RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BÂTIMENT (B-1) À l'assemblée du 10 avril 1995, le Conseil de la Ville de Montréal décrète :

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1 VILLE DE MONTRÉAL RÈGLEMENT RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE BÂTIMENT (B-1) À l'assemblée du 10 avril 1995, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : 1. L'article 3 du Règlement sur le bâtiment (R.R.V.M., chapitre B-1) est modifié par le remplacement des mots «de l'habitation et du développement urbain» par les mots «des permis et inspections». 2. L'article 4 de ce règlement est modifié : 1º par le remplacement, à la fin du paragraphe 2, du point par un point et virgule; 2º par l'addition, après le paragraphe 2, du paragraphe suivant : «3º par l'addition, après la définition de Zone à sortie contrôlée, de la définition suivante : «Zone d'inondation de la crue de 100 ans : territoire inondable par une crue à récurrence de 100 ans, dont les limites sont déterminées sur les cartes du risque d'inondation de la région de Montréal qui figurent à l'annexe J du Règlement d'urbanisme (R.R.V.M., chapitre U-1).».» 3. L'article 9 de ce règlement est remplacé par le suivant : «9. Le tableau A du Code est modifié : 1º par l'insertion de ce qui suit : «Organisme Désignation Titre Renvoi NFPA 13 (1994) Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA 14 (1993) Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems NFPA 20 (1993) Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps NFPA 45 (1991) Standard on Fire Protection for Laboratories Using Chemicals ULC CAN/ULC-S533-M87 Standard for Egress Door Securing and Releasing Devices ULC ULC-S Standard for Emergency Fire Exit Hardware ) ) ) )g) )»; 2º par le remplacement de la désignation « » qui figure en regard du titre / 1

2 / 2 «Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease-Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment» par la désignation «96 (1994)». 4. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 10, des suivants : «10.1. La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , du suivant : « Tuyauterie. Aucune partie d'un réseau d'alimentation d'eau et aucune partie d'un réseau d'évacuation et de ventilation hors terre ne doivent être combustibles.» L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 2), du paragraphe suivant : «3) Aucune partie d'un réseau d'alimentation d'eau et aucune partie d'un réseau d'évacuation et de ventilation hors terre ne doivent être combustibles.» L'article du Code est modifié par la suppression des paragraphes 2) à 6).». 5. L'article 13 de ce règlement est abrogé. 6. L'article 14 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe b) du paragraphe 2 par les sous-paragraphes suivants : «b) sous l'intitulé «Établissements de réunion» : «Arcades : 1,85 m² Bibliothèques : 3 m² Gymnases : 9,30 m² Gymnases servant également à des activités autres que sportives : 1,40 m² Musées, galeries d'art, salles d'exposition : 3 m² Patinoires : 3 m² Salles de danse : - partie avec tables et sièges : 0,95 m² - partie avec sièges seulement : 0,75 m² - partie sans table ni siège : 0,40 m²»; c) sous l'intitulé «Établissements industriels» : «Garages de réparation : 9,30 m² Usines : 9,30 m² Usines automatisées : 18,60 m²».». 7. L'article 15 de ce règlement est remplacé par le suivant : «15. L'article du Code est modifié par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Sous réserve du paragraphe 2) et de l'article , un sous-sol dont l'aire est supérieure à 250 m² doit : a) être protégé, b) être subdivisé en compartiments résistant au feu d'au plus 600 m² chacun, isolés par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins équivalent à celui qui est exigé pour le plancher situé immédiatement au-dessus, et munis d'au moins 2 accès pour combattre l'incendie directement de l'extérieur, tels que fenêtres, portes ou autres ouvertures, d'une superficie totale d'ouverture au

3 moins égale à 2 % de celle du plancher et éloignés d'au moins 5 m l'un de l'autre; ou c) être subdivisé en compartiments résistant au feu d'au plus 250 m² chacun, isolés par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu au moins équivalent à celui qui est exigé pour le plancher situé immédiatement au-dessus, et munis d'au moins 2 accès pour combattre l'incendie directement de l'extérieur, tels que fenêtres, portes ou autres ouvertures, d'une superficie minimale d'ouverture de 0,5 m² chacun et éloignés d'au moins 5 m l'un de l'autre.».» 8. L'article 17 de ce règlement est remplacé par le suivant : «17. L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 3), des paragraphes suivants : «4) En plus d'être conformes aux paragraphes 1), 2) et 3), les murs extérieurs adjacents aux lignes séparatives latérales et arrière des terrains autres que celles bordant les voies publiques doivent être recouverts d'éléments de maçonnerie d'une épaisseur nominale d'au moins 100 mm et avoir au moins la moitié du degré de résistance au feu requis pour un mur coupe-feu exigé selon le type d'usage. 5) Dans les bâtiments pour lesquels une construction combustible est permise, une façade de rayonnement mentionnée aux alinéas 1)a) et 2)a), construite conformément au paragraphe 4), peut être rattachée à une structure combustible.».» 9. L'article 19 de ce règlement est abrogé. 10. L'article 23 de ce règlement est remplacé par le suivant : «23. L'article du Code est modifié, au paragraphe 2), par le remplacement de l'alinéa d) par le suivant : «d) les gaines qui renferment une descente de linge ou un vide-ordures, à leur sommet.».» 11. L'article 24 de ce règlement est remplacé par le suivant : «24. L'article du Code est modifié : 1º par le remplacement de l'alinéa 1)b) par les alinéas suivants : «b) sous réserve du paragraphe c), toutes les suites et toutes les pièces ne faisant pas partie d'une suite et qui sont situées sur une aire de plancher comportant un usage principal du groupe C; c) les suites qui comportent un usage du groupe C, cependant les détecteurs de chaleur doivent être de type à température fixe et thermovélocimétrique (voir aussi l'article pour les avertisseurs de fumée); d) sous réserve des paragraphes ) et ), toutes les suites et toutes les pièces qui sont situées au-dessus ou au-dessous d'un aire de plancher comportant un usage principal du groupe C, toutefois cette exigence ne s'applique pas aux suites, aux pièces et aux groupes de pièces qui ont des usages autres que ceux du groupe E ou du groupe F, qui ont une superficie d'au plus 100 m² et qui / 3

