Réforme de la loi sur la continuité des entreprises - premiers fruits. Une analyse pré- et post-réforme de la loi du 1 er août 2013

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1 Réforme de la loi sur la continuité des entreprises - premiers fruits Une analyse pré- et post-réforme de la loi du 1 er août /03/2014

2 Copie et utilisation de cette étude sont encouragées pour autant que la source soit mentionnée : «Graydon Belgium». Cette brochure est purement informative. Les données sont développées et traitées sur la base des banques de données de Graydon. Ni l éditeur, ni le fournisseur d informations ni les auteurs ne peuvent être tenus responsables d éventuelles inexactitudes. L interprétation finale des données incombe au lecteur. Veuillez mentionner «Graydon Belgium» comme source Graydon Belgium sa Uitbreidingstraat 84-b Berchem Contact: Eric Van den Broele Tél.:

3 Sommaire 1. Résumé et remarques Préalable Analyse des changements après la réforme de la loi... 8 Moins de LCE?... 8 Entreprises de plus grande envergure?... 9 Durée de la suspension initiale?...11 Publication des objectifs?...12 Glissement de l activité?...14 Glissement de la qualité financière?...16 Degré d endettement...17 Liquidité...18 Acid Test...19 Jours crédit clients (DSO)...20 Jours Crédit Fournisseurs (DPO)...21 Marge de vente brute...22 Marge de vente nette...23 Capitaux propres...24 ANNEXES... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 1. Résumé et remarques La Loi relative à la Continuité des Entreprises (LCE) fête son cinquième anniversaire le 1 er avril Depuis le 1 er août 2013, une version fortement amendée de cette loi est en vigueur. La question est de savoir dans quelle mesure la réforme de la loi porte les fruits attendus. Depuis août 2013, le nombre d entreprises qui bénéficient d une suspension de paiement a connu une réduction de 32,1 %. Il y a donc moins d entreprises sous LCE, mais elles sont de plus grande envergure : nous observons un déplacement des très petites PME à des PME plus moyennes (qui emploient entre 5 et 19 personnes). De plus, parmi les entreprises dont le chiffre d affaires est publié, ce chiffre d affaires a quasiment doublé. Par ailleurs, la part des entreprises du bâtiment qui font appel à la LCE diminue clairement alors que celle des entreprises de services augmente tout aussi clairement. Le fait que la durée de la première suspension de paiement accordée par le tribunal évolue de nouveau à la hausse indique un retour de la confiance de la part des tribunaux dans la qualité des dossiers de suspension. La réforme de la loi avait notamment pour objectif une meilleure information du créancier. Cette attente n est pas encore tout à fait satisfaite : il arrive encore trop souvent qu un grand nombre d objectifs ne soient pas publiés. De plus, le développement d un dossier disponible par voie électronique en est encore à ses balbutiements. Autre point notable : il existe encore un nombre élevé d entreprises qui sont soumises à la LCE ou qui déposent le bilan parce qu un de leurs (leurs) client(s) est (sont) sous LCE. Ici aussi, la réforme de la loi n a pas remédié au problème. L un des principaux buts de la réforme de la loi (proportionnellement, permettre à davantage d entreprises qui ont réellement des chances de survie de faire appel à la LCE) semble évoluer dans le bon sens. Si l on tient compte de divers paramètres financiers, un nombre inférieur d entreprises bénéficiant actuellement de la suspension avaient déjà de lourds problèmes structurels depuis de nombreuses années (et sont donc confrontées à des difficultés plus aigües maintenant). En outre, on observe moins de chiffres extrêmement mauvais. On peut donc supposer que, proportionnellement, parmi les entreprises mises en suspension depuis la réforme de la loi, davantage poursuivront leurs activités (même si la différence n est pas spectaculaire). Toutefois, le pourcentage de sociétés qui faisaient déjà face depuis longtemps à des difficultés structurelles reste trop élevé. La LCE reste une bouée de sauvetage (même si elle est trop tardive). Il aurait mieux valu éviter la noyade. Raison pour laquelle les initiatives au niveau régional (nous pensons ici au projet «Horizon de l entreprise», une collaboration entre Graydon, l Unizo et la Région flamande visant à détecter les entreprises qui commencent à éprouver des difficultés afin de les conseiller et de les orienter de manière précoce) sont d autant plus importantes dans le cadre d une politique industrielle préventive.

