Suivi de l exécution des décisions

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1 Suivi de l exécution des décisions

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3 Suivi de l exécution des décisions Contrôle des pratiques anticoncurrentielles : le suivi des engagements et injonctions (hors publication) 383 Les engagements rendus obligatoires sur le fondement du I de l article L du Code de commerce 383 Les engagements exécutés 383 Les engagements en cours de vérification 386 Les engagements pris et rendus obligatoires sur le fondement du III de l article L du Code de commerce 387 Les engagements exécutés 387 Les engagements en cours de vérification 389 Les engagements non exécutés 390 Les mesures d injonction prises sur le fondement du I de l article L du Code de commerce 390 Les injonctions en cours de vérification 390 Les injonctions décidées dans le cadre de demande de mesures conservatoires (sur le fondement de l article L du Code de commerce) 391 Les mesures conservatoires ayant épuisé leurs effets 391 Suivi des engagements pris dans le cadre du contrôle des opérations de concentration

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5 Suivi de l exécution des décisions Contrôle des pratiques anticoncurrentielles : le suivi des engagements et injonctions (hors publication) Les dispositions de l article L , alinéa 6 du Code de commerce, issu de l ordonnance n o du 13 novembre 2008, portant modernisation de la régulation de la concurrence, prévoient désormais que «l Autorité de la concurrence veille à l exécution de ses décisions», alors que cette fonction était auparavant dévolue au ministre chargé de l Économie. Les décisions dont le suivi incombe à l Autorité sont les décisions qui acceptent et rendent obligatoires les engagements souscrits par les entreprises dans le cadre des procédures prévues au I et au III de l article L du Code de commerce et les décisions de fond ou de mesures conservatoires prononçant des injonctions de faire ou de ne pas faire afin de mettre un terme à la commission de l infraction. C est le service juridique qui, au sein de l Autorité, est chargé de ce suivi. En vertu de l article L du Code de commerce : «Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux articles L et L ne sont pas respectés, l Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à l article L » Les engagements rendus obligatoires sur le fondement du I de l article L du Code de commerce Les engagements exécutés Décision 07-D-30 du 5 octobre 2007, relative à des pratiques mises en œuvre par la société TDF dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre des services audiovisuels en mode analogique. 383

6 Afin d assurer une meilleure fluidité des opérations de transfert d exploitation d un diffuseur technique à un autre, TDF a proposé aux chaînes TF1, France 2, France 3, France 5, Arte, Canal + et M6, un avenant à leurs contrats précisant qu aucune demande de transfert à des diffuseurs concurrents ne pourrait être refusée pour les stations de diffusion d une puissance inférieure ou égale à 25 watts. Par ailleurs, des facultés de résiliation anticipée ont été introduites dans certains contrats bipartites et tripartites impliquant les collectivités locales. A été également créé, au sein de TDF, un comité d évaluation et de suivi, afin de vérifier l application effective de ce dispositif. La mise en œuvre de ces engagements est en cours et devra se poursuivre, pour certains, jusqu à l extinction définitive de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, qui devrait intervenir au plus tard le 30 novembre Décision 07-D-43 du 10 décembre 2007, relative à des pratiques mises en œuvre par Électricité de France. La mise en œuvre de ces engagements est en cours. En exécution de ceux-ci, EDF a lancé trois appels d offres, afin de permettre à de nouveaux entrants de s approvisionner en électricité de base sur le long terme. Ces quantités allouées, les acquéreurs bénéficieront de livraisons prévues pour quinze ans, durée qui leur conférera une visibilité longue sur les termes de leur approvisionnement en électricité de base. En outre, les futurs acquéreurs auront la possibilité de renoncer aux livraisons à l issue d une première période de cinq ans. Enfin, les droits attribués lors des appels d offres seront entièrement cessibles par leurs détenteurs à tout tiers remplissant les conditions de participation aux appels d offres, durant toute la durée des contrats, que la cession concerne tout ou partie des quantités contractuelles. Les mesures enjointes à savoir les enchères ont eu lieu. Cependant, aucun élément ne permet de dire si les contrats qui en ont résulté ont permis d éliminer l effet de ciseau. En effet, ces éléments ne présagent pas d une exécution correcte des engagements : d une part, l élimination d un effet de ciseau ne peut être contrôlée qu ex post, année après année, d autre part, les engagements ont une durée de quinze ans, avec une première période de cinq ans et une seconde période de dix ans, chacune caractérisée par une mécanique contractuelle spécifique. Décision 08-D-26 du 5 novembre 2008, relative à des pratiques mises en œuvre par le groupement d intérêt économique (GIE) de taxis UAT Abbeilles. Le GIE UAT Abbeilles a modifié ses statuts et son règlement intérieur, adoptés par l assemblée générale extraordinaire du GIE de septembre 2008, et s est engagé à transmettre au Conseil (aujourd hui Autorité) les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires à intervenir jusqu au 31 décembre Les dispositions relatives aux demandes d admission au sein du GIE ont notamment été modifiées et fixent dorénavant des critères objectifs de sélection des demandes ; par ailleurs, l interdiction faite à ses membres de toute publicité et d utilisation d un téléphone personnel pour contacter des usagers a été supprimée, ainsi que la clause leur imposant le respect de forfaits, qui pouvaient constituer des prix minimaux. 384

