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1 Aléa Sinistre survenu avant la souscription du contrat d assurance - Sinistre survenant en cours de contrat, suite du précédent - Cour d appel : garantie non due, faute d aléa - Cassation - Existence d une clause interdisant d étendre le bénéfice du contrat à un sinistre antérieur? Recherche nécessaire - Risque découlant du premier sinistre, certain dans sa réalisation et déterminable dans son étendue? Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 30 juin 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Fructicomi a acheté en 1995 à la société César un immeuble à usage commercial, dont le gros oeuvre avait été réalisé par la société Alves, assurée auprès des Assurances générales de France (AGF), actuellement dénommée Allianz ; que la société Fructicomi a consenti sur ce bien un contrat de crédit bail immobilier au profit de la société de Florette pour une durée de 15 ans commençant à courir le 15 septembre 1995 ; que ces deux sociétés ont souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD, un contrat d assurances avec effet au 25 octobre 1995, couvrant notamment les dommages matériels aux biens loués et les pertes de loyers ; que la société de Florette a sous-loué les lieux à la société Innovation le 20 décembre 2004 ; que le 2 mai 2005, des hourdis, éléments de constructions, sont tombés dans le hall d exposition ; que la société de Florette a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société Uni Europe ; que la société Innovation a assigné en référé la société de Florette pour obtenir la suspension du paiement de ses loyers et la réalisation des travaux de réfection nécessaires ; qu il résulte de l expertise judiciaire que des dommages, du fait de la chute d autres hourdis, étaient survenus en 1994 et avaient été déclarés en 1995 auprès des AGF ; qu assignée au fond devant un tribunal de grande instance par la société locataire en février 2007 en réparation des divers préjudices subis, la société de Florette a elle-même fait assigner la société Axa France IARD, en paiement des montants des travaux de réparation de l immeuble, de la perte des loyers, des frais d expertise et des dommages-intérêts ; que la société Axa France IARD a appelé en garantie les AGF au titre de la garantie décennale de l entrepreneur principal ; Sur le second moyen : Attendu que la société de Florette fait grief à l arrêt de la débouter de ses demandes à l encontre de l assureur AGF au titre de la garantie décennale assurant la société Alves, alors, selon le moyen, que l action en garantie décennale qui se transmet avec la propriété de l immeuble aux nouveaux acquéreurs, couvre les désordres apparus postérieurement à l expiration du délai décennal mais qui se rattachent à des premiers désordres dénoncés dans le délai ; qu il résulte des constatations de la cour d appel que le sinistre survenu en 2005 n est que l aggravation de celui dénoncé en 1995 dans le délai décennal ; que dès lors, en déboutant la société de Florette, nouveau propriétaire de l immeuble, aux motifs qu elle n avait pas appelé dans la cause l ancien propriétaire et que l action était prescrite, la cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1792 et suivants du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient notamment qu une déclaration de sinistre a été régularisée du fait du sinistre originel de 1995 ; que cette simple déclaration n a pas pour effet d interrompre la prescription décennale, que le premier juge a constaté que ni la société de Florette ni la société Fructicomi n avaient assigné l assureur AGF, dans le délai décennal ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les nouveaux désordres, constatés au-delà de l expiration du délai décennal qui est un délai d épreuve, s ils trouvent leur siège dans l ouvrage où un désordre de même nature était survenu, ne peuvent être réparés au titre de l article 1792 du code civil, la réparation du sinistre initial n ayant pas été demandée en justice avant l expiration de ce délai, la cour d appel a exactement jugé que l action en garantie au titre de la responsabilité décennale du constructeur était prescrite ; 1

2 D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L , L du code des assurances, ensemble l article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la société de Florette de ses demandes à l encontre de son assureur Axa France IARD au titre du contrat d assurance dommage et responsabilité civile, l arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que les conclusions de l expert judiciaire précisent «être dans le même cas de figure que la précédente déclaration de sinistre de 1995 sachant qu actuellement les désordres se généralisent à l ensemble des planchers» et suffisent à établir que ces chutes de hourdis constituent un seul et même sinistre ; qu il ne résulte pas des pièces produites que l assureur, la société Uni Europe, ait conclu le contrat en octobre 1995 en ayant connaissance du sinistre initial affectant les hourdis et de l expertise en cours sur ce point, à la suite des premières manifestations du sinistre ; que dans ces conditions, la société Axa France IARD venant aux droits d Uni Europe fait justement valoir que la garantie n est pas mobilisable, faute d aléa lors de la souscription du contrat ; Qu en statuant ainsi, en se bornant à énoncer que le sinistre survenu en 2005 n était que la suite de celui survenu en 1994 et que l assureur n avait pas eu connaissance de ce sinistre, sans constater l existence d une clause interdisant d étendre le bénéfice des stipulations contractuelles à un sinistre antérieur ni relever qu au moment de la conclusion du contrat le risque découlant de cet accident antérieur était certain dans sa réalisation et déterminable dans son étendue, la cour d appel a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant la société de Florette et la société Fructicomi de leurs demandes à l encontre de la société Axa France IARD, l arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; 2

