COUR D'APPEL DE LYON. SÄcuritÄ sociale ARRÅT DU 01 AVRIL 2014 APPELANTE : EURL JM CHARPENTE. repräsentäe par Me Fabien R., avocat au barreau de LYON

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "COUR D'APPEL DE LYON. SÄcuritÄ sociale ARRÅT DU 01 AVRIL 2014 APPELANTE : EURL JM CHARPENTE. repräsentäe par Me Fabien R., avocat au barreau de LYON"

Transcription

1 COUR D'APPEL DE LYON SÄcuritÄ sociale ARRÅT DU 01 AVRIL 2014 APPELANTE : EURL JM CHARPENTE repräsentäe par Me Fabien R., avocat au barreau de LYON INTIMÇS : LoÉc B. comparant en personne, assistä de Me Yves C. de la SELARL CABINET C.-L., avocat au barreau de LYON substituä par Me CAROLINE L., avocat au mñme barreau Madame Christelle C., curatrice de M. B. non comparante CPAM DE LA LOIRE ReprÄsentÄe par Madame Isabelle L., munie d'un pouvoir PARTIES CONVOQUÇES LE : 30 juillet 2013 DÇBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 FÄvrier 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÇBATS ET DU DÇLIBÇRÇ Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre Marie-Claude REVOL, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller

2 AssistÄes pendant les däbats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÅT : CONTRADICTOIRE PrononcÄ publiquement le 01 Avril 2014 par mise Ö disposition de l'arrñt au greffe de la Cour, les parties en ayant ÄtÄ präalablement avisäes dans les conditions prävues au deuxiüme alinäa de l'article 450 du code de procädure civile ; SignÄ par Nicole BURKEL, PrÄsident de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la däcision a ÄtÄ remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE LoÉc B., salariä de l'e.u.r.l. JM CHARPENTE en qualitä de charpentier, a ÄtÄ victime le 3 janvier 2007 d'un accident du travail ; il a chutä et a ÄtÄ gravement blessä Ö la tñte. Par jugement du 5 janvier 2009, le tribunal des affaires de säcuritä sociale de SAINT-ETIENNE a imputä l'accident Ö la faute inexcusable de l'employeur, a allouä Ö la victime une indemnitä provisionnelle de euros, a sursis Ö statuer sur la majoration de la rente et sur l'organisation d'une expertise mädicale dans l'attente de la consolidation de l'ätat de la victime et a renvoyä la cause sur la question de l'opposabilitä Ö l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la lägislation sur les risques professionnels. Par jugement du 25 mai 2009, le tribunal des affaires de säcuritä sociale a : - däclarä la däcision de la Caisse Primaire d'assurance Maladie de reconnaátre l'accident du travail opposable Ö l'e.u.r.l. JM CHARPENTE, - condamnä l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö la Caisse Primaire d'assurance Maladie la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procädure civile. Par jugement du 20 fävrier 2012, le tribunal des affaires de säcuritä sociale a : - majorä la rente au taux maximum prävu par la loi, - allouä Ö la victime une indemnitä provisionnelle de euros,

3 - ordonnä, aux frais avancäs de la Caisse Primaire d'assurance Maladie avec facultä de recours contre l'employeur, une expertise mädicale de LoÉc B. confiäe au docteur R., - condamnä l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procädure civile. L'expert a däposä son rapport le 2 juillet Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - däficit fonctionnel temporaire total du 3 janvier 2007 au 21 juin 2007, - däficit fonctionnel temporaire partiel Ö 75 % du 23 juin 2007 au 31 aoàt 2011, - souffrances de 5,5/7, - präjudice esthätique de 3,5/7, - existence d'un präjudice sexuel, - existence d'un präjudice d'ätablissement, - existence d'un präjudice d'agräment, - existence d'un präjudice professionnel, - näcessitä d'une tierce personne deux heures par jour, - amänagement du logement par des rampes dans les escaliers, - incapacitä Ö la conduite automobile. Par jugement du 8 avril 2013, le tribunal des affaires de säcuritä sociale a : - chiffrä les präjudices complämentaires de LoÉc B. comme suit : * 156 euros s'agissant des frais divers,