5 La LCE accompagne les patients très malades, l Horizon de l entreprise vise à éviter qu un mauvais refroidissement n en arrive aux dernières extrémités.

6 2. Préalable La Loi relative à la Continuité des Entreprises (LCE) fête son cinquième anniversaire le 1 er avril Depuis le 1 er août 2013, une version fortement amendée de cette loi est en vigueur 1. En général, les parties prenantes à l origine de la réforme de la loi s attendent à ce qu un nombre plus limité d entreprises, mais des entreprises de plus grande envergure, y fassent appel : les coûts et les conditions d accès 2 ont été renforcés. D autre part, la situation financière des entreprises qui bénéficient de la suspension devrait être moins désastreuse. Plus fort encore : alors qu auparavant, les entreprises n envisageaient la suspension qu après avoir été confrontées depuis de longues années à des difficultés souvent structurelles, la réforme de la loi devrait, en proportion, attirer davantage d entreprises subissant brusquement des problèmes aigus. Finalement, en proportion, un nombre accru de LCE devrait connaître une bonne issue. La question est de savoir dans quelle mesure la réforme de la loi atteint l objectif escompté. Il est donc temps de procéder à une première évaluation, même si elle est partielle. Des études préalables de Graydon, qui ont dans une large mesure mené à l adaptation de la loi, ont démontré que nombre d entreprises faisaient bien trop tard appel à la loi dans leur évolution vers la débâcle après la mort, pas de médecin. De plus, on observait pas mal d abus, notamment en raison du fait que le juge disposait seulement d une palette limitée de possibilités de contrôle. La réforme de la loi vise une meilleure prévention et détection 3 des entreprises en difficulté, ainsi qu un renforcement du rôle de professionnels du chiffre 4. L objectif 1 Pour un aperçu général des adaptations, nous vous référons à l article de Sigrid Geldhof sur : Voir à ce propos notamment les amendements de l article 17 de la LCE qui stipule que, contrairement à ce qui se faisait aupraravant, différents documents doivent être immédiatement joints à la requête de réorganisation juduciaire par le débiteur, sous peine d irrecevabilité. 3 Voir à ce propos notamment les amendements de l article 10 de la LCE troisième et quatrième alinéas qui stipule que l ONSS et l administration des finances transmettent au greffe du tribunal au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre une liste des débiteurs qui n ont pas versé les sommes dues aux administrations concernées de puis un trimestre (au lieu de deux trimestres avant la réforme de la loi). Voir également l article 12 de la LCE avec l ajout d un nouveau cinquième alinéa relatif aux activités des chambres d enquête commerciale : «Le juge peut recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur des informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et, le cas échéant, les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.» 4 Article 10 de la LCE : ajout d un nouveau cinquième alinéa : «L'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, en informent de manière circonstanciée ce dernier, le cas échéant au travers de son organe de gestion. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information faite au débiteur, ce dernier ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de