7 Suivi de l exécution des décisions Décision 09-D-11 du 18 mars 2009, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l Internet haut débit dans les départements d outre-mer. Afin d améliorer la qualité des offres de gros de haut débit de France Télécom dans les DOM, qui servent de base aux opérateurs tiers pour commercialiser des offres de détail alternatives à celles de l opérateur historique dans les DOM, France Télécom s est engagée à pérenniser une cellule spécifique de prise en charge des incidents (cellule Gamot), dédiée aux opérateurs de téléphonie présents dans les Caraïbes (Guadeloupe, Guyane et Martinique) et qui aura pour vocation de traiter les dysfonctionnements qui lui auront été signalés par voie électronique et téléphonique aux heures ouvrables non couvertes à ce jour par la cellule de métropole. France Télécom s est également engagée à maintenir un représentant de sa division spécialisée dans les relations avec les opérateurs tiers dans les Caraïbes et à nommer un représentant à la Réunion. Par ailleurs, France Télécom met à la disposition de l Autorité de la concurrence des indicateurs de nature à lui permettre de vérifier l adéquation entre la qualité de ses offres de gros haut débit et celle de ses offres de détail dans les DOM : la réception du suivi des indicateurs à six mois est conforme aux engagements. L Autorité qui a reçu les indicateurs à un an a demandé un avis technique à l ARCEP en vue de les analyser. Décision 09-D-32 du 26 octobre 2009, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Photomaton. Le jeu cumulé des différentes clauses présentes dans les contrats de Photomaton, susceptible de détenir une position dominante sur le marché de la location d emplacements pour l exploitation de cabines de photographies d identité, est apparu de nature à créer des barrières à l entrée sur ce marché, eu égard notamment au champ d application et à la portée extensifs de la clause d exclusivité, à la durée effective importante des contrats, à l inclusion de clauses de tacite reconduction et à la prolongation artificielle possible des contrats. Pour répondre à ces préoccupations de concurrence, la société Photomaton s est engagée notamment, à modifier ses contrats pour en exclure les clauses d exclusivité, de tacite reconduction pour des périodes supérieures à un an, et à ne pas conclure de contrat d une durée supérieure à trente-six mois ou dans lequel figurerait une prise d effet à la date de livraison du matériel. Elle a aussi, conformément à ses engagements, diffusé une lettre-circulaire à tous ses cocontractants dont le contrat comporte une clause d exclusivité pour les informer des modifications apportées par les engagements. Ces engagements ont été exécutés. Décision 10-D-01 du 11 janvier 2010, relative à des pratiques mises en œuvre dans la distribution des iphones. Les sociétés Apple et Orange ont pris des engagements pérennisant les injonctions prises dans le cadre de mesures conservatoires, visant à ce que les produits iphone ne soient plus exclusivement commercialisés par Orange mais puissent 385

