VU les articles 130 et 136 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4);
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- Maxence David
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1 RÈGLEMENT SUR LES SERVICES DE COLLECTE (RCA ) VU les articles 130 et 136 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-11.4); VU l article 47 de l annexe C de la Charte de la Ville de Montréal; VU les articles 5, 6 et 19 de la Loi sur les compétences municipales (L.Q c.6); VU les règlements RCA et RCA sur les services de collecte adoptés par le conseil d arrondissement; À sa séance du 2 novembre 2010, le conseil de l arrondissement de Saint-Laurent décrète : SECTION 1 DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : AUTORITÉ COMPÉTENTE BAC DE RECYCLAGE BAC DE DÉCHETS BOÎTE À DÉCHETS CHAMBRE COMBINÉE CHAMBRE À DÉCHETS CHAMBRE À MATIÈRES RECYCLABLES Directeur du service des Travaux publics ou directeur du service de l Aménagement urbain et services aux entreprises de l arrondissement ou leurs représentants. Récipient de plastique rigide fourni par l arrondissement, servant à la collecte sélective et identifié à cette fin, d une capacité de 120, 240, 360 ou 660 litres, portant un numéro de série et le logo de l arrondissement de Saint-Laurent. Récipient de plastique rigide fourni par l arrondissement servant à la collecte des déchets domestiques, d une capacité de 120, 240 ou 360 litres, portant un numéro de série et le logo de l arrondissement de Saint-Laurent. Récipient d une capacité de 1 m 3, boîte de bois, de plastique, de fibre de verre ou d autre matériau, sans fondation intégrée, et pouvant être facilement démonté ou déplacé, destiné à recevoir des déchets, des sacs à ordures ou des poubelles à l abri des animaux ou des intempéries. Pièce construite à l intérieur ou à l extérieur d un bâtiment servant à entreposer les matières résiduelles entre deux collectes. Pièce construite à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment servant à entreposer tous les déchets entre deux collectes; Pièce construite à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment servant à entreposer toutes les matières recyclables entre deux collectes sélectives; Page 1 de 16
2 COLLECTE DES DÉCHETS Toute opération qui consiste à enlever d'un lieu de dépôt les déchets pour les acheminer vers un site d enfouissement. COLLECTE ROBOTISÉE Collecte à l aide d un système robotisé qui assure manuellement ou automatiquement la prise et procède mécaniquement à la levée, à la vidange et au dépôt d un bac de déchets. COLLECTE SÉLECTIVE Toute opération qui consiste à enlever d un lieu de dépôt les matières recyclables pour les acheminer vers un centre de tri ou de traitement. COMPACTEUR Conteneur de plus de 8 m 3 muni d un équipement de compactage. CONTENANT À COMPOST CONTENANT CONTENANT À RÉSIDUS VERTS CONTENEUR DÉCHETS DOMESTIQUES ÉTABLISSEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL, COMMERCIAL, INSTITUTIONNEL Récipient muni d un couvercle, pouvant recevoir les matières organiques et servant à faire du compost. Récipient en métal ou en plastique rigide muni d'un couvercle et de poignées ou d'anses ou un sac en polythène fermé. Récipient en métal ou en plastique rigide muni de poignées ou d anses, sac en plastique transparent fermé, sac de papier ou tout sac ou boîte de carton portant clairement la mention «résidus verts». Récipient sur roues, muni d un couvercle résistant aux intempéries et aux animaux, de plus de 1 m 3 et d un maximum de 3 m 3. Désigne l ensemble des objets dont on veut se défaire, à condition que ces objets soient déposés en bordure de rue, à l'exclusion des matières recyclables, des produits électroniques, des résidus verts, des résidus domestiques dangereux, de la graisse, de la roche, de la terre, du béton, des pneus et des rebuts résultant de construction, de rénovation ou de démolition dont le volume excède 0,15 m 3 ou dont le poids excède 25 kg. Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour la vente, la préparation, la transformation, le traitement ou la consommation des aliments. Bâtiment ou partie de bâtiment qui n est pas d usage résidentiel. Page 2 de 16
