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1 1.1 CONTEXTE Fréquences d inspection des produits Plans d échantillonnage pour fins d analyse en laboratoire Nombre d échantillons à inspecter Structure de ce manuel Accès aux rapports d inspection et formulaires électroniques de l ACIA Commande de rapports et de formulaires de l ACIA sous forme papier Accès aux feuilles de travail électroniques OBJECTIF PORTÉE MODIFICATIONS FONDEMENT LÉGISLATIF RÉFÉRENCES APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS Définition de l expression «transformé» Expédition des produits transformés Produits transformés visés par les catégories [annexe I du RPT] Produits visés par les catégories nommément désignés à l annexe I Modes de présentation des produits visés par les catégories Ingrédients autorisés dans les produits visés par les catégories Produits transformés visés par une norme d identité [annexe II du RPT] Produits nommément désignés à l annexe II Classes d aliments énumérés à l annexe II Ingrédients autorisés dans les aliments visés par une norme d identité Produits transformés uniquement visés par les contenants prescrits [annexe III du RPT] Ingrédients autorisés dans les aliments uniquement visés par les contenants prescrits Manuel d inspection des produits - produits transformés 1 - i

2 1.7.6 Règlement sur les aliments et drogues (RAD) SESSIONS DE FORMATIONS SUGGÉRÉES POUR LES INSPECTEURS CONDUITE DE L INSPECTEUR Confidentialité Accès par un tiers à l information PRÉPARATION POUR L INSPECTION RAPPORTS D INSPECTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL (SST) ANNEXE 1A: Arbre de décision : Est-ce que le produit est assujetti au Règlement sur les produits transformés (RPT)? ANNEXE 1B: Résumé des exigences pour les produits transformés assujettis au Règlement sur les produits transformés (RPT), au Règlement sur les aliments et drogues (RAD), et au Règlement sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation (REÉPC) ANNEXE 1C: Sessions de formation suggérées pour les inspecteurs Manuel d inspection des produits - produits transformés 1 - ii

3 1.1 CONTEXTE Retour à l index Les parties réglementées (importateurs, établissements agréés, distributeurs, etc.) sont responsables de la salubrité, de l authenticité et de la qualité de leurs produits. L Agence canadienne d inspection des aliments (ACIA) est chargée de surveiller les produits pour s assurer qu ils sont salubres et sains et qu ils satisfont aux exigences de la réglementation. Les inspecteurs du programme des produits transformés effectuent l inspection des produits transformés (i.e., les produits de fruits et de légumes transformés) assujettis au Règlement sur les produits transformés (RPT) et préparés par des établissements agréés avec l ACIA ou importés au Canada. Il existe 6 différentes sortes de produits transformés : aliments peu acides en contenants scellés hermétiquement (ex: légumes en conserves, soupes aux légumes) ; aliments peu acides acidifiés en conserves (ex: marinades acides ou fermentées, raifort, légumes acidifiés en conserves) ; aliments congelés (fruits ou légumes congelés) ; aliments acides (fruits en conserve, produits de tomates en conserve) ; aliments à faible activité hydrique (Aw) (ex: confitures, gelées, garnitures à tarte, fruits glacés) ; et jus et nectars (i.e., jus de fruits, jus de légumes, nectars de fruits). Les produits transformés sont inspectés et/ou échantillonnés afin de vérifier s ils se conforment aux sections applicables de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), le Règlement sur les produits transformés (RPT), la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues (LAD et RAD), la Loi et le Règlement sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation (LEÉPC et REÉPC) et aux politiques et lignes directrices qui y sont liées. Plusieurs établissements agréés fabriquent aussi des produits qui ne sont pas visés par le RPT. Les inspecteurs vérifient si ces aliments sont conformes à la LAD et le RAD, la LEÉPC et le REÉPC et/ou autres règlements applicables Fréquences d inspection des produits Retour à l index Chaque année, un nombre minimal d activités d inspection de produits (produits transformés canadiens et importés) est établi. Les activités d inspection évaluent la qualité, la quantité et la salubrité des produits visés par le RPT. La fréquence d inspection des produits tiennent compte du potentiel de risque du type de produit visé (ex: aliments peu acides en contenants scellés hermétiquement vs aliments congelés), du potentiel de risque de fraude économique (ex: classement des produits, quantité nette) et de l historique de conformité selon le type de produit, le pays d origine, etc. Ce potentiel de risque est évalué en fonction des résultats obtenus lors des activités d inspection. Les nouvelles tendances et les enjeux actuels au Canada et à l étranger sont aussi considérés. La fréquence minimale des activités d inspection de produits pour chaque inspecteur est ensuite établie par le processus de planification du travail de la région/du centre opérationnel/du district Plans d échantillonnage pour fins d analyse en laboratoire Retour à l index Chaque année, des plan d'échantillonnage de produits et leurs directives sont établis et distribués à l échelle nationale. Ils indiquent le nombre d échantillons de produits transformés canadiens et importés à prélever afin d évaluer la qualité et/ou la salubrité des aliments et fournissent des directives détaillées (ex: produits et pays visés, taille et nombre d échantillons à prélever, laboratoire où expédier les échantillons, critères d évaluation, mesures correctives). Le nombre d'échantillons à prélever est attribué aux inspecteurs par le processus de planification du travail de la région/du centre opérationnel/du district. Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-1