8 l être par tout autre opérateur de réseau souhaitant bâtir une offre avec ce terminal. Ces mesures remettent en cause non seulement l exclusivité dont bénéficie Orange en tant qu opérateur de réseau mais également celle dont il bénéficie en tant que grossiste pour la distribution de l iphone, ainsi que les stipulations du contrat type de distribution d Apple qui obligeait tout candidat distributeur de l iphone à ne le distribuer qu associé aux services Orange. Ces engagements ont été exécutés. Décision 10-D-18 du 14 juin 2010, relative à des pratiques mises en œuvre par le conseil général du Pas-de-Calais, le Groupement de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais et le Groupement technique vétérinaire du Pas-de-Calais. Le conseil général, le Groupement de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais et le Groupement technique vétérinaire du Pas-de-Calais qui avaient conclu et mis en œuvre une convention pour cinq ans fixant les prix de plusieurs analyses pratiquées par le laboratoire départemental d analyses et les modalités du versement aux éleveurs de subventions données par le conseil général et le Groupement de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais, subordonnées à la réalisation des analyses vétérinaires au sein du seul laboratoire départemental d analyses, se sont engagés, s agissant du conseil général et du Groupement de défense sanitaire, à supprimer cette condition d octroi des subventions et à diffuser cette information dans la presse agricole locale. De son côté, le groupement technique vétérinaire s est engagé à ne plus signer de convention conditionnant l octroi de subventions à la réalisation d analyses vétérinaires au sein du seul laboratoire départemental d analyses et à informer les vétérinaires du Pas-de-Calais de cet engagement. Ces engagements ont été exécutés. Ont également été exécutés les engagements contenus dans les décisions 07-D 07, relatives à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d hygiène corporelle, 07-D-31, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Automobiles Citroën, 09-D-01, relative à des pratiques mises en œuvre par le CESAM dans le secteur de l expertise des bateaux de plaisance et 09-D-27, relative à des pratiques mises en œuvre par la Mutualité de la Réunion et les mutuelles décès qui lui sont affiliées. Les engagements en cours de vérification Décision 09-D-08 du 16 février 2009, relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés d autoroute dans le secteur du dépannage-remorquage sur autoroutes. Les sociétés concessionnaires d autoroute ont mis en place des procédures de mise en concurrence avec recours systématique à un avis d appel à candidature, en limitant la durée de validité des agréments à cinq ans pour le dépannage des véhicules légers et à sept ans pour le dépannage des poids lourds. Elles ont commencé à renouveler les agréments selon la nouvelle procédure, l ensemble de ces renouvellements devant intervenir dans un délai de trois ans. Les sociétés STRF et APPR se heurtent pour l instant à l impossibilité d obtenir de la préfecture du 386

9 Suivi de l exécution des décisions Rhône, l instauration et la tenue d une commission interdépartementale d agréments à qui doivent être soumis les dossiers de candidature. Décision 10-D-20 du 25 juin 2010, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des coupons de réduction. L émission et la diffusion de coupons de réduction via Internet ou e-couponing constituent un nouveau canal de distribution des offres promotionnelles. Les e-coupons sont imprimés par les internautes soit après réception d un courriel dans le cadre d une campagne ing du diffuseur, soit directement à partir du site Internet de la marque, du distributeur ou encore des sites spécialisés dits plateformes multimarques ou portails multiannonceurs. Or, il est apparu que Perifem, Sogec et HighCo ont valorisé le format Webcoupon à travers des mesures de promotion dont aucun autre format n a pu bénéficier en pratique. Ces sociétés ont pris des engagements visant notamment à exposer, dans le cadre d une communication, le caractère ouvert du cahier des charges de la sécurisation des e-coupons qui n a pas vocation à être un standard unique, le fait que le Webcoupon n en est qu une solution applicative et que tout opérateur souhaitant émettre ou diffuser des e-coupons est libre de définir sa propre solution technique, sous sa propre marque, en respectant ce cahier des charges. Elles se sont aussi engagées à ne pas s opposer au développement de nouveaux standards d émission d e-coupons par l une ou par les deux d entre elles et, s agissant de HighCo et Sogec, à ne pas restreindre la liberté de Perifem de participer à l élaboration d autres standards d émission d e-coupons de son choix. Sont également en cours de vérification l exécution des engagements contenus dans les décisions 10-D-06, relative à des pratiques mises en œuvre par la Société des téléphériques de la Grande Motte (STGM), 10-D-27, relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin et Pneumatiques Kléber, 10-D-29, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la reprise et de la valorisation des déchets d emballages ménagers plastiques, 10-D-30, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l Internet. Les engagements pris et rendus obligatoires sur le fondement du III de l article L du Code de commerce Les engagements exécutés Décision 07-D-21 du 26 juin 2007, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location-entretien du linge. L ensemble des sociétés a honoré ses engagements Décision 08-D-13 du 11 juin 2008, relative à des pratiques relevées dans le secteur de l entretien courant des locaux. 387

