrie, de l énergie et des petites et moyennes entreprises et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne Tunis, le 6 février Décret n du 3 février 2006, accordant à Monsieur Hosni Tej, une prime d investissement pour la réalisation d un foyer universitaire privé. Sur proposition du ministre des finances, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l année 2005, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d investissement, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l hébergement universitaire privé, Vu l avis de la commission supérieure d investissement du 14 octobre 2005, Vu l avis des ministres de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - Monsieur Hosni Tej bénéficie d une prime d investissement dans la limite d un montant maximum de dinars pour la réalisation d un foyer universitaire situé à la cité des jeunes à Gafsa d une capacité d hébergement de 126 lits au minimum. Art La prime d investissement visée à l article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit : - 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l investissement, - 50% après l achèvement total du foyer, soit 126 lits. Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l enseignement supérieur. Art Monsieur Hosni Tej est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre Art Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l artisanat. Art L office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé. Art Monsieur Hosni Tej est déchu de l avantage prévu par l article premier du présent décret conformément aux dispositions de l article 65 du code d incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l objet initial de l investissement. Art Les ministres des finances, de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 3 février 2006, accordant à Monsieur Chaouki Ben Belgacem Mansri, une prime d investissement pour la réalisation d un foyer universitaire privé. Le Président de la République; Sur proposition du ministre des finances, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l année 2005, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d investissement, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l hébergement universitaire privé, Vu l avis de la commission supérieure d investissement du 14 octobre 2005, Vu l avis des ministres de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - Monsieur Chaouki Ben Belgacem Mansri bénéficie d une prime d investissement dans la limite d un montant maximum de dinars pour la réalisation d un foyer universitaire situé à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa d une capacité d hébergement de 84 lits au minimum. Art La prime d investissement visée à l article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit : Page 334 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

7 - 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l investissement, - 50% après l achèvement total du foyer, soit 84 lits. Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l enseignement supérieur. Art Monsieur Chaouki Ben Belgacem Mansri est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre Art Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l artisanat. Art L office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé. Art Monsieur Chaouki Ben Belgacem Mansri est déchu de l avantage prévu par l article premier du présent décret conformément aux dispositions de l article 65 du code d incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l objet initial de l investissement. Art Les ministres des finances, de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 3 février 2006, accordant à la Société Foyer Cité El Manara une prime d investissement pour la réalisation d un foyer universitaire privé. Sur proposition du ministre des finances, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d investissement, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges, relatif à l hébergement universitaire privé, Vu l avis de la commission supérieure d investissement du 10 novembre 2005, Vu l avis des ministres de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - La Société Foyer Cité El Manara bénéficie d une prime d investissement dans la limite d un montant maximum de dinars pour la réalisation d un foyer universitaire situé à la cité El Manara à Gabès d une capacité d hébergement de 288 lits au minimum. Art La prime d investissement visée à l article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit : - 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l investissement, - 50% après l achèvement total du foyer, soit 288 lits. Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l enseignement supérieur. Art La Société Foyer Cité El Manara est tenue de respecter les délais de réalisation du foyer. Elle est tenue par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre Art Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l artisanat. Art L office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé. Art La Société Foyer Cité El Manara est déchue de l avantage prévu par l article premier du présent décret conformément aux dispositions de l article 65 du code d incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l objet initial de l investissement. Art Les ministres des finances, de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 3 février 2006, accordant à Monsieur Amor Haouari, une prime d investissement pour la réalisation d un foyer universitaire privé. Sur proposition du ministre des finances, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 Page 335

8 Vu le décret n du 30 mai1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d investissement, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l hébergement universitaire privé, Vu l avis de la commission supérieure d investissement en date du 10 novembre 2005, Vu l avis des ministres de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - Monsieur Amor Haouari bénéficie d une prime d investissement dans la limite d un montant maximum de dinars pour la réalisation d un foyer universitaire situé à la cité El Izdihar à Gabès d une capacité d hébergement de 51 lits au minimum. Art La prime d investissement visée à l article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit : - 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l investissement, - 50% après l achèvement total du foyer, soit 51 lits. Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l enseignement supérieur. Art Monsieur Amor Haouari est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre Art Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l artisanat. Art L office des oeuvres universitaires pour le Sud est chargé d assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé. Art Monsieur Amor Haouari est déchu de l avantage prévu par l article premier du présent décret conformément aux dispositions de l article 65 du code d incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l objet initial de l investissement. Art Les ministres des finances, de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 3 février 2006, accordant à Monsieur Abdessattar Dkhili, une prime d investissement pour la réalisation d un foyer universitaire privé. Sur proposition du ministre des finances, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d investissement, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l hébergement universitaire privé, Vu l avis de la commission supérieure d investissement du 10 novembre 2005, Vu l avis des ministres de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - Monsieur Abdessattar Dkhili bénéficie d une prime d investissement dans la limite d un montant maximum de dinars pour la réalisation d un foyer universitaire situé à cité Bourchadet à Jendouba d une capacité d hébergement de 77 lits au minimum. Art La prime d investissement visée à l article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit : - 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l investissement, - 50% après l achèvement total du foyer, soit 77 lits. Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l enseignement supérieur. Art Monsieur Abdessattar Dkhili est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre Art Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l artisanat. Art L office des oeuvres universitaires pour le Nord est chargé d assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé. Art Monsieur Abdessattar Dkhili est déchu de l avantage prévu par l article premier du présent décret conformément aux dispositions de l article 65 du code Page 336 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