3 Assurance pour compte Droits du souscripteur - Droit d exiger de l assureur l exécution du contrat d assurance au profit de l assuré pour compte (oui) - A son propre profit (non) Cass., 2è civ., 10 février 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l article L du code des assurances ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Lafarge a souscrit une police d assurance auprès de la société XL Insurance Company limited (l assureur) la garantissant ainsi que ses filiales, dont la société PT Semen Andalas Indonésia (PTSA), notamment contre les dommages subis ; qu une cimenterie appartenant à la société PTSA, qui l exploitait, ayant été gravement endommagée à la suite d un raz de marée, la société Lafarge et la société PTSA ont assigné l assureur en exécution du contrat devant le tribunal de grande instance ; que les sociétés Lafarge et PTSA ont formé appel du jugement rendu ; que l appel de la société PTSA ayant été déclaré irrecevable, la société Lafarge a demandé paiement de l indemnité d assurance ; Attendu que pour déclarer la demande de la société Lafarge recevable et condamner l assureur au paiement de certaines sommes, l arrêt énonce qu en vertu de l article L du code des assurances, une société ayant stipulé au profit de tiers bénéficiaires désignés la qualité pour demander l exécution du contrat dont elle est souscripteur ; qu ainsi, la société Lafarge, qui selon le chapitre I de la police a à la fois la qualité de souscripteur et d assurée, qui a stipulé au profit de sa filiale la société PTSA, a qualité pour demander l exécution du contrat ; que la demande de condamnation qu elle formule à titre principal à son profit, qui reprend la demande formée en première instance, est par conséquent recevable ; Qu en statuant ainsi, alors que si la société Lafarge avait qualité pour demander l exécution de la garantie au profit de la société PTSA qui avait subi le dommage à la suite du risque assuré, elle ne pouvait, en l absence de la convention l y autorisant expressément, obtenir le paiement de l indemnité à son profit, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu elle a donné acte à la société de droit anglais XL Insurance Company limited de ce que la société de droit français XL Insurance Company limited est une succursale et débouté la société Lafarge de sa demande de sursis à statuer, l arrêt rendu le 1er décembre 2009, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 3

4 Assurance pour compte Obligation de souscrire une assurance pour compte - Obligation contractuelle de l occupant à titre gratuit envers le propriétaire - Preuve Cass. 2è civ., 7 juillet 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2009), que M. X... avait prêté à titre gratuit un hangar à M. Y..., lequel y entreposait des balles de paille ; que ce hangar ayant été détruit par un incendie, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, assureur de M. Y... pour les risques locatifs, a accepté de garantir la destruction des biens de son assuré, mais a refusé d indemniser le propriétaire des dommages causés au bâtiment ; que M. X... a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. Y... fait grief à l arrêt de dire qu il n a pas rempli son obligation d assurer le hangar pour le compte de M. X... et qu il doit réparer le préjudice résultant de ce défaut d assurance, ainsi que de le condamner à payer diverses sommes à ce titre à M. X... alors, selon le moyen, que l aveu ne peut porter que sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu en déduisant l existence d une convention entre M. Y... et M. X... de la reconnaissance d une telle convention par M. Y... dans ses écritures d appel avant cassation, la cour d appel a violé l article 1356 du code civil ; Mais attendu que l arrêt retient que le 8 décembre 2009 M. Y... a adressé à la société Axa une lettre indiquant : nous avions contracté auprès de Mme Z... Micheline et M. A... un contrat d assurances dans les conditions suivantes : garanties sur le contenu nous appartenant (paille), garanties pour le compte du propriétaire qui nous prêtait le bâtiment... ce hangar étant parfaitement garanti, nous vous demandons d indemniser dans les plus brefs délais M. X... ; que dans deux attestations Mme Z... a confirmé que lorsqu elle était encore agent d assurance pour la société UAP-Axa, M. Y... lui avait demandé d assurer le bâtiment avec les murs, le propriétaire M. X... le lui ayant prêté, et qu il y a eu erreur d interprétation au moment de la rédaction du contrat ; que dans ses conclusions devant la cour d appel de Grenoble M. Y... a reconnu l existence de la convention le liant au prêteur du hangar en ces mots L engagement de M. Y... de souscrire à ses frais pour compte commun une assurance complète du hangar correspondait à la contrepartie financière du droit d occupation partiel qui lui était consenti ; Qu en l état de ces constatations et énonciations la cour d appel, qui ne s est pas fondée uniquement sur l aveu de M. Y..., a pu, dans l exercice de son pouvoir souverain d appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, décider que M. Y... avait contracté l obligation d assurer le bâtiment en sus de son contenu ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Et attendu que les autres branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 4

5 Coassurance Solidarité entre coassureurs - Présomption (non) Cass. 2è civ., 12 mai 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que la société Manufacture de vêtements de Hénin Beaumont (MVHB), ayant pour activité la confection et la commercialisation de vêtements, était assurée, aux termes d une police collective souscrite auprès de plusieurs assureurs dont la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient Axa France IARD, était l apériteur, et qui couvrait le risque à raison de 50 % pour la société Axa courtage, de 20 % pour la société AGF, de 10 % respectivement pour les sociétés Groupama, Allianz et GAN ; que dans la nuit du 12 au 13 juillet 1999, un incendie a détruit les locaux de la société MVHB qui était en redressement judiciaire depuis le 29 mai 1998, et dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 juillet 1998, M. X..., étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que celui-ci, ès qualités, a engagé, en juillet 2001 devant un tribunal de grande instance une procédure de référé tendant au paiement de l indemnité proposée par les assureurs qui lui a été accordée par ordonnance du 23 août 2001 ; qu il a aussi agi au fond pour obtenir une indemnisation supérieure et définitive ; Attendu que le moyen unique du pourvoi n F n est pas de nature à en permettre l admission ; Que les premier et deuxième moyens du pourvoi n K ne sont pas de nature à en permettre l admission ; Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche, qui est recevable : Vu les articles 1134 et 1202 du code civil ; Attendu que l arrêt condamne les assureurs à indemniser M. X..., ès qualités, à proportion de leur garantie ainsi que solidairement ; Qu en statuant ainsi, alors que la solidarité entre coassureurs ne se présume pas et qu il résulte des conditions générales de la police collective que les sociétés, à concurrence de leur participation indiquée aux conditions particulières et sans solidarité entre elles, garantissent l assuré contre les dommages et les responsabilités dont la couverture est stipulée aux conditions particulières, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du même pourvoi, qui est recevable : Vu l article 1153 du code civil ; Attendu que pour faire courir les intérêts légaux assortissant la condamnation des coassureurs à compter du 6 avril 2000 pour les dommages matériels, l arrêt énonce que cette date correspond à la proposition de paiement à ce titre des assureurs qui n y ont pas donné suite ; Qu en statuant ainsi, alors que les intérêts au taux légal sur l indemnité d assurance de chose courent à compter de la sommation de payer faite à l assureur ou de tout acte équivalent, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen du pourvoi n K : Déclare non admis le pourvoi n F ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a condamné solidairement entre eux les assureurs à payer diverses sommes à M. X..., ès qualités, et en ce qu il a dit que les intérêts couraient à compter du 6 avril 2000 pour les dommages matériels, l arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d appel de Douai ; 5