10 Ainsi qu elle s y était engagée, la société Onet Services a mis en place un système d alerte professionnelle (l ensemble des autorisations de la CNIL n étant toutefois pas encore parvenues), et a étendu le dispositif de formation interne à l ensemble des sociétés de la Division Propreté Multiservices à laquelle elle est rattachée. Elle a aussi intégré dans les contrats de travail des cadres dirigeants et commerciaux une clause assimilant à une faute lourde la participation personnelle à une entente anticoncurrentielle. Les sociétés Spid, Spid Anjou et Haute-Mayenne Services remplissent elles aussi leurs engagements de mise en place d un système d alerte professionnelle, de formation et d insertion, dans les contrats de travail, d une disposition assimilant à une faute grave la participation personnelle à une entente anticoncurrentielle. L ensemble de ces sociétés doit continuer à informer l Autorité de l exécution des engagements pendant une durée de cinq ans. Décision 08-D-20 du 1 er octobre 2008, relative à des pratiques mises en œuvre par des filiales de la société Compagnie Financière et de Participation Roullier. Au titre de l année 2010, le rapport de suivi des engagements a été transmis à l Autorité par la société Roullier, attestant de la mise en œuvre de ses engagements comportementaux (mise en conformité des pratiques, interdiction de conclure des ventes au nom et pour le compte d un distributeur en l absence de consignes précises de ce dernier) et structurels (système d alerte interne avec désignation d un interlocuteur par entité, chargé d alerter la direction générale de toute violation du droit de la concurrence). Un tel rapport de suivi annuel, élaboré par la direction générale de la société, doit être adressé à l Autorité pendant une durée de cinq ans. Décision 08-D-32 du 16 décembre 2008, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques. Les sociétés PUM Service Acier, Arcelor Profil, AMD Sud-Ouest, KDI, ainsi que la FFDM venant aux droits du FNA, ont exécuté leurs engagements qui consistaient à prévenir la survenance de nouvelles pratiques anticoncurrentielles en leur sein, en élaborant des règles d organisation des réunions et de contrôle de leur contenu (par exemple, par la rédaction d ordres du jour et de procès-verbaux à conserver durant 5 ans), en limitant les rencontres syndicales régionales à des situations particulières et encadrées, les sociétés adhérentes en cause ayant par ailleurs pris des engagements sur leur retrait de l organisation professionnelle si les changements n étaient pas réalisés dans les délais fixés. Ces dernières entreprises ont globalement souscrit des engagements de mise en conformité de leurs pratiques avec les règles de concurrence, comprenant la mise en place de chartes, de programmes de formation interne et de sensibilisation du personnel en charge (compliance), mais également l extension des systèmes d alerte professionnelle existants (whistleblowing) aux infractions au droit de la concurrence, ainsi que, pour l une d entre elles, des consignes de comportement avec les concurrents et, pour une autre, l insertion dans les contrats des cadres dirigeants et commerciaux, d une clause spécifique relative au respect du droit de la concurrence rappelant que toute 388