9 d incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l objet initial de l investissement. Art Les ministres des finances, de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 3 février 2006, accordant à Monsieur Faiçal Jabri, une prime d investissement pour la réalisation d un foyer universitaire privé. Sur proposition du ministre des finances, Vu le code d incitation aux investissements promulgué par la loi n du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l année 2006, Vu le décret n du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d investissement, Vu l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l hébergement universitaire privé, Vu l avis de la commission supérieure d investissement du 10 novembre 2005, Vu l avis des ministres de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale, Vu l avis du tribunal administratif. Article premier. - Monsieur Faiçal Jabri bénéficie d une prime d investissement dans la limite d un montant maximum de dinars pour la réalisation d un foyer universitaire situé à l avenue Habib Bourguiba - Béja, d une capacité d hébergement de 76 lits au minimum. Art La prime d investissement visée à l article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit : - 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l investissement, - 50% après l achèvement total du foyer, soit 76 lits. Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l enseignement supérieur. Art Monsieur Faiçal Jabri est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l arrêté du ministre de l enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre Art Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l artisanat. Art L office des oeuvres universitaires pour le Nord est chargé d assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé. Art Monsieur Faiçal Jabri est déchu de l avantage prévu par l article premier du présent décret conformément aux dispositions de l article 65 du code d incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l objet initial de l investissement. Art Les ministres des finances, de l enseignement supérieur, du commerce et de l artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. NOMINATION Par décret n du 6 février Madame Lamia Ben Mahmoud épouse Ben Ahmed, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de l unité des études, de la législation et de développement du secteur au comité général des assurances. En application des dispositions de l article 17 nouveau du décret n du 26 novembre 2001, l intéressée bénéficie du rang et des avantages d un directeur général d administration centrale. MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 3 février 2006, portant approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques à l institut national de la statistique. Le ministre du développement et de la coopération internationale, Vu la loi n du 2 août 1988, relative aux archives, Vu la loi n du 31 décembre 1969, portant création de l institut national de la statistique, Vu le décret n du 13 décembre 1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des archives courantes et archives intermédiaires, du tri et élimination des archives, du versement des archives et de la communication des archives publiques, tel qu il a été modifié par le décret n du 28 décembre 1998, N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 Page 337