4 Le numéro du plan d échantillonnage (ex: F200) est inclus dans le présent manuel lorsqu il est pertinent à l activité d inspection Nombre d échantillons à inspecter Retour à l index Le nombre d échantillons est le nombre d unités de produits requis pour l activité d inspection. Chaque chapitre du présent manuel précise le nombre d échantillons à inspecter puisque ce nombre varie selon le cadre de chaque activité d inspection. Exemples: Certains nombres d échantillons sont fixes (ex: au chapitre 3, un échantillon est requis pour une vérification d étiquette. Au chapitre 7, 200 contenants sont requis pour une vérification d intégrité des contenants). Certains nombres d échantillons varient selon la taille du lot à inspecter (ex: au chapitre 5, le nombre d échantillons pour une vérification du classement et normes pourrait être 3, 6, 13, 21, etc. Au chapitre 6, le nombre d échantillons pour une vérification de la quantité nette pourrait être 32, 64, etc.) Structure de ce manuel Retour à l index Ce manuel est un outil de travail conçu expressément pour les inspecteurs des produits transformés. La plupart des chapitres correspondent à une activité établie par les plans de travail de l inspecteur. Les annexes correspondant à chacun des chapitres se retrouvent à la fin de ceux-ci (ex: l annexe 1A ne correspond qu au chapitre 1, l annexe 3A au chapitre 3). Si une annexe est liée à plus d un chapitre ou à l ensemble du programme des produits transformés, cette annexe se retrouve à la fin du manuel (ex: annexe I). Chaque chapitre contient une section intitulée «FORMULAIRES REQUIS ET RÉFÉRENCES» ou «FORMULAIRES REQUIS, ÉQUIPEMENT ET RÉFÉRENCES» qui précise les formulaires, l équipement et les références nécessaires pour mener à bien l inspection et comprend des références vers ces documents ou formulaires. Pour faciliter la mise à jour de ces références, ces derniers ne sont pas reproduits ailleurs dans le texte. L information ou une méthode déjà exposée dans un autre manuel ou document n est pas reprise ni reproduite dans le présent manuel mais y est donnée en référence. Par conséquent, il est important de revoir chaque chapitre avant d entreprendre la tâche à laquelle il est associé pour vous assurer de comprendre et d avoir accès à toutes les références supplémentaires. La section des formulaires de chaque chapitre contient des références aux rapports d inspection et aux formulaires de l ACIA afin de permettre l accès rapide aux documents pertinents. Ces références vont soit: ouvrir le document directement (ex: les formulaires pour l industrie, disponible sur le site Web de l ACIA) ; ou mener au Répertoire interne des formulaires de l ACIA (ex: les formulaires pour l usage de l ACIA seulement, disponible sur Merlin, c est-à-dire, l intranet de l ACIA). Ce répertoire contient : des références aux rapports d inspections et aux formulaires électroniques (voir les instructions à la section ) ; et/ou l information nécessaire pour commander les rapports et formulaires vierges en format papier lorsque les versions électroniques ne sont pas disponibles ou pratiques (voir la section ). Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-2

5 Accès aux rapports d inspection et formulaires électroniques de l ACIA Retour à l index Pour accéder aux rapports et aux formulaires électroniques, les inspecteurs ont besoin d une connexion au réseau local (RL/LAN) ou d un accès commué la première fois qu ils ouvrent le document. Les étapes sont les suivantes : Cliquer sur l hyperlien dans la section des formulaires du chapitre. Par exemple, pour le rapport d inspection en chapitre 3 : Formulaires Rapport d inspection (CFIA / ACIA 0992) Rechercher le numéro de formulaire CFIA/ACIA 0992 dans le Répertoire des formulaires: Cliquer sur À l écran suivant, le document peut être ouvert ou sauvegardé (tel qu expliqué aux points (1) et (2) ci-dessous). L une ou l autre voie, le document sera automatiquement sauvegardé sur l ordinateur de l inspecteur (e.g., dans Desktop eforms, le document sera inséré sous «fichier - nouveau document - modèles local»). Le document sera ensuite accessible avec ou sans connexion au réseau local ou accès commué. Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-3

6 1) Si la touche «ouvrir» est sélectionnée, le document peut être complété électroniquement, imprimé et si désiré, sauvegardé dans SGDDI ou sur le lecteur local de l inspecteur. L inspecteur peut créer son propre modèle pour les documents non-numérotés (ex: le rapport d inspection) afin d éviter le besoin d enregistrer la même information à plusieurs reprises dans Desktop eforms (ex: son nom et numéro de téléphone). Pour ce faire, il faut ouvrir le document, inscrire les données et sauvegarder le modèle personnalisé dans SGDDI* ou sur le lecteur local. Ne pas créer des modèles pour les formulaires numérotés (ex: l avis de rétention) puisqu un nouveau numéro de série ne sera pas généré. 2) Si la touche «enregistrer» est sélectionnée, une icône peut être installée sur le bureau de l ordinateur afin de récupérer rapidement les documents numérotés et non-numérotés. Si le document sauvegardé est recherché plus tard sans RL/LAN ou accès commué, l ordinateur produira automatiquement un numéro de série alternatif chaque fois qu un formulaire numéroté est recherché. Pour installer le document comme une icône sur le bureau de l ordinateur : Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-4

7 Cliquer sur Cliquer sur L icône du document apparaîtra sur le bureau de l ordinateur Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-5

