Carburants issus de matières premières. Informations destinées à la branche pétrolière

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1 Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des douanes AFD Direction générale des douanes 1 août 2013 Carburants issus de matières premières renouvelables (biocarburants) Informations destinées à la branche pétrolière La présente documentation est destinée aux entrepositaires agréés, aux propriétaires de réserves obligatoires et aux importateurs qui veulent entreposer ou imposer dans des entrepôts agréés ou dans des entrepôts de réserves obligatoires hors entrepôts agréés non seulement des produits pétroliers, mais également des carburants issus de matières premières renouvelables (biocarburants). Table des matières 1 Introduction Principes Octroi de l'allégement fiscal Principe Cas particulier: bioéthanol Circulation et entreposage des biocarburants Imposition des biocarburants: vue d'ensemble purs Destinés à la mise à la consommation Destinés à être mélangés à des carburants fossiles dans un entrepôt agréé Mélanges de carburants Importation Importation en vue de la mise à la consommation (CE 1 et 2) Importation en vue du transfert dans un entrepôt agréé ou un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés (CE 3 et 4) Importations destinées à des consommateurs privilégiés (CE 5) Fabrication de mélanges de carburants sur territoire suisse Mélanges effectués dans un entrepôt agréé Mélanges effectués sur le territoire fiscal suisse Remboursement de l'avance Taux forfaitaire Exportation Marchandises exonérées de l'impôt (avec bulletin d'accompagnement valable 3 mois) provenant d'un entrepôt agréé / entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés Exercice subséquent du droit à l'exonération fiscale... 13

2 5 Modifications informatiques nécessaires Modifications apportées au tarif douanier électronique (tares) Clés statistiques purs Mélanges de carburants Nouveaux taux d'impôt purs Part biogène des mélanges de carburants Augmentation du taux d'impôt applicable à l'essence Modifications apportées à la banque de données «Mineralölsteuer» Nouveaux articles Nouveaux taux d'impôt Taux d'impôt de faveur applicables aux biocarburants Augmentation des taux d'impôt applicables à l'essence Nouveaux records (RC) Généralités Nouveaux records pour les rapports périodiques Nouveaux records pour les déclarations fiscales périodiques Liste des abréviations BA-3M Bulletin d accompagnement valable 3 mois BD MinöSt Banque de données Mineralölsteuer Carb. Carburant CE 1 Code d'entreposage CGRS Code du genre de redevance supplémentaire CLERS Clé de redevance supplémentaire CTI 2 Code de taux d'impôt D. 9 Impôt sur les huiles minérales Prescriptions administratives DFP Déclaration fiscale périodique DGD Direction générale des douanes EA Entrepôt agréé e-dec Système électronique de placement sous régime douanier lors de l'importation Limpmin Loi sur l'imposition des huiles minérales (RS ) NT Numéro du tarif douanier RC Record (article de données) RO-h Entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés RS Recueil systématique du droit fédéral SSIGE Société suisse de l industrie du gaz et des eaux tares Tarif douanier électronique ( 1 Dans e-dec, on trouve l'abréviation allemande LC (pour Lagercode). 2 Correspond, dans la banque de données Mineralölsteuer, à l'abréviation STC (pour Steuersatzcode). 2/19

