Consultation publique sur la transposition du «Paquet Télécom» du 5 mai au 1 er juin Réponse de la Fédération Française des Télécoms

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1 Consultation publique sur la transposition du «Paquet Télécom» du 5 mai au 1 er juin 2010 Réponse de la Fédération Française des Télécoms 1

2 La Fédération Française des Télécoms (ci-après dénommée "la FFT" ou "la Fédération") a souhaité par le présent document répondre à la consultation publique de la Direction générale de la Compétitivité, de l Industrie et des services (ci-après dénommée «DGCIS») relative à la transposition du «Paquet Télécom». Seuls les sujets transverses FFT seront abordés dans cette réponse ; Pour davantage de lisibilité, nous avons choisi de suivre l ordre du document explicatif de la consultation publique sur la transposition du «Paquet Télécom». Ainsi, la structure de la réponse FFT reprend le projet des modifications législatives envisagées, suivant un ordre chronologique applicable pour chacune des directives du paquet concernées : 1 Directive «cadre» ; 2 Directive «accès»; 3 Directive «autorisation» ; 4 Directive «service universel» ; 5 Directive «vie privée et communications électroniques». Certaines dispositions du projet des modifications législatives envisagées, qui ne résultent pas de la transposition du Paquet Télécom mais d autres dispositions, seront examinées à la suite des projets de modifications législatives prises en application des directives du Paquet Télécom («Autre disposition»). Ces remarques et suggestions, si elles étaient retenues, nous semblent pouvoir faciliter la mise en œuvre opérationnelle de la transposition du Paquet Télécom. A titre liminaire, la Fédération estime qu une transposition du Paquet Télécom par voie d ordonnance serait préférable, compte tenu de la nécessité de respecter la date limite de transposition très rapprochée du 25 mai 2011 prévue par les textes communautaires. Par ailleurs, la Fédération souhaite que des études d impact soient réalisées dans les mois qui suivront la mise en œuvre des dispositions et que ces bilans puissent être rendus publics. Enfin, la Fédération tient à exprimer son inquiétude quant à l inflation du nombre de dispositions législatives et réglementaires résultant de l intégration dans le Code des postes et communications électroniques de dispositions relevant du Code de la consommation. C est particulièrement vrai pour la transposition des articles 20 et 21 de la directive «service universel». L adoption de mesures relatives à la protection du consommateur dans le Code des postes et communications électroniques revient à soumettre les opérateurs à un double contrôle (ARCEP et DGCCRF), préjudiciable à la sécurité juridique, source d inégalité et donc de distorsion de concurrence vis-à-vis des autres acteurs du marché non soumis à l Autorité (cf. opérateurs non soumis à l obligation de déclaration), avec le risque au final d un droit de la consommation différent selon les secteurs et générateur de confusion pour les consommateurs. 2

3 La Fédération demande donc à ce que toutes les mesures relatives aux consommateurs relèvent uniquement du Code de la consommation sachant que les mesures relatives aux professionnels et aux entreprises ont déjà toute leur place dans le Code des postes et communications électroniques. Ces remarques concernent dans une moindre mesure la transposition de l article 34 de la directive «service universel», puisque l article L du Code des postes et communications électroniques auquel il est fait référence, n existe pas. Les propositions de modifications et observations de la FFT sur le projet des modifications législatives envisagées figurent ci-après. 3

4 1. Paquet Télécom 1.1 Directive «cadre» Déploiement des réseaux de nouvelle génération Article L Intégrité et sécurité des réseaux Nouvel article L Déploiement des réseaux de nouvelle génération Article L du Code des postes et communications électroniques II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : 15 A favoriser l accès des utilisateurs finals à l information et à préserver leur capacité à diffuser ainsi qu à utiliser les applications et les services de leur choix. II.-Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : 15 A favoriser l accès des utilisateurs finals à l information et à préserver leur capacité à diffuser ainsi qu à utiliser les services associés de leur choix, conformément aux définitions de l article L