8 Commande de rapports et de formulaires de l ACIA sous forme papier Retour à l index Chaque commande de rapports et de formulaires doit contenir un minimum de 1000 copies du même document. Les arrangements financiers doivent être faits selon les procédures établies par le bureau local (i.e., commandé par le personnel autorisé détenteur d une carte d achat, commandé par l entremise d un agent d approvisionnements). Les inspecteurs devraient avoir accès à une réserve de documents pour une période de 6 à 12 mois Accès aux feuilles de travail électroniques Retour à l index Toutes les feuilles de travail présentent dans ce manuel sont accessible par les inspecteurs. Ces derniers peuvent avoir accès aux feuilles de travail et les compléter par voie électronique (en utilisant par ex: WordPerfect, Word ou Excel). Au besoin, les inspecteurs peuvent imprimer des copies vierges ou complétées. 1.2 OBJECTIF Retour à l index Fournir aux inspecteurs des méthodes, des procédures, des lignes directrices et des politiques uniformes afin de vérifier la conformité aux Lois et règlements applicables des produits transformés importés et/ou préparés par des établissements agréés au Canada, qui visent autant le marché domestique que l exportation. 1.3 PORTÉE Retour à l index Le présent manuel porte sur l inspection des produits de fruits et de légumes transformés visés par le RPT, importés ou domestiques. Ceci comprend en général les produits à longue durée de conservation ou congelés ainsi que les produits réfrigérés qui ont été transformés pour prolonger leur durée de conservation au-delà de 90 jours. Se reporter à la liste des «Produits régis par le Règlement sur les produits transformés (RPT)» au tableau 11-1 du chapitre 11 du Guide d étiquetage et de publicité sur les aliments. Ce tableau liste tous les produits couverts par le RPT ainsi que les annexes qui leur sont applicables. 1.4 MODIFICATIONS Retour à l index La présente version remplace le Manuel de l inspection des produits - Produits transformés publié en Les modifications apportées à ce manuel seront publiées au besoin pour chaque chapitre et les pages modifiées seront datées. Les demandes de changements ou de modifications doivent être acheminées par le spécialiste du programme des produits transformés au gestionnaire national de la section des produits transformés, Division agroalimentaire. 1.5 FONDEMENT LÉGISLATIF Retour à l index La Loi sur l Agence canadienne d inspection des aliments a été créée en 1997 pour la création de l ACIA et pour modifier ou abroger d autres lois et règlements au besoin. L article 11 de la Loi sur l ACIA énonce que l Agence est chargée de régir et d appliquer dix lois, incluant la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur les aliments et drogues, et la Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation. Le personnel œuvrant dans le cadre du Programme des produits transformés a besoin de cartes d identité attestant qu ils sont des inspecteurs aux termes des lois suivantes : la Loi sur les produits agricoles au Canada (habilite le RPT) ; la Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation ; et la Loi sur les aliments et drogues. Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-6

9 1.6 RÉFÉRENCES Retour à l index Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC) Règlement sur les produits transformés (RPT) Loi sur les aliments et drogues (LAD) Règlement sur les aliments et drogues (RAD) Loi sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation (LEEPC) Règlement sur l emballage et l étiquetage des produits de consommation (REEPC) Loi sur l accès à l information Loi sur la protection des renseignements personnels Accès à l information et protection des renseignements personnels Tableau 11-1 du Guide d étiquetage et de publicité sur les aliments 1.7 APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS Retour à l index Il y a trois conditions obligatoires pour qu un produit de fruit ou de légume soit assujetti au RPT : 1. Le produit doit être conforme à la définition de «transformé» aux termes du RPT (voir 1.7.1) ; Nota : Dans le présent manuel, les produits de fruits et de légumes qui rencontrent la définition de «transformé» sont nommés «produits transformés». 2. Le produit transformé fait l objet d un commerce : a) international ; b) interprovincial ; et/ou c) intra-provincial et est préparé par un établissement agréé et/ou l étiquette porte une marque de catégorie canadienne (voir 1.7.2). Exemptions : Les paragraphes 56.(3), 59.(3) et 60.(3) exemptent respectivement certains envois qui font l objet d un commerce d exportation, d un commerce inter provincial et d importation des exigences du RPT. Par exemple, les envois ayant un poids d'au plus 20 kg et ceux qui font partie des effets personnels d un émigrant ou d un immigrant. 3. Le produit transformé est assujetti à l une ou l autre des conditions suivantes : a) aux catégories à l annexe I du RPT (voir 1.7.3) ; ou b) à une norme d identité à l annexe II du RPT (voir 1.7.4) ; et/ou c) aux contenants dont les capacités sont prescrites à l annexe III du RPT (voir 1.7.5). Le tableau 11-1 du Guide d étiquetage et de publicité sur les aliments résume quels produits transformés sont visés par une catégorie, une norme d identité et/ou un contenant dont les capacités sont prescrites. Exemptions : Essai de mise en marché (EMM) : Permet à une entreprise de mettre en marché un produit qui ne rencontre pas les exigences du RPT mais qui est conforme au RAD. Cela Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-7

