Conditions générales. cuter ces ordres à sa convenance, en tout ou en partie, et sans égard à la date qu ils portent ni au moment où elle les a reçus.

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1 Conditions générales Les Conditions générales visent à régler clairement les relations du Credit Suisse AG (ci-après la Banque) avec ses clients. Sont réservées les conventions particulières et les usages bancaires. Pour faciliter la lecture, la Banque renonce à utiliser la double forme masculine et féminine dans toutes les formules. Il est entendu que la forme masculine comprend implicitement aussi la forme féminine. Art. 1 Examen de la légitimation La Banque est tenue de vérifier la légitimation du client et de ses mandataires avec la diligence usuelle en affaires. Si la Banque, ses collaborateurs ou ses auxiliaires ne respectent pas cette obligation, le dommage qui en résulte est à la charge de la Banque. Si aucune violation des obligations n existe, le client supporte le dommage résultant des défauts de légitimation. Art. 2 Incapacité civile Le client doit immédiatement informer la Banque par écrit de l incapacité civile de ses mandataires ou de tiers agissant en son nom. S il omet de le faire ou si l incapacité civile concerne le client lui-même, il supporte le dommage résultant de l incapacité civile dans la mesure où la Banque, ses collaborateurs ou ses auxiliaires ont agi avec toute la diligence usuelle en affaires. Art. 3 Notifications de changements Le client est tenu d informer immédiatement la Banque des changements apportés au nom, à l adresse, aux données de contact et de correspondance du client ou de ses représentants ainsi que de la révocation de procurations ou de droits de signatures accordés. Les communications de la Banque sont réputées faites si elles ont été envoyées à la dernière adresse indiquée par le client. Art. 4 Erreurs de transmission En matière d ordres, d instructions ou de communications entrants et sortants par courrier postal, télécopie, téléphone, télex, et autres modes de transmission ou de transport, la Banque est tenue d agir avec la diligence usuelle en affaires. Si la Banque, ses collaborateurs ou ses auxiliaires ne respectent pas cette obligation, la Banque supporte le dommage qui en résulte. Si aucune violation des obligations n existe, le client supporte le dommage résultant d ordres, d instructions ou de communications par courrier postal, télécopie, téléphone, télex, et autres modes de transmission ou de transport, p. ex. de la perte, du retard, des malentendus, des altérations ou des communications effectuées en double. Art. 5 Exécution d ordres/ obligation d informer de la part du client Le client est tenu d informer la Banque à temps de la situation et des dommages possibles que peuvent provoquer les ordres dont le traitement est urgent ou qui peuvent engendrer des dommages dépassant la simple perte d intérêts. S il omet de le faire, la Banque ne répond tout au plus que de la perte d intérêts en cas d exécutions imparfaites, tardives ou non effectuées (à l exception des ordres de bourse). Si le client donne plusieurs ordres pour un montant total dépassant son avoir disponible auprès de la Banque, cette dernière pourra exé- cuter ces ordres à sa convenance, en tout ou en partie, et sans égard à la date qu ils portent ni au moment où elle les a reçus. Art. 6 Assimilation du samedi à un jour férié Dans toutes les relations avec la Banque, le samedi est assimilé à un jour férié officiel. Art. 7 Contestations Les contestations du client relatives à l exécution d ordres ainsi qu à d autres communications doivent être immédiatement faites à réception de l avis correspondant, mais au plus tard dans le délai fixé par la Banque. Si des documents ou des communications attendus par le client (p. ex. relevés de compte ou de dépôt, décomptes de bourse) ne lui parviennent pas, celui-ci est tenu d en informer immédiatement la Banque. Le client supporte tout dommage résultant d une contestation effectuée avec retard. Les contestations concernant les relevés de comptes ou de dépôts doivent être présentées dans le délai d un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont considérés comme approuvés. Art. 8 Droit de gage et de compensation La Banque dispose d un droit de gage sur toutes les valeurs patrimoniales qu elle a en dépôt pour le compte du client, chez elle ou ailleurs et, s agissant de toutes les créances, d un droit de compensation pour toutes ses prétentions actuelles ou futures, sans égard à leurs échéances ni aux monnaies dans lesquelles elles sont libellées. Aussitôt que le client est en demeure, la Banque est en droit, à son libre choix, de réaliser les gages par voie de poursuite ou de gré à gré. La réalisation des gages est annoncée au préalable. Sous réserve de conventions spéciales. Art. 9 Intérêts, frais, impôts et taxes La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment ses taux d intérêt et de commissions, notamment en fonction de la situation du marché et d en informer le client soit par écrit, soit par tout autre moyen approprié. Les intérêts et les commissions s entendent sans aucune déduction pour la Banque. Les frais de la Banque dépendent du tarif en vigueur. La Banque a le droit de modifier le tarif à tout moment. Le client est informé au préalable des changements, par écrit ou de toute autre manière appropriée. Les éventuels impôts et taxes liés à ou découlant de la relation du client avec la Banque et définis par le droit suisse, des conventions inter-etats ou des accords contractuels avec des instances étrangères (p. ex. l impôt à la source de 30% défini par le US Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), ainsi que les frais de la Banque sont à la charge du client ou peuvent lui être transférés. Code de produit: Page 1/4