5 Argumentaire : L article L. 32, point 20 du projet de transposition de dispositions législatives définit les «services associés» comme étant «les services associés à un réseau ou à un service de communications électroniques et qui concourent ou peuvent concourir à la fourniture de services via ce réseau ou en utilisant ce service». Cette définition claire et objective est particulièrement utile pour des raisons de sécurité et de préservation de l intégrité des réseaux, qu ils soient fixes ou mobiles et ainsi protéger les clients de la menace que constituent les logiciels malveillants. Dans un souci de cohérence textuelle, il serait souhaitable que l article L.32-1, II, point 15 reprenne également cette terminologie, ce qui permettrait de clarifier les «services associés» au bénéfice des utilisateurs finals Intégrité et sécurité des réseaux Nouvel article L du Code des postes et communications électroniques Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à l opérateur de se soumettre, à ses frais, à un contrôle de sécurité effectué par un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre et de lui communiquer les résultats. A cette fin, l opérateur fournit à cette entité toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et l intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. Le ministre chargé des communications électroniques peut imposer à l opérateur de se soumettre, à ses frais, à un contrôle de sécurité effectué par le Service de l Etat chargé de la sécurité des systèmes d information ou un organisme qualifié indépendant désigné par le ministre et de lui communiquer les résultats. A cette fin, et sous le contrôle du Service de l Etat chargé de la sécurité des systèmes d information, l opérateur fournit à cette entité toutes les informations nécessaires pour évaluer la sécurité et l intégrité de ses services et réseaux, y compris les documents relatifs à ses politiques de sécurité. 5

6 Un décret fixe les modalités d audit des organismes désignés dans le but de : -garantir l absence de conflits d intérêts concurrentiels, et -délimiter les parties des réseaux mobiles auditables, les objectifs poursuivis par ces audits et leur durée dans le temps. Argumentaire : La directive 2009/140 (article 13 ter) indique que les ARN peuvent imposer aux entreprises fournissant des réseaux de communication publics ou des services de communications électroniques accessibles au public de se soumettre à un contrôle de sécurité effectué par «un organisme qualifié indépendant ou une autorité nationale compétente». Le projet de transposition n a pas retenu la possibilité, offerte par la directive, que l audit soit effectué par une autorité nationale compétente. A cet égard, le Service de l Etat chargé de la sécurité des systèmes d information est l entité la plus appropriée pour effectuer cet audit, au regard de son expertise en matière de sécurité des systèmes d information. Il serait souhaitable d impliquer le Service de l Etat chargé de la sécurité des systèmes d information afin de réduire le risque de divulgation d éléments confidentiels qui peut être couru. Naturellement, soucieux de la stricte confidentialité de leurs architectures réseaux, les opérateurs souhaitent ainsi confier au Service de l Etat chargé de la sécurité des systèmes d information un rôle prépondérant dans le respect de cette confidentialité. Ils désirent par ailleurs encadrer ces procédures par l intermédiaire d un décret qui précisera les modalités d audit par ces organismes devant absolument être indépendants et neutres. Par ailleurs, il est essentiel de renforcer la confiance dans les services de la société de l information. Pour des raisons de sécurité juridique, les autorités nationales en charge des contrôles de sécurité devraient ainsi émettre, au préalable, des recommandations sur les meilleures pratiques en matière de sécurité, qui permettraient de réaliser l audit de sécurité en s appuyant sur des données objectives. Enfin, la directive 2009/136[1] prévoit que les autorités nationales compétentes sont habilitées à émettre des recommandations sur les meilleures pratiques concernant le degré de sécurité que les mesures prises pour protéger les données personnelles peuvent atteindre. [1] Article 4 modifié de la directive 2002/58. 6

7 Pour garantir une cohérence et une efficacité optimale, il serait pertinent de regrouper ces deux aspects (sécurité des réseaux/sécurité du traitement des données à caractère personnel) au sein d une seule autorité. A cet égard, le Service de l Etat chargé de la sécurité des systèmes d information qui devrait au demeurant se coordonner avec la CNIL sur le volet protection des données personnelles, semble l entité la plus appropriée eu égard à ses compétences techniques pour émettre des recommandations à destination des entreprises en matière de sécurité. 1.2 Directive «autorisation» Droits d utilisation des fréquences et des numéros Article L. 42 Article L. 43 Article L Sanctions Article L Droits d utilisation des fréquences et des numéros Article L. 42 du Code des postes et communications électroniques : I - Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'article L : 1º Le type d'équipement, de réseau, de technologie ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ; I - Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'article L : 1º Le type d'équipement, de réseau, de technologie ou de service auquel 7