3 1 Introduction La présente documentation fournit une vue d'ensemble des thèmes suivants: - imposition des biocarburants; - modifications informatiques nécessaires. Elle se compose du présent document de base, qui traite les thèmes susmentionnés, ainsi que d'annexes contenant des informations complémentaires et des exemples. Dans les informations complémentaires, on part du principe que les biocarburants remplissent les conditions d'octroi d'un allégement fiscal. Les exemples ne concernent donc que des carburants qui bénéficient de ce dernier. L'imposition des biocarburants qui ne bénéficient pas d'un allégement fiscal est fondée sur les clés statistiques et sur les taux d'impôt correspondants. 2 Principes Les biocarburants bénéficient d'un allégement fiscal destiné à favoriser la réduction des émissions de CO 2 et de polluants atmosphériques dues au trafic routier. Sont réputés biocarburants: le bioéthanol: éthanol issu de matières premières renouvelables; le biodiesel: ester méthylique d'huiles végétales ou animales; le biogaz: gaz riche en méthane provenant de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse (y compris gaz de digestion) qui est injecté physiquement dans le réseau de gaz naturel par une connexion fixe et dont la quantité injectée est mesurée au lieu d'injection conformément aux directives de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), ou qui est préparé comme carburant et distribué directement dans une station-service de biogaz; le biométhanol: méthanol issu de matières premières renouvelables; le bio-éther diméthylique: éther diméthylique issu de matières premières renouvelables; les biocarburants synthétiques: hydrocarbures ou mélanges d'hydrocarbures synthétiques issus de matières premières renouvelables; le biohydrogène: hydrogène issu d'agents énergétiques renouvelables; les huiles végétales et animales ou les huiles végétales et animales usagées. L'allégement fiscal n'est accordé que si l'importateur ou le fabricant a présenté les documents suivants 3 avant la remise de la première déclaration fiscale: a. preuve d un bilan écologique global positif, et b. documents qui rendent vraisemblable que les exigences minimales relatives à des conditions de production socialement acceptables sont remplies. La diminution des recettes est compensée par une augmentation de l'impôt sur l essence. La base juridique est constituée par les art. 12a, 12b, 12c et 20a de la loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin; RS ). 3 Les informations sur les exigences que doit remplir la preuve du bilan écologique global et sur les documents rendant vraisemblable que les conditions de production sont socialement acceptables sont consignées dans un document séparé. 3/19

4 3 Octroi de l'allégement fiscal 3.1 Principe Selon l art. 4, al. 1, Limpmin, la créance fiscale naît au moment de la mise à la consommation de la marchandise. Par mise à la consommation, on entend notamment, pour les marchandises importées, le moment où elles sont mises en libre pratique et, pour les marchandises placées en entrepôts agréés, le moment où elles quittent l entrepôt ou y sont utilisées. L'allégement fiscal pour les biocarburants est en principe accordé au moment de la naissance de la créance fiscale. Une dérogation à ce principe s'impose pour les biocarburants qui sont ou qui vont être mélangés à des carburants fossiles. Etant donné que les carburants peuvent être mélangés en entrepôt, la part de marchandise bénéficiant d'un allégement fiscal peut changer au cours de la période d'entreposage. Au moment où la marchandise quitte l'entrepôt, la part biogène des mélanges de carburants ne peut pas être établie de manière fiable. C'est pourquoi l'allégement fiscal est accordé sous la forme d'une avance. Lors de la mise à la consommation du mélange, l'impôt est perçu sur la quantité totale. L'allégement fiscal sur les biocarburants est donc accordé comme suit: de manière proportionnelle pour les mélanges de carburants importés qui sont mis à la consommation codes d'entreposage (CE) 1 et 2 ou qui sont destinés à des consommateurs privilégiés (CE 5); sous la forme d'une avance pour les mélanges de carburants importés qui sont transférés dans un entrepôt agréé (CE 3) ou dans un entrepôt de réserves obligatoires (CE 4) et pour les biocarburants qui sont mélangés à d'autres carburants dans un entrepôt agréé (EA). 3.2 Cas particulier: bioéthanol En Europe, le bioéthanol pur ne peut pas être utilisé comme carburant. L'éthanol pur qui est importé afin d'être utilisé comme carburant doit être mélangé avec de l'essence dans le pays importateur, opération qui ne peut avoir lieu que dans un entrepôt agréé. Les importations d'éthanol destiné à servir de carburant doivent donc être acheminées dans un entrepôt agréé (déclaration en douane avec code d'entreposage 3). Elles ne peuvent être mises à la consommation sans être mélangées (codes d'entreposage 1 et 2 interdits!). 4 Circulation et entreposage des biocarburants Les prescriptions du chapitre 4 du D. 9 s'appliquent également aux biocarburants. Lors des échanges de biocarburants mélangés et non mélangés (avec allégement fiscal), il faut veiller à ce que le numéro de preuve soit transmis jusqu'à l'imposition définitive. Pour les mélanges de carburants, il faut indiquer en plus à combien se monte la part biogène, c'est-àdire la part qui bénéficie de l'allégement fiscal (voir aussi le chiffre 5.3 du document «Preuve concernant les exigences minimales sur les plans écologique et social»). Dans le domaine des carburants bénéficiant d'un allégement fiscal, il y a cependant quelques cas particuliers. Le graphique suivant donne une vue d'ensemble de la circulation et de l'entreposage des biocarburants. Nous allons maintenant commenter les différentes manières de traiter les biocarburants. Voir aussi «Exemple d'imposition de biocarburants». 4/19