4 * ,12 euros s'agissant de l'assistance temporaire d'une tierce personne, * 100,35 euros s'agissant de l'amänagement de l'habitat, * ,50 euros s'agissant du däficit fonctionnel temporaire, * euros s'agissant des souffrances, * euros s'agissant du präjudice esthätique temporaire, * euros s'agissant du präjudice esthätique, * euros s'agissant du präjudice d'agräment, * euros s'agissant du präjudice sexuel, * euros s'agissant du präjudice d'ätablissement, * euros s'agissant de la perte de promotion professionnelle, - rappelä que la caisse doit faire l'avance des sommes allouäes Ö la victime sous däduction des provisions versäes, - dit que la caisse peut recouvrer contre l'employeur les sommes servies Ö la victime et les frais d'expertise, - condamnä l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme de euros en application de l'article 700 du code de procädure civile. Le jugement a ÄtÄ notifiä le 13 mai 2013 Ö l'e.u.r.l. JM CHARPENTE qui a interjetä appel par lettre recommandäe adressäe au greffe le 7 juin 2013 ; l'appel est limitä Ö l'indemnisation de la perte de promotion professionnelle, du präjudice d'agräment, des souffrances, du präjudice esthätique et du präjudice d'ätablissement. Par conclusions däposäes au greffe le 21 novembre 2013 visäes au greffe le 25 fävrier 2014 maintenues et soutenues oralement Ö l'audience, l'e.u.r.l. JM CHARPENTE : - est Ö la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'amänagement de l'habitat, du präjudice sexuel, des souffrances enduräes et du präjudice esthätique permanent,

5 - est au rejet des demandes präsentäes au titre du präjudice esthätique temporaire, de la perte de promotion professionnelle et des frais divers, - offre la somme de euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, la somme de euros au titre du däficit fonctionnel temporaire, la somme de euros au titre du präjudice d'agräment et la somme de euros au titre du präjudice d'ätablissement. Par conclusions däposäes au greffe le 5 däcembre 2013 visäes au greffe le 25 fävrier 2014 maintenues et soutenues oralement Ö l'audience, LoÉc B., assistä de sa curatrice, qui interjette appel incident : - räclame les sommes suivantes : * euros au titre des frais divers, * ,12 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne, * 100,35 euros au titre de l'amänagement de l'habitat, * 2.862,45 euros au titre du matäriel mädical, * ,58 euros au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne, * euros au titre de la perte de promotion professionnelle, * ,50 euros au titre du däficit fonctionnel temporaire, * euros au titre des souffrances, * euros au titre du präjudice esthätique temporaire, * euros au titre du präjudice esthätique däfinitif, * euros au titre du präjudice d'agräment, * euros au titre du präjudice sexuel, * euros au titre du präjudice d'ätablissement,

6 - sollicite la somme de euros en application de l'article 700 du code de procädure civile et la condamnation de l'employeur aux däpens. Par conclusions visäes au greffe le 25 fävrier 2014 maintenues et soutenues oralement Ö l'audience, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la LOIRE s'en rapporte et präcise qu'elle fera l'avance des sommes allouäes Ö la victime et les recouvrera sur l'employeur. A l'audience, les parties ont indiquä que toutes les demandes Ätaient recevables et que la Cour Ätait saisie de l'entier litige. Mention en a ÄtÄ portäe sur la note d'audience signäe par le präsident et le greffier. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'indemnisation : LoÉc B. est nä le 8 juillet 1986 ; il Ätait âgä de 20 ans Ö la date de l'accident survenu le 3 janvier 2007 et de 25 ans au jour de la consolidation fixäe par la Caisse Primaire d'assurance Maladie au 31 aoàt 2011 ; il est cälibataire ; il a ÄtÄ blessä Ö la tñte. En application de l'article L du code de la säcuritä sociale, la victime d'un accident du travail imputable Ö la faute inexcusable de l'employeur peut prätendre Ö l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du präjudice esthätique, du präjudice d'agräment et du präjudice räsultant de la perte ou de la diminution de ses possibilitäs de promotion professionnelles. Par däcision nä Q.P.C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salariä victime d'un accident du travail imputable Ö la faute inexcusable de l'employeur la possibilitä de pouvoir räclamer devant les juridictions de säcuritä sociale la räparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la säcuritä sociale. S'agissant des frais divers: LoÉc B. räclame le remboursement des frais de trajet engagäs pour se rendre Ö l'expertise mädicale judiciaire, pour se rendre chez son mädecin conseil, pour se rendre au cabinet du kinäsithärapeute, du coàt de l'expertise psychologique dont il est l'instigateur et du coàt de l'assistance de son mädecin conseil aux opärations d'expertise judiciaire. Les frais de trajet engagäs pour suivre des säances de kinäsithärapie sont couverts par le livre IV du code de la säcuritä sociale et ne peuvent donner lieu Ö indemnisation.