2 Art. 10 Comptes en monnaies étrangères Les actifs de la Banque correspondant aux avoirs des clients en monnaies étrangères sont détenus dans les mêmes monnaies. Le client supporte proportionnellement à sa part toutes les conséquences économiques et juridiques qui pourraient affecter l ensemble des actifs de la Banque dans le pays de la monnaie ou dans celui où les fonds sont investis, à la suite des mesures prises par une autorité. La Banque exécute ses obligations résultant de comptes en monnaies étrangères exclusivement au siège de la succursale où sont tenus les comptes en procédant uniquement à une écriture de crédit auprès de sa propre succursale, auprès d une banque intermédiaire (correspondant bancaire) ou auprès de la banque désignée par le client dans le pays de la monnaie étrangère. Art. 11 Effets de change, chèques et autres papiers analogues La Banque est autorisée à débiter le compte du client de tous effets de change, chèques et autres papiers analogues, crédités ou escomptés, s ils lui sont retournés impayés. Jusqu au remboursement d un solde débiteur, la Banque conserve à l encontre de tout obligé en vertu dudit papier le droit au paiement du montant total des effets de change, chèques et autres papiers, y compris leurs accessoires, qu il s agisse de créances de droit de change, de droit du chèque ou d autres prétentions en paiement. Art. 12 Résiliation de la relation bancaire La Banque et le client peuvent résilier à tout moment la relation bancaire avec effet immédiat ou différé. La Banque peut notamment annuler à tout moment les limites de crédit et en exiger le remboursement immédiat. Sont réservées les conventions spéciales et les dispositions en vigueur relatives aux résiliations pour les produits spécifiques. Si, une fois écoulé l éventuel délai supplémentaire fixé par la Banque, le client omet de lui communiquer où doivent être transférés ses valeurs patrimoniales et ses actifs déposés à la Banque, celle-ci est en droit de lui restituer physiquement ses valeurs patrimoniales ou de les liquider et d envoyer, avec effet libératoire, le produit de leur vente et les actifs encore disponibles à la dernière adresse indiquée par celuici, sous forme de chèque et dans l une des monnaies déterminée par la Banque. Art. 13 Externalisation des activités La Banque se réserve le droit d externaliser, en tout ou en partie, certaines activités (telles que le trafic des paiements ou le traitement des titres). Art. 14 Respect des prescriptions légales Le client est responsable du respect des prescriptions légales qui lui sont applicables (prescriptions d ordre fiscal incluses) et est tenu de les respecter à tout moment. Art. 15 Droit applicable et for Toutes les relations juridiques du client avec la Banque sont soumises au droit suisse. Le for exclusif pour toute procédure est à Zurich ou au lieu de la succursale suisse avec laquelle la relation contractuelle a été établie. La Banque se réserve le droit d engager des poursuites contre le client auprès de la juridiction dont relève son siège social ou son domicile. Sont réservés les fors obligatoires. Art. 16 Secret professionnel du banquier Les organes, employés et mandataires de la Banque sont tenus de par la loi de conserver le secret sur les relations entretenues avec le client (Secret professionnel du banquier). Ce dernier délie la Banque de son obligation de garder le secret et renonce au secret professionnel du banquier dans la mesure nécessaire à la défense des intérêts légitimes de la Banque, à savoir: dans le cas où le client menace ou décide d engager des démarches judiciaires, de porter plainte ou de faire d autres communications contre la Banque auprès des autorités (y compris en tant que tierce partie), en Suisse ou à l étranger; dans le but de sauvegarder ou de faire valoir les droits de la Banque vis-à-vis du client et de réaliser des sûretés du client ou de tiers (dans la mesure où des sûretés de tiers ont été constituées en garantie des prétentions vis-à-vis du client) en Suisse et à l étranger; en cas de recouvrement de créances de la Banque envers le client, en Suisse et à l étranger; en cas de reproches faits à la Banque par le client, soit publiquement, soit par le biais de médias, soit devant des autorités suisses ou étrangères; si les dispositions applicables lors d opérations sur papiers-valeurs ou autres droits-valeurs étrangers requièrent une divulgation. Sont réservées les obligations légales ou de surveillance de la Banque. Art. 17 Modification des Conditions générales La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment les Conditions générales. Le client en est informé au préalable, par écrit ou par tout autre moyen approprié Page 2/4

3 Règlement de dépôt Dispositions générales Art. 1 Champ d application Ce règlement de dépôt s applique aux valeurs et aux choses (ci-après les valeurs en dépôt) déposées auprès de la Banque, en complément des Conditions générales de celle-ci, en particulier aussi lorsque les valeurs en dépôt sont gérées sous forme de titres intermédiés. Le règlement de dépôt s applique également à titre complémentaire lorsqu il existe des conventions contractuelles particulières ou des règlements spéciaux pour des dépôts spéciaux. Art. 2 Traitement des valeurs en dépôt La Banque accepte notamment: a) des papiers-valeurs en vue de les garder et de les administrer en principe en dépôt ouvert b) des métaux précieux en vue de les garder en principe en dépôt ouvert c) des placements sur le marché monétaire et des capitaux qui ne sont pas incorporés dans un papier-valeur, en vue de les comptabiliser et de les administrer en dépôt ouvert d) des titres de preuve en vue de les garder en principe en dépôt ouvert e) des objets précieux et autres choses analogues en vue de les garder en principe en dépôt fermé Les dépôts fermés font l objet d un règlement séparé. La Banque peut refuser le dépôt de valeurs sans indication de motifs. Art. 3 Examen de valeurs en dépôt Sans assumer de responsabilité de ce fait, la Banque peut vérifier l authenticité des valeurs en dépôt livrées par le client ou par des tiers au nom du client, ou déterminer si ces valeurs ont fait l objet d annonces de blocage. En particulier, elle ne doit prendre de mesures administratives qu après avoir effectué de tels examens. Par conséquent, aucun ordre de vente ni aucune transaction entraînant la remise des valeurs à un tiers contre paiement ne doit être exécuté pendant la durée d un examen. L examen a lieu sur la base des moyens et documents dont dispose la Banque. Les valeurs en dépôt étrangères peuvent être confiées pour examen soit au dépositaire, soit à un autre service approprié du pays concerné. Art. 4 Droits-valeurs dont la fonction est analogue à celle de papiers-valeurs Les papiers-valeurs et les droits-valeurs à fonction analogue non incorporés dans des papiers-valeurs sont traités de la même manière. En particulier, les règles relatives à la commission (art. 425 ss CO) s appliquent à ces deux catégories de titres entre le client et la