7 est d assister les entreprises dès qu on note des signes laissant présager des difficultés, afin d éviter une escalade. Par ailleurs, la réforme de la loi vise à mieux adapter l accès à la procédure 5 aux entreprises qui ont effectivement des chances de rétablissement. Par exemple, la loi impose dorénavant que toutes les pièces nécessaires soient incluses dans le dossier dès l introduction de la requête en espérant que le juge puisse se former une image plus claire de la situation financière et mieux discerner les possibilités de rétablissement. De plus le juge peut suspendre la procédure 6 s il apparaît que le débiteur ne parvient pas à assurer la continuité de l entreprise. Le juge bénéficie donc de davantage de possibilités de contrôle, ce qui permet d éviter les abus potentiels. La réforme de la loi prévoit également un prix fixe pour l ensemble de la procédure, à verser dès son ouverture. Notons ici que le montant unique de euros prévu par la loi n a pas encore été confirmé par un AR, raison pour laquelle certains tribunaux l appliquent et d autres non. De leur côté, les créanciers sont mieux informés 7 et protégés 8 : un paiement minimum de 15 % est garanti dans le cadre du plan de réorganisation. De plus, ils doivent être informés clairement du but de la réorganisation, de sa durée et de la position des autres créanciers. douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable.» 5 Voir également notre note de bas de page (2) à ce propos dans laquelle nous référons à l article 17 de la LCE. 6 Voir à ce propos notamment l article 42 de la LCE qui a été remplacé lors de l amendement de la loi. Notamment le paragraphe 1 : «Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.» 7 Voir notamment l article 21 4 de la LCE : «Chaque partie à la procédure et tout créancier repris sur la liste mentionnée à l'article 17, 2, 7, peut prendre connaissance du dossier». Voir encore l article de la LCE (voir à cet égard la note de bas de page 9). 8 Ainsi par exemple l article 23, 5 deuxième alinéa de la LCE : «Si la demande émane d'un débiteur qui a déjà sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire plus de trois mais moins de cinq ans plus tôt, la nouvelle procédure de réorganisation judiciaire ne peut remettre en cause les acquis des créanciers obtenus lors de la procédure antérieure.» Ainsi par exemple l article 50 de la LCE ajouté lors de la réforme de la loi, dont la première phrase est : «Les propositions incluent pour tous les créanciers une proposition de paiement qui ne peut être inférieure à 15 pourcent du montant de la créance.»

8 3. Analyse des changements après la réforme de la loi Moins de LCE? Le graphique 1 montre clairement que le nombre de sursis autorisés a connu un repli depuis août Ainsi, nous notons par exemple à peine 59 sursis en septembre 2013 contre 112 en septembre Étant donné que la loi d origine est entrée en vigueur le 1 er avril 2009, mieux vaut envisager cette première période comme une période de rodage : les valeurs mesurées alors ne sont pas représentatives des années suivantes. De 1 er août 2013 jusqu à la fin février 2014, nous comptons 619 sursis contre 911 entre le 1 er août 2012 et fin février 2013, soit une réduction de 32,1 % du nombre de cas. Du 1 er août 2011 jusqu à la fin février 2012, nous avons observé 757 sursis, alors que pour la même période l année précédente il y en avait eu 761.

9 Entreprises de plus grande envergure? Si on analyse les entreprises sur la base de leur forme juridique, et plus précisément autoentrepreneurs et entreprises sous forme de société, on remarque que la part des autoentrepreneurs qui ont fait appel au sursis a augmenté avec les années. Après la réforme de la loi, cette tendance s est renforcée. Au cours de la période du 1 er août 2013 jusqu à la fin février 2014, 20 % des sursis ont concerné un autoentrepreneur, contre 19 % l année précédente et 17 % deux ans plus tôt. La part des SA est repartie à la hausse, de 19 % à 22 %. Concernant les SPRL, nous notons une réduction de 49 % à 45 %, ce qui constitue une part comparable aux années précédentes. Souvent, les grandes entreprises adoptent la structure de la SA tandis que les PME optent plutôt pour la SPRL. Proportionnellement, nous ne constatons quasi aucun changement pour la période postérieure à la réforme de la loi en comparaison avec les mêmes périodes les années précédentes à peine de légères variations. Par contre, si l on envisage la situation en fonction de l effectif, l évolution est visible. En comparaison avec les deux périodes précédant la réforme de la loi, le nombre d entreprises avec un effectif inférieur à 5 personnes baisse de 68 % à 61 %, proportionnellement. Le changement touche les PME de taille moyenne, qui comptent entre 5 et 19 employés, où nous observons une hausse de 22 % à 27 %, en proportion.