5 4.1 Imposition des biocarburants: vue d'ensemble 5/19

6 4.2 purs Les biocarburants purs sont soit importés, soit fournis par un établissement de fabrication suisse. Leur traitement dépend de l'emploi auquel ils sont destinés Destinés à la mise à la consommation Les biocarburants purs sont directement imposés au taux d'impôt de faveur. Voici les cas de figure possibles: importation de marchandise destinée à la mise à la consommation (déclaration fiscale définitives ou provisoire); sortie d'un EA de marchandise destinée à la mise à la consommation. Après leur imposition, les biocarburants issus peuvent être soit utilisés à l'état pur comme carburant, soit mélangés en Suisse à des carburants fossiles imposés. Lors de l'importation de biocarburant destiné à la mise à la consommation, il faut indiquer la clé statistique correspondante dans la déclaration d'importation (en ce qui concerne les clés statistiques, voir chiffre 5.1.1). 6/19

7 4.2.2 Destinés à être mélangés à des carburants fossiles dans un entrepôt agréé Lorsque des biocarburants sont mélangés à des carburants fossiles (tels que l'essence ou l'huile diesel) dans un entrepôt agréé (dépôt franc ou raffinerie de pétrole), l'allégement fiscal est accordé sous la forme d'une avance. L'entrepositaire agréé qui procède au transfert du carburant issu de matières premières renouvelables vers la catégorie du carburant fossile (au moyen des RC 313 / 314) peut déduire, dans la déclaration fiscale périodique, le montant d'impôt calculé sur la base du taux de l'avance (différence entre le taux d'impôt applicable au carburant fossile et le taux d'impôt applicable au carburant issu de matières premières renouvelables) comme poste global par période, entrepôt et article (RC 993). La part de biocarburants doit être attestée par un protocole de mélange. Si les mélanges de carburants (essence: articles ; huile diesel: articles 280) sont mis à la consommation, la quantité totale est imposée au taux normal applicable aux carburants fossiles, quelle que soit la part de biocarburants. 7/19

8 4.3 Mélanges de carburants Importation En cas d'importation de mélanges de biocarburants et de carburants fossiles (p. ex. essence contenant 5 % de bioéthanol, huile diesel contenant 2 % de biodiesel), l'allégement fiscal sur la part biogène est accordé directement lors de la taxation à l'importation. Qu'un allégement fiscal soit octroyé ou non, la teneur en biocarburants doit être indiquée dans la déclaration d'importation comme suit: 1 re ligne de la déclaration en douane = part de carburant fossile 2 e ligne de la déclaration en douane = part de biocarburant. En ce qui concerne les déclarations d'importation établies au moyen d'e-dec, voir aussi «Directive concernant la taxation de biocarburants avec e-dec». Des clés statistiques spéciales permettent d'identifier la part de carburant issu de matières premières renouvelables (voir chiffre ). Cette dernière doit être attestée dans les papiers d'accompagnement par une déclaration / un certificat (p. ex. protocole de mélange) Importation en vue de la mise à la consommation (CE 1 et 2) Lors de l'importation de produits qui résultent du mélange de carburants bénéficiant d'un allégement fiscal avec d'autres carburants et qui sont destinés à la mise à la consommation (essence: articles ; huile diesel: articles 280), les différentes parts sont imposées séparément: la part de biocarburants est imposée directement au taux de faveur, tandis que la part de carburants fossiles est imposée au taux normal. Lorsque des marchandises destinées à la mise à la consommation sont importées sur présentation d'une déclaration fiscale provisoire (CE 2), l'importateur indique dans la déclaration fiscale périodique les quantités de biocarburants (ainsi que le taux d'impôt correspondant). 8/19