Banque. Art. 5 Obligation de diligence de la Banque La Banque traite les valeurs en dépôt du client avec la diligence usuelle en affaires. Art. 6 Restitution et mise à disposition des valeurs en dépôt Sous réserve du respect des délais de résiliation, des dispositions légales, des statuts des émetteurs ainsi que des droits de gage, de rétention ou de tous autres droits analogues de la Banque, le client peut exiger à tout moment que les valeurs en dépôt lui soient restituées ou qu elles soient mises à sa disposition. A cet égard, les délais de livraison et de restitution usuels dans le pays concerné doivent être pris en compte. L envoi et le transport de valeurs en dépôt se font pour le compte et au risque du client. Sauf instructions particulières de la part du client, la Banque assure les valeurs en dépôt et établit la déclaration de valeur selon sa propre appréciation. Art. 7 Frais et rémunérations de la Banque Les frais de la Banque dépendent du tarif en vigueur. La Banque a le droit de modifier le tarif à tout moment. Le client est informé au préalable des changements, par écrit ou de toute autre manière appropriée. En relation avec des prestations fournies, la Banque reçoit de tiers (y compris les sociétés du groupe) des rétrocessions, bonifications, frais, commissions, y compris des commissions de maintenance sur les positions, remboursements, ristournes, rabais, rémunérations de distribution ou autres prestations (l ensemble étant désigné collectivement ci-après par rémunérations). Les rémunérations sont généralement calculées en pourcentage du volume de placement total détenu par la Banque pour un produit (volume de placement), le montant variant en fonction du produit et du prestataire. Pour les fonds de placement, la Banque reçoit des rémunérations sous la forme de paiements réguliers. Pour les produits structurés, la Banque reçoit des rémunérations sous la forme de paiements réguliers et/ou d une bonification d une partie du prix d émission ou d un rabais sur le prix d émission. Les rémunérations reçues par la Banque varient dans les fourchettes suivantes (données basées sur le volume de placement): Placements collectifs de capitaux: Fonds du marché monétaire de 0 à max. 1,0% par an, Fonds obligataires et fonds immobiliers de 0 à max. 1,6% par an, autres fonds de placement (fonds alternatifs, hedge funds, fonds private equity, fonds de fonds, fonds en actions, fonds portfolio, etc.) de 0 à max. 2,0% par an Produits structurés: Placements monétaires de 0 à max. 1,5% par an, Placements obligataires de 0 à max. 1,5% par an, Placements mixtes de 0 à max. 1,5% par an, Placements alternatifs de 0 à max. 1,7% par an, Placements en actions de 0 à max. 2,5% par an Pour les mandats de gestion de fortune, les rémunérations reçues par la Banque correspondent de 0 à max. 0,9% de la fortune gérée pour le client, par an. L ordre de grandeur des rémunérations maximales par client s obtient en multipliant le pourcentage maximal par la valeur du volume de placement considéré dans la catégorie de produits correspondante. Les fourchettes ci-dessus correspondent aux rémunérations maximales que la Banque peut percevoir conformément aux conditions du produit concerné. Si la rémunération prend la forme d une bonification d une partie du prix d émission ou d un rabais sur le prix d émission et si le produit est racheté avant la fin de la durée de vie du produit, la Banque conserve la totalité de la rémunération perçue malgré le rachat anticipé du produit. La Banque peut en outre recevoir la rémunération annuelle totale selon les fourchettes mentionnées plus haut, même si la période ne couvre pas une année complète Page 3/4

4 Les modifications concernant le montant des rémunérations sont réservées et doivent respecter l art. 9 du présent Règlement de dépôt. Le client est conscient du fait que des rémunérations peuvent entraîner d éventuels conflits d intérêts, car celles-ci peuvent inciter à choisir ou recommander des produits pour lesquels la Banque reçoit généralement des rémunérations (p. ex. des fonds de placement ou produits structurés plutôt que des actions ou obligations) ou pour lesquels elle reçoit des rémunérations supérieures (p. ex. les produits de certains prestataires ou certaines catégories de produits pour lesquelles les rémunérations sont plus élevées). Des mesures appropriées sont prises afin de tenir compte des conflits d intérêts potentiels et, en particulier, des intérêts des clients. Les tarifs en vigueur tiennent compte du fait que la Banque reçoit des rémunérations pour ses services. Le client exprime son accord avec le fait que la Banque accepte des rémunérations et les conserve. Si, en l absence d accord correspondant, ces rémunérations sont soumises à un devoir légal de restitution vis-à-vis du client, ce dernier consent à ce que toutes les rémunérations demeurent intégralement acquises à la banque. Le client renonce à tout droit de restitution de ces rémunérations. Demeurent réservées les conventions spéciales du client avec la Banque ainsi que les dispositions légales impératives. Art. 8 Durée du contrat En règle générale, le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Les rapports juridiques résultant du présent règlement ne prennent pas fin avec le décès, l incapacité civile ou la faillite du client. Art. 9 Modifications du règlement de dépôt La Banque peut modifier le règlement de dépôt à tout moment. Le client en est informé au préalable, par écrit ou de toute autre manière appropriée. Dispositions particulières applicables aux dépôts ouverts Art. 10 Mode de garde La Banque est expressément autorisée à faire garder les valeurs en dépôt en son nom auprès de tiers, mais pour le compte et au risque du client. Si le client propose à la Banque un dépositaire tiers et que la Banque ne le recommande pas au client, toute responsabilité de la Banque est exclue pour les traitements effectués par ce dépositaire tiers. Sauf instructions contraires, la Banque est en outre habilitée à garder les valeurs en dépôt en fonction de leur genre et de manière centralisée ou à en confier la garde à une centrale de dépôts collectifs. Le cas des valeurs en dépôt qui, de par leur nature ou pour d autres motifs, doivent être gardées séparément, est réservé. En cas de garde à l étranger, les valeurs en dépôt sont soumises aux lois et aux usages du lieu de dépôt. La Banque se limite à transmettre les droits qu elle reçoit