10 Pour ce qui est des entreprises qui publient leur chiffre d affaires, nous constatons également une augmentation claire. Pour la période du 1 er août 2013 jusqu à la fin février 2014, 50 % des entreprises soumises à la LCE avaient un chiffre d affaires supérieur à euros pour le dernier exercice, alors que pour l année précédente, 50 % d entre elles avaient un chiffre d affaires inférieur à euros.

11 Durée de la suspension initiale? Avec les années, il est devenu de plus en plus clair que la LCE n est pas toujours appliquée comme le législateur l avait prévu. Les tribunaux essayaient de plus en plus de contrôler la procédure dès son ouverture en réduisant la durée de la suspension initiale. Au cours de la période débutant le 1 er août 2012 et se terminant fin février 2013, nous mesurons une durée moyenne de suspension initiale de 105 jours contre 121 jours pour la même période l année précédente. Après la réforme de la loi, cette durée moyenne est remontée à 120 jours pour la même période. Cela indique clairement un retour de la confiance des tribunaux dans le bien-fondé des dossiers acceptés dans le cadre d une suspension.

12 Publication des objectifs? La réforme de la loi du 1 er août 2013 impose clairement la publication du ou des objectif(s) de la procédure 9. Déjà avant cette réforme, une évolution positive avait été notée à cet égard. Par exemple, au cours de la période du 1 er août 2012 jusqu à la fin février 2013, dans 79 % des cas de sursis, le but avait été publié dans le Moniteur belge contre à peine 61 % pour la même période l année précédente. Il est étonnant de constater que cette situation n a pour ainsi dire pas évolué après la réforme de la loi. Concernant la période du 1 er août 2013 jusqu à la fin février 2014, 23 % des objectifs fixés lors de l accord pour la suspension n étaient pas publiés. Néanmoins, il apparaît très clairement que proportionnellement, il est de moins en moins fait usage des diverses possibilités que l approche portail de la LCE offre. Concernant la période du 1 er août 2013 à la fin février 2014, 74 % des sursis ont pour but une réorganisation collective. Pour la même période l année précédente, ce chiffre s élevait seulement à 67 %. Par ailleurs, il y a une augmentation claire du nombre de sursis ayant pour objectif un transfert sous autorité de justice (de 7 % à 11 %) alors que proportionnellement le nombre de sursis visant un accord à l amiable décroît. 9 L article 27 de la LCE stipule que le jugement qui déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire doit être publié par extrait au Moniteur belge dans les cinq jours de sa date. Cet extrait doit notamment mentionner (art 27, 1,4 ): «l'objectif ou les objectifs de la procédure, l'échéance du sursis et, le cas échéant, les lieux, jour et heure fixés pour statuer au sujet d'une prorogation de celui-ci.»

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14 Évolution de l activité? Avant la réforme de la loi, les entreprises du bâtiment dominaient proportionnellement le classement des activités des entreprises soumises à la procédure de suspension. Si nous envisageons la période de début août à fin février, elles représentaient environ 20 % de tous les sursis alors que le pourcentage du secteur des services aux entreprises se montait à environ 15 %. On observe clairement un glissement dans la période du 1 er août 2013 à la fin février 2014 avec la part de la construction en baisse à 17,8 % alors que celle des services aux entreprises passe à 19,1 %. Une analyse plus approfondie du secteur services aux entreprises en fonction de la taille des entreprises sur la base de l effectif montre que le glissement décrit plus haut touche principalement les plus petites entreprises sans personnel où la part de ce secteur progresse d environ 16 % au cours des périodes de référence préalables à 21 % pour toutes les entreprises sans personnel en sursis dans ce secteur. Dans le groupe des entreprises avec 1 à 4 employés, la part du secteur croît d environ 13 % à 16 %. Nous constatons une évolution inverse dans la construction pour ce qui concerne les entreprises de moindre envergure. 10 En chiffres absolus, le secteur horeca occupe la troisième place du classement. Sa part baisse aussi en comparaison avec les périodes préalables (de 13,8 % à 13,4%), mais de manière peu significative. D autres grands secteurs tels que le commerce de gros, le commerce de détail et le transport évoluent de manière peu significative en proportion. Parmi les secteurs moins représentés, nous observons des différences significatives dans le secteur de l immobilier (avec une part qui est montée jusqu à 3,1 % dans les années précédant la réforme de la loi et qui est retombée à 1,1 % au cours de la période de référence la plus récente). La part du secteur de l alimentation progresse de 1,2 % au cours de la dernière période de référence avant la réforme de la loi à 2,8 % pour la période entre le 1 er août 2013 et fin février Voir les divers tableaux de l annexe 1