4 / 4 débouchent sur un espace contigu déjà muni de détecteurs d'incendie.»; 2º par l'addition, après le paragraphe 1), du paragraphe suivant : «2) Pour l'application du paragraphe 1), et sous réserve du paragraphe ), «partie de bâtiment» signifie une aire de plancher.».» 12. L'article 25 de ce règlement est remplacé par le suivant : «25. L'article du Code est modifié : 1º par l'addition, au paragraphe 1), après l'alinéa f), des alinéa suivants : «g) chaque corridor commun situé dans une aire de plancher non protégée, h) chaque corridor utilisé par le public qui fait partie d'un moyen d'évacuation et qui est situé dans une partie de bâtiment non protégée dont l'usage principal appartient au groupe A de la division 2 ou 3, ou au groupe B, i) les gaines d'ascenseur et de monte-charge, à leur sommet.»; 2º par l'addition, après le paragraphe 1), du paragraphe suivant : «2) Pour l'application du paragraphe 1), et sous réserve du paragraphe ), «partie de bâtiment» signifie une aire de plancher.».» 13. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 26, du suivant : «26.1. L'article du Code est remplacé par le suivant : « Alimentation en eau 1) Il faut prévoir, pour chaque bâtiment, une alimentation en eau adéquate pour la lutte contre l'incendie. 2) Lorsqu'une pompe d'incendie assure l'alimentation en eau requise au paragraphe 1), elle doit être située dans un local technique conforme à l'article ) La conception, la construction et l'installation des pompes d'incendie qui assurent l'alimentation en eau d'un réseau d'extincteurs automatiques à eau doivent être conformes à la norme 20 de la NFPA, «Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps».».» 14. L'article 28 de ce règlement est remplacé par le suivant : «28. L'article du Code est modifié : 1º par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : «1) Sous réserve des paragraphes 2) à 13) et des articles et , la conception, la construction, l'installation et l'essai d'un réseau de canalisations et de robinets d'incendie doivent être conformes à la norme 14 de la NFPA, «Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems», à l'exclusion du paragraphe , des alinéas a), c) et e) et du paragraphe de cette norme.»; 2º par le remplacement du paragraphe 5) par le suivant : «5) Les réseaux de canalisations et de robinets d'incendie doivent être de la classe III définie à la norme 14 de la NFPA, «Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems», mais ils peuvent être de la classe II, définie à la même norme, dans les bâtiments dont la hauteur entre le niveau moyen du sol et le plafond du dernier étage est d'au plus 14 m et dont l'aire de bâtiment est d'au plus 4000 m².»; 3º par le remplacement du paragraphe 6) par le suivant :

5 «6) La pression d'eau résiduelle, au débit nominal, à l'orifice de sortie le plus élevé d'un réseau de canalisations et de robinets d'incendie dans un bâtiment, doit être d'au moins 450 kpa. Toutefois, cette pression peut être inférieure à 450 kpa à condition que : a) le bâtiment soit protégé conformément au paragraphe ); b) l'alimentation en eau à la base de la colonne montante du réseau d'extincteurs automatiques à eau puisse fournir le débit et la pression que demande ce réseau, y compris les lances à l'intérieur et à l'extérieur; c) du matériel de lutte contre l'incendie soit disponible sur place pour fournir, par l'intermédiaire d'un raccord pompier, le débit global à une pression résiduelle de 450 kpa à l'orifice de sortie le plus élevé du réseau de canalisations et de robinets d'incendie; d) le réseau détecteur et avertisseur d'incendie, s'il en est, soit à signal simple (voir l'annexe A).»; 4º par l'addition, après le paragraphe 6), des paragraphes suivants : «7) Les canalisations doivent être installées à l'extérieur des cages d'escaliers d'issues contiguës, tels les escaliers en ciseaux. De plus, sous réserve du paragraphe 12), les colonnes doivent être installées à proximité de ces cages, dans des vides techniques réservés à cette fin ayant un degré de résistance au feu au moins égal à celui exigé pour les cages. 8) Un réseau de canalisations et de robinets d'incendie peut être alimenté en eau à même le réseau d'eau domestique aux conditions suivantes : a) l'installation doit répondre aux exigences de débit et de pression du réseau de canalisations et de robinets d'incendie prescrites à la norme 14 de la NFPA, «Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems», sans dépasser 30 L/s; b) le raccordement doit être fait sur le branchement d'eau général à l'entrée du bâtiment; c) l'aqueduc et le réseau d'eau domestique doivent être protégés contre tout danger de contamination par des clapets de retenue (voir l'annexe A); d) les deux réseaux doivent, au point de raccordement, être munis d'un robinet de commande permettant de fermer l'un ou l'autre de ses réseaux indépendamment (voir l'annexe A). 9) Il est interdit d'installer un réseau de canalisations d'incendie à sec dans un bâtiment chauffé. 10) Les raccords-pompiers exigés par la norme 14 de la NFPA, «Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems», doivent être à prise double. 11) Le filetage des raccords, robinets et autres pièces de jonction doit être le même que celui utilisé par le service d'incendie. 12) Il n'est pas requis de situer les courses horizontales ou verticales d'un réseau de canalisations d'incendie de classe I, II ou III dans un vide technique lorsqu'elles circulent sur une aire de plancher protégée.».» 15. L'article 29 de ce règlement est remplacé par le suivant : «29. L'article du Code est modifié : 1º par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant : / 5