de tiers étrangers. Si le droit étranger applicable rend difficile, voire impossible, la restitution des valeurs gardées à l étranger ou le transfert du produit de leur vente, la Banque n est tenue de procurer au client le droit à la restitution ou le paiement correspondant que si ce droit existe et s il est transmissible. Les valeurs nominatives peuvent être inscrites au nom du client. Celui-ci accepte que son nom soit connu du tiers dépositaire. Toutefois, la Banque peut aussi faire inscrire les valeurs en dépôt en son nom ou au nom d un tiers pour le compte et au risque du client, en particulier si une inscription au nom du client paraît inhabituelle ou strictement impossible. Les valeurs en dépôt soumises à un tirage au sort peuvent également être gardées en fonction de leur genre en dépôts collectifs. La Banque répartit entre les clients les valeurs en dépôt tirées au sort, étant précisé qu en cas de tirages au sort subséquents, elle utilise une méthode garantissant une chance égale à tous les clients comme lors du premier tirage au sort. Art. 11 Administration La Banque exécute sans ordre exprès du client les actes d administration usuels, tels que l encaissement de dividendes, d intérêts et de capitaux échus, la surveillance de tirages au sort, de dénonciations, de conversions et de droits de souscription, et invite en principe le client à prendre lui-même les mesures qui lui incombent aux termes de l alinéa 2; ce faisant, elle se fonde sur les moyens d information disponibles et usuels dans la branche, sans assumer de responsabilité à cet égard. Si la Banque ne peut pas administrer certaines valeurs en dépôt selon l usage, elle en informe le client dans l avis de mise sous dépôt ou de toute autre façon. Les actions nominatives sans coupons ne sont administrées que si les dividendes et les droits de souscription sont envoyés à l adresse de la Banque. Sauf convention contraire, il appartient au client d entreprendre toutes les autres démarches nécessaires à la conservation des droits liés aux valeurs en dépôt, tout particulièrement l octroi d instructions pour l exécution de conversions, I exercice ou l achat/la vente de droits de souscription, I exercice de droits de conversion. Si les instructions du client ne parviennent pas à temps à la Banque, celle-ci est en droit, mais n est pas tenue, d agir selon sa libre appréciation en préservant les intérêts du client (p. ex. débiter le compte du client dans le cadre de l exercice de droits de souscription). Art. 12 Prise en charge fiduciaire de valeurs en dépôt Si le transfert de la propriété des valeurs en dépôt au client est inhabituel ou n est pas possible, la Banque peut acquérir ou faire acquérir ces valeurs en son nom ou au nom d un tiers, mais toujours pour le compte et au risque du client, et exercer ou faire exercer les droits ainsi acquis. Art. 13 Crédits et débits Sauf instructions contraires du client, les crédits et débits (capital, revenus, droits, frais, etc.) sont comptabilisés sur le compte tenu conformément aux dispositions comptables convenues. Si nécessaire, les montants sont convertis dans la monnaie dans laquelle le compte concerné est géré. Les modifications d instructions relatives au compte doivent parvenir à la Banque au plus tard cinq jours ouvrables bancaires avant l échéance. Art. 14 Relevés La Banque transmet au client, en principe en fin d année civile, un relevé des valeurs en dépôt. Le relevé peut contenir d autres valeurs non soumises à ce règlement de dépôt. Les titres intermédiés ne sont pas désignés spécifiquement comme tels. L évaluation du contenu du dépôt repose sur des cours boursiers provenant de sources d informations bancaires usuelles. La Banque ne se porte pas garante en ce qui concerne l exactitude de ces données et donc de l évaluation et des autres informations en rapport avec les valeurs comptabilisées Page 4/4

5 Conditions relatives aux opérations de paiement Par souci de lisibilité, Credit Suisse AG renonce à utiliser la double forme masculine et féminine pour les désignations de personnes dans ses formulaires A. Sorties de paiement 1. Conditions posées à l exécution d un ordre de paiement Pour que Credit Suisse AG (ci-après le Credit Suisse) puisse exécuter un virement (ci-après l ordre de paiement) pour le compte du client ou pour celui d un ou plusieurs de ses mandataires (appelés collectivement ci-après le donneur d ordre), toutes les conditions suivantes doivent être remplies: a) Données relatives à l ordre de paiement Le donneur d ordre doit avoir transmis les indications suivantes au Credit Suisse: le numéro du compte à débiter ou l IBAN (International Bank Account Number) correspondant; les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l adresse du domicile ou du siège du client; le montant à virer et la monnaie; l IBAN ou le numéro du compte du bénéficiaire à créditer; les nom et prénom ou la raison sociale et, le cas échéant, l adresse du domicile ou du siège du bénéficiaire; le BIC (Bank Identifier Code) et/ou le nom et l adresse de l établissement financier du bénéficiaire du paiement. Les informations transmises doivent être exhaustives, précises et avérées. b) Couverture disponible Au moment de l exécution de l ordre de paiement, le client doit disposer sur le compte à débiter d un avoir ou d une limite de crédit correspondant au moins au montant du paiement à effectuer. c) Droit de disposition Le Credit Suisse ne doit avoir aucun doute quant au droit de disposition du donneur d ordre. d) Absence d interdiction/de restriction du droit de disposition Il n existe en particulier aucune prescription légale, réglementaire ou interne au Credit Suisse, aucune décision d une autorité, ni aucune mesure de sanction nationale ou internationale devant être respectée par le Credit Suisse ni aucune convention (p. ex. relative au nantissement d avoirs en compte) interdisant l exécution de l ordre de paiement. En cas d ordre groupé, les conditions susmentionnées doivent être remplies pour chacun des ordres de paiement individuels. 2. Virement selon les standards SEPA L exécution d un ordre de paiement selon les standards SEPA («espace unique de paiement en euros») suppose en particulier que l ordre de paiement soit libellé en euros; l ordre de paiement contienne le BIC de l établissement financier du bénéficiaire du paiement et indique l IBAN du compte à créditer; et que l option de frais «Frais partagés» (SHA) soit sélectionnée. D autres exigences à respecter pour les virements selon les standards SEPA sont énoncées dans le descriptif du produit correspondant, qui peut être obtenu aux guichets du Credit Suisse ou consulté sur Internet. 