10 Vu le décret n du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de 1 investissement extérieur, Vu le décret n du 5 juillet 1993, relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratifs, Vu le décret n du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel qu il a été modifié et complété par le décret n du 1 er juillet 1996, Vu le décret n du 11 novembre 2002, portant rattachement des structures relevant des exministères du développement économique et de la coopération internationale et de l investissement extérieur au ministère du développement et de la coopération internationale, Vu la décision du directeur général des archives nationales du 1 er juillet 2005, relative à l approbation du calendrier de conservation des documents spécifiques de l institut national de la statistique. Arrête : Article premier. - Est approuvé, le calendrier de conservation des documents spécifiques à l institut national de la statistique composé de trente neuf (39) règles de conservation figurant sur dix-huit (18) pages, annexé au présent arrêté. Art Tous les services concernés de l institut national de la statistique sont chargés de l application du contenu de ce calendrier. Art Le directeur général de l institut national de la statistique est chargé, chaque fois qu il sera nécessaire, de la mise à jour de ce calendrier selon les procédures prévues par le décret susvisé n du 28 décembre Art Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le ministre du développement et de la coopération internationale Mohamed Nouri Jouini Vu Le Premier ministre Mohamed Ghannouchi NOMINATIONS Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 3 février Madame Saloua Ben Zéghou est nommée membre représentant le ministère du développement et de la coopération internationale au conseil d entreprise de l institut national de la statistique en remplacement de Madame Faouzia Chaâbane. Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 3 février Monsieur Kamel Ghodhbène est nommé membre représentant le ministère du tourisme au conseil d entreprise de l office de développement du Centre-Ouest, en remplacement de Monsieur Mouldi Mhèdhbi. Par arrêté du ministre du développement et de la coopération internationale du 3 février Monsieur Hatem Amari est nommé membre représentant le gouvernorat de Gabès au conseil d entreprise de l office de développement du Sud, en remplacement de Monsieur Mikdad El Missaoui. MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Décret n du 3 février 2006, portant modification du décret n du 8 janvier 2002, portant expropriation, pour cause d utilité publique, de parcelles de terre sises à Mnihla, gouvernorat de l Ariana, nécessaires à la protection de la localité de M nihla (cité Ibnou Sina et Intilaka) contre les inondations. Sur proposition du ministre des domaines de l Etat et des affaires foncières, Vu la loi n du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l expropriation pour cause d utilité publique modifiée et complétée par la loi n du 14 avril 2003, Vu le décret n du 8 janvier 2002, portant expropriation pour cause d utilité publique, de parcelles de terre, sises à M nihla, gouvemorat de l Ariana, nécessaires à la protection de la localité de M nihla (cité Ibnou Sina et Intilaka) contre les inondations, Vu l avis des ministres de l intérieur et du développement local et de l équipement, de l habitat et de l aménagement du territoire. Article premier. - Sont modifiées, les indications énoncées aux numéros d ordre 6 et 7 au tableau parcellaire du décret n du 8 janvier 2002, portant expropriation, pour cause d utilité publique, de parcelles de terre sises à M nihla, gouvernorat de l Ariana, nécessaires à la protection de la localité de M nihla (cité Ibnou Sina et Intilaka) contre les inondations, tel qu indiqué au tableau ci-après et sur les plans joints au présent décret : Page 338 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

11 7 N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 Page 339

12 Page 340 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

13 Art Les ministres de l intérieur et du développement local, des domaines de l Etat et des affaires foncières et de l équipement, de l habitat et de l aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Décret n du 6 février 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Menzel Chaker). Sur proposition du ministre des domaines de l Etat et des affaires foncières, Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l aliénation du domaine privé immobilier de l'etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l alinéa 2) et de 5 à 12, N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 Page 341

14 Vu la loi n 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n du 4 mai 1992, par la loi n du 27 octobre 1997 et par la loi n du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23), Vu la loi n du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l agriculture au ministre chargé des domaines de l Etat et des affaires foncières, Vu le décret n du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l Etat et des affaires foncières, Vu le décret n du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l Etat dans les délégations du gouvernorat dé Sfax, Vu le décret n du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax, Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l Etat sis à Sfax en date des 2 mars et 24 octobre Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Menzel Chaker) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après : N d'ordre Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre Localisation Superficie en m2 N T.P.D 1 Sans nom Secteur de Botria délégation de Djebeniana Sans nom Secteur de Botria délégation de Djebeniana Sans nom Secteur de Botria délégation de Djebeniana Sans nom Secteur d'el Guelejla délégation de Djebeniana Sans nom Secteur de Ajengua délégation de Djebeniana Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Ajengua délégation de Djebeniana Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Ajengua délégation de Djebeniana Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Sans nom Secteur de Bou-Jarbou délégation de Menzel Chaker Art. 2. Le ministre des domaines de l'etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 février Décret n du 6 février 2006, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l Etat dans le gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan Nord, Sbikha et El Oueslatia). Sur proposition du ministre des domaines de l Etat et des affaires foncières, Page 342 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