6 «1) Les prises de refoulement de 64 mm de diamètre doivent être situées : a) à l'intérieur de tout sas pressurisé offrant une résistance au feu d'au moins 1 h, adjacent à un escalier d'issue, b) en l'absence d'un sas pressurisé mentionné à l'alinéa a), dans toutes les cages d'escaliers d'issues exigées aux paliers intermédiaires et au palier le plus élevé qui donne sur le toit du bâtiment, c) aux autres endroits mentionnés aux alinéas b), d) et f) de la norme 14 de la NFPA, «Standard for the Installation of Standpipe and Hose Systems».»; 2º par le remplacement, au paragraphe 4), du mot «suffisant» par les mots «de 460 mm»; 3º par l'addition, après le paragraphe 5), des paragraphes suivants : «6) Les armoires d'incendie contenant des tuyaux souples de 38 mm de diamètre doivent être à l'extérieur de la cage d'escalier et a) être situées dans un corridor commun, ou b) en l'absence de corridor commun, être situées à 2 m ou moins de la porte d'issue. 7) L'axe des prises de refoulement de 64 mm doit être horizontal. 8) À l'intérieur d'une salle de théâtre ou de spectacle qui est située dans un bâtiment pour lequel un réseau de canalisations et de robinets d'incendie de classe II ou III est requis, et qui comporte une scène autre que celle définie au présent Code, il devra y avoir au moins un raccord à prise double, muni de 2 robinets d'incendie de 38 mm dont l'un est armé d'une lance et d'un tuyau souple d'une longueur maximale de 30 m. Ce robinet d'incendie armé doit être disposé de façon à permettre d'arroser n'importe quel point de la scène avec un jet d'eau de 9 m, au débit et à la pression résiduelle exigés (voir le paragraphe ) pour l'installation des raccords à prise double près d'une scène).».» 16. L'article 31 de ce règlement est remplacé par le suivant : «31. L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 2), des paragraphes suivants : «3) Les raccords-pompiers prévus aux paragraphes 1) et 2) doivent être placés à au moins 460 mm et à au plus mm au-dessus du niveau du sol adjacent et être en tout temps visibles et facilement accessibles. 4) Un bâtiment de grande hauteur décrit à l'article doit avoir au moins 2 raccordspompiers éloignés le plus possible l'un de l'autre et situés sur 2 façades distinctes lorsque ces dernières donnent sur une rue.».» 17. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 34, du suivant : «34.1. L'article du Code est modifié par le remplacement de l'alinéa 1)b), par le suivant : «b) l'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie, en conformité avec l'article , lorsque celle-ci dépend de l'alimentation électrique du bâtiment et : i) dessert un réseau d'extincteurs automatiques à eau ou ii) dessert un réseau de canalisations et de robinets d'incendie pour lequel l'alimentation en eau ne fournit pas le débit exigé à une pression résiduelle de 207 kpa à toute prise de refoulement sans l'aide de la pompe d'incendie.».» / 6

7 18. L'article 35 de ce règlement est remplacé par les suivants : «35. L'article du Code est modifié : 1º par l'insertion, à l'alinéa 1)d), après les mots «au paragraphe 2)», de ce qui suit : «, non plus qu'aux portes situées dans le trajet d'un corridor desservant les chambres d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée au sens de l'article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), à la condition que ces portes soient munies d'une serrure électromagnétique installée conformément au paragraphe )»; 2º par l'addition, après le paragraphe 2), du suivant : «3) L'installation d'une serrure électromagnétique sur une porte de sortie d'une suite, d'une pièce ou d'un groupe de pièces doit être conforme au paragraphe ).» L'article du Code est remplacé par le suivant : « Escaliers tournants ou hélicoïdaux 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un escalier qui n'est pas une issue exigée peut être tournant ou hélicoïdal s'il a un giron minimal d'au moins 150 mm, un giron moyen d'au moins 200 mm, et une hauteur de marche conforme au paragraphe ). 2) Un escalier intérieur d'un logement qui n'est pas une issue exigée peut avoir une série de marches qui convergent vers un point central aux conditions suivantes : a) l'escalier doit avoir une largeur d'au moins 760 mm, b) les girons ne doivent pas être découpés à un angle inférieur à 25,7 degrés, c) la hauteur des marches doit se situer entre 125 et 200 mm. 3) Dans les usages des groupes B, D, E, F 2 et F 3, un escalier intérieur hélicoïdal qui n'est pas une issue est autorisé aux conditions suivantes : a) il doit être conforme aux exigences des alinéas 2)a), b) et c), b) il ne dessert que 2 niveaux consécutifs, c) il n'est pas accessible au public.».» 19. L'article 38 de ce règlement est remplacé par le suivant : «38. L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 5), du paragraphe suivant : «6) Il devra y avoir de chaque côté de la scène un raccord à prise double qui peut être relié au réseau d'extincteurs automatiques à eau. Chacun des raccords doit comporter deux robinets d'incendie de 38 mm de diamètre, dont l'un est muni d'une lance et d'un tuyau souple d'une longueur maximale de 30 m et est disposé de façon à permettre d'arroser n'importe quel point de la scène avec un jet d'eau de 9 m. Le débit au robinet le plus éloigné doit être d'au moins 6 L/s à une pression résiduelle d'au moins 207 kpa. Toutefois, il n'est pas obligatoire que ce débit soit inclus dans le calcul du débit des extincteurs automatiques à eau.».» 20. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 39, du suivant : «39.1. L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 8), du paragraphe suivant : «9) Les accès aux garages de stationnement doivent être conformes aux exigences du / 7

8 paragraphe ).».» 21. L'article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement, à l'alinéa 1)a) de l'article du Code, du mot «drain» par les mots «avaloir de sol». 22. L'article 43 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 4 par le suivant : «4º par le remplacement du paragraphe 6) par le suivant : «6) Sauf pour les portes de sortie décrites au paragraphe ), un panneau SORTIE conforme aux paragraphes 2) et 4) doit être placé : a) au-dessus ou à côté de chaque porte de sortie d'une pièce dont le nombre de personnes est supérieur à 60 et qui est située dans un usage du groupe A, division 1, d'une salle de danse, d'un débit de boissons et d'un autre usage semblable, b) dans les corridors communs et les accès aux issues desservant les pièces mentionnées à l'alinéa a).».» 23. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 43, des articles suivants : «43.1. L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 4), du paragraphe suivant : «5) Il faut prévoir un palier au haut et au bas de chaque volée d'escalier.» L'article du Code est remplacé par le suivant : « Sens d'ouverture des portes 1) Une porte d'issue doit pivoter autour d'un axe vertical et, sous réserve des paragraphes 2) et 3), s'ouvrir dans la direction de l'issue. 2) Il n'est pas obligatoire qu'une porte d'issue desservant un seul logement s'ouvre dans la direction de l'issue. 3) Il n'est pas obligatoire qu'une porte d'issue s'ouvre dans la direction de l'issue si : a) elle n'est pas la porte d'une cage d'escalier, b) elle dessert une seule suite, une pièce ou un groupe de pièces dont l'usage n'est pas du groupe F, division 1 ou dont le nombre de personnes total n'est pas supérieur à 60, c) elle est située à 1,5 m ou moins du niveau du sol adjacent. 4) Aucune porte d'issue ne doit ouvrir sur un trottoir faisant partie de l'emprise d'une rue sauf sur la partie pavée qui relie l'emprise au trottoir.».» 24. L'article 44 de ce règlement est modifié par le remplacement des paragraphes 3 et 4 par les suivants : «3º au paragraphe 4), a) par le remplacement des mots «desservant un usage du groupe F, division 1» par les mots «visées au paragraphe 6)»; b) par le remplacement, à l'alinéa b), du sous-alinéa i) par le suivant : i) sur déclenchement du signal d'alarme lorsque le réseau avertisseur d'incendie est à signal simple et sur déclenchement du signal d'alerte lorsque ce réseau est à double signal,»; c) par le remplacement de l'alinéa e) par les alinéas suivants : / 8