10 permet à l entreprise de rassembler des données relatives à la réponse des consommateurs afin d appuyer une proposition de modification au RPT. Pour plus de détails, voir le chapitre 13 - Essais de mise en marché. Exemption ministérielle (EM) : Permet à une entreprise d importer un produit qui ne rencontre pas les exigences du RPT, pourvu qu il rencontre les exigences reliées à la santé et à la salubrité. L EM a pour but de pallier à une pénurie au Canada. Les exemptions aux contenants prescrits sont les plus fréquentes, permettant ainsi l importation de produits en vrac, destinés à la transformation ou au réemballage. Pour plus de détails, voir le chapitre 14 - Exemptions ministérielles. À l annexe 1A, un arbre de décision résume, en une page, comment déterminer si un produit est assujetti au RPT. Les détails établis aux parties à ci-bas aident à répondre aux questions dans l arbre de décision. Les produits alimentaires régis par le RPT sont également visés par la LAD et la LEÉPC et leurs règlements d application. L annexe 1B résume l application et les exigences de chaque règlement. Lorsqu un produit est visé à la fois par des normes du RPT et du RAD, la norme la plus restrictive s applique afin que le produit soit toujours conforme aux deux règlements Définition de l expression «transformé» Retour à l index «Transformé» qualifie le produit alimentaire mis en conserve, cuit, congelé, concentré, mariné ou conditionné de toute autre façon afin d en assurer la conservation... durant le transport, la distribution et l entreposage... [article 2, RPT] «en conserve» signifie un contenant hermétiquement scellé, soit un contenant conçu pour y empêcher l'entrée des micro-organismes, y compris les spores. Par exemple : les boîtes métalliques, pots de verre et les sachets souples. L expression «transformé afin d en assurer la conservation» n est pas définie dans le RPT. Par contre, elle est définie sur le plan administratif comme «un procédé, seul ou associé à la réfrigération*, qui prolonge la durée de conservation au-delà de 90 jours.» * Étant donné que la réfrigération n est pas un procédé, les produits de fruits et de légumes réfrigérés ne sont visés par le RPT que s ils ont subi une certaine forme de transformation (ex: cuit, pasteurisé, acidifié ou fermenté) et ont une durée de conservation de plus de 90 jours s ils sont conservés au réfrigérateur. Par exemple, les cornichons réfrigérés Expédition des produits transformés Retour à l index Pour être assujetti au RPT, un produit transformé doit être expédié : a) à l étranger ; b) d une province à une autre ; et/ou c) à l intérieur d une province et doit avoir été préparé dans un établissement agréé et/ou porter une étiquette affichant une marque de catégorie Canada. Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-8

11 Tous les produits transformés, préparés par un établissement agréé, sont assujettis au RPT, même s ils sont vendus uniquement à l intérieur de la province [article 13, LPAC]. Exemple : Un établissement agréé fait du jus de pommes (destiné au commerce interprovincial) et de la confiture (destinée au commerce intra-provincial). Le jus ET la confiture doivent satisfaire aux exigences du RPT. Les marques de catégories Canada sont des marques déposées appartenant à l ACIA. Seuls les établissements agréés ont le privilège de s en servir. En d autres termes, un établissement qui souhaite apposer une marque de catégorie Canada sur un produit doit être agréé, même si le produit est destiné uniquement au commerce intra-provincial. Exemple : Un établissement fait du jus de pommes et déclare une catégorie sur son étiquette (c est-à-dire Canada de fantaisie ou Canada de choix). Même si le produit n est vendu qu à l intérieur de sa province, la marque de catégorie exige que l établissement soit agréé et que le produit soit conforme aux exigences du RPT. Nota : Les produits transformés préparés par un établissement non-agréé, ne portant pas de catégorie canadienne étant uniquement commercialisés dans leurs province d origine ne sont pas visés par le RPT Produits transformés visés par les catégories [annexe I du RPT] Retour à l index Pour être visé par les catégories, un produit transformé doit : être nommément désigné à l annexe I du RPT (voir ) ; être conforme au mode de préparation spécifié, le cas échéant, (voir ) ; et ne contenir que les ingrédients autorisés (voir ). Lorsqu un produit transformé répond à toutes les exigences susmentionnées, le nom usuel indiqué à l annexe I est celui qui doit être utilisé pour identifier l aliment. Pour certains produits, la déclaration d une catégorie tel que prévu par l annexe 1 est optionnelle (ex: catsup aux tomates, sauce chili aux tomates). Il est important de noter que toutes les exigences listées s appliquent tout de même au produit, que celui-ci porte une catégorie ou non. Lorsqu on évalue un produit, il ne faut pas se fier uniquement au nom usuel pour établir si le produit est visé par le RPT. Si le nom usuel déclaré sur l étiquette laisse supposer que le produit n est pas visé par le RPT alors que vous soupçonnez le contraire, vérifiez la liste des ingrédients, le procédé et la recette (si elle est accessible) pour confirmer que le produit n est effectivement pas visé par le RPT. Si le produit répond aux exigences de composition de l annexe I, le nom usuel doit être modifié en conséquence Produits visés par les catégories nommément désignés à l annexe I Retour à l index Les produits en conserve sont énumérés au tableau I et les produits congelés au tableau II de l annexe I du RPT. Exemples : Haricots verts en conserve [tableau I, article 10] Bleuets congelés [tableau II, article 11] Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-9