8 l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ; Argumentaire : Par souci de cohérence avec la proposition de transposition à l article L alinéa 13, la suppression du terme «technologie» semble ici opportune. L attribution d une technologie dans des bandes de fréquences allouées apparaît en effet en contradiction avec le principe même de neutralité technologique, tel que renforcé dans le Paquet Télécom et le point II du même article. 8

9 Article L. 42 du Code des postes et communications électroniques : II - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir des restrictions aux types d équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : ( ) Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l article L III L Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l assignation lui a été confiée. L Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l article L.32-1 ou pour : ( ) II Nonobstant les droits conférés aux opérateurs de réseaux de communications électroniques au titre de leurs autorisations existantes, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir, sous réserve des droits déjà accordés aux opérateurs des restrictions aux types d équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : ( ) Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Dès lors que les fréquences visées sont déjà attribuées, l attributaire est consulté au préalable de toute modification. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l article L III Nonobstant les droits conférés aux opérateurs de réseaux de communications électroniques au titre de leurs autorisations existantes, l Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prévoir sous réserve des droits déjà accordés aux opérateurs des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l assignation lui a été confiée. L Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif 9

10 Argumentaire : La modification de l article 42 du CPCE permettrait à l ARCEP de revoir les conditions d utilisation des équipements, technologies, réseaux ou services pour protéger la santé publique et pour éviter les interférences. La Fédération Française des Télécoms comprend l objectif poursuivi par cette modification mais estime indispensable que les modifications auxquelles il pourrait être procédé ne puissent en aucun cas être rétroactives, sauf à porter gravement atteinte au principe de sécurité juridique. Le risque est d autant plus grand que les modifications ne sont encadrées par des consultations publiques qu en cas d «incidence importante sur le marché». 10

11 Article L. 43 du Code des postes et communications électroniques : II.- L Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions: 1 Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; 2 Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. II.- L Agence nationale des fréquences peut, pour ce qui concerne le contrôle de l utilisation des fréquences et de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses missions: 1 Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des équipements, des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; 2 Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes. Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents de l Agence nationale des fréquences habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées. Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques, des installations radioélectriques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés. 11

12 Argumentaire : Cette nouvelle disposition portant sur l article 43 attribue de nouvelles prérogatives à l ANFR, en lui conférant le pouvoir de contrôler les fréquences : 1. Recueillir des informations pour s assurer du respect des obligations des opérateurs ; 2. Procéder à des enquêtes, accéder aux locaux des titulaires d autorisations, prendre des copies de documents De telles modifications confèrent à l ANFR un véritable pouvoir de police concurrent de celui de l ARCEP. De tels pouvoirs sont donc excessifs et risquent d entrainer des contradictions, voire des conflits entre l ARCEP et l ANFR. La Fédération Française des Télécoms propose donc la suppression de ces nouvelles dispositions. Article L. 44 du Code des postes et communications électroniques : * + «L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximums applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés». * + «L'autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximums applicables à ces numéros après consultation publique». Argumentaire : La fixation de principes de tarification est susceptible d avoir un impact sur les business models de différents secteurs (cf. consultation de l ARCEP du 17 juillet 2009 sur une proposition d évolution des 081, qui in fine aurait impacté très différemment les secteurs selon la nature des services accessibles par ces numéros). L ARCEP doit veiller à prendre en compte la réalité économique des entreprises et notamment l impact des mesures envisagées sur d autres secteurs que celui des seuls opérateurs télécoms comme les banques, les alarmistes d où la nécessité de consulter l ensemble des acteurs, y compris les consommateurs et les services publics, pouvant être impactés par ce type de décisions. 12

13 1.2.2 Sanctions Article L du Code des postes et communications électroniques : Est puni de six mois d'emprisonnement et de euros d'amende le fait : ( ) 2 bis De perturber, en utilisant un appareil, un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; ( ) 4 De commercialiser ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour rendre inopérants les téléphones équipements de communications électroniques mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas et conditions prévus à l'article L. 33-3, et de faire de la publicité pour ce type d appareils. Est puni de six mois d'emprisonnement et de euros d'amende le fait : ( ) 2 bis De perturber de manière intentionnelle, en utilisant un appareil ou un équipement ou une installation, dans des conditions non conformes aux dispositions applicables en matière de compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques fixées dans le code de la consommation, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi nº du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; ( ) 4 De commercialiser, ou installer ou utiliser tout appareils conçus pour rendre inopérants les équipements de communications électroniques mobiles de tous types, tant pour l'émission que pour la réception, en dehors des cas et conditions prévus à l'article L. 33-3, et de faire de la publicité pour ce type d appareils. Argumentaire : La proposition de paragraphe 2bis de l article 39-1 modifie le paragraphe 2, en étendant notamment aux opérateurs mobiles le régime de sanction pénale applicable au brouillage en matière de compatibilité électromagnétique d autres services autorisés. Une telle sanction serait disproportionnée et inéquitable, les opérateurs agissant dans le cadre de leur autorisation et leurs émissions étant contrôlées par l ANFR. Il est donc indispensable de maintenir la rédaction antérieure du 2, sans rajout de 2bis. 13