3 MATIÈRES RECYCLABLES MATIÈRES RÉSIDUELLES PRODUITS ÉLECTRONIQUES PROPRIÉTÉ PUBLIQUE UNITÉ D OCCUPATION RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX RÉSIDUS ENCOMBRANTS Matières résiduelles pouvant être recyclées. De façon générale, les matières recyclables comprennent, sans en exclure d autres, le papier, le carton, les contenants de verre, de métal, d aluminium et de plastique rigide ou souple, à l exclusion du polystyrène (plastique numéro 6) et des emballages de plastique souple de grande dimension. Tout résidu d un processus de production, de transformation ou d utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien abandonné ou que le détenteur destine à l abandon. Comprend, de façon non limitative, les déchets, les matières recyclables, les résidus encombrants et les résidus verts. Appareils électroniques qui servent à transmettre, recevoir, afficher, emmagasiner ou enregistrer des informations, des images, des sons ou des ondes ainsi que leurs accessoires. Rues, ruelles, squares et places publiques y compris les trottoirs, terre-pleins, escaliers, voies cyclables hors rue et l'emprise excédentaire de la voie publique, les pièces d'eau et les cours d'eau, les parcs et les jardins publics. Une pièce ou une suite de pièces servant ou destinée à servir de domicile ou de lieu de commerce, d activités institutionnelles ou industrielles. Toutes matières qui, en raison de leurs propriétés, présentent un danger pour la santé ou l environnement et qui au sens de la Loi sur la qualité de l environnement sont corrosives, toxiques, inflammables ou comburantes ainsi que toutes matières ou tous objets assimilés à une matière dangereuse. Désigne les gros objets que l on retrouve dans une unité d occupation, dont on veut se défaire, à la condition que le poids de chaque résidu n excède pas 100 kg et que ses dimensions n excèdent pas 1,80 mètres par 1,20 mètres, tels les appareils électroménagers, les réservoirs d eau chaude, les toilettes, les meubles faits de bois, de métal, ou de tout autre matériau recyclable, les portes, les fenêtres, les matelas, la céramique, le bois, le gypse, les métaux ferreux (métaux constitués d acier et de fonte) et non-ferreux (aluminium, cuivre, plomb, nickel, zinc et autres), les bardeaux d asphalte, les agrégats constitués de brique, de mortier, les résidus de pierre, de terre, d asphalte, les matériaux de revêtement, les textiles, le verre, les plastiques, les gros cartons, les miroirs, les sofas, les fauteuils et qui peuvent être chargés dans un camion par le seul usage de la force physique. Page 3 de 16
4 RÉSIDUS ENCOMBRANTS (SUITE) RÉSIDUS VERTS Sont exclus les réfrigérateurs, les climatiseurs, les refroidisseurs, les résidus domestiques dangereux, les produits électroniques, les carcasses d autos et les pneus. Matières organiques végétales provenant des activités de jardinage, d horticulture, d aménagement, de désherbage et d autres activités connexes. SECTION II COLLECTE DES DÉCHETS, DES MATIÈRES RECYCLABLES, DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS ET DES RÉSIDUS VERTS SOUS-SECTION I COLLECTE DES DÉCHETS 2. La collecte des déchets s effectue selon l horaire déterminé par ordonnance. 3. En vue de la collecte, la préparation des déchets doit se faire comme suit : 1 les déchets de table et de cuisine doivent être égouttés et enveloppés; 2 les déchets de jardinage doivent être écrasés ou brisés de façon à en réduire le volume; 3 les cendres doivent être éteintes et refroidies; 4 aucun déchet ne doit comporter de partie piquante ou coupante; 5 les morceaux de bois doivent être réduits à une dimension maximale d un mètre par un mètre, être attachés et/ou empilés et être exempts de vis ou de clous apparents. 4. En vue de la collecte, les déchets doivent être déposés exclusivement dans les récipients suivants : 1 un bac de déchets dans les bâtiments desservis par la collecte robotisée; 2 un contenant et un conteneur dans les bâtiments non desservis par la collecte robotisée. Page 4 de 16
