DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION
|
|
- Nicole Breton
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 LETTRE DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION P 2 Titularité des droits d auteur : quelques arrêts qui illustrent les conditions de recevabilité de l action en contrefaçon - Cour d Appel de Paris du 29 avril 2011 : de la démonstration de la qualité d auteur et de l originalité d une œuvre. - Cass. Civ. I, 6 janvier 2011 : La production de preuves d actes d exploitation, un présupposé pour la reconnaissance de la titularité des droits d'exploitation d une œuvre. - TGI Paris, 3 e ch., 4 e sect., 27 janvier 2011 : La titularité des droits de l employeur sur les modèles réalisés par ses salariés dans l exercice de leurs activités professionnelles. P 7 P 9 Arrêt de la Cour d Appel de Paris du 22 juin 2011 Nullité de la marque constituée d une semelle rouge. Brèves - TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2011 : La distinction entre le caractère descriptif et le caractère évocateur d une marque. - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle - 24 mai OMPI 8 juin 2011: Lancement d un projet de registre des droits à l intention des pays d Afrique de l Ouest. PARIS LYON BORDEAUX LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN DUSSELDORF TUNIS BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 1
2 Titularité des droits d auteur : quelques arrêts qui illustrent les conditions de recevabilité de l action en contrefaçon Cour d Appel de Paris du 29 avril 2011 : de la démonstration de la qualité d auteur et de l originalité d une œuvre. La démonstration de la qualité d auteur Le Code de la propriété intellectuelle prévoit en son article L113-1 une présomption simple de la qualité d auteur au bénéfice de la ou des personnes physiques sous le nom de laquelle l œuvre est divulguée. Le principe d attribution de la qualité d auteur a donné lieu à un contentieux important dans sa mise en œuvre. En 2010 et 2011, la Première chambre civile de la Cour de cassation a par deux arrêts confirmé et consolidé la dernière jurisprudence en la matière. En effet, dans un arrêt du 15 novembre 2010 (pourvoi n ), la Cour a réaffirmé, confirmant son précédent arrêt du 20 juin 2006 (pourvoi n arrêt Céline), qu «en l absence de revendication du ou des auteurs, l exploitation d une œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire de droits d auteur sur l œuvre». Dans l arrêt du 6 janvier 2011 (pourvoi RIGUEUR n ), la Haute Cour précise que «la présomption de la titularité des droits d exploitation dont peut se prévaloir à l égard des tiers poursuivis en contrefaçon, la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d auteur, nécessite que soit rapportée la preuve d actes d exploitation». Or, dans la pratique on constate que, même lorsque ces contentieux impliquent des personnalités aussi connues que Marie-Thérèse et François GIRBAUD, la démonstration de la qualité d auteur est loin d être aisée. Ainsi en témoigne le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 février 2010 qui avait déclaré ces créateurs irrecevables en leur action en contrefaçon, faute pour eux de démontrer leur qualité d auteur des créations revendiquées. Dans cette affaire, Marie-Thérèse BECHELLERIE et François GIRBAUD, fondateurs de la maison de couture Marithé & François Girbaud et stylistes de la marque de prêt-à-porter Marithé François Girbaud, soutenaient que plusieurs vêtements diffusés dans les collections de la société FIDELIA étaient des contrefaçons de plusieurs de leurs créations et que cette société avait commis des agissements parasitaires du fait de la présentation générale de son catalogue. Les demandeurs revendiquaient ainsi des droits d auteur sur différents vêtements, un tissu et une paire de chaussures, éléments de leurs collections diffusées depuis de nombreuses années sous le nom MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD. Après avoir adressé une lettre de mise en demeure à la société FIDELIA et fait procéder à une saisie-contrefaçon dans ses locaux, les deux fondateurs et les deux sociétés cessionnaires et 2
3 licenciées de leurs droits d auteur (WURZBURG HOLDING et SEA FLOWER) l ont assignée en contrefaçon, en concurrence déloyale et pour agissements parasitaires. Or, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait estimé qu aucun des deux créateurs ne rapportait la preuve qu il était titulaire de droits d auteur, et les avait donc déclarés irrecevables à agir en contrefaçon. Mme Bachellerie, M. Girbaud et les sociétés WURZBURG HOLDING et SEA FLOWER avaient interjeté appel de ce jugement, ce qui a donné lieu à l arrêt de la Cour d Appel de Paris du 29 avril 2001 qui a infirmé la décision du tribunal. La démonstration de la qualité d auteur en appel par le couple GIRBAUD Afin de prouver leur qualité d auteurs, les demandeurs ont versé aux débats devant la Cour différents éléments pour prouver l exploitation de leurs œuvres sous leur nom à savoir : des catalogues présentant les modèles diffusés avec l inscription de leur nom de créateurs «MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD» ; des coupures de presse désignant les appelants comme étant les créateurs des collections qu ils présentent à chaque saison ; des croquis relatifs aux modèles en cause. Les demandeurs