3. Heures de clôture («cut-off times») Le client peut en tout temps se procurer auprès du Credit Suisse les informations relatives aux heures de clôture concernant les ordres de paiement. Ces informations sont également communiquées sur Internet ou de toute autre manière appropriée. Tout ordre de paiement parvenu au Credit Suisse après l heure de clôture correspondante n est généralement exécuté que le jour ouvrable bancaire suivant. 4. Exécution de l ordre de paiement a) Remarques d ordre général Lorsque les conditions prévues au point 1 ci-dessus sont remplies, le Credit Suisse exécute l ordre de paiement au plus tard un jour après la réception de celui-ci par le centre de traitement du Credit Suisse. Si une date d'exécution est mentionnée dans l ordre de paiement, celui-ci est exécuté à la date indiquée à condition que l ordre de paiement soit parvenu à cette date au centre de traitement du Credit Suisse. Demeurent réservées, dans chaque cas, les dispositions énoncées au point 3 ci-dessus («Heures de clôture») et au point 13 ci-après (Date d exécution/date de crédit). Demeurent réservés les autres retards dans l exécution de l ordre de paiement si des clarifications du Credit Suisse sont nécessaires avant l exécution (p. ex. clarifications Page 1/4

6 dans le cadre du point 1 ci-dessus). Le client ne peut faire valoir aucune prétention résultant d un tel retard à l encontre du Credit Suisse. b) Cas particuliers relatifs à l exécution Le Credit Suisse est habilité à exécuter l ordre de paiement même lorsque les informations transmises par le donneur d ordre sont inexactes ou incomplètes au vu du point 1a) ci-dessus, à condition toutefois que ces indications soient facultatives ou que le Credit Suisse soit en mesure de rectifier et/ou de compléter lui-même ces informations sans erreur possible. Le Credit Suisse décide librement s il souhaite ou non exécuter l ordre de paiement lorsque la couverture disponible est insuffisante. Si les conditions selon le point 1 ci-dessus (en particulier en ce qui concerne la disponibilité de la couverture) ne sont intégralement remplies qu après le moment de l exécution (voir lettre a ci-dessus), le Credit Suisse peut, en l absence d instructions contraires du donneur d ordre, librement décider d exécuter l ordre après coup, et en avisant ensuite le client. 5. Traitement/débit en compte Le compte indiqué par le donneur d ordre est débité à la date d exécution (= date de valeur) dès que l ordre de paiement est exécuté. Selon le genre d ordre, le traitement du paiement effectué par le système se situe avant le jour de l exécution. Une fois le traitement effectué, le solde disponible est immédiatement réduit du montant du virement et des frais éventuels. 6. Non-exécution de l ordre de paiement Lorsque les conditions prévues ne sont pas remplies dans leur intégralité et qu il n existe aucun cas particulier selon le point 4b ci-dessus, le Credit Suisse n exécute pas l ordre de paiement concerné. En cas d ordre groupé, lorsque les conditions susmentionnées ne sont pas remplies pour un ou plusieurs des ordres de paiement, le Credit Suisse se réserve le droit de ne pas exécuter l ordre groupé dans son ensemble. nouveau sur le compte concerné après avoir reçu le paiement en retour. Si le Credit Suisse est immédiatement en mesure de corriger lui-même les manquements à l origine du rejet de l ordre de paiement et si le montant débité du compte du client ne lui a pas encore été crédité à nouveau, le Credit Suisse a le droit d exécuter l ordre une nouvelle fois, sans consulter le donneur d ordre. 8. Vérification des données par un établissement tiers Le client accepte que l établissement financier du bénéficiaire crédite le montant viré sur la seule base de l IBAN ou du numéro de compte indiqué dans l ordre de paiement, c est-à-dire sans vérifier l IBAN ou le numéro de compte par comparaison avec le nom et l adresse du bénéficiaire. L établissement financier du bénéficiaire peut toutefois se réserver le droit de procéder malgré tout à cette vérification à sa libre appréciation et de rejeter les ordres de paiement présentant des incohérences. B. Entrées de paiement 9. Crédit en compte Tout paiement entrant est crédité sur le compte correspondant au numéro de compte ou à l IBAN indiqué dans le virement, sans que ceux-ci soient comparés avec le nom et l adresse de la ou des personnes désignées comme bénéficiaires dans l ordre de paiement. Le crédit intervient quelle que soit la monnaie indiquée dans le virement. Le Credit Suisse se réserve toutefois le droit de procéder à cette comparaison à sa libre appréciation (même une fois le crédit effectué). 10. Moment du crédit en compte Le crédit intervient à la date de valeur correspondant au jour calendaire où le Credit Suisse peut lui-même disposer du montant reçu ou, s'il s agit de devises, au jour calendaire auquel l entrée de la couverture lui est confirmée par le correspondant bancaire (le point 13 ci-après demeure réservé). 7. Conséquences de la non-exécution ou du rejet de l ordre de paiement En cas de non-exécution d un ordre de paiement ou de rejet d un ordre de paiement par une autre partie concernée par le virement (p. ex. une chambre de compensation ou l établissement financier du bénéficiaire), le Credit Suisse en informe le client dans un délai raisonnable, en lui précisant le motif si celui-ci est connu. Si le montant du paiement a déjà été débité, le Credit Suisse le crédite à 11. Rejet ou blocage d entrées de paiement Les paiements entrants pour lesquels des données manquent dans le virement, ne sont pas pertinentes ou sont peu claires (p. ex. l IBAN ou le numéro de compte indiqué n existe pas ou manque, des données manquent ou sont insuffisantes en ce qui concerne la personne effectuant le virement), ainsi que ceux pour lesquels la vérification des données effectuée selon le point 9, al. 2 ci-dessus fait apparaître des incohérences ou pour lesquels il n est pas Page 2/4