9 Importation en vue du transfert dans un entrepôt agréé ou un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés (CE 3 et 4) Lors de l'importation de mélanges de carburants (essence: articles ; huile diesel: articles 280) qui sont transférés dans un entrepôt agréé ou un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés, l'allégement fiscal pour la part biogène indiquée dans la déclaration en douane est accordé sous la forme d'une avance dans la déclaration fiscale périodique. L'importateur ou l'entrepositaire agréé 4 qui entrepose la marchandise déduit, dans la déclaration fiscale périodique et au moyen du taux de l'avance (différence entre le taux d'impôt applicable au carburant fossile et le taux d'impôt applicable au carburant issu de matières premières renouvelables), le montant d'impôt grevant la part biogène du montant d'impôt dû. Les déductions doivent être mentionnées séparément par importation (RC 992), avec indication du numéro de la déclaration en douane concernée. Si les mélanges de carburants quittent l'entrepôt pour être mis à la consommation, la quantité totale de marchandise est imposée au taux normal applicable aux carburants fossiles, quelle que soit la part de biocarburants. Importation par des importateurs en entrepôt (CE 3 et 4) Les importateurs en entrepôt ne sont pas habilités à remettre des déclarations fiscales périodiques. En cas d'importation par des importateurs en entrepôt de mélanges de carburants placés dans un entrepôt agréé ou un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés, l'allégement fiscal est accordé: 1. sous la forme d'un remboursement séparé, sur demande présentée à la Direction générale des douanes, ou 2. par l'intermédiaire de l'entrepositaire agréé au nom duquel la marchandise est entreposée. Lorsque l'avance est revendiquée par l'intermédiaire de la déclaration fiscale périodique de l'entrepositaire agréé qui stocke la marchandise, il faut indiquer dans la déclaration d'importation non seulement le numéro Carbura, mais également, dans la rubrique «Autorisation pour déclaration fiscale périodique impmin», le numéro d'autorisation de l'entrepositaire agréé. 4 A droit à l'avance l'importateur mentionné dans la déclaration d'importation ou l'entrepositaire agréé qui stocke de la marchandise pour un importateur en entrepôt qui renonce à un remboursement séparé. 9/19

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11 Importations destinées à des consommateurs privilégiés (CE 5) Lors de la décharge du bulletin d'accompagnement valable 3 mois (BA-3M), la part de biocarburant déclarée à l'importation est répartie proportionnellement entre les positions «marchandise exonérée de l'impôt» et «marchandise non exonérée de l impôt» Fabrication de mélanges de carburants sur territoire suisse Les biocarburants purs sont soit importés, soit fournis par un établissement de fabrication suisse (voir chiffre 4.2) Mélanges effectués dans un entrepôt agréé Dans le cas des mélanges de biocarburants et de carburants fossiles qui sont effectués dans un entrepôt agréé, l'allégement fiscal est accordé sous la forme d'une avance (voir chiffre 4.2.2) Mélanges effectués sur le territoire fiscal suisse Les biocarburants imposés (voir chiffre 4.2.1) peuvent être mélangés sans restriction sur le territoire suisse à des carburants fossiles imposés. 11/19