11 Suivi de l exécution des décisions violation de ces règles constitue une faute grave qui sera sanctionnée en tant que telle, dans le respect de la réglementation sociale. Décision 09-D-05 du 2 février 2009, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du travail temporaire. Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs engagements qui, au-delà de l élaboration d un programme de sensibilisation et de formation professionnelle et de la mise en place d un système d alerte professionnelle interne, visaient à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché, les sociétés Adecco France et Adia ont désigné un consultant extérieur, ainsi qu il leur en avait été fait obligation. En outre, par décision 09-DSE-01 du 7 décembre 2009, l Autorité de la concurrence a donné approbation à la société Randstad de la procédure d archivage et de la désignation d un intervenant extérieur mises en place dans le cadre des engagements souscrits à la suite de la décision 09-D-05 du 2 février Par ailleurs, s agissant de l extension du périmètre du dispositif d alerte professionnelle, elles ont obtenu l autorisation de la CNIL. Enfin, les sociétés ont transmis, au cours de l année écoulée un rapport relatif à la mise en œuvre de leurs engagements. Les engagements en cours de vérification Décision 09-D-06 du 5 février 2009, relative à des pratiques mises en œuvre par la SNCF et Expedia Inc. dans le secteur de la vente en ligne. La SNCF a mis en œuvre ses engagements relatifs au partage, entre voyagessncf.com (VSC) et l agence, des charges et revenus publicitaires et à l obligation de ne pas demander aux abonnés de la newsletter trains, s ils souhaitent modifier leur profil pour recevoir une newsletter agence ou la newsletter mixte. Elle a aussi rempli son engagement concernant la présentation de l offre IDTGV avec l offre TGV. Toutefois, des précisions ont été demandées à la SNCF sur l engagement relatif à la suppression des coûts de licence Ravel Premier et Ravel Classic à destination des agences en ligne, et à la diminution des coûts de licence et d implantation RWS. Par ailleurs, s agissant de la dématérialisation des billets de train, l e-billet a été généralisé à tous les canaux de vente SNCF et aux agences de voyage. Est également en cours la vérification des engagements contenus dans les décisions, 09-D-24 du 28 juillet 2009, relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques fixes dans les DOM, 09-D-31 du 30 septembre 2009, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la gestion et de la commercialisation des droits sportifs de la Fédération française de football et 10-D-39 du 22 décembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la signalisation routière verticale. 389

12 Les engagements non exécutés En 2010, l Autorité de la concurrence a eu à connaître, à une reprise, du non-respect d engagements par les entreprises qui y avaient souscrit. Décision 10-D-21 du 30 juin 2010, relative au respect, par les sociétés Neopost France et Satas, des engagements pris dans la décision n o 05-D-49 du 25 juillet 2005 concernant des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la location entretien des machines d affranchissement postal : l Autorité de la concurrence a constaté que les entreprises Neopost France et Satas n avaient pas respecté l engagement relatif à l indemnité due en cas de résiliation anticipée qui était de «supprimer, dans tous ses contrats de location entretien de machines d affranchissement postal, en cours ou à venir, toute clause prévoyant le versement, à titre de dédommagement forfaitaire en cas de résiliation anticipée, d une somme supérieure au montant de la location restant à courir jusqu à la fin de la période de durée initiale du contrat, s agissant des résiliations anticipées intervenant au cours de cette période de durée initiale, ou jusqu à la fin de la période de renouvellement, s agissant des résiliations anticipées intervenant au cours de cette période de renouvellement». L Autorité de la concurrence a rappelé la jurisprudence de la cour d appel de Paris du 21 février 2006, aux termes de laquelle «par nature, le non-respect d injonctions claires, précises et dépourvues d ambiguïté revêt un caractère de particulière gravité. C est ce qu a relevé la cour d appel de Paris dans son arrêt du 11 janvier 2005 relatif à la vérification d une injonction par la société France Télécom, qui a doublé la sanction pécuniaire infligée par le Conseil en précisant : «Considérant que, s agissant de la gravité des faits, le Conseil a exactement relevé, notamment, que le non-respect d une injonction qui, en soi, constitue une pratique d une gravité exceptionnelle, a permis à France Télécom de fermer à la concurrence le seul canal technique, constitué par l option 3 qui restait ouvert, et de rester sur le marché en situation proche du monopole ; [ ]» Elle a relevé qu au même titre que le non-respect d injonction, le non-respect d engagement est une pratique grave en elle-même. Elle a souligné encore que cette pratique est d autant plus grave que les engagements sont pris à l initiative des parties en cause qui bénéficient, en contrepartie, d une diminution de la sanction qui leur est infligée. Les mesures d injonction prises sur le fondement du I de l article L du Code de commerce Les injonctions en cours de vérification Décision 10-D-13 1 du 15 avril 2010, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la manutention pour le transport de conteneurs au port du Havre. 1. Cette décision a été partiellement réformée par un arrêt de la cour d appel de Paris du 20 janvier

