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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1514/ ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES Affaire 1-Monsieur Karamongo BAMBA 2-Autres (Me ZEBE Guillaume) Contre La Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI (SCPA Dogué, Abbé Yao & Associés) DECISION CONTRADICTOIRE Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent, vu l urgence ; Déclarons Messieurs Karamongo BAMBA, BAMBA Daouda, BAMBA Brahima et BAMBA Aboubacar et Mesdames BAMBA Mamina et BAMBA Nanan recevables en leur action ; Les y disons bien fondés ; Ordonnons à la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI, de créditer le compte d épargne N appartenant à Monsieur Kassoum BAMBA, de la somme de seize millions quatre cent trente mille Francs ( F CFA), sous astreinte comminatoire de cent mille Francs ( F.CFA) par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUIN 2014 L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître FALOLA ESTELLE SANDRINE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d assignation en date du 22 Mai 2014 de Maître GNABA Gnadjué Jérémie, Huissier de justice à Abengourou, Messieurs Karamongo BAMBA, BAMBA Daouda, BAMBA Brahima et BAMBA Aboubacar et Mesdames BAMBA Mamina et BAMBA Nanan, tous ayants-droit de feu Kassoum BAMBA, ont fait servir assignation à la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI, d avoir à comparaître le 02 Juin 2014, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d entendre ordonner à ladite banque de créditer le compte d épargne N de Monsieur Kassoum BAMBA, de la somme de F CFA, sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent que suite au décès de leur père, Monsieur Kassoum Bamba le 14 Juillet 1995 à Korhogo, ils ont découvert à la suite de plusieurs recherches, que depuis le 1 er Avril 1982, celui-ci avait ouvert le compte d épargne N dans les livres de l agence de la BIAO-CI de Korhogo dans lequel il effectuait ses opérations financières dans le cadre de ses activités commerciales ; Ils ajoutent que suite aux démarches entreprises pour connaître la situation de ce compte, ils ont constaté, au vu des mouvements sur ledit compte, que plusieurs opérations de retraits de sommes d argent ont été effectuées longtemps après le décès de leur géniteur ; Ils précisent que du 1 er Janvier 2006 au 31 Décembre 2009, des retraits de numéraires d un montant total de

2 F CFA ont été effectués sur le compte du défunt ; Face à cette situation incompréhensible, font-ils valoir, ils ont, par exploit en date du 25 Octobre 2013, servi une sommation interpellative à la BIAO d avoir à justifier le retrait de sommes d argent sur le compte du défunt ; Celle-ci n ayant pu leur donner une explication plausible, et vu que cette situation leur cause un préjudice indéniable, ils sollicitent de la juridiction de céans qu elle ordonne à la BIAO -CI de créditer le compte de leur défunt père du montant susmentionné sous astreinte comminatoire de F CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; A la barre du Tribunal, le conseil de la BIAO-CI, la SCPA Dogué Abbé Yao & Associés a soutenu que les différents retraits de numéraires sur le compte du défunt ont été effectués par des personnes qui se sont présentées sous l identité de Kassoum BAMBA ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI a été assignée à son siège social ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire; Sur la recevabilité de l action L action de Messieurs Karamongo BAMBA, BAMBA Daouda, BAMBA Brahima et BAMBA Aboubacar et de Mesdames BAMBA Mamina et BAMBA Nanan a été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la demande tendant à créditer le compte d épargne N de la somme de F CFA Il est constant comme résultant des pièces versées au dossier, que le 1 er Avril 1982, feu Kassoum BAMBA a ouvert le compte d épargne N dans les livres de l agence de la BIAO-CI de Korhogo ; 2

3 Il est également constant comme non contesté par la BIAO- CI, que postérieurement au décès de Monsieur Kassoum BAMBA, des retraits de numéraires d un montant total de F CFA ont été effectués sur ledit compte dans la période allant du 1 er Janvier 2006 au 31 Décembre 2009; Il est en outre constant que, sommée de donner des explications relatives aux différents retraits de numéraires faits sur le compte de Monsieur Kassoum BAMBA, postérieurement à son décès, la BIAO n a pu donner d explications convaincantes ; A l audience, le conseil de la BIAO-CI a soutenu que les différents retraits de numéraires sur le compte du défunt ont été effectués par des personnes qui se sont présentées sous l identité de Kassoum BAMBA, sans pour autant rapporter la preuve de telles allégations, alors même que la cause a été renvoyée à deux semaines à cet effet, à sa demande ; Il résulte de ce qui précède que la BIAO-CI a failli à son obligation de prudence et de sécurité ; Il échet en conséquence de faire droit à la demande des ayants-droit de feu Kassoum BAMBA, en ordonnant à la BIAO-CI de créditer le compte d épargne N , de la somme de F CFA ; Sur l astreinte comminatoire Les demandeurs sollicitent que l injonction de créditer le compte d épargne N , de la somme de F CFA soit assortie d une astreinte comminatoire de F.CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Il n est pas contesté que la soustraction de la somme de F CFA du compte d épargne de leur défunt père cause un préjudice aux demandeurs qu il urge de faire cesser ; Toutefois, le montant sollicité est excessif quant à son quantum ; Il convient de le ramener à de justes proportions en assortissant l injonction faite à la BIAO-CI d une astreinte comminatoire de F.CFA par jour de retard à compter 3

4 de la signification de la décision ; Sur les dépens La Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI succombe ; Il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront, mais dès à présent, vu l urgence ; Déclarons Messieurs Karamongo BAMBA, BAMBA Daouda, BAMBA Brahima et BAMBA Aboubacar et Mesdames BAMBA Mamina et BAMBA Nanan recevables en leur action ; Les y disons bien fondés ; Ordonnons à la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI, de créditer le compte d épargne N appartenant à Monsieur Kassoum BAMBA, de la somme de seize millions quatre cent trente mille Francs ( F CFA), sous astreinte comminatoire de cent mille Francs ( F.CFA) par jour de retard à compter de la signification de la décision ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest Côte d Ivoire dite BIAO-CI ; Et avons signé avec le Greffier. /. 4

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