5 5. Un bac de déchets ne doit pas être rempli à plus de 10 cm du bord et il ne doit pas contenir plus de : 1 35 kg de déchets dans un bac d une capacité de 120 litres; 2 50 kg de déchets dans un bac d une capacité de 240 litres; 3 60 kg de déchets dans un bac d une capacité de 360 litres. 6. Un contenant ne doit pas contenir plus de 0,15 m 3 (150 litres) de déchets ou peser plus de 25 kg et ne doit pas être rempli à plus de 10 cm du bord. 7. Aux fins de la collecte : 1. les récipients doivent être déposés dans l entrée charretière, le plus près possible de la voie publique; 2. les récipients doivent être déposés après 20 h la veille de la journée de la collecte et avant 7 h la journée de la collecte; 3. un espace libre d au moins 30 cm doit être respecté entre deux bacs de déchets; 4. un espace libre de tout obstacle d au moins 1 m doit être respecté au pourtour des bacs de déchets. Malgré le paragraphe 1, en l absence d entrée charretière, les récipients peuvent être placés en façade du bâtiment sur la propriété privée. Le dépôt des récipients peut, en vue de cette collecte, être fait à tout autre endroit déterminé par ordonnance. 8. Malgré le paragraphe 2 de l article 7, les récipients doivent être déposés entre 7h et 9h30 le jour de la collecte pour les établissements industriel, commercial ou institutionnel. Toutefois, les établissements commerciaux situés entre le 605 et le 1000, boulevard Décarie sont assujettis aux dispositions du paragraphe 2 de l article Les récipients doivent être remisés par le propriétaire ou l occupant dans les 12 heures qui suivent la collecte. 10. Lorsque la collecte n'a pas été effectuée le jour prévu, le propriétaire ou l'occupant doit remiser les récipients avant 22 h. Page 5 de 16
6 11. En vue de la collecte robotisée, l arrondissement fournit le nombre et le type de bacs de déchets mentionnés à l annexe 1, selon la combinaison choisie par le propriétaire ou l occupant. Le propriétaire ou l occupant qui modifie la combinaison initialement choisie doit assumer les coûts de remplacement prévus au règlement sur les tarifs Il est interdit de déposer des bacs de déchets d un nombre et d un volume supérieurs à ceux prévus à l annexe Dans les bâtiments non desservis par la collecte robotisée, il est interdit de déposer plus de 4 contenants par logement et plus de 8 contenants par établissement industriel, commercial ou institutionnel Tout établissement industriel, commercial ou institutionnel qui génère des déchets au-delà de la quantité prévue au présent article n est pas admissible aux services municipaux de collecte et doit être desservi par une collecte privée. SOUS-SECTION II COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 12. La collecte des matières recyclables est offerte à toutes les unités d occupation et s effectue selon l horaire déterminé par ordonnance. 13. Malgré l article 12, la collecte des matières recyclables n est pas offerte aux établissements industriels, commerciaux ou institutionnels qui sont desservis par une collecte de déchets privée, à l exception des établissements d enseignement primaire et secondaire, des lieux de culte, des garderies ou des centres de la petite enfance. 14. En vue de la collecte sélective, la préparation des matières recyclables doit se faire comme suit : 1 les cartons doivent être réduits de façon à être inclus à l intérieur du bac de recyclage utilisé pour la collecte. 2 les emballages de verre, de métal et de plastique doivent être vidés de tout contenu, nettoyés, rincés et dépouillés de couvercles ou capsules. 15. En vue de cette collecte, les matières recyclables doivent être déposées exclusivement dans un bac de recyclage. 16. Le propriétaire d un immeuble résidentiel, d un établissement industriel, commercial ou institutionnel doit mettre à la disposition des occupants le nombre de bacs de recyclage prévu à l annexe 2. Page 6 de 16
7 17. Aux fins de cette collecte, les articles 7 à 10 s appliquent en y faisant les adaptations nécessaires. 18. En vue de cette collecte, l arrondissement fournit le nombre et le type de bacs de recyclage prévu à l annexe 2; selon la combinaison choisie par le propriétaire ou l occupant. Le propriétaire ou l occupant peut modifier la combinaison initialement choisie ou peut obtenir des bacs de recyclage additionnels en acquittant le tarif prévu au règlement sur les tarifs de l arrondissement. SOUS-SECTION III COLLECTE DES RÉSIDUS ENCOMBRANTS 19. La collecte des résidus encombrants s effectue à l occasion du premier jour de collecte robotisée des déchets du mois. Le premier jour de collecte du mois varie d un secteur à l autre en fonction de l horaire de collecte. Les résidus encombrants doivent être disposés de façon à ne pas nuire aux autres collectes. 20. En vue de cette collecte, il est interdit de déposer plus de 10 résidus encombrants par établissement industriel, commercial ou institutionnel. 