9 «e) un panneau lisible soit fixé en permanence sur la porte d'issue et indique, avec des lettres d'au moins 25 mm de hauteur par au moins 3 mm de large, que le mécanisme de verrouillage se neutralise en moins de 15 s lorsqu'on applique une pression sur la quincaillerie d'ouverture de la porte, f) le mécanisme de verrouillage soit relié au réseau avertisseur d'incendie, comme fonction auxiliaire, conformément à la norme CAN/ULC-S524-M86, «Norme Installation des réseaux avertisseurs d'incendie», g) les serrures électromagnétiques remplissent les conditions d'essai prescrites par la norme CAN/ULC-S533-M87, «Standard for Egress Door Securing and Releasing Devices». (Voir l'annexe A.)»; 4º par l'addition, après le paragraphe 4), des paragraphes suivants : «5) Il est permis, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment utilisé comme centre d'hébergement et de soins de longue durée au sens de l'article 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2), d'installer sur les portes d'issues et sur les portes situées dans le trajet d'un corridor servant d'accès à une issue des serrures électromagnétiques qui ne comportent pas de loquet, goupille ou autre dispositif similaire de maintien en position fermée, à condition que : a) ce bâtiment ou cette partie de bâtiment soit muni d'un réseau détecteur et avertisseur d'incendie conforme aux exigences de la sous-section 3.2.4; b) toute serrure électromagnétique soit neutralisée et permette l'ouverture immédiate des portes munies d'une telle serrure : i) sur déclenchement du signal d'alerte incendie dans le cas où le réseau détecteur et avertisseur d'incendie est à double signal ou sur le déclenchement du signal d'alarme dans le cas d'un réseau à signal simple; ii) iii) en cas de panne de courant; sous l'action d'un interrupteur manuel accessible seulement au personnel autorisé; c) soit installé, en deçà de 0,5 m de chaque porte équipée d'une telle serrure, un dispositif permettant de déverrouiller directement la porte en interrompant l'alimentation électrique de la serrure; d) le mécanisme de verrouillage, une fois neutralisé, ne puisse être réactivé que manuellement, par l'interrupteur mentionné au sous-alinéa b)iii); e) soit écrit sur chaque porte équipée d'une telle serrure, en lettres d'au moins 15 mm de hauteur et d'une largeur de trait d'au moins 3 mm, de couleur contrastante, l'avis suivant : En cas d'urgence, on peut ouvrir cette porte en actionnant le dispositif de déverrouillage manuel situé (... à gauche ou à droite selon l'emplacement de l'avertisseur...) 6) Une serrure électromagnétique ne peut être installée sur une porte d'issue d'un usage du groupe A, division 1 ou du groupe F, division 1, d'un débit de boissons, d'un bar, d'un restaurant, d'une salle de danse ou d'une discothèque. 7) Les exigences des alinéas 4)c) et d) ne s'appliquent pas aux portes de l'entrée / 9

10 / 10 principale d'un établissement d'affaires, d'un établissement commercial ou d'un établissement industriel dont les serrures électromagnétiques sont activées seulement après les heures d'ouverture de l'établissement, aux conditions suivantes : a) un dispositif installé en deçà de 0,5 m de la porte doit permettre d'interrompre directement l'alimentation électrique vers la serrure qui doit demeurer neutralisée pour une période d'au moins 30 secondes; b) un panneau conforme à l'alinéa 5)e) doit être fixé sur la porte ou à côté de celle-ci; c) lorsque l'établissement comporte un usage principal du groupe A, ce dernier doit être desservi par des moyens d'évacuation indépendants des portes de l'entrée principale. 8) Les dispositions des paragraphes 4) et 6) s'appliquent également pour les portes de sortie d'une suite, d'une pièce ou d'un groupe de pièces. Toutefois, il n'est pas obligatoire de se conformer à l'alinéa 4)c) si : a) un dispositif installé en deçà de 0,5 m de la porte permet d'interrompre directement l'alimentation électrique de la serrure électromagnétique; b) un panneau conforme à l'alinéa 5)e) est fixé sur la porte ou à côté de celle-ci. 9) Une serrure électromagnétique installée sur la porte d'un escalier d'issue qui est située au niveau d'issue le plus bas et qui conduit à l'extérieur ou à un dégagement d'issue doit répondre aux exigences du paragraphe 4) sauf à l'alinéa e) et sauf que, contrairement à ce qui est prévu à l'alinéa c), le mécanisme de déverrouillage doit être déclenché sans délai.».» 25. L'article 45 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 5) de l'article du Code par le suivant : «5) Les restaurants et les autres établissements où l'on vend des aliments pour consommation sur place doivent comporter un local d'entreposage provisoire conforme au paragraphe 1), sauf s'il s'agit d'un établissement de moins de 100 m², et aux exigences suivantes : a) son volume doit être d'au moins 2,85 m 3 ; b) sa superficie doit être égale à au moins 2 % de la superficie de la partie de l'aire de plancher de l'établissement qui est affectée à la consommation des aliments; c) sa hauteur doit être d'au moins 2 m si sa surface exigée excède 2,5 m²; d) la température à l'intérieur de ce local doit être maintenue entre 2ºC et 7ºC lorsqu'il se fait de la cuisson dans un tel établissement.» 26. L'article 46 de ce règlement est remplacé par le suivant : «46. La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , des articles suivants : « Groupes électrogènes 1) Les groupes électrogènes de secours visés à la sous-section doivent être installés dans des locaux techniques distincts et isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu conforme au paragraphe ). Toutefois ce degré de résistance au feu doit être d'au moins 2 h dans le cas d'un groupe électrogène qui dessert un bâtiment visé à la sous-section ou qui dessert une installation d'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie.