12 4.4 Remboursement de l'avance Selon l'art. 20a, al. 2, Limpmin, l'avance doit être remboursée si les conditions de l'exonération fiscale ne sont plus remplies. Celles-ci ne sont plus remplies dans les cas suivants: lors de l'exportation à partir d'un entrepôt agréé de mélanges non imposés de carburants fossiles et de biocarburants; lors de l'imposition de marchandises qui quittent un entrepôt agréé et qui sont exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 17 Limpmin (marchandises destinées à des consommateurs privilégiés); dans les cas où l'exonération fiscale visée à l'art. 17 Limpmin n'est demandée qu'après coup, sous la forme d'un remboursement (p. ex. carburants pour diplomates). Dans ces cas, le remboursement de l'avance est réclamé. En principe, le remboursement est effectué en fonction de la teneur effective en biocarburants. Celle-ci doit être prouvée par la personne assujettie à l'impôt. Si aucune preuve de la teneur n'est présentée, le remboursement a lieu d'après un taux forfaitaire fixé par la Direction générale des douanes. Les entreprises disposent des moyens suivants pour établir la teneur effective en biocarburants: analyse de laboratoire; calcul fondé sur la comptabilité-matières: la teneur effective est déterminée sur la base des quantités entrantes et sortantes enregistrées pour le réservoir dont est issue la marchandise concernée. Les documents suivants sont acceptés comme preuve de la teneur en biocarburant: rapport de laboratoire; document indiquant la teneur effective calculée et contenant toutes les informations dont les contrôleurs d'entreprises ont besoin pour vérifier l'exactitude de la teneur mentionnée (date, heure, produit, réservoir, etc.). Des échantillons sont prélevés par sondages lors de contrôles d'entreprises ou à l'exportation pour vérifier la teneur effective Taux forfaitaire Le taux forfaitaire est adapté périodiquement à la réalité du marché. Initialement, il est fixé à: 0,7 % pour l'essence; 1,7 % pour l'huile diesel Exportation L'exportation de mélanges de carburants non imposés pour lesquels une avance a été accordée peut provoquer des distorsions de la concurrence. Afin d'éviter de telles distorsions, la Direction générale des douanes demande le remboursement de l'avance accordée pour les carburants fossiles (essence et huile diesel) exportés à partir d'entrepôts agréés. Afin de pouvoir réclamer ce remboursement, la Direction générale des douanes recense mensuellement toutes les exportations d'essence et d'huile diesel. Les entreprises qui ont exporté de l'essence et de l'huile diesel à partir d'un entrepôt agréé reçoivent la liste des exportations enregistrées. Elles disposent d'un délai de 30 jours pour prouver la teneur en biocarburants. Passé ce délai, le montant à rembourser est déterminé sur la base des preuves fournies. Si les preuves ne sont pas apportées dans le délai imparti, la somme à rembourser est déterminée sur la base du taux forfaitaire. 12/19

13 4.4.3 Marchandises exonérées de l'impôt (avec bulletin d'accompagnement valable 3 mois) provenant d'un entrepôt agréé / entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés L'avance pour la part biogène est accordée à l'importateur lorsque les mélanges de biocarburants sont importés et à l'entrepositaire agréé lorsqu'ils sont effectués dans un EA. Au moment où l'avance est octroyée, l'utilisation qui sera faite de la marchandise est encore inconnue. Si la marchandise fait ultérieurement, sur présentation d'un BA-3M, l'objet d une imposition à un taux de faveur, l'assujetti bénéficie d'une avance sans avoir dû verser d'impôt pour la marchandise. Voilà pourquoi l'avance doit être remboursée dans ces cas. L'assujetti doit demander la décharge du BA-3M au bureau de douane de contrôle. Pour les mélanges de biocarburants et d'autres carburants, la demande de décharge du BA-3M doit être accompagnée des preuves de la teneur effective. Le remboursement de l'avance (poste déductible) a lieu au moment de la décharge du BA-3M. Si aucune preuve de la teneur n'est apportée, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un taux forfaitaire Exercice subséquent du droit à l'exonération fiscale Si le droit à l'exonération fiscale des marchandises visées à l'art. 17 Limpmin n'est exercé qu'après coup par le biais d'une demande de remboursement, c'est à tort que l'avance a été octroyée au moment de l'importation / du mélange en entrepôt, vu que l'impôt est entièrement ou partiellement remboursé. Le remboursement de l'avance est donc réclamé au moment: du remboursement pour les marchandises exonérées livrées à des diplomates; du remboursement pour les livraisons de carburants pour avions exonérées. Dans ces cas, on déduit de la somme à rembourser le montant de l'avance accordée pour le biocarburant, montant calculé soit sur la base de la teneur effective en biocarburant, soit sur la base d'un taux forfaitaire. L'assujetti à l'impôt présente sa demande de remboursement à la DGD. Il doit joindre à sa demande les preuves de la teneur effective en biocarburants. Si aucune preuve de la teneur n'est apportée, le montant réclamé est calculé sur la base d'un taux forfaitaire. L'avance est déduite directement du montant à rembourser. 13/19