7 En consäquence, LoÉc B. doit Ñtre däboutä de cette demande. Les frais consäcutifs Ö l'expertise mädicale judiciaire et Ö l'expertise psychologique ne sont pas des frais causäs par l'accident mais par la präsente instance ; ces frais rentrent donc dans les frais irräpätibles et doivent Ñtre indemnisäs sur le fondement de l'article 700 du code de procädure civile. S'agissant du matäriel mädical : Il s'agit de frais couverts par le livre IV du code de la säcuritä sociale qui ne peuvent donner lieu Ö indemnisation. En consäquence, LoÉc B. doit Ñtre däboutä de ce chef de demande. S'agissant des frais d'amänagement de l'habitat : Les parties s'accordent sur la somme de 100,35 euros allouäe par les premiers juges. S'agissant de l'assistance d'une tierce personne : Avant la consolidation, ce poste de präjudice n'est pas couvert par les indemnitäs journaliüres qui garantissent uniquement le maintien du salaire ; en revanche, postärieurement Ö la consolidation, ce poste de präjudice est couvert par le livre IV du code de la säcuritä sociale par le biais de la rente. L'expert relüve que LoÉc B. doit recourir Ö l'assistance par une tierce personne Ö raison de deux heures par jours et les parties ne querellent pas cette duräe. LoÉc B. peut donc demander räparation de ce poste de präjudice uniquement pour la päriode antärieure Ö la consolidation laquelle s'est acheväe le 31 aoàt 2011 ; il a eu recours Ö une tierce personne durant les päriodes pendant lesquelles il Ätait Ö son domicile et non en milieu hospitalier. LoÉc B. a quittä le milieu hospitalier le 22 juin 2007 ; le recours Ö une tierce personne doit Ñtre indemnisä sur une päriode de jours, soit heures d'assistance. LoÉc B. verse un devis et non des factures ; il ne justifie pas avoir fait appel Ö un professionnel ; dans ces conditions, le taux horaire doit Ñtre chiffrä Ö la somme de 10 euros. L'indemnisation de ce poste de präjudice se monte Ö la somme de euros. S'agissant du däficit fonctionnel temporaire :

8 Le däficit fonctionnel temporaire correspond Ö la gñne dans les actes de la vie courante ; il est näcessairement antärieur Ö la consolidation ; il n'est indemnisä ni par les indemnitäs journaliüres qui sont versäes avant la consolidation et sont destinäes Ö compenser la perte de revenu ni par la rente servie aprüs la consolidation. L'expert a retenu : - un däficit fonctionnel temporaire total du 3 janvier 2007 au 21 juin 2007, soit durant 170 jours, - un däficit fonctionnel temporaire partiel Ö 75 % du 23 juin 2007 au 31 aoàt 2011, soit durant jours. Le däficit temporaire personnel total doit Ñtre indemnisä par la somme de journaliüre de 20 euros ; il s'ensuit une indemnitä de euros ; le däficit temporaire personnel partiel Ö 75 % doit Ñtre indemnisä par la somme de journaliüre de 15 euros ; il s'ensuit une indemnitä de euros. L'indemnitÄ globale se monte Ö la somme de euros. S'agissant de la perte de chance de promotion professionnelle : La perte de chance des possibilitäs de promotion professionnelle doit, pour Ñtre indemnisäe, präsenter un caractüre särieux et non hypothätique ; aussi, la victime doit avoir amorcä un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l'accident, ce cursus aurait continuä et qu'en raison de l'accident et de ses consäquences, elle ne peut plus espärer progresser dans son mätier. LoÉc B. est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie agencement obtenu en 2004 ; il justifie qu'il a ÄtÄ employä Ö temps partiel comme aide poseur en mission d'intärim de mai Ö novembre 2006 puis qu'il a ÄtÄ embauchä le 1er däcembre 2006 Ö temps complet comme ouvrier ; il a ÄtÄ licenciä pour inaptitude le 13 octobre LoÉc B. ne rapporte pas la preuve qui incombe qu'il avait amorcä un cursus de qualification professionnelle ; la seule embauche par contrat Ö duräe indäterminäe ne participe pas d'un processus de progression professionnelle. La perte de chance de promotion professionnelle n'est pas Ätablie. LoÉc B. doit Ñtre däboutä de ce chef de demande. S'agissant des souffrances :