15 Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l aliénation du domaine privé immobilier de l'etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l alinéa 2) et de 5 à 12, Vu la loi n du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, modifiée et complétée par la loi n du 4 mai 1992, par la loi n du 27 octobre 1997 et par la loi n du 17 avril 2001 (et notamment les articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23), Vu la loi n du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l agriculture au ministre chargé des domaines de l Etat et des affaires foncières, Vu le décret n du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l Etat et des affaires foncières, Vu le décret n du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan, Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l Etat sis au Kairouan en date des 25, 27, 28, 30, 31 mai et 1 er et 6 juin Article premier. - Sont homologués, les procès-verbaux susvisés, ci-joints, déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Kairouan Nord, Sbikha et El Oueslatia) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après : N d'ordre Nom de l'immeuble comporant des constructions ou de la parcelle de terre Localisation Superficie en m2 N T.P.D 1 Dar El Ghrablia Secteur d'el Jemaâ Sud délégation de Kairouan Sud Parcelle Douar Ouled Ayed Secteur d'el Aouitha délégation de Sbikha Parcelle Ladayette Secteur de Chouguafia délégation de Sbikha Parcelle El Fouskia Secteur d'el Jeblia Nord délégation de Kairouan Nord 5 Parcelle Djebel Ouled Lachhab Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Parcelle Sidi Brahim Ezzahar Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Bir Sidi Brahim Ezzahar Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Parcelle Sidi Brahim Ezzahar Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Parcelle Bouhallaba Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Douar Ladayette Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Dar et Makhzen El Haramein Secteur d'el Jeblia Nord délégation de Kairouan Echarifein Nord 12 Parcelle Ouled Lachhab Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Parcelle Douar Essabara Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Parcelle El Bouaâ Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Parcelle Echaraâ Secteur de Chouguafia délégation de Sbikha Fidh El Kebch Secteur de Chouguafia délégation de Sbikha Parcelle Ezabouz Secteur de Aïn Jloula délégation de d El Oueslatia Parcelle Essif Lahmar Secteur de Chouguafia délégation de Sbikha Parcelle El M'dès Secteur de Chouguafia délégation de Sbikha Fidh Bou Kabbout Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Parcelle Fidh El Kebch Secteur Chouguafia délégation de Sbikha Parcelle Belaïd Secteur d'echorfa délégation de Sbikha Nesf Dar Jamaâ El Hanafia Secteur d'el Jemaâ Sud délégation de Kairouan Nord 1/2 indvis soit 35m2 de la sup. totale délimitée qui est de 70m Art. 2. Le ministre des domaines de l'etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 février N 12 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 Page 343

16 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES Décret n du 6 février 2006, portant changement de vocation d une parcelle de terre classée en autres zones agricoles du gouvernorat de Médenine. Sur proposition du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n du 23 avril 1990 et par la loi n du 25 novembre 1996, Vu le code de l aménagement du territoire et de l urbanisme, promulgué par la loi n du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n du 29 décembre 2003 et par la loi n du 4 août 2005, Vu le décret n du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n du 20 décembre 1993, par le décret n du 16 novembre 1998 et par le décret n du 19 mars 2001, Vu le décret n du 7 mars 1988 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine, Vu le décret n du 13 février 2001 fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d impact sur l environnement et fixant les catégories d unités soumises à l étude d impact sur l environnement et les catégories d unités soumises aux cahiers des charges, Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Medenine consigné dans le procès verbal de sa réunion du 3 septembre 2004, Vu l avis du ministre de l intérieur et du développement local, Vu l'avis du tribunal administratif. Article premier. - Est changée, la vocation d une parcelle de terre agricole, d une superficie de 1 ha classée en autres zones agricoles, sise dans la région d El Groo à la délégation de Djerba Ajim au gouvernorat de Médenine, telle qu elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d un collège. Art Les plans d aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret. Art Le ministre de l intérieur et du développement local et le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 6 février Décret n du 6 février 2006, portant changement de vocation d une parcelle de terre agricole et modification des limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine. Sur proposition du ministre de l agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n du 23 avril 1990 et par la loi n du 25 novembre 1996, Vu le code de l aménagement du territoire et de l urbanisme, promulgué par la loi n du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n du 29 décembre 2003 et par la loi n du 4 août 2005, Vu le décret n du 7 avril 1984, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions techniques consultatives régionales des terres agricoles, tel que modifié et complété par le décret n du 20 décembre 1993, par le décret n du 16 novembre 1998 et par le décret n du 19 mars 2001, Vu le décret n du 7 mars 1988 fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine, Vu le décret n du 13 février 2001 fixant les attributions du ministère de l'agriculture, Vu le décret n du 11 juillet 2005, relatif à l'étude d impact sur l environnement et fixant les catégories d unités soumises à l étude d impact sur l environnement et les catégories d unités soumises aux cahiers des charges, Vu l'avis de la commission technique consultative régionale des terres agricoles du gouvernorat de Medenine consigné dans le procès verbal de sa réunion du 3 septembre 2004, Vu l avis du ministre de l intérieur et du développement local, Vu l'avis du tribunal administratif. Article premier. - Est changée, la vocation d une parcelle de terre agricole, d une superficie de 1 ha 85 ares classée en zones de sauvegardes, sise dans la région d'ettabaï à la délégation de Ben Guerden au gouvernorat de Médenine, telle qu elle est indiquée sur le plan annexé au présent décret, et ce, pour l'implantation d un collège. Sont modifiées, en conséquence et conformément au plan susvisé, les limites des zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Médenine fixées par le décret n du 7 mars Page 344 Journal Officiel de la République Tunisienne 10 février 2006 N 12

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