7 possible de créditer le montant pour un quelconque autre motif (p. ex. prescriptions légales ou réglementaires ou interne au Credit Suisse, décisions d une autorité, ou mesures de sanction nationales ou internationales devant être respectées par le Credit Suisse, relation supprimée) sont retournés à l établissement financier du donneur d ordre si le Credit Suisse n a pas l obligation de bloquer le paiement. Dans les cas susmentionnés, le Credit Suisse se réserve néanmoins le droit de se procurer les informations et documents lui permettant d évaluer l arrière-plan du paiement entrant et, tant que la décision de rejeter, bloquer ou créditer le paiement n a pas été prise, de demander auprès de l établissement financier du donneur d ordre des instructions de paiement corrigées ou complémentaires dans l éventualité où le montant pourrait quand même être crédité. Le client ne peut faire valoir aucune prétention résultant de ces retards de crédit ou de retour à l'encontre du Credit Suisse. Lorsqu il retourne un paiement entrant, le Credit Suisse est habilité à en communiquer les raisons à l ensemble des parties à la transaction (y compris au donneur d ordre). 12. Droit du Credit Suisse à demander le remboursement d un crédit Une fois un paiement crédité, le Credit Suisse est à tout moment en droit, qu un bouclement de compte ait eu lieu ou non entre-temps, de débiter le montant crédité ainsi que les intérêts encourus depuis que le crédit est intervenu sur le compte du client ou de les récupérer d une autre manière s il s avère ultérieurement que le crédit est intervenu de manière incorrecte, en particulier par erreur ou à tort, ou s il a effectué le crédit avant le moment mentionné au point 10 et qu il ne reçoit pas le paiement de couverture de son correspondant bancaire lié au crédit dans un délai de 3 jours ouvrables bancaires à compter du crédit. Le Credit Suisse informe immédiatement le client du débit effectué. C. Dispositions générales régissant les opérations de paiement 13. Date d exécution/date de crédit Lorsque la date d exécution ou la date de crédit tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le Credit Suisse est habilité à la reporter au premier jour ouvrable bancaire suivant immédiatement cette date. Les ordres de paiements prévus pour la fin d une période (p. ex. fin de mois) et pour lesquels la date d exécution tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou correspond à un jour hors calendrier sont en revanche exécutés le jour ouvrable bancaire précédant cette date. Demeurent réservées les conventions contraires établies avec le client. Le client prend acte du fait que le bénéficiaire peut aussi être crédité avec retard en raison des réglementations étrangères concernant les jours ouvrables bancaires et les jours fériés en vigueur dans les pays concernés. 14. Avis de débit/avis de crédit Les avis de débit et de crédit sont mis à la disposition du client en la forme appropriée, dans un délai maximum d un mois. Demeurent réservées les conventions particulières établies avec le client et qui concernent la date, la forme et les caractéristiques de ces notifications. 15. Conversion monétaire Si le débit ou le crédit lié au virement nécessite une conversion monétaire, c est le cours des devises au comptant qui s applique. Ce cours est fixé par le Credit Suisse pour la transaction de paiement correspondante au moment du traitement de celle-ci, qui peut se situer avant la date de valeur. Les cours sont fonction du montant à convertir. Ils sont régulièrement publiés par le Credit Suisse en tant que cours indicatifs. Les bénéfices et les pertes de change résultant de conversions monétaires dans le cadre d une non-exécution de l ordre de paiement ou d un crédit à la suite d un rejet (voir point 7 ci-dessus) sont respectivement crédités et débités au client. 16. Frais Le Credit Suisse est habilité à facturer des frais pour les prestations fournies dans le cadre des opérations de paiement, en particulier pour le traitement des sorties et des entrées de paiements ainsi que pour les conversions monétaires, et à les modifier à tout moment. Les frais à payer par le client peuvent également englober les coûts que les établissements financiers facturent au Credit Suisse pour leur concours dans l exécution d une transaction de paiement. Les frais actuellement valables sont indiqués dans les listes de prix que le client peut se procurer en tout temps auprès du Credit Suisse. Les listes de prix sont également disponibles sur Internet. En cas d augmentation des frais ou d introduction de nouveaux frais, le client est informé de ces changements au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires avant leur entrée en vigueur. Le Credit Suisse est en droit de débiter ces frais directement sur un compte du client. Page 3/4

8 17. Traitement et transmission des données En tant que donneur d ordre, le client accepte que ses données (en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale, son adresse, sa nationalité, sa date de naissance, son IBAN ou son numéro de compte et, de manière générale, l ensemble des informations énumérées au point 1a ci-dessus) soient communiquées lors de l exécution d ordres de paiement nationaux et internationaux et d autres transactions de paiement (p. ex. notes de recouvrement) aux établissements financiers impliqués (notamment aux correspondants bancaires suisses et étrangers et aux établissements financiers des bénéficiaires de paiements), aux opérateurs de systèmes de paiement suisses et étrangers (p. ex. système SIC), à la société SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ainsi qu aux bénéficiaires suisses et étrangers. Dans ce contexte, le client comprend et accepte que, selon la transaction de paiement et le traitement s y rapportant, des données puissent transiter par l étranger même dans le cadre d opérations de paiement concernant la Suisse (p. ex. lorsque le montant à créditer est libellé dans une monnaie étrangère ou que le virement intervient via SWIFT). Le client accepte également que chacune des parties aux transactions concernées puisse transmettre à son tour les données en question (en particulier aux fins de traitement ou de sauvegarde) à des tiers mandatés basés dans leur propre pays ou à destination d autres pays. Le client prend en outre acte du fait que les données transférées à l étranger ne sont plus protégées par le droit suisse mais relèvent du droit du pays concerné, et que les lois étrangères et les décisions d'une autorité prises à l étranger peuvent exiger la transmission desdites données aux autorités ou à d autres tiers. 