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16 Évolution de la qualité financière? Avant la réforme de la loi, les données dont disposait Graydon établissaient avec clarté que de nombreuses entreprises utilisaient trop tardivement les possibilités offertes par la LCE dans leur évolution vers la débâcle. Dans la plupart des cas, il s agissait d entreprises qui pâtissaient déjà depuis un certain temps de difficultés structurelles. Néanmoins, les initiateurs de la loi avaient et ont toujours l intention de créer une bouée de sauvetage pour les entreprises se trouvant brusquement confrontées à des difficultés naissantes. La LCE n a jamais été prévue pour être une chambre de réanimation. Les résultats relatifs au taux de réussite des cas de LCE sont à l avenant : après application de la loi LCE en vigueur depuis avril 2009, 75 % à 80 % des entreprises qui obtiennent un sursis font tout de même faillite après quelques années. Les conditions d accès plus strictes mentionnées plus haut, parmi lesquelles des comptes annuels récents et une première ébauche de plan de sauvetage, la mise en avant du rôle du conseiller externe, les meilleurs pouvoirs donnés aux tribunaux de refuser les dossiers non viables visent indubitablement à améliorer le taux de réussite des entreprises sous LCE. Cela permettrait de lutter contre la perception négative que la majorité des créanciers a développée avec les années. La première condition à remplir pour que ce taux de réussite progresse est que les bénéficiaires de la LCE soient dans une situation structuro-financière moins déplorables. Dans cette partie de l étude, nous répondons à deux questions : 11 A-t-on constaté une modification de la qualité financière des entreprises au moment où elles reçoivent le jugement de sursis? Les entreprises en sursis sont-elles plus ou moins confrontées à des problèmes de longue durée qu avant la réforme de la loi? 11 Pour analyser la situation, nous nous fondons sur deux groupes de référence. Les entreprises qui ont bénéficié d un jugement de sursis avant que la réforme de la loi n entre en vigueur le 1 er août Afin de lisser les variations liées à la période d ouverture, nous étudions toutes les entreprises mises en sursis entre le 1 er janvier 2010 et le 31 juillet Les entreprises qui ont bénéficié d un jugement de sursis entre le 1 er août 2013, soit après la réforme de la loi, et fin février Pour les deux populations, nous avons calculé quelques ratios clés par entreprise, toujours sur la base des derniers comptes annuels mis à disposition pour l octroi du sursis ainsi que des deux rapports annuels précédents (A-1 et A-2). Ensuite, nous avons calculé pour chaque groupe de référence les valeurs moyenne, quartile et percentile (P10, P25, P50 ou Moyenne, P75 et P90) et ce pour les trois comptes annuels précédant le jugement de sursis. Les graphiques de cette partie montrent l évolution de ces positions par groupe de référence.