12 Modes de présentation des produits visés par les catégories Retour à l index Lorsque le mode de présentation d un produit pour lequel des catégories sont établies est spécifié (ex: entier, en tranches, en cubes), seuls les modes de présentation prescrits à l annexe I du RPT sont visés par une catégorie. Exemples : 1) Les champignons en conserve [annexe I, tableau I, article 35 du RPT] ne peuvent être visés par une catégorie que s ils sont «entiers», «tranchés», «en boutons» ou «en boutons tranchés». 2) Les pommes de terre frites congelées [annexe I, tableau II, article 31 du RPT] ne peuvent être visées par une catégorie que si elles sont de «coupe droite ou coupe régulière», «paille ou julienne», «coupe ondulée», «paille en coupe ondulée ou julienne en coupe ondulée». Lorsque le mode de présentation d un produit diffère de ceux qui sont prescrits, ce produit peut : a) être visé par une norme d identité prévue à l annexe II du RPT (conformément à la partie du présent chapitre), Exemple : Les champignons en conserve «pieds et morceaux» ne sont pas visés par une catégorie, mais par une norme d identité [annexe II, article 34 du RPT]. OU b) être exclus de la portée du RPT. Exemple : Les pommes de terre frites congelées «Coupe steak/campagnarde» ne sont pas visées par une catégorie. Comme elle sont frites dans l huile, elles ne respectent aucune norme d identité énoncée dans l annexe II (notamment la norme relative aux légumes congelés). Elles ne sont donc pas visées par le RPT Ingrédients autorisés dans les produits visés par les catégories Retour à l index Nota : Les additifs alimentaires (ex: antioxydants, agents raffermissants, agents épaississants, rajusteurs de ph) et l'addition de la vitamine C sont expliqués en détails au chapitre 4 - Vérification des ingrédients. Les ingrédients spécifiques (incluant les additifs alimentaires et la vitamine C) sont énumérés à l article du produit alimentaire concerné de l annexe I. Les ingrédients génériques (incluant les additifs alimentaires) sont énumérés dans le RPT à: la partie III, article 28 (pour les fruits en conserve et les fruits congelés) ; ou la partie III, article 30 (pour les légumes en conserve) ; et/ou l annexe I, tableau I, article 1 (pour les fruits et les légumes en conserve) ; ou l annexe I, tableau II, article 1 (pour les fruits et les légumes congelés). Les dispositions susmentionnées permettent collectivement l utilisation d ingrédients génériques dans les classes d aliments suivants : Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-10

13 Fruits en conserve avec catégories : a) Doivent être préparés avec des fruits frais conservés dans l eau, un ou des jus de fruits ou un ou des jus de fruits faits de concentré ; et b) Peuvent contenir du sucre, du sucre inverti, du miel, du dextrose et/ou du glucose [et/ou du sirop de maïs (décision administrative)], à l état sec et/ou liquide. Fruits congelés avec catégories : a) Doivent être préparés en congelant des fruits ; et b) Peuvent contenir : i) du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose [et/ou du sirop de maïs (décision administrative)] à l état sec et/ou liquide, soit avec de l eau pour faire un sirop, soit à l état sec ; ii) iii) un ou des jus de fruits, un ou des jus de fruits faits de concentré ; et/ou de l acide ascorbique ou de l acide isoascorbique (acide érythorbique) pour prévenir l altération de la couleur (additif alimentaire). Légumes en conserve avec catégories : a) Doivent être préparés avec des légumes frais conservés dans l eau ; et b) Peuvent contenir : i) du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose [et/ou du sirop de maïs (décision administrative)] à l état sec et/ou liquide ; ii) iii) du sel ; et/ou un agent raffermissant. Légumes congelés avec catégories : a) Doivent être des légumes soumis à un traitement de blanchiment avant la congélation ; et b) Peuvent contenir du sel. Si les ingrédients spécifiques sont énumérés exclusivement dans la rubrique traitant de la catégorie d un aliment donné, les dispositions concernant les ingrédients génériques énumérés aux sections 28 et 30 de la partie III et à l article 1 des tableaux I et II de l annexe I NE S APPLIQUENT PAS. Exemples : 1) Les tomates entières en conserve [annexe I, tableau I, article 52 du RPT] doivent être le produit préparé à partir de tomates mûres...qui sont pelées et étrognées...; et peuvent contenir les ingrédients suivants : a) le liquide obtenu de ces tomates...; b) le liquide obtenu d autres tomates ; c) un des agents raffermissants suivants : chlorure de calcium, sulfate de calcium, citrate de calcium ou monophosphate de calcium...; Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-11

14 d) de l acide citrique...; et/ou e) du sel, des épices ou tout autre ingrédient aromatisant naturel et, à l état sec seulement, du sucre, du sucres inverti ou du dextrose. Comme les ingrédients spécifiques autorisés dans les tomates entières en conserve sont énumérés exclusivement à l article 52, les dispositions concernant les ingrédients génériques autorisés dans les légumes en conserve ne s appliquent pas à ce produit. Même si l article 30 de la partie III et l annexe I, tableau I, article 1 du RPT stipulent que les légumes en conserve doivent être conservés dans l eau, on ne peut pas ajouter d eau (un ingrédient générique) aux tomates en conserve. En revanche, les tomates en conserve peuvent contenir des épices, de l acide citrique et des ingrédients aromatisants naturels. 2) Les pommes tranchées (en conserve) [annexe I, tableau I, article 2 du RPT] doivent être conservées dans le sirop ou dans l eau (tel que défini à l article 2(1) du RPT) ; et peuvent contenir un agent raffermissant. Comme les ingrédients spécifiques autorisés dans les pommes tranchées en conserve sont énumérés exclusivement à l annexe I, tableau I, article 2, les dispositions concernant les ingrédients génériques autorisés dans les «fruits en conserve» ne s appliquent pas à ce produit. 3) Abricots entiers (en conserve) [annexe I, tableau I, article 7 du RPT]. Comme aucun ingrédient spécifique n est indiqué pour ce produit, les ingrédients autorisés dans les abricots entiers en conserve sont les ingrédients génériques spécifiés pour les «fruits en conserve». 4) Cocktail aux fruits congelé [annexe I, tableau II, article 23 du RPT] Doit contenir les fruits suivants, présentés dans les modes et les proportions indiqués : (i) au moins 30 pour cent et au plus 50 pour cent de pêches coupées en dés, poids égoutté, (ii) au moins 25 pour cent et au plus 45 pour cent de poires coupées en dés, poids égoutté, (iii) au moins six pour cent et au plus 16 pour cent de segments d ananas, poids égoutté, et (iv) au moins deux pour cent et au plus 20 pour cent, poids égoutté, de cerises entières ou en moitiés, ou de raisins entiers, ou des deux. Comme les ingrédients spécifiques autorisés ne sont pas exclusivement énumérés, les ingrédients génériques autorisés dans les «fruits congelés» sont autorisés dans ce produit. Lorsqu un ingrédient non autorisé est ajouté en quantité suffisante permettant de distinguer clairement cet aliment de celui qui est visé par une catégorie, le nouvel aliment n est pas assujetti aux catégories à condition que le nom usuel diffère de celui prescrit à l annexe I. Le nouvel aliment peut être visé par une norme d identité à l annexe II du RPT ou être exclu de la portée du RPT. Aux fins de cette interprétation, Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-12