6 Condamnation solidaire ou in solidum Décision de condamnation - Portée - Sur l appel en garantie exercé par l un des codébiteurs condamnés à l encontre d un autre (non) - Sur la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés (non) Cass. com., 21 juin 2011, N de pourvoi: Non publié au bulletin Sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 1147 et 1213 du code civil ; Attendu, selon l arrêt attaqué, statuant sur requête en omission de statuer, qu à la suite d une avarie survenue sur un thonier, l armateur et son assureur ont fait assigner les sociétés ayant participé à sa construction et obtenu, par arrêt du 15 septembre 2009, la condamnation de la société Midif avec sa compagnie d assurances, les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), et de la société France hélices à leur payer, in solidum, diverses sommes ; que la société MMA, faisant valoir qu il n avait pas été statué sur sa demande subsidiaire en garantie contre la société France hélices, a saisi la cour d appel d une requête en omission de statuer ; Attendu que pour rejeter cette requête l arrêt retient que celle-ci ne peut faire valoir qu une condamnation solidaire entre plusieurs parties ne saurait faire obstacle à ce que, dans les rapports entre condamnées solidaires, l une d entre elles soit condamnée à relever et garantir une autre, puisque la condamnation entre les deux sociétés Midif et France hélices a été prononcée in solidum et relève qu une telle demande de garantie n aurait pu prospérer que si la responsabilité de la société Midif avait été justifiée par des fautes de la société France hélices et si la responsabilité de cette dernière avait été exclusive de toute autre ; Attendu qu en statuant ainsi, alors qu en prononçant une condamnation solidaire ou in solidum le juge ne statue pas sur l appel en garantie exercé par l un des codébiteurs condamnés à l encontre d un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s effectuer, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l arrêt rendu le 23 février 2010 entre les parties par la cour d appel de Montpellier ; 6

7 Contrat d assurance administratif Loi MURCEF - Application dans le temps - Contrat non soumis, à sa date de conclusion, au Code des marchés publics - Contrat administratif (non) Cass. 1 re civ., 23 février 2011, N de pourvoi: , Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; Attendu qu à la suite du sinistre survenu dans une usine de traitement des déchets en septembre 2000, le syndicat intercommunal Sitom des Vallées du Mont-Blanc (SITOM), a, par acte du 6 avril 2006, assigné la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, au titre de la garantie souscrite le 25 août 1993 ; Attendu que pour accueillir l exception d incompétence de la juridiction de l ordre judiciaire, soulevée par la société Axa France IARD, l arrêt retient que le décret du 27 février 1998 a soumis les contrats d assurance conclus par des personnes publiques au code des marchés publics, sans distinguer selon la date de passation des marchés, que les contrats d assurance, conclus par une personne publique, soumis au code des marchés publics, sont donc des marchés publics ayant le caractère de contrats administratifs par détermination de la loi, que l action a été engagée après l entrée en vigueur de la loi susvisée ; Qu en statuant ainsi, alors qu à la date de sa conclusion le contrat n était pas soumis au code des marchés publics, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d appel de Chambéry ; 7

8 Contrat d assurance Clause de limitation du montant de la garantie - Opposabilité à l assuré - Conditions - Connaissance, par l assuré, avant le sinistre et acceptation de la clause - Preuve à la charge de l assureur Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l arrêt attaqué (Riom, 3 mars 2010), que M. X..., assuré auprès de la société La Parisienne assurances (l assureur) a été blessé dans un accident de la circulation, dans lequel seul son véhicule était impliqué ; qu assisté de son curateur, l UDAF de l Aveyron, M. X... a assigné l assureur en réparation de ses différents chefs de préjudice ; que ce dernier a notamment opposé à cette demande une limitation de garantie ; Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de déclarer la clause de limitation de garantie inopposable à M. X... et de le condamner à lui payer la somme de euros ; Mais attendu que pour déclarer cette clause non opposable à M. X..., l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l assureur, tant devant le juge des référés que devant le tribunal de grande instance, n a pas contesté l existence même du contrat d assurance, laquelle résulte d ailleurs des diverses pièces que l assureur produit aux débats ; qu il prétend en revanche imposer à l assuré une clause limitant la garantie à la somme de euros si l assuré est responsable de l accident ; que toutefois une telle clause n est opposable à ce dernier que si l assureur qui s en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l a acceptée ; que les différents documents produits par l assureur, notamment les conditions générales et particulières, ne sont pas signés par l assuré ; qu il ne peut pas être déduit des règlements de cotisations effectués en fonction des montants indiqués par le courtier la connaissance par l assuré de la clause de limitation de garantie et son acceptation ; Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d appel, sans inverser la charge de la preuve, et hors toute dénaturation des conclusions, a pu déduire que l assureur ne démontrait pas que l assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de limitation de garantie et l avait acceptée ; D ou il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 8