9 L'expert a ÄvaluÄ les souffrances physiques et morales Ö 5,5/7. L'indemnisation de ce poste de präjudice doit Ñtre chiffräe Ö la somme de euros räclamäe par la victime et acceptäe par l'employeur. S'agissant du präjudice esthätique temporaire : Durant les quatre annäes qui ont säparä l'accident de la consolidation, LoÉc B. qui Ätait un trüs jeune homme Ätait affectä d'une boiterie, marchait avec une canne et präsentait une triple rätraction du bras gauche. Le präjudice esthätique antärieure Ö la consolidation doit Ñtre räparä par la somme de euros. S'agissant du präjudice esthätique permanent : L'expert a ÄvaluÄ le präjudice esthätique Ö 3,5/7. L'indemnisation de ce poste de präjudice doit Ñtre chiffräe Ö la somme de euros räclamäe par la victime et acceptäe par l'employeur. S'agissant du präjudice d'agräment : LoÉc B. a suivi des cours de guitare au cours de l'annäe scolaire 2004/2005 ; sa müre et un ami attestent qu'il a Ägalement suivi des cours de guitare en 2005/2006, qu'il avait ses loisirs avec ses amis, se promenait dans les bois, assistait aux festivals de musique, s'exerãait au jonglage. LoÉc B. peut toujours assister Ö des spectacles musicaux. Il n'est pas justifiä d'une inscription Ö des cours de guitare au cours des annäes scolaires 2005/2006 et 2006/2007; les deux tämoins n'ävoquent pas le suivi de cours en 2006/2007. Il n'est pas dämonträ la pratique d'une activitä späcifique sportive ou de loisir antärieure Ö l'accident. LoÉc B. doit Ñtre däboutä de ce chef de demande. S'agissant du präjudice sexuel : L'expert a retenu un präjudice sexuel. L'indemnisation de ce poste de präjudice doit Ñtre chiffräe Ö la somme de euros räclamäe par la victime et acceptäe par l'employeur.

10 S'agissant du präjudice d'ätablissement : LoÉc B. s'est vu reconnaátre a un taux d'incapacitä permanente partiel de 77 %; le präjudice esthätique est de 3,5/7 ; il a des difficultäs sur le plan sexuel ; il est placä sous curatelle en raison de ses troubles cognitifs ; le präjudice d'ätablissement est caractärisä et important. LoÉc B. est cälibataire et sans enfant ; son jeune âge justifie de chiffrer l'indemnisation du präjudice d'ätablissement Ö la somme räclamäe de euros. S'agissant de l'indemnisation totale : Le montant totale de l'indemnisation s'ätablit Ö la somme de ,35 euros ; aprüs däduction des provisions d'un montant de euros, il reste du Ö LoÉc B. la somme de ,35 euros. Le jugement entrepris doit Ñtre infirmä. En application de l'article L du code de la säcuritä sociale, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de cette somme Ö LoÉc B. Ö charge pour elle d'en recouvrer le montant auprüs de l'employeur, l'e.u.r.l. JM CHARPENTE. Sur les frais irräpätibles : L'ÄquitÄ commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irräpätibles et de condamner l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme complämentaire de euros au titre de l'article 700 du code de procädure civile. La procädure devant les juridictions de säcuritä sociale Ätant gratuite et sans frais, la demande relative aux däpens est dänuäe d'objet. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrñt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irräpätibles, Fixe le montant total de l'indemnitä revenant Ö LoÉc B. suite Ö l'accident du travail survenu le 3 janvier 2007 Ö la somme de ,35 euros aprüs däduction des provisions de euros,

