L AIDE FINANCIERE VERSEE PAR L ENTREPRISE OU LE COMITE D ENTREPRISE POUR FINANCER DES ACTIVITES DE SERVICE A LA PERSONNE
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- Marie-Rose Chassé
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1 N 69 - SOCIAL n 34 En ligne sur le site / extranet le 18 avril 2007 ISSN L AIDE FINANCIERE VERSEE PAR L ENTREPRISE OU LE COMITE D ENTREPRISE POUR FINANCER DES ACTIVITES DE SERVICE A LA PERSONNE L essentiel La loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne a notamment mis en place le chèque emploi service universel (CESU) qui peut prendre deux formes distinctes. Tout d abord, le "CESU bancaire" qui est un chéquier permettant de déclarer et de rémunérer le salarié embauché par un particulier employeur ; ensuite, le "CESU préfinancé" (ou "titre CESU") qui prend la forme d un titre de paiement remis par un tiers. Ce "titre CESU" est un moyen de paiement identifié au nom du bénéficiaire et il est cofinancé, en totalité ou partiellement, par l employeur et/ou par le comité d entreprise. Le législateur (art. L du code du travail) a mis en place un régime fiscal et social de faveur concernant les aides financières versées par l entreprise et /ou le comité d entreprise. Deux circulaires ACOSS récentes précisent d une part les règles applicables à ces aides financières, aux primes de crèche et aux frais de garde d enfants de moins de six ans en centre aéré ou de loisirs du mercredi. D autre part, elles détaillent les règles applicables lorsque l employeur ou le comité d entreprise verse des subventions pour assurer le fonctionnement des crèches. On retiendra que : - l aide financière n est pas considérée comme une rémunération, dès lors qu elle est destinée à financer des activités sociales limitativement énumérées, - et elle n est pas donc pas soumise à cotisations sociales ni à CSG et CRDS, dans la limite de par an et par salarié. Contact : Karine DUFOUR - Mail : dufourk@fntp.fr - Tél. : TEXTES DE REFERENCE : Loi n du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, publiée au Journal Officiel du 27 juillet 2005, Lettre circulaire ACOSS n du 8 janvier 2007, Lettre-circulaire ACOSS n du 5 février 2007.
2 LES BENEFICIAIRES DE L AIDE FINANCIERE L article L du code du travail précise les bénéficiaires de l aide financière versée par l employeur ou par le comité d entreprise (CE). Il s agit d une part des salariés, d autre part du chef d entreprise. 1) Liste des bénéficiaires Aux termes de l article L ; , les bénéficiaires de l aide financière sont : - les salariés de l entreprise, - le chef d entreprise, - si l entreprise est une personne morale, le président, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les gérants et les membres du directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l ensemble des salariés de l entreprise selon les mêmes règles d attribution 2) Conditions à respecter La circulaire ACOSS du 5 février 2007 souligne que le Ministère du Travail exige que certaines règles soient respectées : Ainsi, l aide financière ne peut se substituer à aucun élément de rémunération qu il soit d origine légale, conventionnelle ou attribué sur décision unilatérale de l employeur. L aide financière ne peut pas non plus être proposée aux salariés de manière alternative au versement d un élément de rémunération. Enfin, l aide financière peut être réservée à certains salariés selon des critères librement définis par l entreprise ou le CE (par exemple critère lié à la nature du contrat de travail ou critère de performances pour attribuer l aide). LES ACTIVITES QUE L AIDE FINANCIERE PEUT CONTRIBUER A FINANCER Les aides financières doivent appuyer des activités visant à faciliter l accès des services aux salariés, ou des activités entrant dans le cadre des services à domicile ou pour l accueil des jeunes enfants et mineurs. 2
3 1) Liste des activités Les aides financières doivent être destinées au financement d activités visant : - à faciliter l accès des services aux salariés, OU - à financer les activités de service à domicile visées à l article L du code du travail (par exemple, petits travaux de jardinage, garde d enfant à domicile, soutien scolaire et cours à domicile, entretien de la maison et travaux ménager, etc..), OU - à l accueil des enfants de moins de six ans en crèches prévues par l article L du code de la Santé publique, OU - à l accueil des mineurs hors du domicile parental tel que prévu par l article L du code de l Action sociale et des familles, OU - à l accueil des enfants par des assistantes maternelles agréées tel qu prévu à l article L du code de l Action sociale et des familles 2) Précisions apportées par l ACOSS La circulaire ACOSS du 8 janvier 2007 apporte des précisions concernant le mode de garde collectif visé à l article L du code de Santé publique (sus mentionné) dont peut bénéficier un salarié, et qui fait l objet d une contribution de son employeur ou du CE. Dans cette hypothèse, la participation du salarié doit être examinée au regard des barèmes établis par la commune ou la CNAF, selon l option choisie par le gestionnaire. Ainsi, si la participation du salarié est inférieure au barème imposé par le gestionnaire de la crèche, ce dernier bénéficie d un avantage en espèces dont le montant est équivalent à la différence entre le tarif du barème et le tarif préférentiel dont il bénéficie. Cet avantage en espèces n est pas soumis à cotisations sociales ni à CSG et CRDS, dans la limite de par an et par salarié. LE REGIME SOCIAL APPLICABLE A L AIDE FINANCIERE Elle est exonérée de cotisations sociales dans la limite de euros par an et par salarié. 