ont fait valoir qu il importait peu que leur nom soit déposé à titre de marque, ce dépôt ne les e m p ê c h a n t a u c u n e m e n t d e revendiquer parallèlement la qualité d auteurs sur leurs créations. Ils ajoutaient que leur présence à la fin de chaque défilé était un indice supplémentaire dont il devait être tenu IMAGINATION compte dans l appréciation de leur qualité d auteurs. Enfin, satisfaisant à la condition posée par l arrêt Céline, les demandeurs ont attiré l attention de la Cour sur le fait qu aucun tiers n avait jamais revendiqué la qualité d auteur sur les créations revendiquées. Ces arguments ont réussi à emporter la conviction de la Cour et celle-ci a reconnu la qualité d auteurs des demandeurs et les a déclarés recevables à agir en contrefaçon. La démonstration de la qualité de cessionnaire de droits d auteur de la société WURZBURG et de licencié de la société SEA FLOWER. La Cour a rappelé que l absence d un écrit prévu à l article L du Code de Propriété Intellectuelle pour prouver la cession de droits d auteur n est pas un argument pertinent lorsque les auteurs agissent aux côtés du cessionnaire comme c était le cas en l espèce. Elle a dès lors reconnu sans difficulté la qualité de cessionnaire des droits de la société WURZBURG. Quant à la société SEA FLOWER, la production d une attestation de la société cessionnaire et le caractère exclusif de la licence lui confèrent d après la Cour la qualité à agir en contrefaçon. 3
4 Les appelants devaient encore apporter la preuve de l originalité de leurs modèles pour invoquer la protection au titre du droit d auteur. La démonstration de l originalité des modèles invoqués Le Code de Propriété Intellectuelle dispose à l article L que "l auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous". Toutefois, une œuvre n est protégée que si elle est originale. Or, la démonstration de cette originalité, que la jurisprudence a définie comme l empreinte de la personnalité de l auteur, pose un certain nombre de difficultés, tout particulièrement en matière de créations vestimentaires lesquelles sont nécessairement liées aux tendances de la mode. C est précisément dans cette brèche qu a tenté de se glisser la société FIDELIA qui soutenait dans l affaire concernée que les modèles Marithé et François Girbaud ne feraient que s inscrire dans le cadre de ces tendances. Selon cette argumentation, les appelants ne pouvaient s approprier des éléments s apparentant à un «genre» ou à un «style», compte tenu de l existence de nombreux vêtements aux caractéristiques similaires à celles revendiquées. Les appelants, afin de prouver l originalité de leurs créations, ont donc été contraints de définir très précisément les caractéristiques esthétiques particulières de chacune d entre elles. La Cour a jugé que la simple référence concernant plusieurs modèles à un «esprit western urbain» «redingote» ou «militaire» ne pouvait être retenue comme un élément caractérisant une quelconque originalité, tout vêtement pouvant s inspirer de tels thèmes. La Cour a également rejeté comme critère d originalité l effet délavé d une jupe. Toutefois elle a estimé qu il ressortait de l a c o m b i n a i s o n d e s a u t r e s caractéristiques, des vêtements revendiqués listées en détail par les appelants, l empreinte de la personnalité des auteurs, par leur effet esthétique particulier, rendant éligible chacun d eux à la protection par le droit d auteur. La Cour s est fondée enfin, pour retenir l originalité d une chaussure, sur «des a s s o c i a t i o n s d e d é c o u p e inhabituelles», qui révèlent l effort créatif des auteurs. La société FIDELIA a donc été jugée coupable de contrefaçon pour avoir reproduit un certain nombre de modèles. DISPONIBILITE La société FIDELIA a également été condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale, la Cour ayant relevé la reprise déloyale par la société FIDELIA de «codes mis au point par les créateurs» tels que les boutonnages, les découpes et les griffures. 4
5 Les parties se trouvant en situation de concurrence, la Cour a en revanche débouté les appelants sur le terrain du parasitisme. Cet arrêt est une bonne illustration de la nécessité pour les créateurs de constituer un dossier solide en termes de preuves lorsqu ils agissent sur le terrain du droit d auteur qui ne requiert aucun formalisme et qui les prive donc de la possibilité de produire un titre de propriété intellectuelle. Cass. Civ. I, 6 janvier 2011 : La production de preuves d actes d exploitation, un présupposé pour la reconnaissance de la titularité des droits d'exploitation d une œuvre Dans cette décision, la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel : «la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d actes d exploitation». En l espèce, la société Anitsa revendiquait la titularité des droits d'auteur sur deux modèles de jupe commercialisés sous son nom et prétendait que ces modèles avaient été créés par sa styliste et fabriqués, sur les instructions de celle-ci, en Chine, par un sous traitant, la société Jiangsu Soho international. dernières ont formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation n a pas fait droit aux arguments invoqués et a rejeté ce pourvoi jugeant que : «la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d actes d exploitation ; qu il résulte des énonciations