11 Rappelle que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la LOIRE doit faire l'avance de cette somme au profit de LoÉc B. Ö charge pour elle d'en recouvrer le montant auprüs de l'employeur, l'e.u.r.l. JM CHARPENTE, Condamne l'e.u.r.l. JM CHARPENTE Ö verser Ö LoÉc B. la somme complämentaire de euros au titre de l'article 700 du code de procädure civile, DÄclare la demande relative aux däpens dänuäe d'objet, Invite le greffe Ö transmettre une copie de l'arrñt au juge des tutelles de MONTBRISON. LE GREFFIER LE PRESIDENT Malika CHINOUNE Nicole BURKEL

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369

ARRÊT DU 30 Novembre 2006. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTIONA ARRÊT DU 30 Novembre 2006 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre 2005 - N rôle: 2004/369 N

Plus en détail

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau

Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé LE M. DE K., avocat au barreau COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 27 Janvier 2015 APPELANTS : M. Simon R. né le 12 Août 1988 à [...] Représenté par la SELARL B. R. M. S. F., avocat au barreau d'ain, assisté de Me Hervé

Plus en détail

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de

Plus en détail

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée,

-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mr M et subsidiairement de rejeter sa demande comme mal fondée, Cour d'appel Grenoble 20 Janvier 2015 N 12/01498 Exposé du litige : Le 13 septembre 2008, au cours de sa 2ème leçon d'initiation à l'équitation pratiquée dans le centre équestre Le Troubadour, Mme Muriel

Plus en détail

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY

Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin du Paradis 60540 BORNEL. Mademoiselle Marine MAOLE. Madame Sylviane LEROY T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1 N RG : 10/00825 N MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2013 Assignation du : 29 Novembre 2009 DEMANDEURS Monsieur Jonathan LEROY 3 bis chemin

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154; Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 31/03/2009 Cour d appel de Bordeaux ct0274 Audience publique du 22 mai 2008 N de RG: 07/03589 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation ARRET RENDU PAR LA REPUBLIQUE FRANCAISE

Plus en détail

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en

Plus en détail

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000, Exempt - appel en matière de travail Audience publique du jeudi seize mai deux mille deux. Numéros 25136 + 25142 du rôle. Composition: Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ; Romain LUDOVICY, premier

Plus en détail

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL.

LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DANS UN PROCES PENAL. 1/ Le rôle de l'avocat. 2/ Le roulage /police d'assurance en protection juridique ou défense en Justice. 3/ La constitution de partie civile devant

Plus en détail

Cour de cassation de Belgique

Cour de cassation de Belgique 23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse

Plus en détail

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 'EL'ARRÊT:,.~.;:::. 'c',,~.;)t\4 ~'C'A~I """~~:.;U 4[JtA [0) N ~ -~~)".~~~ "'"'; Lei),â. ;jr'eic, ;' J..~,. ~.* COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 1 p,j}(., le -> ~t-~ 2002 100 Chambre

Plus en détail

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 24 Mars 2010 (n 1, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08498-AC Décision déférée

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n 08/05027 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 MAI 2014 (n 14/, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/21683 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2009 -Tribunal

Plus en détail

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation

Plus en détail

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Juillet 2014 APPELANTS : M. Kévin D. né le 04 août 1989 à NANTUA (Ain) représenté par la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Plus en détail

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s) Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH. 03. 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : Jurisprudence COUR D'APPEL Lyon CH. 03 28 mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral : COUR D'APPEL LyonCH. 0328 mai 2014N 13/01422 R. G : 13/01422 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au

Plus en détail

Décrets, arrêtés, circulaires

Décrets, arrêtés, circulaires Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative

Plus en détail

Les motifs de saisine de la commission de réforme

Les motifs de saisine de la commission de réforme Accueil > CDG71 > Santé au travail > Commission de réforme > Les motifs de saisine de la commission de réforme Les motifs de saisine de la commission de réforme Dernière modification le 22/07/2013 L'accident

Plus en détail

Assurance protection juridique

Assurance protection juridique Assurance protection juridique Assurance protection juridique Depuis plus de 20 ans, nous aidons nos clients à protéger et à défendre ce qui est essentiel grâce à ce produit unique dans le marché! Offerte

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 janvier 2012 N de pourvoi: 11-10224 Publié au bulletin Cassation partielle M. Loriferne (président), président Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Coutard