9 Contrat d assurance Formalisme - Article L C. ass. - Caractères très apparents - Clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre - Aspect matériel de la clause - Appréciation souveraine du juge du fond - Caractères non très apparents Interprétation - Art. L C. consom. - Montant de la prestation d assurance - Clause ambiguë - Interprétation en faveur du consommateur Cass. 2è civ., 15 décembre 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit en mars 1996 un prêt d un montant de ,59 euros auprès de la société Crédit foncier de France et ont adhéré à un contrat d assurance de groupe souscrit par cette banque auprès de la société UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France vie (l assureur) afin de garantir les risques décès, invalidité absolue ou définitive et incapacité de travail, à hauteur de 60% pour M. X... ; que M. X... a été placé en arrêt de maladie à compter du 19 décembre 2002 et que la caisse primaire d assurance maladie l a placé en invalidité de deuxième catégorie ; que M. X... ayant demandé la mise en oeuvre de la garantie incapacité de travail, l assureur a refusé de l indemniser en invoquant la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ; que M. X... l a assigné en paiement au titre de la garantie souscrite correspondant à la période allant du 19 décembre 2002 au 21 septembre 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de dire inopposable à M. X..., adhérent d une assurance de groupe emprunteurs, souscrite auprès de lui, la clause de déchéance partielle de garantie pour déclaration tardive du sinistre, alors selon le moyen que les clauses de déchéance de garantie doivent être stipulées en caractères très apparents, ce qui signifie que leur teneur ne doit pas pouvoir, à la lecture de la police, échapper à l assuré ; qu en l espèce, la cour d appel, qui a estimé que la clause litigieuse de déchéance partielle de garantie pour déclaration tardive du sinistre n avait pas été stipulée en caractères très apparents, dans la mesure où une typographie particulière n avait pas été utilisée pour sa rédaction et dès lors que l attention du lecteur avait, dans le paragraphe considéré, été plus spécialement attirée sur les conséquences attachées à la prescription biennale, quand la clause litigieuse était clairement libellée sous un intitulé en caractères gras et que le délai de déclaration du sinistre, au-delà duquel la déchéance était encourue, était mentionné en majuscules et se détachait clairement du reste du texte, a violé l article L du code des assurances ; Mais attendu que l arrêt énonce qu aucune différence matérielle n existe entre les caractères utilisés pour les titres et sous-titres de cette clause et les autres titres ou sous-titres de cette notice, lesquels figurent tous en caractères majuscules et en gras pour les vingt et un autres titres et en caractères minuscules et en gras pour l ensemble des sous-titres ; que le seul fait de faire figurer en majuscules le chiffre neuf exprimant le nombre de mois requis pour effectuer la déclaration de sinistre ne pouvait suffire à donner à cette clause un caractère très apparent, ce seul chiffre n exprimant nullement une déchéance de garantie ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d appel a pu déduire que la clause contractuelle discutée, ne répondant pas aux dispositions de l article L du code des assurances, était inopposable à M. X... ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : Vu l article L du code de la consommation ; Attendu que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels s interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au 9

10 non-professionnel ; Attendu que pour limiter la condamnation de l assureur au profit de M. X... à la somme de 7 622,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, et rejeter le surplus de ses demandes, l arrêt énonce que M. X... est fondé à solliciter la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail à compter de son arrêt de travail du 12 décembre 2002, dont à déduire 4 mois représentant la franchise contractuelle, jusqu au 31 décembre 2004, date à compter de laquelle l assureur avait accordé sa garantie pour le risque invalidité et ce à concurrence de 60% des échéances du prêt ; qu aux termes de la notice d information est en incapacité de travail l assuré contraint d interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale par la suite de maladie ou d accident et dont l état de santé interdit également l exercice de toute autre activité professionnelle ; qu à compter de la consolidation de l état de santé, les assureurs considèrent en incapacité de travail tout assuré dont le taux d invalidité est supérieur ou égal à 66% ; que M. X... produit, d une part, un rapport du 27 mars 2002 aux termes duquel le médecin évoque le diagnostic de sclérose en plaques, d autre part, décrit l ensemble de ses arrêts de travail pour la période considérée ainsi que la notification par la caisse primaire d assurance maladie de sa prise en charge à 100% à raison de l affection de longue durée dont il est atteint, enfin, la notification d attribution d une pension d invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2004, correspondant à la date de consolidation de son état ; que l assureur ne conteste pas l existence même de l affection dont M. X... est atteint depuis le 9 décembre 2002 et le fait qu il ne peut plus exercer son activité professionnelle et toute autre activité professionnelle, en opposant seulement à titre subsidiaire la limitation de sa prise en charge ; qu en page 3 de la notice d information, il est prévu que le montant maximum des sommes venant à échéance versées par les assureurs sur une base mensuelle est fixée à francs par assuré, quel que soit le nombre des prêts souscrits ; qu eu égard au montant de l échéance mensuelle du prêt c est à bon droit que l assureur opposait une limitation de garantie à la somme de 7 622,45 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007 date de l assignation valant mise en demeure ; Qu en statuant ainsi, alors qu en présence d une clause ambiguë, elle devait interpréter le contrat dans le sens le plus favorable à l assuré, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu il a limité la condamnation de la société Axa France vie au profit de M. X... à la seule somme de 7 622,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2007, l arrêt rendu le 22 juin 2010, entre les parties, par la cour d appel de Paris ; 10