14 5 Modifications informatiques nécessaires 5.1 Modifications apportées au tarif douanier électronique (tares) Clés statistiques L'entrée en vigueur des modifications de la loi sur l'imposition des huiles minérales s'accompagnera de l'introduction, dans le tarif douanier, de clés statistiques réservées aux biocarburants, clés indiquées ci-dessous purs Produits Numéros de tarif (NT) Graisses et huiles végétales ou animales Bioéthanol Biogaz Biodiesel Clés statistiques: désignation 922: destiné à être utilisé comme carburant: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 923: destiné à être utilisé comme carburant: autres 990: pour la fabrication de carburants 999: autres 922: destiné à être utilisé comme carburant: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 923: destiné à être utilisé comme carburant: autres 990: pour la fabrication de carburants 997: autres: en bouteilles de verre 998: autres 922: biogaz: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 923: biogaz: autres 999: autres 922: biodiesel: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 923: biodiesel: autres Mélanges de carburants NT (essence 95) (essence 98) Teneur en soufre Clé Désignation Part de carburant fossile 922 Part biogène: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 923 Part biogène: autre Part de carburant fossile 942 Part biogène: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 943 Part biogène: autre Essence alkylate: 2 temps Essence alkylate: 4 temps 14/19

15 (huile diesel contenant jusqu'à 30 % de biocarburant autre que du biodiesel) (huile diesel contenant jusqu'à 30 % de biodiesel) (Mélanges de biocarburants) (Mélanges de biodiesel) < 0,001 % 921 Part de carburant fossile 0,001 0,1 % 922 Part biogène: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 923 Part biogène: autre < 0,001 % 921 Part de carburant fossile 922 Part biogène: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 923 Part biogène: autre Part de carburant fossile 932 Part biogène: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 933 Part biogène: autre Part de carburant fossile 932 Part biogène: avec preuve concernant les exigences écologiques et sociales 933 Part biogène: autre Nouveaux taux d'impôt Les taux d'impôt applicables aux importations de biocarburants sont indiqués dans le tarif douanier électronique (tares) dans la rubrique des redevances supplémentaires. Au moment de l'entrée en vigueur des modifications de la loi sur l'imposition des huiles minérales, les codes du genre de redevance supplémentaire (CGRS) et les clés de redevance supplémentaire (CLERS) indiqués cidessous seront introduits dans le tares. Les taux d'impôt applicables aux biocarburants ne bénéficiant d'aucun allégement fiscal correspondent aux taux actuels. Ils ne figurent donc pas dans la liste ci-après purs Numéro de tarif Clé CGRS CLERS Montant en francs par 1000 l à 15 C ou par 1000 kg Désignation Chap Huile végétale pure Bioéthanol pur Biogaz Biodiesel pur 15/19

16 Part biogène des mélanges de carburants Numéro de tarif Clé CGRS CLERS Montant en francs par 1000 l à 15 C ou par 1000 kg Désignation Bioéthanol ajouté Huile végétale ajouté Biodiesel ajouté Part biogène des mélanges biocarburants Part biogène des mélanges de biodiesel Augmentation du taux d'impôt applicable à l'essence Numéro de tarif Clé CGRS CLERS Montant en francs par 1000 l à 15 C Désignation Taux normal Surtaxe 5.2 Modifications apportées à la banque de données «Mineralölsteuer» Nouveaux articles Les articles suivants ont été créés dans la banque de données «Mineralölsteuer» pour les biocarburants: Produit Numéro de tarif Clé statistique Graisses et huiles végétales ou animales; graisses et huiles végétales ou animales usagées Bioéthanol Article Chapitre / / Biogaz / Biodiesel / Mélanges de biocarburants (part biogène > 30 %) / Mélanges de biodiesel (part biogène > 30 %) / /19