Plus en détail

Harcèlements, Dépression, Suicide en lien avec le travail

Harcèlements, Dépression, Suicide en lien avec le travail TRAVAIL AFFAIRES SOCIALES 12, bd de Bonne Nouvelle 75010 PARIS tel : 01 44 79 31 65 ou 69 - Fax : 01 44 79 31 72 site internet : www.sud-travail-affaires-sociales.org site intranet: www.intracom.travail.gouv.fr

Plus en détail

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013. Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section D ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013 Numéro d inscription au répertoire général : 12/05195 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2012 TRIBUNAL DE GRANDE

Plus en détail

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale

Plus en détail

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article

Plus en détail

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448

Plus en détail

Chapitre II : Préjudices Indemnisables

Chapitre II : Préjudices Indemnisables Dahir portant loi n 1-84-177 (6 moharrem 1405) rel atif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur (B.O. du 3 octobre 1984) Vu la Constitution, notamment son

Plus en détail

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire 1 LA REVUE EN LIGNE DU BARREAU de LIEGE - JURISPRUDENCE - Tribunal de première instance de Liège (4 ième chambre ) 18 avril 2001 Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive

Plus en détail

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf. ~f~~!luf4~.l 01~STAt-.:aC~ DI RIt.91I'~IS CITE JUDICIAIRE 7 Rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX ~Jrr:rf1AtT DES i\jd~~u1!1 DU ifi'i~ëffe DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di RliiNES D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Plus en détail

Service pénal Fiche contrevenant

Service pénal Fiche contrevenant Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS ARRET DU 21 MAI 2013 (n 354, 8 pages) Numéro d inscription au répertoire général : 12/19429 Décision

Plus en détail

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe

A - Nomenclature des préjudices de la victime directe ANNEXE NOMENCLATURE DES PREJUDICES RESULTANT D UNE ATTEINTE A LA PERSONNE A - Nomenclature des préjudices de la victime directe 1 ) Préjudices patrimoniaux a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant

Plus en détail

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

Plus en détail

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA, TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NOUMÉA N 06/00232 Président : M. THIBAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Greffier : Brigitte LAPORTE Jugement du 20 Avril 2007 PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE : -

Plus en détail

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013 Contrats de travail-employé Arrêt contradictoire Définitif En cause de: La S.A. BANQUE dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, ( ), partie appelante

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr

03 89 20 36 00-03 89 20 36 29 - cdg68@calixo.net - www.cdg68.fr Circulaire n 02/2010 Cl. C 44 Colmar, le 5 janvier 2010 Màj. novembre 2012 C E N T R E d e G E S T I O N d u H A U T - RHIN F O N C T I O N P U B L I Q U E T E R R I T O R I A L E 2 2, r u e W i l s o

Plus en détail

La notion d accident de trajet

La notion d accident de trajet La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon Ritcomett FIL,NpUlt Tribunal Supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS EXPEDITION.. Arrêt du 17 septembre 2014 du tribunal supérieur d'appel de SaintPierreetMiquelon

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER

CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER CONVENTION DE STAGE A L ETRANGER Entre : L Université Jean Moulin Lyon 3, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, Représentée par son Président Monsieur Jacques Comby

Plus en détail

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR: ,M", ".,,' ".li.ilo.i~"., """' 11",...0', REPUëUUUt: Ff\A;:",yk.lOf.;; ;A,f.t"-'iOtI1 Ott ~:l'pf~~ t=rancais REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril LE TRIBUNAL

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 9 novembre 2010 N de pourvoi: 08-40535 Publié au bulletin Rejet Mme Collomp (président), président SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen

Plus en détail

Barème indicatif des honoraires

Barème indicatif des honoraires Barème indicatif des honoraires Tarifs applicables à compter du 01/01/2010 MARC TELLO-SOLER Avocat 160 Gde Rue St. Michel 31400 Toulouse www.mts-avocat.net tello-soler@mts-avocat.net Sommaire Notice du

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant : COUR DES COMPTES QUATRIEME CHAMBRE PREMIERE SECTION Arrêt n 67631 CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUÇON (ALLIER) Appel d un jugement de la chambre régionale des comptes d Auvergne, Rhône-Alpes Rapport n 2013-470-0