de l arrêt attaqué que les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français, sans qu il soit justifié par l une d entre elles d instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication». Ainsi, ni l attestation, ni l'intervention du styliste de la société Anitsa n ont suffi à prouver la création des jupes litigieuses et à établir la titularité des droits d'exploitation sur ces modèles. Le principe posé par la Cour de Cassation est explicite : la titularité des droits d'exploitation d un produit suppose la production de preuves d actes d exploitation, c'est-à-dire, en l espèce, la preuve par tous moyens d instructions précises adressées au fabricant afin de permettre la réalisation du produit. Ainsi, la société Anitsa avait assigné la société Fashion B. Air en contrefaçon et en concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir mis sur le marché des modèles reproduisant les caractéristiques des siens. La Cour d'appel de Paris ayant déclaré la société Anitsa et sa styliste irrecevables à agir en contrefaçon, ces IMAGINATION 5
6 La jurisprudence a eu l'occasion de trancher les cas de conflits de divulgation d'une œuvre de l'esprit en jugeant que la présomption posée par l'article L du Code de Propriété Intellectuelle est une présomption dite «réfragable» ou «simple» permettant au défendeur de la renverser par tous moyens (Cass. Civ. I, 24 nov 1993, et Cass. Com., 15 janv 2008). Par ailleurs, s agissant des œuvres collectives, la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 15 novembre 2010 que : «en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'œuvre par une personne physique ou morale sous son nom fait présumer, à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'œuvre du droit de propriété incorporelle d'auteur». La seule exploitation d une œuvre permet donc à une personne physique ou morale de bénéficier d une présomption de droit d auteur sur cette œuvre, mais encore faut-il en apporter la preuve certaine, comme le rappelle l arrêt de la Cour d appel de Paris du 29 avril 2011 ci-dessus commenté. DISPONIBILITE Ainsi, à la lumière de cette jurisprudence, il apparaît nécessaire pour les créateurs de se constituer la preuve de la création de tous les produits commercialisés et ce par tous moyens : croquis, catalogues, instructions aux fabricants, l arrêt de la Cour d Appel de Paris commenté cidessus étant une parfaite illustration de la jurisprudence de la Cour de Cassation. TGI Paris, 3 e ch., 4 e sect., 27 janvier 2011 : La titularité des droits de l employeur sur les modèles réalisés par ses salariés dans l exercice de leurs activités professionnelles. La société Christian Dior Couture, commercialisant un modèle de chaussures «Extrême Dior» et revendiquant la protection sur le fondement du droit d auteur ainsi qu au titre des Dessins ou Modèles communautaires non enregistrés (DMCNE), a assigné en contrefaçon la société Ash et sa plateforme logistique la société Sodilog. La société Dior a démontré qu elle avait divulgué le modèle invoqué pour la première fois au sein de la Communauté, et qu elle était bien fondée à se prévaloir de la titularité du droit sur ce modèle communautaire non enregistré par application de l article 14.2 du Règlement sur les Dessins ou Modèles Communautaires (RDMC), lequel dispose : «lorsqu un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, le droit au dessin ou modèle appartient à l employeur, sauf convention contraire, ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable». L article 11 RDMC édicte quant à lui une condition particulière de validité des DMNCNE, ces derniers devant être divulgués pour la première fois au sein de la Communauté Européenne par celui qui en invoque le bénéfice. Cette divulgation pouvant être réalisée par tous moyens (art RDMC), le Tribunal a en l espèce considéré que le modèle invoqué avait été divulgué au 6
7 sens de l article 11 dans la mesure où il avait fait l objet de campagnes de publicité et avait été présenté dans le catalogue printemps-été de la marque Dior. La question intéressante posée par ce jugement porte sur la titularité du DMCNE : le droit sur le DMCNE appartient-il à l employeur qui a procédé à sa divulgation, dès lors qu il a été réalisé par plusieurs salariés du bureau de style de la société, dans l e x e r c i c e d e l e u r s a c t i v i t é s subordonnées, ou ces derniers peuvent -ils se prévaloir du droit au DMCNE sur le fondement de l article 14.2 du RDMC qui stipule : «si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement»? Le Tribunal a opté pour la première solution : le DMCNE ayant été réalisé par des salariés dans l exercice de leurs activités professionnelles, supposant un lien de subordination et suivant les instructions de l employeur, le DMCNE appartient à ce dernier. Ainsi le Tribunal choisit pour le DMCNE un régime proche de celui des dessins et modèles qui permet aux personnes morales de déposer à leur nom les modèles créés par leurs salariés. En revanche, il s éloigne radicalement du principe applicable en droit d auteur en vertu duquel le contrat de travail et le lien de subordination qui en résulte, n emporte pas cession des droits d auteur du salarié au profit de son employeur. IMAGINATION Arrêt de la Cour d Appel de Paris du 22 juin 2011 Nullité de la marque constituée d une semelle