11 2) Le réservoir de carburant d'un groupe électrogène visé à la sous-section et activé par un moteur diesel peut être situé à l'extérieur du local technique abritant le groupe électrogène aux conditions suivantes : a) le réservoir de carburant doit être situé dans un autre local technique ayant le même degré de résistance au feu que celui exigé pour le local abritant le groupe électrogène; toutefois ce degré de résistance au feu doit être d'au moins 2 h lorsque la capacité individuelle du réservoir dépasse 1150 L ou que la capacité globale d'un groupe de réservoirs dépasse 2300 L; b) la partie de la tuyauterie qui est située entre les deux locaux et qui relie le réservoir au groupe électrogène doit être protégée contre le feu pour une période d'au moins : i) 2 h, pour les bâtiments visés à la sous-section et pour le groupe électrogène qui dessert une alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie, ii) 1 h, pour les bâtiments qui abritent un usage principal du groupe B et qui ne sont pas visés à la sous-section 3.2.6, iii) 30 min, pour les autres bâtiments. 3) Un groupe électrogène de secours visé à la sous-section et fonctionnant au gaz naturel doit être alimenté par une tuyauterie indépendante de celle desservant tout autre appareil utilisant le gaz naturel et protégée contre le feu conformément aux sous-alinéas 2)b)i) à iii). Chacun des réseaux doit être muni d'un robinet d'arrêt exigé à la sous-section Pompes d'incendie 1) Les pompes d'incendie et leur équipement doivent être installés dans des locaux techniques isolés du reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu de 2 h. 2) Les locaux techniques visés au paragraphe 1) ne doivent pas contenir de transformateur mais peuvent abriter d'autres équipements techniques qui ne comportent pas de risque d'incendie important, tels que des appareils électriques ou mécaniques qui n'utilisent aucun combustible pour leur fonctionnement.».» 27. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 53, du suivant : «53.1. L'article du Code est modifié par l'insertion, au paragraphe 1), après « », des mots «tels que les pressions hydrostatiques dans la zone d'inondation de la crue de 100 ans».» 28. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 57, des suivants : «57.1. L'article du Code est modifié par l'insertion, après les mots «nappe souterraine», des mots «et des crues» L'intitulé de la section 5.5 du Code est remplacé par le suivant : «Protection contre l'eau provenant de la nappe souterraine et des crues» La section 5.5 du Code est modifiée par l'addition, après la sous-section 5.5.3, de la soussection suivante : « Protection contre les crues Dispositions des ouvertures. Aucune partie d'une ouverture, telle qu'une fenêtre, un soupirail, une porte d'accès à un garage, ne doit se trouver sous la cote de la / 11

12 / 12 zone d'inondation de la crue de 100 ans.».» 29. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 58, du suivant : «58.1. L'article du Code est remplacé par le suivant : « Appareils de cuisson de type commercial 1) Sous réserve du paragraphe ) et de l'article , la conception, la construction et la mise en place des installations de ventilation pour les appareils de cuisson de type commercial doivent être conformes à la norme 96 de la NFPA, «Installation of Equipment for the Removal of Smoke and Grease-Laden Vapors from Commercial Cooking Equipment». 2) Les conduits d'évacuation des vapeurs de cuisson provenant d'appareils de cuisson de type commercial doivent être installés dans des vides techniques ne contenant que ces conduits. 3) Lorsque l'air de remplacement est introduit directement dans la hotte de cuisine, le débit de celui-ci doit être ajouté à celui obtenu selon l'une des méthodes de calcul suivantes : a) multiplier la section de l'ouverture inférieure de la hotte par la vitesse prescrite au tableau 8.1-b de l'annexe C du Règlement concernant la ventilation des bâtiments (4936); b) suivre la méthode prescrite dans le bulletin technique Volume 5, no 1 de l'american Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers Inc., intitulé «Kitchen ventilation».».» 30. L'article 63 de ce règlement est remplacé par le suivant : «63. La partie 8 du Code ne s'applique pas à la ville. Les personnes qui, pour se conformer au Code de sécurité pour les travaux de construction (R.R.Q. 1981, chapitre S-2.1, r.6), doivent ériger sur le domaine public un passage pour piétons, doivent retirer la neige et la glace sur le trottoir qui se trouve dans les limites du passage ou sur le plancher du passage selon le cas, ainsi que sur le toit du passage s'il s'agit d'un passage couvert.». 31. Les articles 64 à 66 de ce règlement sont abrogés. 32. L'article 68 de ce règlement est remplacé par le suivant : «68. La sous-section du Code est modifié par l'addition, après l'article , du suivant : « Aires accessibles au public. Sous réserve des articles à , toutes les pièces et tous les espaces doivent avoir une hauteur permettant une ventilation et un éclairage suffisants pour l'usage prévu, et le plafond ou ses installations fixes ne doivent pas gêner la liberté de mouvement ni les activités. Cette hauteur ne doit pas être inférieure à 2,1 m, sauf dans le cas d'un local technique, d'un local de rangement ou d'une buanderie.».» 33. L'article 69 de ce règlement est remplacé par le suivant : «69. La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , du suivant : « Porte ouvrant sur l'emprise d'une rue. Aucune porte ne doit ouvrir sur un trottoir faisant partie de l'emprise d'une rue sauf sur la partie pavée qui relie cet emprise au