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées aux parties le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2012 (n,6 pages) Numéro d inscription au répertoire général

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028. Le quatre février deux mil treize, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/00028 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2013 ---------------- Le quatre février deux mil treize, Nous,

Plus en détail

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG 1879/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 29 JANVIER 2014 Affaire: Société LIMAS COMPAGNIE Contre M.AGOOLA SAIDOU (Me TRAORE

Plus en détail

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site

Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site Maître Laetitia CANTOIS AVOCAT au Barreau de Caen 6 rue Samuel Bochard 14000 CAEN Tel : 02,31,23,96,26 Port : 06,87,193,293 Fax : 02,31,23,96,26 Site internet: www,avocat-cantois,fr Mail : avocat_cantois@yahoo.fr

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue

Plus en détail

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages)

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012. (n, 5 pages) Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER 2012 (n, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général

Plus en détail

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS. ~ PPELANTE ARRET N Q.)~ SA A, COUJ~ D'APPEL D'AMIENS FI./BG. CI 8 RG :,05/00092 ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : SA A: 75 PARIS &L: INTIMEE Madame 25, A\- 69 8 DEBATS A l'audierlce publique

Plus en détail

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007)

CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) CONVENTION D HONORAIRES (Loi n 2007-210 du 19 février 2007) Entre les soussignés : Maître.. Ci-après dénommé l avocat d une part Et Mr ou Mme Ci-après dénommé le client d autre part DISPOSITION SPÉCIFIQUE

Plus en détail

Accident de travail et de trajet (droit privé)

Accident de travail et de trajet (droit privé) Accident de travail et de trajet (droit privé) Fondamentaux Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE

Plus en détail

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014 MINUTE N : 14/1378 DOSSIER N :14/01016 NATURE DE L AFFAIRE : 14A DEMANDEURS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Plus en détail

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente

Plus en détail

Grille indicative des honoraires

Grille indicative des honoraires Cabinet TISSEYRE - VIDAL Avocats "Le Jacques Cartier" 394, rue Léon BLUM 34000 MONTPELLIER Grille indicative des honoraires Tarifs applicables à compter du 1 er janvier 2012 Tél. : 04 67 66 27 25 Fax :

Plus en détail

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999 COUR DI APPEL DE PARIS Sème chambre, section :0 " ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 999 (Na, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général: 998/2263 Pas de jonction. Décision dont appel: Jugement rendu le 2/0~~/998

Plus en détail

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie

NOR: SPSS9510404C. (BO Affaires sociales et Santé ) Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie Circulaire n DSS/4B du 06 novembre 1995 relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des assistantes maternelles et des particuliers qui hébergentà domicile

Plus en détail

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

V- SUIVI DU RECOUVREMENT V- SUIVI DU RECOUVREMENT 1 er cas : la régularisation du chèque est possible Incident de paiement le «moins grave» L avis de non-paiement mentionne «chèque sans provision, avec faculté de régularisation».

Plus en détail

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel

Plus en détail

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen

Plus en détail

Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire.

Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire. Association Sécurité Routière en Entreprises de Maine et Loire Sensibilisation Responsabilité Civile et Pénale du chef d entreprise ou du délégataire 1N 2N Sommaire 1- La réglementation 1-1- La responsabilité

Plus en détail

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions.

Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Fiche 6 Le cas des accidents de service, des maladies professionnelles et des maladies contractées dans l exercice des fonctions. Articles 41,2 et 41,4 de la loi du 9 janvier 1986 ; article 16 du décret

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 7 I-1-11 COUR DE CASSATION CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE ARRETS DU 31 JANVIER 2006 (n 150 FS-P+B ; Bull. Civ.