15 les ingrédients non autorisés n incluent pas les additifs alimentaires, les vitamines et les minéraux nutritifs, puisque ceux-ci sont strictement régis par le RPT et le RAD. Exception : les essais de mise en marché tel que décrits au chapitre 13 - Essais de mise en marché Produits transformés visés par une norme d identité [annexe II du RPT] Retour à l index Pour être visé par une norme d identité, un produit transformé doit : être nommément désigné à l annexe II du RPT, (voir ) ; ou faire partie d une des classes d aliments énumérées à l annexe II du RPT (voir ) ; et ne contenir que les ingrédients autorisés (voir ) Produits nommément désignés à l annexe II Retour à l index Lorsqu un produit nommément désigné à l annexe II répond à une norme d identité, le nom usuel préscrit à l annexe II doit être utilisé pour identifier le produit alimentaire. Exemples de produits nommément désignés à l annexe II du RPT : Jus de raisins [article 14] Olives en conserve [article 36] Classes d aliments énumérés à l annexe II Retour à l index Une norme d identité pour une classe d aliments s applique à un groupe d aliments semblables mais exclut tout aliment nommément désigné ailleurs dans l annexe I ou II du RPT. Le nom usuel d un produit faisant partie d une classe d aliments est : le nom imprimé en caractères gras au titre 11 du RAD. OU Exemple: «jus d orange» est un nom mentionné en caractères gras à l article B du RAD, tandis que «jus de fruits» est un nom de classe d aliment à l annexe II, article 13 du RPT le nom sous lequel l aliment est généralement connu (si le nom n est pas spécifié tel quel par le RAD). Exemple: «les pommes de terres au gratin» (en conserve) est le nom sous lequel l aliment est généralement connu, alors que les «Légumes en conserve avec sauce, beurre, sauce au beurre, sauce au fromage ou sauce aux tomates» est le nom de la classe d aliment à l annexe II, article 24 du RPT. En ce qui concerne les classes, le terme «légumes» inclut les légumes, les champignons comestibles, les racines et les feuilles. Concernant les ingrédients permis ou non, l énoncé suivant apparaît dans plusieurs classes d aliments: Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-13

16 «dans le cas d un fruit/légume particulier, toute autre substance dont l addition à ce fruit/légume est autorisée en vertu du présent règlement.» Cela signifie qu'un fruit ou un légume assujetti à une norme d'identité de l'annexe II peut contenir tous les ingrédients permis dans la norme de catégorie de l'annexe I pour ce fruit ou ce légume. Exemple: «en moitiés» n est pas une coupe reconnue par l annexe I pour les pommes en conserve. Le produit devient donc assujetti à la norme d identité pour les fruits en conserve de l annexe II. Par contre, les pommes en moitiés en conserve peuvent tout de même contenir un agent raffermissant tel que spécifié dans la norme de catégorie pour les pommes tranchées en conserve. Les classes d aliments énumérés à l annexe II du RPT incluent : 1) «Légumes en conserve» [annexe II, article 23 du RPT] Sont le produit préparé en transformant à la chaleur des légumes frais préparés de la manière appropriée ; et Peuvent contenir : a) de l eau, du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l état sec ou liquide, du sel et un agent raffermissant ; et b) dans le cas d un légume particulier, toute autre substance dont l addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement. Exemples : cœurs de palmier en conserve et pousses de bambou en conserve Nota : «(Nom du légume) en conserve» est un aliment normalisé en vertu de l article B du RAD. 2) «Légumes en conserve avec sauce, beurre, sauce au beurre, sauce au fromage ou sauce aux tomates» [annexe II, article 24 du RPT] Doivent être le produit obtenu en transformant à la chaleur des légumes frais préparés de la manière appropriée ; et Peuvent contenir de l eau, du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l état sec ou liquide, du sel, un agent raffermissant, du beurre, du fromage, un ou des épaississants, de l huile végétale, de la sauce, de la sauce aux tomates, des assaisonnements, des épices, un exhausseur de saveur, un ingrédient aromatisant naturel ou toute autre substance dont l addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement. Exemple : pommes de terre dauphinoises en conserve Nota : «Les asperges avec beurre et/ou sauce», «les haricots (verts ou jaunes) avec beurre et/ou sauce» et «les pois avec beurre et/ou sauce», tous en conserve, sont des aliments normalisés en vertu de l article B du RAD. Tout autre légume avec beurre et/ou sauce est un aliment non normalisé aux termes du RAD. 3) «Légumes congelés» [annexe II, article 25 du RPT] Doivent être le produit obtenu en congelant des légumes frais préparés de la manière appropriée ; et Peuvent contenir du sel, un agent raffermissant, tout ingrédient aromatisant naturel et, dans le cas d un légume particulier, toute autre substance dont l addition à ce légume est autorisée en vertu du présent règlement. Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-14