21. Aux fins de cette collecte, les articles 3 par. 4 et 5, et les articles 7 à 10 s appliquent en y faisant les adaptations nécessaires. SOUS-SECTION IV COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS 22. La collecte des résidus verts est offerte à toutes les unités d occupation résidentielles et s effectue selon l horaire déterminé par ordonnance. 23. Les contenants à résidus verts ne doivent pas contenir plus de 25 kg de résidus verts. 24. En vue de cette collecte, les résidus verts doivent être déposés exclusivement dans un contenant à résidus verts. Les bacs de déchets et les bacs de recyclage ne peuvent pas être utilisés pour la collecte des résidus verts. 25. En vue de la collecte des résidus verts, la préparation des résidus verts doit se faire comme suit : 1 les résidus verts doivent être écrasés ou brisés de façon à en réduire le volume; Page 7 de 16
8 2 les branches d arbre mises à la collecte des résidus verts doivent : a) avoir un diamètre inférieur à 5 cm; b) être coupées en longueur maximale de 1 m; c) être attachées en fagots avec de la corde. Aux fins de cette collecte, les articles 7 à 10 s appliquent en y faisant les adaptations nécessaires. SECTION III ENTREPOSAGE SOUS-SECTION I ENTREPOSAGE DES DÉCHETS 26. Les déchets doivent être gardés à l'intérieur des bâtiments ou à l extérieur dans des bacs de déchets ou dans un contenant rigide ou un conteneur pour les bâtiments non desservis par la collecte robotisée jusqu au au moment de la collecte. 27. Malgré l article 22 et sous réserve de ce qui est stipulé à l article 24, dans les immeubles résidentiels de plus de 9 logements, dans les propriétés comportant plus d'un bâtiment dont le nombre total de logements est de plus de 9, dans les établissements industriels, commerciaux et institutionnels, les déchets doivent être gardés dans un des endroits suivants : 1 une chambre à déchets; 2 un bac de déchets; 3 une boîte à déchets; 4 un contenant rigide; 5 un conteneur Nonobstant ce qui précède, à compter du 1er novembre 2010, pour les nouvelles constructions ayant plus de soixante unités d habitation, les déchets devront être gardés dans des conteneurs, dont le nombre sera fixé par l arrondissement, selon les spécificités du projet 28. Dans un établissement de produits alimentaires, les déchets doivent être gardés dans une chambre à déchets réfrigérée, qui peut être combinée ou dans un compacteur. L'alinéa précédent s'applique aux établissements de produits alimentaires construits ou rénovés après le 16 août 1994 et aux établissements construits avant le 16 août 1994 dont les déchets causent une nuisance en raison de l'odeur ou de la vermine. Page 8 de 16
9 SOUS-SECTION II ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RECYCLABLES 29. Les matières recyclables doivent être gardées à l'intérieur des bâtiments ou à l extérieur dans un bac de recyclage jusqu au moment de la collecte. 30. Malgré l article 29, dans les immeubles résidentiels de plus de 9 logements, dans les propriétés comportant plus d'un bâtiment dont le nombre total de logements est de plus de 9, les matières recyclables doivent être gardées dans des chambres à déchets ou à matières recyclables, dans des chambres combinées ou dans des bacs recyclage. SECTION IV DES RÉCIPIENTS 31. Le propriétaire ou l occupant doit remiser le bac de déchets, le contenant ou le bac de recyclage sur sa propriété, dans la cour latérale, dans le garage ou dans la cour arrière du bâtiment. À défaut de cour latérale, de cour arrière ou de garage, ces récipients peuvent être remisés en cour avant, à moins d un mètre du bâtiment principal. 32. Malgré l article 31, dans les immeubles résidentiels comportant plus d une unité d occupation, les bacs de déchets et les bacs de recyclage doivent être entreposés de façon à ne pas causer de nuisance aux occupants en raison de l odeur ou de la vermine. 33. Les boîtes à déchets, les conteneurs et les compacteurs ne doivent pas être visibles de la voie publique. 34. Les boîtes à déchets, les conteneurs, les bacs de déchets, les bacs de recyclage et les compacteurs doivent être maintenus en bon état et demeurer étanches, propres, en bon état de fonctionnement, faciles d'accès et ne pas dégager d'odeurs. Leurs ouvertures doivent être tenues fermées en tout temps. 35. Les boîtes à déchets, les conteneurs et les compacteurs doivent être situés à 7,62 m de tout balcon, fenêtre ou ligne de propriété. Dans le cas d un établissement industriel, commercial ou institutionnel adjacent à une zone résidentielle, la distance à respecter est de 15 m. 36. Un drain doit être installé en dessous de tout compacteur d un établissement de produits alimentaires. 37. Le compacteur d un établissement de produits alimentaires doit être relié au bâtiment par une boîte métallique, de sorte que les déchets soient déposés dans le compacteur par l intérieur du bâtiment. Page 9 de 16