Plus en détail

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin

Plus en détail

Service Risques et Assurances de La Poste

Service Risques et Assurances de La Poste Service Risques et Assurances de La Poste La réforme du recours des tiers payeurs : rapport d étape Généalogie de la réforme De l amendement Vasselle à l article 25 de la loi de financement de la sécurité

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n 09/07295 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014 (n 14/, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/15373 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2012 -Tribunal

Plus en détail

RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013

RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013 RÈGLEMENT DES STAGES SCIENCES PO BORDEAUX Conseil d Administration du 28.06.2013 Textes de référence : Régime général Loi n 2006 396 du 31 mars 2006 relatif à l égalité des chances (article 9 modifié par

Plus en détail

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

Numéro du rôle : 4991. Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T Numéro du rôle : 4991 Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à l article 41 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, posée par le

Plus en détail

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant

rendu le 26 Janvier 2005 93571 ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer 59680 FERRIERE LA GRANDE défaillant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2005 N" MINUTE : 1 Assignation du : 14 Juin 2004 DEMANDERESSE Association FRANCAISE DE NORMATISATION représentée

Plus en détail

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article

Plus en détail

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles

7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles CHAPITRE 7 Les accidents et les maladies professionnelles 7.2 - Le traitement administratif des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles 7.2.1 Méthodologie Définitions L accident

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du 23 mai 2012 N de pourvoi: 11-17183 Publié au bulletin Rejet M. Terrier (président), président SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard

Plus en détail

L ÉVOLUTION DE LA GARANTIE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L EMPLOYEUR

L ÉVOLUTION DE LA GARANTIE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L EMPLOYEUR 1 Aout 2012 L ÉVOLUTION DE LA GARANTIE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L EMPLOYEUR 2 SOMMAIRE RÉSUME INTRODUCTION 1. HISTORIQUE DE LA GARANTIE FAUTE INEXCUSABLE - La décision du 18/6/2010 du Conseil Constitutionnel

Plus en détail

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E SOC. CB COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mai 2014 Rejet M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président Pourvoi n o J 12-26.322 Arrêt n o FS-P+B+R R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S

Plus en détail

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle

Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles. Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : les accidents du travail et les maladies professionnelles Objectif général: distinguer accident du travail et maladie professionnelle Chapitre 4 : AT et MP A la fin de ce thème, vous devrez

Plus en détail

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES Marché relatif à des Prestations d'assistance juridique, de représentation en justice et de prestations pour la mise en concurrence PROCEDURE ADAPTEE

Plus en détail

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1) Vous êtes victime Introduction Vous avez été victime d une infraction (1). C est un événement traumatisant et vous vous posez sûrement de nombreuses questions : Quels sont mes droits? Que dois-je faire

Plus en détail

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS

Plus en détail

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n 08/11497 COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 3 ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2014 (n 14/, 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16490 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal

Plus en détail

Introduction au droit La responsabilité professionnelle

Introduction au droit La responsabilité professionnelle Introduction au droit La responsabilité professionnelle I. Introduction au droit 2 ordres de juridiction : Judiciaire : o Juridiction civiles : conflit entre particulier Tribunal de gde instance : litige

Plus en détail

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION

NOTICE D INFORMATION CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE souscrit par l Union Nationale Interprofessionnelle des Mutuelles Cogérées auprès de Matmut Protection Juridique NOTICE D INFORMATION UMC JURIS Ayant

Plus en détail

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route

Cabinet d avocat Leduc-Novi. Indemnisation du préjudice corporel des. personnes victimes d un accident de la route Cabinet d avocat Leduc-Novi Indemnisation du préjudice corporel des personnes victimes d un accident de la route Aout 2013 1. Avant-propos Permettre à tout justiciable de connaitre clairement et facilement

Plus en détail

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J. -ROY AUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DEMONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 11 JUILLET 2012 N 3 èmc Chambre R.G. 20II/AM/ 302 Risques professionnels - Accident du travail

Plus en détail

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD

Plus en détail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984).

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art. 57 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984). Agents CNRACL : Accident de service Maladie professionnelle 85 Bd de la République 17076 La Rochelle cedex 9 Tel. 05.46.27.47.00 Fax. 05.46.27.47.08 Courriel. cdg17@cdg17.fr Note d information du 19 juillet

Plus en détail

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter :

CONVENTION DE STAGE. Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : CONVENTION DE STAGE Comment remplir la convention de stage? Ce document rempli par l étudiant de façon très complète doit impérativement comporter : 1) La signature de l étudiant ; 2) la signature du responsable

Plus en détail

L indemnisation du dommage corporel

L indemnisation du dommage corporel L indemnisation du dommage corporel Rapport de Madame LAMBERT-FAIVRE Remis à Dominique PERBEN, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice Mardi 22 juillet 2003 2 PRESENTATION DU RAPPORT SUR L INDEMNISATION

Plus en détail