13 trottoir.».» 34. L'article 71 de ce règlement est remplacé par le suivant : «71. La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , des suivants : « Saillies au-dessus des fenêtres 1) Aucune saillie pouvant intercepter la lumière, tels un balcon, une corniche ou autre construction, et située à moins de 1,5 m au-dessus d'une fenêtre exigée d'un logement ou d'une maison de chambres, ne doit projeter de plus de 1,2 m. 2) Malgré le paragraphe 1), la projection de la saillie peut être supérieure à 1,2 m si le minimum exigible de surface vitrée exigée est augmenté dans une proportion représentant 10 % de la superficie de la partie de la construction qui dépasse la norme de 1,2 m devant la pièce éclairée par la surface vitrée exigée Dégagement devant les fenêtres du sous-sol 1) Dans le cas d'une pièce d'un logement ou d'une maison de chambres dont une partie de la hauteur libre est sous le niveau du sol, le niveau du sol devant chaque fenêtre exigée doit être à au moins 1 m au-dessous du plafond de cette pièce. 2) Pour l'application du présent article, le niveau du sol doit être déterminé sans tenir compte des dépressions localisées telles que les sauts-de-loup Autres dégagements 1) Toute surface vitrée exigée pour un logement ou une maison de chambres doit donner sur un dégagement libre d'au moins 1,5 m sur 1,98 m, sur toute la hauteur du bâtiment et à ciel ouvert à partir du bas de la surface vitrée, adjacent à celle-ci ou séparé de celle-ci uniquement par un espace libre d'une profondeur maximale de 1,5 m, un balcon, une galerie ou un escalier ajouré. Ce dégagement ne doit pas empiéter sur les limites latérales ou arrière du terrain mais il peut empiéter jusqu'à l'axe d'une ruelle adjacente s'il en est. Les corniches et les avant-toits peuvent empiéter sur le dégagement sur une profondeur maximale de 600 mm (voir aussi l'article ). 2) Malgré le paragraphe 1), une galerie vitrée est permise devant une fenêtre exigée d'une seule pièce d'un logement ou d'une maison de chambres aux conditions suivantes : a) la superficie vitrée de ses ouvertures doit être au moins égale à 60 % de la superficie des murs extérieurs qui l'entourent; b) lorsque la profondeur de la galerie vitrée excède 1,2 m, les exigences du paragraphe ) s'appliquent. 3) Lorsque le dégagement décrit au paragraphe 1) est entouré sur plus de 50 % de son périmètre, par d'autres parties du même bâtiment, les dimensions minimales de ce dégagement doivent être de 3 m sur 3 m. 4) Lorsque le dégagement décrit au paragraphe 1) est entouré, sur plus de 75 % de son périmètre, par d'autres parties du même bâtiment, il doit être conforme aux exigences suivantes : a) aucune partie de bâtiment en saillie ne doit y empiéter; b) dans le cas d'un bâtiment de 1 ou 2 étages, sa largeur minimale doit être de 4 m, la hauteur du bâtiment devant être établie, aux fins de l'application du présent alinéa, à partir du plancher de l'étage où se situe la surface vitrée exigée; / 13

14 c) sa largeur doit être accrue de 1,2 m cumulativement pour chaque étage au-dessus du deuxième et cette surlargeur ne s'applique que pour l'étage additionnel considéré Éclairage par lanterneau 1) Une seule pièce de logement pour laquelle une fenêtre est exigée peut n'être éclairée que par un lanterneau. La profondeur du lanterneau ne doit pas être supérieure à 1,8 m. 2) Un lanterneau ne peut être utilisé pour assurer à lui seul plus de 50 % de l'éclairage naturel exigé pour un logement Second jour. Il est permis d'éclairer une pièce ou une aire par second jour si la cloison qui la sépare de la pièce ou de l'aire directement éclairée occupe moins de 60 % du plan de séparation et si la superficie vitrée est calculée en considérant la surface totale des pièces ou aires attenantes, conformément au tableau A.».» 35. L'article 73 de ce règlement est remplacé par le suivant : «73. L'article du Code est remplacé par les articles suivants : « Escaliers intérieurs 1) L'escalier intérieur d'un logement qui n'est pas une issue exigée peut avoir une série de marches qui convergent vers un point central aux conditions suivantes : a) l'escalier doit avoir une largeur d'au moins 760 mm, b) les girons ne doivent pas être découpés à un angle inférieur à 25,7 degrés, c) la hauteur des marches doit se situer entre 125 et 200 mm. 2) Dans les usages des groupes B, D, E, F 2 et F 3, les escaliers hélicoïdaux conformes aux exigences des alinéas a) b) et c) du paragraphe 1) sont autorisés aux conditions suivantes : a) ils ne sont pas des issues, b) ils ne desservent que 2 niveaux consécutifs, c) ils ne sont pas accessibles au public Escaliers d'issue extérieurs 1) Malgré les articles et , le paragraphe ) et l'article , un escalier extérieur qui ne constitue pas la seule issue d'un logement, ne donne pas sur une rue et sert d'issue pour au plus 2 logements par étage peut avoir une largeur de 760 mm ou plus et peut être tournant ou hélicoïdal en tout ou en partie, aux conditions suivantes : a) la hauteur des marches doit se situer entre 125 et 200 mm; b) lorsque l'escalier est hélicoïdal, les girons ne doivent pas être découpés en un angle inférieur à 25,7 degrés. 2) Malgré les articles , , et , un escalier extérieur qui ne constitue pas la seule issue d'un logement et qui sert d'issue pour au plus 2 logements par étage peut être tournant à condition de comporter un giron moyen minimal de 200 mm et un giron minimal de 100 mm.».» 36. L'article 75 de ce règlement est abrogé. 37. L'article 76 de ce règlement est remplacé par le suivant : / 14