17 Degré d endettement Le degré d endettement correspond au rapport entre le capital financier et le total du bilan. Il indique dans quelle mesure une société dépend de financiers externes et est donc surtout considéré comme une mesure structurelle. Plus le degré d endettement est élevé, plus elle est dépendante. Les analystes appliquent une règle générale selon laquelle un degré d endettement de 75 % est accepté. Une fois qu il est supérieur, et notamment s il excède 85 %, il reste tellement peu de capitaux propres (un degré d endettement de plus de 100 % correspond à des capitaux propres négatifs) que les banques ne sont plus enclines à autoriser de nouveaux crédits, par exemple. Aussi bien dans le groupe des entreprises ayant bénéficié de la suspension avant la réforme de la loi que dans celui des entreprises mises en sursis après cette réforme, plus de 50 % (en moyenne) ont des comptes annuels qui témoignent d un degré d endettement de plus de 95 % avant le jugement. De plus, il ressort que trois ans avant le jugement, ce même degré d endettement se situait aux environs de 90 % ou plus pour 50 % des bénéficiaires. Pour 25 % des sursis, le degré d endettement était déjà supérieur à 100 % trois ans avant la demande pour les deux groupes de référence. Par conséquent, aussi bien avant qu après la réforme de la loi, nous notons qu un groupe important d adhérents étaient déjà confrontés à de réelles difficultés structuro-financières trois ans avant le jugement. Il est surprenant à cet égard de noter que les extrêmes sont lissés (avant la réforme de la loi 25 % des adhérents avaient un degré d endettement de presque 140 %, après la réforme de la loi ce chiffre est tombé à presque 130 %). À l inverse, 10 % des adhérents ont un degré d endettement inférieur à 70 % aussi bien avant qu après la réforme de la loi. Concernant le groupe d entreprises soumises à la LCE après la réforme de la loi, ce pourcentage descend même sous 64 %. Trop souvent, de nombreuses entreprises ne fonit appel à la LCE qu après plusieurs années de problèmes structurels lourds. En fait, il y a proportionnellement moins de cas extrêmes qui obtiennent un jugement de suspension. De plus, il semble que le groupe d entreprises qui ne présentent pas de problèmes structuro-financiers profonds s accroît, ce qui indiquerait qu elles sollicitent la LCE en raison d une problématique aigüe.

18 Liquidité La liquidité permet de calculer dans quelle mesure une société peut couvrir ses dettes à court terme en réalisant rapidement ses propriétés et ses recettes. La valeur étalon de la liquidité se situe idéalement juste au-dessus de 1, ce qui signifie que les dettes à court terme peuvent certainement être couvertes à 100 % par des recettes à court terme. Si le chiffre est inférieur à 1, cela indique que l entreprise souffre d un déficit de fonds de roulement, ce qui peut perturber son cycle d exploitation et sa croissance. Elle devra alors compenser ce déficit, par exemple par des crédits supplémentaires auprès de la banque. La valeur moyenne de la liquidité des entreprises qui ont fait appel à la LCE avant la réforme de la loi d août 2013 s élevait à 0,73. Au moins la moitié d entre elles étaient donc déjà confrontées à un déficit de fonds de roulement au commencement de la procédure LCE. L évolution de la liquidité dans les années précédant la procédure est clairement à la baisse pour toutes les entreprises considérées. Un quart des entreprises présentait déjà une liquidité d à peine 0,6 deux ans avant la LCE et souffrait donc d un problème structurel. Depuis la réforme de la loi, la valeur moyenne est prudemment remontée jusqu à 0,76. Le groupe d entreprises plus faibles (P10 et Q1) présente une liquidité un peu meilleure. Toutefois, 25 % des entreprises restent sous la limite de 0,5 (un déficit de liquidité de 50 %). On ne note pas de différence significative avant et après la réforme de la loi, mais on observe tout de même une légère amélioration de la position de la liquidité des entreprises.