rouge. Afin d être considérée comme valide, la marque doit répondre à la définition qui en est faite par le Code de Propriété Intellectuelle, notamment par l article L711-1 qui dispose que «la marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d une personne physique ou morale». Outre les conditions de disponibilité et de licéité du signe nécessaires à la validité d une marque, celle de distinctivité, plus subjective et plus aléatoire, fait nécessairement l objet d un contentieux plus abondant et ce notamment concernant des marques spécifiques comme les marques de couleur ou tridimensionnelles. S il est aujourd hui admis qu une couleur puisse être déposée à titre de marque (on citera pour exemple une nuance de rose pour désigner des produits laitiers Com. 30 janvier ou encore une nuance éclatante de rouge pour désigner du champagne CA Paris 13 décembre 2002), encore faut-il que cette couleur : soit suffisamment identifiée ; soit arbitraire au regard des produits et services désignés, ce conformément aux dispositions 7
8 de l article L du Code de Propriété Intellectuelle. Or, sur ce point, la Cour d appel de Paris a considéré que la marque exploitée par la société CHRISTIAN LOUBOUTIN ci-dessous reproduite - ne satisfaisait pas à ces conditions. La Cour a ainsi débouté la société Christian LOUBOUTIN de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée à l encontre de la société ZARA et annulé la marque semi -figurative constituée d une semelle rouge déposée par M. Christian LOUBOUTIN le 29 novembre 2000 pour désigner des chaussures, reproduite ciaprès : RIGUEUR Sur les chefs de concurrence déloyale et de parasitisme, la Cour juge que «la seule circonstance [..] que le public averti et la presse spécialisée puissent associer la marque «Christian Louboutin» à une semelle de couleur rouge ne justifie pas l appropriation perpétuelle, par la société Christian Louboutin, du concept consistant à munir systématiquement les chaussures pour femmes de semelles de couleur rouge», rappelant en outre que les idées sont de libre parcours. La Cour retient encore, pour débouter la société LOUBOUTIN de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, que la société ZARA avait inscrit son nom en caractères très visibles sur les semelles de ses chaussures. Au soutien de sa décision, la Cour a considéré que «ni la forme, ni la couleur du signe déposé ne sont déterminées avec suffisamment de clarté, de précision et d exactitude pour être de nature à lui conférer un caractère distinctif propre à permettre d identifier l origine d une chaussure» et elle ajoute que le signe litigieux ne possède pas «les propriétés de clarté, d e x a c t i t u d e, d e p r é c i s i o n, d intelligibilité et d objectivité et le caractère de distinctivité requis pour qu il puisse être retenu comme une marque valable». Elle retient également pour justifier l absence de risque de confusion nécessaire au succès de l action en concurrence déloyale différents critères tels que la différence significative de prix entre les chaussures ZARA et Louboutin et la différence des marchés. Or, cet arrêt succède, de quelques jours seulement à une décision de la Deuxième Chambre de recours de l OHMI du 16 juin 2011 qui a reconnu la validité de la marque tridimensionnelle communautaire constituée de la semelle rouge déposée par la société 8
9 LOUBOUTIN quelques années après la marque française invalidée par la Cour d Appel de Paris et reproduite ciaprès : commercialisation de chaussures à semelle rouge. Le Tribunal new yorkais a en effet jugé que dans l industrie de la mode, la couleur a des fonctions esthétiques et ornementales et que conférer à la société LOUBOUTIN un droit exclusif sur la couleur rouge reviendrait à bloquer la concurrence. En France, un pourvoi en cassation a été introduit à l encontre de l arrêt de la Cour d appel de Paris. La fameuse semelle rouge n a pas encore dit son dernier mot. La Chambre des recours retient, au soutien de sa décision, que «la couleur rouge Pantone n TP appliquée à une semelle de chaussures à talons hauts diverge d une manière significative de la norme et des habitudes du secteur» et que «la marque demandée sera donc perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue». Elle relève en outre que le demandeur a versé aux débats des preuves convaincantes de défense de sa marque et rappelle, à ce titre, que le caractère distinctif d une marque n a pas à être intrinsèque mais peut également être acquis par l usage. Enfin ces deux décisions française et communautaire ont été suivies d une décision rendue par le Tribunal fédéral de New York le 10 août 2011 (Christian Louboutin SA et al. V. Yves Saint Laurent America Inc. et al., 1 :11-cv2381 NYSD) lequel, dans la lignée de la Cour d appel de Paris, a rejeté l action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par la société LOUBOUTIN à l encontre de la société YVES SAINT LAURENT du fait de la Brèves TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 18 mars 2011 : La distinction entre le caractère descriptif et le caractère évocateur d une marque. Saisi d un litige opposant les marques BOTOLIFT et BOTOPERFECT, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que la marque BOTOLIFT ne correspond pas à un terme du langage courant, car elle est formée par la combinaison des termes «Boto» et «Lift», qui, pris isolément, n ont pas de signification dans la langue française et ne sont pas descriptifs des produits cosmétiques. La marque dans son ensemble, certes évocatrice d un produit destiné à réduire les rides, n est pas directement perçue par les consommateurs comme un produit cosmétique et présente par conséquent un caractère distinctif. Le Tribunal a j ugé que la dénomination BOTOPERFECT ne contrefait pas la marque BOTOLIFT car, hormis les différences visuelles et phonétiques constatées, le signe 9