14 D autre part, afin de renforcer les moyens de lutte contre l usage abusif de dispositifs de brouillage intentionné (brouilleurs), il est proposé d amender le paragraphe 4 dans ce sens. 1.3 Directive «service universel» Transparence et qualité de service Article L du Code de la consommation (cf. partie «Information des utilisateurs») Article L du Code de la consommation Information des utilisateurs Article L du Code des postes et communications électroniques Protection des utilisateurs handicapés Article L. 33-1, I, point o du Code des postes et communications électroniques Services d urgence Article L. 33-1, I, point f du Code des postes et communications électroniques Portabilité Article L. 44 du Code des postes et communications électroniques 14

15 1.3.1 Transparence et qualité de service Article L du Code de la consommation : [..] «Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l article L.130 du code des postes et des communications électroniques, précise ces informations». * + «Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du Conseil National de la Consommation et de l autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l article L.130 du Code des postes et des communications électroniques, précise ces informations». Article L du Code de la consommation : * + «Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis de l autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues à l article L. 130 du code des postes et des communications électroniques, précise les modalités [le format] de l information fournie au consommateur». * + «Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil National de la Consommation précise les modalités [le format] de l information fournie au consommateur». Argumentaire : Dans la mesure où il s agit d un contrat consommateur, les membres de la Fédération souhaitent que l avis du Conseil National de la Consommation soit explicitement requis, car les opérateurs estiment que l aspect contradictoire qui président aux débats du Conseil National de la Consommation et qui peuvent aller jusqu à la co-construction, sont nécessaires voire indispensables à l élaboration d une réglementation équilibrée, pertinente et pragmatique. 15

16 1.3.2 Information des utilisateurs Article L du Code des postes et communications électroniques : * + n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. A ce titre, tout opérateur met à la disposition du public des informations claires, actualisées et facilement accessibles sur ses services. En outre, les contrats conclus entre les opérateurs et les utilisateurs finals comportent les informations mentionnées à l'article L du Code de la consommation. * + n) L information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs. A ce titre, tout opérateur met à la disposition du public des informations claires, actualisées et facilement accessibles sur ses services. En outre, les contrats conclus entre les opérateurs et les utilisateurs finals comportent les informations mentionnées à l article L du Code de la consommation. Argumentaire : La Fédération propose de supprimer la phrase sur les contrats au point n du L au motif que le L du Code de la consommation prévoit d ores et déjà cette disposition et que cette redondance risque de créer une insécurité juridique forte sur les opérateurs. 16

17 1.3.3 Protection des utilisateurs handicapés Article L du Code des postes et communications électroniques : (I. ) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : o) l accès des utilisateurs finals handicapés en vue de fournir à ces utilisateurs un accès aux services de communications électroniques et aux services d urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées à la deuxième phrase du n, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. (I. ) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : o) l accès des utilisateurs finals handicapés afin de favoriser pour ces utilisateurs un accès aux services de communications électroniques et aux services d urgence, équivalent à celui dont bénéficie la majorité des utilisateurs finals. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration et celui des informations visées à la deuxième phrase du n, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. Argumentaire : L introduction de la notion «d accès équivalent» comme objectif est très ambitieuse, du fait de la complexité des solutions à mettre en œuvre afin de l obtenir et de leur diversité variable selon les types de handicap. Une telle notion est cohérente avec la préoccupation des opérateurs mobiles de faciliter l accessibilité des communications aux personnes handicapées, notamment par la téléphonie mobile. Dès 2005, les opérateurs membres de l AFOM ont en effet signé une Charte, aux côtés du Gouvernement et de 17