18. Absence de responsabilité du Credit Suisse en cas de retard, de blocage ou de non-exécution de transactions Le client prend acte du fait que des réglementations et mesures internationales ou étrangères (p. ex. mode de fonctionnement particulier du système de paiement étranger, restrictions légales ou réglementaires, mesures de sanction) ou des réglementations et mesures établies par des établissements financiers tiers ou d autres événements indépendants de la volonté du Credit Suisse peuvent entraîner un ralentissement, un blocage ou une nonexécution des transactions de paiement (en particulier des sorties et des entrées de paiement). Le Credit Suisse ne répond pas des dommages imputables à un tel ralentissement ou blocage ou à une telle nonexécution. 19. Devoirs de diligence Le client est tenu de préserver les formulaires d ordre et justificatifs de paiement de toute utilisation abusive de la part de personnes non autorisées. 20. Obligation d informer du client Si le client constate qu un de ses comptes a été crédité ou débité par erreur, ou crédité ou débité d un montant incorrect, il est tenu d en informer immédiatement le Credit Suisse. 21. Autres conditions contractuelles particulières applicables aux opérations de paiement Les autres conditions contractuelles du Credit Suisse également applicables aux opérations de paiement (p. ex. celles régissant les services de banque en ligne via Internet ou la procédure de recouvrement direct) demeurent réservées. S agissant du système de prélèvement SEPA, voir également le point 22 ci-après. 22. Système de prélèvement SEPA Pour que les notes de recouvrement que reçoit le Credit Suisse dans le cadre des standards SEPA puissent être débitées sur un compte du client, celui-ci doit d abord approuver les conditions particulières du Credit Suisse applicables au système de prélèvement SEPA. Sans cette approbation, le Credit Suisse refusera toute note de recouvrement lui parvenant, sans être tenu de contacter le client à ce sujet au préalable. 23. Conditions générales Les Conditions générales du Credit Suisse s appliquent au demeurant. 24. Droit applicable Les présentes conditions sont soumises exclusivement au droit suisse. 25. Modifications des conditions Le Credit Suisse se réserve le droit de modifier à tout moment les présentes conditions. Toute modification sera notifiée au client sous une forme appropriée avant son entrée en vigueur et sera considérée comme acceptée par le client en l absence de contestation écrite de ce dernier dans les 30 jours calendaires suivant la notification Page 4/4

9 Communication de l ASB relative à la divulgation de données clients en matière de trafic des paiements, de transactions sur titres et autres opérations en relation avec SWIFT Les banques recourent aux services de SWIFT principalement dans le trafic des paiements et l exécution de transactions sur titres. Il n existe pas d équivalent à cette société au niveau mondial. Nous répondons ciaprès aux questions les plus fréquentes posées à propos de SWIFT et des risques inhérents à la divulgation de données à l étranger. Qu est-ce que SWIFT? S.W.I.F.T. SCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est une coopérative sise en Belgique dont les sociétaires sont des banques d un grand nombre de pays. SWIFT standardise les échanges d informations entre les établissements financiers, comme par ex. dans le contexte du trafic des paiements et des transactions sur titres. Les banques, courtiers, gestionnaires d actifs ainsi que les dépositaires centraux de titres suisses et internationaux sont les principaux acteurs de ce système de transmission de données. SWIFT dispose de normes très pointues en matière de sécurité des données et s appuie notamment sur un réseau sécurisé pour la transmission cryptée des informations. Vous trouverez de plus amples informations sur SWIFT sur son site Internet, à l adresse Comment fonctionne SWIFT? Illustrons son fonctionnement à l aide d un exemple concret: vous chargez p. ex. votre banque d envoyer 500 EUR à un ami en Italie. Pour ce faire, elle saisit le texte d ordre dans un formulaire électronique ou message SWIFT mis à sa disposition par cette dernière, débite les 500 EUR de votre compte et envoie le message SWIFT à la banque de votre ami en Italie via SWIFT. Ce message crypté indique d une part à la banque de votre ami l existence d un ordre de virement y afférent et d autre part que la banque en Italie doit débiter la contre-valeur de 500 EUR du compte de compensation de votre banque auprès de celle-ci et la transmettre à votre ami. Important: SWIFT ne donne lieu à aucun échange d argent, mais seulement d informations codées. Quelle exploitation SWIFT fait-elle de vos données? Outre le réseau, SWIFT entretient deux centres de calcul aux fins de traitement des données aux Etats- Unis, Pays-Bas et dorénavant en Suisse. Ces centres cryptent les informations dans le cadre du réseau SWIFT, en vérifient la structure et la référence, les sauvegardent provisoirement et contrôlent si des changements ont été opérés. Les données sont traitées dans un centre de calcul, mémorisées dans un deuxième pour des raisons de sécurité (backup) et conservées par SWIFT durant une période maximale de 124 jours. Pendant ce laps de temps, les messages sont conservés dans les deux centres de calcul avant d être effacés de tous les sites et répertoires de données. Leur enregistrement répond à des considérations de sécurité opérationnelle, au cas où un établissement financier souhaiterait faire reproduire des informations par SWIFT. A compter de fin 2009, SWIFT mettra à disposition des participants une structure permettant d enregistrer non seulement aux Pays-Bas mais également en Suisse des données relatives aux transactions en Europe. Divulgation des données Quelles sont les incidences sur vos opérations de paiement? En raison essentiellement des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme, le traitement des paiements suisses et transfrontaliers entraînera la communication aux banques concernées et opérateurs de système suisses et étrangers de renseignements sur le donneur d ordre, en particulier nom, adresse, numéro de compte ou numéro d identification. La date et le lieu de naissance peuvent à cette fin remplacer l adresse. Pour le trafic des paiements en Suisse, ces renseignements ne revêtent aucun caractère impératif à l exception du numéro de compte ou du numéro d identification, mais doivent