17 Exemple : poivrons verts congelés Nota : «Le (nom du légume) congelé» est un aliment normalisé en vertu de l article B du RAD. 4) «Jus de légumes» (en conserve) [annexe II, article 26 du RPT] Est le liquide pasteurisé non concentré exprimé de légumes frais, propres, sains, avec ou sans l application de la chaleur et au moyen d une méthode qui n y ajoute pas d eau ; et Peut contenir du sel et, à l état sec seulement, du sucre, du sucre inverti ou du dextrose. Exemple : jus de carottes Nota : C est un aliment non normalisé aux termes du RAD. 5) «Fruits en conserve» [annexe II, article 11 du RPT] Doivent être le produit préparé en transformant à la chaleur des fruits frais préparés de la manière appropriée; être emballés dans une préparation d emballage faite d eau, d un ou de jus de fruits, d un ou de jus de fruits faits de concentrés, ou d un sirop constitué d eau, d un ou de jus de fruits, d un ou de jus de fruits faits de concentrés, combinés à du sucre, du sucre inverti, du dextrose ou du glucose à l état sec ou liquide, ou à toute combinaison de ces produits ; et Peuvent contenir, dans le cas d un fruit particulier, toute autre substance dont l addition à ce fruit est autorisée en vertu du présent règlement. Exemple : ananas en conserve. Nota : «(Nom du fruit) en conserve» est normalisé en vertu de l article B du RAD. 6) «Fruits congelés» [annexe II, article 12 du RPT] Doivent être le produit obtenu en congelant des fruits frais préparés de la manière appropriée ; et Peuvent contenir un ou des ingrédients édulcorants composé de sucre, de sucre inverti, de dextrose ou de glucose à l état sec ou liquide, seuls ou combinés à de l eau, à un jus ou des jus de fruits, un ou des jus de fruits faits de concentrés, et, dans le cas d un fruit particulier, toute autre substance dont l addition à ce fruit est autorisée en vertu du présent règlement. Exemple : canneberges congelées Notas : lorsque du sucre, du sucre inverti, du dextrose et/ou du glucose sont ajouté à l état sec, un pourcentage minimal doit être ajouté à certains fruits, tel que spécifié à l annexe IV, tableau IV du RPT. «(Nom du fruit) congelé» est normalisé en vertu de l article B du RAD. 7) «Jus de fruits» (en conserve) [annexe II, article 13 du RPT] Doit être le liquide non fermenté exprimé de fruits frais, mûrs, propres, sains et doit être nommé pour correspondre au fruit ou aux fruits dont il est obtenu ; et Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-15

18 Peut contenir du sucre, du sucre inverti ou du dextrose à l état sec seulement. Les jus de fruits incluent tous les jus faits à partir d un ou de plusieurs fruits frais sauf : i) le jus de pommes (visé par une catégorie à l annexe 1, tableau 1, article 3 du RPT) ; et ii) le jus de raisins (visé par une norme d identité à l annexe II, article 14 du RPT). Notas : Les seuls jus de fruits faits de concentré visés par le RPT sont les suivants : a) le jus de pommes fait de concentré (annexe I, tableau I, article 5) ; b) le jus de raisins fait de concentré (annexe II, article 16) ; et c) les jus faits de concentré vendus en tant qu aliments pour bébés (voir la partie du présent chapitre). Les jus normalisés dans le RAD se trouvent aux articles B à B ) «Haricots» ou «haricots végétariens» (en conserve) [annexe II, article 29 du RPT] Sont le produit préparé à partir de haricots secs ; et Peuvent contenir de la sauce, des assaisonnements, des épices et un agent édulcorant. Un haricot végétarien est un légume appartenant au genres Cicer, Phaseolus, Vicia ou Vigna, ce qui comprend les : dolique (à oeil noir) haricot moyen féverole à gros grains (gourgane ou fève des marais) haricot mungo haricot papillon féverole à petits grains haricot Pinto haricot (ou pois) Adzuki haricot à filet (haricot à parchemin) haricot rose haricot à œil jaune haricot Black Turtle haricot blanc haricot canneberge haricot Great Northern haricot mange-tout haricot romain (romano) haricot rouge petit haricot blanc (petit) haricot rond blanc pois chiche (haricot garbanzo) pois Zombi (haricot riz) tout autre haricot sec Les pois et les haricots de Lima qui sont mûrs, trempés secs, secs ou secs cuits sont exclus de la norme des haricots végétariens, car ils sont nommément désignés à l annexe II, articles 30 et 31 du RPT. Nota : Les «haricots» ou «haricots végétariens» normalisés dans le RAD se trouvent à l article B ) «Pois (mûrs, trempés secs, secs ou secs cuits)» (en conserve) [annexe II, article 30 du RPT] Sont le produit préparé à partir de pois mûrs ou de pois secs ; et Peuvent contenir de la sauce, des assaisonnements, des épices et un agent édulcorant. Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-16