10 38. Après un avis donné à l'occupant par l une autorité compétente, un bac de déchets, un bac de recyclage ou un conteneur dangereux à manipuler, qui se disloque ou est endommagé au point qu il ne retient pas les déchets, ne sera pas vidé par les éboueurs et devra être remplacé ou réparé aux frais de l occupant. 39. Tous les bacs de déchets et les bacs de recyclage sont la propriété de l arrondissement. Ils demeurent liés et associés à l unité d occupation qu ils desservent et doivent être laissés sur place en tout temps. 40. Le propriétaire ou l occupant est responsable en cas de perte, de vol et de tous dommages causés aux bacs de déchets et de recyclage, incluant ceux résultant de l usure du temps, et doit en assumer les coûts de remplacement prévus au règlement sur les tarifs. SECTION V ORDONNANCES 41. Le conseil de l arrondissement peut, par ordonnance : 1 déterminer l horaire des collectes prévues au présent règlement; 2 déterminer aux fins des collectes prévues au présent règlement tout autre endroit où peut s effectuer le dépôt des récipients. SECTION VI CONTENANT À COMPOST 42. Le compost doit être préparé uniquement dans un contenant à compost. 43. Les matières organiques qui peuvent être déposées dans le contenant à compost comprennent uniquement : 1 le gazon déposé en couches légères; 2 la terre; 3 les résidus de fruits et de légumes; 4 les sachets de thé, le café moulu et les filtres à café; 5 les feuilles mortes; 6 les résidus de jardinage; 7 les coquilles d œufs broyées; Page 10 de 16
11 8 les branches et les brindilles déchiquetées; 9 le bran de scie ou les copeaux de bois; 10 les cartons ou papiers souillés; 11 les pâtes alimentaires, pain, riz ou écales de noix. 44. Le contenant à compost doit être situé dans la partie de la cour arrière délimitée par le prolongement horizontal des murs latéraux du bâtiment principal et à une distance minimale de 3 m de toute ligne de terrain. 45. Le contenant à compost ne doit pas être visible de la voie publique. SECTION VII CONTENANT À DÉCHETS OU À RECYCLAGE 46. Les contenants à déchets ou à recyclage et les récipients fabriqués en broche d'acier qui sont disposés le long des trottoirs sur certaines rues à caractère commercial ou dans les parcs ne doivent servir que pour les menus déchets et les matières recyclables des passants utilisant les trottoirs ou les rues. Il est défendu à toute personne de déposer d autres déchets, rebuts, détritus ou excréments, dans ces paniers ou récipients. SECTION VIII DISPOSITIONS DE DIVERS OBJETS 47. Quiconque veut se défaire d'explosifs ou d'armes explosives telle la dynamite, la poudre noire, les fusées, les feux de Bengale, les munitions ou les grenades, doit communiquer avec le service de Police de la Ville de Montréal. 48. Quiconque veut se défaire d'un animal mort doit communiquer avec le Bureau du citoyen. 49. Quiconque veut se défaire de résidus domestiques dangereux doit communiquer avec le Bureau du citoyen. 50. Quiconque veut se défaire d un réfrigérateur, d un congélateur, d un refroidisseur ou tout autre objet contenant du fréon doit communiquer avec le Bureau du citoyen. 51. Quiconque veut se défaire de rebuts autres que des déchets, des matières recyclables, des résidus verts ou des résidus encombrants au sens du présent règlement, doit le faire par ses propres moyens et à ses frais. Page 11 de 16
12 52. Quiconque veut se départir de pneus doit communiquer avec le Bureau du citoyen. 