11 Contrat d assurance Modification - Demande de l assuré après sinistre - Transformation d un rente d invalidité en capital - Art. L C. ass. - Silence gardé par l assureur - Acceptation tacite - Domaine - Garanties accordées, quelles qu elles soient (oui) - Mise en oeuvre des garanties acquises par la réalisation du risque couvert (non) Cass. 2è civ., 30 juin 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2010), que le 7 avril 1981, M. et Mme X... ont souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l assureur) un contrat de régime prévoyance familiale maladie, pour garantir les risques décès et invalidité ; que Mme X..., atteinte d un cancer en 1991, a déclaré son invalidité à l assureur en 1993 ; que l assureur ayant refusé sa garantie, les époux X... ont intenté un premier procès qui s est terminé par un arrêt infirmatif de la cour d appel de Riom du 6 juillet 2000 condamnant l assureur à leur payer la rente prévue au contrat ; qu un second litige porté devant le juge de l exécution relatif au mode de calcul et de paiement de la rente, s est achevé, sur renvoi après cassation (2 Civ., 7 avril 2005, pourvoi n ,) d un arrêt du 4 décembre 2003 de la cour d appel de Riom, par un arrêt du 15 mai 2006 considérant que la rente en cause était annuelle et viagère ; que les époux X... ayant ensuite réclamé en vain à l assureur le remplacement du service de la rente par le versement d un capital représentatif et le paiement d intérêts de retard, l ont assigné à ces fins devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief à l arrêt de rejeter leur demande de transformation de la rente dont ils bénéficient en capital représentatif, alors, selon le moyen, que sauf le cas de l assurance sur la vie, une proposition, quelles que puissent en être la nature et la portée, de modifier un contrat, faite par l assuré, par lettre recommandée, à son assureur, et que ce dernier n a pas refusée dans les dix jours de la réception de cette lettre, est considérée comme acceptée par lui ; qu en décidant que ce principe concernait uniquement les garanties accordées et non la mise en oeuvre des garanties dès lors qu elles étaient acquises en application du contrat, et en refusant, par conséquent, d en faire application, à la demande de transformation de la rente contractuelle en capital, la cour d appel a violé l article L , alinéa 5, du code des assurances ; Mais attendu que l arrêt retient à bon droit que le mécanisme d acceptation tacite par l assureur des demandes de modifications du contrat d assurance organisé par l article L , alinéa 5, du code des assurances ne concerne que les garanties accordées, quelles qu elles soient, mais non la mise en oeuvre de ces garanties dès lors qu elles sont acquises par la réalisation du risque couvert ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que les époux X... font grief à l arrêt de rejeter leur demande en paiement d intérêts moratoires, alors, selon le moyen, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu il tranche ; qu en déboutant les époux X... de leur demande en paiement des intérêts courant entre la date d exigibilité de la rente et la date de versement effectif, du fait de son fractionnement, quand elle constatait qu il avait été définitivement jugé par arrêt du 4 décembre 2003 que la rente avait un caractère annuel, et alors que les époux X... faisaient valoir que le juge de l exécution en avait déduit que pour le calcul des rentes annuelles passées, les intérêts étaient dus à compter du 1er janvier de l année concernée, ce dont il résultait qu il avait été définitivement jugé que la rente avait un caractère annuel exigible en début d année, la cour d appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le versement d une rente peut se 11

12 faire à terme échu ; que la rente était certes, en l espèce, annuelle tel que cela ressortait du jugement du juge de l exécution du 23 janvier 2003, confirmé par la cour d appel le 4 décembre 2003, mais que ces décisions n avaient en aucune façon indiqué que le paiement devait se faire à échoir, les condamnations ayant été prononcées pour des années antérieures à la date des décisions rendues et arrêtées en 2002 ; que l article 11 du contrat d assurance prévoyait effectivement le principe du versement annuel de la rente en cas d incapacité permanente totale ou partielle, sans distinguer selon le taux d incapacité ; que l article 31 offrait une option au sociétaire pour le règlement des prestations en 2 à 9 fois ; qu il résultait donc de ces dispositions que, même si la convention des parties ne précisait pas littéralement le caractère échu ou à échoir du versement des prestations, le paiement de la rente annuelle se faisait nécessairement à terme échu, conformément d ailleurs à l usage dans ce type de prestations, sans quoi la faculté offerte au sociétaire par l article 31 précité serait sans intérêt pour son bénéficiaire ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d interprétation du contrat d assurance et de son précédent arrêt du 4 décembre 2003, la cour d appel a pu déduire, sans méconnaître l autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif des décisions antérieurement rendues, que la rente était payable à terme échu ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que les époux X... font le même grief à l arrêt, alors, selon le moyen, que l article 31 de la police d assurance précise que le montant de la prestation définie à l article 11, soit la rente d invalidité, peut être multiplié de 2 à 9 fois, en fonction de l option choisie par le sociétaire ; qu en décidant que cet article offrait une option au sociétaire pour le règlement des prestations en 2 à 9 fois pour en déduire que le paiement par trimestre était conforme au contrat, la cour d appel en a dénaturé le sens clair et précis et violé en conséquence l article 1134 du code civil ; Mais attendu que c est dans l exercice de son pouvoir souverain d interprétation des articles 11 et 31 du contrat d assurance que la cour d appel a décidé, hors toute dénaturation, par motifs propres et adoptés, que le paiement de la rente par trimestre était conforme au contrat ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 12