pouvoir être communiqués, à la demande de la banque du destinataire, dans les trois jours ouvrables, à cette dernière. Quant aux banques et opérateurs de système susmentionnés, il s agit au premier chef de correspondants de l établissement financier du donneur d ordre et d exploitants de systèmes de trafic de paiements (p. ex. SIX Interbank Clearing SA en Suisse) ou de SWIFT. En outre, il est possible que les parties concernées par la transaction divulguent p. ex. à des fins de traitement ou de sauvegarde des données, les informations à des tiers mandatés dans d autres pays. Par ailleurs, les renseignements sur le donneur d ordre sont communiqués au bénéficiaire en Suisse et à l étranger. Lors de paiements nationaux en monnaies étrangères, les renseignements concernant le donneur d ordre sont également transmis aux parties de la transaction (banques et exploitants de système) sises à l étranger. En ce qui concerne les paiements nationaux en francs Communication relative à la divulgation de données clients en matière de trafic des paiements ASB juin Page 1/2

10 suisses, on ne peut exclure également que lesdits renseignements ci-dessus ne parviennent à l étranger. Cela peut être le cas lorsqu un établissement financier n est pas directement connecté au système suisse de paiement interbancaire SIC (ci-après SIC), mais via remotegate, ou en cas de recours à SWIFT lors de clarifications relatives à une transaction. Qu en est-il lorsqu une banque est connectée à SIC via remotegate? Le traitement du trafic des paiements en francs suisses transite par SIC. SIX Interbank Clearing SA exploite ce système de paiement interbancaire pour le compte de la Banque nationale suisse. La majeure partie des établissements financiers en Suisse sont directement connectés à SIC. En matière de trafic des paiements national, il existe cependant, dans notre pays, des banques n effectuant qu un nombre de transactions réduit en francs suisses, et dont la connexion reviendrait très chère pour cette raison. Pour ces dernières et les établissements à l étranger, désireux de participer à SIC, SIX Interbank Clearing SA a développé, en 2000, pour le compte et avec le soutien de la Banque nationale suisse, une application dite remote- GATE, qui permet de se connecter à SIC via SWIFT. Grâce à cette connexion via SWIFT, des données relatives aux donneurs d ordre et aux bénéficiaires sont transmises à l étranger et mémorisées dans les centres de calcul de SWIFT. C est le cas des banques qui utilisent ce remotegate. Est ainsi concernée par un transfert de données à l étranger la clientèle bancaire utilisant remotegate, mais également celle des établissements financiers réalisant des transactions avec les utilisateurs de cette application. Si une banque ayant recours à SIC adresse un ordre de paiement à une autre banque, connectée à SIC via remotegate, celui-ci est transféré de SIC dans le système de SWIFT avec la conséquence susmentionnée, c està-dire la transmission de données relatives au donneur d ordre et au bénéficiaire à l étranger. Quelles sont les conséquences pour vos transactions sur titres? S agissant du traitement, et des clarifications y afférentes, de transactions sur titres suisses ou transfrontalières, il y a lieu de mentionner surtout deux processus donnant lieu à la communication d informations aux banques et dépositaires centraux concernés, en Suisse et à l étranger: Lors du dépôt et du retrait de titres dans des dépôts ainsi que des transferts de dépôt, le numéro de dépôt, les nom et adresse du titulaire du dépôt, bénéficiaire effectif, en Suisse peuvent parvenir à l étranger, notamment à l occasion de la transmission, via SWIFT, pour traitement, de ces données par les banques et dépositaires centraux. Le nom du propriétaire des titres ou celui de l actionnaire inscrit, et parfois l adresse, sont divulgués par ailleurs dans les messages SWIFT pour les portefeuilles de titres détenus à l étranger pour le compte de la clientèle bancaire. Les messages SWIFT susmentionnés concernent p. ex. les transactions spécifiques auprès des offices de dépôt étrangers des banques suisses, telles que l ouverture de dépôts spéciaux (au nom du client), les souscriptions et rachats de fonds étrangers pour le compte du client, les transferts physiques de portefeuilles spéciaux de clients détenus à l étranger, les inscriptions/transferts d inscription d actionnaires sur des registres étrangers ainsi que d autres cas spéciaux en rapport avec des transactions sur capitaux à l étranger et l exercice du droit de vote. Quelles sont les conséquences pour d autres transactions? Pour d autres transactions (crédits documentaires, garanties, encaissements et opérations sur devises), toutes les informations afférentes à chaque transaction (p. ex. nom, adresse, numéro de compte, parties engagées dans la transaction) sont transmises via SWIFT aux banques et exploitants de système concernés et parviennent par ce biais à l étranger. A l instar du trafic des paiements et des opérations sur titres, il est également possible, ici, de procéder, par le canal de SWIFT, à des clarifications sur les transactions. Pourquoi les données sont-elles divulguées? La communication susmentionnée d informations répond à la nécessité de se conformer aux prescriptions légales ou réglementaires en Suisse ou à l étranger. Ainsi, la transmission de renseignements sur le donneur d ordre est impérative en cas de paiements transfrontaliers. De même, une telle divulgation s inscrit dans la logique d un traitement irréprochable des transactions. Vos données à l étranger sont-elles sécurisées? Parvenues à l étranger, les données ne sont plus protégées par la législation suisse, mais relèvent des dispositions du droit étranger concerné. Les lois étrangères et les injonctions administratives peuvent, p. ex., exiger la communication de ces données aux autorités ou à des tiers, comme ce fut le cas en 2001 après les attentats terroristes perpétrés contre le World Trade Center à New York, l US Treasury ayant à l époque demandé au centre de calcul SWIFT aux Etats-Unis de lui remettre des données. L US Treasury s était engagé envers l UE à respecter les normes européennes de protection des données et, partant, avait accepté le principe de contrôles. Communication relative à la divulgation de données clients en matière de trafic des paiements ASB juin Page 2/2

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