10 incriminé évoque une peau parfaite du fait de l action d un produit ayant des vertus rajeunissantes, alors que la marque renvoie à une action associant un produit à un acte chirurgical. Le produit «Botox», malgré son absence de commercialisation sous cette dénomination en France, est connu comme visant à lutter contre les effets de l âge et constitue un mot du langage courant pour désigner la toxine botulique A. Le tribunal a donc considéré que les défenderesses pouvaient utiliser, au sein d une marque, les syllabes d attaque «Boto», en l absence de droit de propriété industrielle sur ce terme. Quant à l usage de la mention «alternative aux injections de Botox» pour qualifier le produit «Botoperfect», il ne constitue pas un acte de parasitisme, mais permet de comparer les produits, de manière objective. Enfin, les mentions au «Botox» ne t e n d e n t p a s à t r o m p e r l e consommateur sur la composition des produits, mais à préciser que leurs effets sont similaires. Aussi le Tribunal a considéré qu il n y avait pas en l espèce d agissements parasitaires. DISPONIBILITE Proposition de règlement du P a r l e m e n t e u r o p é e n e t d u Conseil relative au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle - 24 mai 2011 Dans sa résolution du 25 septembre 2008 portant sur un plan européen global de lutte contre la contrefaçon et le piratage, le Conseil de l Union européenne a demandé le réexamen du règlement (CE) n 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l intervention des autorités douanières à l é g a r d d e m a r c h a n d i s e s soupçonnées de porter atteinte à certains dr oits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Ce réexamen a permis d identifier les améliorations à apporter au cadre juridique, et notamment d envisager l ' é l a r g i s s e m e n t d u c h a m p d application du règlement (CE) n 1383/2003. Parmi les mesures envisagées par le p r o j e t d e r è g l e m e n t f i g u r e l adaptation de la législation européenne au développement du commerce en ligne. Considérant la multiplication d envois de petits colis postaux, la Commission propose notamment de simplifier la procédure de destruction par les douaniers des biens manifestement contrefaits ou piratés qu ils contiendraient. Le projet prévoit également que les douaniers pourront toujours effectuer des contrôles sur les voyageurs aux frontières extérieures de l UE, mais ils ne pourront plus saisir les biens portant atteinte aux droits de propriété 10
11 intellectuelle si ceux-ci sont destinés à un usage personnel, non commercial. Par ailleurs, la Commission suggère d étendre la liste des droits protégés a u x t o p o g r a p h i e s d e s e m i - c ond ucte urs, ou e ncor e aux indications géographiques d origine de produits non agricoles. Des dispositions supplémentaires sont également proposées afin de garantir la protection des intérêts des opérateurs légitimes face à une éventuelle application abusive des procédures douanières visant à assurer le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle et l intégration des principes de la Charte des droits fondamentaux dans le règlement. L information sur les droits relatifs aux œuvres musicales en Afrique de l Ouest deviendra plus accessible aux sociétés du monde entier. Le Wipocos établira un lien entre les informations concernant le créateur, ses œuvres et les métadonnées connexes, de sorte que l utilisation de la musique par les preneurs de licence p u i s s e ê t r e c o r r e c t e m e n t comptabilisée. OMPI 8 juin 2011: Lancement d un projet de registre des droits à l intention des pays d Afrique de l Ouest. L OMPI annonce le lancement d un projet de création d une plateforme numérique commune visant à rationaliser le recensement des œuvres musicales protégées dans onze pays d Afrique de l Ouest, en aidant les créateurs de ces pays à obtenir une rémunération pour l utilisation de leurs œuvres grâce à un système simplifié et normalisé d enregistrement des droits. L entreprise américaine Google sera le partenaire technologique de l OMPI dans l élaboration de ce nouveau système, qui s appuiera sur le Wipocos (logiciel OMPI de gestion collective du droit d auteur et des droits connexes). Ce système permettra de rationaliser les frais administratifs liés à la gestion collective des droits, en rendant la notification de l utilisation aux fins de la répartition des redevances moins onéreuse et plus efficace. IMAGINATION 11
12 Sont également disponibles sur notre site: La lettre du droit des affaires en Chine La Lettre des départements Droit Public des Affaires, Droit de l Immobilier et Droit de la Construction La lettre du département droit social La lettre du département droit des sociétés des fusions acquisitions et des entreprises en difficulté. La lettre du département fiscal La lettre du département droit économique et échanges internationaux Vous pouvez les recevoir de façon régulière sur simple demande à: astorg@dsavocats.com 12