13 Contrat d assurance Modification - Restriction de garantie émanant de l assureur - Restriction tenant à l activité garantie - Preuve - Production par l assureur d attestations d assurance sans mention de l activité litigieuse - Silence de l assuré - Absence d avenant signé de l assuré - Acceptation de l assuré (non) - Restriction inopposable à l assuré Cass. 2è civ., 17 mars 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l article L du code des assurances ; Attendu qu il résulte de ce texte que si le contrat d assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l assureur et de l assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d un écrit ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que la SARL SRB (la société), partie à une expertise judiciaire ordonnée le 8 avril 2008 par une ordonnance rendue en référé et portant sur des désordres affectant des travaux de couverture réalisés en 2001 et 2002, a appelé son assureur, la société MAAF (l assureur), à l expertise ; qu ayant été déboutée de sa demande, la société a assigné son assureur au fond pour voir juger qu il lui doit sa garantie ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l arrêt retient que la règle posée par l article L du code des assurances laisse subsister la possibilité d une preuve de la modification du contrat par aveu tacite ; que la société a souscrit le 1er décembre 1988 le contrat de responsabilité décennale garantissant plusieurs activités expressément énumérées, dont celle de couvreur ; qu à effet du 9 janvier 1990 est intervenue une modification au moyen d un avenant, signé par l assuré, ayant consisté dans la suppression de plusieurs activités garanties, celle de couvreur étant cependant maintenue ; qu à compter du mois de juin 1992, les attestations d assurance délivrées par l assureur ne comportent plus la garantie de l activité de couvreur-zingueur, mais en ajoutent d autres, sans qu un avenant n ait été établi ; que l assureur produit dix-huit attestations d assurances postérieures à la modification alléguée, du mois de juin 1992, dont aucune ne comporte l activité de couvreur ; que la société oppose en vain à l assureur que ces attestations sont des documents établis par lui-même et par suite dénués de valeur probante, ajoutant qu ayant très peu de sinistres, elle n épluche pas toutes les lettres qu elle reçoit ; qu ainsi l assureur fait justement valoir que le silence ou l absence de contestation de la société durant plus de dix ans devant cette modification ne peut que signifier qu elle les acceptait tacitement ; Attendu qu en statuant ainsi, alors qu elle constatait que l assuré n avait signé aucun avenant permettant de prouver qu il avait accepté la restriction de garantie émanant de l assureur, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d appel de Versailles ; 13

14 Déchéance Opposabilité de la clause à l assuré - Clause figurant dans les conditions générales - Conditions particulières signées par l assuré - Clause de renvoi aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral - Déchéance opposable (oui) Cass. 2è civ., 3 mars 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X... sont propriétaires d un château situé sur la commune d Orthez, assuré depuis le 1er août 1996 par la société GAN assurances IARD (l assureur) ; qu un arrêté du 3 octobre 2003, publié au Journal officiel le 19 octobre 2003, a reconnu l état de catastrophe naturelle sur la commune pour les dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2002 ; que le 12 mai 2005, M. X... a effectué une déclaration de sinistre à l assureur ; que ce dernier a opposé, le 12 octobre 2005, un refus de garantie auquel les époux X... ont réagi par une lettre recommandée le lendemain ; que le 18 juillet 2007, les époux X... ont assigné l assureur en paiement de la somme de ,42 euros au titre des travaux de remise en état devant un tribunal de grande instance ; Attendu que le premier moyen n est pas de nature à permettre l admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l article 1134 du code civil ; Attendu que pour refuser de faire application de la clause de déchéance prévue aux conditions générales du contrat, l arrêt retient que l assureur est dans l incapacité de produire aux débats un document contractuel signé et accepté des époux X... concernant les clauses générales du contrat dont fait partie la clause de déchéance invoquée ; Qu en statuant ainsi, alors qu il résulte des productions que les conditions particulières signées par l assuré ont été produites devant la cour d appel et stipulaient que l assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la cour d appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 14 septembre 2009, entre les parties, par la cour d appel de Pau ; 14

15 Déclaration du risque Aggravation non déclarée - Assurance décès, invalidité et incapacité - Non déclaration d un accident entre la date de demande d adhésion et la prise d effet de la garantie - Aggravation des risques rendant inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l assureur - Mauvaise foi (oui) - Nullité du contrat (oui) Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X... a demandé son adhésion, le 18 février 2003, à un contrat d assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), qui a pris effet le 8 juillet 2003, pour garantir contre les risques décès, perte totale et irréversible d autonomie et incapacité totale temporaire le remboursement d un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit immobilier France Méditerranée le 25 juin 2003 ; que, le 19 juillet 2006, M. X... a déclaré à l assureur un arrêt de travail survenu le 4 juin 2004 à la suite d un accident de la circulation ; que la CNP ayant dénié sa garantie, il l a assignée en exécution du contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l arrêt attaqué de le débouter de sa demande et d annuler le contrat d assurance, alors, selon le moyen : 1 / que faute d avoir recherché si l abstention de M. X... avait eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l assureur et de changer l objet du risque ou de diminuer l opinion qu il pouvait en avoir et faute d avoir caractérisé la mauvaise foi de M. X..., la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L , L et L du code des assurances ; 2 / que la cour d appel n a pas répondu sur tous ces points aux conclusions de M. X... violant ainsi en même temps l article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l arrêt retient que M. X... a omis de signaler à son assureur l accident de la circulation dont il avait été victime et ayant entraîné un arrêt de travail avant le 8 juillet 2003, date de l acceptation du prêt et de la prise d effet de l assurance ; que M. X... demande en l espèce la garantie du paiement des échéances du prêt, suite à un arrêt de travail consécutif à un deuxième accident de voiture, assez similaire, suivant les termes de l expertise ; que l abstention de M. X... sur ses périodes d arrêt de travail avant la prise d effet de l assurance établit l existence d une fausse déclaration intentionnelle ; que celle-ci a eu pour conséquence d aggraver les risques ou d en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l assureur ; qu il convient donc, au regard de ces éléments, d infirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer nul et de nul effet le contrat d assurance souscrit entre la CNP et M. X... ; Qu en l état de ces constatations, la cour d appel, qui a souverainement apprécié que M. X... avait agi de mauvaise foi, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 15