19 Acid Test L acid test est une forme de calcul plus stricte de la liquidité car il n intègre pas la valeur des stocks. Ce test tient uniquement compte des moyens les plus liquides tels que les créances commerciales et la trésorerie, et exclut les stocks et les commandes en exécution étant donné leur forte dépendance de la vente. Si une société souhaite liquider rapidement ses stocks, elle devra probablement leur appliquer une réduction de tarif. Dans le cas des produits sur mesure ou de stocks obsolètes, leur réalisation rapide pour obtenir suffisamment de liquidités n est pas évidente non plus. Une trop forte dépendance vis-à-vis des stocks peut donc mettre une société en difficulté. Concernant l acid test, nous mesurons une valeur moyenne de 0,51 avant la réforme de la loi et 0,54 après. La situation est à peu près identique à celle de la liquidité normale : de légers signes d amélioration aussi bien pour les entreprises les plus faibles que les plus fortes, mais quoi qu il en soit le changement mesuré est peu significatif. Si l on compare la liquidité moyenne au sens large (0,76) et au sens strict (0,54), on peut établir que la plupart des entreprises ne dépendent de leurs stocks que dans une mesure limitée, et qu on les comptabilise ou non, cela ne mène pas à une liquidité structurellement moins saine.

20 Jours crédit clients (DSO) Le nombre de jours de crédit aux clients est un indicateur de la mesure dans laquelle une société accorde des délais de paiement à ses clients. En exprimant le rapport entre les revenus et les créances commerciales en jours, on obtient une image de la vitesse à laquelle elle peut recouvrir ses créances auprès de ses clients. Plus cette période est longue, plus elle accorde de délais de paiement et moins ces créances deviennent sources de profit. En moyenne, les entreprises sous procédure LCE avant la réforme de la loi accordaient environ 62 jours de crédit aux clients. Les délais les plus courts étaient de 8 jours et les plus longs pouvaient atteindre 194 jours. Le délai de paiement s est réduit dans l année précédant le jugement, mais dans l année du bilan la plus récente, on observe une augmentation notable du crédit clients pour toutes les entreprises. On peut supposer que les entreprises ont connu des difficultés parce que leurs clients éprouvaient eux-mêmes des difficultés à être payés. Les entreprises sous LCE après la réforme de la loi présentent globalement un nombre de jours clients moins élevé, sauf pour le segment supérieur où le paiement n est perçu qu après 11 jours en comparaison de 8 jours avant la réforme de la loi. La moyenne ellemême est tombée de 62 jours à 56 jours. Le délai de paiement maximal est ramené de 194 à 170 jours. Les entreprises maîtrisent donc mieux leur DSO. Le bon suivi des clients et le fait d être payé soi-même à temps constituent des conditions essentielles de la continuité de l entreprise.

21 Jours Crédit Fournisseurs (DPO) Le nombre de jours crédit fournisseurs est probablement un des indicateurs les plus typiques des problèmes de paiement. Les entreprises confrontées à un manque temporaire de liquidités ne peuvent plus payer leurs fournisseurs à temps et doivent elles-mêmes rechercher des financements complémentaires ou bénéficient dans le meilleur des cas d un plan d apurement auprès d un fournisseur. Très souvent, il refuse de continuer à livrer et met en danger les activités de l entreprise. Si cette situation se généralise et se pérennise par nature, la procédure LCE devient souvent la seule solution pour sortir de cette spirale négative. Sur les graphiques, aussi bien avant et après la réforme de la loi, on observe une augmentation claire du nombre de jours de crédit fournisseurs à mesure qu approche le moment où le jugement est accordé. La moyenne des observations avant l adaptation de la loi est de 100 jours. Les 10 % parmi les meilleures entreprises prennent 27 jours pour payer leurs fournisseurs, les 10 % parmi les observations les plus basses présentent un retard de 302 jours. Après la réforme de la loi, les valeurs sont clairement meilleures. La moyenne est ramenée à 87 jours mais les extrêmes sont également améliorés. En effet, une condition sine qua non pour obtenir l accord des créanciers est évidemment de leur promettre un paiement dans des délais raisonnables. À cet égard, la maîtrise du crédit fournisseur constitue un élément fondamental de la procédure LCE.

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