Aspects juridiques de la conduite des affaires en Chine Plusieurs pièges à éviter
Aspects juridiques de la conduite des affaires en Chine Plusieurs pièges à éviter Chambre de commerce du Montréal métropolitain 10 avril 2015 Vivian Desmonts Avocat (Guangzhou, Chine) Quelques rappels
Plus en détailTD 1 Marque vs Nom de Domaine
TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation
Plus en détailDU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION. SYRELI, la nouvelle procédure de résolution des litiges par l AFNIC
LETTRE DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L INFORMATION MARS 2012 P 2 Articles SYRELI, la nouvelle procédure de résolution des litiges par l AFNIC P 4 P 7 CJUE, 1 er décembre 2011,
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS Décembre 2014 SOMMAIRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2014 DU DECRET N 2014-917 DU 19 AOUT 2014 (ARTICLE D.411-1-3 CPI) 3 ORDONNANCE 2014-1348 DU
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailPARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI.
DEPARTEMENT DROIT DE LA CONSTRUCTION www.dsavocats.com 46 rue de Bassano 75008 Paris T.0153 67 50 00 F.01 53 67 50 01 PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailCHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.
Plus en détailPROPRIETE INTELLECTUELLE
Cabinet Claude BARANES 45 Avenue Victor Hugo 750116 Paris Tel: 01 43 80 37 21 Fax: 01 43 80 08 68 claudebaranes@avocat-baranes.fr www.avocat-baranes.fr LETTRE D INFORMATION JURIDIQUE Propriété intellectuelle
Plus en détailCommande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plus en détailB.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]
B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE
Plus en détailLa protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences
La protection juridique des bases de données illustrée par les dernières jurisprudences Les bases de données sont protégées juridiquement et sauf exception, l extraction de contenus, même librement accessibles,
Plus en détailMARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT
M N 50572 01 MARQUE DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE DEMANDE D'ENREGISTREMENT QUE DOIT CONTENIR UN DÉPOT? Votre dossier de dépôt comprend : 1 - la demande d enregistrement en cinq exemplaires (formulaire
Plus en détailIntroduction : un contentieux aux trois visages différents
7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,
Plus en détailARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
MM2.inf (F) ARRANGEMENT ET PROTOCOLE DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LE FORMULAIRE OFFICIEL DE DEMANDE MM2 DEMANDE D ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailPOLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1
POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 2 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de
Plus en détailPROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
77 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les lois fédérales sur les brevets, le droit d auteur et les marques de commerce assurent la protection de la propriété intellectuelle au Canada. Le Canada a signé l Accord
Plus en détailCours n 3 Valeurs informatiques et propriété (2)
Cours n 3 Valeurs informatiques et propriété (2) - Les Bases De Données - Le multimédia - Les puces et topographies - La création générée par ordinateur 1 LES BASES DE DONNEES Depuis 1998, les Bases De
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailPropriété Intellectuelle
Propriété Intellectuelle Session 2: Marques Novembre 2014 Maître Céline Bondard HEC Paris cb@bondard.fr 1 Me Céline Bondard, 11-14 1 I. Introduction A. Pourquoi parler de PI 2. Plan des quatre séances
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailPolitique d enregistrement du.bzh
Table des matières Politique d enregistrement du.bzh Introduction... 2 I. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement... 2 II. L enregistrement de Votre Nom de domaine en.bzh... 3 1. Les conditions
Plus en détailLe dispositif de la maladie imputable au service
LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 23/08/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 12 juillet 2011 N de pourvoi: 10-16911 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Plus en détailOrganisation africaine de la Propriété Intellectuelle ***************
Organisation africaine de la Propriété Intellectuelle *************** 2 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 I PRESENTATION DE L OAPI... 4 II TERRITOIRE OAPI... 4 III - GENERALITES... 5 IV - DE LA CONSTITUTION
Plus en détailSCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 13 novembre 2014 N de pourvoi: 13-20209 ECLI:FR:CCASS:2014:C101338 Non publié au bulletin Cassation partielle Mme Batut (président), président SCP
Plus en détailM. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
Plus en détailCONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES
CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE... 4 0.00 INTERPRÉTATION... 5 0.01 Terminologie... 5 0.01.01 Activités... 5 0.01.02 Améliorations... 5 0.01.03 Brevet... 5 0.01.04 Cas de Défaut...