15 «76. L'article du Code est modifié : 1º par le remplacement, au paragraphe 3), de «8» par «10»; 2º par le remplacement, au paragraphe 4), des mots «plancher de l'entrée» par les mots «sol extérieur adjacent à l'entrée»; 3º par l'addition, après le paragraphe 4), du paragraphe suivant : «5) Lorsqu'un bâtiment doit permettre un parcours sans obstacle conforme à la section 3.7, les salles de toilette doivent être conformes à l'article et au paragraphe ).».» 38. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 76, des suivants : «76.1. L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 5), du suivant : «6) Les escaliers ciseaux doivent être conformes au paragraphe ).» L'article du Code est modifié : 1º par le remplacement, au paragraphe 2), des mots «et 4)» par les mots «, 4), 5) et 6)»; 2º par l'addition, après le paragraphe 4), des paragraphes suivants : «5) Dans un bâtiment d'une hauteur de bâtiment d'au plus 2 étages ou comportant au plus 8 logements, une porte-fenêtre coulissante peut servir d'issue à condition : a) qu'elle ne desserve qu'un seul logement, b) qu'elle ne constitue pas la seule issue du logement, c) qu'elle ne soit composée que de volets simples, à double ou triple vitrage scellé, dont la partie ouvrante coulisse à l'intérieur du logement et procure, en position ouverte, un dégagement net d'une largeur d'au moins 725 mm. 6) Il n'est pas obligatoire qu'une porte d'issue ouvre dans le sens de l'issue si elle satisfait aux conditions suivantes : a) elle n'est pas la porte d'une cage d'un escalier, b) elle dessert une seule suite, une pièce ou un groupe de pièces dont le nombre de personnes total n'est pas supérieur à 60, c) elle est située à 1,5 m ou moins du niveau du sol adjacent.».» 39. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 83, des articles suivants : «83.1. La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , du suivant : « Tuyauterie combustible 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), aucune partie d'un réseau d'alimentation d'eau et aucune partie d'un réseau d'évacuation et de ventilation hors terre ne doivent être combustibles. 2) Un réseau d'alimentation d'eau hors terre et un réseau d'évacuation et de ventilation combustibles peuvent être installés dans un bâtiment d'une hauteur de bâtiment d'au plus 3 étages et abritant : a) uniquement une habitation constituée d'au plus 8 logements ou un ensemble d'habitations comportant chacune au plus 8 logements et séparées par des murs coupe-feu partant du sol et traversant tous les étages; / 15

16 b) uniquement une maison de chambres de moins de 10 chambres ou un ensemble de maisons de chambres de moins de 10 chambres chacune et séparées par des murs coupe-feu partant du sol et traversant tous les étages. 3) Le bâtiment mentionné au paragraphe 2) peut abriter d'autres usages principaux à condition que la partie du réseau d'alimentation d'eau et la partie du réseau d'évacuation et de ventilation situées à l'intérieur de ces usages principaux et des séparations coupe-feu isolant ces usages principaux des autres parties du bâtiment ne soient pas combustibles.» L'article du Code est modifié : 1º par l'insertion, au paragraphe 2), après le mot «tuyaux» des mots «autres que les tuyaux d'un réseau d'alimentation d'eau et les tuyaux d'évacuation et de ventilation»; 2º par la suppression du paragraphe 7) L'article du Code est remplacé par le suivant : « Tuyauterie combustible 1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un réseau d'alimentation d'eau et un réseau d'évacuation et de ventilation combustibles doivent être situés dans un vide technique vertical ne contenant que ces réseaux. 2) À condition que l'ouverture autour de la tuyauterie soit obturée par un ensemble coupefeu qui obtient une cote F au moins égale au degré de résistance au feu exigé pour la séparation coupe-feu, il est permis de faire pénétrer la tuyauterie combustible d'évacuation et de ventilation dans : a) une séparation coupe-feu pour laquelle un degré de résistance au feu est exigé, b) une membrane qui fait partie d'un ensemble pour lequel un degré de résistance au feu est exigé, c) la paroi d'un vide technique vertical qui n'abrite que la tuyauterie d'une installation de plomberie. 3) Le degré de résistance au feu exigé au paragraphe 2) pour l'ensemble coupe-feu doit être soumis à l'essai décrit dans la norme CAN4-S 115-M, «Méthode d'essai de comportement au feu des ensembles coupe-feu», avec une pression manométrique du côté exposé d'au moins 50 Pa supérieure à celle du côté non exposé. 4) Malgré les paragraphes 2) et 3), il est permis de faire pénétrer une tuyauterie combustible d'évacuation dans une séparation coupe-feu horizontal à condition qu'elle traverse une dalle de plancher en béton pour être raccordée directement à un W.C. incombustible.» L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 3), des paragraphes et du tableau suivants : «4) L'entrée d'un garage de stationnement doit, selon la distance horizontale à laquelle le seuil est situé à partir du trottoir ou de la bordure de béton, selon le cas, correspondre à la dénivellation maximale mentionnée au tableau A. 5) Là où il n'y a pas de trottoir, le propriétaire doit modifier le profil du sol au moyen d'une contre-pente aménagée à partir du pavé ou de la bordure de béton adjacente érigée par la ville. Le sommet de cette contre-pente doit être au moins au niveau de ce pavé ou de cette bordure / 16

17 Tableau A 1 Faisant partie intégrante de l'article Seuils de garage Distance horizontale² (en mètres) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Dénivellation maximale (en mètres) 0 0,06 0,12 0,22 0,32 0,42 0,52 0,62 0,72 0,82 0,92 1,02 1,12 1,22 1,32 1,42 1,52 1,62 1,72 1,82 1,92 Colonne Toute donnée ne correspondant pas à l'une des données exactes qui figurent à ce tableau doit, pour fins de calcul, être ramenée à la mesure plus petite qui précède, et si la distance entre le seuil du garage et la limite d'emprise du domaine public est supérieure à 10 m, la dénivellation maximale ne doit pas être de plus de 20 % de cette distance. ² La distance horizontale dont il est question au présent tableau se mesure entre la limite du trottoir, du côté de la propriété, par lequel se fait l'accès au garage, et le point du seuil qui est le plus près de cette limite.».» 40. L'article 87 de ce règlement est remplacé par les suivants : «87. La sous-section du Code est remplacée par la suivante : « Mur coupe-feu Mur coupe-feu exigé. Un mur mitoyen doit être construit comme un mur coupe-feu Construction. Lorsqu'il y a un mur coupe-feu, les exigences de la soussection s'appliquent Éléments combustibles en saillie près du sol. Pour l'application de l'article / 17