16 Déclaration du risque Assurance RC automobile - Père déclaré comme conducteur habituel - Conduite par le fils - Art. L C. ass. - Non déclaration des circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux - Nullité du contrat d assurance Cass. 2è civ., 16 juin 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon l arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2009), que M. Gilbert X... (l assuré) a souscrit en octobre auprès de la société AGF assurances, devenue la société Allianz (l assureur), un contrat d assurance automobile couvrant la responsabilité civile du conducteur d un véhicule dont M. Gilbert X... a déclaré être le conducteur habituel ; que, le 29 mai 2004, M. Arnaud X..., fils du souscripteur, a occasionné un accident de la circulation ; qu un tribunal correctionnel a déclaré M. Arnaud X... coupable d homicide involontaire par conducteur d un véhicule sous l empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; que le jugement a été déclaré opposable à l assureur ; que ce dernier a assigné MM. Gilbert et Arnaud X... (les consorts X...) afin d obtenir l annulation du contrat d assurance pour fausse déclaration intentionnelle ; Attendu que les consorts X... font grief à l arrêt de déclarer nul le contrat d assurance ; Mais attendu que l arrêt énonce que, tant en application de l article L du code des assurances que de l article 25 des conditions générales du contrat, l assuré avait l obligation d informer l assureur des circonstances aggravant les risques souscrits ou en créant de nouveaux, rendant ainsi inexactes ou caduques les déclarations faites à l origine, notamment en cas de changement du conducteur habituel, que l article 25 indique en caractères apparents grisés sous le terme ATTENTION en majuscules que l omission intentionnelle est sanctionnée par la nullité du contrat ; qu il retient que, lorsque M. Gilbert X... a indiqué à l assureur, lors de la souscription du contrat, être le conducteur habituel du véhicule, cette déclaration était exacte, son fils, M. Arnaud X..., étant alors privé de l usage de son permis de conduire, en vertu d une décision judiciaire rendue à la suite d un accident de la circulation alors qu il conduisait sous l emprise d un état alcoolique ; qu en revanche, depuis le 7 mai 2003, date à laquelle son permis de conduire lui avait été restitué, M. Arnaud X... était devenu le conducteur habituel du véhicule ; qu à compter de cette date, la déclaration faite par M. Gilbert X... lors de la souscription du contrat était devenue inexacte ; que l article 25 des conditions générales du contrat prévoit que l assuré a l obligation d informer l assureur des circonstances aggravant les risques souscrits ou en créant de nouveaux, rendant ainsi inexactes ou caduques les déclarations faites à l origine, notamment en cas de changement du conducteur habituel ; que l assuré, qui avait l obligation de déclarer en cours de contrat le changement de conducteur habituel, a fait une fausse déclaration intentionnelle qui était de nature à modifier l opinion que l assureur pouvait se faire de l objet du risque puisque M. Arnaud X... avait fait l objet d une suspension de son permis de conduire pour conduite sous l empire d un état alcoolique ; que la connaissance par l assureur de cette condamnation n enlève rien au caractère fautif de la nondéclaration de changement de conducteur habituel dont l assureur n avait pas connaissance ; Qu en l état de ces constatations et énonciations, la cour d appel, qui n avait pas à entrer dans le détail de l argumentation des parties, a caractérisé, d une part, la fausse déclaration intentionnelle faite par l assuré qui doit, en application de l article L , 3 du code des assurances, déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l assureur, d autre part, le fait que la non-déclaration de changement de conducteur habituel était de nature à modifier l opinion que l assureur pouvait avoir du risque garanti ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; 16

17 Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Assurance maladie, accident et perte d emploi - Non déclaration d un traitement médical à la date de souscription - Réticence ayant diminué l opinion du risque pour l assureur - Fausse déclaration intentionnelle (oui) Cass. 2è civ., 1 er juin 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2009), que, le 16 juin 2004, M. et Mme X... ont souscrit un prêt auprès de la société Sygma France ; que Mme X... a adhéré à l assurance de groupe proposée par la société Alico garantissant les risques interruption de travail pour accident ou maladie et perte d emploi ; qu après avoir été placée en arrêt maladie du 23 septembre 2005 au 23 février 2006, Mme X... a été déclarée inapte définitivement à tout poste de travail ; qu ayant été licenciée, elle a demandé à bénéficier de l assurance ; que la société Alico a décliné sa garantie ; que la société Sygma France a assigné les époux X... pour obtenir le paiement du solde du prêt ; que Mme X... a appelé en garantie la société Alico ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l arrêt de les condamner à payer à la société Sygma Banque la somme de ,56 euros, de constater la nullité du contrat d assurance souscrit par Mme X... le 16 juin 2004 ainsi que de débouter Mme X... de ses appels en garantie et de sa demande de dommagesintérêts, alors, selon le moyen : 1 / que M. et Mme X... faisaient valoir dans leur conclusions d appel qu à la date de souscription du contrat d assurance le 16 juin 2004, Mme X... «était bénéficiaire d un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 29 mars 2002 avec la société EURL Pineau que ce contrat de travail était d une validité de 24 mois au moment de la conclusion du contrat d assurance. Les conditions de validité de la garantie perte d emploi étaient donc réunies» ; que par suite, en se bornant à relever que Mme X... «ne justifie pas d un contrat à durée indéterminée en vigueur d au moins 12 mois auprès du même employeur», sans se prononcer sur les conclusions précitées invoquant très précisément le contrat du 29 mars 2002 produit avec lesdites conclusions sous le n 35, la cour d appel n a pas donné de base légale à sa décision au regard de l article 1134 du code civil ; 2 / que M. et Mme X... faisaient valoir dans leurs conclusions d appel qu à la date de souscription du contrat d assurance le 16 juin 2004, Mme X... «était bénéficiaire d un contrat de travail à durée indéterminée conclu depuis le 29 mars 2002 avec la société EURL Pineau que ce contrat de travail était d une validité de 24 mois au moment de la conclusion du contrat d assurance. Les conditions de validité de la garantie perte d emploi étaient donc réunies» ; que par suite, en se bornant à relever que Mme X... «ne justifie pas d un contrat à durée indéterminée en vigueur d au moins 12 mois auprès du même employeur», la cour d appel a dénaturé le contrat susvisé en date du 29 mars 2002 produit sous le n 35 et donc en vigueur depuis 24 mois au moment de la souscription du contrat d assurance du 16 juin 2004 et a ainsi violé l article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d appel ayant retenu, pour exclure la garantie de la société Alico, que Mme X... avait omis, intentionnellement, de déclarer qu elle était sous traitement médical à la date de souscription du contrat d assurance, et que cette réticence diminuait l opinion du risque pour l assureur, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; D où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 17