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailQUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?
QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte
Plus en détailJurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :
Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailLa saisie-contrefaçon Présentation générale
SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.
Plus en détailPolitique d'enregistrement en.paris
POLITIQUE D ENREGISTREMENT EN.PARIS 1 Politique d'enregistrement en.paris Sommaire 1. L acceptation de la présente Politique d'enregistrement 2. L enregistrement de Votre nom de domaine en.paris 2.1 Les
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détailFRANCHISE 2010 / 2011
LETTRE D INFORMATION FRANCHISE 2010 / 2011 La lettre d actualité permet de présenter un panorama de la jurisprudence 2010 2011 sur la franchise avec une présentation des principales questions soulevées
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailSociété PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
Plus en détailPROTEGER LA CREATION. Latham & Watkins, Paris
PROTEGER LA CREATION Emmanuel Baud Latham & Watkins, Paris Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle Le 28 Février 2008 l Rights Reserved. kins LLP and Affiliates. All 2003 Latham & Watk SOMMAIRE
Plus en détailLA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET
LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailOFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE. DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013
OFFICE BENELUX DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DECISION en matière d OPPOSITION Nº 2007025 du 04 avril 2013 Opposant : THE TEA BOARD 14 Biplabi Trailokya Maharaja Sarani 700 001 Calcutta Inde Mandataire
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Plus en détailARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 11 juillet 2006 (*)
Page 1 of 11 AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: Les informations qui figurent sur ce site sont soumises à une clause de "nonresponsabilité" et sont protégées par un copyright. ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
Plus en détailSEMINAIRE NATIONAL DE L OMPI SUR LA CONTREFAÇON ET LA PIRATERIE DANS LE DOMAINE AUDIOVISUEL
ORIGINAL : français DATE : Mars 2005 F MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION BUREAU MAROCAIN DU DROIT D AUTEUR (BMDA) ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE SEMINAIRE NATIONAL DE L OMPI SUR LA CONTREFAÇON
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 16 octobre 2012 N de pourvoi: 11-19981 Publié au bulletin Rejet M. Espel (président), président Me Jacoupy, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
Plus en détailAvertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur
DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points
Plus en détailCour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
Plus en détailBanque et Finance. 6, Rue Duret - 75116 Paris T. : 33 (0)1. 53. 67. 50. 00 F : 33 (0)1. 53. 67. 50.01
Banque et Finance PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 6, Rue Duret - 75116
Plus en détailBORDEAUX. 4 rue de la Porte Basse - 33 000 Bordeaux - Tel: +33. (0)5. 57. 99. 74. 65
BORDEAUX PARIS LYON BORDEAUX LILLE LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN STUTTGART TUNIS BUENOS AIRES QUEBEC MONTREAL PEKIN SHANGHAI CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 4 rue de la Porte Basse - 33
Plus en détaildans la poursuite pénale dirigée contre
N 14 / 2014 pénal. du 13.3.2014. Not. 30673/10/CD Numéro 3284 du registre. La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire,
Plus en détailI - SUR L'ACTION PUBLIQUE
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2005, la SAS FICHET SERRURERIE BÂTIMENT a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, 31ème chambre, la SAS SILCA en qualité de prévenue,
Plus en détailM. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Plus en détailCharte de nommage du «.tn»
République Tunisienne Instance Nationale des Télécommunications ---------------------------------- ------------------------------------ Charte de nommage du «.tn» Version 1.0 Table des matières Article
Plus en détailLES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge
INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation
Plus en détailCharte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg
Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg La présente charte a pour objet de définir les conditions et modalités d'exploitation de la marque Hosted in Luxembourg ci-après désignée «Le
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE
ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la
Plus en détailConclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis -------------------
1 DEMANDE D AVIS N G 13-70.002 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) TRIBUNAL DES AFFAIRES
Plus en détailmarque Repères Tout ce qu il faut savoir avant de déposer une marque
La marque Repères Tout ce qu il faut savoir avant de déposer une marque Som Sommaire maire Pourquoi déposer une marque? p. 4 Une protection efficace de vos produits et services Bien choisir sa marque pour
Plus en détailPremier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622)
Page 1 Premier arrêt de la Cour de Cassation sur la preuve électronique Cour de Cassation, Civ. 2, 4 décembre 2008 (pourvoi n 07-17622) Le 15 février 2009 - Résumé - L arrêt rendu par la deuxième chambre
Plus en détailPolitique d enregistrement.alsace
1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg FRANCE Politique d enregistrement.alsace V2.0 16 janvier 2015 1 place Adrien Zeller 67000 Strasbourg France Définitions Nom de domaine désigne une chaîne de caractères
Plus en détailLA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES FESTIVALS D ARTS
DOSSIER D INFORMATION N 4 LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LES FESTIVALS D ARTS INTRODUCTION Les festivals d arts visent à célébrer la richesse et la diversité des cultures dans le monde en réunissant des
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailImmatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection???