18 l ARCEP, à travers laquelle ils ont pris quatre engagements en faveur des personnes handicapées (proposer un téléphone mobile adapté pour les personnes handicapées, développer l offre de services, informer et s inscrire durablement dans une démarche de progrès) et qui fait l objet d un bilan annuel. Il est cependant excessif d imposer aux seuls opérateurs mobiles une obligation de résultats, à savoir la fourniture de «l accès équivalent», alors que la réussite de cet objectif reste tributaire de la participation d autres partenaires tels que, en particulier, les constructeurs de terminaux, les entreprises de services et les pouvoirs publics. Pour preuve, l AFOM, via la FFT, participe à la mise en œuvre des deux centres relais pilotes à l intention des personnes sourdes et malentendantes (le premier pour les appels d urgence, le second pour les services de proximité), mais seuls les pouvoirs publics, via le Comité interministériel du Handicap (CIH) pilotent leur réalisation concrète Services d urgence Article L du Code des postes et communications électroniques : ( ) (I.) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : ( ) f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence et des communications des pouvoirs publics en cas de risque ou catastrophe majeurs. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence à l'information relative la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ; (I.) L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur : ( ) f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence et des communications des pouvoirs publics en cas de risque ou catastrophe majeurs. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement, et selon un format standardisé, aux services d urgence l information relative à la localisation de l équipement du terminal de l utilisateur, sous réserve des cas où la transmission de l information à l opérateur relève de la responsabilité du titulaire de la ligne appelante. 18

19 Argumentaire : Concernant les appels d urgence, si la suppression de la réserve de faisabilité technique pour leur acheminement et la transmission automatique de la donnée de localisation est bien prévue par les directives, la FFT souhaite toutefois souligner que la mise en œuvre ne saurait relever de la seule responsabilité des opérateurs de réseaux qui ne sont qu un maillon de la chaîne. La directive 2009/136 prévoit d ailleurs bien que les Etats organisent consultent les ARN, les services d urgence et les opérateurs afin de garantir le bon acheminement des appels d urgence. L obligation introduite pour les opérateurs d acheminer les communications des pouvoirs publics dans les mêmes conditions que les appels d urgence nous semble excessive. Tout d abord, la disposition relative aux conditions d acheminement des communications des pouvoirs publics n est pas prévue par la directive «autorisation» n 2009/140 et entraînerait la création d obligations redondantes avec la législation et réglementation applicables en matière de sécurité civile (loi n , l arrêté du 12 janvier 2007 et les dispositions L du Code de la défense). La définition des «pouvoirs publics» va représenter une charge administrative supplémentaire pour l administration, des coûts importants pour l Etat et pour les opérateurs. De plus, il convient de souligner l absence de définition juridique précise du «risque» comme de la «catastrophe majeure». Force est de constater que plusieurs sujets de priorités de rétablissement en cas de catastrophe sont encore «ouverts» malgré des décrets parus mais inappliqués. En outre, il est essentiel de ne pas susciter de confusion avec la question de la gratuité des communications. Ensuite, il convient de souligner que la création d une obligation d information systématique des opérateurs relative à la localisation des équipements aux services d urgence entraînerait des difficultés très importantes du point de vue de la faisabilité technique, par exemple en cas de déport via un VPN de l'utilisateur par rapport au point de fourniture du service de voix sur IP. Les entreprises, et même certains particuliers, disposent souvent d un réseau privé virtuel IP, qui n est pas géré par l opérateur. Ce dernier n a pas le moyen de savoir où, derrière le point de livraison de son service, se situe le terminal de l utilisateur. Si la suppression de l expression «dans la mesure où cette information est disponible est confirmée, alors il convient d étendre la responsabilité de fournir l information de localisation au titulaire de l abonnement au service téléphonique, en cas de déport du service sur un autre site que celui où l opérateur délivre ce service. 19

20 Portabilité Article L. 44 du Code des postes et communications électroniques : Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. Le délai de portage est dans un délai maximum d un de dix jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l accès, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai d un de dix jours précité. Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l abonné. Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro. Le délai de portage d interruption du service est dans un délai maximum d un de dix jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l accès et de la transmission, par l opérateur d accès, de l information relative à la disponibilité de l accès, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai d un de dix jours précité. Afin d éviter tout risque de fraude, un nombre limitatif de portabilités sera prévu. La faute de l opérateur dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l abonné. Argumentaire : Il apparaît nécessaire de préciser la notion de «délai de portage» qui figure dans le projet de transposition. 20