13 Suivi de l exécution des décisions Décision 10-D-28 2 du 20 septembre 2010, relative à la situation de la concurrence concernant les tarifs et les conditions liées appliqués par les banques et les établissements financiers pour le traitement des chèques remis par les entreprises aux fins d encaissement. Les injonctions décidées dans le cadre de demande de mesures conservatoires (sur le fondement de l article L du Code de commerce) Les mesures conservatoires ayant épuisé leurs effets Décision 10-MC-01 du 30 juin 2010, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité par Internet. L Autorité a prononcé des mesures conservatoires dans l attente de sa décision au fond. Elle a enjoint à Google, à titre conservatoire et dans l attente d une décision au fond, de «définir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, la portée du règlement AdWords applicable aux dispositifs de contournement des contrôles routiers en ce qui concerne les comportements interdits aux annonceurs (mots-clés, texte de l annonce, page de destination, pages de renvois, etc.). Ces informations devront être mises à la disposition des annonceurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et devront préciser le délai dans lequel les règles ainsi modifiées s appliqueront aux annonceurs, de manière à leur laisser un préavis suffisant» (art. 1 er ). Il a également été enjoint à Google de «clarifier, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, le règlement AdWords applicable aux dispositifs de contournement des contrôles routiers en ce qui concerne les dispositifs autorisés et interdits, notamment les avertisseurs et les bases de données radars. Ces informations devront être mises à la disposition des annonceurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et devront préciser le délai dans lequel les règles ainsi modifiées s appliqueront aux annonceurs, de manière à leur laisser un préavis suffisant» (art. 2). Il lui a également été enjoint de «clarifier, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, les procédures AdWords pouvant conduire à la suspension du compte d un annonceur, incluant au moins un avertissement formel de format clairement distinct des alertes de refus d annonces et un préavis suffisant. Ces informations devront être mises à la disposition des annonceurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et devront préciser le délai dans lequel les procédures ainsi modifiées s appliqueront aux annonceurs, de manière à leur laisser un préavis suffisant» (art. 3). Enfin, il lui a été enjoint de «rétablir, dans les cinq jours suivant la notification de la présente décision, le compte AdWords de la société Navx, de manière à lui permettre de diffuser ses annonces publicitaires, sans préjudice de la faculté pour les sociétés Google 2. Cette décision a fait l objet d un recours. 391

14 Ireland et Google Inc. d appliquer de manière non discriminatoire à Navx le règlement AdWords et ses procédures tels qu ils auront été précisés dans le respect des injonctions imposées aux articles précédents» (art. 4). Ces injonctions ont été mises en œuvre et la décision sur le fond qui est intervenue le 28 octobre 2010 (10-D-30) a rendu obligatoires les engagements pris par les sociétés Google Ireland et Google Inc. Sont en outre exécutées les injonctions imposées à EDF dans le cadre de la décision 09-MC-01 du 8 avril 2009, relative à la saisine au fond et à la demande de mesures conservatoires présentées par la société Solaire Direct. Suivi des engagements pris dans le cadre du contrôle des opérations de concentration Conformément au III de l article L du Code de commerce, l Autorité assure le suivi des engagements pris devant elle dans le cadre du contrôle des concentrations ainsi que des engagements pris au cours des années antérieures devant le ministre de l Économie et des Finances. Cette activité englobe notamment l agrément des mandataires chargés du suivi de la mise en œuvre des engagements comportementaux et des mandataires chargés des cessions d actifs, l étude des rapports envoyés par ces mêmes mandataires, et l instruction des demandes de modification des engagements. Au total, treize décisions dans lesquelles des engagements ont été pris devant le ministre et sont toujours en cours d exécution, ainsi que dix décisions d autorisations sous réserve d engagements pris devant l Autorité depuis sa création (trois en 2009 et sept en 2010) ont fait l objet d un suivi à ce titre en Elles sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce suivi peut éventuellement conduire à l ouverture par l Autorité, sur saisine ministérielle ou saisine d office, d une procédure en application du IV de l article L relatif au non-respect des engagements et injonctions en matière de contrôle des concentrations. Aucune décision n a été rendue sur ce fondement en