Immatriculation, nom de compagnie, noms d emprunt et marque de commerce : comment s y retrouver? avez-vous une stratégie de protection??? Lorsque arrive le temps de s incorporer, le futur entrepreneur
Plus en détailLa contrefaçon par équivalence en France
BREVETS La contrefaçon par équivalence en France I. Introduction Si l'on considère une revendication de brevet qui remplit les conditions de validité au regard de l'art antérieur, le cas de contrefaçon
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailRecommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d auteur et des droits voisins dans le
Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (Texte présentant
Plus en détailL essentiel sur l Afnic
«Moyens d actions sous.fr, la procédure Syreli» Isabel Toutaud 1 L essentiel sur l Afnic Association loi 1901 fondée en 1998 ; Gestionnaire historique du.fr mais également du.re,.pm,.tf,.wf,.yt Désignée
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailDécision du Défenseur des droits n MLD-2011-89
Paris, le 12 janvier 2012 Décision du Défenseur des droits n MLD-2011-89 Vu l article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des
Plus en détailNuméro du rôle : 5263. Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T
Numéro du rôle : 5263 Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu il a été modifié par l
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 18 décembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Introduction
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailLoi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986
Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986 (État le 10 décembre 2002) 241 TABLE DES MATIÈRES Articles Chapitre premier : But... 1 er Chapitre 2 : Section 1 : Section 2 : Section
Plus en détailCONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET D UTILISATION A DISTANCE ARTICLE 1 Champ d application En préliminaire, il est stipulé que la réglementation de la vente et d utilisation à distance s applique «à toute
Plus en détailDÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066
CENTRE D ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE SNC du Centre Commercial de Valdoly contre SA Bolden Litige n D2014-1066 1. Les parties Le Requérant est SNC du Centre Commercial
Plus en détail1er trimestre 2015 Version n 2. Les tendances PARL. Procédures alternatives de résolution de litiges de l Afnic
1er trimestre 2015 Version n 2 Les tendances PARL Avant-propos En 2012, l Afnic éditait pour la première fois les tendances SYRELI : Une mine d'informations pour tous ceux qui désiraient comprendre la
Plus en détailLETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL
LETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL Octobre 2007 Nous avons le plaisir de vous remettre une nouvelle édition de notre lettre d information juridique en droit du travail. Nous attirons toutefois votre
Plus en détailRenonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
Plus en détailCollection de lois accessible en ligne. Code des États-Unis d Amérique * Titre 15. Chapitre 22 Marques
Code des États-Unis d Amérique * Titre 15 Chapitre 22 Marques TABLE DES MATIERES Article Section I : Section II e : Registre principal Demande d enregistrement; attestation... 1051 Marques de produits
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailConditions générales de vente
Conditions générales de vente 1 Dispositions générales Article 1 Objet Les présentes conditions s'appliquent à toutes les Prestations délivrées par Institut pour la Promotion de la Santé (IPS). Le Client
Plus en détailComposition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 502 2014 233 Arrêt du 23 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président:
Plus en détailContrat de partenariat et domaine public
Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes
Plus en détailVersion «employeur» - exemplaire destiné à AG Insurance
e-benefits : convention d utilisation des services en ligne Version «employeur» - exemplaire destiné à AG Insurance 0079-8037331F-07112014 AG Insurance sa Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles RPM Bruxelles
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Le : 18/01/2011 Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du 6 janvier 2011 N de pourvoi: 09-70651 Publié au bulletin Cassation partielle M. Charruault (président), président SCP Vincent et
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.
Plus en détailCONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG)
CONDITIONS CONTRACTUELLES GENERALES (CCG) L Agence nationale de traduction et de certification (OFFI Zrt), s engage en tant que prestataire (par la suite : l Agence) auprès de ses Clients à accomplir les
Plus en détailOrdonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux
Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux (OCRC) 823.331 du 9 août 1988 (Etat le 1 er janvier 2009) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 22 de la loi
Plus en détailCONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL
CONDITIONS GENERALES D ENREGISTREMENT ET DE GESTION D UN NOM DE DOMAINE NFRANCE CONSEIL ARTICLE 1 - DEFINITIONS Nom de domaine : Nom unique désignant un ou plusieurs sites ou services sur Internet Adresse
Plus en détail