21 S agissant de la portabilité mobile, le processus actuel fonctionne bien sur le plan technique pour les numéros mobiles. Il permet de garantir l activation effective du numéro porté dans un délai d un jour ouvrable, grâce au dispositif de guichet unique actuellement en vigueur. Concernant la portabilité fixe, il convient de souligner que le «délai de mise en œuvre de la portabilité» figurant dans la décision ARCEP 2009/0637 relative à la mise en œuvre de la portabilité fixe regroupe 3 délais différents: Le délai inter-opérateurs concernant le traitement de la demande de portage ; Le délai de transmission par l opérateur receveur des informations relatives aux numéros fixes portés ; Le délai d interruption de service au jour du portage. Le projet de transposition conditionnant le délai de portage à la disponibilité de l accès, il nous semble que le délai visé est en réalité le délai d interruption du service. Nous préconisons donc de nous en tenir à cette dernière formulation, pour davantage de clarté et de cohérence avec la décision précitée. Par ailleurs, la mise en œuvre de la portabilité fait intervenir de nombreux opérateurs. Ainsi, l opérateur receveur ne peut pas respecter le délai d un jour ouvrable si l opérateur d accès (opérateur gérant le support physique de l installation téléphonique de l abonné) ne lui a pas transmis au préalable l information relative à la mise à disposition de l accès. Le délai d un jour ouvrable n est donc envisageable que si le délai d émission du compte-rendu d accès par l opérateur d accès et les délais d échange inter-opérateurs sont optimisés pour prendre quelques heures au lieu de plusieurs jours comme aujourd hui. Les membres de la Fédération préconisent d introduire des précisions législatives afin d éviter la multiplication des fraudes et impayés. Elles peuvent prendre la forme d un nombre limitatif de portabilités. Comment en effet se protéger d'un abonné qui pratiquerait des activités frauduleuses sur moins d'une journée et ensuite porterait son numéro en une journée? Un retard causé par des difficultés techniques ne signifie pas pour autant qu il y a abus. En tout état de cause, ce délai d un jour ouvrable est subordonné à la disponibilité de l accès. Comme le souligne le texte de la directive (article 30), les «autorités nationales compétentes peuvent établir la procédure globale de portage des numéros, compte tenu [ ] de la faisabilité technique». 21

22 1.4 Directive «vie privée» Violation des données à caractère personnel Nouvel article L. 32 bis, II Nouvel article L. 32 bis, IV Cookies Nouvel article L.32 bis, III Communications non sollicitées Article L Article L du Code de la consommation Règlement extrajudiciaire des litiges Article L du Code de la consommation 22

23 1.4.1 Violation des données à caractère personnel Nouvel article 32bis, II de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés II. Pour l application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel toute violation de la sécurité entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l altération ou la divulgation de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d une autre manière en relation avec la fourniture au public de services de communications électroniques accessibles ou l accès non autorisé à de telles données. II. Pour l application du présent article, on entend par violation de données à caractère personnel toute violation de règle de sécurité ou tout accès non autorisé entraînant accidentellement ou de manière illicite la destruction, la perte, l altération ou la divulgation de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d une autre manière en relation avec la fourniture au public de services de communications électroniques accessibles ou l accès non autorisé à de telles données. Argumentaire : Il est souhaitable, que les opérateurs notifient l ensemble des incidents de sécurité susceptibles d emporter des conséquences mais non ceux qui ne sont pas susceptibles d en avoir. En effet, il est essentiel de préserver l efficacité de l action de la CNIL et de prévenir tout dysfonctionnement susceptible de résulter d un nombre élevé de notifications pourtant sans aucune pertinence, en l absence de conséquence y attachée (cf. accès internes non formellement autorisés). Les opérateurs pourraient en revanche noter ces incidents de sécurité dans un journal interne. 23