17 5.2.2 Nouveaux taux d'impôt Taux d'impôt de faveur applicables aux biocarburants Voici les nouveaux codes de taux d'impôt (CTI) et taux d'impôt applicables aux biocarburants qui bénéficient d'un allégement fiscal: Produit Article CTI Taux Désignation Graisses et huiles végétales ou animales; graisses et huiles végétales ou animales usagées Huile végétale pure Bioéthanol Bioéthanol pur Biogaz Biogaz Biodiesel Biodiesel pur Mélanges de biocarburants Mélanges de cbiodiesel Essence pour automobiles 95 et Huile diesel Part biogène des mélanges de biocarburants Avance pour les mélanges de carburants Part biogène des mélanges de biocarburants Avance pour les mélanges de carburants Bioéthanol ajouté Avance pour le bioéthanol ajouté Huile végétale ajoutée Biodiesel ajouté Avance pour l'huile végétale ajoutée Avance pour le biodiesel ajouté Augmentation des taux d'impôt applicables à l'essence Article CTI jusau'à jusqu'à dès , 202, 230, , supprimé 17/19

18 5.2.3 Nouveaux records (RC) Généralités Les dispositions du chapitre 8 des prescriptions administratives relatives à l'impôt sur les huiles minérales (D. 9) sont applicables. Pour la taxation des biocarburants dans les rapports périodiques et les déclarations fiscales périodiques, les records indiqués cidessous ont été créés Nouveaux records pour les rapports périodiques Transfert de produit pour les mélanges effectués dans des dépôts francs et des raffineries sortie Des biocarburants sont mélangés dans un EA à des carburants fossiles: Saisie de la sortie de carburant issu de matières premières renouvelables. Il faut indiquer comme numéro d article le numéro du produit original et comme numéro d'article du contre-rapport le numéro du nouveau produit. Les transferts effectués pendant une période donnée doivent être indiqués comme poste global par assujetti à l'obligation de faire rapport, par article et par entrepôt. Le RC 313 implique toujours comme contre-rapport le RC 314. Transfert de produit pour les mélanges effectués dans des dépôts francs et des raffineries entrée Des biocarburants sont mélangés dans un EA à des carburants fossiles: Saisie de l'entrée de carburant issu de matières premières renouvelables. Il faut indiquer comme numéro d'article le numéro du nouveau produit et comme numéro d'article de contre-rapport le numéro du produit original. Les transferts effectués pendant une période donnée doivent être indiqués comme poste global par assujetti à l'obligation de faire rapport, par article et par entrepôt. Le RC 314 implique toujours comme contre-rapport le RC Nouveaux records pour les déclarations fiscales périodiques Déduction de l'avance accordée pour les mélanges de carburants importés (CE 3 et 4) Le montant d'impôt grevant la quantité de biocarburants mentionnée dans la déclaration d'importation doit être revendiqué pour chaque importation séparément, avec indication du numéro de déclaration en douane, dans la déclaration fiscale périodique. Il faut indiquer comme numéro d'article le numéro du mélange (p. ex. essence ou huile diesel) et comme taux d'impôt le taux de l'avance (différence entre le taux normal applicable au carburant fossile et le taux de faveur applicable au carburant issu de matières premières renouvelables). L'avance doit être indiquée pour chaque déclaration d'importation séparément. Déduction de l'avance accordée pour les mélanges de biocarburants effectués dans un entrepôt agréé Le montant d'impôt grevant la quantité de biocarburants qui a fait l'objet d'un transfert de produit (RC 313 / 314) peut être revendiqué comme poste global par article, période et entrepôt dans la déclaration fiscale périodique. Il faut indiquer comme numéro d'article le numéro du mélange (p. ex. essence ou huile diesel) et /19

19 comme taux d'impôt le taux de l'avance (différence entre le taux normal applicable au carburant fossile et le taux de faveur applicable au carburant issu de matières premières renouvelables). Montant total de la déclaration fiscale périodique (net) A la fin de la déclaration fiscale périodique, il faut indiquer le montant total net, exprimé en francs, de la déclaration fiscale périodique, montant qui doit correspondre à la somme à payer. Le montant total s'obtient en additionnant toutes les lignes fiscales et en déduisant les RC 992 et 993. Une déclaration fiscale périodique ne comporte qu'un seul RC 999. Si l'assujetti à l'impôt est à la fois importateur, entrepositaire agréé et/ou propriétaire de réserves obligatoires, il n'indique le RC 999 qu'une seule fois à la fin de la déclaration fiscale périodique /19

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