19 Ceci inclut les lentilles, les haricots lupin, les pois cajan (pois de Congo), pois cassés (jaunes ou verts, pois Marrowfat) et toutes autres légumineuses en conserve appartenant au genres Cajanus, Lens, Lupinus et Pisum. Nota : Les «haricots» ou «haricots végétariens» normalisés dans le RAD se trouvent à l article B Ingrédients autorisés dans les aliments visés par une norme d identité Retour à l index Nota : Les additifs alimentaires (ex: antioxydants, agents raffermissants, agents épaississants, rajusteurs de ph) et l'addition de la vitamine C sont expliqués en détails au chapitre 4 - Vérification des ingrédients. Les normes d identité indiquent quels sont les ingrédients (y compris les additifs alimentaires et la vitamine C) qui sont autorisés dans chaque aliment et dans chaque classe d aliments. Si une norme d identité désigne : a) une classe d ingrédients au lieu d énumérer les ingrédients particuliers autorisés dans l aliment, il faut consulter l annexe II, article 1 du RPT pour la définition pertinente. Exemple : Les «ingrédients édulcorants» sont permis dans la plupart des aliments visés par une norme d identité. L annexe II, article 1, définit «ingrédient édulcorant» comme suit : «désigne du sucre, du sucre inverti, du miel, du glucose, du dextrose [et/ou du sirop de maïs (décision administrative)] ou toute combinaison de ces produits à l état sec ou liquide.» b) pour les classes d additifs, ils ne sont pas énumérés de manière spécifique. Il faut consulter le RAD. Pour plus de détails, se reporter au chapitre 4 - Vérification des ingrédients. Lorsqu un ingrédient non autorisé est ajouté en quantité suffisante permettant de distinguer clairement cet aliment de celui qui est visé par une norme d identité, le nouvel aliment n est pas assujetti au RPT, à condition que le nom usuel prescrit à l annexe II ne soit pas utilisé. Aux fins de cette interprétation, les ingrédients non autorisés n incluent pas les additifs alimentaires, vitamines et minéraux nutritifs puisque ceux-ci sont strictement régis par le RPT et le RAD. Exception: Les aliments pour lesquels des essais de mise en marché ont été approuvés, tel que décrits au chapitre 13 - Essais de mise en marché Produits transformés uniquement visés par les contenants prescrits [annexe III du RPT] Retour à l index Il n existe que quatre aliments ou classes d aliments qui ne sont visés que par l annexe III du RPT: i) les aliments pour bébés ou jeunes enfants (en conserve) [tableau III, article 2] ; ii) les soupes aux légumes (en conserve) - condensées ou prêtes à servir [tableau III, articles 3 et 4] ; iii) le spaghetti dans de la sauce aux tomates (en conserve) [tableau III, article 5] ; et iv) le raifort préparé et le raifort en crème (en conserve) [tableau III, article 20] Ingrédients autorisés dans les aliments uniquement visés par les contenants prescrits Retour à l index Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-17

20 À l exception des aliments pour bébés et des aliments pour jeunes enfants*, les aliments énumérés plus haut sont des aliments non normalisés dans le RPT et le RAD. Ils peuvent donc contenir : a) n importe quel ingrédient alimentaire ; et b) n importe quel additif alimentaire autorisé dans les aliments non normalisés. Pour plus de détails, se reporter au chapitre 4 - Vérification des ingrédients. * Les aliments pour bébés et les aliments pour jeunes enfants : i) doivent respecter le titre 25 du RAD (voir les articles B , B , B , B et B ) ; ii) doivent respecter la partie D du RAD : niveaux de vitaminisation particuliers et apports quotidiens recommandés en vitamines et en minéraux nutritifs prescrits pour les enfants de moins de deux ans ; et iii) ne doivent contenir que les ingrédients autorisés dans : a) l annexe I du RPT (si l aliment pour bébés est également un produit visé par les catégories) ; b) l annexe II du RPT (si l aliment pour bébés est également un produit visé par une norme d identité) ; et/ou c) le titre 11 du RAD (si l aliment pour bébés est également un produit normalisé en vertu du RAD) Règlement sur les aliments et drogues (RAD) Retour à l index Nota : Les additifs alimentaires (ex: antioxydants, agents raffermissants, agents épaississants, rajusteurs de ph) et l'addition de la vitamine C sont expliqués en détails au chapitre 4 - Vérification des ingrédients. Lorsque l aliment est visé par une norme dans le RAD, le symbole [N] apparaît entre le numéro de l article et le nom de l aliment. Exemple : «B [N]. Le jus de tomates». Lorsque le nom de l aliment apparaît en caractères gras, c est le nom usuel prescrit qui doit être utilisé pour décrire l aliment. Les normes pour les produits transformés sont prescrites au titre 11 du RAD. Ces produits transformés ne doivent contenir que : a) les ingrédients autorisés par la norme du RAD et du RPT ; et b) les additifs alimentaires et la vitamine C autorisés par la norme du RAD et du RPT. Lorsqu un produit transformé n est pas visé par une norme du RAD, c est un produit non normalisé. Dans ce cas, il peut contenir : a) n importe quel ingrédient alimentaire permis par le RPT ; et b) les additifs alimentaires autorisés dans les aliments non normalisés par le RAD, à la condition qu ils soient autorisés par le RPT. 1.8 SESSIONS DE FORMATIONS SUGGÉRÉES POUR LES INSPECTEURS Retour à l index La formation des inspecteurs des produits transformés inclut l auto-formation des Lois et règlements applicables, des manuels d inspection, des politiques et procédures, ainsi que l apprentissage par mentorat et les sessions de formation en classe. Produits transformés - Manuel d inspection des produits 1-18

ESSAIS DE MISE EN MARCHÉ

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