24 Nouvel article 32bis, IV de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés IV. Le fournisseur d'un service de communications électroniques accessible au public prend les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de ses services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de communications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en œuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant. IV. Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public prennent des mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer le risque en matière de sécurité des réseaux et des services de manière appropriée. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes, ces mesures garantissent un niveau de sécurité adapté au risque existant. Argumentaire : Les opérateurs proposent de reprendre la formulation de la directive 2009/140 qui entend obliger les entreprises à prendre les mesures nécessaires à la gestion du risque en matière de sécurité des réseaux. Les entreprises sont naturellement prêtes à faire leurs meilleurs efforts en ce sens. En revanche, il parait totalement disproportionné d imposer aux opérateurs de garantir la sécurité des services, l extrême volatilité de la cyber criminalité, les nombreuses modalités de contournement rendant très particulièrement problématique toute obligation de résultat en la matière Cookies Article 32bis de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés III.- Tout abonné ou personne utilisatrice d un terminal doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son 24

25 représentant : - de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement ; - des moyens dont elle dispose pour s'y opposer. Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu que postérieurement à cette information et après que l abonné ou la personne utilisatrice a exprimé son accord qui peut être valablement exprimé par l utilisation de paramètres permanents appropriés de son dispositif de connexion. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur : - soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur. III. ( ) Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu que postérieurement à cette information et après que l abonné ou la personne utilisatrice l utilisateur a valablement exprimé son accord par l utilisation de paramètres permanents appropriés d un navigateur ou d une autre application de son dispositif de connexion. Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur : - soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; - soit, est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur ; -soit, est strictement nécessaire à l information des services d urgence dans le cadre des appels vers ces services. Argumentaire : Dans un souci de cohérence et de clarification des responsabilités entre opérateur mobile et utilisateur, la FFT souhaite remplacer les termes «abonné» et «personne utilisatrice d un terminal» par un unique terme, celui «d utilisateur». Il est en effet important que la responsabilité de l opérateur mobile ne puisse être engagée que dans une situation où l utilisateur en question peut être clairement identifié. Pour ce faire et afin d éviter toute insécurité juridique, la FFT, souhaite travailler conjointement avec les services de la DGCIS pour établir une définition communément admise des utilisateurs. En outre, pour des raisons de clarté et de cohérence textuelle, la présente proposition de modification du nouvel article 32 bis, III de la loi relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés reprend les dispositions prévues à l article 5 de la directive «vie privée» applicables aux cookies. 25

26 1.4.3 Communications non sollicitées Article L du Code des postes et communications électroniques: «Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel ou de communication, d'un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d un abonné ou d'une personne physique utilisatrice qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où elles lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n aurait pas refusé «Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel ou un automate de communication sans intervention humaine, d'un télécopieur ou d'un de courriers électroniques utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d un abonné ou d'une personne physique utilisatrice qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe. Constitue une Le type de prospection directe visée par l interdiction prévue au paragraphe 1 concerne l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées au moment où lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier 26

27 d emblée une telle exploitation». électronique de prospection lui est adressé au cas où il n aurait pas refusé d emblée une telle exploitation». Argumentaire : L'introduction de la notion de " communication " dans l'article L.34-5 du CPCE en l'état méritait une précision. Afin de clarifier le champ d'application de l'article L. 34-5, il apparaît opportun d'intégrer les termes de la directive dans la définition, afin de préciser la portée de l'article. Par souci de cohérence, nous préconisons donc de reproduire le texte de la directive qui indique : " sans intervention humaine 1 " En effet, le libellé de l'article L du CPCE ne précise pas la notion d'automate d'appel qui est pourtant visée par la directive. Article L du Code de la consommation :: «Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages doivent indiquer une adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent et ne doivent pas encourager les destinataires à visiter des sites Internet enfreignant l article 20 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique ou le présent article.» «Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message. Ces messages doivent indiquer une adresse un contact valable à laquelle auquel le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir que ces publicités cessent et ne doivent pas encourager les destinataires à visiter des sites Internet enfreignant l article 20 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique ou le présent article.» Argumentaire : Actuellement, s agissant des SMS, les opérateurs ne savent toujours pas identifier les publicités lors de leur réception par le destinataire. Or, la loi de confiance dans l économie numérique du 21 juin 2004 définit dans son article 1 IV-5 le SMS comme un «courrier électronique». Ainsi, la suppression de 1 Le système de démarchage téléphonique sans intervention humaine consiste à laisser un message vocal sur la messagerie des prospects : un automate d appel génère un appel sortant vers un numéro fixe ou mobile pour annoncer une offre commerciale aux clients prospects, via un message enregistré. 27

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