53. Quiconque veut se départir d un contenant comportant un dispositif de fermeture telle une caisse, une boîte, une valise ou un coffre, doit avoir au préalable enlevé ce dispositif. Quiconque veut se départir de produits électroniques doit communiquer avec le Bureau du citoyen. SECTION IX INTERDICTIONS 54. Outre les interdictions prévues aux sections, il est interdit : 1 de fouiller dans les déchets, les matières recyclables ou les résidus encombrants qui ont été déposés en vue de la collecte; 2 de déposer des déchets, des matières recyclables, des résidus encombrants ou des résidus verts sur la propriété publique; 3 de déposer des déchets ou des matières recyclables dans un bac de déchets, un bac de recyclage, un conteneur ou un contenant appartenant à autrui; 4 de déposer des résidus domestiques dangereux avec les déchets, les matières recyclables ou les résidus encombrants; 5 de jeter à l'égout des rebuts solides ou liquides; 6 o d utiliser un bac de déchets ou un bac de recyclage à d autres fins que pour l entreposage des déchets ou des matières recyclables; 7 o de mettre ou de permettre que soient mis des déchets dans des bacs désignés pour les matières recyclables; 8 o de mettre ou de permettre que soient mis des déchets ou des matières recyclables dans des contenants désignés pour les résidus verts; 9 o de mettre ou de permettre que soient mises des matières recyclables dans des bacs désignés pour les déchets; 10 o de déposer des déchets, des matières recyclables ou des résidus encombrants dans les corridors, dans les escaliers, dans les sas des vide-ordures ou dans des endroits non désignés par le propriétaire; 11 o de modifier ou d altérer un bac de déchets, un bac de recyclage ou le numéro de série ou le logo de l arrondissement présent sur le bac; 12 o de déposer ou de permettre que soit déposé autre chose que des déchets domestiques en vue de la collecte des déchets; Page 12 de 16
13 13 o de déposer ou de permettre que soit déposé autre chose que des matières recyclables en vue de la collecte des matières recyclables; 14 o de déposer ou de permettre que soit déposé autre chose que des résidus encombrants en vue de la collecte des résidus encombrants; 15 o de déposer ou de permettre que soit déposé autre chose que des résidus verts en vue de la collecte des résidus verts. SECTION X VIDE-ORDURES 55. L'usage de vide-ordures (chutes à déchets) et de plates-formes à l'extérieur des bâtiments est défendu. 56. Le vide-ordures domestique doit être construit conformément aux prescriptions du Code de construction du Québec. SECTION XI APPLICATION DU RÈGLEMENT 57. L'application du présent règlement relève de l autorité compétente et celle-ci est autorisée à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble ainsi que l'intérieur ou l'extérieur de toute propriété, pour constater si le présent règlement y est respecté. Aux fins de l'application du présent article, le propriétaire ou l occupant d une unité d occupation doit laisser entrer l autorité compétente à des heures raisonnables, sans avis au préalable. SECTION XII PÉNALITÉS 58. Quiconque enfreint le présent règlement commet une infraction et est passible : 1º s'il s'agit d'une personne physique : a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à $; b) pour une récidive, d'une amende de 200 $ à 2000 $. 2º s'il s'agit d'une personne morale : a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à $; b) pour une récidive, d'une amende de 400 $ à $. Page 13 de 16
14 SECTION XIII DISPOSITIONS FINALES 59. Le présent règlement remplace et abroge les règlements numéro RCA et RCA sur les services de collecte. 60. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. ADOPTÉ À LA SÉANCE GÉNÉRALE DU CONSEIL D ARRONDISSEMENT TENUE LE 2 NOVEMBRE MAIRE DE L ARRONDISSEMENT SECRÉTAIRE Page 14 de 16
15 ANNEXE 1 NOMBRE DE RÉCIPIENTS AUTORISÉS POUR LA COLLECTE DES DÉCHETS BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NOMBRE D UNITÉS D OCCUPATION NOMBRE MAXIMUM DE BACS DE DÉCHETS VOLUME MAXIMUM (EN LITRES) avec un garage par unité à à à à à ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU INSTITUTIONNEL NOMBRE D UNITÉS D OCCUPATION NOMBRE MAXIMUM DE BACS DE DÉCHETS VOLUME MAXIMUM (EN LITRES) Page 15 de 16
16 ANNEXE 2 NOMBRE DE RÉCIPIENTS AUTORISÉS POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE NOMBRE D UNITÉS D OCCUPATION BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NOMBRE MINIMUM-MAXIMUM DE BACS DE RECYCLAGE VOLUME MINIMUM-MAXIMUM (EN LITRES)** avec un garage par unité à à à à à à 275 NOMBRE D UNITÉS D OCCUPATION ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL, COMMERCIAL OU INSTITUTIONNEL NOMBRE MINIMUM-MAXIMUM DE BACS DE RECYCLAGE VOLUME MINIMUM-MAXIMUM (EN LITRES) ** Pour les unités d occupation du secteur résidentiel Bois-Franc, le minimum est fixé à 120 litres
RÈGLEMENT 569. Et résolu à l unanimité des conseillers présents que le règlement suivant soit adopté :
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