1) Exonération de cotisations sociales L aide financière de l entreprise et/ou du CE, n a pas le caractère de rémunération, au sens de l article L du code de la sécurité sociale. 3
4 Par conséquent précise la circulaire ACOSS du 5 février2007, elle n est pas soumise aux cotisations de sécurité sociale ni aux contributions sociales CSG et CRDS. Le montant maximum de l aide financière (art. D du code du travail) est limité à par an et par salarié. Ce montant est revalorisé annuellement par arrêté ministériel en fonction de l indice des prix à la consommation des ménages. Pour apprécier cette limite annuelle, l aide financière de l entreprise et celle versée par le CE doivent être cumulées. L exonération ne peut en tous les cas dépasser le coût des services supporté par le bénéficiaire. Si l aide financière dépasse le montant de 1 830, le différentiel est soumis aux cotisations sociales et à CSG et CRDS. 2) Justificatifs à produire L entreprise ou le CE doivent, aux fins de contrôle, établir chaque année un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés et dirigeants. Si c est le CE qui verse l aide financière, il doit transmettre à l entreprise, dans les 10 premiers jours de janvier, l identité des bénéficiaires et le montant versé au cours de l année civile précédente. Si l aide financière est attribuée sous forme d un titre CESU, le salarié n pas de justificatifs à produire. Lorsque l aide est versée directement au salarié, ce dernier doit produire différents documents. - en cas de recours à un employé de maison ou un assistant maternel agréé : la copie des avis d échéance ou de prélèvement des cotisations de sécurité sociale OU la copie de l attestation fiscale lui permettant de faire valoir ses droits à réduction fiscale, - en cas de recours aux services d une personne employée par une association ou une entreprise agréée : les factures précisant les coordonnées de cet organisme, son numéro et sa date d agrément, l identité du bénéficiaire de la prestation de service, la nature des services fournis et le montant des sommes acquittées, le numéro d immatriculation de l intervenant, - en cas de recours à une structure d accueil d un enfant : une facture de la structure d accueil précisant le nombre de jours de garde, le prix de la journée ou la mention d un montant forfaitaire et la somme versée par la famille L employeur doit communiquer au bénéficiaire de l aide avant le 1 er février, une attestation mentionnant le montant total de l aide financière et précisant son caractère non imposable. 4
5 LES MODALITES DE GESTION DE L AIDE FINANCIERE L aide financière attribuée au salarié peut prendre la forme d une aide financière directe, ou bien de la remise d un titre CESU préfinancé. La lettre ACOSS du 5 février 2007 indique que l aide financière accordée aux salariés peut être une aide financière directe, ou bien la remise d un titre CESU préfinancé. Quelle que soit la forme que revêt cette aide financière, l exonération de cotisations sociales s applique, dès lors bien évidemment que l aide de l employeur ou du CE est destinée à financer des services à la personne ou des services visés par l article L du code du travail. L aide peut être gérée par l employeur, par le CE ou conjointement par ces deux entités. L ENTREE EN VIGUEUR DE CES DISPOSITIONS Ces dispositions sont applicables à compter de l entrée en vigueur du décret du 14 novembre 2005, soit à compter du 17 novembre Les modalités d application de l article L du code du travail ont été définies par un décret du 14 novembre 2005, entré en vigueur le 17 novembre C est donc à compter de cette date que les dispositions sus mentionnées s appliquent. De ce fait, la lettre ministérielle du 2 juillet 1992 relative aux primes de crèches versées par le CE est devenue sans objet. De plus, les aides financières versées avant le 17 novembre 2005 demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables. C est à dire la lettre-circulaire ACOSS n du 25 mars 1997, pour les aides financières versées par l employeur ou le CE destinées à financer des services à la personne. Et les lettres-circulaires ACOSS n du 29 juillet 1992 et n du 1 er février 2005, pour les primes de crèches, de nourrice et de garde d enfances versées par le CE. 5
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