18 Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Compréhension des questions - Caractère technique - Souscripteur peintre en bâtiment - Juge du fond - Analyse des réponses au questionnaire - Appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve Cass. 2è civ., 15 septembre 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu selon l arrêt attaqué que M. X..., gérant d une société de peinture en bâtiment a adhéré en avril 2001 par l intermédiaire d une société Alptis assurances à un contrat d assurance de groupe souscrit auprès de la société d assurances Ace European Group Limited (l assureur) qui a pris effet le 1er mai 2001, garantissant en cas d arrêt de travail, le versement d indemnités journalières représentatives de ses frais généraux à hauteur de francs par an ; que M. X..., victime d un accident du travail le 18 avril 2003 ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail, a sollicité la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que l assureur ayant refusé sa garantie en invoquant l existence d une fausse déclaration intentionnelle faite en réponse au questionnaire de santé rempli lors de l adhésion, M. X... a fait assigner la société Alptis assurances en paiement d une indemnité de ,58 euros correspondant au montant total des frais généraux garantis dans la limite contractuelle, pour une période d arrêt de travail allant du 18 avril 2003 au 18 juin 2004, outre euros de dommages-intérêts ; que la société Alptis a demandé sa mise hors de cause ; que l assureur est intervenu volontairement à l instance pour s opposer aux demandes de M. X... et a soutenu que le contrat était nul par application de l article L du code des assurances ; Sur le pourvoi incident : Attendu que l assureur fait grief à l arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de ,05 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2006 et la somme de euros en application de l article 700 du code de procédure civile, alors selon le moyen, que le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle ; qu en l espèce, la cour d appel a caractérisé l absence d intention d effectuer une fausse déclaration de la part de M. X... en se fondant sur la circonstance qu il exerçait la profession de peintre en bâtiment et que de ce fait, il n était pas en mesure de comprendre les questions du questionnaire médical qui lui était soumis en raison de leur caractère technique ; qu en se prononçant ainsi par des motifs généraux, sans examiner concrètement si M. X..., chef d entreprise, avait effectivement été dans l incapacité de comprendre les questions figurant au questionnaire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L et L du code des assurances ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l article L du code des assurances, le moyen ne tend qu à remettre en discussion devant la Cour de cassation l appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d appel qui, après avoir analysé l ensemble des réponses de M. X... au questionnaire qui lui avait été présenté lors de son adhésion au contrat, en a déduit que celui-ci n avait pas eu l intention de faire de fausses déclarations, ce dont il résulte que l assureur doit sa garantie ; D où il suit que le moyen n est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour limiter à hauteur de ,05 euros en principal la condamnation de l assureur à l égard de M. X..., l arrêt énonce que le médecin désigné par l assureur a fixé au 24 septembre 2003 la date de la consolidation ; que M. X... n a pas exercé de recours contre l expertise médicale ; qu il convient donc de retenir la date du 24 septembre 2003 comme date de consolidation ; Qu en statuant ainsi, alors que dans son rapport d expertise médicale du 24 septembre 2003, l expert concluait que la consolidation n était pas acquise, la cour d appel a dénaturé ce rapport et violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du 18

19 pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a limité à hauteur de ,05 euros en principal la condamnation de la société d assurances Ace European Group Limited à l égard de M. X..., l arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d appel de Lyon ; 19

20 Déclaration du risque Fausse déclaration intentionnelle - Compréhension des questions - Maladie chronique ou affections récidivantes - Lombalgie - Compréhension du sens et de la portée du mot Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N de pourvoi: , Non publié au bulletin Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 6 août 1990, Dominique X... a adhéré au contrat d assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) dans le cadre d un prêt immobilier ; qu il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2001 ; qu après avoir pris en charge les échéances de l emprunt du 23 mai 2001 au 8 février 2002, la CNP a cessé cette prise en charge en affirmant que Dominique X... avait commis une fausse déclaration dans le questionnaire médical en omettant de signaler des lombalgies récidivantes depuis 1985 ; que Dominique X... a alors assigné l assureur devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat ; qu à la suite de son décès, son épouse et son fils (les consorts X...) ont repris l instance ; Sur le premier moyen : Vu l article L du code des assurances ; Attendu qu aux termes de ce texte le contrat d assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l objet du risque ou en diminue l opinion pour l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur le sinistre ; Attendu que pour infirmer le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat d assurance, dire Dominique X... fondé en sa demande d application de l article L du code des assurances et, avant dire droit, enjoindre à l assureur de fournir les modalités de calcul permettant de déterminer l application de la règle proportionnelle, l arrêt attaqué du 18 novembre 2008 énonce qu en répondant par la négative à la question êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d une maladie chronique ou d affections récidivantes? Dominique X..., qui ne peut utilement prétendre qu il ne connaissait pas le sens et la portée du mot lombalgie a fait intentionnellement une déclaration inexacte, que l omission dont s agit change nécessairement l objet du risque pour l assureur, mais que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l assuré ; Qu en se déterminant ainsi, tout en retenant que Dominique X... avait commis intentionnellement une déclaration inexacte la cour d appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l arrêt du 18 novembre 2008 entraîne, par voie de conséquence, l annulation de l arrêt attaqué du 16 février 2010, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d appel de Paris; 20

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