15 Suivi de l exécution des décisions Décision Nom des parties Date d ouverture Commentaires C * Pathé Gaumont 21/02/2001 Cessions Interdiction des exclusivités Séparation de la gestion des salles et de la distribution Non-discrimination C * Spir Communication S3G JV 15/09/2006 Non-couplage en matière de petites annonces Séparation des équipes commerciales chargées de l espace publicitaire et des petites annonces Cession d un titre de presse C * Cafom Fincar 31/08/2007 Cession de magasins ou de l exploitation de magasins C * CCIP Unibail 13/11/2007 Extension des surfaces d exposition Régulation tarifaire Non-discrimination dans l accès aux sites gérés par CCIP/Unibail C * Spir Schibsted 10/09/2007 Non-couplage en matière de petites annonces automobiles ou de bateaux Communication C * LVMH Les Échos 19/12/2007 Cession de La Tribune Mise en place d une possibilité de couplage entre La Tribune et Investir en matière de publicité financière Absence de couplage entre Les Échos et Investir Gestion séparée de la publicité financière d Investir et de celle des Échos C * GHM Pôle Sud de Lagardère 07/12/2007 Engagement de non-couplage d espaces publicitaires ou de petites annonces Séparation des équipes chargées de la commercialisation des petites annonces et de la publicité commerciale C * Somfy Zurflüh-Zeller 12/06/2008 Engagements à ne pas coupler commercialement et techniquement les offres relatives aux différentes pièces de volets roulants fabriquées par les parties C * SFR Neuf Cegetel Lancement d une offre publique permettant l accueil effectif d un nouveau MVNO sur le réseau SFR Mise à disposition de fibres optiques noires Mise à disposition de services de collecte DSL Mise à disposition de chaînes, etc. C * Vivarte Défimode 04/04/2008 Cession de trois magasins Renonciation aux autorisations obtenues auprès des CDEC/CNEC et au dépôt de demandes d autorisation auprès de CDEC/CNEC dans 4 zones Engagements de cession non-respectés dans les délais. Décision de prolonger les engagements C * Vivarte Supersport 30/04/2008 Cession de deux magasins Renonciation aux autorisations obtenues en CDEC/CNEC ou au dépôt de demandes d autorisation d équipement commercial auprès de CDEC ou CNEC dans deux zones ou cessation d activité C * PMU Geny Infos 16/07/2008 Accès non discriminatoire à la Base Info Centre C * Bigard Socopa 17/02/2009 Cession d abattoirs Cession d usines de production Engagement de non-couplage Licence de marque concernant Valtero 09-DCC-16 Banque Populaire Caisse d Épargne 22/06/2009 Autonomie des politiques commerciales des filiales respectives Banque Populaire et Caisse d Épargne à la Réunion Surveillance de l évolution des prix à la Réunion par rapport à la moyenne des prix pratiqués par les banques 09-DCC-54 SNCF Novatrans 16/10/2009 Mise en concurrence des entreprises ferroviaires pour la traction des trains Novatrans au travers d appels d offres ligne par ligne Accès transparent et non discriminatoire aux services de Novatrans à tous les transporteurs routiers extérieurs au groupe Constitution de sociétés d exploitation à capital ouvert à d autres opérateurs de transport combiné pour la gestion des terminaux dédiés au transport combiné de marchandises 09-DCC-67 LDC Arrivé 23/11/2009 Cession de Fermiers landais Engagement de non-couplage 10-DCC-01 Mr. Bricolage Briconaute 12/01/2010 Cession d un magasin et résiliation de contrats d adhésion 10-DCC-02 SNCF/CDPQ Keolis/Effia 12/01/2010 Transmission des horaires Accès aux services en gare Effia ne répond plus aux appels d offres portant sur des contrôles qualité visant les concurrents de Keolis Convention d horaires garantis avec la SNCF 10-DCC-11 TF1 NT1/TMC 26/01/2010 Accès aux droits de diffusion Limitation des rediffusions et de la promotion croisée Autonomie des régies 10-DCC-25 Ho Hio Hen Topaze 10/03/2010 Cession d un magasin 10-DCC-51 Tereos Société sucrière du 28/05/2010 Cession d une unité de stockage et conditionnement quartier français 10-DCC-98 Eurovia Tarmac 20/08/2010 Cession de carrières 10-DCC-198 Veolia Transdev 30/12/2010 Cession d entreprises de transport urbain et de transport interurbain Création d un fonds d animation de la concurrence sur le marché du transport urbain * Décisions ministérielles prises avant l entrée en vigueur de la réforme (2 mars 2009), laquelle a transféré le contrôle des concentrations à l Autorité de la concurrence. 393

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