18 , malgré les exigences du paragraphe ), une plate-forme, un balcon, un escalier, une rampe d'accès ou un élément de construction en saillie peuvent être : 1) adjacents à l'axe d'un mur coupe-feu s'ils sont situés à 1 m ou moins au-dessus du niveau du sol; 2) à 600 mm de l'axe d'un mur coupe-feu s'ils sont situés à plus de 1 m du niveau du sol sans dépasser le niveau du plancher du premier étage.» L'article du Code est remplacé par le suivant : « Construction de façade de rayonnement 1) Sous réserve des articles à et du paragraphe 2), la construction des façades de rayonnement et des murs extérieurs situés au-dessus d'une façade de rayonnement qui renferme un comble ou vide sous toit doit être conforme au tableau B et aux exigences de la sous-section ) Les murs extérieurs adjacents aux lignes séparatives latérales et arrière des terrains, autres que celles bordant les voies publiques, doivent être conformes aux exigences de l'article ».» 41. L'article 88 de ce règlement est remplacé par le suivant : «88. L'article du Code est modifié par le remplacement, au paragraphe 1), des mots «de l'article » par les mots «du paragraphe )».» 42. L'article 89 de ce règlement est remplacé par le suivant : «89. La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , des suivants : « Dépendances 1) Les dépendances desservant un ou plusieurs logements peuvent être construites et implantées comme un garage isolé desservant un logement, mentionné à l'article , aux conditions suivantes : a) ces dépendances ne doivent pas avoir plus de 1 étage de hauteur, b) leurs superficies cumulées ne doivent pas dépasser 25 m² au total Guérites 1) Une guérite peut être construite et implantée comme un garage desservant un logement, mentionné à l'article , aux conditions suivantes : a) elle ne doit pas avoir plus de 1 étage de hauteur, b) sa superficie ne doit pas dépasser 15 m 2..».» 43. L'article 90 de ce règlement est remplacé par le suivant : «90. L'article du Code est remplacé par le suivant : « Pièces et aires exigeant un détecteur d'incendie 1) Lorsqu'un réseau avertisseur d'incendie est exigé, il faut installer des détecteurs de fumée conformément aux exigences des alinéas )d), e), f), g) et i). 2) Sous réserve du paragraphe 4), lorsqu'un réseau avertisseur d'incendie est exigé, il faut installer des détecteurs d'incendie conformément au paragraphe ). 3) Sous réserve du paragraphe 4), lorsqu'un réseau avertisseur d'incendie est exigé, il faut / 18

19 installer des détecteurs de chaleur conformément aux exigences des alinéas )b) à d). 4) Les détecteurs de chaleur mentionnés aux paragraphes 2) et 3) ne sont pas obligatoires dans les bâtiments protégés si le réseau d'extincteurs automatiques à eau est conforme aux exigences de l'article ».» 44. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 94, des suivants : «94.1. L'article du Code est modifié : 1º par l'insertion, au paragraphe 1), après le mot «hydrostatique», des mots «de même que les planchers et la face extérieure des murs qui sont situés sous la cote de la zone d'inondation de la crue de 100 ans»; 2º par l'addition, après le paragraphe 2), du suivant : «3) Dans la zone d'inondation de la crue de 100 ans, les exigences de la sous-section s'appliquent.» L'article du Code est modifié par l'addition, après le paragraphe 2), du suivant : «3) Les fondations des bâtiments situés dans la zone d'inondation de la crue de 100 ans doivent être conçues conformément à la partie 4.».» 45. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 98, des suivants : «98.1. La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , du suivant : « Les foyers à feu ouvert conformes à l'article doivent porter le sceau d'homologation d'un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification.» La sous-section du Code est modifiée par l'addition, après l'article , du suivant : « Les foyers à feu ouvert conformes à l'article doivent porter le sceau d'homologation d'un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification.».» 46. L'article 100 de ce règlement est remplacé par le suivant : «100. La section 9.26 du Code est modifiée par l'addition, après la sous-section , de la soussection suivante : « Toits inclinés vers la voie publique Tout bâtiment dont le toit est de revêtement métallique ou à surface lisse et est incliné vers la voie publique ou vers un espace destiné à la circulation de piétons ou de véhicules doit être conforme à l'article ».» 47. Ce règlement est modifié par l'insertion, après l'article 101, de l'article suivant : « L'article du Code est remplacé par le suivant : « Installations de buanderie. Il faut prévoir dans tout logement la tuyauterie d'évacuation d'eaux usées, de ventilation et de distribution d'eau pour une lessiveuse et l'espace nécessaire à ces installations. Toutefois, les lessiveuses peuvent être communes à plusieurs logements à raison d'une lessiveuse pour 20 logements ou fraction de ce / 19

20 / 20 nombre, et à la condition d'être regroupées dans un endroit facilement accessibles aux occupants.».» 48. L'article 102 de ce règlement est remplacé par le suivant : «102. L'article du Code est remplacé par le suivant : « Poêles-cuisinières, cuisinières et poêles 1) L'installation des poêles-cuisinières, cuisinières et poêles à combustibles solides, y compris les exigences pour l'air de combustion, doit être conforme à la norme CAN/CSA- B365-M, «Code d'installation des appareils à combustibles solides et du matériel connexe». 2) Les appareils à combustibles solides ne doivent pas être installés : a) dans une pièce servant à l'entreposage de produits ou de matériaux combustible ou inflammables, b) dans un hangar, une remise, les dépendances ou autres bâtiments accessoires, c) sous les escaliers, d) dans un accès à l'issue ou dans une issue, e) à moins de 1 m d'un accès à l'issu et d'une issue, d'un panneau signalisateur d'incendie, d'un panneau d'électricité ou d'une canalisation d'incendie, f) dans une pièce où l'on dort située dans une habitation, à l'exception des foyers à feux ouverts. 3) Les appareils mentionnés au paragraphe 1) doivent porter le sceau d'homologation d'un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes comme organisme de certification. (voir aussi les articles et ).».» 49. L'article 103 de ce règlement est remplacé par le suivant : «103. Le Code est modifié par l'addition, après la partie 9, de la suivante : «PARTIE 10 BÂTIMENTS EXISTANTS Section Transformations Application Bâtiments visés. La présente section s'applique à tout bâtiment existant qui fait l'objet d'une transformation, soit par l'ajout d'une partie neuve soit par la modification d'une partie existante, après le 1 er janvier 1994, que ce bâtiment ait été construit avant ou après cette date Terminologie. Dans la présente section, le mot «bâtiment» vise uniquement un bâtiment décrit à l'article Hauteur de bâtiment. La hauteur de bâtiment en étages d'un bâtiment construit avant le 1 er janvier 1994 peut être établie selon les règlements de construction en vigueur à la date de sa construction Conditions d'aménagement et d'occupation des bâtiments existants Exigences générales. Une transformation d'un type déterminé à la colonne 1 du tableau A doit se faire conformément aux exigences stipulées à la colonne 2 de ce tableau pour la partie ajoutée ou modifiée et, pour les autres parties du bâtiment, aux

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